Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA-- Emmanuelle DEWUYST Michel DJIMGOU DJOMENI--Valérie GABARD -- Abdoulaye MOUSSA -- Edith PINCOVAI-- Anne-Laure PROVENCE--Fatma RAACH-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ-- Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Aude VASSEUR-- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°146

 

 

 

 
 
 

 
 

 

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Droit humanitaire : troisième réunion d’experts dans le cadre de l’initiative suisse relative aux entreprises militaires et aux entreprises de sécurité privées

Aude Vasseur

 

 

Le 16 avril 2008, la 3e réunion d’experts gouvernementaux menée dans le cadre de l’initiative suisse relative aux entreprises militaires et aux entreprises de sécurité privées a pris fin. Cette initiative diplomatique, mise en œuvre par le Département fédéral des Affaires étrangères en collaboration avec le Comité international de la Croix rouge suite au rapport du Conseil fédéral de décembre 2005, vise à promouvoir le dialogue entre les Etats concernant les obligations juridiques des entreprises militaires et des entreprises de sécurité privées, à réaffirmer et clarifier les obligations des Etats et autres acteurs concernant les activités de ces entreprises et à étudier et mettre au point des bonnes pratiques, des modèles de réglementation et autres mesures appropriées au niveau national, voire régional et international afin d’aider les Etats à respecter et faire respecter le droit international humanitaire et les droits de l’homme lorsqu’ils ont recours à ces entreprises (voir la fiche d’information). Cette initiative est partie du constat que les mécanismes de surveillance et de répression des actes contraires au droit commis par ces sociétés demeurent insuffisants, ce qui conduit à s’interroger sur le droit applicable et sur les moyens de garantir une meilleure mise en œuvre des obligations des différents acteurs concernés (voir la fiche d’information sur les sociétés de sécurité privées).

En pratique, seuls les Etats-Unis et l’Afrique du Sud possèdent une législation interne concernant les activités des sociétés militaires et de sécurité privées auxquelles leurs autorités peuvent avoir recours en territoire étranger (voir la présentation d’Elke Krahmann). Au niveau du droit international, aucune règle n’interdit d’avoir recours à de telles sociétés. En effet, la Convention des Nations Unies de 1989 contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires et la Convention de l'OUA de 1977 sur l'élimination du mercenariat en Afrique interdisent le mercenariat. Cependant, la définition du mercenariat adoptée dans ces conventions ne permet pas d’y inclure toutes les activités des entreprises militaires ou de sécurité privées. En outre, ces deux conventions ont été ratifiées par peu d’Etats.

Dès lors, les experts se sont interrogés sur les normes internationales applicables aux activités de ces sociétés. Du point de vue du droit international général, ils ont souligné que les Etats ne peuvent pas avoir recours à des sociétés privées pour contourner leurs obligations internationales. Un Etat ne peut donc pas avoir recours à une société privée dans le but de recourir à la force armée contre un autre Etat, en vertu de l’interdiction du recours à la force entre Etats, ni pour s’ingérer dans les affaires internes d’un Etat, en vertu du principe de non ingérence (voir la présentation de Michael Cottier). Cependant, comme le montre le recours à des sociétés privées en Iraq ou en Afghanistan, les Etats peuvent avoir recours à ces sociétés dans le cadre d’une opération autorisée par le Conseil de Sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte. La question des obligations des Etats et de ces sociétés en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme se pose donc.

Le droit international humanitaire (DIH) crée des obligations non seulement à l’égard des Etats, mais également à l’égard des personnes privées. Ainsi, quel que soit le statut des employés de ces sociétés en vertu du DIH (voir la présentation d’Emanuella-Chiara Gillard), ils doivent respecter les obligations imposées par le DIH lorsqu’ils interviennent dans un conflit armé. La violation de ces obligations met en jeu leur responsabilité. Les Etats ont en outre l’obligation de respecter et de faire respecter le DIH, ce qui implique que l’Etat ayant recours à des sociétés privées, l’Etat sur le territoire duquel elles interviennent et l’Etat dans lequel la société est enregistrée, doivent s’assurer que les membres de la société intervenant dans un conflit armé respectent le DIH. Cependant, l’application du droit international humanitaire est conditionnée par l’existence d’un conflit armé, international ou interne. Or, selon un expert, ces sociétés interviennent le plus souvent dans des situations post-conflictuelles, qui ne correspondent pas à la définition du conflit armé (voir la présentation de W. Hays Park).

Ce constat amène s’interroger sur l’applicabilité du droit international des droits de l’homme (DIDH) aux activités de ces sociétés. Le DIDH est un droit interétatique qui ne crée des obligations qu’à la charge des Etats. Son applicabilité aux membres de ces sociétés peut cependant résulter de la transposition en droit interne de ses règles. En outre, les Etats ont l’obligation de respecter, de protéger et de garantir les droits de l’homme. L’obligation de respecter signifie que les autorités étatiques ne doivent pas violer les droits de l’homme. La question de l’imputabilité des actes de ces sociétés privées aux autorités de l’Etat qui les emploient se pose donc. L’appréciation doit avoir lieu au cas par cas, en fonction du degré de contrôle de l’Etat sur ces activités et de la nature des activités en question. L’obligation de protéger les droits de l’homme signifie que l’Etat doit prévenir et réprimer les atteintes aux droits de l’homme des personnes placées sous sa juridiction par des personnes privées. Cette obligation s’impose donc à l’Etat sur le territoire duquel les sociétés privées exercent leurs activités. Enfin, l’obligation de garantir les droits de l’homme implique que l’Etat prenne les mesures internes appropriées pour respecter ses obligations internationales. Associée à l’obligation de protéger les droits de l’homme, elle implique donc que l’Etat sur le territoire duquel les sociétés privées interviennent doit prendre les mesures appropriées pour éviter que des violations des droits de l’homme ne soient commises et, le cas échéant, sanctionner ces violations.

Le droit international impose donc aux Etats et aux employés des entreprises militaires et de sécurité privées un certain nombre d’obligations en matière de respect du DIH et du DIDH. Cependant, la mise en œuvre de la responsabilité en cas de violation de ces obligations demeure rare et parfois problématique (voir Sentinelle n° 125). En ce qui concerne la responsabilité des employés des sociétés ayant commis des violations du DIH, les juridictions internes disposent de la compétence universelle pour réprimer ces violations. L’Etat ayant recours à la société, l’Etat sur le territoire duquel elle intervient et l’Etat dans lequel elle est enregistrée sont donc compétents pour réprimer ces violations. Cependant, ces sociétés intervenant le plus souvent dans un contexte post-conflictuel, les institutions de l’Etat hôte ne sont pas toujours en mesure d’exercer leur compétence. En outre, il arrive souvent que les membres de ces sociétés bénéficient d’une immunité de juridiction dans l’Etat sur le territoire duquel ils interviennent, comme c’est le cas en Iraq. Toutefois, les juridictions de l’Etat ayant employé ces sociétés et de l’Etat dans lequel elles sont enregistrées demeurent compétentes (voir Sentinelle n° 121). Le problème de la volonté de ces Etats de réprimer ces actes, ainsi que celui de l’accessibilité de leurs tribunaux pour les victimes se posent cependant. Toutefois, les Etats ont l’obligation de respecter et de faire respecter le DIH. Leur responsabilité internationale peut donc être engagée pour violation du DIH, si l’on considère que les actes de ces sociétés leur sont imputables. Elle peut également être engagée pour violation de l’obligation de faire respecter le DIH s’ils n’assurent pas la répression de ces actes. Ces hypothèses dépendent néanmoins de l’existence d’un conflit armé conditionnant l’applicabilité du DIH aux activités des sociétés privées.

En ce qui concerne la répression des violations du DIDH commises par les membres de ces sociétés, la compétence revient avant tout aux juridictions de l’Etat dans lequel ils interviennent. Les mêmes problèmes de fonctionnement des institutions locales et d’immunité se posent donc. La répression de ces violations par l’Etat ayant recours à ces sociétés et par l’Etat dans lequel elles sont enregistrées pose le problème de la compétence extraterritoriale des juridictions internes. Néanmoins, l’Etat employant ces sociétés à l’obligation de protéger les personnes soumises à sa juridiction ou sous son pouvoir et son contrôle effectif contre les violations des droits de l’homme. En cas d’intervention externe entraînant un contrôle effectif du territoire d’un Etat, l’Etat intervenant et ayant recours à des compagnies privées a donc l’obligation de protéger la population de ce territoire des violations du DIDH et doit réprimer les violations commises par les sociétés privées à son égard. En ce qui concerne la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat ayant recours à ces sociétés, la question de l’imputabilité des actes de ces sociétés se pose. Tout dépend du degré de contrôle exercé (voir la présentation de Cordula Droege).

Au regard de ces difficultés, les experts étudient les moyens de garantir une meilleure répression des violations du droit international commises par les membres de ces sociétés, mais ils se concentrent également sur les mesures à adopter en amont, concernant le recrutement et la formation des employés de ces sociétés, afin d’éviter toute violation du droit international (voir le compte rendu de la 2e réunion). Le Président a également souligné l’importance d’étendre l’étude de ces questions aux sociétés privées employées par des acteurs non étatiques, qu’il s’agisse d’organisations internationales, d’organisations non gouvernementales ou de sociétés transnationales (voir le compte rendu de la 1ère réunion). Suite à cette 3e réunion, il a indiqué que l’objectif serait de poursuivre les consultations afin de mettre en place d’ici la fin de l’année un document réaffirmant les obligations découlant du droit international et recommandant des mesures effectives en vue de leur mise en œuvre (voir le communiqué de presse du 16 avril 2008).     

 

 

L'armée israélienne a également l'intention de confier certaines de ses activités à des sociétés privées pour des raisons d'économie et de rationalisation de la gestion. Cette "privatisation" devrait concerner les cantines, mais aussi la sécurité des sites et installations militaires (PW).

 

PNUD : appel à la signature d’un traité d’interdiction des armes à dispersion 

Antonella SAMPO

 

 

Le 18 avril 2008, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a, dans son rapport intitulé "Interdire les armes à dispersion : notre opportunité de protéger des civils", alerté sur l’urgence à parvenir à la signature d’un traité interdisant les armes à dispersion ( voir la dépêche)  :

“UNDP supports the UN position and the Secretary-General’s call for immediate action to prohibit cluster munitions that cause unacceptable harm to civilians. UNDP will support all efforts toward an international legally binding instrument that will prohibit the use, production and transfer of such cluster munitions as soon as possible. UNDP therefore supports wholeheartedly the Oslo Process, which has set forth to finalize an international treaty in 2008.”

Il n’existe aucune convention internationale régissant spécifiquement l’emploi des munitions à dispersion. Les armes à dispersion ou à sous-munitions pourraient néanmoins être considérées comme des armes classiques produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination dont l’emploi est régi par les règles du droit international humanitaire dont la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques n. Genève, 10 octobre 1980 et ses protocoles notamment le protocole V sur les restes explosifs de guerre.

Selon les principes cardinaux du droit international humanitaire de discrimination et de proportionnalité, les armes utilisées dans les conflits armés ne doivent pas causer aux civils des dommages disproportionnés par rapport à l’avantage militaire que confère leur emploi, ni être employées pour frapper sans discrimination des objectifs militaires et des biens de caractère civil. Enfin, le principe de précaution exige quant à lui que toutes les mesures nécessaires doivent être prises par les belligérants pour que les personnes protégées par le droit international humanitaire, notamment les civils, ne soient pas blessées ou tuées.

L’amélioration technique de ces armes est un des arguments souvent avancé par les Etats qui souhaitent maintenir l’utilisation de ce type d’armes au lieu de leur interdiction pure et simple (voir le dossier du Sénat français). Selon le CICR, certains pays ont mis « hors service certains types d'armes à dispersion qui ont provoqué d'importants dommages parmi la population civile ou qui représentent un grave danger pour les civils en raison du taux élevé de défaillances et de leur manque de précision (Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Canada, Danemark, États-Unis, France, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, République tchèque).

 Les organisations non gouvernementales restent sceptiques et continuent de souligner les graves conséquences humanitaires que provoquent ce type d’armes ( voir le dossier du Comité international de la Croix Rouge).

Cet appel du PNUD succède à la Conférence de Wellington du mois de février dernier (voir Sentinelle n°138 du 2 mars 2008) précède la prochaine réunion internationale prévue, dans le cadre du processus d’Oslo, qui se tiendra du 19 au 30 mai 2008 à Dublin. 

 

 

Obs. Le caméraman de l'Agence Reuters, Fadel Shana'a, a été tué le 16 avril alors qu'il filmait une incursion de chars israéliens à Gaza. Les informations divergent. On a parlé du tir d'un missile, d'une roquette, mais le plus vraisemblablement, selon son employeur notamment, il a été victime du tir d'un obus de char entrant dans la catégorie des armes à dispersion. Israël emploie en effet des armes antipersonnel de ce type qui seraient d'ailleurs d'origine américaine. Il s'agit d'obus de char de 105, voire 120 mm qui, outre la charge explosive, contiennent de 10 000 à 14 000 fléchettes en acier d'environ 4 cm de long. Ces fléchettes permettent de saturer une aire qui peut aller jusqu'à 80 mètres de diamètre. Ces armes à fléchettes soulèvent deux problèmes. D'une part, tournant sur soi-même la fléchette pénètre le corps humain à la manière d'un foret, infligeant des dommages considérables en déchiquetant les chairs, selon le témoignage des médecins. D'autre part, lorsqu'ils sont employés en zone d'habitation, ces obus à fléchettes doivent évidemment être considérés comme des armes non discriminantes en raison de leur rayon de dispersion.

Le besoin d'un accord international relatif à de telles armes est manifeste, mais d'abord le sens moral et la discipline des militaires devraient assurer une utilisation raisonnée de ces munitions vicieuses. Certes aucune règlementation internationale sur les armes ne pourra jamais pallier le manque du sens des responsabilités à l'égard des civils dont témoignent certains officiers ou certaines armées. De telles règlementations incitent au contraire, hélas, à utiliser n'importe comment les armes non interdites. En 2003 la Cour suprême d'Israël avait rejeté le recours engagé par l'organisation israélienne Médecins pour les droits de l'homme et le Centre palestinien pour les droits de l'homme en considérant que la Convention de Genève de 1980 n'interdisait pas spécifiquement les armes à sous-munitions, telles que les obus à fléchettes. Cette constatation judiciaire que ces armes ne font pas l'objet d'une interdiction générale ne saurait évidemment justifier leur emploi en toutes circonstances, y compris dans le secteur de Gaza où les combats ont lieu au milieu des civils. Deux passants palestiniens sont d'ailleurs morts en même temps que le caméraman Fadel Shana'a. Or la porte-parole des Forces de Défense israéliennes a déclaré au sujet de la mort du journaliste :  "les fléchettes sont légales au regard du droit international et un recours contre leur utilisation a été rejeté par la Cour suprême d'Israël". Pourtant devant la Cour l'armée avait garanti une utilisation sélective. L'obus à fléchettes dérivant du principe du shrapnel (obus à balles) est une arme déjà ancienne, si "classique" à vrai dire que l'on image mal qu'un consensus puisse émerger en faveur de son bannissement. Faut-il interdire son utilisation de manière absolue, alors qu'il s'agit d'une arme antipersonnel très efficace, ou bien ne conviendrait-il pas plutôt d'en encadrer clairement l'usage pour protéger effectivement les civils ?  (PW).

 

 

Archive

 

Armes à sous-munitions

Restes explosifs de guerre

 

Différend frontalier entre Djibouti et l’Erythrée

Abdoulaye Moussa

 

 

Les conflits territoriaux sont nombreux en Afrique, et cela est essentiellement dû au fait que les frontières actuelles sont héritées de la colonisation. Elles sont souvent mal tracées et quelques fois deux Etats peuvent se trouver avec des titres territoriaux contradictoires. Ce fut le cas en 1994 au cours de l’affaire du différend insulaire entre le Yémen et l'Erythrée (Affaire des Îles Hanish). L’Erythrée s’est en effet prévalu de l’existence de cartes qui ne coïncidaient pas avec celles de Djibouti

La région d’Obock dans le Nord djiboutien est depuis cette période, source de litiges territoriaux entre Djibouti et l’Erythrée. La République de Djibouti et l'Erythrée se sont opposés à deux reprises en 1996 et 1999 pour cette zone aux portes de la mer Rouge, et aujourd’hui encore l’histoire semble se répéter.

Les forces Erythréennes ont en effet traversé la frontière Djiboutienne avec des véhicules de travaux publics et entrepris des travaux dans la partie djiboutienne de Ras Doumeira. Les manœuvres Erythréennes avaient déjà été remarquées depuis une dizaine de jours. Les véhicules servant aux travaux étant escortés par des éléments des forces armées Erythréennes, la République de Djibouti a réagi en déployant ses forces présentes dans la région le long de la frontière.

À la suite de l’incursion Erythréenne, le Président Djiboutien, M. Ismail Omar Guelleh, s’est rendu à Ras Doumeira, accompagné de son premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense. Le président Djiboutien a également établi des premiers contacts avec le président Erythréen, Issayas Afewerki, en vue de trouver une solution définitive au conflit qui divise leurs deux Etats. Cette solution pourrait passer par la saisine d’une juridiction internationale ou un accord comprenant le tracé d’une frontière définitive.

 Le chef de la diplomatie Djiboutienne a dans un point de presse  indiqué que Djibouti possédait des documents datant de 1882 indiquant explicitement que le sultan de Raheïta cédait à l'ex-puissance coloniale, en l’occurrence la France, le Ras Doumeira et la montagne de Doumeira située juste en face. Il a également souligné l’applicabilité de l'article 3 de la charte africaine qui stipule l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, à laquelle Djibouti et l’Erythrée sont parties. Il a enfin noté que déjà en 1994 l’Erythrée avait défendu sa souveraineté sur une partie du territoire Djiboutien proche de Ras Doumeira dans l’affaire qui l’opposait au Yemen, mais que les erreurs avaient été « réparées » et que l’Erythrée avait reconnue la pleine souveraineté Djiboutienne sur son territoire.

Les responsables des forces armées des deux Etats se sont également rencontrées le 23 Avril en vue d’apaiser les esprits et d’aplanir le différend qui oppose les deux Etats avant que la situation ne dégénère. Les autorités Djiboutiennes craignent en effet qu’un incident mineur ne soit la cause d’un début des hostilités qui ont pu jusqu’à présent être évitées.

 

 

Obs. On peut imputer à la colonisation un découpage artificiel des territoires, mais les conflits frontaliers, tels que celui qui a été évité de justesse entre Djibouti et l'Erythrée, naissent de l'absence de frontières stables et reconnues. En d'autres termes l'Afrique d'aujourd'hui est responsable, non pas celle d'hier. Les Etats africains -ils en sont parfaitement conscients- doivent s'attacher à clarifier la situation de leurs frontières (PW).

 

 

 

Le Costa Rica rejette la demande d’asile diplomatique de Mario Uribe

Abdoulaye Moussa

 

 

 

 

 

Mario Uribe, ancien sénateur Colombien et cousin du président Alvaro Uribe qui s'était réfugié à l'ambassade du Costa Rica à Bogota a été arrêté le mardi 22 avril suite à un mandat d'arrêt du parquet Colombien. Sa demande d’asile ayant été rejetée par le ministre des affaires étrangères, il lui a été enjoint de quitter l’ambassade dans laquelle il avait trouvé refuge. C’est à sa sortie de l’ambassade qu’il a été arrêté. Mario Uribe est soupçonné d'avoir  des liens avec les milices paramilitaires d'extrême droite qui sévissent en Colombie.

Une soixantaine de parlementaires de la majorité présidentielle ont été également mis en examen dont 32 ont été emprisonnés. La Colombie mène en effet depuis un certain moment une lutte sans précédent contre les politiques ayant des liens avec les paramilitaires.

Mario Uribe essayait d’échapper à la justice depuis 2007, date à laquelle il avait démissionné de son poste de sénateur pour échapper à la juridiction de la Cour suprême et devenir un citoyen ordinaire relevant de la juridiction de la justice ordinaire.

Le Costa Rica a motive l’irrecevabilité de la demande d’asile de Mario Uribe en prenant en considération des informations fournies par le procureur colombien mettant en cause celui ci dans une association criminelle avec des groupes armés illégaux :

"Le ministère des Affaires étrangères, connaissant les antécédents du demandeur en particulier auprès du parquet colombien, et sur la base des principes et des lois régissant le droit d'asile, considère, au vu des informations disponibles, la demande non-recevable", a fait savoir dans un communiqué l'ambassade du Costa Rica à Bogota.

 

 

Le précédent de l'affaire Haya de la Torre

 

Cette demande d’asile rappelle l’affaire du droit d’asile entre la Colombie et le Pérou. Victor Raul Haya de la Torre, chef péruvien d’un parti politique, recherché suite à une rébellion militaire en Octobre 1948 dont il était accusé d’être l’investigateur, a obtenu l’asile à l’ambassade de Colombie à Lima. Cette dernière demanda un sauf-conduit pour permettre à  Haya de la Torre de quitter le pays. Les autorités péruviennes rejetèrent cette requête en arguant que les délits commis par Haya de la Torre étaient de droit commun, ce qui ne lui permettait donc pas de bénéficier du droit d’asile.

 Suite au développement de ce différend, les deux parties convinrent de saisir la Cour Internationale de justice. Le Pérou qui souhaitait se voir reconnaître le droit de qualifier de manière unilatérale le statut de son citoyen ne convaincra pas la Cour. Ni l’accord bolivarien de 1911 relatif à l’extradition, ni la convention de la Havane de 1928, ni celle de Montevideo en 1933 et ni le droit international Américain ne prévoient une qualification unilatérale imposable à la Colombie.  La demande reconventionnelle du Pérou contestait la qualification des délits de Haya de la Torre en délits de droit commun et invoquait le caractère d’urgence pour justifier l’asile. Le premier point sera rejeté car la rébellion militaire n’est pas un crime de droit commun. La cour reconnaîtra cependant qu’il n’y avait pas d’urgence au sens de la convention de la Havane et que l’élément pertinent était la réalité objective des faits.

La Cour conclut enfin que l’octroi du droit d’asile violait l’article 2, paragraphe 2 de la convention de la Havane.

 L’Affaire Haya de la Torre est relativement similaire à celle de Mario Uribe dans les faits. Ce dernier ne peut en effet justifier sa demande d’asile par l'urgence  et les crimes pour lesquels il est poursuivi sont des crimes de droit commun. Mario Uribe essayait d’échapper à la justice en revendiquant abusivement l'asile diplomatique (A. M).

 

 

 

 

 

Protocole de Kyoto : le Mécanisme d’un Développement Propre (MDP) enregistre son millième projet

Danilo COMBA

 

Protocole de Kyoto. Extrait

Article 12

1. Il est établi un mécanisme pour un développement «propre».

2. L’objet du mécanisme pour un développement «propre» est d’aider les Parties ne figurant pas à l’annexe I à parvenir à un développement durable ainsi qu’à contribuer à l’objectif ultime de la Convention, et d’aider les Parties visées à l’annexe I à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions prévus à l’article 3.

3. Au titre du mécanisme pour un développement «propre»:

a) Les Parties ne figurant pas à l’annexe I bénéficient d’activités exécutées dans le cadre de projets, qui se traduisent par des réductions d’émissions certifiées;

b) Les Parties visées à l’annexe I peuvent utiliser les réductions d’émissions certifiées obtenues grâce à ces activités pour remplir une partie de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévus à l’article 3, conformément à ce qui a été déterminé par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole.

4. Le mécanisme pour un développement «propre» est placé sous l’autorité de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole et suit ses directives; il est supervisé par un conseil exécutif du mécanisme pour un développement «propre».

5. Les réductions d’émissions découlant de chaque activité sont certifiées par des entités opérationnelles désignées par la Conférence des Parties agissant en tant que réunion des Parties au présent Protocole, sur la base des critères suivants:

a) Participation volontaire approuvée par chaque Partie concernée;

b) Avantages réels, mesurables et durables liés à l’atténuation des changements climatiques;

c) Réductions d’émissions s’ajoutant à celles qui auraient lieu en l’absence de l’activité certifiée.

6. Le mécanisme pour un développement «propre» aide à organiser le financement d’activités certifiées, selon que de besoin.

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole élabore à sa première session des modalités et des procédures visant à assurer la transparence, l’efficacité et la responsabilité grâce à un audit et à une vérification indépendante des activités.

8. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu’une part des fonds provenant d’activités certifiées soit utilisée pour couvrir les dépenses administratives et aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets défavorables des changements climatiques à financer le coût de l’adaptation.

9. Peuvent participer au mécanisme pour un développement «propre», notamment aux activités mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 3 ci-dessus et à l’acquisition d’unités de réduction certifiée des émissions, des entités aussi bien publiques que privées; la participation est soumise aux directives qui peuvent être données par le conseil exécutif du mécanisme.

10. Les réductions d’émissions certifiées obtenues entre l’an 2000 et le début de la première période d’engagement peuvent être utilisées pour aider à respecter les engagements prévus pour cette période.

 

Le Protocole de Kyoto prévoit plusieurs mécanismes visant à contribuer pour que les parties de l’Annexe I atteignent, grâce à des techniques « flexibles », les objectifs de réduction des émissions des GES établis à son intérieur (-5% dans la période 2008-12 par rapport au niveau de 1990 ; article 3 ; voir Sentinelle).

Parmi ces techniques (Mécanisme pour un Développement Propre ; Application Conjointe ; Commerce international des Droits d’Émission), le MDP (article 12) est celui qui connait les plus grands succès internationaux. Le MDP, favorisant la recherche et la réalisation de projets environnementaux vertueux, permet :

·                 aux parties de l’Annexe I de recevoir des crédits d’émission certifiés, délivrés par le Conseil Exécutif du Mécanisme de Développement Propre, utiles afin de respecter les objectifs de Kyoto (article 3.12);

·                 en contrepartie les pays en développement (c’est-à-dire les pays non inscrits dans la liste de l’Annexe I) voient que des projets « d’avant-garde » (créant des « avantages réels, mesurables et durables liés à l’atténuation des changements climatiques ») s’installent sur leurs territoires, ce que se traduit dans un’ accès plus simple aux technologies avancées (notamment celles appartenant au Domain public ; 10.c)) et un aide pour qu’ils parviennent à un développement durable (objectifs énoncés à l’article 12.2).

Le MDP vient d’enregistrer le 1000ème projet ; ce dernier se situe en Inde, dans l’Andhra Pradesh, un des Etats les plus convoités par ces types de projets (voir la carte des projets présente sur le site de la CCNUCC).

Les projets MDP ont généré plus de 135 millions de réductions d’émissions certifiées sur un total d’engagements chiffrés de 2,7 milliards pour la première période.

 « Avec 1000 projets dans 49 pays en seulement deux ans et demi, le MDP a montré son potentiel ». Des résultats plus importants peuvent être atteints, mais s’on évalue le complexe mécanisme établi pour la présentation et le contrôle des projets (voir le cycle d’activités auquel chaque projet est soumis), les résultats obtenu sont d’extrême utilité pour atteindre les objectifs fixés pour la période 2008-12 et représenteront une table avantageuse pour les discussions futures.

 

 

 

 

La mobilisation des institutions internationales face à la crise des prix des produits alimentaires

Danilo COMBA

 

 

Le Programme alimentaire mondial vient de lancer la sonnette d’alarme sur les risques présents en conséquence de l’augmentation des prix alimentaires. Les évaluations réalisées par la Banque mondiale montrent que 100 millions de personnes pourraient être dans les prochaines années gravement touchées par ces augmentations.

 «Millions de personnes qui n’étaient pas dans la catégorie « urgence alimentaire » il y a six mois y sont à présent. La réponse de la communauté internationale doit être à grande échelle, de haut niveau, et centrée sur des solutions d’urgence et de long-terme », a déclaré dans un communiqué la Directrice exécutive du PAM.

Le Directeur général du FMI, a expliqué que l’aide garantie aux PMA en matière de développement économique et financier « pourrait être très rapidement annihilée et de nombreux pays pauvres risquent d’accuser un « énorme déficit » de leur balance commerciale qui pourrait ébranler leur économie.

Le PAM estime qu’il s’agit du plus grand défi auquel il est confronté d’après 45 ans d’existence.

 4 principaux facteurs seraient à a base de cette hausse des prix :

1) l’augmentation du prix du carburant et de l’énergie affectant l’entière chaîne de production alimentaire ;

2) le boom de la demande alimentaire mondiale, notamment dans les pays qui connaissent une forte croissance économique ;

3) les phénomènes climatiques à l’origine de mauvaises récoltes, (par exemple la sécheresse) ;

4) la concurrence entre produits alimentaires et carburant entraîne une spéculation sur les prix de certains produits alimentaires.

 Le PAM remarque que l’augmentation à laquelle on assiste cause des graves répercussions dans plusieurs pays (Afghanistan, Bangladesh, Cambodge, Indonésie, El Salvador, Guatemala, Burkina Faso, Sierra Leone, Syrie, Égypte, Corée du Nord). Les populations les plus démunis auront tendance à dépenser une plus grande part de leurs revenus pour se procurer de la nourriture à tout détriment des produits non-alimentaires.

Ces répercussions par ailleurs ont déjà provoqué des troubles sociaux au Burkina Faso, au Cameroun, au Sénégal, et au Maroc (voir également une carte des émeutes en 2008). A ce titre, en Syrie, toujours selon les informations du PAM,  « il existe un préjugé largement partagé parmi le gouvernement et la population, qui attribue l’inflation au grand nombre d’Irakiens actuellement réfugiés dans le pays. Bien qu’une étude récente du PNUD démente ce fait, la hausse continue des prix nourrit l’antipathie envers les Irakiens ».

 Cette crise dénote les difficultés avec lesquelles on se confronte ; elle soulève nombreuses questions en ce qui concerne le financement international et l’aide aux PED et PMA ; les mesures socio-sanitaires et économiques-monétaires ; les politiques agricoles internationales, touchant par ailleurs les discussions actuellement présentes dans le cadre OMC (le Président Crawford Falconer a proposé à titre indicatif le 30 avril comme date de présentation des résultats des consultations  de ladite « Session extraordinaire informelle ouverte »).

Encore lesdites mesures « pro-environnementales» citées au-dessus (production de biodiesel), c’est-à-dire répondre aux points critiques 1 et 3 grâce à des politiques qui permettent de réduire la dépendance dès énergies fossiles et les émissions de CO2, entrent eux-aussi dans le jeu spéculatif, devenant un élément de crise et de volatilité.

Dans le mois de juin la FAO tiendra une conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale et les défis des bioénergies et du changement climatique.

Si, comme le recommandent les principales Institutions, une action stratégique à long terme doit être mise en place, et si les Etats dans les prochaines années se trouveront plus largement confrontés à une révision de leurs « stratégies », (voir par exemple le rapport fait pour le « Royal United Services Institute »), une analyse de la coopération existante et du fonctionnement à la fois institutionnel et opérationnel des principales organisations internationales se posera avec vigueur.