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Le 16 avril 2008, la 3e réunion d’experts gouvernementaux
menée dans le cadre de l’initiative suisse relative aux entreprises
militaires et aux entreprises de sécurité privées a pris fin. Cette
initiative diplomatique, mise en œuvre par le
Département fédéral des Affaires étrangères en collaboration avec
le
Comité international de la Croix rouge suite au
rapport du Conseil fédéral de décembre 2005, vise à
promouvoir le dialogue entre les Etats concernant les obligations
juridiques des entreprises militaires et des entreprises de sécurité
privées, à réaffirmer et clarifier les obligations des Etats et autres
acteurs concernant les activités de ces entreprises et à étudier et
mettre au point des bonnes pratiques, des modèles de réglementation et
autres mesures appropriées au niveau national, voire régional et
international afin d’aider les Etats à respecter et faire respecter le
droit international humanitaire et les droits de l’homme lorsqu’ils
ont recours à ces entreprises (voir la
fiche d’information). Cette initiative est partie du constat que
les mécanismes de surveillance et de répression des actes contraires
au droit commis par ces sociétés demeurent insuffisants, ce qui
conduit à s’interroger sur le droit applicable et sur les moyens de
garantir une meilleure mise en œuvre des obligations des différents
acteurs concernés (voir la
fiche d’information sur les sociétés de sécurité privées).
En pratique, seuls les Etats-Unis et l’Afrique du Sud possèdent une
législation interne concernant les activités des sociétés militaires
et de sécurité privées auxquelles leurs autorités peuvent avoir
recours en territoire étranger (voir la
présentation d’Elke Krahmann). Au niveau du droit international,
aucune règle n’interdit d’avoir recours à de telles sociétés. En
effet, la
Convention des Nations Unies de 1989 contre le recrutement,
l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires et
la
Convention de l'OUA de 1977 sur l'élimination du mercenariat en
Afrique interdisent le mercenariat. Cependant, la définition du
mercenariat adoptée dans ces conventions ne permet pas d’y inclure
toutes les activités des entreprises militaires ou de sécurité
privées. En outre, ces deux conventions ont été ratifiées par peu
d’Etats.
Dès lors, les experts se sont interrogés sur les normes
internationales applicables aux activités de ces sociétés. Du point de
vue du droit international général, ils ont souligné que les Etats ne
peuvent pas avoir recours à des sociétés privées pour contourner leurs
obligations internationales. Un Etat ne peut donc pas avoir recours à
une société privée dans le but de recourir à la force armée contre un
autre Etat, en vertu de l’interdiction du recours à la force entre
Etats, ni pour s’ingérer dans les affaires internes d’un Etat, en
vertu du principe de non ingérence (voir la
présentation de Michael Cottier). Cependant, comme le montre le
recours à des sociétés privées en Iraq ou en Afghanistan, les Etats
peuvent avoir recours à ces sociétés dans le cadre d’une opération
autorisée par le Conseil de Sécurité en vertu du chapitre VII de la
Charte. La question des obligations des Etats et de ces sociétés en
vertu du droit international humanitaire et du droit international des
droits de l’homme se pose donc.
Le droit international humanitaire (DIH) crée des obligations non
seulement à l’égard des Etats, mais également à l’égard des personnes
privées. Ainsi, quel que soit le statut des employés de ces sociétés
en vertu du DIH (voir la
présentation d’Emanuella-Chiara Gillard), ils doivent respecter
les obligations imposées par le DIH lorsqu’ils interviennent dans un
conflit armé. La violation de ces obligations met en jeu leur
responsabilité. Les Etats ont en outre l’obligation de respecter et de
faire respecter le DIH, ce qui implique que l’Etat ayant recours à des
sociétés privées, l’Etat sur le territoire duquel elles interviennent
et l’Etat dans lequel la société est enregistrée, doivent s’assurer
que les membres de la société intervenant dans un conflit armé
respectent le DIH. Cependant, l’application du droit international
humanitaire est conditionnée par l’existence d’un conflit armé,
international ou interne. Or, selon un expert, ces sociétés
interviennent le plus souvent dans des situations post-conflictuelles,
qui ne correspondent pas à la définition du conflit armé (voir la
présentation de W. Hays Park).
Ce constat amène s’interroger sur l’applicabilité du droit
international des droits de l’homme (DIDH) aux activités de ces
sociétés. Le DIDH est un droit interétatique qui ne crée des
obligations qu’à la charge des Etats. Son applicabilité aux membres de
ces sociétés peut cependant résulter de la transposition en droit
interne de ses règles. En outre, les Etats ont l’obligation de
respecter, de protéger et de garantir les droits de l’homme.
L’obligation de respecter signifie que les autorités étatiques ne
doivent pas violer les droits de l’homme. La question de
l’imputabilité des actes de ces sociétés privées aux autorités de
l’Etat qui les emploient se pose donc. L’appréciation doit avoir lieu
au cas par cas, en fonction du degré de contrôle de l’Etat sur ces
activités et de la nature des activités en question. L’obligation de
protéger les droits de l’homme signifie que l’Etat doit prévenir et
réprimer les atteintes aux droits de l’homme des personnes placées
sous sa juridiction par des personnes privées. Cette obligation
s’impose donc à l’Etat sur le territoire duquel les sociétés privées
exercent leurs activités. Enfin, l’obligation de garantir les droits
de l’homme implique que l’Etat prenne les mesures internes appropriées
pour respecter ses obligations internationales. Associée à
l’obligation de protéger les droits de l’homme, elle implique donc que
l’Etat sur le territoire duquel les sociétés privées interviennent
doit prendre les mesures appropriées pour éviter que des violations
des droits de l’homme ne soient commises et, le cas échéant,
sanctionner ces violations.
Le droit international impose donc aux Etats et aux employés des
entreprises militaires et de sécurité privées un certain nombre
d’obligations en matière de respect du DIH et du DIDH. Cependant, la
mise en œuvre de la responsabilité en cas de violation de ces
obligations demeure rare et parfois problématique (voir
Sentinelle n° 125). En ce qui concerne la responsabilité des
employés des sociétés ayant commis des violations du DIH, les
juridictions internes disposent de la compétence universelle pour
réprimer ces violations. L’Etat ayant recours à la société, l’Etat sur
le territoire duquel elle intervient et l’Etat dans lequel elle est
enregistrée sont donc compétents pour réprimer ces violations.
Cependant, ces sociétés intervenant le plus souvent dans un contexte
post-conflictuel, les institutions de l’Etat hôte ne sont pas toujours
en mesure d’exercer leur compétence. En outre, il arrive souvent que
les membres de ces sociétés bénéficient d’une immunité de juridiction
dans l’Etat sur le territoire duquel ils interviennent, comme c’est le
cas en Iraq. Toutefois, les juridictions de l’Etat ayant employé ces
sociétés et de l’Etat dans lequel elles sont enregistrées demeurent
compétentes (voir
Sentinelle n° 121). Le problème de la volonté de ces Etats de
réprimer ces actes, ainsi que celui de l’accessibilité de leurs
tribunaux pour les victimes se posent cependant. Toutefois, les Etats
ont l’obligation de respecter et de faire respecter le DIH. Leur
responsabilité internationale peut donc être engagée pour violation du
DIH, si l’on considère que les actes de ces sociétés leur sont
imputables. Elle peut également être engagée pour violation de
l’obligation de faire respecter le DIH s’ils n’assurent pas la
répression de ces actes. Ces hypothèses dépendent néanmoins de
l’existence d’un conflit armé conditionnant l’applicabilité du DIH aux
activités des sociétés privées.
En ce qui concerne la répression des violations du DIDH commises par
les membres de ces sociétés, la compétence revient avant tout aux
juridictions de l’Etat dans lequel ils interviennent. Les mêmes
problèmes de fonctionnement des institutions locales et d’immunité se
posent donc. La répression de ces violations par l’Etat ayant recours
à ces sociétés et par l’Etat dans lequel elles sont enregistrées pose
le problème de la compétence extraterritoriale des juridictions
internes. Néanmoins, l’Etat employant ces sociétés à l’obligation de
protéger les personnes soumises à sa juridiction ou sous son pouvoir
et son contrôle effectif contre les violations des droits de l’homme.
En cas d’intervention externe entraînant un contrôle effectif du
territoire d’un Etat, l’Etat intervenant et ayant recours à des
compagnies privées a donc l’obligation de protéger la population de ce
territoire des violations du DIDH et doit réprimer les violations
commises par les sociétés privées à son égard. En ce qui concerne la
mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat ayant recours à ces
sociétés, la question de l’imputabilité des actes de ces sociétés se
pose. Tout dépend du degré de contrôle exercé (voir la
présentation de Cordula Droege).
Au regard de ces difficultés, les experts étudient les moyens de
garantir une meilleure répression des violations du droit
international commises par les membres de ces sociétés, mais ils se
concentrent également sur les mesures à adopter en amont, concernant
le recrutement et la formation des employés de ces sociétés, afin
d’éviter toute violation du droit international (voir
le compte rendu de la 2e réunion). Le Président a
également souligné l’importance d’étendre l’étude de ces questions aux
sociétés privées employées par des acteurs non étatiques, qu’il
s’agisse d’organisations internationales, d’organisations non
gouvernementales ou de sociétés transnationales (voir le
compte rendu de la 1ère réunion). Suite à cette 3e
réunion, il a indiqué que l’objectif serait de poursuivre les
consultations afin de mettre en place d’ici la fin de l’année un
document réaffirmant les obligations découlant du droit international
et recommandant des mesures effectives en vue de leur mise en œuvre
(voir le
communiqué de presse du 16 avril 2008).
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