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Cylone Nargis au Myanmar
: la France à la source du succès diplomatique de l'ONU et de l'ASEAN ?
Anne RAINAUD
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L'initiative française de mobiliser la Communauté internationale, et
en priorité l'ONU, afin de permettre l'accès de l'aide internationale
au Myanmar frappé très sévèrement par le cyclone Nargis, a
semble-t-il, porté ses fruits. La France a mis en exergue la
responsabilité de protéger, y compris par la force sous réserve d'un
nécessaire accord du Conseil de Sécurité; le but n(et autre que
d'éviter une catastrophe humanitaire consécutive à la gestion
minimaliste d'une catastrophe naturelle dont l'ampleur dépasse
objectivement la capacité d'un seul Etat, a fortiori l'Union du
Myanmar dont les infrastructures de par leurs caractéristiques ne
laissent pas de doutes quant aux moyens qu'elle peut mettre en oeuvre
au profit des sinistrés, et ce bien que ce pays se classe par son PIB
au 8ème rang mondial, avant le Canada. Certes, le Conseil de Sécurité
a fait la sourde oreille face à cet appel pressant de la France,
soutenu notamment par l'Allemagne; mais plus qu'un appel ou une
exhortation à mettre en oeuvre des résolutions essentielles de l'AG
des Nations-Unies pour permettre l'aide humanitaire, la position
française a été un éveil des consciences avec des formules du ministre
des Affaires Etrangères qui pèsent lourdement : "Faut-il les laisser
mourir"? Bernard Kouchner et le Secrétaire d’Etat chargé des Affaires
européennes, M. Jean-Pierre Jouyet déclaraient le 13 mai 2008 que "la
responsabilité de protéger, c’est pour la communauté internationale,
par l’intermédiaire des Nations unies, de faire tout pour parvenir à
aider les victimes" (Point
de presse conjoint du Ministre des Affaires étrangères et européennes,
M. Bernard Kouchner et du secrétaire d’Etat chargé des Affaires
européennes, M. Jean-Pierre Jouyet du 13 mai 2008). Dans cette
perspective, la France a tenu son rôle en réveillant la Communauté
internationale de la torpeur dans laquelle elle semblait vouloir
s'orienter. En l'occurrence, outre les démarches bilatérales
diplomatiques nombreuses qui ont pu atteindre les dirigeants de
l'Union du Myanmar, on ne peut que saluer le succès, après moults
efforts du Secrétaire Général de l'ONU, Ban Ki Moon et de l'ASEAN pour
obtenir du général birmanThan Shwe, un accord pour organiser enfin une
aide internationale définie, non plus discrétionairement et au compte
goutte, mais en partenariat avec l'ASEAN qui est propulsée dans cette
affaire comme leader de la coopération et de la coordination de l'aide
au Myanmar. Bernard Kouchner n'hésitait pas devant le choix premier
des autorités du Myanmar à déclarer : "le peuple birman est victime
d’un double fléau. Une catastrophe naturelle d’ampleur exceptionnelle.
Une catastrophe politique imposée par une junte qui freine l’arrivée
des secours" (cf.
Tribune de Mr. Kouchner, Le Monde du 19 mai 2008), ou à employer
des termes accusateurs : "... les restrictions mises par la junte
birmane à l'aide internationale relèv(...)ent de la "non-assistance à
personnes en danger de mort" et qu'il "ne faudrait pas que cela évolue
vers crime contre l'Humanité (cf.
dépêches AFP du 19 mai 2008). La France a mené la politique
offensive du discours pour surmonter le refus de l'entrée du personnel
de sauvetage étranger pour mener les opérations de secours et la
frilosité du Conseil de Sécurité. Si le Conseil n'a nullement adopté
de nouvelle résolution sur la responsabilté de protéger et ni chercher
à "forcer le passage", c'est l'emblématique Secrétaire Général des
Nations-Unies qui emporte la victoire grâce à l'action régionale
essentielle de l'ASEAN, association dont le Myanmar est du reste
membre. In fine ce sont ces deux organisations qui auront été les
vecteurs de la responsabilité de protéger sans passer par la force
mais en usant de la persuasion liée à la courtoisie diplomatique.
I. la force du discours français.
La France caractérise sa position par l'obligation d'agir au regard de
la responsabilité de protéger. On se souvient des formules employées
par le Président François Mitterrand lors de l'ouverture à Paris de la
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (30 mai 1989) :
"l'obligation de non ingérence s'arrête à l'endroit précis où naît le
risque de non assistance". Depuis, la France garde toujours ce cap et
a joué un rôle capital au sein de l'ONU pour faire adopter en 1988 par
l'Assemblée générale de l'ONU la résolution "Assistance humanitaire
aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du
même ordre" (résolution
43-131 du 8 décembre 1988) puis en 1990 sur les "couloirs
d'urgence humanitaires" (résolution
45-100 du 10 décembre 1990).
Le ministre des Affaires Etrangères ne peut donc que déplorer et faire
l'aveu des défaillances du droit international dans le contexte actuel
d'un certain recul de l'Etat de droit :" la solution qui pourrait être
juridique ne peut l'être à défaut de pouvoir actionner les instruments
pourtant existants" (cf.
Tribune de Mr. Kouchner, Le Monde du 19 mai 2008); en
l'occurrence, B. Kouchner a rappelé que les obligations à la charge
des dirigeants de la junte se fondent sur le seul respect des droits
de l’homme et sur la résolution 43-131 ("On ne peut pas faire un texte
plus robuste" a-t-il précisé dans sa Tribune au Monde). Certes, la
France n'a pas été isolée dans la délivrance de ce message; une
significative déclaration conjointe de Rudi Muhammed Rizki, l’expert
indépendant des Nations unies sur les droits de l’homme et la
solidarité internationale et Walter Kälin, le Représentant du
Secrétaire général pour les droits de l'homme des personnes déplacées
dans leur propre pays, soutient la démarche française quant à la
possibilité d'actionner les instruments de droit : ils ont en effet
rappelé que "le caractère obligatoire de la coopération internationale
est consacré dans plusieurs instruments internationaux, notamment la
Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de
l’homme et le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, (cf.
communiqué ONU du 13 mai 2008). Faisant un parallèle avec le droit
interne et spécialement le délit de "non-assistance à personne en
danger", le ministre des Affaires Etrangères reconnaissait que "le
droit international n’est pas aussi perfectionné. Il n’ignore
cependant pas le concept. La morale internationale et la politique en
complètent les injonctions". (...) "En vertu d’un principe de
subsidiarité que nous avons posé dès 1988, c’est à l’Etat
territorialement compétent que revient le "rôle premier" en matière
d’organisation, de conduite et de distribution des secours en cas de
catastrophe. C’est si, et seulement si, ce dernier n’est pas en mesure
de faire face, faute de moyens ou de volonté politique, que la
communauté internationale prend le relais et se substitue à l’Etat
défaillant pour venir en aide aux populations en danger. Pour la
Birmanie, les débats qui s’instaurent depuis quelques jours aux
Nations unies ou sur le plan bilatéral privilégient les normes
protectrices de la souveraineté plus que celles gardiennes de la vie".
La solution est donc extra juridique passant par la négociation
diplomatique tant onusienne, qu'étatique et régionale via l'ASEAN.
Cependant ce distingo entre le juridique et le diplomatique est très
artificiel puisque le tour de force diplomatique des Secrétaires
Généraux de l'ONU et l'ASEAN ne fait qu'œuvrer à la fortification et à
l'effectivité de la résolution 43-131.
II. Le succès de la voie diplomatique.
L'aboutissement positif de la pression diplomatique fait montre de
l'impact du principe de la responsabilité de protéger fondée ici sur
le devoir de minimiser les conséquences certaines de l'après cyclone.
Une seconde vague probable de morts est annoncée dans les conclusions
de l'
Emergency Rapid Assessment Team de l'ASEAN (ERAT):
"There is the possibility of a potential second wave of deaths and
morbidity due to diseases and nutritional deficiency which could be
avoided through a more coordinated effort between the international
community and the Government of Myanmar" (cf.point III du rapport ERAT).
Les appels à l'ouverture ont été fort nombreux et la pression de ce
point de vue a été incontestable. Les autorités au plus haut degré se
sont manifestées (cf.
interview du Président de la République Française du 23 mai 2005 au
NouvelObs) pour négocier avec les pouvoirs publics du Myanmar. Le
Secrétaire général des Nations-Unies a fait quelques déclarations très
critiques sur la politique birmane (soulignant sa « profonde
préoccupation » et son « immense frustration » face aux entraves à
l’accès humanitaire au Myanmar et à la lenteur à laquelle l’assistance
parvient aux populations en conséquence. Ban Ki-moon a fustigé « la
réponse d’une lenteur inacceptable face à la grave crise humanitaire
au Myanmar » (cf.
ONU News du 12 mai 2008). Le Coordonnateur humanitaire des Nations
Unies, John Holmes, a du transmettre jusqu'à trois lettres au
gouvernement du Myanmar, "pour le presser d'ouvrir la voie à
l'assistance internationale" (cf.
ONUNews du 16 mai 2008); le Secrétaire général de l'ASEAN Dr.
Surin, s'est déplacé en personne au Myanmar pour pouvoir être reçu
téléphoniquement par le Premier Ministre de l'Union, le General Thein
Sein (cf.
communiqué SG ASEAN du 21 mai 2008); de même, la présence de Ban
Ki Moon au Myanmar est très symbolique, car il s'agit de la première
visite d'un Secrétaire général de l'ONU dans le pays en 44 ans (cf.
ONU News du 23 mai 2008).
In fine, par cette forte pression diplomatique, le Secrétaire général
de l'ONU obtient une déblocage de la situation tandis que l'ASEAN par
la voie de son Sectétaire général exposait aux autorités birmanes les
principes retenus par l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique
pour mettre en oeuvre et coordonner l'aide humanitaire internationale.
1. L'ouverture du Myanmar à une aide
humanitaire internationale organisée.
L'entretien de Ban Ki Moon avec le chef de l'Etat du Myanmar, le
général Than Shwe, aura permis le sésame tant attendu par la
Communauté internationale. En effet, le général Than Shwe "a déclaré
accepter de prendre des mesures pour ouvrir la porte à plus
d'assistance internationale aux victimes du cyclone Nargis. Lors de sa
conférence de presse, le Secrétaire général de l'ONU dévoilait ainsi
les avancées suivantes du chef de l'Etat du Myanmar : "Il a montré de
la flexibilité sur une question qui a constitué jusqu'à présent un
obstacle à l'organisation d'une assistance internationale coordonnée
et pleinement efficace. Il a aussi convenu que l'émission de visas
devait être accélérée"; (...) "le général en chef Than Shwe aurait
aussi accepté que l'aéroport de Yangon soit utilisé comme
plaque-tournante pour l'aide internationale, ce qui permettrait des
distributions plus rapides. Il a aussi accepté que l'assistance soit
acheminée par navires civils et par petits bateaux. Enfin, l'entretien
a conduit à un accord sur des mécanismes de coordination et de
consultation, dont les détails sont en train d'être finalisés avec
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), in
centre d'actualités de l'ONU du 23 mai 2008
Le Mistral, le bâtiment de l'armée française, ne pénétrera donc
vraisemblablement pas dans les eaux territoriales et devra passer par
la Thailande pour délivrer son matériel. L'envoi du navire de guerre
qui avait été décrié par les autorités birmanes et avait conduit le 16
mai, à de vifs échanges de vue entre l'ambassadeur birman aux Nations
unies et le représentant permanent de Paris à l'Onu, Jean-Maurice
Ripert qui a évidemment catégoriquement démenti les accusations
publiques formulées, (cf.
NouvelObs du 18 mai 2008). Le président de la République française
Sarkozy déclarait le 23 mai 2008 à la presse : "Il semble que ce qui
les gêne, c'est le statut militaire du bateau français. J'ai engagé
des discussions avec eux". Des discussions se poursuivent avec la
junte birmane pour permettre le débarquement des 1.500 tonnes de
matériel destiné aux victimes du cyclone Nargis et actuellement à bord
du navire français Mistral."Il y a deux solutions. Soit ils autorisent
des hélicoptères à décharger, au plus près des sinistrés, des vivres
que nous avons, soit j'enverrai le Mistral dans le port thaïlandais le
plus proche et des barges civiles iront porter secours à environ
100.000 réfugiés que la France peut aider" (cf.Nouvel
Obs du 23 mai 2008). L'appui logistique de la Marine nationale a
bien mal été compris par les autorités birmanes mais l'argument,
facile, est néanmoins efficace.
L'aide humanitaire acceptée par le pouvoir militaire du Myanmar sera
celle organisée en accord avec l'ASEAN, organisation dont le Myanmar
est Etat partie; le choix du rôle central de l'ASEAN est du reste le
moyen pour le Myanmar de sauver les apparences puisque par ce biais,
cet Etat conserve la maîtrise de l'organisation de l'aide humanitaire
internationale. L'ASEAN en pratique a fait montre de sa capacité à
mener cette crise tout en prenant soin de dépolitiser le débat.
2. L'ASEAN, coordinatrice et
organisatrice de l'aide humanitaire internationale.
La gestion de l'aide à fournir aux victimes du cyclone se fait de
façon décisive par l'intermédiaire de l'ASEAN. La
déclaration des ministres des Affaires Etrangères de l'ASEAN du 19 mai
2008 en expose le principe : "The Foreign Ministers have agreed to
establish an ASEAN-led coordinating mechanism.
Drawing from the Indonesian experience during the 2004 Tsunami, this
mechanism will facilitate the effective distribution and utilization
of assistance from the international community, including the
expeditious and effective deployment of relief workers, especially
health and medical personnel. International assistance to Myanmar,
given through ASEAN, should not be politicised.
On that basis,
Myanmar will accept international assistance". L'ASEAN s'est donc
imposée comme un interlocuteur privilégié. C'est la première fois que
L'Organisation régionale agit de façon aussi significative en matière
humanitaire (et diplomatique) en déployant pour la première fois son
"Emergency Rapid Assessment Team (ERAT)" du 9 au 18 mai 2008. L'ASEAN
détient effectivement des instruments permettant ce type
d'intervention ; elle dispose d'un accord et d'une structure adaptée à
la gestion des catastrophes : the ASEAN Agreement on Disaster
Management and Emergency Response (AADMER) and the ASEAN Committee on
Disaster Management (ACDM).
En l'occurrence, l'ASEAN soulignera que le Myanmar est impliqué dans
cette démarche : "Consistent with Myanmar’s ratification of the AADMER
and its active participation in the ACDM, the Government of Myanmar
can demonstrate its commitment in harnessing the most experienced
disaster management expertise from around the globe as part of an
ASEAN-coordinated ‘Humanitarian Coalition for the Victims of Cyclone
Nargis1’, in support of the disaster affected people in Myanmar". Une
coalition humanitaire est donc proposée par l'ASEAN pour mener cette
mission d'aide sur le court, moyen et long terme : "the creation of
the ‘Humanitarian Coalition for the Victims of Cyclone Nargis’ was
initiated by the Secretary-General of ASEAN to assist the Government
of Myanmar in its response to Cyclone Nargis. It is proposed that
ASEAN be at the forefront of the Coalition to forge strong
partnerships with neighbouring countries as well as organisations that
have expertise and experience in managing major disasters, through all
phases of relief, recovery, rehabilitation and risk reduction".
Le rapport de l'ERAT est particulièrement intéressant d'une part quant
à l'évaluation réalisée sur place et aux conclusions formulées,
d'autre part quant aux recommandations exprimées (cf.
ASEAN Emergency Rapid Assessment Team Mission Report).
2.1. Les conclusions du rapport de
l'ERAT
sont dominées par une idée majeure récurrente tout au long du
document: ouvrir à la coopération.
Les questions clefs identifiées touchent les thématiques suivantes :
- Domaine énergétique : "The ASEAN-ERAT observed that maintaining an
efficient logistics pipeline in the affected areas particularly the
Ayeyarwady delta is highly challenging and requires specialised
equipment and personnel to be effective. This can be afforded by the
deployment of experts and assets from the international community to
augment national capacity (cf. point III du rapport ERAT).
- Construction d'abris et logements (cf. point III.5 du rapport ERAT)
: "The international community has a track record of being able to
support the provision and rapid establishment of temporary shelters
and should therefore be allowed to be mobilised. Building materials
for example roofing sheets should be made available immediately.
- Eau ("Water concerns are paramount") : besoin de moyens de
purification ; "A mechanism for the international community to work
with the Government of Myanmar to provide these resources should be
established as a matter of urgency.
- Santé (développement des maladies infectieuses ...) et destruction
des infrastructures de santé (cf. point III.7 du rapport ERAT).
- Sécurité alimentaire : interruption des travaux de plantation de riz
entraînant le risque de pénurie de riz, d'où nécessité d'aider en
priorité les agriculteurs et de fournir des graines résistantes à
l'eau salée (cf. point III.8 du rapport ERAT).
- Education : destruction des écoles à 75 % : "Emergency
“School-in-a-box” kits and temporary schools are readily available
from the international community and need to be distributed
immediately.
(cf. point III.9 du rapport ERAT).
2.2. les recommandations du rapport
ERAT
:
- Création et mise en place de la coalition humanitaire pour les
victimes du cyclone Nargis et ce tout en ayant préalablement rappelé
la responsabilité première qui échoit au Myanmar: "This should include
ASEAN (including the Government of Myanmar), neighbouring countries to
Myanmar, the United Nations and other international organisations
beyond the region. D'ores et déjà, l'ASEAN a déjà reçu l'aide de
l'OCHA et de la Banque Mondiale, aide qui devrait pouvoir être étendue
à d'autres organisations internationales et régionales compétentes, y
compris des ONG.
- Réaffirmation du rôle stratégique de l'ASEAN en tant que plateforme
de coordination tout en envisageant qu'elle puisse s'ouvrir
judicieusement à d'autres "partenaires" : "a coordinating platform for
relief and recovery strategies and be expanded to involve key partners
who will enhance coordination and information sharing".
- Partenariat avec le Myanmar pour permettre l'accès, l'aide, et la
pérennité des évaluations par des équipes expérimentées : "establishes
a mechanism in partnership with the Government of Myanmar for access
of coalition partners to implement urgent relief and recovery
programmes in cyclone affected areas". Cette notion de partenariat
permet de souligner que l'aide internationale vient pour renforcer la
capacité du Myanmar et non pour faire face à une défaillance étatique
("The capacity of the Government and people of Myanmar be enhanced
through this partnership and through inclusion and training in
wellestablished mechanisms such as the ACDM, UNDAC, International
Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) and the Environmental
Emergencies Network").
- Etablir une "task force" : "...should commence with the
establishment of a task force comprising representatives from the
Government of Myanmar, ASEAN Secretariat, UNOCHA and key international
organisations".
- Développer un plan d'action pour atteindre les buts et les besoins
prioritaires fixés par les évaluations.
La phase d'incompréhension de la réaction de la junte confrontée au
risque majeur naturel devrait donc se clore désormais. Le ministre
français des Affaires Etrangères avait particulièrement synthétisé
cette incompréhensible politique de la méfiance : "L’accès aux
victimes des conflits armés était en principe plus difficile en raison
de la méfiance des belligérants à l’égard des témoignages des
humanitaires sur la violence des affrontements ou les exactions contre
les populations civiles. En revanche, la distribution de l’aide en cas
de cataclysmes était facilitée par la relative dépolitisation des
situations. Les pays frappés la réclamaient. Or, à Rangoun, le cyclone
n’ouvre pas davantage les frontières que les massacres. Les
propositions d’aide suscitent méfiance et rejet, comme si laisser
entrer les humanitaires faisait craindre leur regard sur l’indicible."
Certes, il est vrai cependant que "les Etats Unis et l’Union
européenne ont depuis longtemps choisi une politique de fermeté à
l’égard de la junte militaire" (cf.
analyse du MAE); par ailleurs, les autorités du Myanmar ont
explicitement lors des discours d'ouverture de la 62ème session de
l'Assemblée Générale de l'ONU, dénoncé le néocolonialisme au nom des
droits de l'Homme et de la démocratie.
Le démarrage de l'aide internationale est maintenant acquis; une
conférence internationale sous l'égide de l'Asean et de l'ONU se
tiendra à Rangoon le 25 mai pour discuter des donations. Une mission
spéciale, dirigée par le secrétaire général de l'Asean, Surin Pitsuwan,
sera mise en place pour travailler avec les Nations Unies, tandis
qu'une institution de coordination centrale sera établie par le
Myanmar. Les moyens matériels et financiers dépêchés déjà par la
Communauté internationale (cf. sur l'état de l'aide fançaise, le
communiqué de Bernard Kouchner du 8 mai 2008 et
communiqué du MAE du 22 mai 2008), tout comme ceux à venir vont
maintenant être orchestrés par l'ASEAN en association avec l'ONU.
Ainsi, à très court terme, c'est la conférence des donateurs qui est
organisée, ce qui laisse une certaine frustration au ministre français
des Affaires étrangères : "C'est de l'aide de la main à la main et du
cœur au cœur qu'il faut apporter, ce n'est pas une conférence des
donateurs avec des ronds de jambe" (cf.
Le Monde du 19 mai 2008). Le fer de lance de la responsabilité de
protéger n'est plus au centre de l'action, mais au moins l'action
est-elle désormais engagée. (AR).
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Obs. Anne Rainaud semble
vouloir offrir un lot de consolation à la diplomatie française, puisque,
n'ayant pas réussi à promouvoir ses idées, cette dernière aurait
néanmoins provoqué le processus diplomatique d'ouverture à l'aide
internationale. Je ne crois pas que l'auteure ait ainsi raisonné, ni que
cela corresponde à la réalité de l'événement. Il est vrai que
l'implication forte d'un Etat est indispensable dans une telle
circonstance pour "faire bouger les lignes", mais, face à l'importance
des intérêts humains concernés, il serait dérisoire de vanter ou de
dénigrer une initiative particulière.
Toutefois, cette affaire montre
d'abord l'importance des mécanismes et de la solidarité régionales.
L'Asie s'est mobilisée, y compris le Secrétaire général de l'ONU, le
Coréen
Ban Ki Moon, et c'est dans ce
cadre qu'une relation de confiance a pu s'établir avec les autorités
birmanes.
La crise aura aussi apporté la
démonstration qu'il existe bel et bien une liaison entre les drames
causés par des conflits armés et les catastrophes naturelles. Le droit
international des droits de l'homme impose en effet aux Etats des
obligations positives en plus des obligations négatives, celles d'agir
pour préserver la vie humaine et non seulement de s'abstenir d'attenter
à la vie, quelle que soit l'origine de la menace pesant sur la personne
(mais seulement d'agir dans les limites des compétences et des
capacités bien entendu, voir l'Arrêt CIJ sur le Génocide). Le
devoir de secours des naufragés ou l'obligation de non-refoulement des
réfugiés ne sont certainement que des aspects particuliers d'une
règle plus générale dont procède finalement toute la solidarité
internationale dans l'action humanitaire. Il n'y a pas d'imperfection ou
de lacune du droit international sur cette question, simplement un
travail d'interprétation du droit existant qui n'a pas encore été
accompli. Il convient en effet de rappeler que l'obligation de respecter
la vie et l'intégrité de la personne a été consacrée en tant que règle
du droit international coutumier à travers le concept des
considérations élémentaires d'humanité porté à plusieurs reprises par la
Cour internationale de Justice. Il n'y a aucune raison de limiter le
contenu de cette règle qualifiée par la Cour de "cardinale" et
d'"intransgressible" en excluant toute obligation positive de l'Etat. La
non-assistance à personne en danger ne semble donc pas être une formule
inappropriée (PW).
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Premier examen périodique universel pour la France
Valérie GABARD
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Procédure
la plus novatrice et attendue comme la solution pour s’assurer de
la crédibilité du
Conseil des droits de l’homme,
l’examen périodique universel a finalement débuté.
La première session d’examen périodique universel s’est déroulée
du 7 au 18 avril (voir la
liste des pays concernés). La seconde se déroulait
cette semaine (5 au 19 mai) (voir
la liste des pays concernés et le
communiqué de presse). C’est dans le cadre de cette seconde session que la France a vu
son rapport examiné le 14 mai. Outre l’intérêt
que ce rapport présente en terme d’état des lieux des droits de
l’homme sur le territoire français, il offre également
l’opportunité de revenir sur la procédure, très attendue et donc
très observée de l’examen périodique universel (voir le site du
Ministère des affaires étrangères).
1.
Etat des lieux de la situation des droits de l’homme en France
Le rapport
soumis par la France offre la vision officielle de la situation
des droits de l’homme en France. Pour une vision complète il est
également important de s’imprégner de la
Compilation établie par le Haut commissariat aux droits de l’homme
sur la base des renseignements figurant dans les rapports des
organes conventionnels et des procédures spéciales et le
résumé établi par le Haut commissariat aux droits de l’homme des
communications des parties prenantes c'est-à-dire de la société
civile, de la CNCDH, du Conseil de l’Europe et de l’OSCE.
Si l’on compile et résume les informations contenues dans ces
trois rapports, il est possible de dresser un bilan succinct de la
situation des droits de l’homme dans l’hexagone. Il est néanmoins
important de relever que le rapport final du groupe de travail n’a
pas encore terminé son rapport d’évaluation et de recommandation,
rapport qui devrait être disponible dans les prochaines semaines.
Il est donc pour l’heure, en l’absence de toute communication
officielle du Conseil sur le sujet, délicat de se prononcer sur le
contenu des débats lors de l’examen et sur le contenu du rapport.
En matière d’engagements internationaux, La liste des instruments
internationaux onusiens en matière de droits de l’homme auquel la
France est partie dressée laisse apparaître un bilan plutôt
positif même si la France n’est toujours pas partie à la
Convention contre la torture et à son protocole facultatif (signé
en 2005), la convention relative aux droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille, la
convention relative aux droits des personnes handicapées (signé en
2007) et au protocole facultatif et convention internationale pour
la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées (signé en 2007). Il est également souligner que la France
a émis un certain nombre de réserves et déclarations que les
organes onusiens concernés appellent à la suppression.
La coopération de la France avec les mécanismes de droits de
l’homme est assez irrégulière et les rapports se font souvent
attendre. Pour ne citer qu’un seul exemple les 18ème et
19ème rapports de la France au comité pour
l’élimination contre la discrimination raciale n’ont pas été
soumis et ils sont théoriquement attendus en un seul document en
août 2008. La société civile française a observé ce retard et
regretté que les observations formulées par les organes onusiens
ne soient pas toujours suffisamment pris en compte.
En ce qui concerne le cadre
institutionnel et infrastructures en matière de droits de l’homme,
la France peut se prévaloir de
la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)
et du
médiateur de la République. Il existe également plusieurs
commissions spécialisées tel que la
Commission nationale de déontologie et de sécurité. Le cadre
institutionnel est généralement considéré comme satisfaisant, la
question étant plutôt celle de leur influence, la CNCDH ayant en
effet regretté le faible suivi de ses avis.
Respect des obligations en matière de droits de l’homme :
Globalement,
il est possible de noter la persistance d’une pratique
discriminatoire fondée sur l’origine, la couleur, la religion ou
toute autre condition. L’ONU a également noté sa préoccupation à
l’égard des pratiques restrictives en matière de réunification
familiale tels que les tests ADN ou de connaissance linguistique.
De manière générale l’appareil législatif de lutte contre la
discrimination et les actes racistes ou xénophobes est
généralement considéré comme important même si une proportion
faible de ces actes est poursuivie en justice. De plus pour
certaines ONG la
HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité) n’aurait pas un pouvoir de sanction suffisant.
La France se
voit également reprocher les mauvaises conditions de détention
dans les établissements pénitentiaires et dans les centres de
rétention administratives. L’observatoire international des
prisons indique qu’en raison d’une politique générale orientée
vers les arrestations, la qualité des prisons s’est détériorée ces
quatre dernières années et conduit à un surpeuplement (4 personnes
en moyenne dans 9m2). Les agences onusiennes ont pu reprocher
également les dispositions permettant de prolonger à 4 jours la
détention des suspects mineurs en garde à vue. Les ONG dénoncent
assez largement le nombre encore trop important d’allégations de
torture ou de mauvais traitements perpétrées par les forces de
l’ordre.
La CNCDH a noté que de nombreuses réformes, le plus souvent à
l’occasion de lois de circonstance, ont été entreprises récemment
dans le domaine de l’administration de la justice. Elles
aboutissent − selon la CNCDH − à une complexité croissante du Code
de procédure pénale, à des restrictions apportées à certains
droits fondamentaux dans un contexte sécuritaire accru, et à une
remise en cause de principes fondamentaux tels que la
non-rétroactivité de la loi pénale. Dans le même sens le
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a déclaré
en 2006 que, à long terme, la vitesse croissante avec laquelle la
loi changeait pouvait créer un problème d’insécurité juridique.
Il est généralement admis que le
principe de la séparation de l’église et de l’état garantit le
droit fondamental à la liberté de religion ou de conviction même
si les institutions onusiennes ont pu parfois reprocher
l’application rigide de ce principe qui a pu nuire au respect du
droit susmentionné. La rapporteuse spéciale sur la liberté de
religion ou de conviction s’est dite aussi préoccupée par la Loi
N°2004-228 du 15 mars 2004 sur le port de signes religieux
ostensibles à l’école publique qui conduit à une stigmatisation du
voile et à une intolérance hors du cadre scolaire.
Concernant la
CPI, la CNCDH a regretté le retard pris par la France à transposer
en droit interne l’intégralité du statut de Rome. Le dernier
projet datant de 2006 n’est toujours pas inscrit à l’ordre du jour
du parlement et ce dernier avait fait l’objet de critiques sévères
de la part de la CNCHDH quant à la qualité de la transposition.
Ces quelques
exemples, révélateurs mais non exhaustifs, démontrent l’étendue du
spectre du contrôle qu’entend exercer le Conseil des droits de
l’homme. Il s’agit ici d’examiner de manière très vaste le respect
de toutes les obligations internationales des pays membres du
Conseil. Le format utilisé, sous formes de trois rapports
synthétiques tout en étant suffisamment exhaustif semble
satisfaisant et efficace. Il reste à déterminer si l’examen en
séance et le rapport et les recommandations du groupe de travail
seront satisfaisants. A court terme il faudra attendre que le
rapport et le contenu des débats soit publié. A plus long terme,
il s’agira également d’évaluer si cet examen périodique universel
à un véritable impact positif sur la situation des droits de
l’homme dans les pays membres du Conseil.
2.
Les premiers pas décisifs de l’examen périodique universel
Rappelons pour
être clair que l’examen périodique universel
doit conduire à un examen
de la situation des droits de l’homme dans tous les pays membres
du Conseil à tour de rôle. Lors de sessions spécifiques chaque
Etat sera examiné et des projets de recommandations lui seront
adressés ou un projet de résolution rédigé (voir la présentation
par les textes de l’examen périodique universel ci-dessous).
L’idée de son instauration était de parer à la critique qui a
perpétuellement poursuivie feue la Commission des droits de
l’homme : comment considérer comme crédible une institution de
protection et de promotion des droits de l’homme, dont les Etats
membres ne respectent pas eux-mêmes les droits de l’homme ou tout
au moins ne font pas d’efforts et ne sont pas incités à améliorer
leur propre situation nationale.
Dès lors de
la crédibilité de l’examen périodique universel dépend la
crédibilité de l’ensemble du Conseil des droits de l’homme,
élément vital pour la toute jeune institution. Si le remède
s’avérait inefficace, il est plus qu’aisé d’imaginer que la
nouvelle légitimité recherchée par la réforme disparaitra très
vite. Cette première phase de l’examen universel est donc cruciale
pour l’avenir du Conseil tout entier. La France en a pleinement
conscience et veut jouer le rôle bon élève en jouant sérieusement
le jeu de l’examen. Ainsi le démontre
les premiers mots
du discours de Monsieur François Zimeray, ambassadeur chargé des
droits de l’Homme lors de la présentation du rapport de la
France : « c’est un honneur et une lourde responsabilité pour
la France d’être parmi les trente deux premiers pays examinés par
leurs pairs dans le cadre de l’Examen périodique universel. Un
honneur et une responsabilité parce qu’au-delà de l’examen de la
situation qui prévaut dans notre pays, à travers le nombre et la
qualité de vos questions – (…) - et la sincérité des réponses que
je m’efforcerai d’y apporter, la France est consciente que c’est
aussi la crédibilité de cette démarche qui est en jeu. »
Présentation par les textes de l’examen périodique universel
* voir
la présentation proposée en anglais par le Conseil lui-même
*
Résolution de l’Assemblée Générale 60/251 du 8 mai 2006
« Conseil des droits de l’homme »
« 5.
Décide
que le Conseil aura pour vocation, notamment :
De procéder à un examen périodique universel, sur la foi
d’informations objectives et fiables, de la manière dont chaque
État s’acquitte de ses obligations et engagements en matière de
droits de l’homme de façon à garantir l’universalité de son
action et l’égalité de traitement de tous les États ; se voulant
une entreprise de coopération fondée sur un dialogue auquel le
pays concerné est pleinement associé et qui tient compte des
besoins du pays en matière de renforcement de ses capacités, cet
examen viendra compléter l’œuvre des organes conventionnels sans
faire double emploi ; le Conseil décidera des modalités de
l’examen périodique universel et du temps qu’il faudra y
consacrer dans l’année qui suivra sa première session ; »
*
Résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme : Mise en place
des institutions du Conseil des droits de l’homme
B. Principes et objectifs
4. Les objectifs de l’examen sont les suivants:
a)
Amélioration de la
situation des droits de l’homme sur le terrain;
b)
Respect par l’État de ses obligations et engagements en matière
de droits de l’homme et évaluation des faits nouveaux positifs
et des difficultés rencontrées;
c)
Renforcement des capacités de l’État et assistance technique en
consultation avec l’État intéressé et avec l’accord de celui‑ci;
d)
Mise en commun des meilleures pratiques entre les États et les
autres parties prenantes;
e)
Soutien à la coopération pour la promotion et la protection des
droits de l’homme;
f)
Encouragement à coopérer et à dialoguer sans réserve avec le
Conseil, les autres organes relatifs aux droits de l’homme et le
Haut‑Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme.
(…)
D. Processus et modalités de l’examen
1. Documentation
15. L’examen serait fondé sur:
a)
Des renseignements rassemblés par l’État intéressé, qui pourront
être présentés sous forme d’un rapport national, suivant les
directives générales que le Conseil adoptera à sa sixième
session (première session du deuxième cycle) et tous autres
renseignements jugés utiles par l’État, qui pourront être
présentés oralement ou par écrit, sous réserve que l’exposé
écrit résumant les renseignements ne dépasse pas 20 pages afin
de garantir l’égalité de traitement entre les États et de ne pas
surcharger le mécanisme. Les États sont encouragés à procéder à
des consultations de grande envergure au niveau national avec
toutes les parties prenantes pour rassembler ces renseignements;
b)
En outre, une compilation, établie par le Haut‑Commissariat aux
droits de l’homme, des renseignements figurant dans les rapports
des organes conventionnels, des procédures spéciales,
y compris les observations et les commentaires de
l’État intéressé, et d’autres documents officiels des
Nations Unies, qui n’aura pas plus de 10 pages;
c)
D’autres informations crédibles et dignes de foi émanant
d’autres parties prenantes à l’examen périodique universel
devraient être prises en considération par le Conseil. Le
Haut‑Commissariat fera un résumé de ces informations dans un
document de 10 pages au maximum.
16.
Les documents établis par le Haut‑Commissariat devraient suivre
la structure des directives générales que le Conseil adoptera en
ce qui concerne les renseignements devant être présentés par
l’État intéressé.
17. L’exposé écrit de l’État et les résumés établis par le
Haut‑Commissariat seront prêts six semaines avant l’examen
effectué par le groupe de travail de façon à pouvoir être
distribués simultanément dans les six langues officielles de
l’Organisation des Nations Unies,
conformément à la résolution 53/208 de
l’Assemblée générale,
en date du 14 janvier 1999.
2. Modalités
18. L’examen se déroulera selon les
modalités suivantes:
a)
L’examen sera conduit au sein d’un groupe de travail, présidé
par le Président du Conseil et composé des 47 États membres du
Conseil. Chaque État membre décidera de la composition de sa
délégation;
b)
Les États observateurs pourront participer à l’examen,
y compris
au dialogue;
c)
D’autres parties intéressées pourront assister à l’examen au
sein du groupe de travail;
d)
Un groupe de trois rapporteurs, tirés au sort parmi les membres
du Conseil et représentant différents groupes régionaux (troïka)
sera constitué afin de faciliter chaque examen, ainsi que
l’établissement du rapport du groupe de travail. Le
Haut‑Commissariat apportera l’assistance et les compétences
nécessaires.
19. Le pays intéressé pourra demander que l’un des
rapporteurs appartienne à son propre groupe régional et pourra
également demander le remplacement d’un rapporteur, une fois
seulement.
20. Un rapporteur pourra demander à être excusé pour un
processus d’examen déterminé.
21. Le dialogue entre le pays examiné et le Conseil se
déroulera au groupe de travail. Les rapporteurs pourront faire
une liste de points ou de questions qui sera communiquée à
l’État examiné pour lui permettre de se préparer afin d’avoir
ensuite un dialogue sur des points précis, tout en garantissant
l’équité et la transparence.
22. L’examen durera trois heures pour chaque pays, au
groupe de travail. Une heure de plus, au maximum, sera consacrée
à l’examen du document final par le Conseil en séance plénière.
23. Une demi‑heure sera consacrée à l’adoption du rapport
concernant chaque pays ayant fait l’objet d’un examen au groupe
de travail.
24. Il faudra prévoir un laps de temps raisonnable entre
l’examen et l’adoption du rapport concernant chaque État au
groupe de travail.
25. Le document final sera adopté par le Conseil en séance
plénière.
E. Document final de l’examen
1. Présentation du document final
26. Le document final de l’examen se présentera sous la
forme d’un rapport consistant en un résumé des débats, des
recommandations et/ou conclusions et des engagements pris
volontairement par l’État intéressé.
2. Teneur du document final
27. L’examen périodique universel est
un processus coopératif. Le document final pourra notamment:
a)
Faire une évaluation objective et transparente de la situation
des droits de l’homme dans le pays à l’examen,
y compris des faits nouveaux positifs et des
difficultés rencontrées par le pays;
b)
Faire connaître les meilleures pratiques;
c)
Mettre l’accent sur le renforcement de la coopération pour la
promotion et la protection des droits de l’homme;
d)
Offrir une assistance technique et des moyens de renforcer les
capacités, en consultation avec le pays intéressé et avec
l’accord de celui‑ci;
e)
Consigner les engagements pris et les assurances données
volontairement par le pays examiné.
3. Adoption du document final
28. Le pays examiné devrait être entièrement associé à
l’établissement du document final.
29. Avant l’adoption du document final par le Conseil en
séance plénière, l’État intéressé devrait avoir la possibilité
de présenter des réponses aux questions ou aux points qui n’ont
pas été suffisamment traités pendant le dialogue.
30. L’État intéressé et les États membres du Conseil, ainsi
que les États observateurs, auront la possibilité d’exprimer
leur opinion sur le document final avant que le Conseil ne
prenne une décision sur celui‑ci en séance plénière.
31. D’autres parties prenantes intéressées auront la
possibilité de faire des observations d’ordre général avant
l’adoption du document final par le Conseil en séance plénière.
32. Les recommandations qui recueillent l’appui de l’État
intéressé seront consignées comme telles. D’autres
recommandations ainsi que les observations à leur sujet de
l’État intéressé seront notées. Les unes et les autres
figureront dans le rapport final adopté par le Conseil.
F. Suivi de l’examen
33. Les recommandations faites à l’issue de l’examen
périodique universel, en tant que mécanisme coopératif,
devraient être appliquées au premier chef par l’État intéressé
et, selon qu’il conviendra, par d’autres parties prenantes
intéressées.
34. L’examen suivant devrait être axé notamment sur la mise
en œuvre des conclusions et recommandations résultant de
l’examen précédent.
35. L’examen périodique universel devrait faire l’objet
d’un point permanent de l’ordre du jour du Conseil.
36. La communauté
internationale aidera à mettre en œuvre les
recommandations et conclusions
concernant
le renforcement des capacités et l’assistance technique, en
consultation avec le pays intéressé et avec l’accord de
celui‑ci.
37. Quand il examinera le document final de l’examen
périodique universel, le Conseil déterminera s’il y a lieu de
prévoir des mesures de suivi particulières.
38. Après avoir épuisé tous les efforts pour encourager un
État à coopérer à la procédure d’examen périodique universel, le
Conseil se penchera, s’il y a lieu, sur les cas de
non‑coopération persistante.
*
Directives générales pour la préparation des informations
fournies dans le cadre de l’examen périodique universel
adopté par le Conseil le 27 septembre 2007
Point de presse du 22 mai 2008
ELECTION DE LA FRANCE AU CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME (21
MAI)
Je vous
rappelle les termes de la déclaration conjointe de M.
Bernard Kouchner et de Mme Rama Yade diffusée hier soir :
Début de
citation : "La France vient d'être réélue au Conseil des
Droits de l'Homme.
Nous nous
réjouissons de ce résultat qui porte reconnaissance du
travail accompli par la diplomatie française au bénéfice des
Droits de l'Homme depuis de longues années.
Nous sommes
heureux de la confiance que nous accordent les Etats membres
des Nations unies.
Nous avons
mené une campagne active, en mettant l'accent sur une
conception exigeante des Droits de l'Homme ; cette
conception intègre la réalité économique et culturelle de
chaque Etat, mais ne transige en rien sur l'universalité des
Droits de l'Homme.
Au moment où
la France se prépare à assumer la Présidence du Conseil de
l'Union européenne et à célébrer le soixantième anniversaire
de la signature à Paris de la Déclaration universelle des
Droits de l'Homme, elle rappelle que le Conseil des Droits
de l'Homme est une instance de dialogue sans équivalent, où
elle continuera à agir pour la promotion de l'universalité
et de l'indivisibilité des Droits de l'Homme.
Nous appelons
tous nos partenaires à agir pour améliorer la crédibilité et
l'efficacité du Conseil des Droits de l'Homme, organe jeune
et certainement perfectible dont le rôle est appelé à se
renforcer.
Dans un monde
lourd de menaces et de divisions, où existe la tentation du
relativisme des valeurs, la France poursuivra sa tâche de
rassemblement autour de l'élaboration et de l'application
des droits et libertés fondamentaux de l'individu". Fin de
citation.
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Compétence universelle
et génocide rwandais
Valérie GABARD
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Les procédures engagées en Espagne (en février 2008) (voir
les archives de Sentinelle) et en France (fin 2006)
(voir
les archives de Sentinelle) contre des proches du président
rwandais Paul Kagamé pour leur possible implication dans le meurtre du
Président Habyarimana et plus
largement dans le déclenchement du génocide de 1994 sont toujours la
source de tensions diplomatiques fortes avec le gouvernement rwandais.
La colère de Kigali reste perceptible. Après la rupture des relations
diplomatiques avec la France et les menaces à l’égard du gouvernement
espagnol, se sont cette fois les parlementaires rwandais des deux
chambres qui ont entamé
une session extraordinaire sur la justice internationale et la
compétence universelle, principe à l’origine de l’ouverture de ces
procédures. Le Vice président du Parlement Polisi Denis a affirmé que
les accusations constituent deux poids, deux mesures en justice
internationale et sont en elles mêmes « déroutantes aux jeux des
parlementaires incitant ainsi à la tenue d’une session spéciale pour
plus de compréhension ». Ces explications vont permettre selon lui au
Rwanda, « de mieux se défendre sur la base de faits avérés » donnant
ainsi le ton et l’orientation de la conférence. Il s’agit de
réaffirmer fermement pour le gouvernement rwandais son opposition à
toutes poursuites et toute tentative de remise en cause de la version
officielle du déclenchement du génocide.
Pour résumer et éclairer ces tensions il convient de revenir
brièvement sur les procédures en cours et leurs enjeux. Les procédures
judiciaires ont débuté en 2006 lorsqu’un juge d’instruction français
avait émis neuf mandats d’arrêts contre des proches du président
Kagame pour leur implication dans le meurtre du président Habyarimana
qui a marqué le début du génocide (voir
le rapport du juge Brugière). Elle a été relancée en début d’année
par l’audience nationale (Audienca nacional) espagnole qui
a annoncé le 6 février dernier, l’émission de 40 mandats
d’arrêts à l’encontre de militaires rwandais (dont 11 généraux) pour
génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et terrorisme
commis entre 1990 et 2002. Les poursuites sont engagées contre des
tutsis et en particulier contre militaires proches de l’actuel
président Paul Kagame au motif qu’ils auraient volontairement
déstabilisé le régime de Juvenal Habyarimana en engageant "à partir
d'octobre 1990, un groupe de structure politico-miliaire, fortement
armé et organisé, a entamé une série d'actions criminelles, à partir
de l'Ouganda, sur le territoire du Rwanda". La justice espagnole
reproche à ses 40 personnes (membre de l’armée patriotique rwandaise
(APR) et du Front patriotique rwandais (FPR)) toute une série
d'attaques et d'attentats sur le territoire rwandais, notamment contre
des leaders hutus, ce qui, selon l'Audience nationale, aurait
contribué au déclenchement du génocide contre les Tutsis. L’audience
nationale dans l’acte de renvoi affirme également que les militaires
mis en cause ont "pris le pouvoir par la force (...), prenant le
contrôle absolu de la structure de l'Etat et mettant en place à partir
de ce moment-là (après le génocide) un authentique régime de terreur".
A la lumière de cette présentation, on perçoit aisément les motifs de
la colère du président Kagamé directement visé.
Il est bien entendu qu’à ce stade des procédures il n’est pas question
de se prononcer sur la culpabilité des personnes en cause. Leur
ouverture permet néanmoins de relever qu’il existe à la lumière des
critères de la justice dans deux Etats européens au moins,
suffisamment d’éléments pour rouvrir le débat sur la position
officielle rwandaise quant à l’assassinat du président Habyarimana.
Les poursuites espagnoles sont basées sur le principe de compétence
universelle désormais admis pour les crimes de génocide et les crimes
contre l’humanité. L’utilisation de la compétence universelle peut
dans ce cas apparaître complémentaire à celles du TPIR dont la
compétence est limitée dans le temps. Complémentaire également dans le
cadre de la compétence du tribunal au silence du Bureau du Procureur
du TPIR sur cette question puisque le Procureur Hassan Bubacar Jallow,
a souvent répété qu’il était en train d’évaluer les éléments
recueillis par ses enquêteurs sur le dossier du Front patriotique
rwandais. L’enquête est ouverte depuis 2000. Cependant la procédure
d’achèvement des travaux du TPIR prévoyait la fin officielle des
enquêtes pour fin 2004 … Laissant désormais peu de doutes sur les
chances pour une telle enquête d’aboutir.
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TPIY-France :
transfert en France de Haradin Bala pour purger sa peine
Aude Vasseur
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Le 14 mai 2008, Haradin Bala condamné à 13
ans de prison par le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY)
a été transféré en France pour y purger sa peine. Il a été condamné
par un
jugement du 30 novembre 2005 pour tortures, traitements
cruels et meurtres constituant des crimes de guerre (article 3 du
Statut du TPIY) en raison des actes commis en tant que
gardien du camp de prisonnier de Lapusnik entre mai et juillet 1998
(voir le
communiqué du 15 mai 2008). Il a en effet été reconnu
coupable d’être complice de tortures infligées à un prisonnier,
d’avoir créé et perpétué les conditions inhumaines de détention dans
ce camp où étaient emprisonnés des Serbes et des Albanais du Kosovo et
d’avoir participer à l’exécution de 9 prisonniers dans les monts
Berisha les 25 et 26 juillet 1998 (voir
Sentinelle n° 44). Rappelons que ses deux co-accusés,
Fatmir Limaj et Isak Musliu, qui occupaient des fonctions de
commandement dans l’Armée de Liberation du Kosovo, avaient été
acquittés des charges qui pesaient contre eux concernant les actes
perpétrés dans ce camp (voir la
Brochure d’information sur l’affaire). Le 27 septembre
2007, la Chambre d’Appel a confirmé ce premier jugement du TPIY
concernant des faits commis au Kosovo, ainsi que la peine de 13 ans
d’emprisonnement prononcée à l’encontre de Haradin Bala.
Haradin Bala, qui avait bénéficié d’une
libération provisoire lors du décès de sa fille en avril 2006 (voir
Sentinelle n° 64), a donc été transféré en France pour
purger sa peine. Ce transfert a eu lieu conformément à l’Accord
entre la France et les Nations Unies concernant l’exécution des
peines prononcées par le TPIY dont l’approbation a été autorisée par
la
loi du 28 février 2002. Cet accord a été adopté
conformément à l’article 27 du
Statut du TPIY qui prévoit que les peines d’emprisonnement
prononcées par le TPIY sont exécutées dans un Etat désigné par le
tribunal sur la liste des Etats ayant fait savoir au Conseil de
Sécurité qu’ils étaient disposés à recevoir les condamnés. Suite à une
condamnation, le Greffier adresse donc une requête à l’Etat concerné,
et les autorités nationales compétentes l’examinent. Le préambule de
l’Accord entre la France et les Nations Unies rappelle les
dispositions de l'Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus approuvé par le
Conseil Economique et Social des Nations Unies dans ses
Résolutions 663 C du 31 juillet 1957 et 2076 du 13 mai 1977, de
l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
adopté par l'Assemblée générale dans sa
Résolution 43/173 du 9 décembre 1988 et des Principes
fondamentaux relatifs au traitement des détenus adoptés par
l'Assemblée générale dans sa
Résolution 45/111 du 14 décembre 1990. Il prévoit que la
France s’engage à autoriser l’examen périodique par le
Comité international de la Croix-Rouge des lieux de
détention. L’Accord indique également que le TPIY peut requérir la
cessation de l’exécution de la peine dans un Etat et le transfert du
condamné.
L’Accord prévoit en outre que la France
est tenue par la durée de la peine prononcée par le TPIY. Cependant,
l’exécution de la peine étant régie par le droit français, les
autorités françaises peuvent transmettre au Greffier du TPIY une
demande lorsqu’elles envisagent une commutation de peine ou une grâce.
Dans ce cas, il revient au Président du TPIY, après consultation des
juges, de décider s’il y a lieu d’accorder la grâce ou la commutation
de peine. De même, lorsque le détenu peut bénéficier, en vertu du
droit français, d’une libération conditionnelle ou d’une modification
des conditions ou de la durée de sa détention, la décision revient au
Président du TPIY après consultation des juges. L’Accord prévoit
également qu’en cas d’impossibilité pour la France de continuer à
exécuter la peine, le Greffier doit être informé et prendre les
mesures pour le transfert du prisonnier. Dans ce cas, les autorités
françaises s’engagent à ne prendre aucune mesure dans un délai d’au
moins 60 jours à compter de la notification au Greffier.
Enfin, l’Accord prévoit qu’en vertu du
principe non bis in idem, le prisonnier purgeant sa peine en
France ne peut être traduit devant les juridictions françaises pour
des faits constituant des violations graves du droit international
humanitaire définies par le Statut du TPIY, pour lesquels il a déjà
été jugé.
Haradin Bala est la quatrième personne
condamnée par le TPIY à purger sa peine en France. En effet,
Predrag Banovic a été transféré en France le 28 juillet 2004 pour
y purger la fin de sa peine,
Mlado Radic a été transféré le 15 novembre 2005 et
Milomir Stakic, condamné à 40 année de prison, est arrivé en
France le 12 janvier 2007.
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Position des Etats-Unis à l’égard du
Vietnam dans le dossier de l’agent orange
Antonella SAMPO
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Dans un communiqué de presse du 15 mai 2008, le Secrétaire d’Etat
adjoint américain aux Affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique,
Scot Marciel, a présenté ou plutôt rappelé dans
une déclaration devant le Sous-Comité en charge de l’Asie du
Pacifique et de l’Environnement, la position des Etats-Unis sur les
questions relatives à l’agent orange. Les Etats-Unis ont fait part du
renforcement de la coopération entre les deux Etats notamment sur
l’agent orange.
Cette déclaration fait suite au rejet par la Cour d’appel de New-York
(voir sa
décision du 28 février 2008) d’une plainte déposée aux Etats-Unis
par des victimes vietnamiennes de l’agent orange/ dioxine tendant à
engager la responsabilité civile des grandes entreprises, telles que
Dow Chemical, Thompson, Diamond, Monsanto, Hercules, Uniroyal,
qui ont fabriqué et fourni les substances toxiques utilisées par les
forces armées américaines lors de la Guerre du Vietnam, et à obtenir
ainsi une indemnisation pour les dommages subis. Avec ce rejet, la
Cour d’appel a confirmé le jugement rendu par le Tribunal du district
de New-York le 10 mars 2005 rendu.
L’agent orange, l'herbicide le plus utilisé par l'armée américaine
durant la guerre du Việtnam,
servait à défolier les forêts vietnamiennes dans le but
de priver les guérillas de leurs sources de nourriture et de lieux
pour se cacher et de protéger les soldats américains en dégageant les
installations militaires.
L'Agent Orange, en réalité de couleur rose-brunâtre, doit son nom aux
bandes de couleur orange inscrites sur les barils dans lesquels il
était stocké.
Il a fait l’objet d’épandages massifs sur les zones situées autour des
bases américaines et des aérodromes ainsi qu’à proximité des routes
terrestres et fluviales. Comme d’autres herbicides, l’agent orange
contenait de
l'acide 2,4,5-T (pour ses propriétés défoliantes)
mais le procédé de fabrication utilisé par les industriels l’aurait
contaminé de
2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine (TCDD), connue pour être une
substance cancérigène et tératogène (produisant des malformations chez
les nouveaux-nés) provoquant des maladies de peaux et portant atteinte
au système immunitaire, reproductif et nerveux.
Les victimes vietnamiennes n’ont pas été les premières
à porter l’affaire en justice puisque les vétérans américains victimes
de l’Agent Orange, n’étant pas en mesure de poursuivre le Gouvernement
américain, aucune voie de droit n’étant ouverte en raison d’une
disposition constitutionnelle interdisant les recours contre les
responsables politiques de l’époque ou contre l’Armée, ont porté
plainte contre les fabricants de l'Agent Orange. En 1984, les
fabricants ont signé un accord à l'amiable avec les associations de
vétérans qui avait pour objet d’arrêter toute poursuite en échange
d’un versement de 180 millions de dollars à un fonds de compensation
aux vétérans américains victimes de l'Agent Orange. En revanche, les
victimes vietnamiennes n’ont jamais reçu d’indemnisation.
Les vétérans ont participé à
cette nouvelle procédure pour contester les indemnisations qui leur
avaient versées dans les années 1980. Ainsi les plaidoiries devant la
Cour d’appel de New-York, qui ont lieu le 18 juin 2007, se sont
déroulées en deux temps ou plutôt trois : une première partie pour les
vétérans, une seconde pour les victimes vietnamiennes et une troisième
pour le
Gouvernement américain, tiers à la procédure, mais qui a usé de sa
faculté d’intervenir durant la phase orale de la procédure par le
biais de
l’amicus curiae ( voir également
Brief of the United States as Amicus curiae in support of Defendants-Appellees
).
Le Gouvernement américain a toujours refusé et refuse
encore de reconnaître sa responsabilité dans les dommages causés par
l’épandage de ces substances toxiques qui ont des répercussions sur
les civils et l’environnement trente ans après la fin de la guerre.
Prétextant une insuffisance des preuves scientifiques démontrant un
lien entre les dommages subis par les victimes telles que les maladies
ou la pollution de sols et de l’eau et les épandages massifs de
produits chimiques durant la guerre, en mai 2008, les Etats-Unis ont
affirmé:
« We understand and acknowledge that the Government of Vietnam and the
Vietnamese people are concerned with the perceived negative health
effects of exposure to Agent Orange and its contaminant, dioxin. At
the same time, the United States does not recognize any legal
liability for damages alleged to be related to Agent Orange. We
continue to stress that discussion of the effects of Agent Orange
needs to be based on credible scientific research that meets
international standards.
Devant la Cour d’appel, le Gouvernement a fait valoir qu’en admettant
ce recours, le pouvoir judiciaire s’ingérerait dans la façon dont le
pouvoir exécutif a décidé de mener une guerre et reconnaîtrait à ses
anciens ennemis étrangers, civils et soldats, le droit de réclamer des
réparations.
La question centrale s’articule en réalité au tour de la légalité de
l’utilisation de cette méthode de guerre en regard du droit
international humanitaire. Les autorités américaines ont entendu
démontrer qu’aucune règle du droit international ne posait
l’interdiction générale de l’utilisation d’herbicides en période de
conflit. Elles ont adopté la même position pour ce qui est des
opérations de destruction des récoltes qui se sont déroulées au
Vietnam.
On aurait pu croire que les herbicides pouvaient être assimilés à des
armes chimiques se caractérisant comme n’ affectant que la matière
vivante : hommes, animaux ou plantes et dont le
Protocole de Genève du 17 juin 1925 concernant la prohibition
d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de
moyens bactériologiques interdit, de manière non absolue,
l’utilisation. Pourtant, les Etats-Unis ont toujours maintenu que le
protocole ne s’applique ni aux herbicides ni aux gaz anti-émeutes
jouant sur le fait que ces substances chimiques ne peuvent être
assimilées à des gaz asphyxiants ou toxiques. Cette interprétation du
protocole va pourtant à l’encontre de l’esprit du texte repris dans
la
résolution 2603 A (XXIV) de l’Assemblée Générale (A/Rés. 51/45 P,
10 décembre 1996). Les Etats-Unis avancent alors que cette résolution
a été adoptée avec 36 abstentions, ce qui démontre qu’il n’y avait pas
de consensus sur son contenu. Lors de la ratification de ce texte en
1975, les Etats-Unis ont déclaré qu’ils renonçaient à l‘utilisation
d’herbicides et de gaz anti-émeute en temps de guerre sauf
circonstances particulières. Aucun Etat partie ne s’était alors opposé
à cette déclaration.
Suivant la même ligne de pensée, les Etats-Unis ont toujours soutenu
que la destruction chimique de récoltes n’est pas une méthode de
guerre tombant sous le coup d’une interdiction absolue,
la Convention IV de La Haye de 1907 concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre et son Annexe, Règlement
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
n’interdisant, en son article 23, que l’emploi de poison ou d’armes
empoisonnées. Selon les autorités américaines, l’utilisation
d’herbicides chimiques pour la destruction des récoltes destinées à
l’ennemi pour le priver des biens destinés à sa subsistance constitue
une méthode de guerre légitime. Le droit international humanitaire ne
prohibe en effet que les attaques destinées à priver les populations
civiles des biens indispensables à leur survie, ce qui n’est qu’un
prolongement des règles destinées à la protection des civils. Ce type
de règle s’oppose à des problèmes de preuves : les uns avancent que
les récoltes constituent une cible militaire légitime dont la
destruction est nécessaire, les autres allèguent que leur destruction
porte atteinte aux règles régissant la protection des civils et que
les moyens utilisés sont disproportionnés par rapport à l’avantage
militaire acquis.
Pour les Etats-Unis, il n’existe pas de norme internationale
spécifique et unanimement acceptée consacrant l’interdiction de
l’utilisation d’herbicides chimiques destinés à détruire les récoltes
ennemies durant les conflits armés. Cette interdiction n’aurait donc
pas de valeur coutumière. Il convient en revanche de souligner que
la Convention de Paris du 10 janvier 1993 sur l’interdiction de
la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des
armes chimiques et sur leur destruction règle la question des gaz
anti-émeutes.
En dehors de l’argumentation fondée sur
l’interprétation du droit international humanitaire, le Gouvernement
américain a fait valoir que l’indemnisation des victimes dans une
procédure engageant la responsabilité civile pour des violations d’une
norme internationale n’est pas de la compétence de l’institution
judiciaire mais du Congrès.
Les défendeurs ont donc allégué que le « Alien
Tort Statute » qui a été interprété comme ouvrant une voie de droit
permettant aux étrangers de saisir les juridictions américaines pour
des violations du droit international ne trouvait pas à s’appliquer en
l’espèce (voir à ce sujet,
The 2008 Jonathan I. Charney Lecture in International Law du 11
avril 2008).
Dans un arrêt de 2004, la Cour suprême a mis en exergue les limites du
ATS dans une affaire ATS
Sosa
v. Alvarez-Machain.
Il semble que toutes
les conditions soient réunies pour que les associations de victimes
vietnamiennes (voir la
Vietnam Agent Orange Victims Association
et Comité
International de Soutien aux victimes vietnamiennes de l’Agent Orange)
aillent jusqu’au bout de leur démarche et saisissent la Cour suprême.
Si les Etats-Unis refusent de voir juridiquement leur responsabilité
civile engagée, ils insistent sur les efforts de coopération avec le
Vietnam pour lutter contre les effets néfastes de l’agent orange.
« The U.S.
government has been engaged substantively in joint cooperation with
the government of Vietnam on the issue of dioxin contamination since
2001. U.S. government assistance is provided in the spirit of
cooperation, with the hope of strengthening the scientific capacity
and infrastructure of Vietnam’s research institutions and improving
the capacity of the government of Vietnam to protect the environment
and promote the public health for future generations.”
Ainsi, le
Gouvernement contribue à l’indemnisation des victimes de la guerre en
finançant des fonds du Congrès et en trouvant des donateurs pour
aider le Vietnam à faire face aux problèmes liés à la contamination de
l’environnement dont les problèmes de santé liés aux anciens sites de
stockage de l’agent orange…
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Jurisprudence Saramaka
de la CIADH, un nouveau décret péruvien réduit encore davantage la protection
des populations autochtones
Karine RINALDI |
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Le 20 mai dernier a été publié dans le journal officiel du Pérou un
décret législatif
qui aggrave la non-conformité du droit
interne péruvien au droit international relatif aux populations
autochtones et tribales. Ce décret autorise en effet les
investissements privés sur des terres communales de la montagne et la
forêt du pays – habitées en majorité par des populations autochtones
et paysannes - avec le vote de seulement cinquante pour cent plus un
des copropriétaires.
Selon ce Décret Législatif N° 1015,
« la Ley N° 26505 […] de la inversión privada en el desarrollo de las
actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las
comunidades campesinas y nativas, creó un régimen diferenciado para
las comunidades campesinas en función a su ubicación en el territorio
nacional […]
en tal sentido, se requiere contar con un
régimen unificado, a efectos de promover y facilitar la inversión
privada en dichas tierras comunales ».
En fait, le régime non protecteur qui s’appliquait jusqu’à présent
pour la côte est étendu aux zones de montagne et de forêt : avec ce
nouveau dispositif se modifie la loi 26505 qui exigeait le vote des
deux tiers des membres de la Communauté pour des projets
d’investissements sur leurs terres. Cette nouvelle règlementation,
favorisant – ouvertement - les investissements en Amazonie, va à
l’encontre de la protection que l’Etat devrait accorder aux
populations autochtones du Pérou. Ce décret ne précise pas si la
nouvelle majorité simple est requise uniquement pour les « petits »
projets, il n’indique pas si les conditions seraient différentes pour
les « grands » projets. Cela est pourtant fondamental à la lumière de
la récente jurisprudence de la Cour interaméricaine Saramaka contre
Surinam.
***
Bien qu’en l’espèce, selon ce décret, certaines populations
autochtones semblent être reconnues comme propriétaires de leurs
terres (il en est différemment pour certaines populations en isolement
volontaire en Amazonie, qui sont niées dans leur existence même par
l’Etat), cette reconnaissance de propriétaire n’est pas suffisante, et
non conforme au droit international… Il existe en effet un conflit
entre ce décret et les instruments internationaux que l'État péruvien
a souscrit : certains textes qui sont explicitement relatifs aux
populations autochtones et tribales (Convention
169 de l’OIT,
ratifié par le Pérou le 2 février 1994), un autre, la Convention
américaine, qui bien que ne comprenant aucune disposition explicite
sur les droits des populations autochtones et tribales, et devenue,
par le jeu de son interprétation faite par la Cour interaméricaine des
droits de l’homme à la lumière de l’évolution du droit international,
fortement protectrice de ces populations.
Selon la dernière interprétation évolutive qu’a faite la Cour de
l’article 21 de la
Convention américaine, en
relation aux populations autochtones et tribales (à la lumière des
pactes internationaux et l’article 1 commun, car l’Etat en cause était
le Surinam, qui n’a pas ratifié la convention 169), cette disposition
exige que pour les grands projets de développement en terres
autochtones ou tribales aient obtenu le consentement libre, préalable
et éclairé (CLPE) (Voir
arrêt Saramaka du 28 novembre 2007).
C’est la consécration régionale d’une lutte mondiale de longue date
visant à intégrer ce droit au CLPE, une lutte tant du Rapporteur
spécial de l’ONU sur la situation des droits de l’homme et des
libertés fondamentales des populations autochtones, que de la propre
Commission interaméricaine, que de certains comités des Nations Unies
(Comité pour les droits économiques, sociaux et culturels, Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale), ou même du Programme des
Nations Unies pour le Développement. Ce droit est, en réalité, la
garantie du droit à la propriété, à l’autodétermination interne des
populations autochtones.
S’il est vrai que l’arrêt Saramaka et son interprétation qu’il fait de
la Convention ne lie directement que le Surinam, cette jurisprudence
ne peut être totalement ignorée par les autres pays du continent. Et
en l’espèce, ce décret va bel et bien à l’encontre de ce que vient
d’affirmer la Cour. Le consentement libre, préalable et éclairé doit
être donné en fonction des us et coutumes des communautés. L’Etat ne
peut imposer les modalités d’obtention du consentement.
Cette jurisprudence Saramaka, passée relativement inaperçue pour
l’instant, pourrait-elle représenter une petite révolution ?
Pourrait-elle être source de nombreux recours internes de non
conformité de législations avec la convention interaméricaine ? Si
tous les Etats du continent étaient clairement liés par la
jurisprudence interaméricaine, cela n’éviterait-il pas que la Cour se
répète, dans des affaires, pourtant similaires, mais contre des Etats
différents ?
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Obs. Il est logique que Karine Rinaldi s'interroge sur la portée
de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à
l'égard du Pérou. Elle est néanmoins très bien placée, se trouvant
actuellement au Costa Rica pour un stage auprès du greffe de la
Cour, pour apporter la réponse à cette question classique de l'autorité
de la chose interprétée des jugements. La juridiction de ce continent
n'est pas seulement l'organe conventionnel de l'instrument régional de
protection des droits de l'homme à l'instar de la Cour européenne des
droits de l'homme. Les lecteurs attendent donc de Karine Rinaldi,
Sentinelle dans le poste avancé de San José, des précisions sur
"l'autorité de la chose interprétée des arrêts de la Cour
interaméricaine des droits de l'homme".
La CeDH et l'autorité de la chose interprétée
Dans son arrêt Irlande contre Royaume-Uni, la Cour européenne des droits
de l'homme a considéré que « [...] ses arrêts servent non seulement à
trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier,
sauvegarder et développer les normes de la Convention et à contribuer de
la sorte au respect, par les États, des engagements qu’ils ont assumés
en leur qualité de Parties contractantes [...] » (Irlande
c/ Royaume-Uni, arrêt du 18.01.1978, 25, § 154, voir aussi
Markcx c/ Belgique, arrêt du 13.06.1979, 31, § 58).
La CIJ et l'autorité de la chose interprétée
"Il est vrai que, conformément à
l'article 59, les arrêts de la Cour ne sont obligatoires que pour les
parties en litige et dans le cas qui a été décidé. Il ne saurait être
question d'opposer au Nigéria les décisions prises par la Cour dans des
affaires antérieures. La question est en réalité de savoir si, dans la
présente espèce, il existe pour la Cour des raisons de s'écarter des
motifs et des conclusions adoptés dans ces précédents" (Arrêt
du 11 juin 1998 Frontières terrestres et maritimes (Cameroun c. Nigeria
§28).
"En d'autres termes, on ne saurait déduire du fait que la Cour a eu
à
se prononcer uniquement sur le cas de ressortissants mexicains dans le
cadre de la présente affaire que les conclusions de cet arrêt
sont inapplicables à
d'autres ressortissants étrangers se
trouvant dans les mêmes conditions aux Etats-Unis".
Arrêt du 31
mars 2004, Avena (Mexique c. Etats-Unis) §151
(PW).
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Système interaméricain et populations autochtones et tribales
Nations Unies et peuples autochtones
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Populations autochtones et tribales, divers
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Tribunal
spécial iraquien : reprise du procès de Tariq Aziz
Aude Vasseur
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Le procès de Tariq Aziz, ancien
porte-parole de Saddam Hussein, a repris le 20 mai 2008. Il avait été
ajourné le 29 avril 2008, suite à la demande de l’accusé de changer
d’avocat. Tariq Aziz et ses sept co-accusés comparaissent pour le
meurtre en 1992 de 42 commerçants iraquiens accusés d’avoir spéculé
sur les produits alimentaires en violation du contrôle tarifaire mis
en place par l’Etat iraquien. Ce contrôle avait été mis en place à
cause des sanctions imposées par l’ONU suite à l’invasion du Koweït en
1990. Les chefs d’accusation précis n’ont pas été rendus publics.
Tariq Aziz était à l’époque des faits
Ministre des Affaires étrangères et Vice Premier Ministre (voir la
description des faits). Il nie toute implication dans ces
événements. Parmi ses co-accusés dans cette affaire figurent deux
demi-frères de l’ancien Président Saddam Hussein, Ibrahim Al Hassan et
Sabaaoui Ibrahim al Hassan, respectivement Ministre de l’Intérieur et
Responsable de la Sécurité au moment des faits, ainsi que le Ministre
du Commerce et le Gouverneur de la Banque centrale de l’époque. Le
cousin de Saddam Hussein, Ali Hassan al Madjid fait aussi partie des
accusés. Rappelons que ce dernier a été
condamné à mort en juin 2007 pour génocide à cause de son rôle
dans l’opération militaire « Anfal » menée en 1988 dans des villages
kurdes.
Si ce quatrième procès devant le
Tribunal spécial irakien institué en 2004 par l’Autorité
provisoire de la Coalition est moins médiatisé que celui de Saddam
Hussein, les questions relatives à la conformité de la procédure avec
le droit international demeurent. En effet, lors de la reprise du
procès, les avocats de Tariq Aziz étaient absents. L’un d’entre eux,
résidant en Jordanie, a expliqué qu’il ne pourrait pas assister au
procès pour des raisons de sécurité. Rappelons que 7 membres de
l’équipe de défense de Saddam Hussein avaient été assassinés (voir
Sentinelle n° 85). L’impossibilité pour les avocats d’assister au
procès fait douter du respect des droits de la défense garantis par
les instruments internationaux relatifs au droit à un procès
équitable. Saddam Hussein avait d’ailleurs déposé une requête devant
la Cour européenne des droits de l’homme notamment en raison du non
respect de son droit à la défense. La Cour avait
rejeté cette requête ne s’estimant pas compétente ratione loci
(voir
Sentinelle n°58).
En outre, les accusés risquent la peine de mort. La question de
l’application de la peine de mort divise toujours la communauté
internationale, mais elle a été condamnée par de nombreux pays et
instances internationales (voir
Sentinelle n°80). L’utilisation de la peine de mort est d’autant
plus inquiétante qu’elle pourrait saper les efforts de la communauté
internationale et du gouvernement iraquien pour établir un Etat
démocratique et respectant les droits de l’homme et les libertés
fondamentales.
Notons enfin que l’ONU avait déclaré qu’elle n’assisterait pas le
procès de Saddam Hussein car il ne répondait pas aux conditions
imposées par le droit international (Voir
Sentinelle n° 38). Si le fait que les responsables de l’ancien
régime de Saddam Hussein aient à répondre de leurs actes devant un
tribunal est tout à fait souhaitable et louable, les conditions dans
lesquelles se tiennent leur procès ne semblent pas en conformité avec
la volonté d’établir un Etat démocratique et respectant les droits de
l’homme.
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Arrêt de la CIJ dans l'affaire
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge
(Malaisie/Singapour)
Prof. Philippe WECKEL |
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La Cour a rendu le 23 mai un
arrêt au fond dans une modeste affaire qui opposait la Malaisie et
Singapour au sujet de la souveraineté sur de petites formations
maritimes situées à l'Est du détroit de Singapour. Ces deux Etats ont
déjà eu l'occasion de se trouver face à face devant un tribunal
international. Il y avaient été contraints d'une certaine manière en
raison de l'élément de juridiction obligatoire que possède le Tribunal
international du droit de la mer pour prononcer des mesures
conservatoires (affaire Poldérisation...
Affaire No. 12). Il ont pris goût à l'exercice, semble-t-il,
puisqu'ils ont saisi cette fois la Cour mondiale par voie de
compromis. L'affaire étant relative spécifiquement à la souveraineté
sur des îles ne relevait pas de la compétence du TIDM. Le choix de la
Cour mondiale s'imposait donc.
L'affaire Pedra
Branca s'inscrit dans une impressionnante suite de différends relatifs
à la souveraineté sur des îles ou à la délimitation maritime. Cette
fois les Etats parties se disputent cette île de Pedra Branca qui a la
taille d'un terrain de football, un rocher découvert en permanence,
Middle Rocks, dont le point culminant atteint 1,20 mètre d'altitude et
un rocher découvert seulement à marée basse basse, South Ledge. La
Cour a ainsi été invitée à se prononcer sur la souveraineté sur un
haut-fond découvrant. Cette éminence n'est pas une "terre" ; elle
relève du domaine de Poséidon ou de Neptune. La Cour estime par
conséquent que l'attribution de la formation maritime en question
devra résulter de la délimitation maritime.
Pour l'essentiel
Pedra Branca a concentré l'attention de la juridiction. Elle établit
que la Malaisie a pu se prévaloir à une certaine époque d'un titre
historique sur cette terre. Néanmoins la Compagnie britannique des
Indes y a construit un phare avec une certaine forme d'assentiment du
Sultan de Johore. La Cour en conclut que Singapour a par suite acquis
la souveraineté sur l'île.
Dans cette
affaire la Cour était confrontée à deux zones nébuleuses. D'une part,
elle a été amenée à analyser les comportements et le consentement
d'entités étatiques, les sultanats concernés, qui dépendaient de la
zone d'influence des puissances coloniales britannique et
néerlandaise. Il y a peut être une part de fiction dans une telle
démarche. D'autre part, les circonstances entourant la construction,
puis l'exploitation du phare, ne sont pas d'une grande clarté, à
première lecture. Ce que le Sultan de Johore a octroyé à la Compagnie
britannique s'apparentait-il plutôt à une concession d'ouvrage public
ou bien à une cession territoriale au profit de la Couronne ?
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"Conservation as Diplomacy", de la
diplomatie environnementale (PW) |
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Voici un texte instructif montrant la part
croissance de la protection de l'environnement dans l'activité
diplomatique :
Conservation as Diplomacy
Dr. Paula J. Dobriansky,
Under Secretary for Democracy and Global Affairs
Remarks at a Wildlife Conservation Society Panel
Discussion
Washington, DC
May 19, 2008
Thank you John, and many thanks to Dr. Sanderson, Dr.
Redford, and you for inviting me.
Conservation is a vital diplomatic tool, one which is
increasingly at the forefront of our foreign policy. As we know,
mismanagement of natural resources can exacerbate tensions and
conflicts within and between countries.
| Conversely, cooperation
within and between countries to manage shared resources
and address transboundary environmental concerns can
produce tremendous benefits in terms of not only
environmental protection but also peace and stability.
Liberia
One key example is Liberia, where a corrupt system for
awarding logging concessions provided revenue for Former
President Charles Taylor and his allies in a 14-year civil
war. By some accounts, the Taylor regime at one point
doled out more than 10 million hectares in logging
concessions, even though there are only about 4 million
hectares of forest in the entire country.
In 2003, the United States successfully sought UN
Security Council sanctions against timber exports from
Liberia. Within months of these sanctions being imposed,
the Taylor regime fell.
Today, we are finding in Liberia that it is possible to
use conservation as a bulwark against conflict. In early
2004, the U.S. Government joined forces with Liberia,
other donors, and NGOs to launch the Liberia Forest
Initiative (LFI) to address forest sector reform in
Liberia.
The Liberia Forest Initiative is helping to promote
peace and security, economic growth, and democratic
governance by restarting commercial forestry on a
sustainable basis and by encouraging community-based
natural resource management.
The Liberia Forest Initiative is increasingly viewed as
a model for forest reform efforts in Africa and elsewhere.
Leo the Snow Leopard
Few organizations understand the linkage between
conservation and diplomacy as well as the Wildlife
Conservation Society. At the State Department, we have
enjoyed a strong partnership with WCS over the years.
I would be remiss to speak about conservation as
diplomacy without mentioning our joint efforts with WCS,
the Government of Pakistan, and many others on behalf of
one of the most charismatic diplomats ever – Leo, an
orphaned snow leopard.
Snow leopards are one of the world’s most endangered
mammals. In 2005, a shepherd in the mountains of northern
Pakistan found Leo as an orphaned cub and, after caring
for him in his home, turned Leo over to the Government of
Pakistan.
Months later, after extensive cooperation between the
governments, conservation NGOs, and even British Airways,
Leo was transferred to his temporary home in the Bronx
Zoo. Leo is thriving there, and the WCS continues to work
in Pakistan to develop the skills and the infrastructure
needed to protect endangered species, like the snow
leopard, in the wild.
Efforts like these are about a lot more than just one
animal, even one as charismatic as Leo. Leo’s tale
captured the personal attention of senior officials in the
U.S. Government and the Government of Pakistan, including
President Musharraf himself. Finding common cause on
conservation can play an important role in strengthening
our broader diplomatic relationships.
Coalition Against Wildlife Trafficking
Another example of conservation diplomacy is the
critical issue of wildlife trafficking.
The illegal trade in wildlife and wildlife products not
only threatens many species with extinction, but also is
increasingly linked to organized crime, including the
smuggling of drugs, weapons, and people.
As Newsweek magazine put it in a recent issue,
endangered animals are the new “blood diamonds.” With
annual estimates of the dollar value of this trade ranging
from $10 to 20 billion, this trade threatens wildlife and
people alike.
No one government or organization can combat this
sophisticated criminal activity alone and hope to succeed.
In 2005, the United States formed a partnership called the
Coalition Against Wildlife Trafficking, or CAWT.
Since then, CAWT has grown from 5 to 19 partners,
including Australia, Canada, Chile, India and the United
Kingdom and 13 international conservation organizations,
including WCS. We thank WCS for their support.
The Coalition has already helped the countries of
Southeast Asia, through ASEAN, set up a regional wildlife
enforcement network that has had a series of impressive
“stings” and we are working to establish similar networks
in other regions.
Sudan
Finally, I’d like to highlight the Wildlife
Conservation Society’s groundbreaking work in Southern
Sudan. Last June, I was fortunate – thanks to WCS – to
meet with representatives from the Government of Southern
Sudan to discuss their joint efforts to simultaneously
protect wildlife and encourage economic growth in that
region.
I was thoroughly impressed by the survey conducted by
Michael Fay and others showing that the second largest
mammal migration in the world was occurring in a region
torn by decades of conflict.
Through WCS collaboration, 2007 aerial surveys of the
Boma-Jonglei region in Southern Sudan revealed a massive
migration of herds of kob antelope, gazelle, and elephants
that rival those of the Serengeti plains. This discovery
astounded even the project biologists and confirmed that
this natural phenomenon had amazingly persisted through 25
years of civil war.
The series of aerial surveys that confirmed the
migration – the first such surveys since 1982 – was yet
another example of international collaboration and
cooperation among many players.
We are proud to have supported this undertaking through
USAID and the U.S. Fish & Wildlife Service and to see the
benefits of WCS’s conservation and diplomacy expertise so
stunningly demonstrated.
Conclusion
From the high, remote regions of the Pamir in
Afghanistan to Southern Sudan to the rainforests of
Central and South America – we know conservation diplomats
are on the ground making a real difference in people’s
lives, sustaining their livelihoods and protecting
wildlife for the benefit of generations to come.
The U.S. Government will continue to pursue
opportunities where diplomacy can promote conservation and
where conservation can sustain diplomacy.
Thank you very much.
Released on May 23, 2008
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OMC –
Négociations,
distribution de projets de textes révisés
Guillaume ARÉOU
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Le Directeur général de l’OMC, Pascal
Lamy, a annoncé il y a quelques jours la distribution de projets de
textes révisés concernant le domaine de l’agriculture et de l’accès
aux marchés pour les produits non-agricoles (AMNA). Il s’est félicité
ainsi du travail effectué par les deux Présidents de groupes, MM.
Falconer et Stephenson. Il faut dire qu’après une courte panne durant
laquelle les négociations furent interrompues, la machine fut relancée
en juillet 2007 avec la publication d’un premier projet de textes. Les
Etats membres examinèrent attentivement ces deux textes. Ils
aboutirent à une nouvelle version publiée en février dernier.
Les négociations sont donc rentrées dans
une nouvelle phase active et intensive. Les représentants des Etats
membres semblent être déterminés à trouver des solutions et essaient
de réduire leurs divergences.
Pascal Lamy espère donc que ces deux textes serviront de
« plate-forme pour intensifier les travaux durant les semaines à
venir ». L’objectif est bel et bien de franchir une nouvelle étape.
L’idéal serait qu’une conférence ministérielle soit organisée pour la
rentrée. La volonté des principaux acteurs est en effet d’accélérer le
processus de négociations afin d’achever le cycle de Doha d’ici la fin
de l’année. Tel est en tout cas la position des Etats-Unis, de l’Union
européenne et de l’Australie. Ce calendrier est en grande partie dicté
par les élections américaines.
Gretchen Hamel, porte-parole du Département du commerce, abondait
en ce sens en indiquant que les Etats-Unis souhaitaient conclure les
négociations sur le cycle de Doha avant le changement
d’administration. L’Union
européenne avait elle-même exhortait l’ensemble des négociateurs à
produire un texte d’ici la mi-mai pour franchir un nouveau cap dans
les négociations. Il faut maintenant que les Etats membres examinent
les deux textes et qu’ils en ressortent une réelle volonté politique
de conclure le cycle de Doha (en ce sens, voir la déclaration du
ministre australien du commerce,
M. Simon Crean).
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Initiatives internationales et régionales sur la sécurité alimentaire
Abdoulaye
Moussa
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L’Union africaine et le
NEPAD ont tenu du 20 au 23 Mai à Johannesburg, un atelier sur la
sécurité alimentaire et nutritionnelle sous le thème : «Accroître les
investissements nationaux » en réponse à la flambée des prix des
denrées alimentaires et l’insécurité alimentaire. Plusieurs
partenaires étaient représentés :
la
Banque mondiale,
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture
(FAO) et le
Programme alimentaire mondial
(PAM). Ce sommet fait suite au Sommet d’Abuja sur la Sécurité
Alimentaire, organisé du 4 au 7 décembre 2006. L’importance de cette
réunion se justifie par la flambée des prix des denrées alimentaires
en Afrique et dans le monde. Ce sont donc ces évènements récents qui
ont conduit l’UA et le NEPAD à accélérer la mise en œuvre des plans
d’action sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur un
continent extrêmement vulnérable.
Cet atelier à permis de développer le Cadre de sécurité alimentaire
africaine (FAFS) du Pilier III du PDDAA, l’Initiative panafricaine
pour la nutrition (PANI) et la Stratégie décennale pour la réduction
des déficiences en vitamines et minéraux en Afrique (ATYS-VMD).
L’objectif de cet atelier est la mise en œuvre du troisième pilier du
Programme détaillé pour le développement de
l’agriculture africaine
(PDDAA), à savoir: “nourriture et réduction de la faim”. Quatre
piliers composent le PDDAA : Terre et gestion de l’eau,
Infrastructure rurale et capacités d’accès aux marchés, Nourriture et
réduction de la faim, Recherche agricole et vulgarisation. Ce
programme vise à accroître les approvisionnements alimentaires,
réduire la faim et améliorer la gestion des crises alimentaires pour
éradiquer l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il a été mis en
place à Maputo en juillet 2003 à l’occasion de la deuxième assemblée
ordinaire de l’Union Africaine. Ce programme est complété par une
initiative ODM des
Nations Unies et de l’Union Africaine appelée Groupe de Travail
Thématique (GTT) sur l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire.
Quelques 16 pays ayant une grande expérience en matière de sécurité
alimentaire et nutritionnelle ont partagé leur expérience avec les
pays les plus touchés par la crise alimentaire pour les aider à
atteindre les 6% de croissance annuelle dans le secteur agricole
prévus dans le cadre du programme du PDDAA. Pour cela, les Etats
doivent appliquer les dispositions de la déclaration de Syrte
prévoyant que 10% des budgets nationaux des Etats membres soient
alloués au développement de l’agriculture. Cet atelier devrait
permettre de définir « les leçons et les bonnes pratiques
[…]
sur la planification et la mise en œuvre de façon efficace des projets
de sécurité alimentaire et nutritionnelle en situation de crises et
sur le long temps ».
Parallèlement, le
Conseil économique et social (ECOSOC) a mis sur pied un plan
d’action en 15 points pour répondre à la crise alimentaire mondiale au
cours de la réunion spéciale consacrée à la crise alimentaire
mondiale. La nécessité d’une action urgente et concertée à été appuyée
par M. Léo Mérorès, président du Conseil économique et social qui
déclarait :« Pour faire face à cette crise complexe, nous devons
agir tous ensemble et d’urgence ». Il a appuyé la difficulté à
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)
d’ici à 2015 si aucune mesure efficace n’était prise pour éradiquer
l’insécurité alimentaire.
Plusieurs intervenants ont évoqué les
règles de commerce agricole international, estimant que les petits
producteurs ne recevaient pas d’aides nécessaires à pérenniser leurs
activités et que l’agriculture à grande échelle était inefficace dans
les pays ayant peu de terre. M. Gordon Brown, a ainsi noté que la
poursuite des politiques de subventions agricoles par les pays les
plus riches était inacceptable. Le président du Brésil, M. Luiz Inacio
Lula Da Silva a quant à lui souligné la nécessité de conclure les
négociations commerciales de Doha afin de stimuler le développement
agricole.
Parmi les causes de la hausse des prix des
denrées alimentaires, la hausse des prix du pétrole, les biocarburants
et les changements climatiques ont été soulignés. La préservation de
la biodiversité à également été mise en avant notamment par le
représentant du Venezuela, à l’heure ou se tient à Bonn en Allemagne,
une conférence sur la biodiversité. Il semblerait donc que la
communauté internationale ait pris conscience de l’ensemble de
l’étendue du problème de l’insécurité alimentaire en s’attaquant aux
diverses causes du phénomène.
Sur les plan des solutions à la crise, le
président de l’ECOSOC a prôné le réexamen de la répartition
sectorielle de l’aide publique au développement de même qu’un effort
concerté pour s’attaquer à la crise en Afrique, continent le plus
vulnérable à la hausse des prix. Il a également proposé d’encourager
« la production alimentaire et les investissements agricoles dans les
pays en développement ». Plusieurs Etats ont demandé que l’aide soit
plus importante et qu’elle soit dirigée de manière spécifique dans le
secteur agricole.
La Secrétaire d’État chargée des affaires
étrangères et des droits de l’homme de la France, Mme Rama Yade, a
proposé un « partenariat mondial pour l’agriculture et
l’alimentation » regroupant l’ONU, la Banque mondiale, le Fonds
monétaire international (FMI) et de nombreuses autres organisations
économiques. Le Soudan a quant à lui
affirmé que la crise mondiale avait mis la question du droit au
développement au centre des préoccupations internationales. En effet,
la coopération prônée par les différents participants entre dans le
cadre des articles 3, 4 et 8 de la
déclaration sur le droit au développement adoptée par l'Assemblée
générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986. Dans la
même lignée d’action une réunion de haut niveau se tiendra à Rome, du
3 au 5 juin 2008 au siège de l’Organisation pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO).
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DECLARATION
SUR L’AGRICULTURE ET LA SECURITE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE
NOUS, Chefs d’Etat et de gouvernement de
l’Union africaine réunis en la deuxième
session ordinaire de notre Conférence du
10 au 12 juillet 2003 à Maputo (Mozambique);
Préoccupés par le fait que 30 pourcent de
la population de l’Afrique souffre de
malnutrition chronique et aiguë, que le
continent est devenu importateur net de
produits alimentaires et est actuellement
le principal bénéficiaire de l’aide alimentaire
dans le monde ;
Convaincus de la nécessité pour l’Afrique
d’exploiter pleinement ses ressources afin
d’accroître sa production alimentaire et
agricole en vue de garantir une sécurité
alimentaire durable et d’assurer la
prospérité économique pour ses populations ;
Notant avec satisfaction la collaboration
entre la Commission de l’Union africaine, le
Secrétariat du NEPAD, les Communautés
économiques régionales et la FAO, d’une part,
et les gouvernements des Etats membres et
d’autres partenaires d’autre part, dans
l’élaboration du Programme détaillé pour
le développement de l’agriculture en Afrique
(PDDAA) ;
Rappelant la Déclaration adoptée par les
Chefs d’Etat et de gouvernement, Présidents en
exercice des Communautés économiques
régionales (CER) à Abuja (Nigeria) en décembre
2002 ;
Convaincus de la nécessité de nous
attaquer aux causes profondes des crises agricoles
en Afrique, aggravées en particulier par
l’insuffisance du financement, l’insuffisance des
infrastructures de maîtrise et de gestion
des ressources en eau, des infrastructures
rurales et de la recherche agronomique
ainsi que le VIH/SIDA ;
Reconnaissant qu’il incombe à l’Afrique la
responsabilité de redynamiser son secteur
alimentaire et agricole en vue d’assurer
la prospérité et le bien-être économiques de ses
populations ;
DECLARONS NOTRE ENGAGEMENT A :
1 REDYNAMISER le secteur agricole, y
compris l’élevage, les ressources forestières
et les pêcheries par l’introduction de
politiques et stratégies spécifiques au profit
des petites exploitations traditionnelles
des zones rurales et créer les conditions
propices à la participation du secteur
privé tout en mettant l’accent sur le
renforcement des capacités des ressources
humaines et sur les facteurs qui
entravent la production agricole et la
commercialisation des produits agricoles
tels que le degré de la fertilité des
sols, la mauvaise gestion de l’eau, l’insuffisance
des infrastructures, les insectes
nuisibles et les maladies ;
2. METTRE D’URGENCE EN OEUVRE le Programme
détaillé pour le
développement de l’agriculture en Afrique
(PDDAA) et les projets pilotes prévus et
les Plans d’action évolutifs pour le
développement agricole aux niveaux national,
régional et continental. A cette fin, nous
convenons d’adopter des politiques
saines de développement agricole et rural
et d’allouer chaque année au moins
10% de nos budgets nationaux à leur mise
en œuvre, dans un délai de cinq ans ;
3. DEMANDER à la Commission de l’Union
Africaine, au Comité directeur du
NEPAD, à la FAO et aux autres partenaires
de poursuivre leur coopération et de
fournir leur soutien effectif aux pays
africains et aux CER dans la mise en œuvre
du PDDAA ;
4. TENIR aux niveaux national et régional
des consultations avec les organisations
de la société civile et les autres
principales parties prenantes, y compris les petits
exploitants traditionnels, le secteur
privé, les associations des femmes, les
associations des jeunes, etc. en vue de
promouvoir leur participation active dans
tous les aspects de la production agricole
et alimentaire ;
5. ASSURER à travers la collaboration aux
niveaux national et régional,
l’élaboration de projets susceptibles
d’être financés dans le cadre du PDDAA en
vue de mobiliser les investissements pour
la croissance agricole et le
développement rural;
6. ASSURER la mise en place de systèmes de
réserves alimentaires au niveau
régional, y compris les stocks
alimentaires, en rapport avec la production de
l’Afrique, et l’élaboration de politiques
et de stratégies dans le cadre de l’Union
Africaine et des CER, en vue combattre la
faim et la pauvreté en Afrique;
7. ACCELERER le processus de création de
la Banque africaine d’investissement
prévue dans l’Acte constitutif de l’Union
Africaine, qui doit accorder la priorité à
l’investissement dans la production
agricole ;
8. INTENSIFIER la coopération avec nos
partenaires au développement pour faire
face aux effets de leurs subventions
agricoles, de mobiliser leur soutien pour
l’accès aux marchés des produits
d’exportation de l’Afrique, et de réaliser la
vision de l’Union africaine d’un secteur
agricole viable et prospère, tel qu’envisagé
dans le programme du NEPAD et dans les
objectifs de développement du
Millénaire.
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Extension de la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200 milles :
la CLPC est saisie de deux nouvelles demandes
Tidiani COUMA
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On observe actuellement une forte effervescence autour de la
Commission des limites du plateau continental.
L’institution vient d’ailleurs de procéder à l’amendement de son
Règlement
intérieur. L’année 2008 devra donc être celle de la pleine activité.
En effet, les 8 et 9 mai 2008, la Commission a été saisie de deux
demandes d’extension de plateaux continentaux au-delà de 200 milles
marins. Ces demandes émanent respectivement de la
Barbade
et du
Royaume Uni
de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord. Elles ont été soumises à
cette instance conformément à l’article 76, paragraphe 8 de la
Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer.
dont les deux requérants des parties à la cette Convention.
La
demande
de la Barbade est intéressante en ce sens que c’est le premier dossier
introduit par un Etat non industrialisé. Ce dossier porte sur deux
zones distinctes. Il s’agit du plateau continental situé dans la
partie nord du territoire, vers la frontière avec les territoires de
la France et celle localisée dans la partie sud, à proximité des
républiques de Guyana et du Suriname (v.
Résumé).
La Barbade fonde également sa demande sur les dispositions du
paragraphe 10 de l’article 76 précité et de l’article 9 de l’Annexe
9
de la CMB. Elle soutient que les zones objets du présent dossier ne
font l’objet d’aucun différend avec les Etats voisins et que la
France, Guyana et le Suriname ne présenteraient aucune objection dans
ce sens. Bridgetown a par ailleurs affirmé que la question de sa
frontière avec l’Etat de Trinidad et Tobago avait été réglée par une
Sentence arbitrale
du 11 avril 2006.
La
demande
de Londres est une demande partielle. Le Royaume-Uni a fait savoir
qu’il présentera des demandes similaires (v.
document).
Le dossier qui l’occupe actuellement concerne le plateau continental
de l’île
de l' ascension.
Il est intéressant de noter que le Royaume-Uni de Grande Bretagne et
d’Irlande du Nord vient pour la deuxième fois devant la Commission des
limites du plateau continental (v.
Joint
submission by France, Ireland, Spain and the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland
- 2006).
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Royaume-Uni : annonce de mesures nationales relatives à la sécurité maritime et
à la protection de l'environnement marin.
Edith PINCOVAI |
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Le 14 mai, Gordon Brown, le premier
ministre britannique, a annoncé les principaux projets de loi pour
2008-2009 devant le parlement. Ce
« Draft Legislative Programme » (DLP), est
un livre vert contenant les grandes lignes du discours du trône qui
sera prononcé par la Reine en novembre. Parmi les
18 projets présentés dans ce DLP, deux
intéressent l’espace maritime et les côtes britanniques, le
« Transport Security Bill », et le « Marine and Coastal Access
Bill ». Ces deux projets marquent une avancée positive dans la
législation d’outre manche tant en matière de sécurité maritime, que
de protection de l’environnement marin.
Le
« Transport Security Bill » a pour objectif
d’établir de nouvelles mesures relatives à la sécurité dans les
aéroports, ainsi que d’intégrer les obligations internationales du
Royaume-Uni en matière de terrorisme en mer. En effet, ce projet
prévoit la ratification du
protocole de 2005 relatif à la
Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité
de la navigation de 1988, établi dans le cadre de
l’OMI. Rappelons que c’est la
résolution 1373 de 2001 qui est à
l’origine de ce protocole et du travail de l’OMI
en matière de lutte contre le terrorisme, qui compromet la sûreté des
passagers et des équipages de navires. Le protocole de 2005 n’a pour
l’instant reçu aucune ratification, celle du Royaume-Uni pourrait
donc être la première. Ainsi le Royaume-Uni pourrait inclure dans sa
législation de nouvelles infractions spécifiques telles que prévues
dans ledit protocole afin de lutter contre les actes illicites en mer,
comme par exemple:
“- using a ship to transport weapons of mass destruction or in any
other manner that causes death or serious injury or
damage
- using a ship or fixed platform to discharge any explosive,
radioactive material or Biological, Chemical or Nuclear weapon or any
other hazardous substance to cause death or injury; or using any of
those substances against a ship or fixed platform.
-sheltering
a person who has committed an offence under the Protocols on board
ship.”
De plus les officiers de la Royal Navy se voient dotés de moyens leur
permettent d’intervenir en matière de piraterie. Ainsi, leurs pouvoirs
renforcés, ils pourront par exemple, aborder et détenir des navires
raisonnablement suspectés d’infraction au protocole de 2005,
rechercher des preuves et arrêter les personnes suspectées de telles
infractions, et aborder des navires soupçonnés d’être impliqués dans
des actes de piraterie.
Le
“Coastal and Marine Access Bill”, très attendu par de
nombreuses ONG environnementales, s’attache à améliorer et simplifier
l’exploitation et la conservation des ressources halieutiques, la
protection de l’environnement marin ainsi que sa biodiversité, enfin
ces mesures tendent à améliorer l’accès aux côtes. Ce projet s’inscrit
clairement dans un objectif de développement durable de
l’environnement marin et côtier. Cet ambitieux
projet, considéré comme un grand pas en avant,
aborde de nombreuses questions : « the
marine management organisation,
marine planning,
marine licensing,
marine nature conservation,
fisheries managment and marine enforcement,
environmental
data and information,
migratory and freshwater fisheries,
coastal
access,
coastal and estuary management”.
Parmi ces propositions se trouvent la création de la « Marine
Managment Organisation » organisation prévue sous la forme d’une
« independent
Non-Departmental
Public Body”,
qui sera essentiellement un centre d’expertise maritime.
A
souligner
également, un nouveau « marine planning system » fixant des
objectifs à long terme, il permettra d’avoir une approche stratégique
de la gestion des activités maritimes, « It will benefit all those
who use our seas and will be important for securing the maximum
sustainable benefits
from our marine resources whilst ensuring we can provide proper
protection for them”(voir).
De plus, ce projet prévoit la possibilité de designer des zones de
conservations maritimes afin des les protéger des activités
dommageables. Concernant la pêche, le projet s’attache à renforcer et
moderniser la gestion et les autorisations de pêche.
L’annonce de ces grandes lignes a été très bien accueillie par les
ONG, cependant elles attendent le projet achevé qui sera révélé lors
du discours du trône.
(Voir communiqué WWF).
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Réduction de l’extension de la calotte
arctique et application de la Convention sur le droit de la Mer
Danilo COMBA
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Un nouveau rapport scientifique,
publié par le National Snow and Ice Data Center (NSIDC), avance
la thèse selon laquelle au cours du prochain mois de septembre le Pôle
Nord pourrait être « libre », sans la présence de glace permanente. Si
les données montrent en ce moment une extension plus élevée que celles
de
2007 (voir le Rapport de
l’Administration Océanique et Atmosphérique Nationale étasunienne,
NOOA), dans la prochaine saison estivale une grave perte de la calotte
pourrait se produire, atteignant ainsi un nouveau record « minimal »
(voir
les prévisions).
“Could
the North Pole be ice free this melt season? Given that this region
is currently covered with first-year ice, that seems quite possible".
Certaines régions terrestres et
marines sont soumises à d’importantes conditions de réchauffement,
ayant jusqu’à une anomalie de 5° Celsius. Une présence non habituelle
de plaques de glace jeune aurait été observée.
« For the most part, this unusual
warmth is consistent with shifts in atmospheric circulation that
bring warm air into the region. The distinct
hot spot near
Novaya Zemlya »
(territoire russe)
“overlies an
open water area where
heat is being released to the atmosphere. In past years, this
area tended to be ice covered in April, preventing this heat
release ».
La perte de glace permanente
observée en 2007 serait donc un élément important de ces
modifications.
Sur la base de ces prévisions,
l’ouverture dans une perspective commerciale du Passage au Nord-Ouest
(pour une période plus longue; voir
Sentinelle), apparait
plus proche que ce qu’on pouvait estimer il y a 1 années et demie.
Les questions dont
Sentinelle s’était déjà
occupé reviennent ainsi sur l’avant-scène : extension par les Etats
(alors que les activités d’exploitation pourraient devenir
économiquement plus faisables) des revendications concernant les
plateaux continentaux, élargissement des politiques de protection et
d’exploitation de voies maritimes (Passage de Nord Ouest et relance de
la Route maritime du Nord), ratification des Etats-Unis, seul Etat
arctique à ne l’avoir pas encore fait, de la Convention UNCLOS.
Cette dernière en effet représente
le fondement essentiel pour que des règles partagées, régissant cet
espace, soient établies. Toute question juridique qui sera soulevée en
conséquence des navigations futures (l’interprétation du Passage en
tant qu’eaux intérieures et/ou détroit international, le droit du
passage Inoffensif, l’immunité des navires, la Partie XII, …)
trouve dans cette Convention un ensemble
de règles coordonnées. Une mention spéciale peut en
outre être faite vis-à-vis de l’article 234, dénommé parfois comme
« l’article Arctique ».
Il semblerait que que le Canada
soit particulièrement intéressé à ce que tout passage soit soumis à
une acceptation préalable des stipulations Unclos relatives au
Règlement de Différends (Partie XV).
Il est utile de rappeler qu’en 2002 l’OMI a adopté le « Code
Polaire », un ensemble de dispositions qui fixe des conditions
communes pour tout type de navigation arctique (Guidelines
for Ships Operating in Arctic Ice-Covered Waters).
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SECTION 8. Zones recouvertes par les glaces
Article 234. Zones recouvertes par les glaces
Les Etats côtiers ont le droit d'adopter et de faire appliquer
des lois et règlements non discriminatoires afin de
prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par
les navires dans les zones recouvertes par les glaces et
comprises dans les limites de la zone économique exclusive,
lorsque des conditions climatiques particulièrement
rigoureuses et le fait que ces zones sont recouvertes par les
glaces pendant la majeure partie de l'année font obstacle à la
navigation ou la rendent exceptionnellement dangereuse, et que
la pollution du milieu marin risque de porter gravement atteinte
à l'équilibre écologique ou de le perturber de façon
irréversible. Ces lois et règlements tiennent dûment compte de
la navigation, ainsi que de la protection et de la préservation
du milieu marin sur la base des données scientifiques les
plus sûres dont on puisse disposer.
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Obs. Danilo Comba écrit : "il
semblerait que que le Canada soit particulièrement intéressé à ce que
tout passage soit soumis à une acceptation préalable des stipulations
Unclos relatives au Règlement des Différends (Partie XV)".
Magnifique problème ! L'Etat côtier
peut-il soumette l'exercice du droit de transit dans un détroit
international fondé sur une règle coutumière à l'acceptation préalable
par le bénéficiaire d'un mécanisme conventionnel de règlement des
différends ? Et un Etat pourrait-il accepter la Partie XV de la CNUDM
dans ses rapports avec le Canada sans accepter les dispositions
substantielles de la Convention ?
Visiblement l'adhésion générale à la
CNUDM devient urgente.
Il convient de relever qu'une
conférence intergouvernementale sur l'Arctique réunissant le Canada, le
Danemark, les Etats-Unis, la Norvège et la Russie se tiendra à
Ilulissat au Groenland les 27-29 mai 2008
(PW)
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Reprise de la chasse
commerciale à la baleine par l'Islande
Par Michel
DJIMGOU DJOMENI
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Avec la fin de la campagne 2008 de pêche
scientifique à la baleine, mise sur pied par le Japon, on avait cru
enfin venu le temps du répit pour les défenseurs de la cause des
baleines. L'actualité la plus récente indique que ceux-ci ont encore
du pain sur la planche. Le 20 mai 2008, l'Islande, par la voix de
son Ministre de la pêche, vient de décider de la reprise de la
chasse à la baleine (Décision non encore disponible sur le
Site Internet du
Ministre islandais des pêches).
Cette annonce est la troisième d'une série de reprises annuelles
successives de chasse à la baleine autorisées par l'Islande. En
effet, cet Etat avait
décidé en octobre 2006,
de rompre le moratoire sur la chasse à la baleine, adopté en 1986,
mettant ainsi fin à 20 années de stricte observance de cette
décision prise dans le cadre de la
Commission
baleine internationale.
A la différence des campagnes de pêche
japonaises, la décision du 20 mai 2008 est singulière par les
raisons qui l'ont motivée. Les autorités islandaises en charge de la
pêche bloquent la demande en viande de baleine sur le marché
national, ce qui indique que la campagne de chasse ouverte a bien un
caractère commercial.
Cette dernière est soumise à une
limitation spécifique et temporelle. D'un point de vue spécifique,
elle porte essentiellement sur les baleines Minke. Les baleiniers
islandais ne pourront pêcher en tout et pour tout que 40 individus
de cette espèce. Le quota ainsi fixé est inférieur à celui demandé
par les chasseurs islandais, lesquels avaient souhaité que leur soit
accordé un quota de 100. Par comparaison aux quotas japonais et
finlandais, le quota de chasse fixé par l'Islande est faible et est
même en constante régression. A titre d'exemple, de 200 baleines
Minke en 2006, l'Islande est passé à 40 baleines de la même espèce
en 2008. Qui plus est, et pour des raisons liées au marché les
quotas fixés ne sont pas toujours atteints par les baleiniers
islandais. Cela s'explique, dans une grande mesure, par la faiblesse
de la demande intérieure et l'insuffisance de débouchés sur le
marché international. C'est cette faiblesse du niveau de la demande
intérieure qui avait finalement motivé la décision prise le 24 août
2007, de mettre fin à la campagne de pêche commerciale de la même
année. Pour ce qui est de la limitation temporelle, la période de
chasse commerciale qui vient de s'ouvrir s'achèvera le 1er
septembre 2008.
En dépit de ces limitations, la reprise de la
chasse commerciale par l'Islande est, à première vue, une violation
du droit international, en ce qu'elle ne respecte pas le moratoire
de 1986. Mais à y voir de plus près, la réalité est plus nuancée. En
effet, après s'être retirée de la
Convention internationale pour la règlementation de la chasse à la
baleine (retrait entrée en vigueur le 30 juin 1992), l'Islande a
ratifié la Convention et son Protocole le 10 octobre 2002. Or, lors
du dépot de ses instruments d'adhésion, l'Islande avait formulé des
réserves sur le paragraphe 10(e) du
Réglement
dont il convient de rappeler qu'il fait partie intégrante de la
Convention. Peut-être faut-il le préciser, c'est ce paragraphe 10(e)
du Règlement qui fixe le quota des captures à des fins commerciales
et qui affaiblit ce faisant un moratoire sur la chasse à la baleine.
En outre, l'Islande ajoutait qu'en dépit des réserves qu'elle a
formulait au sujet du paragraphe 10(e), elle n'autoriserait pas de
chasse commerciale à la baleine avant l'année 2006 et n'accorderait
pas une telle autorisation même après cette date si des progrès
étaient réalisés sur le chapitre de la gestion des stocks de
baleines ( "Revised Managment Scheme" en abrégé RMS), dans le cadre
des négociations au sein de la CBI. Elle indiquait également qu'elle
cesserait de s'abstenir de délivrer des permis de chasse commerciale
si le moratoire fixé par le paragraphe 10(e) n'était pas lev?é
dans un délai raisonnable après la conclusion des négociations du
RMS, et qu'en tout état de cause, elle n'autoriserait pas de chasse
commerciale qui ne soit fondé sur des données scientifiques précises
(Cf. l'extrait de la réserve islandaise au paragraphe 10(e) du
Règlement :
"Notwithstanding
this, the Government of Iceland will not authorise whaling for
commercial purposes by Icelandic vessels before 2006 and, thereafter,
will not authorise such whaling while progress is being made in
negotiations within the IWC on the RMS. This does not apply, however,
in case of the so-called moratorium on whaling for commercial
purposes, contained in paragraph 10(e) of the Schedule not being
lifted within a reasonable time after the completion of the RMS.
Under no circumstances will whaling for commercial purposes be
authorised without a sound scientific basis and an effective
management and enforcement scheme.")
C'est dire, au regard de ce qui précède, que
la reprise de la chasse commerciale décidée le 20 mai 2008 est
conforme aux engagements internationaux de l'Islande.
Il convient de relever que l'Islande a
mis sur pied, comme le Japon, un programme de chasse scientifique.
Le premier programme
a débuté en 1986 aux lendemains du moratoire, et s'est achevé en
1990. Le deuxième, lancé en 2003 pour une période de 5 ans, devrait
s'achever en 2008.
Dans le cadre de ce dernier programme
en date et dont l'objectif officiel est d'étudier les baleines Minke,
200 individus de cette espèce de mammifère marin seront capturés.
La reprise de la chasse à la baleine a suscité des protestations à
l'intérieur et à l'extérieur de l'Islande, plus particulièrement de
la part de certains Etats et de certaines organisations non
gouvernementales.
La première voix dissidente à se faire entendre a été celle du
Ministre islandais des affaires étrangères, Mme Ingibjorg Solrun
Gisladottir, qui a estimé que cette décision portait préjudice aux
intérêts à long terme de l'Islande.
Ce concert de protestations s'explique dans le
paradoxe qui caractérise l'attitude de l'Islande sur les questions
environnementales en général et sur la question baleinière en
particulier. L'Islande a toujours renvoyé au monde l'image d'un Etat
monde de la protection de l'environnement, ce qui, aux yeux des
adversaires de la chasse ?la baleine, jure avec la décision du 20
mai 2008. Qui plus est, à la différence du Japon qui a toujours eu
le scrupule de couvrir ses campagnes de chasse du vernis de la
recherche scientifique, l'Islande, à l'instar de sa voisine la
Norvège, pratique ouvertement une chasse commerciale.
Faute de pouvoir s'appuyer sur
le droit international pour convertir l'Islande à leur cause,
les défenseurs de la cause des baleines peuvent s'en remettre à la
force des tendances. En effet, si la tendance à la faiblesse de la
demande intérieure et ?la réduction des débouchés sur le marché
international perdure, il y a de fortes chances que les campagnes
islandaises de chasse commerciale à la baleine finissent par
s'arrêter, pour ne laisser subsister que le programme de pêche
scientifique dont les perspectives ne sont guère plus réjouissantes
si l'on n'en juge par les difficultés rencontrées dans ce cadre.
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