Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA-- Emmanuelle DEWUYST Michel DJIMGOU DJOMENI--Valérie GABARD -- Abdoulaye MOUSSA -- Edith PINCOVAI-- Anne-Laure PROVENCE--Fatma RAACH-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ-- Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Aude VASSEUR-- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°146

 

 

 

 
 
 

 
 

 

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Droit humanitaire : troisième réunion d’experts dans le cadre de l’initiative suisse relative aux entreprises militaires et aux entreprises de sécurité privées

Aude Vasseur

 

 

Le 16 avril 2008, la 3e réunion d’experts gouvernementaux menée dans le cadre de l’initiative suisse relative aux entreprises militaires et aux entreprises de sécurité privées a pris fin. Cette initiative diplomatique, mise en œuvre par le Département fédéral des Affaires étrangères en collaboration avec le Comité international de la Croix rouge suite au rapport du Conseil fédéral de décembre 2005, vise à promouvoir le dialogue entre les Etats concernant les obligations juridiques des entreprises militaires et des entreprises de sécurité privées, à réaffirmer et clarifier les obligations des Etats et autres acteurs concernant les activités de ces entreprises et à étudier et mettre au point des bonnes pratiques, des modèles de réglementation et autres mesures appropriées au niveau national, voire régional et international afin d’aider les Etats à respecter et faire respecter le droit international humanitaire et les droits de l’homme lorsqu’ils ont recours à ces entreprises (voir la fiche d’information). Cette initiative est partie du constat que les mécanismes de surveillance et de répression des actes contraires au droit commis par ces sociétés demeurent insuffisants, ce qui conduit à s’interroger sur le droit applicable et sur les moyens de garantir une meilleure mise en œuvre des obligations des différents acteurs concernés (voir la fiche d’information sur les sociétés de sécurité privées).

En pratique, seuls les Etats-Unis et l’Afrique du Sud possèdent une législation interne concernant les activités des sociétés militaires et de sécurité privées auxquelles leurs autorités peuvent avoir recours en territoire étranger (voir la présentation d’Elke Krahmann). Au niveau du droit international, aucune règle n’interdit d’avoir recours à de telles sociétés. En effet, la Convention des Nations Unies de 1989 contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires et la Convention de l'OUA de 1977 sur l'élimination du mercenariat en Afrique interdisent le mercenariat. Cependant, la définition du mercenariat adoptée dans ces conventions ne permet pas d’y inclure toutes les activités des entreprises militaires ou de sécurité privées. En outre, ces deux conventions ont été ratifiées par peu d’Etats.

Dès lors, les experts se sont interrogés sur les normes internationales applicables aux activités de ces sociétés. Du point de vue du droit international général, ils ont souligné que les Etats ne peuvent pas avoir recours à des sociétés privées pour contourner leurs obligations internationales. Un Etat ne peut donc pas avoir recours à une société privée dans le but de recourir à la force armée contre un autre Etat, en vertu de l’interdiction du recours à la force entre Etats, ni pour s’ingérer dans les affaires internes d’un Etat, en vertu du principe de non ingérence (voir la présentation de Michael Cottier). Cependant, comme le montre le recours à des sociétés privées en Iraq ou en Afghanistan, les Etats peuvent avoir recours à ces sociétés dans le cadre d’une opération autorisée par le Conseil de Sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte. La question des obligations des Etats et de ces sociétés en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme se pose donc.

Le droit international humanitaire (DIH) crée des obligations non seulement à l’égard des Etats, mais également à l’égard des personnes privées. Ainsi, quel que soit le statut des employés de ces sociétés en vertu du DIH (voir la présentation d’Emanuella-Chiara Gillard), ils doivent respecter les obligations imposées par le DIH lorsqu’ils interviennent dans un conflit armé. La violation de ces obligations met en jeu leur responsabilité. Les Etats ont en outre l’obligation de respecter et de faire respecter le DIH, ce qui implique que l’Etat ayant recours à des sociétés privées, l’Etat sur le territoire duquel elles interviennent et l’Etat dans lequel la société est enregistrée, doivent s’assurer que les membres de la société intervenant dans un conflit armé respectent le DIH. Cependant, l’application du droit international humanitaire est conditionnée par l’existence d’un conflit armé, international ou interne. Or, selon un expert, ces sociétés interviennent le plus souvent dans des situations post-conflictuelles, qui ne correspondent pas à la définition du conflit armé (voir la présentation de W. Hays Park).

Ce constat amène s’interroger sur l’applicabilité du droit international des droits de l’homme (DIDH) aux activités de ces sociétés. Le DIDH est un droit interétatique qui ne crée des obligations qu’à la charge des Etats. Son applicabilité aux membres de ces sociétés peut cependant résulter de la transposition en droit interne de ses règles. En outre, les Etats ont l’obligation de respecter, de protéger et de garantir les droits de l’homme. L’obligation de respecter signifie que les autorités étatiques ne doivent pas violer les droits de l’homme. La question de l’imputabilité des actes de ces sociétés privées aux autorités de l’Etat qui les emploient se pose donc. L’appréciation doit avoir lieu au cas par cas, en fonction du degré de contrôle de l’Etat sur ces activités et de la nature des activités en question. L’obligation de protéger les droits de l’homme signifie que l’Etat doit prévenir et réprimer les atteintes aux droits de l’homme des personnes placées sous sa juridiction par des personnes privées. Cette obligation s’impose donc à l’Etat sur le territoire duquel les sociétés privées exercent leurs activités. Enfin, l’obligation de garantir les droits de l’homme implique que l’Etat prenne les mesures internes appropriées pour respecter ses obligations internationales. Associée à l’obligation de protéger les droits de l’homme, elle implique donc que l’Etat sur le territoire duquel les sociétés privées interviennent doit prendre les mesures appropriées pour éviter que des violations des droits de l’homme ne soient commises et, le cas échéant, sanctionner ces violations.

Le droit international impose donc aux Etats et aux employés des entreprises militaires et de sécurité privées un certain nombre d’obligations en matière de respect du DIH et du DIDH. Cependant, la mise en œuvre de la responsabilité en cas de violation de ces obligations demeure rare et parfois problématique (voir Sentinelle n° 125). En ce qui concerne la responsabilité des employés des sociétés ayant commis des violations du DIH, les juridictions internes disposent de la compétence universelle pour réprimer ces violations. L’Etat ayant recours à la société, l’Etat sur le territoire duquel elle intervient et l’Etat dans lequel elle est enregistrée sont donc compétents pour réprimer ces violations. Cependant, ces sociétés intervenant le plus souvent dans un contexte post-conflictuel, les institutions de l’Etat hôte ne sont pas toujours en mesure d’exercer leur compétence. En outre, il arrive souvent que les membres de ces sociétés bénéficient d’une immunité de juridiction dans l’Etat sur le territoire duquel ils interviennent, comme c’est le cas en Iraq. Toutefois, les juridictions de l’Etat ayant employé ces sociétés et de l’Etat dans lequel elles sont enregistrées demeurent compétentes (voir Sentinelle n° 121). Le problème de la volonté de ces Etats de réprimer ces actes, ainsi que celui de l’accessibilité de leurs tribunaux pour les victimes se posent cependant. Toutefois, les Etats ont l’obligation de respecter et de faire respecter le DIH. Leur responsabilité internationale peut donc être engagée pour violation du DIH, si l’on considère que les actes de ces sociétés leur sont imputables. Elle peut également être engagée pour violation de l’obligation de faire respecter le DIH s’ils n’assurent pas la répression de ces actes. Ces hypothèses dépendent néanmoins de l’existence d’un conflit armé conditionnant l’applicabilité du DIH aux activités des sociétés privées.

En ce qui concerne la répression des violations du DIDH commises par les membres de ces sociétés, la compétence revient avant tout aux juridictions de l’Etat dans lequel ils interviennent. Les mêmes problèmes de fonctionnement des institutions locales et d’immunité se posent donc. La répression de ces violations par l’Etat ayant recours à ces sociétés et par l’Etat dans lequel elles sont enregistrées pose le problème de la compétence extraterritoriale des juridictions internes. Néanmoins, l’Etat employant ces sociétés à l’obligation de protéger les personnes soumises à sa juridiction ou sous son pouvoir et son contrôle effectif contre les violations des droits de l’homme. En cas d’intervention externe entraînant un contrôle effectif du territoire d’un Etat, l’Etat intervenant et ayant recours à des compagnies privées a donc l’obligation de protéger la population de ce territoire des violations du DIDH et doit réprimer les violations commises par les sociétés privées à son égard. En ce qui concerne la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat ayant recours à ces sociétés, la question de l’imputabilité des actes de ces sociétés se pose. Tout dépend du degré de contrôle exercé (voir la présentation de Cordula Droege).

Au regard de ces difficultés, les experts étudient les moyens de garantir une meilleure répression des violations du droit international commises par les membres de ces sociétés, mais ils se concentrent également sur les mesures à adopter en amont, concernant le recrutement et la formation des employés de ces sociétés, afin d’éviter toute violation du droit international (voir le compte rendu de la 2e réunion). Le Président a également souligné l’importance d’étendre l’étude de ces questions aux sociétés privées employées par des acteurs non étatiques, qu’il s’agisse d’organisations internationales, d’organisations non gouvernementales ou de sociétés transnationales (voir le compte rendu de la 1ère réunion). Suite à cette 3e réunion, il a indiqué que l’objectif serait de poursuivre les consultations afin de mettre en place d’ici la fin de l’année un document réaffirmant les obligations découlant du droit international et recommandant des mesures effectives en vue de leur mise en œuvre (voir le communiqué de presse du 16 avril 2008).     

 

 

L'armée israélienne a également l'intention de confier certaines de ses activités à des sociétés privées pour des raisons d'économie et de rationalisation de la gestion. Cette "privatisation" devrait concerner les cantines, mais aussi la sécurité des sites et installations militaires (PW).

 

PNUD : appel à la signature d’un traité d’interdiction des armes à dispersion 

Antonella SAMPO

 

 

Le 18 avril 2008, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a, dans son rapport intitulé "Interdire les armes à dispersion : notre opportunité de protéger des civils", alerté sur l’urgence à parvenir à la signature d’un traité interdisant les armes à dispersion ( voir la dépêche)  :

“UNDP supports the UN position and the Secretary-General’s call for immediate action to prohibit cluster munitions that cause unacceptable harm to civilians. UNDP will support all efforts toward an international legally binding instrument that will prohibit the use, production and transfer of such cluster munitions as soon as possible. UNDP therefore supports wholeheartedly the Oslo Process, which has set forth to finalize an international treaty in 2008.”

Il n’existe aucune convention internationale régissant spécifiquement l’emploi des munitions à dispersion. Les armes à dispersion ou à sous-munitions pourraient néanmoins être considérées comme des armes classiques produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination dont l’emploi est régi par les règles du droit international humanitaire dont la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques n. Genève, 10 octobre 1980 et ses protocoles notamment le protocole V sur les restes explosifs de guerre.

Selon les principes cardinaux du droit international humanitaire de discrimination et de proportionnalité, les armes utilisées dans les conflits armés ne doivent pas causer aux civils des dommages disproportionnés par rapport à l’avantage militaire que confère leur emploi, ni être employées pour frapper sans discrimination des objectifs militaires et des biens de caractère civil. Enfin, le principe de précaution exige quant à lui que toutes les mesures nécessaires doivent être prises par les belligérants pour que les personnes protégées par le droit international humanitaire, notamment les civils, ne soient pas blessées ou tuées.

L’amélioration technique de ces armes est un des arguments souvent avancé par les Etats qui souhaitent maintenir l’utilisation de ce type d’armes au lieu de leur interdiction pure et simple (voir le dossier du Sénat français). Selon le CICR, certains pays ont mis « hors service certains types d'armes à dispersion qui ont provoqué d'importants dommages parmi la population civile ou qui représentent un grave danger pour les civils en raison du taux élevé de défaillances et de leur manque de précision (Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Canada, Danemark, États-Unis, France, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, République tchèque).

 Les organisations non gouvernementales restent sceptiques et continuent de souligner les graves conséquences humanitaires que provoquent ce type d’armes ( voir le dossier du Comité international de la Croix Rouge).

Cet appel du PNUD succède à la Conférence de Wellington du mois de février dernier (voir Sentinelle n°138 du 2 mars 2008) précède la prochaine réunion internationale prévue, dans le cadre du processus d’Oslo, qui se tiendra du 19 au 30 mai 2008 à Dublin. 

 

 

Obs. Le caméraman de l'Agence Reuters, Fadel Shana'a, a été tué le 16 avril alors qu'il filmait une incursion de chars israéliens à Gaza. Les informations divergent. On a parlé du tir d'un missile, d'une roquette, mais le plus vraisemblablement, selon son employeur notamment, il a été victime du tir d'un obus de char entrant dans la catégorie des armes à dispersion. Israël emploie en effet des armes antipersonnel de ce type qui seraient d'ailleurs d'origine américaine. Il s'agit d'obus de char de 105, voire 120 mm qui, outre la charge explosive, contiennent de 10 000 à 14 000 fléchettes en acier d'environ 4 cm de long. Ces fléchettes permettent de saturer une aire qui peut aller jusqu'à 80 mètres de diamètre. Ces armes à fléchettes soulèvent deux problèmes. D'une part, tournant sur soi-même la fléchette pénètre le corps humain à la manière d'un foret, infligeant des dommages considérables en déchiquetant les chairs, selon le témoignage des médecins. D'autre part, lorsqu'ils sont employés en zone d'habitation, ces obus à fléchettes doivent évidemment être considérés comme des armes non discriminantes en raison de leur rayon de dispersion.

Le besoin d'un accord international relatif à de telles armes est manifeste, mais d'abord le sens moral et la discipline des militaires devraient assurer une utilisation raisonnée de ces munitions vicieuses. Certes aucune règlementation internationale sur les armes ne pourra jamais pallier le manque du sens des responsabilités à l'égard des civils dont témoignent certains officiers ou certaines armées. De telles règlementations incitent au contraire, hélas, à utiliser n'importe comment les armes non interdites. En 2003 la Cour suprême d'Israël avait rejeté le recours engagé par l'organisation israélienne Médecins pour les droits de l'homme et le Centre palestinien pour les droits de l'homme en considérant que la Convention de Genève de 1980 n'interdisait pas spécifiquement les armes à sous-munitions, telles que les obus à fléchettes. Cette constatation judiciaire que ces armes ne font pas l'objet d'une interdiction générale ne saurait évidemment justifier leur emploi en toutes circonstances, y compris dans le secteur de Gaza où les combats ont lieu au milieu des civils. Deux passants palestiniens sont d'ailleurs morts en même temps que le caméraman Fadel Shana'a. Or la porte-parole des Forces de Défense israéliennes a déclaré au sujet de la mort du journaliste :  "les fléchettes sont légales au regard du droit international et un recours contre leur utilisation a été rejeté par la Cour suprême d'Israël". Pourtant devant la Cour l'armée avait garanti une utilisation sélective. L'obus à fléchettes dérivant du principe du shrapnel (obus à balles) est une arme déjà ancienne, si "classique" à vrai dire que l'on image mal qu'un consensus puisse émerger en faveur de son bannissement. Faut-il interdire son utilisation de manière absolue, alors qu'il s'agit d'une arme antipersonnel très efficace, ou bien ne conviendrait-il pas plutôt d'en encadrer clairement l'usage pour protéger effectivement les civils ?  (PW).

 

 

Archive

 

Armes à sous-munitions

Restes explosifs de guerre

 

Différend frontalier entre Djibouti et l’Erythrée

Abdoulaye Moussa

 

 

Les conflits territoriaux sont nombreux en Afrique, et cela est essentiellement dû au fait que les frontières actuelles sont héritées de la colonisation. Elles sont souvent mal tracées et quelques fois deux Etats peuvent se trouver avec des titres territoriaux contradictoires. Ce fut le cas en 1994 au cours de l’affaire du différend insulaire entre le Yémen et l'Erythrée (Affaire des Îles Hanish). L’Erythrée s’est en effet prévalu de l’existence de cartes qui ne coïncidaient pas avec celles de Djibouti

La région d’Obock dans le Nord djiboutien est depuis cette période, source de litiges territoriaux entre Djibouti et l’Erythrée. La République de Djibouti et l'Erythrée se sont opposés à deux reprises en 1996 et 1999 pour cette zone aux portes de la mer Rouge, et aujourd’hui encore l’histoire semble se répéter.

Les forces Erythréennes ont en effet traversé la frontière Djiboutienne avec des véhicules de travaux publics et entrepris des travaux dans la partie djiboutienne de Ras Doumeira. Les manœuvres Erythréennes avaient déjà été remarquées depuis une dizaine de jours. Les véhicules servant aux travaux étant escortés par des éléments des forces armées Erythréennes, la République de Djibouti a réagi en déployant ses forces présentes dans la région le long de la frontière.

À la suite de l’incursion Erythréenne, le Président Djiboutien, M. Ismail Omar Guelleh, s’est rendu à Ras Doumeira, accompagné de son premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense. Le président Djiboutien a également établi des premiers contacts avec le président Erythréen, Issayas Afewerki, en vue de trouver une solution définitive au conflit qui divise leurs deux Etats. Cette solution pourrait passer par la saisine d’une juridiction internationale ou un accord comprenant le tracé d’une frontière définitive.

 Le chef de la diplomatie Djiboutienne a dans un point de presse  indiqué que Djibouti possédait des documents datant de 1882 indiquant explicitement que le sultan de Raheïta cédait à l'ex-puissance coloniale, en l’occurrence la France, le Ras Doumeira et la montagne de Doumeira située juste en face. Il a également souligné l’applicabilité de l'article 3 de la charte africaine qui stipule l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, à laquelle Djibouti et l’Erythrée sont parties. Il a enfin noté que déjà en 1994 l’Erythrée avait défendu sa souveraineté sur une partie du territoire Djiboutien proche de Ras Doumeira dans l’affaire qui l’opposait au Yemen, mais que les erreurs avaient été « réparées » et que l’Erythrée avait reconnue la pleine souveraineté Djiboutienne sur son territoire.

Les responsables des forces armées des deux Etats se sont également rencontrées le 23 Avril en vue d’apaiser les esprits et d’aplanir le différend qui oppose les deux Etats avant que la situation ne dégénère. Les autorités Djiboutiennes craignent en effet qu’un incident mineur ne soit la cause d’un début des hostilités qui ont pu jusqu’à présent être évitées.

 

 

Obs. On peut imputer à la colonisation un découpage artificiel des territoires, mais les conflits frontaliers, tels que celui qui a été évité de justesse entre Djibouti et l'Erythrée, naissent de l'absence de frontières stables et reconnues. En d'autres termes l'Afrique d'aujourd'hui est responsable, non pas celle d'hier. Les Etats africains -ils en sont parfaitement conscients- doivent s'attacher à clarifier la situation de leurs frontières (PW).

 

 

 

Le Costa Rica rejette la demande d’asile diplomatique de Mario Uribe

Abdoulaye Moussa

 

 

 

 

 

Mario Uribe, ancien sénateur Colombien et cousin du président Alvaro Uribe qui s'était réfugié à l'ambassade du Costa Rica à Bogota a été arrêté le mardi 22 avril suite à un mandat d'arrêt du parquet Colombien. Sa demande d’asile ayant été rejetée par le ministre des affaires étrangères, il lui a été enjoint de quitter l’ambassade dans laquelle il avait trouvé refuge. C’est à sa sortie de l’ambassade qu’il a été arrêté. Mario Uribe est soupçonné d'avoir  des liens avec les milices paramilitaires d'extrême droite qui sévissent en Colombie.

Une soixantaine de parlementaires de la majorité présidentielle ont été également mis en examen dont 32 ont été emprisonnés. La Colombie mène en effet depuis un certain moment une lutte sans précédent contre les politiques ayant des liens avec les paramilitaires.

Mario Uribe essayait d’échapper à la justice depuis 2007, date à laquelle il avait démissionné de son poste de sénateur pour échapper à la juridiction de la Cour suprême et devenir un citoyen ordinaire relevant de la juridiction de la justice ordinaire.

Le Costa Rica a motive l’irrecevabilité de la demande d’asile de Mario Uribe en prenant en considération des informations fournies par le procureur colombien mettant en cause celui ci dans une association criminelle avec des groupes armés illégaux :

"Le ministère des Affaires étrangères, connaissant les antécédents du demandeur en particulier auprès du parquet colombien, et sur la base des principes et des lois régissant le droit d'asile, considère, au vu des informations disponibles, la demande non-recevable", a fait savoir dans un communiqué l'ambassade du Costa Rica à Bogota.

 

 

Le précédent de l'affaire Haya de la Torre

 

Cette demande d’asile rappelle l’affaire du droit d’asile entre la Colombie et le Pérou. Victor Raul Haya de la Torre, chef péruvien d’un parti politique, recherché suite à une rébellion militaire en Octobre 1948 dont il était accusé d’être l’investigateur, a obtenu l’asile à l’ambassade de Colombie à Lima. Cette dernière demanda un sauf-conduit pour permettre à  Haya de la Torre de quitter le pays. Les autorités péruviennes rejetèrent cette requête en arguant que les délits commis par Haya de la Torre étaient de droit commun, ce qui ne lui permettait donc pas de bénéficier du droit d’asile.

 Suite au développement de ce différend, les deux parties convinrent de saisir la Cour Internationale de justice. Le Pérou qui souhaitait se voir reconnaître le droit de qualifier de manière unilatérale le statut de son citoyen ne convaincra pas la Cour. Ni l’accord bolivarien de 1911 relatif à l’extradition, ni la convention de la Havane de 1928, ni celle de Montevideo en 1933 et ni le droit international Américain ne prévoient une qualification unilatérale imposable à la Colombie.  La demande reconventionnelle du Pérou contestait la qualification des délits de Haya de la Torre en délits de droit commun et invoquait le caractère d’urgence pour justifier l’asile. Le premier point sera rejeté car la rébellion militaire n’est pas un crime de droit commun. La cour reconnaîtra cependant qu’il n’y avait pas d’urgence au sens de la convention de la Havane et que l’élément pertinent était la réalité objective des faits.

La Cour conclut enfin que l’octroi du droit d’asile violait l’article 2, paragraphe 2 de la convention de la Havane.

 L’Affaire Haya de la Torre est relativement similaire à celle de Mario Uribe dans les faits. Ce dernier ne peut en effet justifier sa demande d’asile par l'urgence  et les crimes pour lesquels il est poursuivi sont des crimes de droit commun. Mario Uribe essayait d’échapper à la justice en revendiquant abusivement l'asile diplomatique (A. M).

 

 

 

 

 

Protocole de Kyoto : le Mécanisme d’un Développement Propre (MDP) enregistre son millième projet

Danilo COMBA

 

Protocole de Kyoto. Extrait

Article 12

1. Il est établi un mécanisme pour un développement «propre».

2. L’objet du mécanisme pour un développement «propre» est d’aider les Parties ne figurant pas à l’annexe I à parvenir à un développement durable ainsi qu’à contribuer à l’objectif ultime de la Convention, et d’aider les Parties visées à l’annexe I à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions prévus à l’article 3.

3. Au titre du mécanisme pour un développement «propre»:

a) Les Parties ne figurant pas à l’annexe I bénéficient d’activités exécutées dans le cadre de projets, qui se traduisent par des réductions d’émissions certifiées;

b) Les Parties visées à l’annexe I peuvent utiliser les réductions d’émissions certifiées obtenues grâce à ces activités pour remplir une partie de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévus à l’article 3, conformément à ce qui a été déterminé par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole.

4. Le mécanisme pour un développement «propre» est placé sous l’autorité de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole et suit ses directives; il est supervisé par un conseil exécutif du mécanisme pour un développement «propre».

5. Les réductions d’émissions découlant de chaque activité sont certifiées par des entités opérationnelles désignées par la Conférence des Parties agissant en tant que réunion des Parties au présent Protocole, sur la base des critères suivants:

a) Participation volontaire approuvée par chaque Partie concernée;

b) Avantages réels, mesurables et durables liés à l’atténuation des changements climatiques;

c) Réductions d’émissions s’ajoutant à celles qui auraient lieu en l’absence de l’activité certifiée.

6. Le mécanisme pour un développement «propre» aide à organiser le financement d’activités certifiées, selon que de besoin.

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole élabore à sa première session des modalités et des procédures visant à assurer la transparence, l’efficacité et la responsabilité grâce à un audit et à une vérification indépendante des activités.

8. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu’une part des fonds provenant d’activités certifiées soit utilisée pour couvrir les dépenses administratives et aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets défavorables des changements climatiques à financer le coût de l’adaptation.

9. Peuvent participer au mécanisme pour un développement «propre», notamment aux activités mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 3 ci-dessus et à l’acquisition d’unités de réduction certifiée des émissions, des entités aussi bien publiques que privées; la participation est soumise aux directives qui peuvent être données par le conseil exécutif du mécanisme.

10. Les réductions d’émissions certifiées obtenues entre l’an 2000 et le début de la première période d’engagement peuvent être utilisées pour aider à respecter les engagements prévus pour cette période.

 

Le Protocole de Kyoto prévoit plusieurs mécanismes visant à contribuer pour que les parties de l’Annexe I atteignent, grâce à des techniques « flexibles », les objectifs de réduction des émissions des GES établis à son intérieur (-5% dans la période 2008-12 par rapport au niveau de 1990 ; article 3 ; voir Sentinelle).

Parmi ces techniques (Mécanisme pour un Développement Propre ; Application Conjointe ; Commerce international des Droits d’Émission), le MDP (article 12) est celui qui connait les plus grands succès internationaux. Le MDP, favorisant la recherche et la réalisation de projets environnementaux vertueux, permet :

·                 aux parties de l’Annexe I de recevoir des crédits d’émission certifiés, délivrés par le Conseil Exécutif du Mécanisme de Développement Propre, utiles afin de respecter les objectifs de Kyoto (article 3.12);

·                 en contrepartie les pays en développement (c’est-à-dire les pays non inscrits dans la liste de l’Annexe I) voient que des projets « d’avant-garde » (créant des « avantages réels, mesurables et durables liés à l’atténuation des changements climatiques ») s’installent sur leurs territoires, ce que se traduit dans un’ accès plus simple aux technologies avancées (notamment celles appartenant au Domain public ; 10.c)) et un aide pour qu’ils parviennent à un développement durable (objectifs énoncés à l’article 12.2).

Le MDP vient d’enregistrer le 1000ème projet ; ce dernier se situe en Inde, dans l’Andhra Pradesh, un des Etats les plus convoités par ces types de projets (voir la carte des projets présente sur le site de la CCNUCC).

Les projets MDP ont généré plus de 135 millions de réductions d’émissions certifiées sur un total d’engagements chiffrés de 2,7 milliards pour la première période.

 « Avec 1000 projets dans 49 pays en seulement deux ans et demi, le MDP a montré son potentiel ». Des résultats plus importants peuvent être atteints, mais s’on évalue le complexe mécanisme établi pour la présentation et le contrôle des projets (voir le cycle d’activités auquel chaque projet est soumis), les résultats obtenu sont d’extrême utilité pour atteindre les objectifs fixés pour la période 2008-12 et représenteront une table avantageuse pour les discussions futures.

 

 

 

 

La mobilisation des institutions internationales face à la crise des prix des produits alimentaires

Danilo COMBA

 

 

Le Programme alimentaire mondial vient de lancer la sonnette d’alarme sur les risques présents en conséquence de l’augmentation des prix alimentaires. Les évaluations réalisées par la Banque mondiale montrent que 100 millions de personnes pourraient être dans les prochaines années gravement touchées par ces augmentations.

 «Millions de personnes qui n’étaient pas dans la catégorie « urgence alimentaire » il y a six mois y sont à présent. La réponse de la communauté internationale doit être à grande échelle, de haut niveau, et centrée sur des solutions d’urgence et de long-terme », a déclaré dans un communiqué la Directrice exécutive du PAM.

Le Directeur général du FMI, a expliqué que l’aide garantie aux PMA en matière de développement économique et financier « pourrait être très rapidement annihilée et de nombreux pays pauvres risquent d’accuser un « énorme déficit » de leur balance commerciale qui pourrait ébranler leur économie.

Le PAM estime qu’il s’agit du plus grand défi auquel il est confronté d’après 45 ans d’existence.

 4 principaux facteurs seraient à a base de cette hausse des prix :

1) l’augmentation du prix du carburant et de l’énergie affectant l’entière chaîne de production alimentaire ;

2) le boom de la demande alimentaire mondiale, notamment dans les pays qui connaissent une forte croissance économique ;

3) les phénomènes climatiques à l’origine de mauvaises récoltes, (par exemple la sécheresse) ;

4) la concurrence entre produits alimentaires et carburant entraîne une spéculation sur les prix de certains produits alimentaires.

 Le PAM remarque que l’augmentation à laquelle on assiste cause des graves répercussions dans plusieurs pays (Afghanistan, Bangladesh, Cambodge, Indonésie, El Salvador, Guatemala, Burkina Faso, Sierra Leone, Syrie, Égypte, Corée du Nord). Les populations les plus démunis auront tendance à dépenser une plus grande part de leurs revenus pour se procurer de la nourriture à tout détriment des produits non-alimentaires.

Ces répercussions par ailleurs ont déjà provoqué des troubles sociaux au Burkina Faso, au Cameroun, au Sénégal, et au Maroc (voir également une carte des émeutes en 2008). A ce titre, en Syrie, toujours selon les informations du PAM,  « il existe un préjugé largement partagé parmi le gouvernement et la population, qui attribue l’inflation au grand nombre d’Irakiens actuellement réfugiés dans le pays. Bien qu’une étude récente du PNUD démente ce fait, la hausse continue des prix nourrit l’antipathie envers les Irakiens ».

 Cette crise dénote les difficultés avec lesquelles on se confronte ; elle soulève nombreuses questions en ce qui concerne le financement international et l’aide aux PED et PMA ; les mesures socio-sanitaires et économiques-monétaires ; les politiques agricoles internationales, touchant par ailleurs les discussions actuellement présentes dans le cadre OMC (le Président Crawford Falconer a proposé à titre indicatif le 30 avril comme date de présentation des résultats des consultations  de ladite « Session extraordinaire informelle ouverte »).

Encore lesdites mesures « pro-environnementales» citées au-dessus (production de biodiesel), c’est-à-dire répondre aux points critiques 1 et 3 grâce à des politiques qui permettent de réduire la dépendance dès énergies fossiles et les émissions de CO2, entrent eux-aussi dans le jeu spéculatif, devenant un élément de crise et de volatilité.

Dans le mois de juin la FAO tiendra une conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale et les défis des bioénergies et du changement climatique.

Si, comme le recommandent les principales Institutions, une action stratégique à long terme doit être mise en place, et si les Etats dans les prochaines années se trouveront plus largement confrontés à une révision de leurs « stratégies », (voir par exemple le rapport fait pour le « Royal United Services Institute »), une analyse de la coopération existante et du fonctionnement à la fois institutionnel et opérationnel des principales organisations internationales se posera avec vigueur.

 

 

Commission des limites du plateau continental : premières recommandations favorables à l’extension du plateau continental au-delà de 200 milles

Tidiani COUMA

 

 

La  Commission a formulé des recommandations favorables à une extension du plateau continental de l'Australie au delà des 200 milles. Il faut rappeler qu'elle a été instituée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (article 76 et annexe II) afin de traiter de telles demandes d’extension au-delà de 200 milles. En effet, selon l’article 76, paragraphe 8 de la Convention : la « Commission adresse aux Etats côtiers des recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau continental… ». Ce sont les premières recommandations positives depuis que l’Institution a commencé son fonctionnement en 1997. Les recommandations du 21 avril 2008 concernent une demande soumise par l’Australie le 15 novembre 2004. Le dossier portait sur neuf zones. Le plateau continental serait ainsi élargi de 2.5 millions de km2. L’article 76, paragraphe 8 de la Convention exige de l’Etat côtier qu’il « communique des informations sur les limites de son plateau continental, lorsque celui-ci s'étend au-delà de 200 milles marins ». Le ministre australien des Ressources a salué les conclusions la Commission des imites du plateau continental. Il a déclaré  que cette “decision means Australia now has jurisdiction over an extra 2.5 million square kilometers of continental shelf, which is almost five times the size of France, seven times the size of Germany and almost 10 times the size of New Zealand. It gives Australia the rights to what exists on and under the seabed… (voir texte ).

Notons que la Commission s’était prononcée sur un cas similaire,  le dossier de la Fédération de Russie, mais elle n’avait pas donné de conclusions favorables. Le paragraphe 5 de l’Annexe I du Règlement de l’Institution prévoit que celle-ci, « ne peut examiner une demande portant sur une région où existent des différends qu’avec l’accord préalable de tous les Etats parties à ce différend ». Or la demande présentée par la Russie avait suscité les déclarations de cinq Etats (le Canada, le Danemark, les Etats-Unis d’Amérique, le Japon et  la Norvège) qui ont adressé au Secrétaire général des Nations Unies des lettres contenant leurs observations. Par exemple, le Japon avait fait état dans sa lettre d’un différend sur les îles Kourilles. C’est pourquoi la Commission a demandé à la Russie de lui présenter une demande révisée (voir texte.

Cette déclaration semble indiquer que l’Australie ne contestera pas ces recommandations. On s’achemine vraisemblablement vers l’établissement définitif des limites extérieures du plateau continental dans les zones en question. D’ailleurs, les autorités australiennes ont affirmé qu’elles mettront rapidement en œuvre les conclusions du 21 avril 2008.

La Convention de Montego Bay dispose que, article 76-8, les « limites fixées par un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire ». La nature des recommandations de la Commission fait débat. La Convention procède en effet à la distinction du caractère définitif de ces recommandations et du caractère définitif des limites du plateau. Les deux sont étroitement liés  mais ne peuvent être regardés comme identiques. On dit que ce sont les limites fixées par l’Etat côtier qui sont définitives et de caractère obligatoire, et non pas la portée des recommandations.

Si l’Australie est en « désaccord avec les recommandations de la Commission », l’article 8 de l’Annexe II lui offre la possibilité de lui soumettre, « dans un délai raisonnable, une demande révisée ou une nouvelle demande ». Nous n’envisagerons pas ici les difficultés relatives  à l’expression « délai raisonnable ».

 

 

Archive

 

 

 

Piraterie, terrorisme et « panique » étatique : le revers de la médaille pour les usagers de la mer

Florina COSTICA

 

 

 

Doctorante et "Sentinelle", mais aussi responsable juridique d’une société de courtage dans le yachting à Monaco, Florina COSTICA est bien placée pour témoigner des inquiétudes que suscite, parmi les professionnels de la mer, le développement des activités dites d'interdiction (interception) maritime (peut-être l'exemplarité du cas qu'elle cite pourrait-elle être discutée). Ces professionnels auraient tort de penser néanmoins que les autorités publiques n'ont pas conscience de la gêne que peuvent occasionner ces activités pour la plaisance, la pêche ou le commerce maritime, ni surtout des multiples problèmes juridiques qu'elles soulèvent (PW).

 

 

Un phénomène récent et de plus en plus fréquent rencontré par les operateurs des navires (qui s’étend aujourd’hui de plus en plus au monde de la plaisance professionnelle) est celui de la contrariété – pour employer un euphémisme- créée par la présence dans les eaux territoriales de certains Etats, voire dans les eaux internationales, de patrouilles militaires cagoulées qui demandent à monter à bord pour des contrôles de routine, tout en refusant de s’identifier et de se présenter à visage découvert. A cause du nouvel essor de la piraterie (voir L’Affaire du Ponant,  Sentinelle n 145) et du terrorisme international en mer, les navires ainsi approchées sont pris dans un terrible dilemme : obéir a l’autorité étatique en se soumettant à ces contrôles qui présupposent leur libre accès à bord ou s’échapper au plus vite pour être sûrs que la vie des passagers et leurs biens ne sont pas en danger ? Il convient d’ajouter à cela le fait que ce genre de contrôle intervient en réalité le plus souvent dans les eaux internationales et, dans la quasi-totalité des cas, à l’encontre de navires qui ne battent pas pavillon de l’Etat –« contrôleur ».

De son côté, l’operateur du navire (« manager »), qui est en charge de la gestion de la sécurité et de la sûreté de celle-ci (SOLAS : Code ISM et Code ISPS), se retrouve aussi dans une situation de frustration absolue et, qui plus est, serait susceptible de mettre sa responsabilité en cause. 

On pourrait imaginer, en pensant aux avancées technologiques dont disposent les navires de nos jours, que les moyens d’identification présents à bord permettraient à leur capitaine de prendre vite et sans crainte la bonne décision. Or il n’en est rien et le cas réel présenté ci-dessous le confirme (les références au navire ont été gardées anonymes par souci de confidentialité). En effet, s’agissant de cet incident qui s’est produit dans les eaux internationales, le capitaine et l’armateur présents à bord ont eu une confirmation radio des autorités côtières mexicaines quant à l’origine de la navette inspectrice et, qui plus est, une confirmation post-factum, par le biais des managers, de la part de leurs autorités de pavillon (USA) au même égard. Il n’en reste pas moins que, ni les gardes-côtes américains, ni ceux du Mexique n’en diront plus mot, ni sur l’incident en soi, ni sur les éventuelles mesures à prendre dans des situations similaires. Face à la panique des Etats, la piraterie et le terrorisme ont trouvé une brèche très profitable pour leurs activités dans l’avenir.

Incident Report

M/Y XXX – Incline Village, NV

 Wednesday, March 5, 200810:30,  M/Y XXX departed the port of Zihuatanejo in transit to Tenacatita, approximately 230 NM. M/Y  XXX proceeded offshore approximately 25 miles and lowered speed to 8 knots to set fishing lines.  After sunset, M/Y XXX resumed speed of 10 knots and proceeded on a course of 315 degrees magnetic. 

At approximately 18:50 a call was received on channel 16 from “Mexican Navy Ship”, to which M/Y XXX responded.  The “Mexican Navy Ship” requested that XXX go to VHF channel 17 which M/Y XXX did.  The “Mexican Navy Ship” asked the questions, “How many persons onboard?” “Where is the vessel registered?”  “What is the name of the vessel?” “Where was the last port the vessel was located?” “Where is the vessels next destination?” All of these questions were properly answered by the captain of M/Y XXX.  Following communications determined that the “Mexican Navy Ship” wanted to board M/Y XXX for a “routine inspection”

Both the owner and captain of XXX repeatedly asked the “Mexican Navy Ship” to identify itself. The response was “that is secret”, but the ship demanded that M/Y XXX stop all engines for a routine boarding and inspection.  At this time, M/Y XXX was in international waters at 17’43N 102’55.6W at 19:15 hours. M/Y XXX slowed engines and awaited the boarding party.  Visually the crew of XXX had identified the hull number of the “Mexican Navy Ship” as P-103.  Being cautious of the refusal of the “Mexican Navy Ship” to identify itself, a call was placed to the xth District United States Coast Guard (USCG) in Southern California for consultation and instructions via satellite phone.  Before contact was made with the xth District Coast Guard, the launch boat of the “Mexican Navy Ship” was approaching without running lights. At approximately 19:20 hours they were approaching the stern platform of M/Y XXX in what was now total darkness except for the running lights and interior lights on M/Y XXX. The owners, guests, crew and captain were on the aft deck when the prospective boarders arrived to tie up on the stern of M/Y XXX.

However, as they almost arrived on the stern, it was apparent that the six people in their launch were armed with automatic weapons, the person in front pointing a belt fed automatic weapon directly at the crew of M/Y XXX.  The people were also wearing black wool (or cotton) masks which covered their entire heads and faces.  The owner and captain of M/Y XXX called to them “to remove their masks and show proper identification if you want to board M/Y XXX, otherwise we assume, given the attire and lack of identification, that you are terrorists!” 

No identification was presented or offered but one individual uncovered a portion of his face (not fully removing his mask) and claimed he was an officer.  No other person abided to our request. The captain and owner unanimously decided to go full ahead on M/Y XXX until the situation was clarified. The captain and owner of  M/Y XXX hailed the “Mexican Navy Ship” P-103 on the radio and emphasized that we were receptive to boarding for inspection but without masks on the boarding party and with identification of P-103 and the boarding party.  In the meantime, M/Y XXX resumed speed at 12 knots on a course of 305magnetic heading to Tenacatita. 

By this point, M/Y XXX had contacted via satellite phone the xth Coast Guard District to report the incident and to await any instructions. In conversations with Coast Guard Personal at the xth District, Captain XXX, and later with Captain YYY, it was their instruction to proceed to M/Y XXX’s next port which was the bay of Tenacatita and NOT allow anyone from P-103 to board XXX.  If communications were lost in an emergency, the emergency locator was to be activated.  Also, XXX reported her position to the xth Coast Guard District several times, while P-103 was following 5-6 miles astern, before sighing off with the Coast Guard at approximately 21:10.  With no further communication with P-103 “Mexican Navy Ship” or the United States Coast Guard, M/Y XXX proceeded on her course of 305magnetic at a speed of 10 knots to her destination of Tenacatita.  XXX arrived at 09:30 on Thursday, March 6, 2008.

The xth th Coast Guard personnel were very professional and helpful in their instructions to M/Y XXX and provided a good measure of comfort in a very tense situation. Armed persons with black face masks are not conducive to “routine inspections”. 

In conclusion, M/Y XXX was more than twenty miles offshore in total darkness and in sea swells of 12 to 15 feet when the boarding was attempted and thankfully nobody was injured nor any property damage or damage to XXX occurred.

Recommendations: 1) Notice to U.S. mariners regarding what should be expected from the Mexican Navy as standard protocol when requesting a boarding or inspection; 2) Notice to U.S. mariners regarding a protocol for communication to the USCG regarding non conformity with those protocols; and 3) communication of same to the Mexican Navy. 

We should all be working together to fight terrorism and the drug trade; however an attempted boarding in international waters, with arms, with masks, and without identification is not a way to advance this effort.

Captain M/Y XXX


Comments from the Manager:

With regards to the stopping of the M/Y XXX in international waters off Mexico:

USCG have confirmed that it would appear to have been a Mexican naval patrol vessel and whilst the incident has not been ‘closed’, further follow up by USCG is unlikely. 

Yachts transiting Mexican waters, including offshore in international waters, should be aware that Mexican authorities may be conducting maritime drug interdiction operations and there is a high level of drug crime and violence.  Under such circumstances it would not be unusual for police / forces involved in counter smuggling operations to wear masks to protect their identity and that of their families.

If the yacht is approached, request contact for their command to validate their credentials; contact the yachts’ CSO (Company Security Officer); contact the flag state &/or USCG Sector Command

 

 

 

 

Mauritanie : projet de loi autorisant la ratification du traité de délimitation maritime avec la République du Cap Vert

Tidiani COUMA

 

 

Le 23 avril 2008 le  Conseil des Ministres a examiné et approuvé le projet de loi autorisant la ratification du traité de délimitation maritime entre la Mauritanie et la République du Cap Vert (v. Communiqué). Notons que le parlement capverdien avait agrée la ratification de l’accord le 14 juin 2004 (v. Resolution No. 99/VI/2004 approving the Treaty on Marine Frontiers between Cape Verde and Mauritania. ).

Certains pensent que l’adoption de ce projet serait motivé par les impératifs de la prospection du pétrole off-shore par la Mauritanie, dans la zone limitrophe de la frontière maritime du Cap-Vert (voir). D’autres soutiennent également qu’il est lié aux démarches entreprises par le Cap-Vert en vue de saisir la Commission des limites du plateau continental.

Cet Accord a été signé à Praia, la capitale du Cap-Vert, le 19 septembre 2003. Il fait une application simple de l’équidistance pour fixer la limite maritime unique du plateau continental et de la zone économique exclusive. La ligne de base archipélagique a été retenue pour le Cap Vert.

Le traité “shall establish, as the frontier in the overlapping maritime area separating the exclusive economic zone and the continental shelf of the two States, a median line the points of which are equidistant from the nearest points on the baselines of the two countries. The baselines shall be the archipelagic baselines of the Republic of Cape Verde and the normal baselines of the Islamic Republic of Mauritania from which the breadth of the territorial sea of each Party is measured in conformity with the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982. Baselines are set out in the Annexes to this Treaty”.

Enfin l’Accord de Praia comporte 9 articles dont un, l’article 7, est consacré au règlement des différends. Selon cette disposition, la Mauritanie et le Cap-Vert s’engagent en effet à recourir à la négociation pour régler tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du dit traité. Si ce procédé échoue, les deux parties doivent trancher le litige par le biais de tout autre moyen pacifique de leur choisi mutuellement par eux.

Il est à rappeler que les deux Etats sont parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. L’article 287, paragraphe 1 de cette Convention dispose : « lorsqu'il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un Etat est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention : a) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI; b) la Cour internationale de Justice; c) un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII; d) un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l'annexe VIII ».

 Dans sa Déclaration faite au moment de la signature (10 décembre 1982) et confirmée au moment de la ratification (19 août 1987), « La République du Cap-Vert déclare qu'en l'absence ou à défaut de tout autre moyen pacifique, elle choisit, par ordre de préférence et conformément à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les procédures suivantes pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention : a) Le Tribunal international du droit de la mer; b) La Cour internationale de Justice ».

La Mauritanie n’a pas fait de déclaration à ce sujet. Le paragraphe 5 de l’article 287 dit à cet égard que : « si les parties en litige n'ont pas accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut-être soumis qu'à la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe VII, à moins que les parties n'en conviennent autrement ». En cas de litige, la bataille du choix des moyens de sa résolution est donc ouverte pour ces Etats situés sur la côte ouest africaine.

 

Obs. En fait les Etats ne bataillent guère pour imposer un mode de règlement plutôt qu'un autre ; ce qui explique le recours par défaut à l'arbitrage. Toutefois là n'est pas vraiment la question. Tidiani COUMA ne dit pas explicitement -mais je sais très bien qu'il le pense, évidemment- qu'un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du Traité de Praia est aussi un différend relatif à l'interprétation et à l'application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) (cf l'Ordonnance du TIDM dans l'Affaire du Thon à nageoires bleues). L'article 298 conforte cette analyse puisque la faculté qu'il ouvre à un Etat  partie de se dispenser des procédures de règlement  relevant de la Section 2 à condition de se soumettre à une procédure de conciliation est expressément écartée pour les "différends relatifs à la délimitation de zones maritimes qui ont été définitivement réglés par un arrangement entre les parties" (PW)

 

Traité de Praia

Article 7

1. Any dispute regarding the interpretation or application of this Treaty shall be settled by negotiation.  

2. I f, within a reasonable period of time and in conformity with the preceding paragraph, these negotiations fail to produce a settlement, the two Parties may have recourse to any other mutually agreed means of peaceful settlement, without prejudice to article 287 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982.

 


Déclaration faite au moment de la signature (10 décembre 1982) et confirmée au moment de la ratification (19 août 1987):

 

Le Gouvernement de la République du Cap-Vert signe la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer avec les interprétations suivantes :

I. Aux termes de la présente Convention, les États côtiers ont le droit de prendre des mesures visant à sauvegarder leur sécurité, et notamment le droit d'adopter des lois et règlements relatifs au passage inoffensif de navires de guerre étrangers dans leur mer territoriale ou leurs eaux archipélagiques. Ce droit est pleinement conforme aux articles 19 et 25 de la Convention, comme il est clairement précisé dans la déclaration faite par le Président de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer lors de la séance plénière de la Conférence, le 26 avril 1982.

II. Les dispositions de la Convention qui ont trait aux eaux archipélagiques, à la mer territoriale, à la zone économique exclusive et au plateau continental sont compatibles avec les objectifs et buts fondamentaux dont s'inspire la législation de la République du Cap-Vert en ce qui concerne sa souveraineté et sa juridiction sur l'espace maritime adjacent à ses côtes et compris entre celles-ci ainsi que sur les fonds marins et leur sous-sol jusqu'à 200 milles marins. 

III. Le caractère juridique de la zone économique exclusive, tel qu'elle est définie dans la Convention, et la portée des droits de l'État côtier qui y sont reconnus ne laissent aucun doute quant au fait qu'il s'agit d'une zone sui generis de juridiction nationale qui est différente de la mer territoriale et ne fait pas partie de la haute mer. 

IV. La réglementation des usages ou des activités qui ne sont pas expressément prévus dans la Convention mais qui sont liés aux droits souverains et à la juridiction de l'État côtier dans sa zone économique exclusive relève de la compétence dudit État, à condition que cette réglementation ne porte pas atteinte à la jouissance des libertés qui sont reconnues aux autres États sur le plan des communications internationales. 

V. Dans la zone économique exclusive, la jouissance des libertés sur le plan des communications internationales, conformément à la définition qui en est donnée et aux autres dispositions pertinentes de la Convention, exclut tout usage non pacifique sans le consentement de l'État côtier, tel que des manœuvres militaires ou d'autres activités qui peuvent porter atteinte aux droits ou intérêts dudit État; elle exclut également la menace ou l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale, l'indépendance politique, la paix ou la sécurité de l'État côtier.

VI. La présente Convention ne donne à aucun État le droit de construire, d'exploiter ou d'utiliser sans le consentement de l'État côtier, des installations ou des structures dans la zone économique exclusive d'un autre État, qu'il s'agisse de celles prévues dans la Convention ou qu'elles soient de toute autre nature. 

VII. Conformément à toutes les dispositions pertinentes de la Convention, lorsque le même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent dans la zone économique exclusive ou dans un secteur adjacent à celle-ci, les États qui exploitent lesdits stocks de poissons dans le secteur adjacent sont tenus de s'entendre avec l'État côtier sur les mesures nécessaires à la conservation de ce ou de ces stocks d'espèces associées.

 

Déclaration au moment de la ratification: (10 août 1987)

I. . . .

II. La République du Cap-Vert déclare, sans préjudice de l'article 303 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, que tous objets de caractère archéologique ou historique découverts dans les zones maritimes placées sous sa souveraineté ou sa juridiction, ne devront pas être enlevés sans qu'elle n'en ait été notifiée et n'ait donné son autorisation préalable.

III. La République du Cap-Vert déclare qu'en l'absence ou à défaut de tout autre moyen pacifique, elle choisit, par ordre de préférence et conformément à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les procédures suivantes pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention :

a) Le Tribunal international du droit de la mer;

b) La Cour internationale de Justice.

IV. La République du Cap-Vert, conformément à l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, déclare qu'elle n'accepte pas les procédures prévues à la section 2 de la partie XV de ladite Convention pour le règlement des différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l'article 297, paragraphes 2 et 3, de ladite Convention, exclut de la compétence d'une cour ou d'un tribunal.

 

 

Le refoulement du navire chinois (le An Yue Jiang) par la République Sud Africaine et le droit d’accès des Etats sans littoral à la mer et depuis la mer 

Michel DJIMGOU DJOMENI

 

 

 

 

 

Le vendredi 19 avril 2007, la Haute Cour de justice de Durban (en République Sud Africaine) a rendu une ordonnance interdisant le déchargement de la cargaison du An Yue Jiang, navire battant pavillon chinois, propriété de la China Ocean Shipping Group Company (Cosco) et transportant des armes et munitions de guerre destinées au Zimbabwe. Cette ordonnance a été rendue à la demande d’un certain nombre de personnalités sud africaines, notamment l'évêque anglican de Durban Rubin Phillips  et Patrick Kearney, membre du Conseil des églises de la même ville, avec le soutien institutionnel de la Southern Africa Litigation Center (SALC), une organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme.

La décision judiciaire sud africaine pose le problème du droit d’accès des États sans littoral à la mer et depuis la mer. La Convention des Nations Unies sur le droit la mer a consacré sa partie X à ce sujet et dispose en son article 125(1) que « Les États sans littoral ont le droit d'accès à la mer et depuis la mer pour l'exercice des droits prévus dans la Convention, y compris ceux relatifs à la liberté de la haute mer et au patrimoine commun de l'humanité. A cette fin, ils jouissent de la liberté de transit à travers le territoire des Etats de transit par tous moyens de transport. » Au regard de ce texte, le Zimbabwe a le droit de faire transiter les armes qu’il achète par les eaux et le sol sud africain.

Mais il convient de noter que si la Convention a reconnu le droit d’accès des États sans littoral à la mer et depuis la mer, elle en a soumis les modalités de mise en œuvre à l’initiative de ceux-ci. En son article 125(2), elle dispose que « les conditions et modalités de l'exercice de la liberté de transit sont convenues entre les États sans littoral et les États de transit concernés par voie d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux. » L’application de cette disposition révèle une diversité de pratiques allant de la conclusion d’accords (bilatéraux ou multilatéraux) à des reconnaissances tacites du droit d’accès à la mer et depuis la mer. Dans le cas précis du Zimbabwe et de l’Afrique du Sud, les deux Etats sont membres de la Communauté de développement de l’Afrique Australe (SADC) sous les auspices de laquelle a été conclu le protocole sur les transports, la communication et la météorologie (Protocol on Transport, Communications and Meteorology). L’article 3(2) de ce texte dispose, en ses paragraphes (b) et (C) que les Etats enclavés membres de la SADC ont droit à un accès, sans entrave aucune, à la mer et depuis la mer.

Il s’ensuit que du point de vue du droit international en général et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en particulier, le Zimbabwe est fondé à faire transiter, sur les eaux et le territoire sud africain, les armes qu'il achète. En tant qu 'Etat souverain, il a le droit d'acheter, dans le respect du droit international, des armes conventionnelles à quelque Etat que ce soit et de les faire acheminer sur son territoire en vertu des accords, conventions et pratiques qui lient les Etats membres de la SADC. Toutefois, il faut se garder de perdre de vue le fait que la Convention de Montego Bay dispose à l'alinéa 3 de l'article 125 susmentionné que « dans l'exercice de leur pleine souveraineté sur leur territoire, les Etats de transit ont le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour s'assurer que les droits et facilités stipulés dans la présente partie au profit des Etats sans littoral ne portent en aucune façon atteinte à leurs intérêts légitimes. »

Si le concept d'intérêt légitime n'est pas défini par la Convention, on peut, sans risque de se tromper, et en se référant à l'usage du même concept dans d'autres domaines, penser notamment à la sécurité intérieure et extérieure, à l'ordre public national et international... On sait que dans une très grande mesure, le droit interne est l'aune de l'appréciation des  impératifs d'ordre public et de sécurité. Cela semble d'ailleurs s'être illustré dans le présent cas, puisque l'ordonnance de la Haute cour de Durban s'est fondée sur le National Conventional Arms Control Act, 2002 dont la section 15 (intitulée « Guiding priciples ») enjoint, en son paragraphe « d », aux autorités sud africaines compétentes de ne pas transférer des armes conventionnelles aux gouvernements qui violent systématiquement les droits de l'homme et les libertés fondamentales (« avoid transfers of conventional arms to governments that systematically violate or suppress human rights and fundamental freedoms »). Le paragraphe « e » de la même section interdit le transfert d’armes conventionnelles qui pourraient contribuer à une escalade de conflits armés régionaux, menacer la paix par l'introduction de capacités militaires dans une région, ou contribuer d'une manière ou une autre à l'instabilité régionale. (« avoid transfers of conventional arms that are likely to contribute to the escalation of regional military conflicts, endanger peace by introducing destabilising military capabilities into a region or otherwise contribute to regional instability »).

Il est donc clair, au regard de ce qui précède, que c'est à la lumière du troisième alinéa de l'article 125 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qu'il faut lire l'interdiction faite par la justice Sud africaine au An Yue Jiang de décharger sa cargaison pour un transit d'armes et de munitions vers le Zimbabwe.

Depuis quelques années, le Zimbabwe traverse une crise politique et économique sans précédent, crise que les retards accusés dans la publication des résultats des élections législatives et présidentielle du 29 mars 2008 n’a pas contribué à apaiser. S'il est un Etat qui, plus que tous les autres, subit le contrecoup de cette instabilité, c'est bien la République Sud Africaine qui a de plus en plus du mal à contenir le flot d'immigrants et de réfugiés économiques zimbabwéens. La République sud africaine avait donc tout intérêt à ce que l'impressionnante cargaison de 77 tonnes d'armes et de munitions du An Yue Jiang ne parvienne pas à son destinataire, dans la mesure où elle aurait pu être utilisée dans des confrontations entre les autorités de Harare et les militants de l'opposition.

Il y a lieu de saluer le rôle joué ici par la société civile sud africaine dans le déclenchement de la procédure d'interdiction, et qui, ce faisant, a donné au juge interne l'occasion de relayer, sur le plan national et à travers le droit interne, l'application du droit international et probablement, la protection du droit international des droits de l'homme. Par le même fait, la société civile sud africaine a permis l’application du Protocole sur les politiques de défense, de sécurité et de coopération (Protocol on Politics, Defence and Security Co-Operation) conclu dans le cadre de la SADC et dont l’un des objectifs, aux termes de son article 2, est l’application des traités et conventions des Nations Unies et de l’Union Africaines sur le contrôle des armes, le désarmement et les relations pacifiques entre les Etats.

Obs. Une relecture de l'Arrêt de la CIJ relatif Au droit de passage en territoire indien ne serait pas inutile pour compléter l'analyse très pertinente que nous livre  Michel DJIMGOU DJOMENI, nouvelle et brillante recrue de Sentinelle, fonctionnaire de la République du Cameroun (PW).

 

 

 
 

UE/ Adoption d'un paquet de mesures anti-terroristes

Florina COSTICA et Abdoulaye MOUSSA

 

 

UE, modification de la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme

Abdoulaye Moussa

 

 

 

Depuis la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, et la stratégie visant à lutter contre le terrorisme mise en place par le Conseil européen en décembre 2005 suite aux attentats terroristes de 2001 à New York, de 2004 à Madrid et de 2005 à Londres, le terrorisme a beaucoup évolué. La réglementation européenne également. Deux mois après les attaques terroristes du World Trade Center, le Conseil européen a débuté la mise en place d’un plan d’action contre le terrorisme. De ce plan d’action, de nombreux instruments juridiques verront le jour. Le Conseil de l’Europe s’engagera par exemple à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre effective la mise en oeuvre des Résolutions 1373(2001) et 1624 (2005) du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

L’engagement européen s’est également manifesté par la première Conférence Internationale sur la radicalisation et la violence politique qui s’est tenue du 17 au18 janvier 2008 à Londres. Cet engagement est également passé par  l’alignement de la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme sur la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme puis l’entrée en vigueur de la Convention du Conseil de l'Europe pour la Prévention du Terrorisme le 1er juin 2007. Et le 22 Avril 2008, une nouvelle étape a été franchie dans la lutte contre le terrorisme en Europe.

Le Conseil a  en effet arrêté le 22 Avril une position commune sur la modification de la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme. Cette position commune avait été proposée au conseil par la Commission le 6 novembre 2007. Cette modification de la décision cadre du 13 juin 2002, a pour objet de rendre passibles de poursuites la provocation publique à commettre des infractions terroristes ainsi que le recrutement et l’entraînement à des fins de terrorisme.

Ce nouveau mécanisme s’applique également aux actions commises grâce à internet. Elle crée un équilibre entre la liberté d’expression et la lutte contre le terrorisme.

La position commune du 22 Avril actualise la décision cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme notamment en rajoutant au texte de base, les actions terroristes pouvant être préparées sur internet. La décision cadre du 13 juin 2002, même si elle constitue un texte de référence en la matière, a essentiellement essayé d’harmoniser les différentes définitions des infractions terroristes en vigueur dans les États membres. Les dispositions nationales de même que les sanctions concernant ces actes terroristes seront donc harmonisées par la position commune. La position commune du 22 Avril met donc également en place un système de peines à l’encontre des personnes physiques ou morales commettant lesdites infractions.

Si la position commune du 22 avril met en place trois nouvelles infractions, la provocation publique à commettre des infractions terroristes, le recrutement à des fins terroristes et l’entraînement pour le terrorisme, elle est plus particulièrement tournée vers la lutte contre la propagation de la violence et des informations relatives à des moyens de terrorisme ou de fabrication de bombes et autres explosifs. La nouvelle décision cadre prévoit une coopération avec les fournisseurs de réseaux et services internet en vue d’identifier et de localiser des criminels tout en respectant les droits fondamentaux des autres usagers et en garantissant la confidentialité des informations personnelles des utilisateurs du réseau.

 

                     

Transformation de l’Office européen de police (Europol) en agence communautaire en 2010

Florina COSTICA

 


 

Une autre mesure importante prise lors du même Conseil concerne l’avenir du centre de coordination policière siégeant à la Haye : Europol fera partie, à partir du 1er janvier 2010, de la famille des organismes de l'Union en se voyant accorder le statut d’agence de l’UE. La décision qui lui confère ce statut a fait l’objet de quinze mois d’âpres discussions au sein du Conseil de l’UE.

La décision a un double objectif : remplacer, d’une part, l’actuelle Convention Europol par une décision du Conseil pour une plus grande flexibilité, requise par l’évolution des phénomènes criminels,  dans l`adoption des modifications (les trois protocoles adoptes depuis 2000 ont nécessité une moyenne de presque six ans pour leur ratification), et remplacer, d’autre part, le financement intergouvernemental par un financement communautaire (ce qui implique une plus forte présence du Parlement européen surtout en tant qu’autorité budgétaire). Il reste à noter l’extension du mandat d'Europol à toutes les formes graves de criminalité transfrontalière.

D’après la déclaration du Commissaire Barrot, « […] La coopération policière européenne s'en trouvera renforcée ».

 


Plan d’action relatif à l’amélioration de la sécurité des explosifs

Florina COSTICA

 Par la même occasion, le Conseil a adopté un plan d’action relatif à l’amélioration de la sécurité des explosifs, qui se veut « une contribution de premier plan à la lutte contre le terrorisme », d’après les mots du Commissaire Jacques Barrot. Cette initiative, démarrée après les attentats de Madrid en mars 2004, a pour objet de prévenir l’utilisation d’explosifs disponibles sur le marché en vue de commettre des attentats terroristes. Il consiste en 48 mesures concrètes, destinées à améliorer l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres, y installer des mesures de coordination, voire interventions communes, ou encore intensifier la recherche liée aux explosifs. La structure du plan d’action s’appuie sur trois piliers : la prévention, la détection et la réaction, en parallèle avec des « […] mesures [horizontales] spécifiques en ce qui concerne les précurseurs d’explosifs et la chaîne d'approvisionnement (stockage, transport et traçabilité) ». Parmi ces mesures figure la mise en place, avant la fin 2008, d’un système d’alerte précoce pour les explosifs à l’échelle de l’UE ( qui fonctionnera entre les Etats membres et Europol) permettant d’informer les autorités nationales chargées de la sécurité des vols d’explosifs ou de détonateurs et des transactions suspectes. Le plan prévoit également la création d’un système européen de données sur les attentats à la bombe ( accessible 7/7, 24/24 ) qui fournira aux organes autorisés au niveau national et au niveau de l’UE des informations sur les incidents liés aux engins explosifs.

Tant la nouvelle décision- cadre que le plan d’action contribuent à la mise en œuvre de la stratégie visant à lutter contre le terrorisme adoptée par le Conseil de l’UE en décembre 2005 à la suite des violents attentats terroristes qui ont eu lieu aux Etats-Unis (en 2001), à Madrid (en 2004) et à Londres (en 2005).

 

 

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