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Droit humanitaire :
troisième réunion d’experts dans le cadre de l’initiative suisse relative aux
entreprises militaires et aux entreprises de sécurité privées
Aude Vasseur
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Le 16 avril 2008, la 3e réunion d’experts gouvernementaux
menée dans le cadre de l’initiative suisse relative aux entreprises
militaires et aux entreprises de sécurité privées a pris fin. Cette
initiative diplomatique, mise en œuvre par le
Département fédéral des Affaires étrangères en collaboration avec
le
Comité international de la Croix rouge suite au
rapport du Conseil fédéral de décembre 2005, vise à
promouvoir le dialogue entre les Etats concernant les obligations
juridiques des entreprises militaires et des entreprises de sécurité
privées, à réaffirmer et clarifier les obligations des Etats et autres
acteurs concernant les activités de ces entreprises et à étudier et
mettre au point des bonnes pratiques, des modèles de réglementation et
autres mesures appropriées au niveau national, voire régional et
international afin d’aider les Etats à respecter et faire respecter le
droit international humanitaire et les droits de l’homme lorsqu’ils
ont recours à ces entreprises (voir la
fiche d’information). Cette initiative est partie du constat que
les mécanismes de surveillance et de répression des actes contraires
au droit commis par ces sociétés demeurent insuffisants, ce qui
conduit à s’interroger sur le droit applicable et sur les moyens de
garantir une meilleure mise en œuvre des obligations des différents
acteurs concernés (voir la
fiche d’information sur les sociétés de sécurité privées).
En pratique, seuls les Etats-Unis et l’Afrique du Sud possèdent une
législation interne concernant les activités des sociétés militaires
et de sécurité privées auxquelles leurs autorités peuvent avoir
recours en territoire étranger (voir la
présentation d’Elke Krahmann). Au niveau du droit international,
aucune règle n’interdit d’avoir recours à de telles sociétés. En
effet, la
Convention des Nations Unies de 1989 contre le recrutement,
l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires et
la
Convention de l'OUA de 1977 sur l'élimination du mercenariat en
Afrique interdisent le mercenariat. Cependant, la définition du
mercenariat adoptée dans ces conventions ne permet pas d’y inclure
toutes les activités des entreprises militaires ou de sécurité
privées. En outre, ces deux conventions ont été ratifiées par peu
d’Etats.
Dès lors, les experts se sont interrogés sur les normes
internationales applicables aux activités de ces sociétés. Du point de
vue du droit international général, ils ont souligné que les Etats ne
peuvent pas avoir recours à des sociétés privées pour contourner leurs
obligations internationales. Un Etat ne peut donc pas avoir recours à
une société privée dans le but de recourir à la force armée contre un
autre Etat, en vertu de l’interdiction du recours à la force entre
Etats, ni pour s’ingérer dans les affaires internes d’un Etat, en
vertu du principe de non ingérence (voir la
présentation de Michael Cottier). Cependant, comme le montre le
recours à des sociétés privées en Iraq ou en Afghanistan, les Etats
peuvent avoir recours à ces sociétés dans le cadre d’une opération
autorisée par le Conseil de Sécurité en vertu du chapitre VII de la
Charte. La question des obligations des Etats et de ces sociétés en
vertu du droit international humanitaire et du droit international des
droits de l’homme se pose donc.
Le droit international humanitaire (DIH) crée des obligations non
seulement à l’égard des Etats, mais également à l’égard des personnes
privées. Ainsi, quel que soit le statut des employés de ces sociétés
en vertu du DIH (voir la
présentation d’Emanuella-Chiara Gillard), ils doivent respecter
les obligations imposées par le DIH lorsqu’ils interviennent dans un
conflit armé. La violation de ces obligations met en jeu leur
responsabilité. Les Etats ont en outre l’obligation de respecter et de
faire respecter le DIH, ce qui implique que l’Etat ayant recours à des
sociétés privées, l’Etat sur le territoire duquel elles interviennent
et l’Etat dans lequel la société est enregistrée, doivent s’assurer
que les membres de la société intervenant dans un conflit armé
respectent le DIH. Cependant, l’application du droit international
humanitaire est conditionnée par l’existence d’un conflit armé,
international ou interne. Or, selon un expert, ces sociétés
interviennent le plus souvent dans des situations post-conflictuelles,
qui ne correspondent pas à la définition du conflit armé (voir la
présentation de W. Hays Park).
Ce constat amène s’interroger sur l’applicabilité du droit
international des droits de l’homme (DIDH) aux activités de ces
sociétés. Le DIDH est un droit interétatique qui ne crée des
obligations qu’à la charge des Etats. Son applicabilité aux membres de
ces sociétés peut cependant résulter de la transposition en droit
interne de ses règles. En outre, les Etats ont l’obligation de
respecter, de protéger et de garantir les droits de l’homme.
L’obligation de respecter signifie que les autorités étatiques ne
doivent pas violer les droits de l’homme. La question de
l’imputabilité des actes de ces sociétés privées aux autorités de
l’Etat qui les emploient se pose donc. L’appréciation doit avoir lieu
au cas par cas, en fonction du degré de contrôle de l’Etat sur ces
activités et de la nature des activités en question. L’obligation de
protéger les droits de l’homme signifie que l’Etat doit prévenir et
réprimer les atteintes aux droits de l’homme des personnes placées
sous sa juridiction par des personnes privées. Cette obligation
s’impose donc à l’Etat sur le territoire duquel les sociétés privées
exercent leurs activités. Enfin, l’obligation de garantir les droits
de l’homme implique que l’Etat prenne les mesures internes appropriées
pour respecter ses obligations internationales. Associée à
l’obligation de protéger les droits de l’homme, elle implique donc que
l’Etat sur le territoire duquel les sociétés privées interviennent
doit prendre les mesures appropriées pour éviter que des violations
des droits de l’homme ne soient commises et, le cas échéant,
sanctionner ces violations.
Le droit international impose donc aux Etats et aux employés des
entreprises militaires et de sécurité privées un certain nombre
d’obligations en matière de respect du DIH et du DIDH. Cependant, la
mise en œuvre de la responsabilité en cas de violation de ces
obligations demeure rare et parfois problématique (voir
Sentinelle n° 125). En ce qui concerne la responsabilité des
employés des sociétés ayant commis des violations du DIH, les
juridictions internes disposent de la compétence universelle pour
réprimer ces violations. L’Etat ayant recours à la société, l’Etat sur
le territoire duquel elle intervient et l’Etat dans lequel elle est
enregistrée sont donc compétents pour réprimer ces violations.
Cependant, ces sociétés intervenant le plus souvent dans un contexte
post-conflictuel, les institutions de l’Etat hôte ne sont pas toujours
en mesure d’exercer leur compétence. En outre, il arrive souvent que
les membres de ces sociétés bénéficient d’une immunité de juridiction
dans l’Etat sur le territoire duquel ils interviennent, comme c’est le
cas en Iraq. Toutefois, les juridictions de l’Etat ayant employé ces
sociétés et de l’Etat dans lequel elles sont enregistrées demeurent
compétentes (voir
Sentinelle n° 121). Le problème de la volonté de ces Etats de
réprimer ces actes, ainsi que celui de l’accessibilité de leurs
tribunaux pour les victimes se posent cependant. Toutefois, les Etats
ont l’obligation de respecter et de faire respecter le DIH. Leur
responsabilité internationale peut donc être engagée pour violation du
DIH, si l’on considère que les actes de ces sociétés leur sont
imputables. Elle peut également être engagée pour violation de
l’obligation de faire respecter le DIH s’ils n’assurent pas la
répression de ces actes. Ces hypothèses dépendent néanmoins de
l’existence d’un conflit armé conditionnant l’applicabilité du DIH aux
activités des sociétés privées.
En ce qui concerne la répression des violations du DIDH commises par
les membres de ces sociétés, la compétence revient avant tout aux
juridictions de l’Etat dans lequel ils interviennent. Les mêmes
problèmes de fonctionnement des institutions locales et d’immunité se
posent donc. La répression de ces violations par l’Etat ayant recours
à ces sociétés et par l’Etat dans lequel elles sont enregistrées pose
le problème de la compétence extraterritoriale des juridictions
internes. Néanmoins, l’Etat employant ces sociétés à l’obligation de
protéger les personnes soumises à sa juridiction ou sous son pouvoir
et son contrôle effectif contre les violations des droits de l’homme.
En cas d’intervention externe entraînant un contrôle effectif du
territoire d’un Etat, l’Etat intervenant et ayant recours à des
compagnies privées a donc l’obligation de protéger la population de ce
territoire des violations du DIDH et doit réprimer les violations
commises par les sociétés privées à son égard. En ce qui concerne la
mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat ayant recours à ces
sociétés, la question de l’imputabilité des actes de ces sociétés se
pose. Tout dépend du degré de contrôle exercé (voir la
présentation de Cordula Droege).
Au regard de ces difficultés, les experts étudient les moyens de
garantir une meilleure répression des violations du droit
international commises par les membres de ces sociétés, mais ils se
concentrent également sur les mesures à adopter en amont, concernant
le recrutement et la formation des employés de ces sociétés, afin
d’éviter toute violation du droit international (voir
le compte rendu de la 2e réunion). Le Président a
également souligné l’importance d’étendre l’étude de ces questions aux
sociétés privées employées par des acteurs non étatiques, qu’il
s’agisse d’organisations internationales, d’organisations non
gouvernementales ou de sociétés transnationales (voir le
compte rendu de la 1ère réunion). Suite à cette 3e
réunion, il a indiqué que l’objectif serait de poursuivre les
consultations afin de mettre en place d’ici la fin de l’année un
document réaffirmant les obligations découlant du droit international
et recommandant des mesures effectives en vue de leur mise en œuvre
(voir le
communiqué de presse du 16 avril 2008).
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L'armée israélienne a également l'intention de confier certaines de
ses activités à des sociétés privées pour des raisons d'économie et
de rationalisation de la gestion. Cette "privatisation" devrait
concerner les cantines, mais aussi la sécurité des sites et
installations militaires (PW). |

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PNUD :
appel à la signature d’un traité d’interdiction des armes à
dispersion
Antonella
SAMPO
Le
18 avril 2008, le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a, dans
son rapport intitulé "Interdire les armes à dispersion : notre
opportunité de protéger des civils", alerté sur l’urgence à parvenir à
la signature d’un traité interdisant les armes à dispersion ( voir
la dépêche) :
“UNDP supports the UN position and the
Secretary-General’s call for immediate action to prohibit cluster
munitions that cause unacceptable harm to civilians. UNDP will support
all efforts toward an international legally binding instrument that
will prohibit the use, production and transfer of such cluster
munitions as soon as possible. UNDP therefore supports wholeheartedly
the Oslo Process, which has set forth to finalize an
international treaty
in 2008.”
Il
n’existe aucune convention internationale régissant spécifiquement
l’emploi des munitions à dispersion.
Les armes à dispersion ou à sous-munitions pourraient néanmoins
être considérées comme des armes classiques
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination dont l’emploi est régi par les règles du droit
international humanitaire dont la
Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de
certaines armes classiques n. Genève, 10 octobre 1980 et ses
protocoles notamment le
protocole V sur les restes explosifs de guerre.
Selon les principes cardinaux du droit international humanitaire de
discrimination et de proportionnalité, les armes utilisées dans les
conflits armés ne doivent pas causer aux civils des dommages
disproportionnés par rapport à l’avantage militaire que confère leur
emploi, ni être employées pour frapper sans discrimination des
objectifs militaires et des biens de caractère civil. Enfin, le
principe de précaution exige quant à lui que toutes les mesures
nécessaires doivent être prises par les belligérants pour que les
personnes protégées par le droit international humanitaire, notamment
les civils, ne soient pas blessées ou tuées.
L’amélioration technique de ces armes est un des arguments souvent
avancé par les Etats qui souhaitent maintenir l’utilisation de ce type
d’armes au lieu de leur interdiction pure et simple (voir le
dossier du Sénat français).
Selon le CICR, certains
pays ont mis « hors service certains types d'armes à
dispersion qui ont provoqué d'importants dommages parmi la population
civile ou qui représentent un grave danger pour les civils en raison
du taux élevé de défaillances et de leur manque de précision
(Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Canada, Danemark,
États-Unis, France, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni,
Suisse, République tchèque).
Les
organisations non gouvernementales restent sceptiques et continuent de
souligner les graves conséquences humanitaires que provoquent ce type
d’armes ( voir le
dossier du Comité international de la Croix Rouge).
Cet
appel du PNUD succède à la Conférence de Wellington du mois de février
dernier (voir
Sentinelle n°138 du 2 mars 2008) précède la prochaine réunion
internationale prévue, dans le cadre du processus d’Oslo, qui se
tiendra du 19 au 30 mai 2008 à Dublin.
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Obs. Le caméraman de
l'Agence Reuters, Fadel Shana'a, a été tué le 16 avril alors qu'il
filmait une incursion de chars israéliens à Gaza. Les informations
divergent. On a parlé du tir d'un missile, d'une roquette, mais le
plus vraisemblablement,
selon son employeur notamment, il a été victime du tir d'un obus
de char entrant dans la catégorie des armes à dispersion. Israël
emploie en effet des armes antipersonnel de ce type qui seraient
d'ailleurs d'origine américaine. Il s'agit d'obus de char de 105,
voire 120 mm qui, outre la charge explosive, contiennent de 10 000 à
14 000 fléchettes en acier d'environ 4 cm de long. Ces fléchettes
permettent de saturer une aire qui peut aller jusqu'à 80 mètres de
diamètre. Ces armes à fléchettes soulèvent deux problèmes. D'une
part, tournant sur soi-même la fléchette pénètre le corps humain à
la manière d'un foret, infligeant des dommages considérables en
déchiquetant les chairs, selon le témoignage des médecins. D'autre
part, lorsqu'ils sont employés en zone d'habitation, ces obus à
fléchettes doivent évidemment être considérés comme des armes non
discriminantes en raison de leur rayon de dispersion.
Le besoin d'un accord
international relatif à de telles armes est manifeste, mais d'abord
le sens moral et la discipline des militaires devraient assurer une
utilisation raisonnée de ces munitions vicieuses. Certes aucune
règlementation internationale sur les armes ne pourra jamais pallier
le manque du sens des responsabilités à l'égard des civils dont
témoignent certains officiers ou certaines armées. De telles
règlementations incitent au contraire, hélas, à utiliser n'importe
comment les armes non interdites. En 2003 la Cour suprême d'Israël
avait rejeté le recours engagé par l'organisation israélienne
Médecins pour les droits de l'homme et le Centre palestinien
pour les droits de l'homme en considérant que la Convention de
Genève de 1980 n'interdisait pas spécifiquement les armes à
sous-munitions, telles que les obus à fléchettes. Cette constatation
judiciaire que ces armes ne font pas l'objet d'une interdiction
générale ne saurait évidemment justifier leur emploi en toutes
circonstances, y compris dans le secteur de Gaza où les combats ont
lieu au milieu des civils. Deux passants palestiniens sont
d'ailleurs morts en même temps que le caméraman Fadel Shana'a. Or la
porte-parole des Forces de Défense israéliennes a déclaré au sujet
de la mort du journaliste : "les fléchettes sont légales au
regard du droit international et un recours contre leur utilisation
a été rejeté par la Cour suprême d'Israël". Pourtant devant la Cour
l'armée avait garanti une utilisation sélective. L'obus à fléchettes
dérivant du principe du shrapnel (obus à balles) est une arme
déjà ancienne, si "classique" à vrai dire que l'on image mal qu'un
consensus puisse émerger en faveur de son bannissement. Faut-il
interdire son utilisation de manière absolue, alors qu'il s'agit
d'une arme antipersonnel très efficace, ou bien ne conviendrait-il
pas plutôt d'en encadrer clairement l'usage pour protéger
effectivement les civils ? (PW).
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Archive |
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Armes à sous-munitions
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Restes explosifs de guerre
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Différend frontalier entre Djibouti et l’Erythrée
Abdoulaye Moussa
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Les conflits territoriaux sont nombreux en
Afrique, et cela est essentiellement dû au fait que les frontières
actuelles sont héritées de la colonisation. Elles sont souvent mal
tracées et quelques fois deux Etats peuvent se trouver avec des titres
territoriaux contradictoires. Ce fut le cas en 1994 au cours de
l’affaire du différend insulaire entre le Yémen et l'Erythrée
(Affaire des
Îles Hanish). L’Erythrée s’est en effet prévalu de
l’existence de cartes qui ne coïncidaient pas avec celles de Djibouti
La région d’Obock dans le Nord djiboutien
est depuis cette période, source de litiges territoriaux entre
Djibouti et l’Erythrée.
La République de Djibouti et l'Erythrée se sont opposés à deux
reprises en 1996 et 1999 pour cette zone aux portes de la mer Rouge,
et aujourd’hui encore l’histoire semble se répéter.
Les forces Erythréennes ont en effet
traversé la frontière Djiboutienne avec des véhicules de travaux
publics et entrepris des travaux dans la partie djiboutienne de Ras
Doumeira. Les manœuvres Erythréennes avaient déjà été remarquées
depuis une dizaine de jours. Les véhicules servant aux travaux étant
escortés par des éléments des forces armées Erythréennes, la
République de Djibouti a réagi en déployant ses forces présentes dans
la région le long de la frontière.
À la suite de l’incursion Erythréenne, le
Président Djiboutien, M. Ismail Omar Guelleh, s’est rendu à Ras
Doumeira, accompagné de son premier ministre, du ministre des affaires
étrangères et du ministre de la défense. Le président Djiboutien a
également établi des premiers contacts avec le président Erythréen,
Issayas Afewerki, en vue de trouver une solution définitive au conflit
qui divise leurs deux Etats. Cette solution pourrait passer par la
saisine d’une juridiction internationale ou un accord comprenant le
tracé d’une frontière définitive.
Le chef de la diplomatie Djiboutienne a
dans un
point de presse indiqué que Djibouti possédait des documents
datant de 1882 indiquant explicitement que le sultan de Raheïta cédait
à l'ex-puissance coloniale, en l’occurrence la France, le Ras Doumeira
et la montagne de Doumeira située juste en face. Il a également
souligné l’applicabilité de l'article 3 de la charte africaine qui
stipule l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, à
laquelle Djibouti et l’Erythrée sont parties. Il a enfin noté que déjà
en 1994 l’Erythrée avait défendu sa souveraineté sur une partie du
territoire Djiboutien proche de Ras Doumeira dans l’affaire qui
l’opposait au Yemen, mais que les erreurs avaient été « réparées » et
que l’Erythrée avait reconnue la pleine souveraineté Djiboutienne sur
son territoire.
Les responsables des forces armées des
deux Etats se sont également rencontrées le 23 Avril en vue d’apaiser
les esprits et d’aplanir le différend qui oppose les deux Etats avant
que la situation ne dégénère. Les autorités Djiboutiennes craignent en
effet qu’un incident mineur ne soit la cause d’un début des hostilités
qui ont pu jusqu’à présent être évitées.
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Obs. On peut imputer à la
colonisation un découpage artificiel des territoires, mais les
conflits frontaliers, tels que celui qui a été évité de justesse
entre Djibouti et l'Erythrée, naissent de l'absence de frontières
stables et reconnues. En d'autres termes l'Afrique d'aujourd'hui est
responsable, non pas celle d'hier. Les Etats africains -ils en sont
parfaitement conscients- doivent s'attacher à clarifier la situation
de leurs frontières (PW).
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Le
Costa Rica rejette la demande d’asile diplomatique de Mario Uribe
Abdoulaye
Moussa
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Mario Uribe, ancien sénateur Colombien
et cousin du président Alvaro Uribe qui s'était réfugié à l'ambassade
du
Costa Rica
à
Bogota
a
été arrêté le mardi 22 avril suite à un mandat d'arrêt du parquet
Colombien. Sa demande d’asile ayant été rejetée par le ministre des
affaires étrangères, il lui a été enjoint de quitter l’ambassade dans
laquelle il avait trouvé refuge. C’est à sa sortie de l’ambassade
qu’il a été arrêté.
Mario Uribe est soupçonné d'avoir des
liens avec les milices paramilitaires d'extrême droite qui sévissent
en Colombie.
Une soixantaine de parlementaires de la
majorité présidentielle ont été également mis en examen dont 32 ont
été emprisonnés. La Colombie mène en effet depuis un certain moment
une lutte sans précédent contre les politiques ayant des liens avec
les paramilitaires.
Mario Uribe essayait d’échapper à la
justice depuis 2007, date à laquelle il avait démissionné de son poste
de sénateur pour échapper à la juridiction de la Cour suprême et
devenir un citoyen ordinaire relevant de la juridiction de la justice
ordinaire.
Le Costa Rica a motive l’irrecevabilité
de la demande d’asile de Mario Uribe en prenant en considération des
informations fournies par le procureur colombien mettant en cause
celui ci dans une association criminelle avec des groupes armés
illégaux :
"Le ministère des Affaires
étrangères, connaissant les antécédents du demandeur en particulier
auprès du parquet colombien, et sur la base des principes et des lois
régissant le droit d'asile, considère, au vu des informations
disponibles, la demande non-recevable", a fait savoir dans un
communiqué l'ambassade du Costa Rica à Bogota.
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Le précédent de l'affaire
Haya de la Torre
Cette demande d’asile
rappelle
l’affaire du droit d’asile entre la Colombie et
le Pérou. Victor Raul Haya de la Torre, chef
péruvien d’un parti politique, recherché suite à une rébellion
militaire en Octobre 1948 dont il était accusé d’être
l’investigateur, a obtenu l’asile à l’ambassade de Colombie à
Lima. Cette dernière demanda un sauf-conduit pour permettre à
Haya de la Torre de quitter le pays. Les autorités péruviennes
rejetèrent cette requête en arguant que les délits commis par
Haya de la Torre étaient de droit commun, ce qui ne lui
permettait donc pas de bénéficier du droit d’asile.
Suite au développement de ce
différend, les deux parties convinrent de saisir la
Cour Internationale de justice.
Le Pérou qui souhaitait se voir reconnaître le droit de
qualifier de manière unilatérale le statut de son citoyen ne
convaincra pas la Cour. Ni l’accord bolivarien de 1911 relatif à
l’extradition, ni la
convention de la Havane de 1928,
ni celle de
Montevideo en 1933 et ni le
droit international Américain ne prévoient une qualification
unilatérale imposable à la Colombie. La demande
reconventionnelle du Pérou contestait la qualification des
délits de Haya de la Torre en délits de droit commun et
invoquait le caractère d’urgence pour justifier l’asile. Le
premier point sera rejeté car la rébellion militaire n’est pas
un crime de droit commun. La cour reconnaîtra cependant qu’il
n’y avait pas d’urgence au sens de la convention de la Havane et
que l’élément pertinent était la réalité objective des faits.
La Cour conclut enfin que
l’octroi du droit d’asile violait l’article 2, paragraphe 2 de
la convention de la Havane.
L’Affaire Haya de la
Torre est relativement similaire à celle de Mario Uribe dans
les faits. Ce dernier ne peut en effet justifier sa demande
d’asile par l'urgence et les crimes pour lesquels il est
poursuivi sont des crimes de droit commun. Mario Uribe essayait
d’échapper à la justice en revendiquant abusivement l'asile
diplomatique (A. M).
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Protocole de Kyoto : le Mécanisme d’un
Développement Propre (MDP) enregistre son millième projet
Danilo COMBA
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Protocole de Kyoto. Extrait
Article 12
1. Il est établi un mécanisme pour un
développement «propre».
2. L’objet du mécanisme pour un
développement «propre» est d’aider les Parties ne figurant pas à
l’annexe I à parvenir à un développement durable ainsi qu’à contribuer
à l’objectif ultime de la Convention, et d’aider les Parties visées à
l’annexe I à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de
réduction de leurs émissions prévus à l’article 3.
3. Au titre du mécanisme pour un
développement «propre»:
a) Les Parties ne figurant pas à l’annexe
I bénéficient d’activités exécutées dans le cadre de projets, qui se
traduisent par des réductions d’émissions certifiées;
b) Les Parties visées à l’annexe I peuvent
utiliser les réductions d’émissions certifiées obtenues grâce à ces
activités pour remplir une partie de leurs engagements chiffrés de
limitation et de réduction des émissions prévus à l’article 3,
conformément à ce qui a été déterminé par la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Protocole.
4. Le mécanisme pour un développement
«propre» est placé sous l’autorité de la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Protocole et suit ses
directives; il est supervisé par un conseil exécutif du mécanisme pour
un développement «propre».
5. Les réductions d’émissions découlant de
chaque activité sont certifiées par des entités opérationnelles
désignées par la Conférence des Parties agissant en tant que réunion
des Parties au présent Protocole, sur la base des critères suivants:
a) Participation volontaire approuvée par
chaque Partie concernée;
b) Avantages réels, mesurables et durables
liés à l’atténuation des changements climatiques;
c) Réductions d’émissions s’ajoutant à
celles qui auraient lieu en l’absence de l’activité certifiée.
6. Le mécanisme pour un développement
«propre» aide à organiser le financement d’activités certifiées, selon
que de besoin.
7. La Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole élabore à sa première
session des modalités et des procédures visant à assurer la
transparence, l’efficacité et la responsabilité grâce à un audit et à
une vérification indépendante des activités.
8. La Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu’une part
des fonds provenant d’activités certifiées soit utilisée pour couvrir
les dépenses administratives et aider les pays en développement
Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets défavorables
des changements climatiques à financer le coût de l’adaptation.
9. Peuvent participer au mécanisme pour un
développement «propre», notamment aux activités mentionnées à l’alinéa
a) du paragraphe 3 ci-dessus et à l’acquisition d’unités de réduction
certifiée des émissions, des entités aussi bien publiques que privées;
la participation est soumise aux directives qui peuvent être données
par le conseil exécutif du mécanisme.
10. Les réductions d’émissions certifiées
obtenues entre l’an 2000 et le début de la première période
d’engagement peuvent être utilisées pour aider à respecter les
engagements prévus pour cette période.
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Le Protocole de Kyoto prévoit
plusieurs mécanismes visant à contribuer pour que les parties de
l’Annexe I atteignent, grâce à des techniques « flexibles », les
objectifs de réduction des émissions des GES établis à son intérieur
(-5% dans la période 2008-12 par rapport au niveau de 1990 ; article
3 ; voir
Sentinelle).
Parmi ces techniques (Mécanisme
pour un Développement Propre ; Application Conjointe ; Commerce
international des Droits d’Émission), le MDP (article 12) est celui
qui connait les plus grands succès internationaux. Le MDP, favorisant
la recherche et la réalisation de projets environnementaux vertueux,
permet :
·
aux
parties de l’Annexe I de recevoir des crédits d’émission certifiés,
délivrés par le
Conseil Exécutif
du Mécanisme de Développement Propre, utiles afin de respecter
les objectifs de Kyoto (article 3.12);
·
en
contrepartie les pays en développement (c’est-à-dire les pays non
inscrits dans la liste de l’Annexe I) voient que des projets
« d’avant-garde » (créant des « avantages réels, mesurables et
durables liés à l’atténuation des changements climatiques »)
s’installent sur leurs territoires, ce que se traduit dans un’ accès
plus simple aux technologies avancées (notamment celles appartenant au
Domain public ; 10.c)) et un aide pour qu’ils parviennent à un
développement durable (objectifs énoncés à l’article 12.2).
Le
MDP vient d’enregistrer le 1000ème projet ;
ce dernier se situe en Inde, dans l’Andhra Pradesh, un des Etats les
plus convoités par ces types de projets (voir
la carte des projets présente sur le site de la
CCNUCC).
Les projets MDP ont
généré plus de 135 millions de réductions
d’émissions certifiées sur un total d’engagements
chiffrés de 2,7 milliards pour la première période.
« Avec 1000 projets dans 49 pays
en seulement deux ans et demi, le MDP a montré son potentiel ». Des
résultats plus importants peuvent être atteints, mais s’on évalue le
complexe mécanisme établi pour la présentation et le contrôle des
projets (voir
le cycle d’activités
auquel chaque projet est soumis), les résultats obtenu sont d’extrême
utilité pour atteindre les objectifs fixés pour la période 2008-12 et
représenteront une table avantageuse pour les discussions futures.
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La mobilisation des
institutions internationales face à la crise des prix des produits alimentaires
Danilo COMBA
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Le
Programme alimentaire mondial
vient de lancer la sonnette d’alarme sur les risques présents en
conséquence de l’augmentation des prix alimentaires. Les
évaluations réalisées par la Banque
mondiale montrent que 100
millions de personnes pourraient être dans les prochaines années
gravement touchées par ces augmentations.
«Millions de
personnes qui n’étaient pas dans la catégorie « urgence alimentaire »
il y a six mois y sont à présent. La réponse de la communauté
internationale doit être à grande échelle, de haut niveau, et centrée
sur des solutions d’urgence et de long-terme », a déclaré dans un
communiqué
la Directrice exécutive du PAM.
Le Directeur
général du FMI, a expliqué que l’aide garantie aux PMA en matière de
développement économique et financier «
pourrait être très rapidement annihilée
et de nombreux pays pauvres risquent d’accuser un « énorme déficit »
de leur balance commerciale qui pourrait ébranler leur économie.
Le PAM estime qu’il
s’agit du plus grand défi auquel il est confronté d’après 45 ans
d’existence.
4 principaux
facteurs seraient à a base de cette hausse des prix :
1) l’augmentation
du prix du carburant et de l’énergie affectant l’entière chaîne de
production alimentaire ;
2) le boom de la
demande alimentaire mondiale, notamment dans les pays qui connaissent
une forte croissance économique ;
3) les phénomènes
climatiques à l’origine de mauvaises récoltes, (par exemple la
sécheresse) ;
4) la concurrence
entre produits alimentaires et carburant entraîne une spéculation sur
les prix de certains produits alimentaires.
Le PAM remarque
que l’augmentation à laquelle on assiste cause des graves
répercussions dans plusieurs pays (Afghanistan, Bangladesh, Cambodge,
Indonésie, El Salvador, Guatemala, Burkina Faso, Sierra Leone, Syrie,
Égypte, Corée du Nord). Les populations les plus démunis auront
tendance à dépenser une plus grande part de leurs revenus pour se
procurer de la nourriture à tout détriment des produits
non-alimentaires.
Ces répercussions
par ailleurs ont déjà provoqué des troubles sociaux au Burkina Faso,
au Cameroun, au Sénégal, et au Maroc (voir également
une carte des émeutes
en 2008). A ce titre,
en Syrie, toujours selon les informations
du PAM,
« il existe un préjugé largement partagé parmi le gouvernement et la
population, qui attribue l’inflation au grand nombre d’Irakiens
actuellement réfugiés dans le pays. Bien qu’une étude récente du
PNUD
démente ce fait, la hausse continue des prix nourrit l’antipathie
envers les Irakiens ».
Cette crise dénote les difficultés
avec lesquelles on se confronte ; elle soulève nombreuses questions en
ce qui concerne le financement international et l’aide aux PED et
PMA ; les mesures socio-sanitaires et économiques-monétaires ; les
politiques agricoles internationales, touchant par ailleurs les
discussions actuellement présentes dans le cadre OMC (le
Président Crawford Falconer a proposé à titre indicatif
le 30 avril comme date de présentation
des résultats des consultations
de ladite « Session extraordinaire informelle ouverte »).
Encore lesdites mesures
« pro-environnementales» citées au-dessus (production de biodiesel),
c’est-à-dire répondre aux points critiques 1 et 3 grâce à des
politiques qui permettent de réduire la dépendance dès énergies
fossiles et les émissions de CO2, entrent eux-aussi dans le jeu
spéculatif, devenant un élément de crise et de volatilité.
Dans le mois de juin la
FAO tiendra une conférence de haut niveau
sur la sécurité alimentaire mondiale et les défis des bioénergies et
du changement climatique.
Si, comme le
recommandent les principales Institutions, une action stratégique à
long terme doit être mise en place, et si les Etats dans les
prochaines années se trouveront plus largement confrontés à une
révision de leurs « stratégies », (voir par exemple
le rapport
fait pour le « Royal United Services Institute »), une analyse de la
coopération existante et du fonctionnement à la fois institutionnel et
opérationnel des principales organisations internationales se posera
avec vigueur.
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Commission des limites du plateau continental : premières recommandations
favorables à l’extension du plateau continental au-delà de 200 milles
Tidiani
COUMA
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La
Commission
a formulé des recommandations
favorables à une extension du plateau continental de l'Australie au
delà des 200 milles.
Il faut rappeler qu'elle
a été instituée par la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(article 76 et annexe II)
afin de traiter de telles demandes d’extension au-delà de 200 milles.
En effet, selon l’article 76, paragraphe 8 de la
Convention :
la « Commission
adresse aux Etats côtiers des recommandations sur les questions
concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau
continental… ».
Ce sont les premières recommandations positives
depuis que l’Institution a commencé son fonctionnement en 1997. Les
recommandations
du 21 avril 2008 concernent une
demande
soumise par l’Australie le 15 novembre 2004.
Le dossier portait sur neuf
zones. Le plateau continental serait ainsi
élargi de 2.5 millions de km2. L’article 76, paragraphe 8 de la
Convention exige de l’Etat côtier qu’il « communique
des informations sur les limites de son plateau continental, lorsque
celui-ci s'étend au-delà de 200 milles marins ». Le ministre
australien des Ressources a salué les conclusions la Commission des
imites du plateau continental.
Il a déclaré que cette “decision
means Australia now has jurisdiction over an extra 2.5 million square
kilometers of continental shelf, which is almost five times the size
of France, seven times the size of Germany and almost 10 times the
size of New Zealand. It gives Australia the rights to what exists on
and under the seabed…”
(voir
texte
).
Notons que la Commission s’était prononcée sur un cas similaire, le
dossier de la Fédération de Russie, mais elle n’avait pas donné de
conclusions favorables. Le paragraphe 5 de l’Annexe I du Règlement de
l’Institution prévoit que celle-ci, « ne peut examiner une demande
portant sur une région où existent des différends qu’avec l’accord
préalable de tous les Etats parties à ce différend ». Or la demande
présentée par la Russie avait suscité les déclarations de cinq Etats
(le Canada, le Danemark, les Etats-Unis d’Amérique, le Japon et la
Norvège) qui ont adressé au Secrétaire général des Nations Unies des
lettres contenant leurs observations. Par exemple, le Japon avait fait
état dans sa lettre d’un différend sur les îles Kourilles. C’est
pourquoi la Commission a demandé à la Russie de lui présenter une
demande révisée (voir
texte.
Cette déclaration semble indiquer que l’Australie ne contestera pas
ces recommandations. On s’achemine vraisemblablement vers
l’établissement définitif des limites extérieures du plateau
continental dans les zones en question. D’ailleurs, les autorités
australiennes ont affirmé qu’elles mettront rapidement en œuvre les
conclusions du 21 avril 2008.
La Convention de Montego Bay dispose que, article 76-8, les « limites
fixées par un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont
définitives et de caractère obligatoire ». La nature des
recommandations de la Commission fait débat. La Convention procède en
effet à la distinction du caractère définitif de ces recommandations
et du caractère définitif des limites du plateau. Les deux sont
étroitement liés mais ne peuvent être regardés comme identiques. On
dit que ce sont les limites fixées par l’Etat côtier qui sont
définitives et de caractère obligatoire, et non pas la portée des
recommandations.
Si l’Australie est en « désaccord avec les recommandations de la
Commission », l’article 8 de l’Annexe
II
lui offre la possibilité de lui soumettre, « dans un délai
raisonnable, une demande révisée ou une nouvelle demande ». Nous
n’envisagerons pas ici les difficultés relatives à l’expression
« délai raisonnable ».
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Piraterie, terrorisme et « panique » étatique : le revers de la médaille pour
les usagers de la mer
Florina COSTICA
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Doctorante et "Sentinelle",
mais aussi responsable juridique d’une société de courtage dans
le yachting à Monaco, Florina COSTICA est bien placée pour
témoigner des inquiétudes que suscite, parmi les professionnels
de la mer, le développement des activités dites d'interdiction
(interception) maritime (peut-être l'exemplarité du cas qu'elle
cite pourrait-elle être discutée). Ces professionnels auraient
tort de penser néanmoins que les autorités publiques n'ont pas
conscience de la gêne que peuvent occasionner ces activités pour
la plaisance, la pêche ou le commerce maritime, ni surtout des
multiples problèmes juridiques qu'elles soulèvent (PW).
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Un phénomène récent et de plus en plus fréquent rencontré par les
operateurs des navires (qui s’étend aujourd’hui de plus en plus au
monde de la plaisance professionnelle) est celui de la contrariété –
pour employer un euphémisme- créée par la présence dans les eaux
territoriales de certains Etats, voire dans les eaux internationales,
de patrouilles militaires cagoulées qui demandent à monter à bord pour
des contrôles de routine, tout en refusant de s’identifier et de se
présenter à visage découvert. A cause du nouvel essor de la piraterie
(voir
L’Affaire du Ponant, Sentinelle n 145) et du terrorisme
international en mer, les navires ainsi approchées sont pris dans un
terrible dilemme : obéir a l’autorité étatique en se soumettant à ces
contrôles qui présupposent leur libre accès à bord ou s’échapper au
plus vite pour être sûrs que la vie des passagers et leurs biens ne
sont pas en danger ? Il convient d’ajouter à cela le fait que ce genre
de contrôle intervient en réalité le plus souvent dans les eaux
internationales et, dans la quasi-totalité des cas, à l’encontre de
navires qui ne battent pas pavillon de l’Etat –« contrôleur ».
De son côté, l’operateur du navire (« manager »), qui est en charge de
la gestion de la sécurité et de la sûreté de celle-ci (SOLAS :
Code ISM et
Code ISPS), se retrouve aussi dans une situation de frustration
absolue et, qui plus est, serait susceptible de mettre sa
responsabilité en cause.
On pourrait imaginer, en pensant aux avancées technologiques dont
disposent les navires de nos jours, que les moyens d’identification
présents à bord permettraient à leur capitaine de prendre vite et sans
crainte la bonne décision. Or il n’en est rien et le cas réel présenté
ci-dessous le confirme (les références au navire ont été gardées
anonymes par souci de confidentialité). En effet, s’agissant de cet
incident qui s’est produit dans les eaux internationales, le capitaine
et l’armateur présents à bord ont eu une confirmation radio des
autorités côtières mexicaines quant à l’origine de la navette
inspectrice et, qui plus est, une confirmation post-factum, par
le biais des managers, de la part de leurs autorités de pavillon (USA)
au même égard. Il n’en reste pas moins que, ni les gardes-côtes
américains, ni ceux du Mexique n’en diront plus mot, ni sur l’incident
en soi, ni sur les éventuelles mesures à prendre dans des situations
similaires. Face à la panique des Etats, la piraterie et le terrorisme
ont trouvé une brèche très profitable pour leurs activités dans
l’avenir.
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Incident Report
M/Y XXX – Incline Village, NV
Wednesday,
March 5, 2008 – 10:30, M/Y XXX
departed the port of Zihuatanejo in transit to Tenacatita,
approximately 230 NM. M/Y XXX proceeded offshore approximately
25 miles and lowered speed to 8 knots to set fishing lines.
After sunset, M/Y XXX resumed speed of 10 knots and proceeded on
a course of 315 degrees magnetic.
At approximately 18:50 a call was received on channel 16
from “Mexican Navy Ship”, to which M/Y XXX responded. The
“Mexican Navy Ship” requested that XXX go to VHF channel 17
which M/Y XXX did. The “Mexican Navy Ship” asked the questions,
“How many persons onboard?” “Where is the vessel registered?”
“What is the name of the vessel?” “Where was the last port the
vessel was located?” “Where is the vessels next destination?”
All of these questions were properly answered by the captain of
M/Y XXX. Following communications determined that the
“Mexican Navy Ship” wanted to board M/Y XXX for a “routine
inspection”
Both the owner and captain of XXX
repeatedly asked the “Mexican Navy Ship” to identify itself. The
response was “that is secret”, but the ship demanded that M/Y
XXX stop all engines for a routine boarding and inspection. At
this time, M/Y XXX was in international waters at 17’43N
102’55.6W at 19:15 hours. M/Y XXX slowed engines and awaited the boarding party. Visually
the crew of XXX had identified the hull number of the “Mexican
Navy Ship” as P-103. Being cautious of the refusal of the
“Mexican Navy Ship” to identify itself, a call was placed to the
xth District United States Coast Guard (USCG) in
Southern California for consultation and instructions via
satellite phone. Before contact was made with the xth
District Coast Guard, the launch boat of the “Mexican Navy Ship”
was approaching without running lights. At approximately
19:20 hours they were approaching the stern platform of M/Y
XXX in what was now total darkness except for the running
lights and interior lights on M/Y XXX. The owners, guests, crew
and captain were on the aft deck when the prospective boarders
arrived to tie up on the stern of M/Y XXX.
However, as they almost arrived on the stern, it was apparent
that the six people in their launch were armed with automatic
weapons, the person in front pointing a belt fed automatic
weapon directly at the crew of M/Y XXX. The people were
also wearing black wool (or cotton) masks which covered their
entire heads and faces. The owner and captain of M/Y XXX called
to them “to remove their masks and show proper identification if
you want to board M/Y XXX, otherwise we assume, given the attire
and lack of identification, that you are terrorists!”
No identification was presented or offered
but one individual uncovered a portion of his face (not fully
removing his mask) and claimed he was an officer. No other
person abided to our request. The captain
and owner unanimously decided to go full ahead on M/Y XXX until
the situation was clarified. The captain and owner of M/Y XXX
hailed the “Mexican Navy Ship” P-103 on the radio and emphasized
that we were receptive to boarding for inspection but without
masks on the boarding party and with identification of P-103 and
the boarding party. In the meantime, M/Y XXX resumed speed at
12 knots on a course of 305magnetic heading to Tenacatita.
By this point, M/Y XXX had contacted via satellite phone the xth
Coast Guard District to report the incident and to await any
instructions. In conversations with Coast Guard Personal at the
xth District, Captain XXX, and later with Captain YYY,
it was their instruction to proceed to M/Y XXX’s next port which
was the bay of Tenacatita and NOT allow anyone from P-103 to
board XXX. If communications were lost in an emergency, the
emergency locator was to be activated. Also, XXX reported her
position to the xth Coast Guard District several
times, while P-103 was following 5-6 miles astern, before
sighing off with the Coast Guard at approximately 21:10.
With no further communication with P-103 “Mexican Navy Ship” or
the United States Coast Guard, M/Y XXX proceeded on her course
of 305magnetic at a speed of 10 knots to her destination of
Tenacatita. XXX arrived at 09:30 on Thursday, March 6, 2008.
The xth th Coast Guard personnel
were very professional and helpful in their instructions to M/Y
XXX and provided a good measure of comfort in a very tense
situation. Armed persons with black face masks are not conducive
to “routine inspections”.
In conclusion, M/Y XXX was more than twenty miles offshore in
total darkness and in sea swells of 12 to 15 feet when the
boarding was attempted and thankfully nobody was injured nor any
property damage or damage to XXX occurred.
Recommendations: 1) Notice to U.S. mariners regarding what
should be expected from the Mexican Navy as standard protocol
when requesting a boarding or inspection; 2) Notice to U.S.
mariners regarding a protocol for communication to the USCG
regarding non conformity with those protocols; and 3)
communication of same to the Mexican Navy.
We should all be working together to fight
terrorism and the drug trade; however an attempted boarding in
international waters, with arms, with masks, and without
identification is not a way to advance this effort.
Captain M/Y XXX
Comments from the Manager:
With regards to the stopping of the M/Y XXX in international
waters off Mexico:
USCG have confirmed that it would appear to
have been a Mexican naval patrol vessel and whilst the incident
has not been ‘closed’, further follow up by USCG is unlikely.
Yachts transiting Mexican waters, including
offshore in international waters, should be aware that Mexican
authorities may be conducting maritime drug interdiction
operations and there is a high level of drug crime and
violence. Under such circumstances it would not be unusual for
police / forces involved in counter smuggling operations to wear
masks to protect their identity and that of their families.
If the yacht is approached, request contact for their command to
validate their credentials; contact the yachts’ CSO (Company
Security Officer); contact the flag state &/or USCG Sector
Command
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Mauritanie : projet de loi autorisant la
ratification du traité de délimitation maritime avec la République du Cap Vert
Tidiani COUMA
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Le 23 avril 2008 le Conseil des Ministres a
examiné et approuvé le projet de loi autorisant la ratification du
traité de délimitation maritime entre la Mauritanie et la République
du Cap Vert (v.
Communiqué).
Notons que le parlement capverdien avait agrée la ratification de
l’accord le 14 juin 2004 (v.
Resolution No. 99/VI/2004 approving the Treaty on Marine Frontiers
between Cape Verde and Mauritania.
).
Certains pensent que l’adoption de ce projet serait motivé par les
impératifs de la prospection du pétrole off-shore par la Mauritanie,
dans la zone limitrophe de la frontière maritime du Cap-Vert (voir).
D’autres soutiennent également qu’il est lié aux démarches entreprises
par le Cap-Vert en vue de saisir la Commission des limites du plateau
continental.
Cet
Accord
a été
signé à Praia, la capitale du Cap-Vert, le
19 septembre 2003. Il fait une application simple de l’équidistance
pour fixer la limite maritime unique du plateau continental et de la
zone économique exclusive. La ligne de base archipélagique a été
retenue pour le Cap Vert.
Le traité
“shall establish, as the frontier in the
overlapping maritime area separating the exclusive economic zone and
the continental shelf of the two States, a median line the points of
which are equidistant from the nearest points on the baselines of the
two countries.
The baselines shall be the archipelagic
baselines of the Republic of Cape Verde and the normal baselines of
the Islamic Republic of Mauritania from which the breadth of the
territorial sea of each Party is measured in conformity with the
United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982. Baselines are
set out in the Annexes to this Treaty”.
Enfin l’Accord de Praia comporte 9 articles dont un, l’article 7, est
consacré au règlement des différends. Selon cette disposition, la
Mauritanie et le Cap-Vert s’engagent en effet à recourir à la
négociation pour régler tout différend relatif à l’interprétation ou à
l’application du dit traité. Si ce procédé échoue, les deux parties
doivent trancher le litige par le biais de tout autre moyen pacifique
de leur choisi mutuellement par eux.
Il est à rappeler que les deux Etats sont parties à la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer. L’article 287, paragraphe 1 de
cette Convention dispose : « lorsqu'il signe ou ratifie la Convention
ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un Etat est
libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des
moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à
l'interprétation ou à l'application de la Convention : a) le Tribunal
international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI;
b) la Cour internationale de Justice; c) un tribunal arbitral
constitué conformément à l'annexe VII; d) un tribunal arbitral
spécial, constitué conformément à l'annexe VIII ».
Dans sa
Déclaration faite au
moment de la signature (10 décembre 1982) et confirmée au moment de la
ratification (19 août 1987), « La République du Cap-Vert déclare qu'en
l'absence ou à défaut de tout autre moyen pacifique, elle choisit, par
ordre de préférence et conformément à l'article 287 de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, les procédures suivantes
pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à
l'application de la Convention : a) Le Tribunal international du droit
de la mer; b) La Cour internationale de Justice ».
La Mauritanie n’a pas fait de déclaration à ce sujet. Le paragraphe 5
de l’article 287 dit à cet égard que : « si les parties en litige
n'ont pas accepté la même procédure pour le règlement du différend,
celui-ci ne peut-être soumis qu'à la procédure d'arbitrage prévue à
l'annexe VII, à moins que les parties n'en conviennent autrement ». En
cas de litige, la bataille du choix des moyens de sa résolution est
donc ouverte pour ces Etats situés sur la côte ouest africaine.
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Obs. En fait les Etats
ne bataillent guère pour imposer un mode de règlement plutôt
qu'un autre ; ce qui explique le recours par défaut à
l'arbitrage. Toutefois là n'est pas vraiment la question.
Tidiani COUMA ne dit pas explicitement -mais je sais très bien
qu'il le pense, évidemment- qu'un différend relatif à
l'interprétation ou à l'application du Traité de Praia est aussi
un différend relatif à l'interprétation et à l'application de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) (cf
l'Ordonnance du TIDM dans l'Affaire du Thon à nageoires
bleues). L'article 298 conforte cette analyse puisque la
faculté qu'il ouvre à un Etat partie de se dispenser des
procédures de règlement relevant de la Section 2 à
condition de se soumettre à une procédure de conciliation est
expressément écartée pour les "différends relatifs à la
délimitation de zones maritimes qui ont été définitivement
réglés par un arrangement entre les parties" (PW) |
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Traité de Praia
Article 7
1. Any dispute regarding the interpretation or application of
this Treaty shall be settled by negotiation.
2. I f, within a reasonable period of time and in conformity
with the preceding paragraph, these negotiations fail to produce
a settlement, the two Parties may have recourse to any other
mutually agreed means of peaceful settlement, without prejudice
to article 287 of the United Nations Convention on the Law of
the Sea of 1982.
Déclaration faite au moment de la signature (10
décembre 1982) et confirmée au moment de la ratification (19
août 1987):
Le Gouvernement de la République du Cap-Vert signe la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer avec les
interprétations suivantes :
I. Aux termes de la présente Convention, les États côtiers ont
le droit de prendre des mesures visant à sauvegarder leur
sécurité, et notamment le droit d'adopter des lois et règlements
relatifs au passage inoffensif de navires de guerre étrangers
dans leur mer territoriale ou leurs eaux archipélagiques. Ce
droit est pleinement conforme aux articles 19 et 25 de la
Convention, comme il est clairement précisé dans la déclaration
faite par le Président de la troisième Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer lors de la séance plénière de la
Conférence, le 26 avril 1982.
II. Les dispositions de la Convention qui ont trait aux eaux
archipélagiques, à la mer territoriale, à la zone économique
exclusive et au plateau continental sont compatibles avec les
objectifs et buts fondamentaux dont s'inspire la législation de
la République du Cap-Vert en ce qui concerne sa souveraineté et
sa juridiction sur l'espace maritime adjacent à ses côtes et
compris entre celles-ci ainsi que sur les fonds marins et leur
sous-sol jusqu'à 200 milles marins.
III. Le caractère juridique de la zone économique exclusive, tel
qu'elle est définie dans la Convention, et la portée des droits
de l'État côtier qui y sont reconnus ne laissent aucun doute
quant au fait qu'il s'agit d'une zone sui generis de juridiction
nationale qui est différente de la mer territoriale et ne fait
pas partie de la haute mer.
IV. La réglementation des usages ou des activités qui ne sont
pas expressément prévus dans la Convention mais qui sont liés
aux droits souverains et à la juridiction de l'État côtier dans
sa zone économique exclusive relève de la compétence dudit État,
à condition que cette réglementation ne porte pas atteinte à la
jouissance des libertés qui sont reconnues aux autres États sur
le plan des communications internationales.
V. Dans la zone économique exclusive, la jouissance des libertés
sur le plan des communications internationales, conformément à
la définition qui en est donnée et aux autres dispositions
pertinentes de la Convention, exclut tout usage non pacifique
sans le consentement de l'État côtier, tel que des manœuvres
militaires ou d'autres activités qui peuvent porter atteinte aux
droits ou intérêts dudit État; elle exclut également la menace
ou l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale,
l'indépendance politique, la paix ou la sécurité de l'État
côtier.
VI. La présente Convention ne donne à aucun État le droit de
construire, d'exploiter ou d'utiliser sans le consentement de
l'État côtier, des installations ou des structures dans la zone
économique exclusive d'un autre État, qu'il s'agisse de celles
prévues dans la Convention ou qu'elles soient de toute autre
nature.
VII. Conformément à toutes les dispositions pertinentes de la
Convention, lorsque le même stock de poissons ou des stocks
d'espèces associées se trouvent dans la zone économique
exclusive ou dans un secteur adjacent à celle-ci, les États qui
exploitent lesdits stocks de poissons dans le secteur adjacent
sont tenus de s'entendre avec l'État côtier sur les mesures
nécessaires à la conservation de ce ou de ces stocks d'espèces
associées.
Déclaration au
moment de la ratification: (10 août 1987)
I. . . .
II. La République du Cap-Vert déclare, sans préjudice de
l'article 303 de la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer, que tous objets de caractère archéologique ou historique
découverts dans les zones maritimes placées sous sa souveraineté
ou sa juridiction, ne devront pas être enlevés sans qu'elle n'en
ait été notifiée et n'ait donné son autorisation préalable.
III. La République du Cap-Vert déclare qu'en l'absence ou à
défaut de tout autre moyen pacifique, elle choisit, par ordre de
préférence et conformément à l'article 287 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, les procédures suivantes
pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou
à l'application de la Convention :
a) Le Tribunal international du droit de la mer;
b) La Cour internationale de Justice.
IV. La République du Cap-Vert, conformément à l'article 298 de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, déclare
qu'elle n'accepte pas les procédures prévues à la section 2 de
la partie XV de ladite Convention pour le règlement des
différends relatifs à des activités militaires, y compris les
activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés
pour un service non commercial, et les différends qui concernent
les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits
souverains ou de la juridiction et que l'article 297,
paragraphes 2 et 3, de ladite Convention, exclut de la
compétence d'une cour ou d'un tribunal.
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Le refoulement du navire chinois (le
An Yue Jiang)
par la République Sud Africaine et le droit d’accès des Etats sans littoral à la
mer et depuis la mer
Michel DJIMGOU DJOMENI
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Le vendredi 19 avril 2007, la Haute Cour de justice de Durban (en
République Sud Africaine) a rendu une ordonnance interdisant le
déchargement de la cargaison du An Yue Jiang, navire battant pavillon
chinois, propriété de la China Ocean Shipping Group Company (Cosco) et
transportant des armes et munitions de guerre destinées au Zimbabwe.
Cette ordonnance a été rendue à la demande d’un certain nombre de
personnalités sud africaines, notamment l'évêque anglican de Durban
Rubin Phillips et Patrick Kearney, membre du Conseil des églises de
la même ville, avec le soutien institutionnel de la
Southern Africa Litigation Center
(SALC), une organisation non gouvernementale de défense des
droits de l’homme.
La décision judiciaire sud africaine pose le problème du droit d’accès
des États sans littoral à la mer et depuis la mer. La
Convention des Nations Unies sur
le droit la mer a consacré sa partie X à ce sujet et
dispose en son article 125(1) que « Les États sans littoral ont le
droit d'accès à la mer et depuis la mer pour l'exercice des droits
prévus dans la Convention, y compris ceux relatifs à la liberté de la
haute mer et au patrimoine commun de l'humanité. A cette fin, ils
jouissent de la liberté de transit à travers le territoire des Etats
de transit par tous moyens de transport. » Au regard de ce texte, le
Zimbabwe a le droit de faire transiter les armes qu’il achète par les
eaux et le sol sud africain.
Mais il convient de noter que si la Convention a reconnu le droit
d’accès des États sans littoral à la mer et depuis la mer, elle en a
soumis les modalités de mise en œuvre à l’initiative de ceux-ci. En
son article 125(2), elle dispose que « les conditions et modalités de
l'exercice de la liberté de transit sont convenues entre les États
sans littoral et les États de transit concernés par voie d'accords
bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux. » L’application de cette
disposition révèle une diversité de pratiques allant de la conclusion
d’accords (bilatéraux ou multilatéraux) à des reconnaissances tacites
du droit d’accès à la mer et depuis la mer. Dans le cas précis du
Zimbabwe et de l’Afrique du Sud, les deux Etats sont membres de la
Communauté de développement de
l’Afrique Australe (SADC) sous les auspices de laquelle a
été conclu le protocole sur les transports, la communication et la
météorologie (Protocol
on Transport, Communications and Meteorology). L’article
3(2) de ce texte dispose, en ses paragraphes (b) et (C) que les Etats
enclavés membres de la SADC ont droit à un accès, sans entrave aucune,
à la mer et depuis la mer.
Il s’ensuit que du point de vue du droit international en général et
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en
particulier, le Zimbabwe est fondé à faire transiter, sur les eaux et
le territoire sud africain, les armes qu'il achète. En tant qu 'Etat
souverain, il a le droit d'acheter, dans le respect du droit
international, des armes conventionnelles à quelque Etat que ce soit
et de les faire acheminer sur son territoire en vertu des accords,
conventions et pratiques qui lient les Etats membres de la SADC.
Toutefois, il faut se garder de perdre de vue le fait que la
Convention de Montego Bay dispose à l'alinéa 3 de l'article 125
susmentionné que « dans l'exercice de leur pleine souveraineté sur
leur territoire, les Etats de transit ont le droit de prendre toutes
mesures nécessaires pour s'assurer que les droits et facilités
stipulés dans la présente partie au profit des Etats sans littoral ne
portent en aucune façon atteinte à leurs intérêts légitimes. »
Si le concept d'intérêt légitime n'est pas défini par la Convention,
on peut, sans risque de se tromper, et en se référant à l'usage du
même concept dans d'autres domaines, penser notamment à la sécurité
intérieure et extérieure, à l'ordre public national et
international... On sait que dans une très grande mesure, le droit
interne est l'aune de l'appréciation des impératifs d'ordre public et
de sécurité. Cela semble d'ailleurs s'être illustré dans le présent
cas, puisque l'ordonnance de la Haute cour de Durban s'est fondée sur
le
National Conventional Arms Control
Act, 2002 dont la section 15 (intitulée « Guiding priciples »)
enjoint, en son paragraphe « d », aux autorités sud africaines
compétentes de ne pas transférer des armes conventionnelles aux
gouvernements qui violent systématiquement les droits de l'homme et
les libertés fondamentales (« avoid transfers of conventional arms to
governments that systematically violate or suppress human rights and
fundamental freedoms »). Le paragraphe « e » de la même section
interdit le transfert d’armes conventionnelles qui pourraient
contribuer à une escalade de conflits armés régionaux, menacer la paix
par l'introduction de capacités militaires dans une région, ou
contribuer d'une manière ou une autre à l'instabilité régionale.
(« avoid transfers of conventional arms that are likely to contribute
to the escalation of regional military conflicts, endanger peace by
introducing destabilising military capabilities into a region or
otherwise contribute to regional instability »).
Il est donc clair, au regard de ce qui précède, que c'est à la lumière
du troisième alinéa de l'article 125 de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer qu'il faut lire l'interdiction faite par
la justice Sud africaine au An Yue Jiang de décharger sa cargaison
pour un transit d'armes et de munitions vers le Zimbabwe.
Depuis quelques années, le Zimbabwe traverse une crise politique et
économique sans précédent, crise que les retards accusés dans la
publication des résultats des élections législatives et présidentielle
du 29 mars 2008 n’a pas contribué à apaiser. S'il est un Etat qui,
plus que tous les autres, subit le contrecoup de cette instabilité,
c'est bien la République Sud Africaine qui a de plus en plus du mal à
contenir le flot d'immigrants et de réfugiés économiques zimbabwéens.
La République sud africaine avait donc tout intérêt à ce que
l'impressionnante cargaison de 77 tonnes d'armes et de munitions du An
Yue Jiang ne parvienne pas à son destinataire, dans la mesure où elle
aurait pu être utilisée dans des confrontations entre les autorités de
Harare et les militants de l'opposition.
Il y a lieu de saluer le rôle joué ici par la société civile sud
africaine dans le déclenchement de la procédure d'interdiction, et
qui, ce faisant, a donné au juge interne l'occasion de relayer, sur le
plan national et à travers le droit interne, l'application du droit
international et probablement, la protection du droit international
des droits de l'homme. Par le même fait, la société civile sud
africaine a permis l’application du Protocole sur les politiques de
défense, de sécurité et de coopération (Protocol
on Politics, Defence and Security Co-Operation)
conclu dans le cadre de la SADC et dont l’un des objectifs, aux termes
de son article 2, est l’application des traités et conventions des
Nations Unies et de l’Union Africaines sur le contrôle des armes, le
désarmement et les relations pacifiques entre les Etats.
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Obs. Une relecture de
l'Arrêt de la CIJ relatif Au droit de passage en territoire
indien ne serait pas inutile pour compléter l'analyse très
pertinente que nous livre Michel DJIMGOU DJOMENI, nouvelle
et brillante recrue de Sentinelle, fonctionnaire de la
République du Cameroun (PW). |
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UE/ Adoption d'un paquet
de mesures anti-terroristes
Florina
COSTICA et
Abdoulaye MOUSSA
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UE, modification de la décision-cadre
relative à la lutte contre le terrorisme
Abdoulaye Moussa
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Depuis la
décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, et la stratégie visant
à lutter contre le terrorisme mise en place par le Conseil européen en
décembre 2005 suite aux attentats terroristes de 2001 à New York, de
2004 à Madrid et de 2005 à Londres, le terrorisme a beaucoup évolué.
La réglementation européenne également.
Deux mois après les attaques terroristes du World Trade Center,
le Conseil européen a débuté la mise en place d’un plan d’action
contre le terrorisme. De ce plan d’action, de nombreux instruments
juridiques verront le jour. Le
Conseil de l’Europe s’engagera par exemple à prendre toutes les
mesures nécessaires pour rendre effective la mise en oeuvre des
Résolutions 1373(2001) et
1624 (2005) du
Conseil de Sécurité des Nations Unies.
L’engagement européen s’est également
manifesté par la première Conférence Internationale sur la
radicalisation et la violence politique qui s’est tenue du 17 au18
janvier 2008 à Londres. Cet engagement est également passé par
l’alignement de la décision-cadre relative à la lutte contre le
terrorisme sur la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention
du terrorisme puis l’entrée en vigueur de la Convention du Conseil de
l'Europe pour la Prévention du Terrorisme le 1er juin 2007. Et le 22
Avril 2008, une nouvelle étape a été franchie dans la lutte contre le
terrorisme en Europe.
Le Conseil a en effet arrêté le 22 Avril
une position commune sur
la modification de la décision-cadre relative à la
lutte contre le terrorisme.
Cette position commune avait été proposée au conseil par la Commission
le 6 novembre 2007. Cette modification de la décision cadre du 13 juin
2002, a pour objet de rendre passibles de poursuites la provocation
publique à commettre des infractions terroristes ainsi que le
recrutement et l’entraînement à des fins de terrorisme.
Ce nouveau mécanisme s’applique également
aux actions commises grâce à internet. Elle crée un équilibre entre la
liberté d’expression et la lutte contre le terrorisme.
La position commune du 22 Avril actualise
la décision cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le
terrorisme notamment en rajoutant au texte de base, les actions
terroristes pouvant être préparées sur internet. La décision cadre du
13 juin 2002, même si elle constitue un texte de référence en la
matière, a essentiellement essayé d’harmoniser les différentes
définitions des infractions terroristes en vigueur dans les États
membres. Les dispositions nationales
de même que les sanctions concernant ces actes terroristes seront donc
harmonisées par la position commune. La position commune du 22 Avril
met donc également en place un système de peines à l’encontre des
personnes physiques ou morales commettant lesdites infractions.
Si la
position commune du 22 avril met en place trois nouvelles infractions,
la provocation publique à commettre des infractions
terroristes, le recrutement à des fins terroristes et l’entraînement
pour le terrorisme, elle est plus particulièrement tournée vers la
lutte contre la propagation de la violence et des informations
relatives à des moyens de terrorisme ou de fabrication de bombes et
autres explosifs. La nouvelle décision cadre prévoit une coopération
avec les fournisseurs de réseaux et services internet en vue
d’identifier et de localiser des criminels tout en respectant les
droits fondamentaux des autres usagers et en garantissant la
confidentialité des informations personnelles des utilisateurs du
réseau.
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Transformation de l’Office européen de police (Europol) en agence
communautaire en 2010
Florina COSTICA
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Une autre mesure
importante prise lors du même Conseil concerne l’avenir du centre de
coordination policière siégeant à la Haye : Europol fera partie, à
partir du 1er janvier 2010, de la famille des organismes de l'Union en
se voyant accorder le statut d’agence de l’UE. La décision qui lui
confère ce statut a fait l’objet de quinze mois d’âpres discussions au
sein du Conseil de l’UE.
La décision a un
double objectif : remplacer, d’une part, l’actuelle Convention Europol
par une décision du Conseil pour une plus grande flexibilité, requise
par l’évolution des phénomènes criminels, dans l`adoption des
modifications (les trois protocoles adoptes depuis 2000 ont nécessité
une moyenne de presque six ans pour leur ratification), et remplacer,
d’autre part, le financement intergouvernemental par un financement
communautaire (ce qui implique une plus forte présence du Parlement
européen surtout en tant qu’autorité budgétaire). Il reste à noter
l’extension du mandat d'Europol à toutes les formes graves de
criminalité transfrontalière.
D’après
la déclaration du Commissaire Barrot, « […] La coopération
policière européenne s'en trouvera renforcée ».
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Plan d’action relatif à l’amélioration de la sécurité des explosifs
Florina COSTICA |
Par la même
occasion, le Conseil a adopté un plan d’action relatif à
l’amélioration de la sécurité des explosifs, qui se veut « une
contribution de premier plan à la lutte contre le terrorisme »,
d’après
les mots du Commissaire Jacques Barrot. Cette initiative, démarrée
après les attentats de Madrid en mars 2004, a pour objet de prévenir
l’utilisation d’explosifs disponibles sur le marché en vue de
commettre des attentats terroristes. Il consiste en 48 mesures
concrètes, destinées à améliorer l’échange d’informations et de bonnes
pratiques entre les États membres, y installer des mesures de
coordination, voire interventions communes, ou encore intensifier la
recherche liée aux explosifs.
La structure du plan d’action s’appuie sur trois piliers : la
prévention, la détection et la réaction, en parallèle avec des « […]
mesures [horizontales] spécifiques en ce qui concerne les précurseurs
d’explosifs et la chaîne d'approvisionnement (stockage, transport et
traçabilité) ». Parmi ces mesures figure la mise en place, avant la
fin 2008, d’un système d’alerte précoce pour les explosifs à
l’échelle de l’UE ( qui fonctionnera entre les Etats membres et
Europol) permettant d’informer les autorités nationales chargées de la
sécurité des vols d’explosifs ou de détonateurs et des transactions
suspectes. Le plan prévoit également la création d’un système
européen de données sur les attentats à la bombe ( accessible 7/7,
24/24 ) qui fournira aux organes autorisés au niveau national et au
niveau de l’UE des informations sur les incidents liés aux engins
explosifs.
Tant la nouvelle
décision- cadre que le plan d’action contribuent à la mise en œuvre de
la
stratégie visant à lutter contre le terrorisme adoptée par le Conseil
de l’UE en décembre 2005 à la suite des violents attentats
terroristes qui ont eu lieu aux Etats-Unis (en 2001), à Madrid (en
2004) et à Londres (en 2005).
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