Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Guillaume AREOU-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA-- Emmanuelle DEWUYST Michel DJIMGOU DJOMENI--Valérie GABARD -- Abdoulaye MOUSSA -- Edith PINCOVAI-- Anne-Laure PROVENCE--Fatma RAACH-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ-- Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Aude VASSEUR-- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°150

 

 

 
 
 
 

 

 

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Cylone Nargis au Myanmar : la France à la source du succès diplomatique de l'ONU et de l'ASEAN ?

Anne RAINAUD

 

 

 

L'initiative française de mobiliser la Communauté internationale, et en priorité l'ONU, afin de permettre l'accès de l'aide internationale au Myanmar frappé très sévèrement par le cyclone Nargis, a semble-t-il, porté ses fruits. La France a mis en exergue la responsabilité de protéger, y compris par la force sous réserve d'un nécessaire accord du Conseil de Sécurité; le but n(et autre que d'éviter une catastrophe humanitaire consécutive à la gestion minimaliste d'une catastrophe naturelle dont l'ampleur dépasse objectivement la capacité d'un seul Etat, a fortiori l'Union du Myanmar dont les infrastructures de par leurs caractéristiques ne laissent pas de doutes quant aux moyens qu'elle peut mettre en oeuvre au profit des sinistrés, et ce bien que ce pays se classe par son PIB au 8ème rang mondial, avant le Canada. Certes, le Conseil de Sécurité a fait la sourde oreille face à cet appel pressant de la France, soutenu notamment par l'Allemagne; mais plus qu'un appel ou une exhortation à mettre en oeuvre des résolutions essentielles de l'AG des Nations-Unies pour permettre l'aide humanitaire, la position française a été un éveil des consciences avec des formules du ministre des Affaires Etrangères qui pèsent lourdement : "Faut-il les laisser mourir"? Bernard Kouchner et le Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, M. Jean-Pierre Jouyet déclaraient le 13 mai 2008 que "la responsabilité de protéger, c’est pour la communauté internationale, par l’intermédiaire des Nations unies, de faire tout pour parvenir à aider les victimes" (Point de presse conjoint du Ministre des Affaires étrangères et européennes, M. Bernard Kouchner et du secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, M. Jean-Pierre Jouyet du 13 mai 2008). Dans cette perspective, la France a tenu son rôle en réveillant la Communauté internationale de la torpeur dans laquelle elle semblait vouloir s'orienter. En l'occurrence, outre les démarches bilatérales diplomatiques nombreuses qui ont pu atteindre les dirigeants de l'Union du Myanmar, on ne peut que saluer le succès, après moults efforts du Secrétaire Général de l'ONU, Ban Ki Moon et de l'ASEAN pour obtenir du général birmanThan Shwe, un accord pour organiser enfin une aide internationale définie, non plus discrétionairement et au compte goutte, mais en partenariat avec l'ASEAN qui est propulsée dans cette affaire comme leader de la coopération et de la coordination de l'aide au Myanmar. Bernard Kouchner n'hésitait pas devant le choix premier des autorités du Myanmar à déclarer : "le peuple birman est victime d’un double fléau. Une catastrophe naturelle d’ampleur exceptionnelle. Une catastrophe politique imposée par une junte qui freine l’arrivée des secours" (cf. Tribune de Mr. Kouchner, Le Monde du 19 mai 2008), ou à employer des termes accusateurs : "... les restrictions mises par la junte birmane à l'aide internationale relèv(...)ent de la "non-assistance à personnes en danger de mort" et qu'il "ne faudrait pas que cela évolue vers crime contre l'Humanité (cf. dépêches AFP du 19 mai 2008). La France a mené la politique offensive du discours pour surmonter le refus de l'entrée du personnel de sauvetage étranger pour mener les opérations de secours et la frilosité du Conseil de Sécurité. Si le Conseil n'a nullement adopté de nouvelle résolution sur la responsabilté de protéger et ni chercher à "forcer le passage", c'est l'emblématique Secrétaire Général des Nations-Unies qui emporte la victoire grâce à l'action régionale essentielle de l'ASEAN, association dont le Myanmar est du reste membre. In fine ce sont ces deux organisations qui auront été les vecteurs de la responsabilité de protéger sans passer par la force mais en usant de la persuasion liée à la courtoisie diplomatique.

 

I. la force du discours français.

 

La France caractérise sa position par l'obligation d'agir au regard de la responsabilité de protéger. On se souvient des formules employées par le Président François Mitterrand lors de l'ouverture à Paris de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (30 mai 1989) : "l'obligation de non ingérence s'arrête à l'endroit précis où naît le risque de non assistance". Depuis, la France garde toujours ce cap et a joué un rôle capital au sein de l'ONU pour faire adopter en 1988 par l'Assemblée générale de l'ONU la résolution "Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre" (résolution 43-131 du 8 décembre 1988) puis en 1990 sur les "couloirs d'urgence humanitaires" (résolution 45-100 du 10 décembre 1990).

Le ministre des Affaires Etrangères ne peut donc que déplorer et faire l'aveu des défaillances du droit international dans le contexte actuel d'un certain recul de l'Etat de droit :" la solution qui pourrait être juridique ne peut l'être à défaut de pouvoir actionner les instruments pourtant existants" (cf. Tribune de Mr. Kouchner, Le Monde du 19 mai 2008); en l'occurrence, B. Kouchner a rappelé que les obligations à la charge des dirigeants de la junte se fondent sur le seul respect des droits de l’homme et sur la résolution 43-131 ("On ne peut pas faire un texte plus robuste" a-t-il précisé dans sa Tribune au Monde). Certes, la France n'a pas été isolée dans la délivrance de ce message; une significative déclaration conjointe de Rudi Muhammed Rizki, l’expert indépendant des Nations unies sur les droits de l’homme et la solidarité internationale et Walter Kälin, le Représentant du Secrétaire général pour les droits de l'homme des personnes déplacées dans leur propre pays, soutient la démarche française quant à la possibilité d'actionner les instruments de droit : ils ont en effet rappelé que "le caractère obligatoire de la coopération internationale est consacré dans plusieurs instruments internationaux, notamment la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, (cf. communiqué ONU du 13 mai 2008). Faisant un parallèle avec le droit interne et spécialement le délit de "non-assistance à personne en danger", le ministre des Affaires Etrangères reconnaissait que "le droit international n’est pas aussi perfectionné. Il n’ignore cependant pas le concept. La morale internationale et la politique en complètent les injonctions". (...) "En vertu d’un principe de subsidiarité que nous avons posé dès 1988, c’est à l’Etat territorialement compétent que revient le "rôle premier" en matière d’organisation, de conduite et de distribution des secours en cas de catastrophe. C’est si, et seulement si, ce dernier n’est pas en mesure de faire face, faute de moyens ou de volonté politique, que la communauté internationale prend le relais et se substitue à l’Etat défaillant pour venir en aide aux populations en danger. Pour la Birmanie, les débats qui s’instaurent depuis quelques jours aux Nations unies ou sur le plan bilatéral privilégient les normes protectrices de la souveraineté plus que celles gardiennes de la vie". La solution est donc extra juridique passant par la négociation diplomatique tant onusienne, qu'étatique et régionale via l'ASEAN. Cependant ce distingo entre le juridique et le diplomatique est très artificiel puisque le tour de force diplomatique des Secrétaires Généraux de l'ONU et l'ASEAN ne fait qu'œuvrer à la fortification et à l'effectivité de la résolution 43-131.

 

II. Le succès de la voie diplomatique.

 

L'aboutissement positif de la pression diplomatique fait montre de l'impact du principe de la responsabilité de protéger fondée ici sur le devoir de minimiser les conséquences certaines de l'après cyclone. Une seconde vague probable de morts est annoncée dans les conclusions de l' Emergency Rapid Assessment Team de l'ASEAN (ERAT): "There is the possibility of a potential second wave of deaths and morbidity due to diseases and nutritional deficiency which could be avoided through a more coordinated effort between the international community and the Government of Myanmar" (cf.point III du rapport ERAT).

Les appels à l'ouverture ont été fort nombreux et la pression de ce point de vue a été incontestable. Les autorités au plus haut degré se sont manifestées (cf. interview du Président de la République Française du 23 mai 2005 au NouvelObs) pour négocier avec les pouvoirs publics du Myanmar. Le Secrétaire général des Nations-Unies a fait quelques déclarations très critiques sur la politique birmane (soulignant sa « profonde préoccupation » et son « immense frustration » face aux entraves à l’accès humanitaire au Myanmar et à la lenteur à laquelle l’assistance parvient aux populations en conséquence. Ban Ki-moon a fustigé « la réponse d’une lenteur inacceptable face à la grave crise humanitaire au Myanmar » (cf. ONU News du 12 mai 2008). Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies, John Holmes, a du transmettre jusqu'à trois lettres au gouvernement du Myanmar, "pour le presser d'ouvrir la voie à l'assistance internationale" (cf. ONUNews du 16 mai 2008); le Secrétaire général de l'ASEAN Dr. Surin, s'est déplacé en personne au Myanmar pour pouvoir être reçu téléphoniquement par le Premier Ministre de l'Union, le General Thein Sein (cf. communiqué SG ASEAN du 21 mai 2008); de même, la présence de Ban Ki Moon au Myanmar est très symbolique, car il s'agit de la première visite d'un Secrétaire général de l'ONU dans le pays en 44 ans (cf. ONU News du 23 mai 2008).

In fine, par cette forte pression diplomatique, le Secrétaire général de l'ONU obtient une déblocage de la situation tandis que l'ASEAN par la voie de son Sectétaire général exposait aux autorités birmanes les principes retenus par l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique pour mettre en oeuvre et coordonner l'aide humanitaire internationale.

 

1. L'ouverture du Myanmar à une aide humanitaire internationale organisée.

L'entretien de Ban Ki Moon avec le chef de l'Etat du Myanmar, le général Than Shwe, aura permis le sésame tant attendu par la Communauté internationale. En effet, le général Than Shwe "a déclaré accepter de prendre des mesures pour ouvrir la porte à plus d'assistance internationale aux victimes du cyclone Nargis. Lors de sa conférence de presse, le Secrétaire général de l'ONU dévoilait ainsi les avancées suivantes du chef de l'Etat du Myanmar : "Il a montré de la flexibilité sur une question qui a constitué jusqu'à présent un obstacle à l'organisation d'une assistance internationale coordonnée et pleinement efficace. Il a aussi convenu que l'émission de visas devait être accélérée"; (...) "le général en chef Than Shwe aurait aussi accepté que l'aéroport de Yangon soit utilisé comme plaque-tournante pour l'aide internationale, ce qui permettrait des distributions plus rapides. Il a aussi accepté que l'assistance soit acheminée par navires civils et par petits bateaux. Enfin, l'entretien a conduit à un accord sur des mécanismes de coordination et de consultation, dont les détails sont en train d'être finalisés avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), in centre d'actualités de l'ONU du 23 mai 2008

Le Mistral, le bâtiment de l'armée française, ne pénétrera donc vraisemblablement pas dans les eaux territoriales et devra passer par la Thailande pour délivrer son matériel. L'envoi du navire de guerre qui avait été décrié par les autorités birmanes et avait conduit le 16 mai, à de vifs échanges de vue entre l'ambassadeur birman aux Nations unies et le représentant permanent de Paris à l'Onu, Jean-Maurice Ripert qui a évidemment catégoriquement démenti les accusations publiques formulées, (cf. NouvelObs du 18 mai 2008). Le président de la République française Sarkozy déclarait le 23 mai 2008 à la presse : "Il semble que ce qui les gêne, c'est le statut militaire du bateau français. J'ai engagé des discussions avec eux". Des discussions se poursuivent avec la junte birmane pour permettre le débarquement des 1.500 tonnes de matériel destiné aux victimes du cyclone Nargis et actuellement à bord du navire français Mistral."Il y a deux solutions. Soit ils autorisent des hélicoptères à décharger, au plus près des sinistrés, des vivres que nous avons, soit j'enverrai le Mistral dans le port thaïlandais le plus proche et des barges civiles iront porter secours à environ 100.000 réfugiés que la France peut aider" (cf.Nouvel Obs du 23 mai 2008). L'appui logistique de la Marine nationale a bien mal été compris par les autorités birmanes mais l'argument, facile, est néanmoins efficace.

L'aide humanitaire acceptée par le pouvoir militaire du Myanmar sera celle organisée en accord avec l'ASEAN, organisation dont le Myanmar est Etat partie; le choix du rôle central de l'ASEAN est du reste le moyen pour le Myanmar de sauver les apparences puisque par ce biais, cet Etat conserve la maîtrise de l'organisation de l'aide humanitaire internationale. L'ASEAN en pratique a fait montre de sa capacité à mener cette crise tout en prenant soin de dépolitiser le débat.

 

2. L'ASEAN, coordinatrice et organisatrice de l'aide humanitaire internationale.

La gestion de l'aide à fournir aux victimes du cyclone se fait de façon décisive par l'intermédiaire de l'ASEAN. La déclaration des ministres des Affaires Etrangères de l'ASEAN du 19 mai 2008 en expose le principe : "The Foreign Ministers have agreed to establish an ASEAN-led coordinating mechanism. Drawing from the Indonesian experience during the 2004 Tsunami, this mechanism will facilitate the effective distribution and utilization of assistance from the international community, including the expeditious and effective deployment of relief workers, especially health and medical personnel. International assistance to Myanmar, given through ASEAN, should not be politicised. On that basis, Myanmar will accept international assistance". L'ASEAN s'est donc imposée comme un interlocuteur privilégié. C'est la première fois que L'Organisation régionale agit de façon aussi significative en matière humanitaire (et diplomatique) en déployant pour la première fois son "Emergency Rapid Assessment Team (ERAT)" du 9 au 18 mai 2008. L'ASEAN détient effectivement des instruments permettant ce type d'intervention ; elle dispose d'un accord et d'une structure adaptée à la gestion des catastrophes : the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) and the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM). En l'occurrence, l'ASEAN soulignera que le Myanmar est impliqué dans cette démarche : "Consistent with Myanmar’s ratification of the AADMER and its active participation in the ACDM, the Government of Myanmar can demonstrate its commitment in harnessing the most experienced disaster management expertise from around the globe as part of an ASEAN-coordinated ‘Humanitarian Coalition for the Victims of Cyclone Nargis1’, in support of the disaster affected people in Myanmar". Une coalition humanitaire est donc proposée par l'ASEAN pour mener cette mission d'aide sur le court, moyen et long terme : "the creation of the ‘Humanitarian Coalition for the Victims of Cyclone Nargis’ was initiated by the Secretary-General of ASEAN to assist the Government of Myanmar in its response to Cyclone Nargis. It is proposed that ASEAN be at the forefront of the Coalition to forge strong partnerships with neighbouring countries as well as organisations that have expertise and experience in managing major disasters, through all phases of relief, recovery, rehabilitation and risk reduction".

Le rapport de l'ERAT est particulièrement intéressant d'une part quant à l'évaluation réalisée sur place et aux conclusions formulées, d'autre part quant aux recommandations exprimées (cf. ASEAN Emergency Rapid Assessment Team Mission Report).

 

2.1. Les conclusions du rapport de l'ERAT sont dominées par une idée majeure récurrente tout au long du document: ouvrir à la coopération. Les questions clefs identifiées touchent les thématiques suivantes :


- Domaine énergétique : "The ASEAN-ERAT observed that maintaining an efficient logistics pipeline in the affected areas particularly the Ayeyarwady delta is highly challenging and requires specialised equipment and personnel to be effective. This can be afforded by the deployment of experts and assets from the international community to augment national capacity (cf. point III du rapport ERAT).


- Construction d'abris et logements (cf. point III.5 du rapport ERAT) : "The international community has a track record of being able to support the provision and rapid establishment of temporary shelters and should therefore be allowed to be mobilised. Building materials for example roofing sheets should be made available immediately.


- Eau ("Water concerns are paramount") : besoin de moyens de purification ; "A mechanism for the international community to work with the Government of Myanmar to provide these resources should be established as a matter of urgency.


- Santé (développement des maladies infectieuses ...) et destruction des infrastructures de santé (cf. point III.7 du rapport ERAT).


- Sécurité alimentaire : interruption des travaux de plantation de riz entraînant le risque de pénurie de riz, d'où nécessité d'aider en priorité les agriculteurs et de fournir des graines résistantes à l'eau salée (cf. point III.8 du rapport ERAT).


- Education : destruction des écoles à 75 % : "Emergency “School-in-a-box” kits and temporary schools are readily available from the international community and need to be distributed immediately.
(cf. point III.9 du rapport ERAT).

 

2.2. les recommandations du rapport ERAT :

- Création et mise en place de la coalition humanitaire pour les victimes du cyclone Nargis et ce tout en ayant préalablement rappelé la responsabilité première qui échoit au Myanmar: "This should include ASEAN (including the Government of Myanmar), neighbouring countries to Myanmar, the United Nations and other international organisations beyond the region. D'ores et déjà, l'ASEAN a déjà reçu l'aide de l'OCHA et de la Banque Mondiale, aide qui devrait pouvoir être étendue à d'autres organisations internationales et régionales compétentes, y compris des ONG.


- Réaffirmation du rôle stratégique de l'ASEAN en tant que plateforme de coordination tout en envisageant qu'elle puisse s'ouvrir judicieusement à d'autres "partenaires" : "a coordinating platform for relief and recovery strategies and be expanded to involve key partners who will enhance coordination and information sharing".


- Partenariat avec le Myanmar pour permettre l'accès, l'aide, et la pérennité des évaluations par des équipes expérimentées : "establishes a mechanism in partnership with the Government of Myanmar for access of coalition partners to implement urgent relief and recovery programmes in cyclone affected areas". Cette notion de partenariat permet de souligner que l'aide internationale vient pour renforcer la capacité du Myanmar et non pour faire face à une défaillance étatique ("The capacity of the Government and people of Myanmar be enhanced through this partnership and through inclusion and training in wellestablished mechanisms such as the ACDM, UNDAC, International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) and the Environmental Emergencies Network").


- Etablir une "task force" : "...should commence with the establishment of a task force comprising representatives from the Government of Myanmar, ASEAN Secretariat, UNOCHA and key international organisations".


- Développer un plan d'action pour atteindre les buts et les besoins prioritaires fixés par les évaluations.

La phase d'incompréhension de la réaction de la junte confrontée au risque majeur naturel devrait donc se clore désormais. Le ministre français des Affaires Etrangères avait particulièrement synthétisé cette incompréhensible politique de la méfiance : "L’accès aux victimes des conflits armés était en principe plus difficile en raison de la méfiance des belligérants à l’égard des témoignages des humanitaires sur la violence des affrontements ou les exactions contre les populations civiles. En revanche, la distribution de l’aide en cas de cataclysmes était facilitée par la relative dépolitisation des situations. Les pays frappés la réclamaient. Or, à Rangoun, le cyclone n’ouvre pas davantage les frontières que les massacres. Les propositions d’aide suscitent méfiance et rejet, comme si laisser entrer les humanitaires faisait craindre leur regard sur l’indicible." Certes, il est vrai cependant que "les Etats Unis et l’Union européenne ont depuis longtemps choisi une politique de fermeté à l’égard de la junte militaire" (cf. analyse du MAE); par ailleurs, les autorités du Myanmar ont explicitement lors des discours d'ouverture de la 62ème session de l'Assemblée Générale de l'ONU, dénoncé le néocolonialisme au nom des droits de l'Homme et de la démocratie.

Le démarrage de l'aide internationale est maintenant acquis; une conférence internationale sous l'égide de l'Asean et de l'ONU se tiendra à Rangoon le 25 mai pour discuter des donations. Une mission spéciale, dirigée par le secrétaire général de l'Asean, Surin Pitsuwan, sera mise en place pour travailler avec les Nations Unies, tandis qu'une institution de coordination centrale sera établie par le Myanmar. Les moyens matériels et financiers dépêchés déjà par la Communauté internationale (cf. sur l'état de l'aide fançaise, le communiqué de Bernard Kouchner du 8 mai 2008 et communiqué du MAE du 22 mai 2008), tout comme ceux à venir vont maintenant être orchestrés par l'ASEAN en association avec l'ONU. Ainsi, à très court terme, c'est la conférence des donateurs qui est organisée, ce qui laisse une certaine frustration au ministre français des Affaires étrangères : "C'est de l'aide de la main à la main et du cœur au cœur qu'il faut apporter, ce n'est pas une conférence des donateurs avec des ronds de jambe" (cf. Le Monde du 19 mai 2008). Le fer de lance de la responsabilité de protéger n'est plus au centre de l'action, mais au moins l'action est-elle désormais engagée. (AR).

 

 

Obs. Anne Rainaud semble vouloir offrir un lot de consolation à la diplomatie française, puisque, n'ayant pas réussi à promouvoir ses idées, cette dernière aurait néanmoins provoqué le processus diplomatique d'ouverture à l'aide internationale. Je ne crois pas que l'auteure ait ainsi raisonné, ni que cela corresponde à la réalité de l'événement. Il est vrai  que l'implication forte d'un Etat est indispensable dans une telle circonstance pour "faire bouger les lignes", mais, face à l'importance des intérêts humains concernés, il serait dérisoire de vanter ou de dénigrer une initiative particulière.

Toutefois, cette affaire montre d'abord l'importance des mécanismes et de la solidarité régionales. L'Asie s'est mobilisée, y compris le Secrétaire général de l'ONU, le Coréen Ban Ki Moon, et c'est dans ce cadre qu'une relation de confiance a pu s'établir avec les autorités birmanes.

La crise aura aussi apporté la démonstration qu'il existe bel et bien une liaison entre les drames causés par des conflits armés et les catastrophes naturelles. Le droit international des droits de l'homme impose en effet aux Etats des obligations positives en plus des obligations négatives, celles d'agir pour préserver la vie humaine et non seulement de s'abstenir d'attenter à la vie, quelle que soit l'origine de la menace pesant sur la personne (mais seulement d'agir dans les limites des compétences et des capacités bien entendu, voir l'Arrêt CIJ sur le Génocide). Le devoir de secours des naufragés ou l'obligation de non-refoulement des réfugiés ne sont certainement que des aspects particuliers d'une règle plus générale dont procède finalement toute la solidarité internationale dans l'action humanitaire. Il n'y a pas d'imperfection ou de lacune du droit international sur cette question, simplement un travail d'interprétation du droit existant qui n'a pas encore été accompli. Il convient en effet de rappeler que l'obligation de respecter la vie et l'intégrité de la personne a été consacrée en tant que règle du droit international coutumier à travers le concept des considérations élémentaires d'humanité porté à plusieurs reprises par la Cour internationale de Justice. Il n'y a aucune raison de limiter le contenu de cette règle qualifiée par la Cour de "cardinale" et d'"intransgressible" en excluant toute obligation positive de l'Etat. La non-assistance à personne en danger ne semble donc pas être une formule inappropriée (PW).

 

 

 

 

 

Premier examen périodique universel pour la France 

Valérie GABARD

 

 

 Procédure la plus novatrice et attendue comme la solution pour s’assurer de la crédibilité du Conseil des droits de l’homme, l’examen périodique universel a finalement débuté. La première session d’examen périodique universel s’est déroulée du 7 au 18 avril (voir la liste des pays concernés). La seconde se déroulait cette semaine (5 au 19 mai) (voir la liste des pays concernés et le communiqué de presse). C’est dans le cadre de cette seconde session que la France a vu son rapport examiné le 14 mai. Outre l’intérêt que ce rapport présente en terme d’état des lieux des droits de l’homme sur le territoire français, il offre également l’opportunité de revenir sur la procédure, très attendue et donc très observée de l’examen périodique universel (voir le site du Ministère des affaires étrangères).

 

1.             Etat des lieux de la situation des droits de l’homme en France

 

Le rapport soumis par la France offre la vision officielle de la situation des droits de l’homme en France. Pour une vision complète il est également important de s’imprégner de la Compilation établie par le Haut commissariat aux droits de l’homme sur la base des renseignements figurant dans les rapports des organes conventionnels et des procédures spéciales et le résumé établi par le Haut commissariat aux droits de l’homme des communications des parties prenantes c'est-à-dire de la société civile, de la CNCDH, du Conseil de l’Europe et de l’OSCE. Si l’on compile et résume les informations contenues dans ces trois rapports, il est possible de dresser un bilan succinct de la situation des droits de l’homme dans l’hexagone. Il est néanmoins important de relever que le rapport final du groupe de travail n’a pas encore terminé son rapport d’évaluation et de recommandation, rapport qui devrait être disponible dans les prochaines semaines. Il est donc pour l’heure, en l’absence de toute communication officielle du Conseil sur le sujet, délicat de se prononcer sur le contenu des débats lors de l’examen et sur le contenu du rapport.  

En matière d’engagements internationaux, La liste des instruments internationaux onusiens en matière de droits de l’homme auquel la France est partie dressée laisse apparaître un bilan plutôt positif même si la France n’est toujours pas partie à la Convention contre la torture et à son protocole facultatif (signé en 2005), la convention relative aux droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la convention relative aux droits des personnes handicapées (signé en 2007) et au protocole facultatif et convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (signé en 2007). Il est également souligner que la France a émis un certain nombre de réserves et déclarations que les organes onusiens concernés appellent à la suppression. 

La coopération de la France avec les mécanismes de droits de l’homme est assez irrégulière et les rapports se font souvent attendre. Pour ne citer qu’un seul exemple les 18ème et 19ème rapports de la France au comité pour l’élimination contre la discrimination raciale n’ont pas été  soumis et ils sont théoriquement attendus en un seul document en août 2008. La société civile française a observé ce retard et regretté que les observations formulées par les organes onusiens ne soient pas toujours suffisamment pris en compte.  

En ce qui concerne le cadre institutionnel et infrastructures en matière de droits de l’homme, la France peut se prévaloir de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) et du médiateur de la République. Il existe également plusieurs commissions spécialisées tel que la Commission nationale de déontologie et de sécurité. Le cadre institutionnel est généralement considéré comme satisfaisant, la question étant plutôt celle de leur influence, la CNCDH ayant en effet regretté le faible suivi de ses avis.

 

Respect des obligations en matière de droits de l’homme :

 

Globalement, il est possible de noter la persistance d’une pratique discriminatoire fondée sur l’origine, la couleur, la religion ou toute autre condition. L’ONU a également noté sa préoccupation à l’égard des pratiques restrictives en matière de réunification familiale tels que les tests ADN ou de connaissance linguistique. De manière générale l’appareil législatif de lutte contre la discrimination et les actes racistes ou xénophobes est généralement considéré comme important même si une proportion faible de ces actes est poursuivie en justice. De plus pour certaines ONG la HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) n’aurait pas un pouvoir de sanction suffisant.  

La France se voit également reprocher les mauvaises conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et dans les centres de rétention administratives. L’observatoire international des prisons indique qu’en raison d’une politique générale orientée vers les arrestations, la qualité des prisons s’est détériorée ces quatre dernières années et conduit à un surpeuplement (4 personnes en moyenne dans 9m2). Les agences onusiennes ont pu reprocher également les dispositions permettant de prolonger à 4 jours la détention des suspects mineurs en garde à vue. Les ONG dénoncent assez largement le nombre encore trop important d’allégations de torture ou de mauvais traitements perpétrées par les forces de l’ordre.  

La CNCDH a noté que de nombreuses réformes, le plus souvent à l’occasion de lois de circonstance, ont été entreprises récemment dans le domaine de l’administration de la justice. Elles aboutissent − selon la CNCDH − à une complexité croissante du Code de procédure pénale, à des restrictions apportées à certains droits fondamentaux dans un contexte sécuritaire accru, et à une remise en cause de principes fondamentaux tels que la non-rétroactivité de la loi pénale. Dans le même sens le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a déclaré en 2006 que, à long terme, la vitesse croissante avec laquelle la loi changeait pouvait créer un problème d’insécurité juridique.  

Il est généralement admis que le principe de la séparation de l’église et de l’état garantit le droit fondamental à la liberté de religion ou de conviction même si les institutions onusiennes ont pu parfois reprocher l’application rigide de ce principe qui a pu nuire au respect du droit susmentionné. La rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction s’est dite aussi préoccupée par la Loi N°2004-228 du 15 mars 2004 sur le port de signes religieux ostensibles à l’école publique qui conduit à une stigmatisation du voile et à une intolérance hors du cadre scolaire. 

Concernant la CPI, la CNCDH a regretté le retard pris par la France à transposer en droit interne l’intégralité du statut de Rome. Le dernier projet datant de 2006 n’est toujours pas inscrit à l’ordre du jour du parlement et ce dernier avait fait l’objet de critiques sévères de la part de la CNCHDH quant à la qualité de la transposition.  

Ces quelques exemples, révélateurs mais non exhaustifs, démontrent l’étendue du spectre du contrôle qu’entend exercer le Conseil des droits de l’homme. Il s’agit ici d’examiner de manière très vaste le respect de toutes les obligations internationales des pays membres du Conseil. Le format utilisé, sous formes de trois rapports synthétiques tout en étant suffisamment exhaustif semble satisfaisant et efficace. Il reste à déterminer si l’examen en séance et le rapport et les recommandations du groupe de travail seront satisfaisants. A court terme il faudra attendre que le rapport et le contenu des débats soit publié. A plus long terme, il s’agira également d’évaluer si cet examen périodique universel à un véritable impact positif sur la situation des droits de l’homme dans les pays membres du Conseil.

 

2.             Les premiers pas décisifs de l’examen périodique universel

 

Rappelons pour être clair que l’examen périodique universel doit conduire à un examen de la situation des droits de l’homme dans tous les pays membres du Conseil à tour de rôle. Lors de sessions spécifiques chaque Etat sera examiné et des projets de recommandations lui seront adressés ou un projet de résolution rédigé (voir la présentation par les textes de l’examen périodique universel ci-dessous). L’idée de son instauration était de parer à la critique qui a perpétuellement poursuivie feue la Commission des droits de l’homme : comment considérer comme crédible une institution de protection et de promotion des droits de l’homme, dont les Etats membres ne respectent pas eux-mêmes les droits de l’homme ou tout au moins ne font pas d’efforts et ne sont pas incités à améliorer leur propre situation nationale.  

Dès lors de la crédibilité de l’examen périodique universel dépend la crédibilité de l’ensemble du Conseil des droits de l’homme, élément vital pour la toute jeune institution. Si le remède s’avérait inefficace, il est plus qu’aisé d’imaginer que la nouvelle légitimité recherchée par la réforme disparaitra très vite. Cette première phase de l’examen universel est donc cruciale pour l’avenir du Conseil tout entier. La France en a pleinement conscience et veut jouer le rôle bon élève en jouant sérieusement le jeu de l’examen. Ainsi le démontre les premiers mots du discours de Monsieur François Zimeray, ambassadeur chargé des droits de l’Homme lors de la présentation du rapport de la France : « c’est un honneur et une lourde responsabilité pour la France d’être parmi les trente deux premiers pays examinés par leurs pairs dans le cadre de l’Examen périodique universel. Un honneur et une responsabilité parce qu’au-delà de l’examen de la situation qui prévaut dans notre pays, à travers le nombre et la qualité de vos questions – (…) - et la sincérité des réponses que je m’efforcerai d’y apporter, la France est consciente que c’est aussi la crédibilité de cette démarche qui est en jeu. »

 

Présentation par les textes de l’examen périodique universel

 

* voir la présentation proposée en anglais par le Conseil lui-même  

* Résolution de l’Assemblée Générale 60/251 du 8 mai 2006 « Conseil des droits de l’homme »

 

« 5. Décide que le Conseil aura pour vocation, notamment : 

De procéder à un examen périodique universel, sur la foi d’informations objectives et fiables, de la manière dont chaque État s’acquitte de ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme de façon à garantir l’universalité de son action et l’égalité de traitement de tous les États ; se voulant une entreprise de coopération fondée sur un dialogue auquel le pays concerné est pleinement associé et qui tient compte des besoins du pays en matière de renforcement de ses capacités, cet examen viendra compléter l’œuvre des organes conventionnels sans faire double emploi ; le Conseil décidera des modalités de l’examen périodique universel et du temps qu’il faudra y consacrer dans l’année qui suivra sa première session ; »

 

* Résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme : Mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme

 

B.  Principes et objectifs

 

4.       Les objectifs de l’examen sont les suivants: 

a)       Amélioration de la situation des droits de l’homme sur le terrain;

b)       Respect par l’État de ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme et évaluation des faits nouveaux positifs et des difficultés rencontrées;

c)       Renforcement des capacités de l’État et assistance technique en consultation avec l’État intéressé et avec l’accord de celui‑ci;

d)       Mise en commun des meilleures pratiques entre les États et les autres parties prenantes;

e)       Soutien à la coopération pour la promotion et la protection des droits de l’homme;

f)                   Encouragement à coopérer et à dialoguer sans réserve avec le Conseil, les autres organes relatifs aux droits de l’homme et le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. 

(…)

 

D.  Processus et modalités de l’examen

 

1.  Documentation

 

15.      L’examen serait fondé sur: 

a)       Des renseignements rassemblés par l’État intéressé, qui pourront être présentés sous forme d’un rapport national, suivant les directives générales que le Conseil adoptera à sa sixième session (première session du deuxième cycle) et tous autres renseignements jugés utiles par l’État, qui pourront être présentés oralement ou par écrit, sous réserve que l’exposé écrit résumant les renseignements ne dépasse pas 20 pages afin de garantir l’égalité de traitement entre les États et de ne pas surcharger le mécanisme. Les États sont encouragés à procéder à des consultations de grande envergure au niveau national avec toutes les parties prenantes pour rassembler ces renseignements;

b)       En outre, une compilation, établie par le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, des renseignements figurant dans les rapports des organes conventionnels, des procédures spéciales, y compris les observations et les commentaires de l’État intéressé, et d’autres documents officiels des Nations Unies, qui n’aura pas plus de 10 pages;

c)       D’autres informations crédibles et dignes de foi émanant d’autres parties prenantes à l’examen périodique universel devraient être prises en considération par le Conseil. Le Haut‑Commissariat fera un résumé de ces informations dans un document de 10 pages au maximum. 

16.      Les documents établis par le Haut‑Commissariat devraient suivre la structure des directives générales que le Conseil adoptera en ce qui concerne les renseignements devant être présentés par l’État intéressé. 

17.      L’exposé écrit de l’État et les résumés établis par le Haut‑Commissariat seront prêts six semaines avant l’examen effectué par le groupe de travail de façon à pouvoir être distribués simultanément dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 53/208 de l’Assemblée générale, en date du 14 janvier 1999.

 

2.  Modalités

 

18.      L’examen se déroulera selon les modalités suivantes:

a)       L’examen sera conduit au sein d’un groupe de travail, présidé par le Président du Conseil et composé des 47 États membres du Conseil. Chaque État membre décidera de la composition de sa délégation;

b)       Les États observateurs pourront participer à l’examen, y compris au dialogue;

c)       D’autres parties intéressées pourront assister à l’examen au sein du groupe de travail;

d)       Un groupe de trois rapporteurs, tirés au sort parmi les membres du Conseil et représentant différents groupes régionaux (troïka) sera constitué afin de faciliter chaque examen, ainsi que l’établissement du rapport du groupe de travail. Le Haut‑Commissariat apportera l’assistance et les compétences nécessaires. 

19.      Le pays intéressé pourra demander que l’un des rapporteurs appartienne à son propre groupe régional et pourra également demander le remplacement d’un rapporteur, une fois seulement.

20.      Un rapporteur pourra demander à être excusé pour un processus d’examen déterminé. 

21.      Le dialogue entre le pays examiné et le Conseil se déroulera au groupe de travail. Les rapporteurs pourront faire une liste de points ou de questions qui sera communiquée à l’État examiné pour lui permettre de se préparer afin d’avoir ensuite un dialogue sur des points précis, tout en garantissant l’équité et la transparence. 

22.      L’examen durera trois heures pour chaque pays, au groupe de travail. Une heure de plus, au maximum, sera consacrée à l’examen du document final par le Conseil en séance plénière. 

23.      Une demi‑heure sera consacrée à l’adoption du rapport concernant chaque pays ayant fait l’objet d’un examen au groupe de travail.  

24.      Il faudra prévoir un laps de temps raisonnable entre l’examen et l’adoption du rapport concernant chaque État au groupe de travail. 

25.      Le document final sera adopté par le Conseil en séance plénière.

 

E.  Document final de l’examen

 

1.  Présentation du document final

 

26.      Le document final de l’examen se présentera sous la forme d’un rapport consistant en un résumé des débats, des recommandations et/ou conclusions et des engagements pris volontairement par l’État intéressé.

 

2.  Teneur du document final

 

27.      L’examen périodique universel est un processus coopératif. Le document final pourra notamment: 

a)       Faire une évaluation objective et transparente de la situation des droits de l’homme dans le pays à l’examen, y compris des faits nouveaux positifs et des difficultés rencontrées par le pays;

b)       Faire connaître les meilleures pratiques;

c)       Mettre l’accent sur le renforcement de la coopération pour la promotion et la protection des droits de l’homme;

d)       Offrir une assistance technique et des moyens de renforcer les capacités, en consultation avec le pays intéressé et avec l’accord de celui‑ci;

e)       Consigner les engagements pris et les assurances données volontairement par le pays examiné.

 

3.  Adoption du document final

 

28.      Le pays examiné devrait être entièrement associé à l’établissement du document final.  

29.      Avant l’adoption du document final par le Conseil en séance plénière, l’État intéressé devrait avoir la possibilité de présenter des réponses aux questions ou aux points qui n’ont pas été suffisamment traités pendant le dialogue. 

30.      L’État intéressé et les États membres du Conseil, ainsi que les États observateurs, auront la possibilité d’exprimer leur opinion sur le document final avant que le Conseil ne prenne une décision sur celui‑ci en séance plénière.  

31.      D’autres parties prenantes intéressées auront la possibilité de faire des observations d’ordre général avant l’adoption du document final par le Conseil en séance plénière.

32.      Les recommandations qui recueillent l’appui de l’État intéressé seront consignées comme telles. D’autres recommandations ainsi que les observations à leur sujet de l’État intéressé seront notées. Les unes et les autres figureront dans le rapport final adopté par le Conseil.

 

F.  Suivi de l’examen

 

33.      Les recommandations faites à l’issue de l’examen périodique universel, en tant que mécanisme coopératif, devraient être appliquées au premier chef par l’État intéressé et, selon qu’il conviendra, par d’autres parties prenantes intéressées. 

34.      L’examen suivant devrait être axé notamment sur la mise en œuvre des conclusions et recommandations résultant de l’examen précédent.

35.      L’examen périodique universel devrait faire l’objet d’un point permanent de l’ordre du jour du Conseil. 

36.      La communauté internationale aidera à mettre en œuvre les recommandations et conclusions concernant le renforcement des capacités et l’assistance technique, en consultation avec le pays intéressé et avec l’accord de celui‑ci.

37.      Quand il examinera le document final de l’examen périodique universel, le Conseil déterminera s’il y a lieu de prévoir des mesures de suivi particulières. 

38.      Après avoir épuisé tous les efforts pour encourager un État à coopérer à la procédure d’examen périodique universel, le Conseil se penchera, s’il y a lieu, sur les cas de non‑coopération persistante. 

* Directives générales pour la préparation des informations fournies dans le cadre de l’examen périodique universel adopté par le Conseil le 27 septembre 2007

 

 

 

  Point de presse du 22 mai 2008

ELECTION DE LA FRANCE AU CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME (21 MAI)


 

Je vous rappelle les termes de la déclaration conjointe de M. Bernard Kouchner et de Mme Rama Yade diffusée hier soir :

Début de citation : "La France vient d'être réélue au Conseil des Droits de l'Homme.

Nous nous réjouissons de ce résultat qui porte reconnaissance du travail accompli par la diplomatie française au bénéfice des Droits de l'Homme depuis de longues années.

Nous sommes heureux de la confiance que nous accordent les Etats membres des Nations unies.

Nous avons mené une campagne active, en mettant l'accent sur une conception exigeante des Droits de l'Homme ; cette conception intègre la réalité économique et culturelle de chaque Etat, mais ne transige en rien sur l'universalité des Droits de l'Homme.

Au moment où la France se prépare à assumer la Présidence du Conseil de l'Union européenne et à célébrer le soixantième anniversaire de la signature à Paris de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, elle rappelle que le Conseil des Droits de l'Homme est une instance de dialogue sans équivalent, où elle continuera à agir pour la promotion de l'universalité et de l'indivisibilité des Droits de l'Homme.

Nous appelons tous nos partenaires à agir pour améliorer la crédibilité et l'efficacité du Conseil des Droits de l'Homme, organe jeune et certainement perfectible dont le rôle est appelé à se renforcer.

Dans un monde lourd de menaces et de divisions, où existe la tentation du relativisme des valeurs, la France poursuivra sa tâche de rassemblement autour de l'élaboration et de l'application des droits et libertés fondamentaux de l'individu". Fin de citation.

 

 

 

 

Archive

 

 

 

Compétence universelle et génocide rwandais 

Valérie GABARD

 

 

 

Les procédures engagées en Espagne (en février 2008) (voir les archives de Sentinelle) et en France (fin 2006) (voir les archives de Sentinelle) contre des proches du président rwandais Paul Kagamé pour leur possible implication dans le meurtre du Président Habyarimana et plus largement dans le déclenchement du génocide de 1994 sont toujours la source de tensions diplomatiques fortes avec le gouvernement rwandais.

La colère de Kigali reste perceptible. Après la rupture des relations diplomatiques avec la France et les menaces à l’égard du gouvernement espagnol, se sont cette fois les parlementaires rwandais des deux chambres qui ont entamé une session extraordinaire sur la justice internationale et la compétence universelle, principe à l’origine de  l’ouverture de ces procédures. Le Vice président du Parlement Polisi Denis a affirmé que les accusations constituent deux poids, deux mesures en justice internationale et sont en elles mêmes « déroutantes aux jeux des parlementaires incitant ainsi à la tenue d’une session spéciale pour plus de compréhension ». Ces explications vont permettre selon lui au Rwanda, « de mieux se défendre sur la base de faits avérés » donnant ainsi le ton et l’orientation de la conférence. Il s’agit de réaffirmer fermement pour le gouvernement rwandais son opposition à toutes poursuites et toute tentative de remise en cause de la version officielle du déclenchement du génocide.

Pour résumer et éclairer ces tensions il convient de revenir brièvement sur les procédures en cours et leurs enjeux. Les procédures judiciaires ont débuté en 2006 lorsqu’un juge d’instruction français avait émis neuf mandats d’arrêts contre des proches du président Kagame pour leur implication dans le meurtre du président Habyarimana qui a marqué le début du génocide (voir le rapport du juge Brugière). Elle a été relancée en début d’année par l’audience nationale (Audienca nacional) espagnole qui a annoncé le 6 février dernier, l’émission de 40 mandats d’arrêts à l’encontre de militaires rwandais (dont 11 généraux) pour génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et terrorisme commis entre 1990 et 2002. Les poursuites sont engagées contre des tutsis et en particulier contre militaires proches de l’actuel président Paul Kagame au motif qu’ils auraient volontairement déstabilisé le régime de Juvenal Habyarimana en engageant  "à partir d'octobre 1990, un groupe de structure politico-miliaire, fortement armé et organisé, a entamé une série d'actions criminelles, à partir de l'Ouganda, sur le territoire du Rwanda". La justice espagnole reproche à ses 40 personnes (membre de l’armée patriotique rwandaise (APR) et du Front patriotique rwandais (FPR)) toute une série d'attaques et d'attentats sur le territoire rwandais, notamment contre des leaders hutus, ce qui, selon l'Audience nationale, aurait contribué au déclenchement du génocide contre les Tutsis. L’audience nationale dans l’acte de renvoi affirme également que les militaires mis en cause ont "pris le pouvoir par la force (...), prenant le contrôle absolu de la structure de l'Etat et mettant en place à partir de ce moment-là (après le génocide) un authentique régime de terreur". A la lumière de cette présentation, on perçoit aisément les motifs de la colère du président Kagamé directement visé.

Il est bien entendu qu’à ce stade des procédures il n’est pas question de se prononcer sur la culpabilité des personnes en cause. Leur ouverture permet néanmoins de relever qu’il existe à la lumière des critères de la justice dans deux Etats européens au moins, suffisamment d’éléments pour rouvrir le débat sur la position officielle rwandaise quant à l’assassinat du président Habyarimana.

Les poursuites espagnoles sont basées sur le principe de compétence universelle  désormais admis pour les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité. L’utilisation de la compétence universelle peut dans ce cas apparaître complémentaire à celles du TPIR dont la compétence est limitée dans le temps. Complémentaire également dans le cadre de la compétence du tribunal au silence du Bureau du Procureur du TPIR sur cette question puisque le Procureur Hassan Bubacar Jallow, a souvent répété qu’il était en train d’évaluer les éléments recueillis par ses enquêteurs sur le dossier du Front patriotique rwandais. L’enquête est ouverte depuis 2000. Cependant la procédure d’achèvement des travaux du TPIR prévoyait la fin officielle des enquêtes pour fin 2004 … Laissant désormais peu de doutes sur les chances pour une telle enquête d’aboutir.

 

 

 

TPIY-France : transfert en France de Haradin Bala pour purger sa peine

Aude Vasseur

 

 

 

Le 14 mai 2008, Haradin Bala condamné à 13 ans de prison par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été transféré en France pour y purger sa peine. Il a été condamné par un jugement du 30 novembre 2005 pour tortures, traitements cruels et meurtres constituant des crimes de guerre (article 3 du Statut du TPIY) en raison des actes commis en tant que gardien du camp de prisonnier de Lapusnik entre mai et juillet 1998 (voir le communiqué du 15 mai 2008). Il a en effet été reconnu coupable d’être complice de tortures infligées à un prisonnier, d’avoir créé et perpétué les conditions inhumaines de détention dans ce camp où étaient emprisonnés des Serbes et des Albanais du Kosovo et d’avoir participer à l’exécution de 9 prisonniers dans les monts Berisha les 25 et 26 juillet 1998 (voir Sentinelle n° 44). Rappelons que ses deux co-accusés, Fatmir Limaj et Isak Musliu, qui occupaient des fonctions de commandement dans l’Armée de Liberation du Kosovo, avaient été acquittés des charges qui pesaient contre eux concernant les actes perpétrés dans ce camp (voir la Brochure d’information sur l’affaire). Le 27 septembre 2007, la Chambre d’Appel a confirmé ce premier jugement du TPIY concernant des faits commis au Kosovo, ainsi que la peine de 13 ans d’emprisonnement prononcée à l’encontre de Haradin Bala.

Haradin Bala, qui avait bénéficié d’une libération provisoire lors du décès de sa fille en avril 2006 (voir Sentinelle n° 64), a donc été transféré en France pour purger sa peine. Ce transfert a eu lieu conformément à l’Accord entre la France et les Nations Unies concernant l’exécution des peines prononcées par le TPIY dont l’approbation a été autorisée par la loi du 28 février 2002. Cet accord a été adopté conformément à l’article 27 du Statut du TPIY qui prévoit que les peines d’emprisonnement prononcées par le TPIY sont exécutées dans un Etat désigné par le tribunal sur la liste des Etats ayant fait savoir au Conseil de Sécurité qu’ils étaient disposés à recevoir les condamnés. Suite à une condamnation, le Greffier adresse donc une requête à l’Etat concerné, et les autorités nationales compétentes l’examinent. Le préambule de l’Accord entre la France et les Nations Unies rappelle les dispositions de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus approuvé par le Conseil Economique et Social des Nations Unies dans ses Résolutions 663 C du 31 juillet 1957 et 2076  du 13 mai 1977, de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement adopté par l'Assemblée générale dans sa Résolution 43/173 du 9 décembre 1988 et des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus adoptés par l'Assemblée générale dans sa Résolution 45/111 du 14 décembre 1990. Il prévoit que la France s’engage à autoriser l’examen périodique par le Comité international de la Croix-Rouge des lieux de détention. L’Accord indique également que le TPIY peut requérir la cessation de l’exécution de la peine dans un Etat et le transfert du condamné.

L’Accord prévoit en outre que la France est tenue par la durée de la peine prononcée par le TPIY. Cependant, l’exécution de la peine étant régie par le droit français, les autorités françaises peuvent transmettre au Greffier du TPIY une demande lorsqu’elles envisagent une commutation de peine ou une grâce. Dans ce cas, il revient au Président du TPIY, après consultation des juges, de décider s’il y a lieu d’accorder la grâce ou la commutation de peine. De même, lorsque le détenu peut bénéficier, en vertu du droit français, d’une libération conditionnelle ou d’une modification des conditions ou de la durée de sa détention, la décision revient au Président du TPIY après consultation des juges. L’Accord prévoit également qu’en cas d’impossibilité pour la France de continuer à exécuter la peine, le Greffier doit être informé et prendre les mesures pour le transfert du prisonnier. Dans ce cas, les autorités françaises s’engagent à ne prendre aucune mesure dans un délai d’au moins 60 jours à compter de la notification au Greffier.

Enfin, l’Accord prévoit qu’en vertu du principe non bis in idem, le prisonnier purgeant sa peine en France ne peut être traduit devant les juridictions françaises pour des faits constituant des violations graves du droit international humanitaire définies par le Statut du TPIY, pour lesquels il a déjà été jugé.

Haradin Bala est la quatrième personne condamnée par le TPIY à purger sa peine en France. En effet, Predrag Banovic a été transféré en France le 28 juillet 2004 pour y purger la fin de sa peine, Mlado Radic a été transféré le 15 novembre 2005 et  Milomir Stakic, condamné à 40 année de prison, est arrivé en France le 12 janvier 2007.

 

 

 

Position des Etats-Unis à l’égard du Vietnam dans le dossier de l’agent orange

Antonella SAMPO

 

 

 

Dans un communiqué de presse du 15 mai 2008, le Secrétaire d’Etat adjoint américain aux Affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, Scot Marciel, a présenté ou plutôt rappelé dans une déclaration devant le Sous-Comité en charge de l’Asie du Pacifique et de l’Environnement, la position des Etats-Unis sur les questions relatives à l’agent orange. Les Etats-Unis ont fait part du renforcement de la coopération entre les deux Etats notamment sur l’agent orange.

Cette déclaration fait suite au rejet par la Cour d’appel de New-York (voir sa décision du 28 février 2008) d’une plainte déposée aux Etats-Unis par des victimes vietnamiennes de l’agent orange/ dioxine tendant à engager la responsabilité civile des grandes entreprises, telles que Dow Chemical, Thompson, Diamond, Monsanto, Hercules, Uniroyal, qui ont fabriqué et fourni les substances toxiques utilisées par les forces armées américaines lors de la Guerre du Vietnam, et à obtenir ainsi une indemnisation pour les dommages subis. Avec ce rejet, la Cour d’appel a confirmé le jugement rendu par le Tribunal du district de New-York le 10 mars 2005 rendu.

L’agent orange, l'herbicide le plus utilisé par l'armée américaine durant la guerre du Vitnam, servait à défolier les forêts vietnamiennes dans le but de priver les guérillas de leurs sources de nourriture et de lieux pour se cacher et de protéger les soldats américains en dégageant les installations militaires. L'Agent Orange, en réalité de couleur rose-brunâtre, doit son nom aux bandes de couleur orange inscrites sur les barils dans lesquels il était stocké. Il a fait l’objet d’épandages massifs sur les zones situées autour des bases américaines et des aérodromes ainsi qu’à proximité des routes terrestres et fluviales. Comme d’autres herbicides, l’agent orange contenait de l'acide 2,4,5-T (pour ses propriétés défoliantes) mais le procédé de fabrication utilisé par les industriels l’aurait contaminé de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine (TCDD), connue pour être une substance cancérigène et tératogène (produisant des malformations chez les nouveaux-nés) provoquant des maladies de peaux et portant atteinte au système immunitaire, reproductif et nerveux.

Les victimes vietnamiennes n’ont pas été les premières à porter l’affaire en justice puisque les vétérans américains victimes de l’Agent Orange, n’étant pas en mesure de poursuivre le Gouvernement américain, aucune voie de droit n’étant ouverte en raison d’une disposition constitutionnelle interdisant les recours contre les responsables politiques de l’époque ou contre l’Armée, ont porté plainte contre les fabricants de l'Agent Orange. En 1984, les fabricants ont signé un accord à l'amiable avec les associations de vétérans qui avait pour objet d’arrêter toute poursuite en échange d’un versement de 180 millions de dollars à un fonds de compensation aux vétérans américains victimes de l'Agent Orange. En revanche, les victimes vietnamiennes n’ont jamais reçu d’indemnisation.

Les vétérans ont participé à cette nouvelle procédure pour contester les indemnisations qui leur avaient versées dans les années 1980. Ainsi les plaidoiries devant la Cour d’appel de New-York, qui ont lieu le 18 juin 2007, se sont déroulées en deux temps ou plutôt trois : une première partie pour les vétérans, une seconde pour les victimes vietnamiennes et une troisième pour le Gouvernement américain, tiers à la procédure, mais qui a usé de sa faculté d’intervenir durant la phase orale de la procédure par le biais de l’amicus curiae ( voir également Brief of the United States as Amicus curiae in support of Defendants-Appellees ).

Le Gouvernement américain a toujours refusé et refuse encore de reconnaître sa responsabilité dans les dommages causés par l’épandage de ces substances toxiques qui ont des répercussions sur les civils et l’environnement trente ans après la fin de la guerre. Prétextant une insuffisance des preuves scientifiques démontrant un lien entre les dommages subis par les victimes telles que les maladies ou la pollution de sols et de l’eau et les épandages massifs de produits chimiques durant la guerre,  en mai 2008, les Etats-Unis ont affirmé:

« We understand and acknowledge that the Government of Vietnam and the Vietnamese people are concerned with the perceived negative health effects of exposure to Agent Orange and its contaminant, dioxin. At the same time, the United States does not recognize any legal liability for damages alleged to be related to Agent Orange. We continue to stress that discussion of the effects of Agent Orange needs to be based on credible scientific research that meets international standards.

Devant la Cour d’appel, le Gouvernement  a fait valoir qu’en admettant ce recours, le pouvoir judiciaire s’ingérerait dans la façon dont le pouvoir exécutif a décidé de mener une guerre et reconnaîtrait à ses anciens ennemis étrangers, civils et soldats, le droit de réclamer des réparations.

La question centrale s’articule en réalité au tour de la légalité de l’utilisation de cette méthode de guerre en regard du droit international humanitaire. Les autorités américaines ont entendu démontrer qu’aucune règle du droit international ne posait l’interdiction générale de l’utilisation d’herbicides en période de conflit. Elles ont adopté la même position pour ce qui est des opérations de destruction des récoltes qui se sont déroulées au Vietnam.

On aurait pu croire que les herbicides pouvaient être assimilés à des armes chimiques se caractérisant comme n’ affectant que la matière vivante : hommes, animaux ou plantes et dont le Protocole de Genève du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques interdit, de manière non absolue, l’utilisation. Pourtant, les Etats-Unis ont toujours maintenu que le protocole ne s’applique ni aux herbicides ni aux gaz anti-émeutes jouant sur le fait que ces substances chimiques ne peuvent être assimilées à des gaz asphyxiants ou toxiques. Cette interprétation du protocole va pourtant à l’encontre de l’esprit du texte repris dans  la résolution 2603 A (XXIV) de l’Assemblée Générale (A/Rés. 51/45 P, 10 décembre 1996).  Les Etats-Unis avancent alors que cette résolution a été adoptée avec 36 abstentions, ce qui démontre qu’il n’y avait pas de consensus sur son contenu. Lors de la ratification de ce texte en 1975, les Etats-Unis ont déclaré qu’ils renonçaient à l‘utilisation d’herbicides et de gaz anti-émeute  en temps de guerre sauf circonstances particulières. Aucun Etat partie ne s’était alors opposé à cette déclaration.

Suivant la même ligne de pensée, les Etats-Unis ont toujours soutenu que la destruction chimique de récoltes n’est pas une méthode de guerre tombant sous le coup d’une interdiction absolue, la Convention IV de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe, Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,  n’interdisant, en son article 23, que l’emploi de poison ou d’armes empoisonnées. Selon les autorités américaines, l’utilisation d’herbicides chimiques pour la destruction des récoltes destinées à l’ennemi pour le priver des biens destinés à sa subsistance constitue une méthode de guerre légitime. Le droit international humanitaire ne prohibe en effet que les attaques destinées à priver les populations civiles des biens indispensables à leur survie, ce qui n’est qu’un prolongement des règles destinées à la protection des civils. Ce type de règle s’oppose à des problèmes de preuves : les uns avancent que les récoltes constituent une cible militaire légitime dont la destruction est nécessaire, les autres allèguent que leur destruction porte atteinte aux règles régissant la protection des civils et que les moyens utilisés sont disproportionnés par rapport à l’avantage militaire acquis.

Pour les Etats-Unis, il n’existe pas de norme internationale spécifique et unanimement acceptée consacrant l’interdiction de  l’utilisation d’herbicides chimiques destinés à détruire les récoltes ennemies durant les conflits armés. Cette interdiction n’aurait donc pas de valeur coutumière. Il convient en revanche de souligner que  la Convention de Paris du 10 janvier 1993  sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction règle la question des gaz anti-émeutes.

En dehors de l’argumentation fondée sur l’interprétation du droit international humanitaire, le Gouvernement américain a fait valoir que l’indemnisation des victimes dans une procédure engageant la responsabilité civile pour des violations d’une norme internationale n’est pas de la compétence de l’institution  judiciaire mais du Congrès.

Les défendeurs ont donc allégué que le « Alien Tort Statute » qui a été interprété comme ouvrant une voie de droit permettant aux étrangers de saisir les juridictions américaines pour des violations du droit international ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce (voir à ce sujet, The 2008 Jonathan I. Charney Lecture in International Law du 11 avril 2008). Dans un arrêt de 2004, la Cour suprême a mis en exergue les limites du ATS dans une affaire ATS Sosa v. Alvarez-Machain­.

Il semble que toutes les conditions soient réunies pour que les associations de victimes vietnamiennes     (voir la Vietnam Agent Orange Victims Association et  Comité International de Soutien aux victimes vietnamiennes de l’Agent Orange) aillent jusqu’au bout de leur démarche et saisissent la Cour suprême. Si les Etats-Unis refusent de voir juridiquement leur responsabilité civile engagée, ils insistent sur les efforts de coopération avec le Vietnam pour lutter contre les effets néfastes de l’agent orange.

« The U.S. government has been engaged substantively in joint cooperation with the government of Vietnam on the issue of dioxin contamination since 2001. U.S. government assistance is provided in the spirit of cooperation, with the hope of strengthening the scientific capacity and infrastructure of Vietnam’s research institutions and improving the capacity of the government of Vietnam to protect the environment and promote the public health for future generations.”

Ainsi, le Gouvernement contribue à l’indemnisation des victimes de la guerre en finançant des fonds du Congrès et  en trouvant des donateurs pour aider le Vietnam à faire face aux problèmes liés à la contamination de l’environnement dont les problèmes de santé liés aux anciens sites de stockage de l’agent orange…

 

 

Jurisprudence Saramaka de la CIADH, un nouveau décret péruvien réduit encore davantage la protection des populations autochtones

Karine RINALDI

 

 

Le 20 mai dernier a été publié dans le journal officiel du Pérou un décret législatif qui aggrave la non-conformité du droit interne péruvien au droit international relatif aux populations autochtones et tribales. Ce décret autorise en effet les investissements privés sur des terres communales de la montagne et la forêt du pays – habitées en majorité par des populations autochtones et paysannes - avec le vote de seulement cinquante pour cent plus un des copropriétaires.

Selon ce Décret Législatif N° 1015,

« la Ley N° 26505 […] de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, creó un régimen diferenciado para las comunidades campesinas en función a su ubicación en el territorio nacional […] en tal sentido, se requiere contar con un régimen unificado, a efectos de promover y facilitar la inversión privada en dichas tierras comunales ».

En fait, le régime non protecteur qui s’appliquait jusqu’à présent pour la côte est étendu aux zones de montagne et de forêt : avec ce nouveau dispositif se modifie la loi 26505 qui exigeait le vote des deux tiers des membres de la Communauté pour des projets d’investissements sur leurs terres. Cette nouvelle règlementation, favorisant – ouvertement - les investissements en Amazonie, va à l’encontre de la protection que l’Etat devrait accorder aux populations autochtones du Pérou. Ce décret ne précise pas si la nouvelle majorité simple est requise uniquement pour les « petits » projets, il n’indique pas si les conditions seraient différentes pour les « grands » projets. Cela est pourtant fondamental à la lumière de la récente jurisprudence de la Cour interaméricaine Saramaka contre Surinam.

***

Bien qu’en l’espèce, selon ce décret, certaines populations autochtones semblent être reconnues comme propriétaires de leurs terres (il en est différemment pour certaines populations en isolement volontaire en Amazonie, qui sont niées dans leur existence même par l’Etat), cette reconnaissance de propriétaire n’est pas suffisante, et non conforme au droit international… Il existe en effet un conflit entre ce décret et les instruments internationaux que l'État péruvien a souscrit : certains textes qui sont explicitement relatifs aux populations autochtones et tribales (Convention 169 de l’OIT, ratifié par le Pérou le 2 février 1994), un autre, la Convention américaine, qui bien que ne comprenant aucune disposition explicite sur les droits des populations autochtones et tribales, et devenue, par le jeu de son interprétation faite par la Cour interaméricaine des droits de l’homme à la lumière de l’évolution du droit international, fortement protectrice de ces populations.

Selon la dernière interprétation évolutive qu’a faite la Cour de l’article 21 de la Convention américaine, en relation aux populations autochtones et tribales (à la lumière des pactes internationaux et l’article 1 commun, car l’Etat en cause était le Surinam, qui n’a pas ratifié la convention 169), cette disposition exige que pour les grands projets de développement en terres autochtones ou tribales aient obtenu le consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) (Voir arrêt Saramaka du 28 novembre 2007).

C’est la consécration régionale d’une lutte mondiale de longue date visant à intégrer ce droit au CLPE, une lutte tant du Rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, que de la propre Commission interaméricaine, que de certains comités des Nations Unies (Comité pour les droits économiques, sociaux et culturels, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale), ou même du Programme des Nations Unies pour le Développement. Ce droit est, en réalité, la garantie du droit à la propriété, à l’autodétermination interne des populations autochtones.

S’il est vrai que l’arrêt Saramaka et son interprétation qu’il fait de la Convention ne lie directement que le Surinam, cette jurisprudence ne peut être totalement ignorée par les autres pays du continent. Et en l’espèce, ce décret va bel et bien à l’encontre de ce que vient d’affirmer la Cour. Le consentement libre, préalable et éclairé doit être donné en fonction des us et coutumes des communautés. L’Etat ne peut imposer les modalités d’obtention du consentement.

Cette jurisprudence Saramaka, passée relativement inaperçue pour l’instant, pourrait-elle représenter une petite révolution ? Pourrait-elle être source de nombreux recours internes de non conformité de législations avec la convention interaméricaine ? Si tous les Etats du continent étaient clairement liés par la jurisprudence interaméricaine, cela n’éviterait-il pas que la Cour se répète, dans des affaires, pourtant similaires, mais contre des Etats différents ?

 

 

 

 

Obs. Il est logique que Karine Rinaldi s'interroge sur la portée de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à l'égard du Pérou. Elle est néanmoins très bien placée, se trouvant actuellement au Costa Rica pour un stage auprès du  greffe de la Cour, pour apporter la réponse à cette question classique de l'autorité de la chose interprétée des jugements. La juridiction de ce continent n'est pas seulement l'organe conventionnel de l'instrument régional de protection des droits de l'homme à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme. Les lecteurs attendent donc de Karine Rinaldi, Sentinelle dans le poste avancé de San José, des précisions sur "l'autorité de la chose interprétée des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l'homme".

La CeDH et l'autorité de la chose interprétée

Dans son arrêt Irlande contre Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que « [...] ses arrêts servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et à contribuer de la sorte au respect, par les États, des engagements qu’ils ont assumés en leur qualité de Parties contractantes [...] » (Irlande c/ Royaume-Uni, arrêt du 18.01.1978, 25, § 154, voir aussi Markcx c/ Belgique, arrêt du 13.06.1979, 31, § 58).

La CIJ et l'autorité de la chose interprétée

"Il est vrai que, conformément à l'article 59, les arrêts de la Cour ne sont obligatoires que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. Il ne saurait être question d'opposer au Nigéria les décisions prises par la Cour dans des affaires antérieures. La question est en réalité de savoir si, dans la présente espèce, il existe pour la Cour des raisons de s'écarter des motifs et des conclusions adoptés dans ces précédents" (Arrêt du 11 juin 1998 Frontières terrestres et maritimes (Cameroun c. Nigeria §28).

"En d'autres termes, on ne saurait déduire du fait que la Cour a eu à se prononcer uniquement sur le cas de ressortissants mexicains dans le cadre de la présente affaire que les conclusions de cet arrêt sont inapplicables à d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans les mêmes conditions aux Etats-Unis". Arrêt du 31 mars 2004, Avena (Mexique c. Etats-Unis) §151

(PW).

 

 

Archive

 

Système interaméricain et populations autochtones et tribales 

Nations Unies et peuples autochtones

Populations autochtones et tribales, divers 

 

 

Tribunal spécial iraquien : reprise du procès de Tariq Aziz

Aude Vasseur

 

 

 

Le procès de Tariq Aziz, ancien porte-parole de Saddam Hussein, a repris le 20 mai 2008. Il avait été ajourné le 29 avril 2008, suite à la demande de l’accusé de changer d’avocat. Tariq Aziz et ses sept co-accusés comparaissent pour le meurtre en 1992 de 42 commerçants iraquiens accusés d’avoir spéculé sur les produits alimentaires en violation du contrôle tarifaire mis en place par l’Etat iraquien. Ce contrôle avait été mis en place à cause des sanctions imposées par l’ONU suite à l’invasion du Koweït en 1990. Les chefs d’accusation précis n’ont pas été rendus publics.

Tariq Aziz était à l’époque des faits Ministre des Affaires étrangères et Vice Premier Ministre (voir la description des faits). Il nie toute implication dans ces événements. Parmi ses co-accusés dans cette affaire figurent deux demi-frères de l’ancien Président Saddam Hussein, Ibrahim Al Hassan et Sabaaoui Ibrahim al Hassan, respectivement Ministre de l’Intérieur et Responsable de la Sécurité au moment des faits, ainsi que le Ministre du Commerce et le Gouverneur de la Banque centrale de l’époque. Le cousin de Saddam Hussein, Ali Hassan al Madjid fait aussi partie des accusés. Rappelons que ce dernier a été condamné à mort en juin 2007 pour génocide à cause de son rôle dans l’opération militaire « Anfal » menée en 1988 dans des villages kurdes.

Si ce quatrième procès devant le Tribunal spécial irakien institué en 2004 par l’Autorité provisoire de la Coalition est moins médiatisé que celui de Saddam Hussein, les questions relatives à la conformité de la procédure avec le droit international demeurent. En effet, lors de la reprise du procès, les avocats de Tariq Aziz étaient absents. L’un d’entre eux, résidant en Jordanie, a expliqué qu’il ne pourrait pas assister au procès pour des raisons de sécurité. Rappelons que 7 membres de l’équipe de défense de Saddam Hussein avaient été assassinés (voir Sentinelle n° 85). L’impossibilité pour les avocats d’assister au procès fait douter du respect des droits de la défense garantis par les instruments internationaux relatifs au droit à un procès équitable. Saddam Hussein avait d’ailleurs déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme notamment en raison du non respect de son droit à la défense. La Cour avait rejeté cette requête ne s’estimant pas compétente ratione loci (voir Sentinelle n°58).

En outre, les accusés risquent la peine de mort. La question de l’application de la peine de mort divise toujours la communauté internationale, mais elle a été condamnée par de nombreux pays et instances internationales (voir Sentinelle n°80). L’utilisation de la peine de mort est d’autant plus inquiétante qu’elle pourrait saper les efforts de la communauté internationale et du gouvernement iraquien pour établir un Etat démocratique et respectant les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

Notons enfin que l’ONU avait déclaré qu’elle n’assisterait pas le procès de Saddam Hussein car il ne répondait pas aux conditions imposées par le droit international (Voir Sentinelle n° 38). Si le fait que les responsables de l’ancien régime de Saddam Hussein aient à répondre de leurs actes devant un tribunal est tout à fait souhaitable et louable, les conditions dans lesquelles se tiennent leur procès ne semblent pas en conformité avec la volonté d’établir un Etat démocratique et respectant les droits de l’homme.

 

 

 

Arrêt de la CIJ dans l'affaire Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)

Prof. Philippe WECKEL

 

 

La Cour a rendu le 23 mai un arrêt au fond dans une modeste affaire qui opposait la Malaisie et Singapour au sujet de la souveraineté sur de petites formations maritimes situées à l'Est du détroit de Singapour. Ces deux Etats ont déjà eu l'occasion de se trouver face à face devant un tribunal international. Il y avaient été contraints d'une certaine manière en raison de l'élément de juridiction obligatoire que possède le Tribunal international du droit de la mer pour prononcer des mesures conservatoires (affaire Poldérisation... Affaire No. 12). Il ont pris goût à l'exercice, semble-t-il, puisqu'ils ont saisi cette fois la Cour mondiale par voie de compromis. L'affaire étant relative spécifiquement à la souveraineté sur des îles ne relevait pas de la compétence du TIDM. Le choix de la Cour mondiale s'imposait donc.

L'affaire Pedra Branca s'inscrit dans une impressionnante suite de différends relatifs à la souveraineté sur des îles ou à la délimitation maritime. Cette fois les Etats parties se disputent cette île de Pedra Branca qui a la taille d'un terrain de football, un rocher découvert en permanence, Middle Rocks, dont le point culminant atteint 1,20 mètre d'altitude et un rocher découvert seulement à marée basse basse, South Ledge. La Cour a ainsi été invitée à se prononcer sur la souveraineté sur un haut-fond découvrant. Cette éminence n'est pas une "terre" ; elle relève du domaine de Poséidon ou de Neptune. La Cour estime par conséquent que l'attribution de la formation maritime en question devra résulter de la délimitation maritime.

Pour l'essentiel Pedra Branca a concentré l'attention de la juridiction. Elle établit que la Malaisie a pu se prévaloir à une certaine époque d'un titre historique sur cette terre. Néanmoins la Compagnie britannique des Indes y a construit un phare avec une certaine forme d'assentiment du Sultan de Johore. La Cour en conclut que Singapour a par suite acquis la souveraineté sur l'île.

Dans cette affaire la Cour était confrontée à deux zones nébuleuses. D'une part, elle a été amenée à analyser les comportements et le consentement d'entités étatiques, les sultanats concernés, qui dépendaient de la zone d'influence des puissances coloniales britannique et néerlandaise. Il y a peut être une part de fiction dans une telle démarche. D'autre part, les circonstances entourant la construction, puis l'exploitation du phare, ne sont pas d'une grande clarté, à première lecture. Ce que le Sultan de Johore a octroyé à la Compagnie britannique s'apparentait-il plutôt à une concession d'ouvrage public ou bien à une cession territoriale au profit de la Couronne ?

 

 

 

"Conservation as Diplomacy", de la diplomatie environnementale (PW)

 

 

 

Voici un texte instructif montrant la part croissance de la protection de l'environnement dans l'activité diplomatique :

 

Conservation as Diplomacy

Dr. Paula J. Dobriansky, Under Secretary for Democracy and Global Affairs
Remarks at a Wildlife Conservation Society Panel Discussion

Washington, DC
May 19, 2008

Thank you John, and many thanks to Dr. Sanderson, Dr. Redford, and you for inviting me.

Conservation is a vital diplomatic tool, one which is increasingly at the forefront of our foreign policy. As we know, mismanagement of natural resources can exacerbate tensions and conflicts within and between countries.

Conversely, cooperation within and between countries to manage shared resources and address transboundary environmental concerns can produce tremendous benefits in terms of not only environmental protection but also peace and stability.

Liberia

One key example is Liberia, where a corrupt system for awarding logging concessions provided revenue for Former President Charles Taylor and his allies in a 14-year civil war. By some accounts, the Taylor regime at one point doled out more than 10 million hectares in logging concessions, even though there are only about 4 million hectares of forest in the entire country.

In 2003, the United States successfully sought UN Security Council sanctions against timber exports from Liberia. Within months of these sanctions being imposed, the Taylor regime fell.

Today, we are finding in Liberia that it is possible to use conservation as a bulwark against conflict. In early 2004, the U.S. Government joined forces with Liberia, other donors, and NGOs to launch the Liberia Forest Initiative (LFI) to address forest sector reform in Liberia.

The Liberia Forest Initiative is helping to promote peace and security, economic growth, and democratic governance by restarting commercial forestry on a sustainable basis and by encouraging community-based natural resource management.

The Liberia Forest Initiative is increasingly viewed as a model for forest reform efforts in Africa and elsewhere.

Leo the Snow Leopard

Few organizations understand the linkage between conservation and diplomacy as well as the Wildlife Conservation Society. At the State Department, we have enjoyed a strong partnership with WCS over the years.

I would be remiss to speak about conservation as diplomacy without mentioning our joint efforts with WCS, the Government of Pakistan, and many others on behalf of one of the most charismatic diplomats ever – Leo, an orphaned snow leopard.

Snow leopards are one of the world’s most endangered mammals. In 2005, a shepherd in the mountains of northern Pakistan found Leo as an orphaned cub and, after caring for him in his home, turned Leo over to the Government of Pakistan.

Months later, after extensive cooperation between the governments, conservation NGOs, and even British Airways, Leo was transferred to his temporary home in the Bronx Zoo. Leo is thriving there, and the WCS continues to work in Pakistan to develop the skills and the infrastructure needed to protect endangered species, like the snow leopard, in the wild.

Efforts like these are about a lot more than just one animal, even one as charismatic as Leo. Leo’s tale captured the personal attention of senior officials in the U.S. Government and the Government of Pakistan, including President Musharraf himself. Finding common cause on conservation can play an important role in strengthening our broader diplomatic relationships.

Coalition Against Wildlife Trafficking

Another example of conservation diplomacy is the critical issue of wildlife trafficking.

The illegal trade in wildlife and wildlife products not only threatens many species with extinction, but also is increasingly linked to organized crime, including the smuggling of drugs, weapons, and people.

As Newsweek magazine put it in a recent issue, endangered animals are the new “blood diamonds.” With annual estimates of the dollar value of this trade ranging from $10 to 20 billion, this trade threatens wildlife and people alike.

No one government or organization can combat this sophisticated criminal activity alone and hope to succeed. In 2005, the United States formed a partnership called the Coalition Against Wildlife Trafficking, or CAWT.

Since then, CAWT has grown from 5 to 19 partners, including Australia, Canada, Chile, India and the United Kingdom and 13 international conservation organizations, including WCS. We thank WCS for their support.

The Coalition has already helped the countries of Southeast Asia, through ASEAN, set up a regional wildlife enforcement network that has had a series of impressive “stings” and we are working to establish similar networks in other regions.

Sudan

Finally, I’d like to highlight the Wildlife Conservation Society’s groundbreaking work in Southern Sudan. Last June, I was fortunate – thanks to WCS – to meet with representatives from the Government of Southern Sudan to discuss their joint efforts to simultaneously protect wildlife and encourage economic growth in that region.

I was thoroughly impressed by the survey conducted by Michael Fay and others showing that the second largest mammal migration in the world was occurring in a region torn by decades of conflict.

Through WCS collaboration, 2007 aerial surveys of the Boma-Jonglei region in Southern Sudan revealed a massive migration of herds of kob antelope, gazelle, and elephants that rival those of the Serengeti plains. This discovery astounded even the project biologists and confirmed that this natural phenomenon had amazingly persisted through 25 years of civil war.

The series of aerial surveys that confirmed the migration – the first such surveys since 1982 – was yet another example of international collaboration and cooperation among many players.

We are proud to have supported this undertaking through USAID and the U.S. Fish & Wildlife Service and to see the benefits of WCS’s conservation and diplomacy expertise so stunningly demonstrated.

Conclusion

From the high, remote regions of the Pamir in Afghanistan to Southern Sudan to the rainforests of Central and South America – we know conservation diplomats are on the ground making a real difference in people’s lives, sustaining their livelihoods and protecting wildlife for the benefit of generations to come.

The U.S. Government will continue to pursue opportunities where diplomacy can promote conservation and where conservation can sustain diplomacy.

Thank you very much.

Released on May 23, 2008
 

 

 

 

 

 

OMC – Négociations, distribution de projets de textes révisés

Guillaume ARÉOU

 

 

 

Le Directeur général de l’OMC, Pascal Lamy, a annoncé il y a quelques jours la distribution de projets de textes révisés concernant le domaine de l’agriculture et de l’accès aux marchés pour les produits non-agricoles (AMNA). Il s’est félicité ainsi du travail effectué par les deux Présidents de groupes, MM. Falconer et Stephenson. Il faut dire qu’après une courte panne durant laquelle les négociations furent interrompues, la machine fut relancée en juillet 2007 avec la publication d’un premier projet de textes. Les Etats membres examinèrent attentivement ces deux textes. Ils aboutirent à une nouvelle version publiée en février dernier.

Les négociations sont donc rentrées dans une nouvelle phase active et intensive. Les représentants des Etats membres semblent être déterminés à trouver des solutions et essaient de réduire leurs divergences. Pascal Lamy espère donc que ces deux textes serviront de « plate-forme pour intensifier les travaux durant les semaines à venir ». L’objectif est bel et bien de franchir une nouvelle étape. L’idéal serait qu’une conférence ministérielle soit organisée pour la rentrée. La volonté des principaux acteurs est en effet d’accélérer le processus de négociations afin d’achever le cycle de Doha d’ici la fin de l’année. Tel est en tout cas la position des Etats-Unis, de l’Union européenne et de l’Australie. Ce calendrier est en grande partie dicté par les élections américaines. Gretchen Hamel, porte-parole du Département du commerce, abondait en ce sens en indiquant que les Etats-Unis souhaitaient conclure les négociations sur le cycle de Doha avant le changement d’administration. L’Union européenne avait elle-même exhortait l’ensemble des négociateurs à produire un texte d’ici la mi-mai pour franchir un nouveau cap dans les négociations.  Il faut maintenant que les Etats membres examinent les deux textes et qu’ils en ressortent une réelle volonté politique de conclure le cycle de Doha (en ce sens, voir la déclaration du ministre australien du commerce, M. Simon Crean).

 

 

Agriculture :

 

Le projet de texte révisé sur l’agriculture est disponible sur :

http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agchairtxt_may08_e.doc

 

La conférence de presse (audio) suivant la publication du texte est disponible sur :

http://www.wto.org/audio/2008_05_20_falconer_pc.mp3

 

"Guide non officiel pour le projet révisé de modalités"

 

 

Accès aux marchés des produits non-agricoles :

 

Le projet de texte révisé sur l’AMNA est disponible sur :

http://www.wto.org/english/tratop_e/markacc_e/namachairtxt_may08_e.doc

 

La conférence de presse (audio) suivant la publication du texte est disponible sur :

http://www.wto.org/audio/2008_02_08_stephenson_pc.mp3  

 

 

 

Archive

 

 

 

 

Initiatives internationales et régionales sur la sécurité alimentaire

Abdoulaye Moussa

 

 

L’Union africaine et le NEPAD ont tenu du 20 au 23 Mai à Johannesburg, un atelier sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle sous le thème : «Accroître les investissements nationaux » en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires et l’insécurité alimentaire. Plusieurs partenaires étaient représentés : la Banque mondiale, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM). Ce sommet fait suite au Sommet d’Abuja sur la Sécurité Alimentaire, organisé du 4 au 7 décembre 2006. L’importance de cette réunion se justifie par la flambée des prix des denrées alimentaires en Afrique et dans le monde. Ce sont donc ces évènements récents qui ont conduit l’UA et le NEPAD à accélérer la mise en œuvre des plans d’action sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur un continent extrêmement vulnérable.

Cet atelier à  permis de développer le Cadre de sécurité alimentaire africaine (FAFS) du Pilier III du PDDAA, l’Initiative panafricaine pour la nutrition (PANI) et la Stratégie décennale pour la réduction des déficiences en vitamines et minéraux en Afrique (ATYS-VMD).

L’objectif de cet atelier est la mise en œuvre du troisième pilier du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA), à savoir: “nourriture et réduction de la faim”. Quatre piliers composent le  PDDAA : Terre et gestion de l’eau, Infrastructure rurale et capacités d’accès aux marchés, Nourriture et réduction de la faim, Recherche agricole et vulgarisation. Ce programme vise à accroître les approvisionnements alimentaires, réduire la faim et améliorer la gestion des crises alimentaires pour éradiquer l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il a été mis en place à Maputo en juillet 2003 à l’occasion de la deuxième assemblée ordinaire de l’Union Africaine. Ce programme est complété par une initiative ODM des Nations Unies et de l’Union Africaine appelée Groupe de Travail Thématique (GTT) sur l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire.

Quelques 16 pays ayant une grande expérience en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle ont partagé leur expérience avec les pays les plus touchés par la crise alimentaire pour les aider à atteindre les 6% de croissance annuelle dans le secteur agricole prévus dans le cadre du programme du PDDAA. Pour cela, les Etats doivent appliquer les dispositions de la déclaration de Syrte prévoyant que 10% des budgets nationaux des Etats membres soient alloués au développement de l’agriculture. Cet atelier devrait permettre de définir « les leçons et les bonnes pratiques [] sur la planification et la mise en œuvre de façon efficace des projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle en situation de crises et sur le long temps ».

 Parallèlement, le Conseil économique et social (ECOSOC) a mis sur pied un plan d’action en 15 points pour répondre à la crise alimentaire mondiale au cours de la réunion spéciale consacrée à la crise alimentaire mondiale. La nécessité d’une action urgente et concertée à été appuyée par M. Léo Mérorès, président du Conseil économique et social qui déclarait :« Pour faire face à cette crise complexe, nous devons agir tous ensemble et d’urgence ». Il a appuyé la difficulté à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) d’ici à 2015 si aucune mesure efficace n’était prise pour éradiquer l’insécurité alimentaire.

Plusieurs intervenants ont évoqué les règles de commerce agricole international, estimant que les petits producteurs ne recevaient pas d’aides nécessaires à pérenniser leurs activités et que l’agriculture à grande échelle était inefficace dans les pays ayant peu de terre. M. Gordon Brown, a ainsi noté que la poursuite des politiques de subventions agricoles par les pays les plus riches était inacceptable. Le président du Brésil, M. Luiz Inacio Lula Da Silva a quant à lui souligné la nécessité de conclure les négociations commerciales de Doha afin de stimuler le développement agricole.

Parmi les causes de la hausse des prix des denrées alimentaires, la hausse des prix du pétrole, les biocarburants et les changements climatiques ont été soulignés. La préservation de la biodiversité à également été mise en avant notamment par le représentant du Venezuela, à l’heure ou se tient à Bonn en Allemagne, une conférence  sur la biodiversité. Il semblerait donc que la communauté internationale ait pris conscience de l’ensemble de l’étendue du problème de l’insécurité alimentaire en s’attaquant aux diverses causes du phénomène.

Sur les plan des solutions à la crise, le président de l’ECOSOC a prôné le réexamen de la répartition sectorielle de l’aide publique au développement de même qu’un effort concerté pour s’attaquer à la crise en Afrique, continent le plus vulnérable à la hausse des prix. Il a également proposé d’encourager «  la production alimentaire et les investissements agricoles dans les pays en développement ». Plusieurs Etats ont demandé que l’aide soit plus importante et qu’elle soit dirigée de manière spécifique dans le secteur agricole.

La Secrétaire d’État chargée des affaires étrangères et des droits de l’homme de la France, Mme Rama Yade, a proposé un « partenariat mondial pour l’agriculture et l’alimentation » regroupant l’ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et de nombreuses autres organisations économiques. Le Soudan a quant à lui affirmé que la crise mondiale avait mis la question du droit au développement au centre des préoccupations internationales. En effet, la coopération prônée par les différents participants entre dans le cadre des articles 3, 4 et 8 de la déclaration sur le droit au développement adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986. Dans la même lignée d’action une réunion de haut niveau se tiendra à Rome, du 3 au 5 juin 2008 au siège de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

 

 

DECLARATION

SUR L’AGRICULTURE ET LA SECURITE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE

 

NOUS, Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine réunis en la deuxième

session ordinaire de notre Conférence du 10 au  12 juillet 2003 à Maputo (Mozambique);

 

Préoccupés par le fait que 30 pourcent de la population de l’Afrique souffre de

malnutrition chronique et aiguë, que le continent est devenu  importateur net de

produits alimentaires et est actuellement le principal bénéficiaire de l’aide alimentaire

dans le monde ;

 

Convaincus de la nécessité pour l’Afrique d’exploiter pleinement ses ressources afin

d’accroître sa production alimentaire et agricole en vue de garantir une sécurité

alimentaire durable et d’assurer la prospérité économique pour ses populations ;

 

Notant avec satisfaction la collaboration entre la Commission de l’Union africaine, le

Secrétariat du NEPAD, les Communautés économiques régionales et la FAO, d’une part,

et les gouvernements des Etats membres et d’autres partenaires d’autre part, dans 

l’élaboration du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique

(PDDAA) ;

 

Rappelant la Déclaration adoptée par les Chefs d’Etat et de gouvernement, Présidents en

exercice des Communautés économiques régionales (CER) à Abuja (Nigeria) en décembre

2002 ;

 

Convaincus de la nécessité de nous attaquer aux causes profondes des crises agricoles

en Afrique, aggravées en particulier par l’insuffisance du financement, l’insuffisance des

infrastructures de maîtrise et de gestion des ressources en eau, des infrastructures 

rurales et de la recherche agronomique ainsi que le VIH/SIDA ;

 

Reconnaissant qu’il incombe à l’Afrique la responsabilité de redynamiser son secteur

alimentaire et agricole en vue d’assurer la prospérité et le bien-être économiques de ses

populations ;

 

DECLARONS NOTRE ENGAGEMENT A :

 

1 REDYNAMISER le secteur agricole, y compris l’élevage, les ressources forestières

et les pêcheries par l’introduction de politiques et stratégies spécifiques au profit

des petites exploitations traditionnelles des zones rurales et créer les conditions

propices à la participation du secteur privé tout en mettant l’accent sur le

renforcement des capacités des ressources humaines et sur les facteurs qui

entravent la production agricole et la commercialisation des produits agricoles

tels que le degré de la fertilité des sols, la mauvaise gestion de l’eau, l’insuffisance

des infrastructures, les insectes nuisibles et les maladies ;

 

2. METTRE D’URGENCE EN OEUVRE le Programme détaillé pour le

développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) et les projets pilotes prévus et

les Plans d’action évolutifs pour le développement agricole aux niveaux national,

régional et continental. A cette fin, nous convenons d’adopter des politiques

saines de développement agricole et rural et d’allouer chaque année au moins

10% de nos budgets nationaux à  leur mise en œuvre, dans un délai de cinq ans ;

 

3. DEMANDER à la Commission de l’Union Africaine, au Comité directeur du

NEPAD, à la FAO et aux autres partenaires de poursuivre leur coopération et de

fournir leur soutien effectif aux pays africains et aux CER dans la mise en œuvre

du PDDAA ;

 

4. TENIR aux niveaux national et régional des consultations avec les organisations

de la société civile et les autres principales parties prenantes, y compris les petits

exploitants traditionnels, le secteur privé, les associations des femmes, les

associations des jeunes, etc. en vue de promouvoir leur participation active dans

tous les aspects de la production agricole et alimentaire ;

 

5. ASSURER à travers la collaboration aux niveaux national et régional,

l’élaboration de projets susceptibles d’être financés  dans le cadre du PDDAA en

vue de mobiliser les investissements pour la croissance agricole  et le

développement rural;

 

6. ASSURER la mise en place de systèmes de réserves alimentaires au niveau

régional, y compris les stocks alimentaires, en rapport avec la production de

l’Afrique, et l’élaboration de politiques et de stratégies dans le cadre de l’Union

Africaine et des CER, en vue combattre la faim et la pauvreté en Afrique;

 

7. ACCELERER le processus de création de la Banque africaine d’investissement

prévue dans l’Acte constitutif de l’Union Africaine, qui doit accorder la priorité à

l’investissement dans la production agricole ;

 

8. INTENSIFIER la coopération avec  nos partenaires au développement pour faire

face aux effets de leurs subventions agricoles, de mobiliser  leur soutien pour

l’accès aux marchés des produits d’exportation de l’Afrique, et de réaliser la

vision de l’Union africaine d’un secteur agricole viable et prospère, tel qu’envisagé

dans le programme du NEPAD et dans les objectifs de développement du

Millénaire.

 

 

 

 

Extension de la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200 milles : la CLPC est saisie de deux nouvelles demandes

 

Tidiani COUMA

 

 

On observe actuellement une forte effervescence autour de la Commission des limites du plateau continental. L’institution vient d’ailleurs de procéder à l’amendement de son  Règlement intérieur. L’année 2008 devra donc être celle de la pleine activité.

En effet, les 8 et 9 mai 2008, la Commission a été saisie de deux demandes d’extension de plateaux continentaux au-delà de 200 milles marins. Ces demandes émanent respectivement de la Barbade et du Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord. Elles ont été soumises à cette instance conformément à l’article 76, paragraphe 8 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. dont les deux requérants des parties à la cette Convention.

La demande de la Barbade est intéressante en ce sens que c’est le premier dossier introduit par un Etat non industrialisé. Ce dossier porte sur deux zones distinctes. Il s’agit du plateau continental situé dans la partie nord du territoire, vers la frontière avec les territoires de la France et celle localisée dans la partie sud, à proximité des républiques de Guyana et du Suriname (v. Résumé). La Barbade fonde également sa demande sur les dispositions du paragraphe 10 de l’article 76 précité et de l’article 9 de l’Annexe 9 de la CMB. Elle soutient que les zones objets du présent dossier ne font l’objet d’aucun différend avec les Etats voisins et que la France, Guyana et le Suriname ne présenteraient aucune objection dans ce sens. Bridgetown a par ailleurs affirmé que la question de sa frontière avec l’Etat de Trinidad et Tobago avait été réglée par une Sentence arbitrale du 11 avril 2006.

La demande de Londres est une demande partielle. Le Royaume-Uni a fait savoir qu’il présentera des demandes similaires (v. document). Le dossier qui l’occupe actuellement concerne le plateau continental de  l’île de l' ascension. Il est intéressant de noter que le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord vient pour la deuxième fois devant la Commission des limites du plateau continental (v. Joint submission by France, Ireland, Spain and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - 2006).

 

 

 

 

 

Royaume-Uni : annonce de mesures nationales relatives à la sécurité maritime et à la protection de l'environnement marin.                                                                                                                   

Edith PINCOVAI

 

 

Le 14 mai, Gordon Brown, le premier ministre britannique, a annoncé les principaux projets de loi pour 2008-2009 devant le parlement. Ce « Draft Legislative Programme » (DLP), est un livre vert contenant les grandes lignes du discours du trône qui sera prononcé par la Reine en novembre. Parmi les 18 projets présentés dans ce DLP, deux intéressent l’espace maritime et les côtes britanniques, le « Transport Security Bill », et le « Marine and Coastal Access Bill ». Ces deux projets marquent une avancée positive dans la législation d’outre manche tant en matière de sécurité maritime, que de protection de l’environnement marin.

Le « Transport Security Bill » a pour objectif d’établir de nouvelles mesures relatives à la sécurité dans les aéroports, ainsi que d’intégrer les obligations internationales du Royaume-Uni en matière de terrorisme en mer. En effet, ce projet prévoit la ratification du protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation de 1988, établi dans le cadre de l’OMI. Rappelons que c’est la résolution 1373 de 2001 qui est à l’origine de ce protocole et du travail de l’OMI en matière de lutte contre le terrorisme, qui compromet la sûreté des passagers et des équipages de navires.  Le protocole de 2005 n’a pour l’instant reçu aucune ratification, celle du Royaume-Uni pourrait  donc être la première. Ainsi le Royaume-Uni pourrait inclure dans sa législation de nouvelles infractions spécifiques telles que prévues dans ledit protocole afin de lutter contre les actes illicites en mer, comme par exemple:

“- using a ship to transport weapons of mass destruction or in any other manner that causes death or serious injury or damage                                                                                                                          

- using a ship or fixed platform to discharge any explosive, radioactive material or Biological, Chemical or Nuclear weapon or any other hazardous substance to cause death or injury; or using any of those substances against a ship or fixed platform.

 -sheltering a person who has committed an offence under the Protocols on board ship.”

De plus les officiers de la Royal Navy se voient dotés de moyens leur permettent d’intervenir en matière de piraterie. Ainsi, leurs pouvoirs renforcés, ils pourront par exemple, aborder et détenir des navires raisonnablement suspectés d’infraction au protocole de 2005, rechercher des preuves et arrêter les personnes suspectées de telles infractions, et aborder des navires soupçonnés d’être impliqués dans des actes de piraterie.

Le “Coastal and Marine Access Bill”, très attendu par de nombreuses ONG environnementales, s’attache à améliorer et simplifier l’exploitation et la conservation des ressources halieutiques, la protection de l’environnement marin ainsi que sa biodiversité, enfin ces mesures tendent à améliorer l’accès aux côtes. Ce projet s’inscrit clairement dans un objectif de développement durable de l’environnement marin et côtier. Cet ambitieux projet, considéré comme un grand pas en avant, aborde de nombreuses questions : « the marine management organisation, marine planning, marine licensing, marine nature conservation, fisheries managment and marine enforcement, environmental data and information, migratory and freshwater fisheries, coastal access, coastal and estuary management”. 

Parmi ces propositions se trouvent la création de la « Marine Managment Organisation » organisation prévue sous la forme d’une « independent Non-Departmental Public Body”, qui sera essentiellement un centre d’expertise maritime. A souligner également, un nouveau « marine planning system » fixant des objectifs à long terme, il permettra d’avoir une approche stratégique de la gestion des activités maritimes, « It will benefit all those who use our seas and will be important for securing the maximum sustainable benefits from our marine resources whilst ensuring we can provide proper protection for them(voir). De plus, ce projet prévoit la possibilité de designer des zones de conservations maritimes afin des les protéger des activités dommageables. Concernant la pêche, le projet s’attache à renforcer et moderniser la gestion et les autorisations de pêche.

L’annonce de ces grandes lignes a été très bien accueillie par les ONG, cependant elles attendent le projet achevé qui sera révélé lors du discours du trône. (Voir communiqué WWF).

 

 

 

 

Réduction de l’extension de la calotte arctique et application de la Convention sur le droit de la Mer

Danilo COMBA

 

 

 

 

 

 

Un nouveau rapport scientifique, publié par le National Snow and Ice Data Center (NSIDC), avance la thèse selon laquelle au cours du prochain mois de septembre le Pôle Nord pourrait être « libre », sans la présence de glace permanente. Si les données montrent en ce moment une extension plus élevée que celles de 2007 (voir le Rapport de l’Administration Océanique et Atmosphérique Nationale étasunienne, NOOA), dans la prochaine saison estivale une grave perte de la calotte pourrait se produire, atteignant ainsi un nouveau record « minimal » (voir les prévisions).

Could the North Pole be ice free this melt season?  Given that this region is currently covered with first-year ice, that seems quite possible".  

Certaines régions terrestres et marines sont soumises à d’importantes conditions de réchauffement, ayant jusqu’à une anomalie de 5° Celsius. Une présence non habituelle de plaques de glace jeune aurait été observée.

« For the most part, this unusual warmth is consistent with shifts in atmospheric circulation that bring warm air into the region. The distinct hot spot near Novaya Zemlya » (territoire russe)

“overlies an open water area where heat is being released to the atmosphere. In past years, this area tended to be ice covered in April, preventing this heat release ».

La perte de glace permanente observée en 2007 serait donc un élément important de ces modifications.

Sur la base de ces prévisions, l’ouverture dans une perspective commerciale du Passage au Nord-Ouest  (pour une période plus longue; voir Sentinelle), apparait plus proche que ce qu’on pouvait estimer il y a 1 années et demie.

Les questions dont Sentinelle s’était déjà occupé reviennent ainsi sur l’avant-scène : extension par les Etats (alors que les activités d’exploitation pourraient devenir économiquement plus faisables) des revendications concernant les plateaux continentaux, élargissement des politiques de protection et d’exploitation de voies maritimes (Passage de Nord Ouest et relance de la Route maritime du Nord), ratification des Etats-Unis, seul Etat arctique à ne l’avoir pas encore fait, de la Convention UNCLOS.

Cette dernière en effet représente le fondement essentiel pour que des règles partagées, régissant cet espace, soient établies. Toute question juridique qui sera soulevée en conséquence des navigations futures (l’interprétation du Passage en tant qu’eaux intérieures et/ou détroit international, le droit du passage Inoffensif, l’immunité des navires, la Partie XII, …) trouve dans cette Convention un ensemble de règles coordonnées. Une mention spéciale peut en outre être faite vis-à-vis de l’article 234, dénommé parfois comme « l’article Arctique ».

Il semblerait que que le Canada soit particulièrement intéressé à ce que tout passage soit soumis à une acceptation préalable des stipulations Unclos relatives au Règlement de Différends (Partie XV).

Il est utile de rappeler qu’en 2002 l’OMI a adopté le « Code Polaire », un ensemble de dispositions qui fixe des conditions communes pour tout type de navigation arctique (Guidelines for Ships Operating in Arctic Ice-Covered Waters).

 

 

SECTION 8. Zones recouvertes par les glaces

 

Article 234. Zones recouvertes par les glaces

Les Etats côtiers ont le droit d'adopter et de faire appliquer des lois et règlements non discriminatoires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires dans les zones recouvertes par les glaces et comprises dans les limites de la zone économique exclusive, lorsque des conditions climatiques particulièrement rigoureuses et le fait que ces zones sont recouvertes par les glaces pendant la majeure partie de l'année font obstacle à la navigation ou la rendent exceptionnellement dangereuse, et que la pollution du milieu marin risque de porter gravement atteinte à l'équilibre écologique ou de le perturber de façon irréversible. Ces lois et règlements tiennent dûment compte de la navigation, ainsi que de la protection et de la préservation du milieu marin sur la base des données scientifiques les plus sûres dont on puisse disposer.

 

 

 

 

 

Obs. Danilo Comba écrit : "il semblerait que que le Canada soit particulièrement intéressé à ce que tout passage soit soumis à une acceptation préalable des stipulations Unclos relatives au Règlement des Différends (Partie XV)".

Magnifique problème ! L'Etat côtier peut-il soumette l'exercice du droit de transit dans un détroit international fondé sur une règle coutumière à l'acceptation préalable par le bénéficiaire d'un mécanisme conventionnel de règlement des différends ? Et un Etat pourrait-il accepter la Partie XV de la CNUDM dans ses rapports avec le Canada sans accepter les dispositions substantielles de la Convention ?

Visiblement l'adhésion générale à la CNUDM devient urgente.

Il convient de relever qu'une conférence intergouvernementale sur l'Arctique réunissant le Canada, le Danemark, les Etats-Unis, la Norvège et la Russie se tiendra à Ilulissat au Groenland les 27-29 mai 2008 (PW)

 

 

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Reprise de la chasse commerciale à la baleine par l'Islande
Par Michel DJIMGOU DJOMENI
 

 

 


Avec la fin de la campagne 2008 de pêche scientifique à la baleine, mise sur pied par le Japon, on avait cru enfin venu le temps du répit pour les défenseurs de la cause des baleines. L'actualité la plus récente indique que ceux-ci ont encore du pain sur la planche. Le 20 mai 2008, l'Islande, par la voix de son Ministre de la pêche, vient de décider de la reprise de la chasse  à la baleine (Décision non encore disponible sur le Site Internet du Ministre islandais des pêches). Cette annonce est la troisième d'une série de reprises annuelles successives de chasse à la baleine autorisées par l'Islande. En effet, cet Etat avait décidé en octobre 2006, de rompre le moratoire sur la chasse à la baleine, adopté en 1986, mettant ainsi fin à 20 années de stricte observance de cette décision prise dans le cadre de la Commission baleine internationale.

A la différence des campagnes de pêche japonaises, la décision du 20 mai 2008 est singulière par les raisons qui l'ont motivée. Les autorités islandaises en charge de la pêche bloquent la demande en viande de baleine sur le marché national, ce qui indique que la campagne de chasse ouverte a bien un caractère commercial.

Cette dernière est soumise  à une limitation spécifique et temporelle. D'un point de vue spécifique, elle porte essentiellement sur les baleines Minke. Les baleiniers islandais ne pourront pêcher en tout et pour tout que 40 individus de cette espèce. Le quota ainsi fixé est inférieur à celui demandé par les chasseurs islandais, lesquels avaient souhaité que leur soit accordé un quota de 100. Par comparaison aux quotas japonais et finlandais, le quota de chasse fixé par l'Islande est faible et est même en constante régression. A titre d'exemple, de 200 baleines Minke en 2006, l'Islande est passé à 40 baleines de la même espèce en 2008. Qui plus est, et pour des raisons liées au marché les quotas fixés ne sont pas toujours atteints par les baleiniers islandais. Cela s'explique, dans une grande mesure, par la faiblesse de la demande intérieure et l'insuffisance de débouchés sur le marché international. C'est cette faiblesse du niveau de la demande intérieure qui avait finalement motivé la décision prise le 24 août 2007, de mettre fin à la campagne de pêche commerciale de la même année. Pour ce qui est de la limitation temporelle, la période de chasse commerciale qui vient de s'ouvrir s'achèvera le 1er septembre 2008.

En dépit de ces limitations, la reprise de la chasse commerciale par l'Islande est, à première vue, une violation du droit international, en ce qu'elle ne respecte pas le moratoire de 1986. Mais à y voir de plus près, la réalité est plus nuancée. En effet, après s'être retirée de la Convention internationale pour la règlementation de la chasse à la baleine (retrait entrée en vigueur le 30 juin 1992), l'Islande a ratifié la Convention et son Protocole le 10 octobre 2002. Or, lors du dépot de ses instruments d'adhésion, l'Islande avait formulé des réserves sur le paragraphe 10(e) du Réglement dont il convient de rappeler qu'il fait partie intégrante de la Convention. Peut-être faut-il le préciser, c'est ce paragraphe 10(e) du Règlement qui fixe le quota des captures à des fins commerciales et qui affaiblit ce faisant un moratoire sur la chasse à la baleine. En outre, l'Islande ajoutait qu'en dépit des réserves qu'elle a formulait au sujet du paragraphe 10(e), elle n'autoriserait pas de chasse commerciale à la baleine avant l'année 2006 et n'accorderait pas une telle autorisation même après cette date si des progrès étaient réalisés sur le chapitre de la gestion des stocks de baleines ( "Revised Managment Scheme" en abrégé RMS), dans le cadre des négociations au sein de la CBI. Elle indiquait également qu'elle cesserait de s'abstenir de délivrer des permis de chasse commerciale si le moratoire fixé par le paragraphe 10(e) n'était  pas lev?é dans un délai raisonnable après la conclusion des négociations du RMS, et qu'en tout état de cause, elle n'autoriserait pas de chasse commerciale qui ne soit fondé sur des données scientifiques précises (Cf. l'extrait de la réserve islandaise au paragraphe 10(e) du Règlement :

"Notwithstanding this, the Government of Iceland will not authorise whaling for commercial purposes by Icelandic vessels before 2006 and, thereafter, will not authorise such whaling while progress is being made in negotiations within the IWC on the RMS. This does not apply, however, in case of the so-called moratorium on whaling for commercial purposes, contained in paragraph 10(e) of the Schedule not being lifted within a reasonable time after the completion of the RMS. Under no circumstances will whaling for commercial purposes be authorised without a sound scientific basis and an effective management and enforcement scheme.")

C'est dire, au regard de ce qui précède, que la reprise de la chasse commerciale décidée le 20 mai 2008 est conforme aux engagements internationaux de l'Islande.

Il convient de relever que  l'Islande a mis sur pied, comme le Japon, un programme de chasse scientifique. Le premier programme a débuté en 1986 aux lendemains du moratoire, et s'est achevé en 1990. Le deuxième, lancé en 2003 pour une période de 5 ans, devrait s'achever en 2008. Dans le cadre de ce dernier programme en date et dont l'objectif officiel est d'étudier les baleines Minke, 200 individus de cette espèce de mammifère marin seront capturés.

La reprise de la chasse à la baleine a suscité des protestations à l'intérieur et à l'extérieur de l'Islande, plus particulièrement de la part de certains Etats et de certaines organisations non
gouvernementales. La première voix dissidente  à se faire entendre a été celle du Ministre islandais des affaires étrangères, Mme Ingibjorg Solrun Gisladottir, qui a estimé que cette décision portait préjudice aux intérêts à long terme de l'Islande.

Ce concert de protestations s'explique dans le paradoxe qui caractérise l'attitude de l'Islande sur les questions environnementales en général et sur la question baleinière en particulier. L'Islande a toujours renvoyé au monde l'image d'un Etat monde de la protection de l'environnement, ce qui, aux yeux des adversaires de la chasse ?la baleine, jure avec la décision du 20 mai 2008. Qui plus est, à la différence du Japon qui a toujours eu le scrupule de couvrir ses campagnes de chasse du vernis de la recherche scientifique, l'Islande, à l'instar de sa voisine la Norvège, pratique ouvertement une chasse commerciale.

Faute de pouvoir s'appuyer sur le droit international pour convertir l'Islande  à leur cause, les défenseurs de la cause des baleines peuvent s'en remettre à la force des tendances. En effet, si la tendance à la faiblesse de la demande intérieure et ?la réduction des débouchés sur le marché international perdure, il y a de fortes chances que les campagnes islandaises de chasse commerciale à la baleine finissent par s'arrêter, pour ne laisser subsister que le programme de pêche scientifique dont les perspectives ne sont guère plus réjouissantes si l'on n'en juge par les difficultés rencontrées dans ce cadre.