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Conseil de Sécurité : reconduction des sanctions
imposées à la RDC.
PROVENCE Anne-Laure
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Le Conseil de sécurité
a ajusté et reconduit, jusqu'au 31 mars 2009, les sanctions
imposées à la République démocratique du Congo (RDC). La
résolution 1807, adoptée à l'unanimité des 15 membres, est une
avancée dans le processus de rétablissement de la paix dans la région
des grands lacs. En effet, par cette résolution
le Conseil de sécurité a décidé que les restrictions sur les
armes qu’il avait imposées à tous par la
résolution 1493 (2003)
ne s’appliqueraient plus au
Gouvernement de la RDC.
Aux termes de cette résolution, le Conseil avait décidé que tous les
États, y compris la RDC, devraient prendre les mesures nécessaires
pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou
indirects, d'armes, à tous les groupes armés et milices étrangers et
congolais opérant dans le territoire du Nord et du Sud-Kivu et de l’Ituri,
et aux groupes qui ne sont pas parties à l’Accord global et inclusif,
en RDC.
La résolution 1807, qui a été adoptée lundi dernier engage tous les
autres États à continuer de respecter ces mesures, qui visent les
personnes et entités non gouvernementales menant des activités sur le
territoire congolais; et en particulier ceux de la région, à soutenir
l’application de l’embargo sur les armes.
Le Conseil a par ailleurs décidé de reconduire les mesures en matière
de transport imposées par la
résolution 1596 (2005), ainsi que les mesures financières et
celles ayant trait aux déplacements imposées par les résolutions 1596
(2005),
1649(2005) et
1698 (2006).
Le Conseil prie la
Mission des Nations Unies en RDC (MONUC) et le
Groupe d'experts de continuer à concentrer leurs activités de
surveillance dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, et en Ituri. À cette
fin, le Conseil ‹‹exhorte les parties et tous les États à garantir la
sécurité des experts et à leur ménager un accès sans entrave aux
personnes, documents et sites que le Groupe d’experts estimerait
susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l’exécution de son
mandat.››
De plus, le Conseil ‹‹prie
le Gouvernement de la République démocratique du Congo, les
gouvernements d’autres pays de la région selon qu’il convient, la
MONUC et le Groupe d’experts de coopérer intensément, notamment en
échangeant des informations relatives aux livraisons d’armes, de
manière à faciliter la mise en œuvre effective de l’embargo sur les
armes imposé aux personnes et aux entités non gouvernementales››.
Le Conseil de sécurité réexaminera le 31 décembre 2008 au plus tard,
les mesures visées, afin de les ajuster, en fonction de la
consolidation de la sécurité en RDC, et en particulier des progrès
accomplis dans la réforme du secteur de la sécurité, y compris
l’intégration des forces armées et la réforme de la police nationale,
ainsi que dans le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la
réinstallation et la réintégration des groupes armés congolais et
étrangers.
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Obs. Comparez l'évolution
de l'attitude du Conseil de sécurité à l'égard de la RDC à la
décision prise au même moment par le Conseil des droits de l'homme.
Ce dernier n'a pas renouvelé le mandat du rapporteur spécial pour la
RDC et lui a substitué un mécanisme de suivi allégé (voir la
résolution adoptée le 27 mars par le CDH
"Technical cooperation and
advisory services in the Democratic Republic of the Congo" (21 voix
pour, 10 voix contre et 14 abstentions,
A/HRC/7/L.11, 28 March 2008).8)
PW |

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Résolutions de supervision de la mise en œuvre des
arrêts de la Cour IADH dans les affaires indigènes contre le Paraguay
Karine RINALDI.
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Dans le système régional
interaméricain, à la différence du
système européen, comme il n'existe pas d’organe de
contrôle de la mise en œuvre des arrêts, c’est la
Commission interaméricaine des droits de l'homme
qui doit, conformément à la Convention
américaine des droits de l’homme, informer annuellement
l’Assemblée de
l’Organisation des Etats Américains des Etats qui ne
mettent pas en œuvre correctement les arrêts de la Cour. Mais ceci
n’empêche pas la
Cour interaméricaine de considérer que surveiller la mise en
oeuvre de ses propres décisions est une faculté inhérente à ses
fonctions juridictionnelles. Ainsi, le 14 décembre 2007, elle
convoquait le Paraguay, la Commission interaméricaine et les
représentants des victimes à 2 audiences privées sur les 2 affaires
Yakye Axa et Sawhoyamaxa (17 juin 2005 et 29 mars 2006).
Lors de la dernière
période ordinaire de sessions qui s’est tenue du 28 janvier au 8
février 2008 à son siège au Costa Rica (voir
Sentinelle numéro 136), la Cour a donc entendu les représentants
de l’Etat du Paraguay au sujet de l’avancement dans la mise en œuvre
de ces 2 arrêts, et les observations de la Commission interaméricaine
ainsi que des membres des ONG
CEJIL et
Tierraviva (représentants des communautés Yakye Axa et Sawhoyamaxa),
de même que des leaders des 2 communautés (Esteban Lopez et Carlos
Mareco Aponte, respectivement), qui se sont par ailleurs exprimés en
Guarani.
A la fin du XIX°, de grandes extensions de
terres avaient été vendues, à travers la bourse de Londres, à des
entreprises britanniques. Les indiens, notamment des communautés Yakye
Axa et Sawhoyamaxa, travaillaient dans ces entreprises installées sur
leurs terres, sans recevoir de salaire, les femmes étaient exploitées
sexuellement, l’insuffisance sanitaire et alimentaire était
relativement importante. Il leur avait ensuite été interdit de
pénétrer sur ces terres pour se procurer leurs moyens de subsistance.
Les membres de la communauté survivaient, littéralement, sur le bord
d’une route, sans eau potable, sans aucune assistance médicale, sans
ressources alimentaires. De nombreuses personnes décédaient.
Dans la première affaire arrivée devant la
Cour, l’affaire
Yakye Axa du 17 juin 2005, après avoir déclaré l’Etat responsable
pour la violation des articles 8 et 25 (garanties et protection
judiciaire), 21 (propriété) et 4.1 (violation du droit à une vie
digne, uniquement, pour – selon la Cour - absence de preuves de la
violation du droit à la vie en tant que telle…), la Cour avait ordonné
au Paraguay de : 1, identifier le territoire traditionnel de la
communauté afin de le lui remettre, gratuitement, dans un délai de 3
ans à partir de la date de notification de l’arrêt ; 2, fournir aux
membres de la communauté, en attendant qu’ils récupèrent leurs terres,
les biens et les services nécessaires à leur subsistance ; 3, créer,
d’ici 1 an, un fond destiné à l’acquisition des terres à remettre ; 4,
créer un fond de développement communautaire ; 5, adopter, en droit
interne, les mesures législatives, administratives ou d’autre nature
qui soient nécessaires pour garantir aux communautés autochtones leur
droit effectif à la propriété ; 6, réaliser d’ici un an un acte public
de reconnaissance de responsabilité ; 7, publier l’arrêt ; et 8,
réaliser avant un an les paiements pour les dommages matériels.
Les seuls points résolutifs ayant été
totalement mis en œuvre sont l’acte public de reconnaissance de
responsabilité ainsi que le paiement des indemnisations. La
supervision de mise en œuvre est par conséquent terminée pour ces deux
points mais continue pour le reste.
Concernant la remise des terres -
point essentiel puisque de l’absence de terres découlent toutes les
autres violations - l’Etat a informé la Cour qu’il avait sollicité
l’expropriation, en septembre 2007, de 16 000 hectares. Les
représentants ont indiqué quant à eux que le projet de loi
d’expropriation n’existait toujours pas. Ce qui est encore plus
inquiétant, c’est que les hectares mentionnés ne correspondent pas aux
terres traditionnelles revendiquées par la communauté.
Au sujet des biens et services
nécessaires que l’Etat doit fournir en attendant la restitution
des terres, les représentants des victimes ont informés la Cour que
l’eau acheminée une fois par mois n’est suffisante ni en quantité ni
en qualité ; l’assistance médicale est déficiente, les médicaments
sont périmés ; les aliments fournis ne permettent pas de lutter contre
la malnutrition, 8 décès ont eu lieu depuis la notification de l’arrêt
pour des causes qui auraient pourtant pu être évitées. La Cour estime
qu’aux vues des informations apportées, l’Etat n’a pas mis en œuvre
ces points résolutifs de l’arrêt, ce qui provoque une situation de
haut risque pour les membres de la communauté, allant jusqu’à
impliquer des pertes de vies.
Au sujet de la création du fond destiné
à l’acquisition des terres, des divergences existent, la Cour
sollicite donc davantage d’information avant de se prononcer sur ce
point, de même que sur le fond de développement communautaire
et sur la publication de l’arrêt. Concernant les mesures à
adopter en droit interne, l’Etat n’a présenté aucune information.
Dans l’affaire
Sawhoyamaxa du 29 mars 2006 qui concerne une tribu appartenant au
même peuple autochtone que la communauté Yakye Axa (Enxet), un pas
supplémentaire est franchi quant à l’incidence que peut avoir la
négation du droit à la propriété sur le droit à la vie. Ce sont deux
affaires dans lesquelles les conditions inhumaines de vie sont
identiques, de même que les preuves, les experts, les représentants
des victimes, le décret présidentiel décrétant l’émergence, et même la
route sur laquelle les membres de la communauté survivent… Cependant,
dans cette seconde affaire, la Cour aboutie à la constatation des
violations des articles 4 (droit à la vie) et 19 (droit de l’enfant),
outre 8 et 25, 21 et 3 (personnalité juridique)
Le seul point résolutif mis en œuvre
jusqu’à présent est la création d’un système de communication
pour que la communauté puisse se contacter avec les autorités
sanitaires en cas d’urgence. Les autres points sont loin d’être
satisfaits.
L’Etat devra, dans un délai de 3 ans à
partir de la notification (c'est-à-dire avant avril 2009), adopter
toutes les mesures nécessaires pour rendre à la communauté ses
terres ancestrales. L’Etat a indiqué lors de l’audience qu’il
serait plus facile de chercher des terres alternatives, étant donné la
difficulté d’expropriation… Mais aucune négociation n’a encore été
ouverte pour l’expropriation des terres indiquées dans l’arrêt. La
Cour rejette cette proposition.
Sur le point de l’adoption en droit
interne des mesures nécessaires à la création d’un mécanisme
efficace pour la réclamation des droits à la propriété des terres
ancestrales, un point essentiel qui devrait éviter que de telles
affaires se répètent, l’Etat n’a porté aucune information à ce sujet…
Par ailleurs, le fond de développement
communautaire n’a pas été mis en œuvre. Concernant
l’indemnisation pour dommages, le délai s’est écoulé en avril 2007
sans qu’elle n’ait été payée intégralement. Par ailleurs, au mois
d’octobre 2006, l’Etat aurait du terminer de mettre en place un
programme de recensement, chose qui n’est pas faite. Le délai
s’est également écoulé pour la publication et la transmission radio
de la sentence. La publication a eu lieu en juin 2007, mais l’Etat
doit informer sur la transmission radio.
L’Etat devait également, en attendant que
la communauté récupère ses terres, seul moyen qui la rendra à nouveau
autonome, lui fournir les biens et services nécessaires à sa
subsistance. Dans la présente affaire, la situation est la même
que pour l’antérieure et l’Etat tente de se défendre de la même
manière, indiquant les quantités d’eau ou d’aliment qu’il achemine.
Selon la Cour, l’unique source d’eau potable est celle proportionnée
par l’Etat. Si celui-ci manque à ce devoir, pour ne serait-ce qu’un
jour, il met en danger les membres de la communauté. Les mesures sont
insuffisantes puisqu’elles n’ont pas empêchées de nouveau décès (13).
L’Etat continu par conséquent de violer le droit à la vie.
Les prochains rapports informant de la
mise en œuvre de ces points sont attendus avant fin mai 2008.
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Les représentants avaient indiqué lors des
deux audiences privées que le manque de dialogue entre eux et l’Etat
est l’une des raisons du non avancement concret, aucun comité dans le
pays ne prendrait vraiment cela au sérieux.
En réponse, et face à la faiblesse de sa
défense tout au long des audiences, l’Etat s’était engagé devant les
membres de la Cour à « formar una comisión por un Decreto Presidencial »
qui serait chargée de la mise en œuvre des arrêts de la Cour IADH.
Le 22 février dernier, Dario Diaz Camaraza,
« Procurador General de la Nacion », annonçait la création de cette
commission interinstitutionnelle. Par conséquent, plus de comité de
mise en œuvre à chaque affaire, mais une institution permanente.
Espérons que cela ne soit pas qu’un effet d’annonce, et que près de 3
ans après le premier arrêt, le Paraguay commence à prendre la vie des
membres de ces communautés au sérieux. Affaire à suivre…
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Archive |
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Système
Interaméricain et peuples autochtones
1. OEA :
2. Cour IADH
Commission
IADH
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3. Divers,
peuples autochtones, minorités
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JUGEMENT RENDU DANS L’AFFAIRE RAMUSH HARADINAJ (Kosovo)
Abdoulaye Moussa |
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Le Jeudi 3 avril, le
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) a
acquitté l’ex-commandant régional de l'Armée de libération du
Kosovo (UCK) et ex-premier ministre, Ramush Haradinaj, de même que
l’ex chef de l’unité des forces spéciales "aigles noirs", Idriz Bala.
En revanche, l'un des commandants en second de M. Haradinaj, Lahi
Brahimaj, a quant à lui été condamné à six ans de prison pour avoir
administré des traitements cruels et pratiqué des actes de torture sur
des civils serbes et des opposants. Cette décision intervient dans un
climat particulier, deux mois après que le Kosovo ai déclaré son
indépendance le 17 Février.
Cette affaire dont l’introduction
devant le tribunal date du 4 Mars 2005 a causé de nombreux ennuis au
TPIY. Ainsi, 9 témoins dont 3 étaient protégés de même que deux
policiers sont morts dans des circonstances suspectes au cours de
l’affaire.
Le procès de Ramush Haradinaj qui était
accusé de crimes contre l’humanité commis entre 1997 et 1999 a été
particulièrement marqué par des pressions exercées sur les témoins;
pressions qui avaient déjà été soulevées par le procureur générale
Carla Del Ponte, devant le
Conseil de sécurité des Nations unies de même que les trois juges
chargés de l’affaire. Le procureur avait également fustigé la mission
des Nations unies au Kosovo (Minuk) pour son soutien ouvert à
l’ex-premier ministre. Les Etats-Unis avaient en outre refusé de
coopérer dans cette affaire, embarrassant le tribunal qui n’a aucun
pouvoir de police et dont les enquêtes dépendent fortement de la
coopération des Etats.
Si Pristina, la capitale du Kosovo
nouvellement indépendant a accueilli la décision avec des
applaudissements,
Belgrade quant à elle a mal pris la nouvelle de l’acquittement d’Haradinaj.
On craint un durcissement de la coopération entre le gouvernement
Serbe et le tribunal sur la question épineuse des arrestations
attendues de Radovan Karadzic et Ratko Mladic.
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Communiqué de presse du TPIY
La Chambre de première instance I a acquitté aujourd’hui Ramush
Haradinaj et Idriz Balaj de tous les chefs d’accusation dont ils
devaient répondre, pour crimes de guerre et crimes contre
l'humanité qu’ils auraient commis au Kosovo entre mars et
septembre 1998. Le troisième accusé, Lahi Brahimaj a été
condamné à six ans d’emprisonnement pour traitements cruels et
tortures infligés à deux personnes au quartier général de
l’Armée de Libération du Kosovo (l’’UCK»), à Jablanica.
Haradinaj, Balaj et Brahimaj devaient répondre de chefs
d’accusation relatifs à leur participation à une entreprise
criminelle commune dont le but était de permettre à l’UCK
d’exercer un contrôle total sur la zone opérationnelle de
Dukagjin en procédant au transfert illégal de civils serbes,
roms, et albanais du Kosovo soupçonnés d’avoir collaborés avec
les forces serbes.
Pendant la période en question, Haradinaj était un commandant de
l’UCK de la région de Dukagjin, Balaj était le commandant de
l’unité des Aigles Noirs au sein de l’UCK et Lahi Brahimaj était
un membre d’I'UCK, basé au quartier général de Jablanica, dans
la municipalité de Djakovica.
La Chambre a acquitté les trois accusés de tous les chefs
d’accusation de crimes contre l’humanité. Les moyens à charge
présentés par l’Accusation «n’ont pas toujours permis à la
Chambre de conclure qu’un crime avait été commis ou, dans
l’affirmative, que l’UÇK y avait été mêlée.»
Les juges ont conclu « qu’il est possible que les victimes
aient pu être prises pour cibles pour des raisons
essentiellement liées à leur situation personnelle et non pas du
fait de leur appartenance à la population civile attaquée.» La
Chambre a estimé que l’ampleur et la fréquence des mauvais
traitements, des transferts forcés et des meurtres dont ont été
victimes les civils serbes et roms, ainsi que les civils
albanais du Kosovo soupçonnés de collaborer avec les Serbes ou
de ne pas soutenir l’UÇK «ne permettaient pas de conclure à
l’existence d’une attaque dirigée contre une population civile.»
Les trois accusés devaient aussi répondre de 19 chefs de
violation des lois ou coutumes de la guerre, notamment ceux de
meurtre, torture, viol et traitement cruel. La Chambre a conclu
que de nombreux crimes reprochés dans l’acte d’accusation
avaient été commis par des soldats de l’UCK, en particulier les
crimes perpétrés dans la propriété familiale de Jablanica.
La Chambre de première instance a établi que, au vu des éléments
présentés, il n’était pas possible de conclure au-delà de tout
doute raisonnable à l’existence d’une entreprise criminelle
commune dont le but était de s’attaquer aux civils, et qu’en
conséquence, les trois accusés ne pouvaient y avoir participé.
Concernant les chefs d’accusations relatifs à la responsabilité
présumée des accusés dans le meurtre de 30 victimes dans le
secteur du canal de Radonjic, la Chambre a conclu que «seuls
sept de ces meurtres avaient été prouvés au-delà de tout doute
raisonnable et pouvaient être imputés à des soldats de l’UÇK.
Les éléments de preuve présentés au sujet des auteurs des autres
meurtres allégués et des circonstances dans lesquelles ces
meurtres ont été commis manquaient de précision, n’étaient pas
concluants ou étaient inexistants.»
Dans l’acte d’accusation, le Procureur reprochait aussi aux
accusés, sur le fondement de leur responsabilité individuelle,
d’avoir planifié, incité à commettre, ordonné, aidé à commettre
et encouragé de nombreux crimes. La Chambre de première instance
n’a trouvé d’éléments de preuve suffisants que pour deux de ces
chefs d’accusation, lesquels n’impliquaient qu’un seul accusé –
Lahi Brahimaj.
Brahimaj a été reconnu coupable d’avoir pris part en personne
au traitement cruel et à la torture du Témoin 6, détenu dans la
propriété de Jablanica à partir de mi-juin 1998. Il a également
été reconnu coupable de traitement cruel et de torture pour sa
participation aux interrogatoires du Témoin 3, retenu prisonnier
au quartier général de Jablanica en juillet 1998. Après
l’interrogatoire, Brahimaj a ordonné à deux femmes vêtues
d’uniformes noirs de s’entraîner sur la victime, ce qu’elles ont
fait en commençant à frapper le Témoin 3. Le Témoin 3 et le
Témoin 6 ont été détenus et ont subi de mauvais traitements et
des actes discriminatoires parce qu'ils étaient soupçonnés de
collaborer avec les forces serbes et d’avoir des liens avec
elles.
Le Juge Alphonsus Orie a souligné les grandes difficultés
rencontrées par la Chambre pour obtenir le témoignage de
nombreuses victimes. La Chambre a reçu les dépositions d’une
centaine de témoins pendant le procès. 34 d’entre eux ont
bénéficié de mesures de protection et 18 ont été assignés à
comparaître.
«La Chambre a eu la nette impression que le procès se déroulait
dans un climat tel que les témoins se sentaient en danger»,a
déclaré le Juge Orie.
La Chambre de première instance a ordonné la libération
immédiate d’ Haradinaj et Balaj. Brahimaj retournera au Centre
de Détention du Tribunal dans l’attente de son transfert vers le
pays dans lequel il exécutera sa peine de six ans
d’emprisonnement. La période que Brahimaj a passé en détention
depuis mars 2005 sera déduite de la durée totale de sa peine.
Le procès avait commencé le 5 mars 2007, la présentation des
moyens à charge prenant fin en novembre 2007. Les trois équipes
de la Défense ont alors choisi de ne pas présenter de moyens à
décharge. Les réquisitoires et plaidoiries se sont tenues entre
le 21 et le 23 janvier 2008.
Depuis sa première audience, en novembre 1994, le Tribunal a
mis en accusation 161 personnes pour des violations graves du
droit humanitaire perpétrées sur le territoire de
l’ex-Yougoslavie entre 1991 et 2001. Les procédures à l’encontre
de 111 d’entre elles ont pris fin. Il n’y a aura pas de nouveaux
actes d’accusations.
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La Commission IADH approuve un
document sur la protection des personnes privées de liberté.
Karine RINALDI
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Par la Résolution 1/08, la Commission interaméricaine des droits de
l’homme vient d’approuver des
Principes et Bonnes Pratiques sur la Protection des Personnes Privées
de Liberté dans les Amériques.
Les conditions carcérales sur le continent sont une grande
préoccupation, elles ont donné lieu à plus de 30 décisions de fond de
la Commission interaméricaine des droits de l’homme et 10 arrêts de
fond de la Cour Interaméricaine, sans compter les nombreuses mesures
provisoires ordonnées par cette Cour.
Il existe au niveau international plusieurs textes tels que l’Ensemble
de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une
forme quelconque de détention ou d'emprisonnement,
du 9 décembre 1988, les
Principes fondamentaux relatifs au traitement des
détenus,
ou encore les
Règles des Nations Unies pour la protection des
mineurs privés de liberté.
Dans le système interaméricain de protection des droits de l’homme,
une
Commission sur les droits des personnes privées de
liberté dans les Amériques
existe, sans équivalent au sein du Haut Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme, bien qu’il existe un Groupe de travail sur la
détention arbitraire. Florentín Melendez a été prolongé dans la
charge de Rapporteur de cette commission lors de la dernière session
de la Commission IADH (voir
Sentinelle du 9 mars 2008).
Elle a pour mandat notamment de s’informer sur la situation des
personnes privées de liberté dans les Etats membres de l’Organisation
des Etats Américains, en réalisant des
visites
dans les pays, dans les lieux de détention, y compris sans préavis,
pour éventuellement filmer ou prendre des photos. Sur ces bases, cette
Commission prépare pour la Commission interaméricaine des rapports,
des recommandations et formule également des recommandations aux
Etats.
Cette Commission sur les droits des personnes privées de liberté
dans le système interaméricain, après de nombreuses consultations
et réflexions sur la problématique pénitentiaire sur le continent, est
à la base de l’adoption de ce texte régional spécifique. Le système se
dirige lentement vers l’adoption d’une Déclaration interaméricaine sur
les droits et les devoirs des personnes soumises à une quelconque
forme de détention ou réclusion » (voir
Sentinelle numéro 127 du 25 novembre 2007).
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Entrée en vigueur de la Convention relative aux droits
des personnes handicapées
Abdoulaye Moussa |
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L’Equateur qui compte 1,6 million de personnes
handicapées sur 13 millions d’habitants vient de ratifier la
Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Secrétaire
général de l’ONU Ban Ki-Moon a ainsi lors d’un
communiqué de presse daté du 04 Avril 2008 salué l'entrée en vigueur de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 Décembre 2006
et de son protocole facultatif suite au dépôt du 20ème instrument de
ratification par l’équateur le 03 Avril.
La convention qui avait été adoptée par consensus par l’assemblée
générale deviendra donc un instrument juridique obligatoire à partir
du 3 mai 2008.
La convention a pour but de « promouvoir, protéger et assurer la
pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes
les libertés fondamentales par les personnes handicapées » qui sont
quelque 650 millions de par le monde.
L’Equateur est avec la Tunisie et la Jordanie très attaché à la lutte
contre la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées.
La Tunisie a mis en place en 2005 une loi imposant des quotas de
personnes handicapées dans les secteurs public et privé tandis que la
Jordanie fait partie des Etats ayant initié le projet de rédaction de
la convention en 2001.
En 2007 déjà, une réunion d’un groupe d’experts intitulée « Au nom de
l’efficacité – Participation de la société civile à la mise en oeuvre
de la Convention relative aux droits des personnes handicapées »
s'était tenue à Madrid. Elle avait donné lieu à une
déclaration dite de Madrid qui déterminait les moyens de mise en
œuvre et de suivi de la convention de même que les moyens de faire
participer la société civile à cette mise en application.
Aujourd’hui, c’est une page importante qui vient d’être tournée en ce
qui concerne les droits des personnes handicapées, mais c’est
également un événement notable du fait qu’il a été initié en grande
partie grâce au lobbying des ONG de défense des droits de l’homme.
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« Pour que le Conseil des droits de l’homme tienne vraiment promesse, vous
devez créer un environnement où règne la confiance. Vous devez engendrer un
climat où les meilleures pratiques sont de mise. Vous devez susciter une plus
grande responsabilisation pour les actions menées en matière de droits de
l’homme. »
Discours inaugural de Ban Ki-moon. |

7ème session du Conseil des droits de l’homme
(3 au 28 mars 2008)
Antonella SAMPO et Valérie GABARD
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Extrait du Communiqué de presse : LE CONSEIL
DES DROITS DE L'HOMME ÉLIT LES MEMBRES DE SON COMITÉ CONSULTATIF ET DÉSIGNE
DES TITULAIRES DE MANDATS 26 mars 2008
Liste des titulaires de mandats désignés
Les experts suivants ont été désignés comme titulaires de mandats de onze
procédures spéciales:
Mme Raquel Rolnik (Brésil), Rapporteuse spéciale sur le droit à un logement
convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant;
M. Olivier de Schutter (Belgique), Rapporteur spécial sur le droit à
l'alimentation;
M. James Anaya (États-Unis), Rapporteur spécial sur la situation des droits de
l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones;
Mme Najat M'jid Maala (Maroc), Rapporteuse spéciale sur la vente d'enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants;
M. Cephas Lumina (Zambie), expert indépendant sur les effets des politiques de
réforme économique et de la dette extérieure sur la jouissance effective des
droits de l'homme;
M. Tomas Ojea Quintana (Argentine), Rapporteur spécial sur la situation des
droits de l'homme au Myanmar:
M. Richard Falk (États-Unis), Rapporteur spécial sur la situation des droits
de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967;
Mme María Magdalena Sepúlveda (Chili), experte indépendante sur la question
des droits de l'homme et l'extrême pauvreté;
Mme Gulnara Shahinian (Arménie), Rapporteuse spéciale sur les formes
contemporaines d'esclavage, y compris ses causes et ses conséquences;
M. Shamsul Bari (Bangladesh), expert indépendant nommé par le Secrétaire
général sur la situation des droits de l'homme en Somalie;
Mme Margaret Sekaggya (Ouganda), Représentante spéciale du Secrétaire général
sur la situation des défenseurs des droits de l'homme.
S'agissant de trois Groupes de travail du Conseil, les membres désignés sont:
Au Groupe de travail sur la détention arbitraire: MM. El Hadji Malick Sow
(Sénégal), Aslan Abashidze (Russie) et Roberto Garretón (Chili);
Au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires: M. Jeremy
Sarkin (Afrique du Sud);
Au Groupe de travail sur l'ascendance africaine: M. Milton Nettleford
(Jamaïque).
PRESENTATION DU COMITE CONSULTATIF
Extrait
du Communiqué de presse : LE CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME ÉLIT LES
MEMBRES DE SON COMITÉ CONSULTATIF ET DÉSIGNE DES TITULAIRES DE
MANDATS 26 mars 2008
(…) Les experts du Comité consultatif ont un mandat de trois ans et
ne pourront se représenter qu'une fois. Toutefois, dans le cadre du
premier mandat, un tiers des experts élus cet après-midi siègera
pendant un an et un autre tiers pendant deux ans, au terme d'un
tirage au sort qui a eu lieu cet après-midi. Les critères techniques
et objectifs de désignation des candidats ont été arrêtés par le
Conseil à sa sixième session par la décision 6/102. Ces critères
sont la compétence et l'expérience reconnues dans le domaine des
droits de l'homme, une haute moralité et l'indépendance et
l'impartialité. Par ailleurs, lorsqu'il élit les membres du Comité
consultatif, le Conseil doit accorder l'attention voulue à
l'équilibre entre les sexes et à une représentation appropriée des
différentes civilisations et des différents systèmes juridiques.
Le Comité consultatif fera fonction de groupe de réflexion attaché
au Conseil, dont il constituera un organe subsidiaire. Il fournira
des services d'experts au Conseil selon les modalités définies par
celui-ci et uniquement à sa demande, en se concentrant
essentiellement sur des études et des avis étayés par des
recherches. Le Comité consultatif devrait être orienté vers la mise
en œuvre et la portée de ses avis devrait se limiter aux questions
thématiques entrant dans le mandat du Conseil. Il n'adoptera pas de
résolutions ni de décisions. Le Comité consultatif aura un rôle
similaire à celui de la Sous-Commission de la promotion et de la
protection des droits de l'homme, qui était l'organe consultatif
d'experts de l'ancienne Commission des droits de l'homme de 1947 à
2006. (…)
Résultat des élections au Comité consultatif
Les experts suivants ont été élus membres du Comité consultatif, la
fin du mandat étant indiquée entre parenthèses:
Cinq experts pour les États d'Afrique: Mme Mona Zulficar, de
l'Égypte (2010); M. Bernard Andrews Nyamwaya Mudho, du Kenya (2010);
M. Dheerujlall Seetulsingh, de Maurice (2011); Mme Halima Embarek
Warzazi, du Maroc (2009); et M. Baba Kura Kaigama, du Nigéria
(2011).
Cinq experts pour les États d'Asie: M. Shiqiu Chen, de la Chine
(2009); M. Shigeki Sakamoto, du Japon (2010); M. Ansar Ahmed Burney,
du Pakistan (2011); Mme Purificacion V. Quisumbing, des Philippines
(2011); et Mme Chung Chinsung, de la République de Corée (2010).
Cinq experts pour les États d'Amérique latine et des Caraïbes: M.
Miguel Alfonso Martínez, de Cuba (2009); M. José Antonio Bengoa
Cabello, du Chili (2010); et M. Héctor Felipe Fix Fierro, du Mexique
(2011).
Deux experts pour les États d'Europe orientale: M. Latif Hüseynov,
de l'Azerbaïdjan (2011); et M. Vladimir Kartashkine, de la
Fédération de Russie (2010).
Trois experts pour les États d'Europe occidentale et autres États:
M. Wolfgang Stefan Heinz, de l'Allemagne (2010); M. Emmanuel Decaux,
de la France (2011); et M. Jean Ziegler, de la Suisse (2009).
Respect de l’Etat de droit au Cambodge
Rapport du Rapporteur spécial pour les droits de l’homme au
Cambodge, Yash Ghai
29 février 2008, A/HRC/7/42
Le rapport du Représentant spécial du Secrétaire général sur les
droits de l'homme au Cambodge a principalement axé sa quatrième
mission (1er au 10 décembre 2007) et son rapport sur le thème de
l'état de droit, y compris l'accès à la justice. Pour le
représentant spécial cette thématique permet de mieux comprendre
l'environnement juridique, judiciaire et le système politique d'un
pays. Les principaux points analysés se rapportent à la procédure
pénale, en se concentrant sur la fin de l'impunité, les libertés de
réunion et de circulation, et les droits de propriété, en
particulier ceux des peuples autochtones. Après avoir constaté que
la constitution cambodgienne faisait une place importante au respect
de l’Etat de droit et s’être félicité de l’adoption du Code civil et
du Code de procédure pénal le rapporteur s’est penché sur la mise en
œuvre du principe de primauté du droit aspect beaucoup moins
convainquant pour le Représentant spécial.
S’appuyant sur les travaux de la société civile cambodgienne il note
que de nombreux progrès restent à faire pour s’assurer du respect de
l’Etat de droit au Cambodge. Malgré 15 années d’aide financière
internationale pour réformer l’ensemble du système, la justice au
Cambodge peut toujours être décrite ainsi : les poursuites sont
basées sur des considérations politiques et la justice aide à
maintenir l’impunité des acteurs étatiques et à promouvoir les
intérêts économiques des personnes riches et puissantes.
Les
Chambres extraordinaires au sein des
tribunaux cambodgiens (CETC), juridiction mixte
internationale et nationale, est souvent vue comme un modèle dans
les années futures pour les juridictions cambodgiennes. M. YASH GHAI,
a fait valoir qu'il y a de bonnes raisons de croire que les
procédures des Chambres extraordinaires auront une influence
positive sur le système judiciaire du Cambodge et sur ses rapports
avec l'opinion publique, dans une optique de recherche de la
transparence. Il faut selon lui encourager la collaboration entre
les magistrats de ces tribunaux et les chercheurs et praticiens du
droit locaux
Même si la situation n’est en rien comparable avec celle existant
devant les juridictions nationales, le rapporteur spécial note
cependant que tout n’est pas parfait devant les Chambres. Ainsi même
si
l’accord entre l’ONU et le
gouvernement cambodgien prévoit des garanties
d’indépendance, d’impartialité et d’intégrité du juge, il apparaît
au Représentant que plusieurs juges cambodgiens sont critiquables et
critiqués à cet égard (§82). Il souligne également ces nominations
sont décidées bien plus par le gouvernement et que par le Conseil
supérieur de la magistrature, élément qui là encore remet en cause
l’indépendance des juges. Du coté des poursuites, le rapporteur
constate la détention de 5 personnes (Duch, Ieng Sary, Ieng Thirit,
Nuon Chea et Khieu Samphan) et ajoute “the people may not feel that
this is adequate.
The real test will be if a suspect in or close to the Government is
investigated and brought before the ECCC”.
Enfin il rappelle
le rapport rendu public
l’an passé qui dénonçait de graves irrégularités administratives du
coté cambodgien.
Le représentant spécial par ces remarques sur le respect de l’Etat
de droit par les CETC met en exergue certaines des difficultés
rencontrées par cette juridiction pourtant assisté de l’ONU à
respecter l’ensemble des standards internationaux de justice. Il
doit cependant être souligné que cette juridiction est avant tout
une juridiction « internationalisée » bien plus proche du national
que toutes les autres juridictions existantes et qu’il aurait été
surprenant qu’aucun des problèmes qui touche la justice nationale ne
se trouve même dans une bien moindre mesure, au sein des Chambres.
Cependant comme le fait le représentant spécial c’est peut être tout
autant l’impact positif que peuvent avoir les Chambres sur les
juridictions nationales qui doit être souligné, sans pour autant
négliger la mise en place de réponses adaptées.
Lors de la
présentation du rapport
La délégation du Cambodge est intervenue pour exprimer « sa
déception face au rapport présenté par le Représentant spécial sur
son évaluation des droits de l'homme au Cambodge, estimant que ce
rapport ne reflète pas correctement la réalité dans le pays. » Le
Cambodge regrette que le Représentant spécial du Secrétaire général
ait ignoré les progrès et les efforts réalisés par le Gouvernement
pour promouvoir les droits de l'homme, a déclaré le représentant.
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Le Conseil des droits de l’homme a tenu,
du 3 au 28 mars 2008, sa 7ème session ordinaire. L’ordre du jour était chargé et
l’activité du Conseil a donc été particulièrement intense. Ainsi 36 résolutions
ont été adoptées sur un éventail de sujets très large. Le Conseil s’est
également concentré sur le perfectionnement de ses méthodes de travail notamment
autour de la question des procédures spéciales. (voir
le communiqué de presse de la session de clôture
et le
communiqué de presse final,
voir également les documents
A/HRC/7/L.11 et A/HRC/7/L.11/add1 qui compilent les résolutions
adoptées.)
Le Secrétaire Général des Nations Unies,
Ban Ki- moon, a donné le ton dans son
discours d’ouverture en appelant le Conseil « à l'impartialité »
à la suite de critiques l’accusant cette instance d'être excessivement
concentrée sur le conflit israélo-palestinien. Il a notamment
encouragé le Conseil à assurer sa mission sans « sans favoritisme,
sans sélectivité, sans être influencé par des manœuvres politiques,
partout dans le monde. »
S’en est suivi, durant trois jours, un débat de haut niveau
consacré à la célébration du soixantième anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l'homme.
Situation des droits de l’homme dans certains pays
Lors de cette session, estimée comme la principale réunion de l’année,
le Conseil a examiné la situation des droits de l’homme au Myanmar,
en République de Corée et au Soudan considérant qu’elles requièrent
l’attention du Conseil.
S’agissant du Myanmar, le Conseil a déploré les violations
systématiques des droits de l'homme et des libertés fondamentales de
la population du Myanmar et a engagé son Gouvernement à accueillir,
le plus tôt possible une mission de suivi du Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l'homme au Myanmar, son rapporteur étant
chargé de remettre son travail lors de la prochaine session. Il a
également été demandé à cette Etat de
garantir à sa population l'exercice des libertés fondamentales et de
cesser de bafouer la liberté d'expression, de réunion, de religion ou
de conviction et de libérer immédiatement et sans condition tous les
prisonniers politiques.
Pour le Soudan et avec étonnement, le Conseil s’est félicité de la
collaboration du Gouvernement soudanais avec la Rapporteuse spéciale
sur la situation des droits de l'homme au Soudan. Cependant, il a
exprimé sa vive préoccupation devant la gravité des violations en
cours des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans
certaines zones du Darfour ( voir
paragraphe 76). La fin des violences contre les civils a également
fait l’objet d’une attention particulière du Conseil ( voir
le rapport).
Au terme d’un vote révélateur, 22 voix pour, 7 contre et 18
abstentions, le Conseil a adopté une résolution sur la situation des
droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée (A/HRC/7/L.28,
amendé) en insistant sur la gravité de la situation dans ce pays et
regrettant le refus de reconnaître le mandat du Rapporteur spécial ou
d'apporter à celui-ci une coopération sans réserve.
En dépit des critiques, le Conseil a adopté quatre résolutions sur les
droits de l’homme en Palestine et autres territoires arabes occupés :
- sur la violation des droits de l'homme résultant des attaques et des
incursions militaires israéliennes dans le territoire palestinien
occupé, notamment dans la bande de Gaza occupée (A/HRC/7/L.1 amendé),
- sur le droit du peuple palestinien à l'autodétermination (A/HRC/7/L.3,
amendé),
- sur les droits de l'homme dans le Golan syrien occupé (A/HRC/7/L.2
amendé)
- et sur les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
(A/HRC/7/L.4 amendé.). On notera cette dernière qui a été adoptée à 46
voix et une contre, fait révélateur d’un véritable consensus, dans
laquelle il est demandé à Israël puissance occupante, est prié
instamment « de renoncer à sa politique d'implantation de colonies
dans les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est et le Golan
syrien. »
Rapports au titre de l’assistance technique et du renforcement des
capacités
Le Conseil était également sais des rapports au titre de l'assistance
technique et du renforcement des capacités, présentés par des experts
chargés des situations des droits de l'homme en République
démocratique du Congo, au Cambodge, en Somalie et au Libéria.
Thématiques
Prévention du génocide (A/HRC/7/L.26/Rev.1, amendé) : le Conseil a
réaffirmé et appelé à une adhésion universelle à la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide. Il a rappelé que
chaque État est responsable de la protection de sa population contre
le génocide. Le Conseiller spécial pour la prévention du génocide
deviendra Secrétaire général adjoint. Le Haut-Commissaire a été invité
à organiser des manifestations commémoratives appropriées pour
célébrer le soixantième anniversaire de la Convention, compte tenu
aussi de la commémoration du soixantième anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l'homme. ainsi qu’un séminaire
sur la prévention du génocide.
Protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la
lutte antiterroriste (A/HRC/7/L.20) : le Conseil a rappelé que
l’article 4 du Pacte des droits civils et politiques est un droit in
dérogeable en toutes circonstances. Il est un droit absolu faisant
partie de ce que certains appellent le « noyau dur des droits de
l’homme ». Les États ne doivent pas recourir à « un profilage
discriminatoire fondé sur des stéréotypes liés à des motifs de
discrimination interdits par le droit international ». Enfin, ils ont
été appelés à respecter pleinement l'obligation de non-refoulement
imposée par le droit international des réfugiés et des droits de
l'homme.
Rappelons que le Conseil a également traité des sujets suivants :
droits de l'homme et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement
(document A/HRC/7/L.16), les disparitions forcées ou involontaires (A/HRC/7/L.30)
l'élimination de la violence contre les femmes (A/HRC/7/L.22/Rev.1,
amendé), le droit à l'alimentation (A/HRC/7/L.6/Rev.1), les droits de
l'homme et changements climatiques (A/HRC/7/L.21/Rev.1) les droits de
l'homme et l'extrême pauvreté (A/HRC/7/L.32/Rev.1), le renforcement de
la coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme
(A/HRC/7/L.5), les droits fondamentaux des personnes handicapées (A/HRC/7/L.25,
amendé), Droits de l'homme et privation arbitraire de la nationalité»
(A/HRC/7/L.27), le rôle d'une bonne gouvernance dans la promotion et
la protection des droits de l'homme (A/HRC/7/L.29), la Convention
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées (A/HRC/7/L.31 Rev.1) et les droits de l’enfant.
Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance
qui y est associée: suivi et application de la Déclaration et du Plan
d'action de Durban
Outre la prorogation du mandat du rapporteur spécial sur la question,
le Conseil a voté une résolution sur la lutte contre la diffamation
des religions (A/HRC/7/L.15). Les membres du Conseil se sont dits
« vivement préoccupés par les images stéréotypées négatives de toutes
les religions et par les manifestations d'intolérance et de
discrimination en matière de religion ou de conviction. Selon le droit
international relatif aux droits de l'homme, chacun a droit à la
liberté d'expression. L'exercice de ce droit comporte des obligations
et des responsabilités particulières et peut donc être soumis à
certaines restrictions, mais uniquement celles qui sont prévues par la
loi et nécessaires au respect des droits.
Au termes d’un résolution « De la rhétorique à la réalité: appel
mondial pour une action concrète contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée» (A/HRC/7/L.14,
amendé), adoptée par 34 voix pour et 13 abstentions, le Conseil s’est
félicité des excuses officielles qui ont été présentées par
L’Australie aux peuples autochtones et a demandé aux gouvernements
qui ne l'ont pas fait de présenter des excuses officielles aux
victimes d'injustices passées.
·
Méthodes de travail du Conseil
Au cours de cette session le « jeune » Conseil des droits de l’homme a
également continué à « revoir, rationaliser et améliorer » les
procédures spéciales qu’il entend mettre en place pour remplir ses
fonctions. La reconduite du mandat des experts indépendants et des
rapporteurs spéciaux n’est plus contesté et contraire largement
consacrée. Ils sont l’un des outils essentiels du Conseil. Lors de
cette session le mandat des experts indépendants et rapporteurs
spéciaux suivants ont été étendu de trois ans : défenseur des droits
de l’homme, vente prostitution et pornographie infantile, violence
contre les femmes, droit à la liberté d’opinion et d’expression,
formes contemporaines de racisme, effets de la dette extérieure sur la
pleine jouissance de tous les droits de l’homme;
droits de l’homme et solidarité internationale; affaires concernant
les minorités, situation des droits de l’Homme en Corée du Nord, au
Myanmar et en Somalie.
Les groupes de travail sur les disparitions forcées et involontaires
et sur l’usage des mercenaires comme moyen de violation des droits de
l’homme ont également vu leur mandat confirmés et étendu. Le mandat de
l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en
République Démocratique du Congo n’a pas été renouvelé. En revanche le
mandat d’un nouvel expert indépendant a été mis en place et il
concerne les obligations en matière de droits de l’homme concernant
l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires.
Le
Conseil a en outre désigné les titulaires de mandats de quatorze de
ses procédures spéciales. Il s’agit des titulaires de mandats chargés
des questions relatives au droit au logement, au droit à
l'alimentation, aux populations autochtones, à la vente d'enfants, aux
effets des politiques de réforme économique et de la dette extérieure,
à l'extrême pauvreté, aux formes contemporaines d'esclavage, aux
défenseurs des droits de l'homme et aux situations des droits de
l'homme au Myanmar, en Somalie et dans les territoires palestiniens
occupés. Le Conseil a également désigné des experts siégeant à titre
d'experts au sein de ses Groupes de travail chargés de la détention
arbitraire, des disparitions forcées ou involontaires et de la
question des personnes d'ascendance africaine.
Enfin le Conseil a élu les 18 membres de son nouveau comité
consultatif qui tiendra sa première
réunion cet été et dont l’objet de remplacer la Sous commission à la
promotion et à la protection des droits de l’homme qui travaillait
sous les auspices de la Commission. Sa mission sera de fournir au
Conseil des expertises, des conseils et de mener des recherches sur
des sujet thématiques intéressant le Conseil. (Voir
le communiqué de presse (HRC/08/40)).
Un autre aspect intéressant dans la
procédure du Conseil des droits de l’homme est le démarrage, la
semaine prochaine de
l’examen périodique universel des Etats membres du Conseil. Cette
procédure née avec le Conseil pour pallier les carences de feu la
Commission a pour but d’améliorer la crédibilité du Conseil en
s’assurant du respect par ses membres des droits qu’elle entend
promouvoir. Ce premier tour sera sans aucun doute suivi avec
attention.
Il convient de noter que les communications à l’encontre l’Iran et
l’Ouzbékistan, établis dans le cadre de la procédure des plaintes
confidentielles,
dite 1503, ont été passées sous silence et ont fait l’objet de
discussions tenues à huis clos.
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COMMUNIQUE DE LA FIDH
Conseil des droits de l’Homme
31/03/2008
RDC : suppression du mandat de l’Expert indépendant Le
Conseil des droits de l’Homme avalise la position des autorités
congolaises
La FIDH et ses organisations membres en République Démocratique
du Congo, l’ASADHO, le Groupe Lotus et la Ligue des électeurs
regrettent vivement, que, malgré la situation alarmante
d’impunité massive en RDC, le Conseil des droits de l’Homme ait
pris la décision de ne pas renouveler le mandat pays sur la RDC.
Cette situation d’impunité en RDC avait pourtant été décrite
récemment dans de nombreux rapports des Nations unies, dont
celui de l’Expert indépendant sur la RDC, M. Pacéré.
Le mandat de ce dernier a été supprimé à la faveur d’un
mécanisme plus faible regroupant des experts indépendants
thématiques, chargés d’élaborer des recommandations centrées sur
l’assistance technique qui pourrait être fournie à la RDC,
censées améliorer concrètement la situation des droits de
l’Homme sur le terrain.
« Le mandat pays était le seul, à permettre un dialogue continu
avec les autorités et le Conseil des droits de l’Homme, dans le
but d’améliorer la situation générale des droits de l’Homme dans
le pays », a estimé M. Paul Nsapu, Secrétaire général de la FIDH.
« Celle-ci demeure très préoccupante, non seulement dans les
domaines couverts par les experts thématiques, mais dans
beaucoup d’autres domaines transversaux, notamment celui de
l’impunité ».
La FIDH et ses organisations membres en RDC, déplorent que le
Conseil ait diminué le poids d’un mécanisme répondant à une
situation de violations graves et systhématiques des droits de
l’Homme alors que celles-ci perdurent avalisant indirectement la
position officielle des autorités se targuant des améliorations
« significatives » intervenues dans le pays après le processus
électoral.
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L’Équateur saisit la CIJ
au sujet de « l'épandage aérien d'herbicides toxiques » par la Colombie
Danilo COMBA et Michel DJIMGOU
DJOMENI |
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En ce début de siècle, les États d'Amérique
latine semblent avoir pris le parti du règlement de leurs différends par la voie
judiciaire, à n'en juger que par la récurrence des plaintes déposées par les
États de cette région auprès de la principale juridiction internationale des
Nations Unies. En effet, après le
Nicaragua et la Colombie en en 2001, le
Costa Rica et le Nicaragua en 2007, l'Argentine
et l'ouruguay en 2006 et très récemment le
Pérou et le Chili en 2008, c'est au tour de
l'Equateur
et de la Colombie de se retrouver devant le
prétoire de la Cour internationale de justice (CIJ). En effet, le 1er
avril 2008, l'Equateur a déposé une requête introductive d'instance auprès du
Greffe de cette juridiction, au sujet de « l'épandage aérien d'herbicides
toxiques ». (Cf copie du
texte de la requête déposée devant la CIJ,
ainsi que
la version espagnole de la même requête transmise au Secrétaire général de
l'ONU). On note d'ailleurs que de toutes les
affaires soumises à la CIJ depuis le début du XXIème Siècle, près de
la moitié l'ont été par le fait des Etats d'Amérique latine.
Le contexte du différend
Si, au regard de cette nouvelle
demande, on peut se féliciter de la confiance ainsi accordée au
règlement pacifique des différends par la voie judiciaire, il reste
que la plainte du 1er avril 2008 révèle la persistance de
tensions entre l'Equateur et la Colombie. On se souvient qu'à la suite
du raid aérien effectué par la Colombie en territoire équatorien en
vue d'assassiner le numéro deux des Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC), Raul Reyes, les deux États étaient entrés dans une
crise diplomatique sans précédent,
une crise si grave que les deux Etats en étaient venus à la rupture
des relations diplomatiques. Après le relatif échec de la tentative de
médiation entreprise au cours du Sommet extraordinaire de
l'Organisation des Etats américains (OEA) (Cf. la
résolution adoptée au cours de
cette rencontre), on avait cru à un début de normalisation à la suite
de la réunion du
groupe de Rio
qu’avait sanctionné la
Déclaration de Saint-Domingue. Le
dépôt de la plainte par le gouvernement équatorien indique clairement
que la tension qui avait prévalu entre les deux États ne s’était pas
complètement dissipée.
Toutefois, il y a lieu de relever
qu’en tout état de cause, les États ne se contentent généralement pas
de procédés qu’ils jugent, à tort ou à raison, poussifs ou à tout le
moins insuffisamment efficaces, lorsque que sont en jeu des problèmes
de sécurité intérieure ou de santé publique. C’est à la lumière de ce
trait caractéristique du comportement des États qu’il faut lire
l’initiative de l’Equateur qui, après avoir relevé que l’ «l’épandage
a déjà gravement porté atteinte aux populations, aux cultures, à la
faune et au milieu naturel du côté équatorien de la frontière et
risque sérieusement, avec le temps, de causer d’autres dommages», n’a
pas hésité à porter plainte contre son voisin colombien, malgré la
normalisation obtenue, ou tout au moins, ce qui en avait l’air. On se
souvient qu’en 2007 déjà, le Président de l’Equateur n’avait pas fait
mystère de son intention de saisir la CIJ au sujet des opérations
d’épandage que la Colombie venait de reprendre après une période de
suspension. En outre, pour souligner sa fidélité à la priorité des
solutions négociées conformément au droit international, et tout en
réaffirmant son
son opposition à la production, à l'exportation ou à la consommation
de stupéfiants, l'Equateur fait
remarquer qu’elle a déployé «des efforts soutenus et répétés en vue de
négocier une cessation des fumigations », mais que ceux-ci sont restés
infructueux.
L’épandage de produits toxiques dont se plaint l’Equateur est, à bien
des égards, l’une des conséquences du
plan Colombia
mis sur pied en 1999 par les autorités de Bogota avec l’aide des
Etats-Unis d’Amérique, en vue de lutter contre le narcotrafic par les
cartels colombiens de la drogue. Dans le cadre de ce plan, des
opérations de destructions des champs de coca et des laboratoires de
fabrication de la cocaïne avaient été menées par les autorités
colombiennes. Ce sont à la fois les moyens et les endroits où ces
destructions ont été effectuées qui, aux yeux des autorités de Quito,
posent problème. Le
communiqué de la CIJ
indique d’ailleurs que la plainte de l’Equateur porte exclusivement
sur « les méthodes et les endroits retenus par la Colombie pour ses
opérations d'éradication des plantations illicites de coca et de pavot
ainsi que les effets nocifs de telles opérations en Équateur ».
L’intérêt
juridique de la saisine de la CIJ par l’Equateur
Pour saisir la CIJ, l'Equateur s'est fondé non seulement sur l'article
32 de la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988,
mais aussi et surtout sur le Traité américain de règlement pacifique
des différends signé le 30 avril 1948 à Bogota (encore appelé, en
vertu de son article LX, "Pacte
de Bogota").
Ce dernier texte explique, dans une grande mesure, le caractère
unilatéral de la saisine de la CIJ par l’Equateur, les Etats
équatorien et colombien étant parties au Traité américain de règlement
pacifique des différends. L’Article 31 de cet instrument juridique
dispose que «conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de
la CIJ, les Hautes Parties contractantes en ce qui concerne tout autre
État américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit,
et sans convention spéciale tant que le présent traité restera en
vigueur, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre
juridique surgissant entre elles et ayant pour objet: a)
l’interprétation d’un traité ; b) toute question de droit
international ; c) l’existence de tout fait qui, s’il était établi,
constituerait la violation d’un engagement international ; d) la
nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un
engagement international.»
La plainte de l’Equateur est
intéressante en ce qu’elle va soulever un certain nombre de problèmes
juridiques ressortissants du droit international de l’environnement.
La Cour aura à examiner la question, déjà rencontrée en jurisprudence
internationale, de la responsabilité des dommages environnementaux
transfrontaliers, résultant d’activités menées sur le (ou au-delà du)
territoire de l’Etat colombien (Cf. notamment les affaires, Fonderie
de Trail ;
Usine de Chorzow CPJI n. 17 ;
utilisation des eaux du Lac Lanoux, Nagymaros) et celle de
l’obligation, pour un État, de prévenir les conséquences dommageables
pour l’environnement en territoire étranger, de ses activités (Cf.
affaire Chemin de fer du Rhin). Il est intéressant de noter qu’à
l’origine de cette affaire, se trouve, non pas une activité illicite,
mais des opérations licites et légitimes menées par un État en vue de
protéger sa population contre les périls du narcotrafic, et aussi,
d’assurer sa fonction régalienne de préservation de la sécurité
intérieure.
En tout état de cause, les questions
liées à l’endroit des opérations d’épandage seront d’une grande
importance pour l’issue de l’affaire, compte tenu de ce qu’elles
soulèveront certainement des questions de violation de souveraineté
territoriale. Par contre, celles relatives aux méthodes d'épandage ne
porteront à conséquence que si lesdites méthodes sont potentiellement
porteuses de risques pour l’Etat voisin, ou si elles ont été d’une
nature telle qu’elles se sont avérées déterminantes dans la survenance
de dommages en territoire étranger. Il sera également
intéressant d’apprécier la réaction de l’Etat défendeur, lequel
pourrait tirer argument des liens supposés ou réels entre le plaignant
et les FARC.
Il y a fort à parier que les suites de la présente affaire
contribueront à enrichir le développement du droit de la
responsabilité internationale de l'Etat en matière d'atteintes à
l'environnement. A cet égard, on ne saurait exclure des influences
réciproques entre les juges internationaux appelés à connaître de ce
contentieux et les travaux de la Commission du droit international,
relatifs notamment au « Projet
d’articles sur la prévention des dommages transfrontalières résultant
d’activités dangereuses » et au « Projet des
principes sur la répartition des pertes en cas de dommage
transfrontière découlant d’activités dangereuses ».
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La Cour suprême des Etats-Unis rejette le recours d’un ressortissant
mexicain concerné par l’Affaire Avena
Aude Vasseur |
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Dans son
arrêt Medellin contre Texas du 25 mars 2008, la Cour suprême américaine a
rejeté le recours présenté par un ressortissant mexicain s’appuyant sur l’arrêt
rendu en 2004 par la Cour internationale de Justice dans l’Affaire
Avena et autres ressortissants mexicains. Dans cet arrêt la CIJ avait
condamné les Etats-Unis pour violation de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963. Elle
avait en effet considéré que le fait que les Etats-Unis n’aient pas informé 51
détenus mexicains de leur droit de communiquer avec les autorités consulaires
mexicaines, constituait une violation de l’article
36 § 1 b. de la Convention. Elle avait également décidé que si les
ressortissants mexicains concernés étaient condamnés à une peine sévère sans que
les droits de l’article 36 § 1 b. ne soient respectés, les Etats-Unis devraient,
par les moyens de leur choix, assurer le réexamen et la révision du verdict, de
façon à tenir compte de la violation de ces droits.
Suite à cet arrêt, le Président Bush a
adopté un
mémorandum imposant aux cours des Etats fédérés de mettre en œuvre
la décision de la Cour internationale de Justice. M. Medellin a donc
déposé un second recours en habeas corpus devant la Cour
suprême du Texas, qui l’a débouté de sa demande au motif que ni
l’arrêt de la CIJ, ni le mémorandum du Président ne peuvent être
considérés comme des lois fédérales obligatoires primant sur la loi
texane interdisant de déposer plusieurs recours successifs en
habeas corpus.
La Cour suprême a confirmé cette décision
par 6 voix contre 3 dans un jugement en deux temps. Dans un premier
temps, elle a décidé que la décision de la CIJ dans l’Affaire Avena
n’oblige pas les cours des Etats fédérés à écarter les règles de
procédure internes. La Cour suprême estime en effet qu’un traité
international n’est directement invocable en droit interne que si le
Congrès adopte une loi de transposition ou si le traité reflète
l’intention des parties de lui donner un tel effet. Or, ni le
Protocole optionnel à la Convention de 1963, qui fondait la
compétence de la CIJ dans l’Affaire Avena, ni l’article
94 de la Charte de l’ONU, qui traite des effets des arrêts de la
CIJ, ni le
Statut de la CIJ indiquent que les arrêts de la CIJ sont
directement applicables dans les Etats parties et aucune loi dans ce
sens n’a été adoptée par le Congrès. En effet, selon la Cour, rien
dans le Protocole optionnel ne permet de déceler l’intention des
parties d’attribuer un effet direct aux décisions de la CIJ. En outre,
l’article 94 § 2 de la Charte indique que le seul moyen de recours
contre l’absence d’éxecution par un Etat d’un arrêt de la CIJ est le
recours au Conseil de Sécurité. La Cour conclut que par cette
disposition, les Etats membres entendaient exclure toute applicabilité
directe des arrêts de la CIJ devant les juridictions internes. Elle
estime en outre qu’en ratifiant cette disposition, le Sénat avait
conscience de la possibilité pour les Etats-Unis d’opposer leur veto à
une résolution du Conseil de Sécurité visant à faire exécuter un arrêt
de la CIJ. Elle en déduit que si les arrêts de la CIJ étaient
directement applicables, cela priverait de son objet l’article 94 § 2
et priverait l’exécutif de son pouvoir de décider si et comment les
arrêts de la CIJ doivent être exécutés. Enfin, selon la Cour suprême,
le Statut de la CIJ limite l’effet obligatoire des arrêts de la CIJ
aux Etats et ils ne créent donc pas directement de droits pour les
individus. La Cour conclut que l’arrêt Avena crée des obligations de
droit international pour les Etats-Unis (voir le
point presse du 25 mars 2008), mais n’a pas d’effet direct
obligatoire en droit interne. Il n’a donc pas la primauté sur les lois
des Etats interdisant de déposer plusieurs recours successifs en
habeas corpus.
L’autre partie de l’arrêt de la Cour
suprême est consacrée à la valeur en droit interne du mémorandum du
Président Bush imposant aux juridictions des Etats fédérés de mettre
en œuvre l’arrêt Avena. A cet égard, la Cour suprême considère que le
pouvoir d’édicter un acte donnant force de loi fédérale primant sur
les lois des Etats fédérés contraires aux arrêts de la CIJ, appartient
au Congrès et non au Président. Le mémorandum du Président n’oblige
donc pas la Cour suprême du Texas à appliquer la décision de la CIJ en
écartant l’interdiction de déposer des recours successifs en habeas
corpus. Elle n’admet pas non plus la validité du mémorandum en
tant que mise en œuvre du pouvoir de résolution des litiges
internationaux du Président, ni de son obligation d’assurer
l’exécution des lois.
La Cour conclut donc que rien n’oblige la
Cour suprême du Texas à écarter la règle de l’interdiction de déposer
des recours successifs en habeas corpus, puisque l’arrêt Avena
ne lie pas les juridictions des Etats, ni en lui-même, ni en vertu du
mémorandum du Président. Dans son opinion dissidente, à laquelle se
sont joints les Juges Souter et Ginsburg, le juge Breyer s’oppose à la
majorité concernant l’effet direct des décisions de la CIJ. Il
considère en effet que l’obligation de respecter les arrêts de la CIJ,
souscrite par les Etats-Unis dans de nombreux traités, et le fait que
le Président ait décidé que les cours internes devaient exécuter
l’arrêt Avena, sans que le Congrès ne s’y oppose, ont pour conséquence
que le jugement de la CIJ reposant sur le consentement des Etats-Unis
à sa compétence, lie les cours internes autant que tout acte adopté
par le pouvoir législatif.
Notons que, dans l’affaire
Sanchez-Llamas contre Oregon la Cour suprême avait déjà décidé que
la décision Avena n’était pas obligatoire pour les juridictions des
Etats fédérés et qu’elle ne les obligeait pas à écarter la règle de la
carence procédurale (procedural default) (voir
Sentinelle n° 72). En outre, suite à l’arrêt Avena, les Etats-Unis
ont dénoncé le Protocole optionnel à la Convention sur les relations
consulaires prévoyant la compétence de la CIJ en cas de litige
concernant l’interprétation ou l’application de la Convention (voir
Sentinelle n° 10).
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Réunion de Bangkok, établissement d’un plan
de travail pour la prochaine conférence sur le climat
Danilo COMBA
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Après le lancement du “Bali Action Plan”
(voir
Sentinelle) les parties à la
CCNUCC et au Protocole de Kyoto se sont rencontrées à Bangkok, en Thaïlande,
pour la 1ère réunion du « Ad hoc Working Group on Long-term
Cooperative Action” (AWG-LCA, « Groupe de Travail Spécial de l’Action Concertée
à Long Terme au titre de la Convention ») et la première partie de la 5ème
réunion du “Ad hoc Working Group on further Commitments for Annex I Parties
under the Kyoto Protocol” (AWG). Les objectifs primaires étaient de nature
essentiellement procédurale : le secrétaire exécutif de la CCNUCC, ironisant le
jour de la pré-réunion, disait « I hope that will be a boring meeting ».
Nous notons que le
site de la CCNUCC met à disposition,
outre nombreux documents, les vidéos des réunions ayant eut lieu.
Groupe de Travail Spécial de l’Action Concertée à Long Terme au titre
de la Convention
Concernant le Groupe AWG-LCA les
parties devaient définir un « calendrier des discussions » vis-à-vis
des différentes thématiques (Adaptation, Mitigation, Financement,
transfert de technologies) conformément à la décision 1/CP.13.
Les discussions ont traité
également de la question d’établir les objectifs primaires de
réduction des pays riches et du renforcement des actions de
stabilisation des pays en développement, néanmoins l’objectif primaire
de cette rencontre, par ailleurs coessentiel au point précédent, a été
« le planning du parcours nécessaire » afin de parvenir à « la
construction » du prochain Traité sur le climat. Les parties devaient
donc définir « quoi doit etre discuté et quand les différentes
respectives discussions seront faites», combien de temps dédier aux 4
« piliers » et les liens indispensables entre ces 4 secteurs (par
exemple entre l’adaptation et le financement).
Plus généralement les parties
doivent discuter des « points critiques » présents dans la « Road Map »
(mesures de lutte –comparables- ; signification de « measureable
action » des pays en développement), les notions qui nécessiteraient
des éclaircissements et des travaux ; cela pour comprendre également
pour comprendre la direction souhaitée des parties.
La proposition japonaise
d’envisager des actions sectorielles de lutte a été renvoyée au 3e
« pourparlers ».
Le 4 avril les parties ont adopté
un
plan pour le développement du programme de
travail.
La rencontre du Groupe de
travail spécial pour le Protocole
Dans ce cadre les discussions ont
eu une nature plus concrète : il s’agit d’entrer dans une démarche
supplémentaire, pointée sur le renforcement du Protocole de Kyoto et
de son efficacité.
Nous pouvons mentionner à ce titre
la question de lutte contre la déforestation ; de plus les parties
sont en train de discuter du « footprint » des produits agricoles dans
la chaine de production et le problème qui cette action pose pour les
activités agricoles d’exportations des pays en développement.
Le premier objectif obtenu a été
l’accord pour la prolongation du mécanisme d’échange des d’émissions
au-delà de la période du 2012, considéré comme un élément essentiel
pour la réduction des émissions des pays industrialisés.
La réunion de Bangkok a permis aux
parties « to
present their views on the issues related to the
different means, as well as on how to enhance their effectiveness and
contribution to sustainable development. Issues under consideration
include emissions trading and the project based mechanisms, land use,
land-use change and forestry, greenhouse gases, sectors and source
categories to be covered, and possible approaches targeting sectoral
emissions”.
Les prochaines réunions des
respectifs groupes de travail auront lieu en juin (Bonn), dans le
cadre desquelles le parties s’occuperont du transfert des technologies
afin d’atténuer les changements climatiques.

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France/Adoption du projet de loi relatif à la nationalité des
équipages de navires : fin du privilège de nationalité pour le
capitaine et son second.
Edith Pincovai |
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Le 27 mars a été adopté au
Sénat en deuxième lecture, le
projet de loi relatif à la nationalité des équipages de
navires, qui entérine la fin du privilège de nationalité du capitaine
de navire et de son suppléant. Cette suppression est la conséquence de
la nécessaire mise en conformité de la législation française, avec le
droit communautaire et notamment le principe de libre circulation des
personnes prévu à
l’article 39 du traité instituant la Communauté européenne.
Le privilège de nationalité
des marins, est une institution ancienne qui trouve ses origines sous
le règne de Louis XIV. Mis en place par Colbert à travers l’idée
d’enrôlement général et du système des classes, les gens de mer se
voyaient conférer un statut quasi-militaire, impliquant par conséquent
la nationalité française. Cette réserve résista à la séparation des
marines civiles et militaires ainsi qu’à l’évolution du métier de
marin d’un statut militaire à une profession réglementée.
En 1974, la CJCE a
affirmé l’incompatibilité du privilège de nationalité des marins avec
le droit communautaire et la primauté du principe de non
discrimination. Toutefois, en 1993 elle valida cette réserve pour le
capitaine et son suppléant. Il a cependant fallut attendre 1996
(loi
n°96-151) en France pour voir
l’article 3 du Code de travail maritime mis en conformité
avec le droit communautaire, ce texte prévoit que sur les navires
battant pavillon français le capitaine et son suppléant doivent être
français, et les autres membres de l’équipage doivent être des
ressortissants d’un État membre de la communauté européenne ou d’un
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
En 2003, la CJCE va pourtant
sonner le glas de la réserve de nationalité du capitaine, en formulant
une interprétation principielle de l’article 39§4 dans les affaires « ANANVE »
et « ANKER ». Selon la Cour les fonctions de capitaine ne peuvent être
réservées à des ressortissants de l’État qu’à condition que les
prérogatives de puissance publique soient exercées de manière
habituelle et ne représentent pas une part très réduite de leurs
activités
(Sentinelle n°118). En réaction à cette position, le législateur
français dans la
loi sur le RIF de 2005 a tenté de justifier le privilège de
nationalité du capitaine et de son suppléant, par son rôle
exceptionnel de « garant de la sécurité du navire, de son équipage et
de la protection de l’environnement ainsi que de la sûreté ».
En 2003 suite à ces affaires,
la Commission a demandé à la France de se mettre en conformité avec
ces interprétations. Après divers échanges dans le cadre de la
procédure du recours en manquement et, malgré le fait que la France
s’était engagée dans un processus législatif de suppression de ce
privilège, la CJCE a considéré dans son
arrêt du 11 mars, que la France avait manqué à ses
obligations communautaires en maintenant l'exigence de la nationalité
française pour l'accès aux emplois de capitaine et d’officier.
Le projet de loi adopté le 27
mars répond donc à une exigence communautaire, mais s’inscrit
également dans une ouverture déjà engagée par d’autres Etats (par
exemple: la Lettonie, le Luxembourg, la Norvège et le Royaume-Uni).
De plus, il est un moyen de répondre au problème inquiétant de la
pénurie d’officiers français, qui a déjà conduit à de nombreux
dépavillonnements
(voir).
Le privilège de nationalité
est une institution encrée dans la tradition de la capitainerie
française, sa remise en cause et la présence d’un capitaine étranger a
suscité de nombreuses critiques en raison du statut et du rôle du
capitaine. Ainsi, un commandement étranger risquerait de rendre plus
difficile l’application des normes de sûreté et l’application du
code ISPS. De plus, dans le cadre de la collaboration entre la
marine nationale et la marine marchande grâce notamment au «contrôle
naval volontaire», des informations classifiées confidentiel défense
peuvent être échangées. Le Président de l’Afcan
(association française des capitaines de navires), Hervé Quere, met en
avant « le manque prévisible de connaissances en droit français des
capitaines étrangers (voir).
Enfin, le capitaine dispose également de prérogatives de puissance
publique (officier d’état civil, constatation d’infractions,
instructions.
On peut alors comprendre les
réticences de certains à voir un étranger en charge de telles
responsabilités, car il représente à bord l’ordre juridique du
pavillon, autrement dit, le droit. D’ailleurs, il est intéressant de
noter l’importance de la sanction qui frappe le marin coupable d’un
refus d’obéissance (emprisonnement de six jours à six mois), ce qui
démontre l‘attachement de l‘État à l‘autorité du capitaine. La
nationalité apparaît comme un moyen de contrôle, de vérification des
connaissances et compétences, et permet d’assurer dans une certaine
mesure la sécurité et la sûreté de l‘expédition maritime. Ainsi,
associée à la loi du pavillon, la nationalité du capitaine participe
au lien unissant le navire à l’État.
La loi relative à la
nationalité des équipages de navires se scinde en deux chapitres. Le
premier concerne les dispositions relatives au critère de nationalité
des équipages de navires, ainsi les fonctions de capitaine et de
second sont ouvertes aux ressortissants d’un État membre de la
Communauté européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ou de la Confédération suisse. Le texte prévoit,
afin de garantir une compétence des capitaines, que « l’accès à ces
fonctions est subordonné à la possession de qualifications
professionnelles et à la vérification d’un niveau de connaissance de
la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des
documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance publique
dont le capitaine est investi ». Le second chapitre a trait aux
dispositions relatives aux prérogatives du capitaine en matière pénale
et de sécurité du navire. Il s’agit de tirer les conséquences de la
suppression du privilège de nationalité et d’éviter un risque
d’inconstitutionnalité que pourrait constituer l’utilisation de
prérogatives de puissance publique par un étranger. Les pouvoirs du
capitaine notamment en matière pénale et de sécurité des navires, sont
dorénavant placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Désormais la barre d’un
navire battant pavillon français ne saura plus automatiquement confiée
à un capitaine français. Cependant, malgré la suppression du lien de
nationalité entre le capitaine et l’État du pavillon, le capitaine
n’en reste pas moins le vecteur qui permet à l’État d’investir le
navire et d’en garder le contrôle à distance. La suppression de ce
privilège ne met pas en cause l’application de la loi du pavillon sur
le navire et sur l’expédition maritime, pas plus qu’elle ne met en
cause les mécanismes traditionnels de la responsabilité que peut
supporter le capitaine dans le cadre de ses fonctions. Ainsi le navire
reste sous le contrôle de l’État du pavillon, et il lui appartient de
mettre en place les dispositions adéquates afin de s’assurer de la
compétence de ces officiers. A ce titre, un décret pris en Conseil
d’État devrait
intervenir dans les six mois afin de préciser les conditions
d’accès aux fonctions de capitaine et de second.
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| Obs. La fin du privilège de nationalité ne vaut que pour
les ressortissants communautaires (PW). |

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