Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA-- Emmanuelle DEWUYST Michel DJIMGOU DJOMENI--Valérie GABARD -- Abdoulaye MOUSSA -- Edith PINCOVAI-- Anne-Laure PROVENCE--Fatma RAACH-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ-- Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Aude VASSEUR-- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°148

 

 

 

 
 
 
 

 

 

© 2008 Tous droits réservés aux auteurs

 

 

 

Conseil de sécurité : renouvellement du mandat de l’UNMIS.

PROVENCE Anne laure

 

 

Le 30 Avril 2008, le Conseil de Sécurité a décidé à l’unanimité de proroger le mandat de la Mission des Nations Unis au Soudan (UNMIS) pour un an.

Par la résolution 1812, le Conseil prie le Secrétaire général de lui présenter une analyse des mesures que la Mission pourrait prendre pour soutenir davantage le travail électoral et faire avancer le processus de paix.  Il prie d’ailleurs le Gouvernement d’unité nationale de mener à bien un recensement national sans exclusive et de préparer sans délai des élections libres et régulières dans tout le Soudan.

Par ailleurs, le Conseil demande à toutes les parties d’accepter immédiatement que la Mission procède à une opération de contrôle et de vérification dans la région d’Abyei, sans préjuger de l’accord final entre les parties sur les frontières définitives.  Il invite ces parties à dégager une solution mutuellement acceptable, à éloigner leurs forces de la frontière contestée du 1er janvier 1956 et à établir dans la région une administration provisoire conformément à l’Accord de paix global.  Le Conseil prie la Mission d’apporter un concours technique et logistique pour aider les parties à procéder à la démarcation de la frontière. 

Se félicitant de l’adoption du Plan stratégique national de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR), le Conseil prie la Mission d’aider au désarmement volontaire, au rassemblement et à la destruction des armes.  Il exhorte les donateurs à donner suite aux appels lancés par l’Unité conjointe des Nations Unies pour le DDR. 

Le Conseil se déclare, en outre, préoccupé par la persistance des conflits et de la violence au niveau local et note que tout conflit dans telle partie du Soudan touche les conflits dans les autres parties du pays et le reste de la région.  Il invite donc la Mission à coordonner étroitement son action avec celle de l’Opération hybride Union africaine- Nations Unies au Soudan (MINUAD), de l’Equipe conjointe Union africaine-ONU d’appui à la médiation et des autres parties prenantes. 

Le Conseil demande à toutes les parties de collaborer sans réserve avec la Mission, de faciliter l’exécution de son mandat et de respecter les obligations que leur impose le droit international humanitaire. 

 

 

 

Résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU concernant le Soudan

  Ø         Résolution 1812 (New York, 30 Avril 2008)

Ø        Résolution 1779 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (New York, 28 septembre 2007)

"Le Conseil de sécurité,(...)Décide de reconduire jusqu’au 29 septembre 2008 le mandat du Groupe d’experts actuel, créé initialement en application de la résolution 1591 (2005), mandat qu’il a déjà prorogé par ses résolutions 1651 (2005), 1665 (2006) et 1713 (2006), et prie le Secrétaire général de prendre les mesures administratives voulues (...)"

 Ø        Résolution 1778 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (New York, 26 septembre 2007)

"Le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité, la résolution 1778 autorisant le déploiement d’une présence internationale dans l’Est du Tchad et au Nord est de la République centrafricaine." 

Ø        Résolution 1769 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies créant la force hybride au Darfour (New York, 31 juillet 2007)

"Le Conseil de sécurité des Nations unies vient d’adopter, à l’unanimité, la résolution créant l’UNAMID, opération hybride des Nations unies et de l’Union africaine destinée à sécuriser le Darfour. L’UNAMID comptera, une fois déployée, 26 000 hommes sur le terrain. Il s’agira alors de la plus importante opération de maintien de la paix actuellement conduite dans le monde." 

Ø        Résolution 1755 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (New York, 30 avril 2007)

 "Le Conseil de Sécurité proroge jusqu’au 31 octobre 2007 le mandat de la mission des Nations Unies au Soudan (MINUS)."

Ø       Résolution 1714 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (New York, 6 octobre 2006)

"Le Conseil de Sécurité proroge jusqu’au 30 avril 2007 le mandat de la mission des Nations Unies au Soudan (MINUS)." 

Ø        Résolution 1713 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (New York, 29 septembre 2006)

"Le Conseil de Sécurité proroge jusqu’au 29 septembre 2007 le mandat du groupe d’experts chargé d’aider à l’application de sanctions au Soudan." 

Ø        Résolution 1709 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (New York, 22 septembre 2006)

"Le Conseil de Sécurité proroge jusqu’au 8 octobre 2006 le mandat de la mission des Nations Unies au Soudan (MINUS)." 

Ø        Résolution 1706 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (New York, 31 août 2006)

"Le Conseil de Sécurité autorise la mission des Nations unies au Soudan à prendre la relève de l’Union africaine au Darfour." 

Ø        Résolution 1679 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (New York, 16 mai 2006) "Le Conseil de Sécurité Approuve la décision publiée par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine dans son communiqué du 15 mai 2006 selon laquelle, l’Accord de paix au Darfour étant signé, il convient de prendre des mesures concrètes pour opérer le passage de la MUAS à une opération des Nations unies, demande aux parties à l’Accord de paix au Darfour de faciliter l’action de l’Union africaine, de l’Organisation des Nations unies, des organisations régionales et internationales et des Etats membres et de collaborer avec eux pour hâter le passage à une opération des Nations unies..." 

Ø        Résolution 1651 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (New York, 21 décembre 2005)

Le Conseil de Sécurité "Décide de proroger jusqu’au 29 mars 2006 le mandat du Groupe d’experts créé en application de la résolution 1591 (2005) et prie le Secrétaire général de prendre les mesures administratives nécessaires..." 

Ø        Résolution 1593 (2005) adoptée le 31 mars 2005

Décision de déférer au Procureur de la Cour pénale internationale la situation au Darfour depuis le 1er juillet 2002  

Ø        Résolution 1591 (2005) adoptée le 29 mars 2005

Création d’un Comité du Conseil de sécurité. 

Ø        Résolution 1588 (2005) adoptée le 17 mars 2005

Prorogation du mandat de la Mission préparatoire des Nations unies au Soudan (UNAMIS) jusqu’au 24 mars 2005.  

Ø        Résolution 1574 (2004) adoptée le 19 novembre 2004

Ø       Résolution 1569 (2004) adoptée le 26 octobre 2004

Ø       Résolution 1564 (2004) adoptée le 18 septembre 2004

Ø       Résolution 1556 (2004) adoptée le 30 juillet 2004

 Le Conseil de Sécurité accorde 30 jours au gouvernement soudanais pour respecter ses engagements de désarmer les milices janjaouites et protéger sa population.

Ø        Résolution 1547 (2004) adoptée le 11 juin 2004

 

 

Archive

 

 

Etats-Unis/Russie, Accord de coopÉration nucléaire civile

Abdoulaye Moussa

 

 

 

 

 

 

L’ambassadeur des Etats-Unis en Russie, William Burns et le Secrétaire d’Etat à l’Energie Atomique russe Sergey Kiriyenko qui dirige Rosatom, l'entreprise publique russe de coopération nucléaire ont signé le 6 mai, un accord intergouvernemental de coopération nucléaire civile. Cet accord devrait leur permettre de révolutionner leurs relations commerciales dans ce secteur hautement stratégique tout en luttant contre la prolifération nucléaire. C’est ainsi que l'ambassadeur américain William Burns déclarait que si "autrefois les Etats-Unis et la Russie étaient des rivaux en matière nucléaire. Aujourd'hui nous sommes des partenaires". Cet accord signé le dernier jour du mandat du président russe Vladimir Poutine était attendu de longue date.

Ce texte appelé « agreement 123 » du fait qu’il est réglementé par la section 123 de l’Atomic Energy Act de 1954 relative à la coopération américaine avec les autres nations. L'accord ouvre ainsi la possibilité pour les entreprises des deux pays de s'associer en joint-ventures et de transporter des matériaux nucléaires de part et d'autre de leurs frontières. Les clauses prévues dans l’accord permettront la mise en place d’une coopération dans le domaine du stockage de matériaux nucléaires. Elle permettra également aux deux pays de collaborer dans le cadre de programmes de développement de nouveaux types de réacteurs nucléaires.

L’initiative qui avait été engagée lors du sommet du G8 de 2006 à Saint-Pétersbourg, avait jusque là avorté en raison de l’opposition des parlementaires américains qui estimaient qu’un accord ne pouvait être conclu avec un pays qui coopère avec l’Iran dans le domaine nucléaire. Le texte définitif devra cependant passer l’épreuve du congrès qui a 90 jours pour le valider ou lui faire obstacle. Les Etats-Unis avaient déjà signé un accord similaire avec l’Inde après deux longues années de négociations.

La signature de cet accord ouvrirait ainsi la voie à un traitement des déchets nucléaires américains par la Russie. Cet accord met également fin à une série d’échecs dans les négociations entre les deux pays notamment sur les questions du bouclier antimissile, l'élargissement de l'Otan ou le Kosovo.

Les Etats-Unis ont ainsi 22 accords de ce type, dont un accord avec l’EURATOM ( Communauté Européenne de l’énergie Atomique ). Cet accord vient ainsi renforcer la Déclaration sur les actions communes en matière d’énergie nucléaire et de non-prolifération que les deux Etat avaient signés le 3 juillet 2007 de même que le partenariat global pour l’énergie nucléaire. Ce partenariat relatif à la coopération internationale dans le traitement du combustible usé avait été annoncé par le secrétaire du Département de l'Énergie des Etats-Unis, Samuel Bodman le 6 février 2006.

 

 

 

 

Obs. Sur la question du nucléaire civil et de la non-prolifération plusieurs textes récents méritent l'attention (PW) :

1) Une utile clarification de la position française sur le commerce du nucléaire civil et le soutien au projet de banque du combustible

 

Réussir le passage à la nouvelle ère nucléaire

TRIBUNE
DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET EUROPEENNES,

M. BERNARD KOUCHNER,
DANS LE QUOTIDIEN "LES ECHOS"

(Paris, 29 avril 2008)

 

2) Déclaration ministérielle du P3(UE) +3 sur l'Iran du 2/5/2008

3) Exposé de la politique des Etats-Unis face aux ambitions nucléaires de l'Iran

  Speeches: Iran's Nuclear Ambitions


Thu, 8 May 2008 13:21:16 -0500

 

 

 

 

 
 

Convention pour la répression des actes de terrorisme nucléaire : communication de l'Allemagne au sujet de la "réserve" formulée par l'Egypte

Prof. Philippe WECKEL

 

 

 

texte de la Convention

 

Le 8 février 2008 la RFA a déposé son instrument de ratification de la Convention contre le terrorisme nucléaire avec une déclaration interprétative précisant le champ d'application du droit pénal allemand (French). Le même jour elle a transmis au dépositaire, le Secrétaire général de l'ONU, une communication visant la "réserve" formulée par l'Egypte au moment de la signature de la Convention. Cette communication me semble particulièrement intéressante.

 

Déclaration de la RFA du 8 février 2008

French

… [la République fédérale d’Allemagne fait] la déclaration suivante … au sujet de la réserve émise par la République arabe d’Égypte lors de la signature :

La République fédérale d’Allemagne a examiné avec soin la déclaration, décrite comme étant une réserve, portant sur ["les paragraphes 2 et 3 de"] l’article 4 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite par la République arabe d’Égypte lors de la ratification de la Convention.

Dans la déclaration en question, la République arabe d’Égypte déclare qu’elle adhère à l’article 4 de la Convention, pour autant que les forces armées de l’État ne contreviennent pas, dans l’exercice de leurs fonctions, aux règles et principes du droit international et que l’exclusion, du champ d’application

de la Convention, des activités des forces armées lors d’un conflit ne soit pas interprétée comme signifiant que les actes des États – dans des circonstances juridiques précises – ne constituent pas des actes de terrorisme.

Or, le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention stipule que les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ainsi que les activités accomplies par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas régies par la Convention. De plus, il est précisé au paragraphe 3 de l’article 4 que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 ne s’interprètent pas comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois. La déclaration de la République arabe d’Égypte vise donc à élargir le champ d’application de la Convention.

La République fédérale d’Allemagne estime que la République arabe d’Égypte est uniquement habilitée à faire une telle déclaration unilatéralement eu égard à ses propres forces armées et considère que cette déclaration n’a force obligatoire que pour les forces armées de la République arabe d’Égypte. Selon la République fédérale d’Allemagne, une telle déclaration unilatérale ne peut s’appliquer aux forces armées des autres États Parties sans le consentement exprès de ces derniers. À cet égard, la République fédérale d’Allemagne précise qu’elle ne donne pas son consentement à la déclaration égyptienne, ainsi interprétée, eu égard aux forces armées autres que celles de la République arabe d’Égypte et, en particulier, ne reconnaît aucunement l’applicabilité de la Convention aux forces armées de la République fédérale d’Allemagne.

La République fédérale d’Allemagne souligne en outre que la déclaration de la République arabe d’Égypte est sans effet sur les obligations de la République fédérale d’Allemagne en sa qualité d’État Partie à la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ou sur l’applicabilité de la Convention aux forces armées de la République fédérale d’Allemagne.

La République fédérale d’Allemagne considère la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire comme entrant en vigueur entre la République fédérale d’Allemagne et la République arabe d’Égypte sous réserve d’une déclaration unilatérale faite par cette dernière, qui concerne uniquement les obligations de la République arabe d’Égypte et ses forces armées.

 

 

Egypt

Reservation made upon signature :

1. The Arab Republic of Egypt declares its commitment to article 4 of the Convention provided that the armed forces of a State do not violate the rules and principles of international law in the exercise of their duties under that article, and also provided that the article is not interpreted as excluding the activities of armed forces during an armed conflict from the scope of application of this Convention on the grounds that the activities of States - under certain legal circumstances - are not considered terrorist activities.

2. The Arab Republic of Egypt declares that it does not consider itself bound by paragraph 1 of article 23 of the Convention.

 

 

"Objections" antérieures

The Secretary-General received from the following State, on the date indicated hereinafter, a communication with regard to the reservation made by Egypt upon signature:

Latvia (6 December 2006):

"The Government of the Republic of Latvia has examined the reservation made by the Arab Republic of Egypt to the International Convention on the Suppression of the Acts of Nuclear Terrorism upon signature to the Convention regarding Article 4.

The Government of the Republic of Latvia is of the opinion that this reservation contradicts to the objectives and purposes of the International Convention to suppress the acts of nuclear terrorism wherever and by whomsoever they may be carried out.

The Government of the Republic of Latvia recalls that customary international law as codified by Vienna Convention on the Law of Treaties, and in particular Article 19 (c), sets out that reservations that are incompatible with the object and purpose of a treaty are not permissible.

The Government of the Republic of Latvia therefore objects to the aforesaid reservation made by the Arab Republic of Egypt to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.

However, this objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Republic of Latvia and the Arab Republic of Egypt. Thus, the International Convention will become operative without the Arab Republic of Egypt benefiting from its reservation.

Italy (27 March 2007):

"The Permanent Mission of Italy has the honor to refer to the reservation made by the Arab Republic of Egypt to article 4 of the Convention, which would extend the application of the Convention to include the armed forces of a State when they "violate the rules and principles of international law in the exercise of their duties." Such activities would otherwise be excluded from the Convention by article 4. It is the opinion of Italy that Egypt cannot unilaterally extend the obligations of the other States Parties under the Convention, without their express consent, beyond those set out in the Convention.

Italy wishes to make clear that it does not consent to this expansion of the scope of application of the Convention, and that it does not consider the Egyptian declaration to have any effect on the obligations of Italy under the Convention or on the application of the Convention to the armed forces of Italy.

Italy thus regards the unilateral declaration made by the Government of Egypt as applying only to the obligations of Egypt under the Convention and only to the armed forces of Egypt."

 

 

Les problèmes soulevés dans le cas

1. L'acte juridique, traités et actes unilatéraux étatiques

En raison de son objet très particulier la communication égyptienne ne saurait être qualifiée de réserve au sens de la Convention de Vienne de 1969. Contrairement aux réserves et objections, les instruments égyptiens et allemands constituent des actes unilatéraux non régis par le droit des traités. Le cas est donc intéressant au regard des travaux de la CDI sur l'acte unilatéral.

2. Acte de terrorisme et emploi de la force armée

  • Jus in bello

a) une installation relative au nucléaire civil peut-elle constituer un objectif militaire, c'est-à-dire une cible légitime ? Voir mutatis mutandis : PCA Eritrea-Ethiopia Claims Commission PARTIAL AWARD – WESTERN FRONT, AERIAL BOMBARDMENT

b) droit humanitaire et terrorisme (voir notamment la position du CICR)

c) la doctrine américaine de la guerre contre la terreur

  • Jus ad bellum

non-prolifération de l'arme nucléaire et légitime défense préventive

  • Jus contra bellum

non-prolifération et chapitre VII de la Charte des NU.

 

 

 

Entrée en vigueur de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre le financement du terrorisme

Aude Vasseur

 

 

 

La Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme est entrée en vigueur le 1er mai 2008, suite à sa ratification par Malte le 30 janvier 2008. L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie, la Pologne et la Roumanie ont également ratifié cette convention, tandis que 23 autres Etats l’ont signée (voir la liste des signatures et ratifications). Cette convention, adoptée le 16 mai 2005, en même temps que la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, vise à étendre au financement du terrorisme les dispositions de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 (voir Sentinelle n° 10). Elle reprend la définition du financement du terrorisme retenue à l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme des Nations Unies de 1999 et appelle d’ailleurs les parties à ratifier et appliquer cette dernière.

 La Convention du Conseil de l’Europe contient trois types de mesures. Tout d’abord, elle définit les mesures internes que les Etats parties doivent adopter afin de lutter efficacement contre le financement du terrorisme et de permettre à leurs autorités répressives d’utiliser les dispositions de la Convention. Les Etats parties doivent donc adopter des mesures législatives ou autres permettant la confiscation des instruments, des biens blanchis ou des produits correspondant à la valeur de ces produits. La Convention impose donc aux Etats l’obligation d’adopter des mesures dans ce sens et vise à ce qu’elles s’appliquent également aux biens acquis légalement suite à une opération de blanchiment ou dans le but de financer le terrorisme (voir le rapport explicatif). Les Etats parties doivent également adopter des mesures afin de permettre les investigations et les mesures provisoires, telles que le gel ou la saisie, préalables à une confiscation. Ces mesures doivent permettre aux tribunaux et autres autorités compétentes d’avoir accès aux dossiers bancaires, financiers ou commerciaux. Notons que ces dispositions s’étendent aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires et visent à ce que le secret bancaire ne puisse pas être invoqué pour limiter ou empêcher les investigations.

Les Etats parties ont également l’obligation d’incriminer le blanchiment d’argent et d’adopter des mesures permettant de mettre en œuvre la responsabilité des personnes morales dans ce cadre. Il peut s’agir d’une responsabilité pénale, mais elle peut être limitée à une responsabilité civile ou administrative. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent visant à financer le terrorisme, les Etats ont également l’obligation de créer des cellules de renseignement financier (CRF) qui ont un rôle de prévention et analysent les transactions suspectes.            

Le second volet de la Convention prévoit une série de mesures relatives à la coopération internationale en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Ainsi, les Etats parties ont l’obligation de communiquer à tout autre Etat partie qui en fait la demande à des fins d’investigations, les informations sur les comptes bancaires et sur les opérations bancaires. Ils doivent également procéder au suivi des opérations bancaires sur demande d’un autre Etat partie. Ils ont aussi l’obligation de mettre en œuvre les mesures provisoires ou les mesures de confiscation demandées par un autre Etat partie. Il s’agit d’obligations et les motifs de refus sont limitativement énumérés dans la Convention.

La Convention prévoit également une coopération entre les CRF des Etats parties, qui ont l’obligation de communiquer les informations demandées par une autre CRF, sauf dans les cas limitativement prévus par la Convention. Elles doivent en outre mettre en œuvre les demandes de report de transactions suspectes des autres CRF.

 Le troisième volet de la Convention prévoit un mécanisme de suivi. La Conférence des Etats parties du Conseil de l’Europe est responsable du suivi de la mise en œuvre de la Convention. Elle utilise à cette fin les résumés publiés par Comité d’experts restreint sur l’évaluation des mesures anti-blanchiment (Moneyval) et par le Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI). Elle peut compléter ces informations par des questionnaires d’auto-évaluation envoyés périodiquement aux Etats parties.

 Notons enfin que l’article 53 la Convention prévoit une liste limitative des réserves que les Etats peuvent faire au moment de la signature ou de la ratification (voir la liste des réserves et déclarations).

 

 

 

 

Non gestion du risque majeur par le gouvernement du Myanmar.

Anne Rainaud

 

 

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Le Myanmar, après avoir endigué la temp