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Conflit en Géorgie, la Russie
prise au piège
Prof. Philippe WECKEL
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jeu de mettre en évidence rétrospectivement combien l’enchaînement des
événements dans la crise géorgienne d’Août 2008, voire la crise même,
était prévisible. Pourtant les principaux acteurs, la Géorgie et la
Russie, ont été entraînés dans une fuite en avant pour échapper aux
conséquences de leur action qu’ils n’avaient pas anticipées. Pour la
Russie surtout le revers de fortune est considérable. Le statu quo
confortable pour cet Etat issu des années 1990 est définitivement
rompu. Ce dernier a fracassé son image de grande puissance responsable
et s’est complètement isolé dans une position radicalement
indéfendable.
Le 8 août
la Géorgie a lancé une offensive majeure sur le territoire séparatiste
de l’Ossétie du Sud pour y rétablir « l’ordre constitutionnel ». Au
cours de la confrontation l’armée géorgienne a ouvert le feu sur des
soldats russes qui pouvaient se prévaloir d’un mandat de maintien de
la paix et l’attaque à la roquette de la principale localité,
Tskhinvali, a causé
des pertes civiles substantielles. Au Conseil de sécurité la Russie
n’est pas parvenue à obtenir l’adoption d’une déclaration
présidentielle condamnant catégoriquement l’usage de la force par la
Géorgie. On comprend bien cette réticence des autres membres, puisque
l’emploi de la force contre des mouvements rebelles ou sécessionnistes
n’est en principe pas interdit à un Etat sur son territoire.
Avec la
contre-offensive russe, un engagement massif impliquant, dit-on,
80 000 hommes, la situation a radicalement changé. Face à cette
écrasante supériorité militaire la défaite de la Géorgie a été
immédiate et totale. Le puissant voisin a donc infligé au gouvernement
et à la population une très sévère leçon, à laquelle ils auraient dû
s’attendre lors de l'ouverture des hostilités en Ossétie-du-Sud.
Du côté russe cette
victoire a été évidemment anticipée, mais pas nécessairement toutes
les conséquences qui en découlaient. La première surprise est venue du
Blitzkrieg diplomatique mené par le Président français, Nicolas
Sarkozy, au nom de l’Union européenne. Le cessez-le feu rapidement
arraché aux parties a limité considérablement la marge d’action de
Moscou. Il orientait en fait l'issue de la crise vers la mise en place
d'une présence militaire internationale devant se substituer à la
Russie.
Plus grave encore,
en maniant avec fureur -trop sûre d’elle sans doute- la hache
d’abordage, la Russie a ouvert une voie d’eau sur son propre navire.
La Russie coule. En effet, le titre qui fondait sa présence en Géorgie
va disparaître comme neige au soleil. Le retrait géorgien de la
Communauté des Etats indépendants, la dénonciation des accords
relatifs à la présence russe et la rupture des relations diplomatiques
sont logiques, inévitables. Il a donc fallu improviser une réparation
de fortune : dans une ultime tentative pour maintenir sa présence en
Géorgie la Russie a procédé à la reconnaissance de l’indépendance de
l’Abkhazie et de l’Ossétie-du-Sud.
Il n’était pas de
pire solution, mais pour la Russie il n’y en avait pas d’autre. Elle
brise ainsi ses engagements et, notamment, les résolutions qu’elle
avait imposées au Conseil de sécurité ; elle s’isole en renonçant au
principe du respect de l’intégrité territoriale ; elle sape son
autorité en Tchétchénie et en Ingouchie. Et le pire est à venir. Que
vaut la reconnaissance de l’indépendance de l’Ossétie-du-Sud ? Cette
poignée de philorusses, soixante dix mille personnes, ne souhaite que
son intégration à l’Ossétie-du-Nord. Dans ce contexte, la
reconnaissance ne peut être regardée autrement que comme le premier
élément d’un processus d’annexion visant une fraction du territoire
géorgien. La Russie s’est engagée sans retour dans la voie du pire.
Comment en sortira-t-elle ?
Pour limiter les
réactions négatives les autorités russes s’agitent, menacent ; ce qui
ne fait que renforcer la méfiance à leur endroit. En agissant comme
elle l’a fait en Géorgie, la Russie ne préserve pas son influence sur
son étranger proche et elle précipite au contraire l’émancipation de
ses voisins. Pour quelques Ossètes elle aura ainsi compromis
sérieusement ses intérêts stratégiques en Crimée.
Revancharde, agressive, irresponsable, la Russie a stupéfait ; elle
effraie ; on s’en défiera. En réalité, il faut s’attendre au
contraire. On espère en effet qu’après cette tourmente dans laquelle
les aspects psychologiques et les comportements irrationnels ont
dominé, l’Union européenne en particulier saura corriger les erreurs
du passé en élevant à un rang prioritaire la coopération avec la
Russie. La Russie n’a pas d’ennemi. Il faudra qu'elle chasse ses
fantômes.
Joint Statement on Georgia
by Foreign Ministers of Canada, France, Germany, Italy,
Japan, the United States and the United Kingdom
We, the Foreign Ministers
of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United States
and the United Kingdom,condemn the action of our fellow G8
member. Russia's recognition of the independence of South
Ossetia and Abkhazia violates the territorial integrity and
sovereignty of Georgia and is contrary to UN Security
Council Resolutions supported by Russia. Russia’s decision
has called into question its commitment to peace and
security in the Caucasus.
We deplore Russia's
excessive use of military force in Georgia and its continued
occupation of parts of Georgia. We call unanimously on the
Russian government to implement in full the six point peace
plan brokered by President Sarkozy on behalf of the EU, in
particular to withdraw its forces behind the pre-conflict
lines.We reassert our strong and continued support for
Georgia's sovereignty within its internationally recognized
borders and underline our respect and support for the
democratic and legitimate government of Georgia as we pursue
a peaceful, durable solution to this conflict
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Obs. La Russie à la
manœuvre.
Dans cet entretien du 31 août
2008 le Président russe dessine les contours de la situation
future des territoires sécessionnistes, largement inspirée du
processus développé au Kosovo. Une nouvelle période de "conflit
gelé" s'annonce marqué par l'établissement d'un protectorat
russe en Abkhazie et en Ossétie-du-Sud sur la base de la
reconnaissance et d'un traité d'amitié. En échange la Russie
devrait tolérer l'établissement d'une présence internationale en
Géorgie. Il reste à savoir si les autres Etats accepteront le
plan russe et auront les moyens de faire un choix ou bien si,
comme le pensent les Russes, ils seront mis devant le fait
accompli. Au vu de ce texte on peut craindre le pire pour
l'Ukraine (PW).
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Interview given by Dmitry Medvedev to Television
Channels Channel One, Rossia, NTV
August 31, 2008
source
A.
VERNITSKY (Channel One): Dmitry Anatolyevich, events in
South Ossetia and Abkhazia have been unfolding for 17
long years now. Why was the decision to recognise these
territories’ independence taken when Georgia attacked
Tskhinvali? Were there other options possible?
DMITRY MEDVEDEV: I think this decision was inevitable in
the given situation, and that it has been effective is
clear to all now. We really did try throughout these 17
years to hold together a state that was in effect coming
apart, and we encouraged all possible settlement
efforts. Our peacekeepers were on duty day and night,
helping to keep conflict at bay. We prevented large-scale
bloodshed in the 1990s. There would probably have been
continued chances for achieving a settlement were it not
for this idiotic adventure launched by the Georgian
leadership, which effectively put an end to hopes that
Abkhazians, Ossetians and Georgians could live together.
Not only did it put an end to these hopes but it caused
a great number of deaths. Civilians, our citizens among
them, lost their lives. Peacekeepers, who were trying to
keep the conflicting parties apart, lost their lives.
That Georgian peacekeepers opened fire on their own
colleagues is especially monstrous. All of these things
ultimately led to events taking this most dramatic and
serious turn. We were left with no choice but to respond
to this absolutely insolent and brazen attack, return
things to normal and protect the lives and dignity of
South Ossetia’s people. A separate plan to attack
Abkhazia had been prepared. Our General Staff made it
public just recently. This plan followed the same
scenario. We therefore made our decisions in order to
prevent any future genocide and exodus of Abkhazians and
Ossetians from their territories. As I said, events have
shown that these decisions were evident and necessary.
K. POZDNYAKOV (NTV): Dmitry Anatolyevich, our Western
partners have responded to Russia’s decision as was to
be expected, with moderate to very sharp criticism. What
kind of reaction can we expect from our closest
neighbours, from the CIS countries, for example? How
important for Russia is it to have other countries
follow our example and recognise Abkhazia and South
Ossetia? How much influence will this have in
determining our next steps?
DMITRY MEVEDEV: Russia has already taken all the main
steps that were necessary in this situation. As you
should realise, this was not an easy decision, but it
was necessary. Reactions in other countries have indeed
varied, and this was probably to be expected. Our
closest neighbours have been completely objective in
their reaction. I met with most of these countries’
leaders at the Shanghai Cooperation Organisation summit.
They understand the motivations for the decisions Russia
has taken.
Recognition is a separate issue. I want to remind you
that each country makes its own individual decision on
recognition. There is no collective action in this
situation. Take the example of Kosovo. It is clear that
in this situation some countries will agree to emergence
of new states, while others will consider their
emergence untimely. But according to international law,
a new state becomes a subject of law, as the lawyers say,
from the moment it gains recognition from at least one
other country.
From a legal point of view these new states have come
into existence now. The process of their gaining
recognition might be a long one, but this will not
affect our position. We have made our decision and it is
irreversible. Our duty is to ensure peace and calm in
the region, and this is the basis for our position.
A. KONDRASHOV (Rossia): What steps will Russia take now
in these republics? What form will Russia’s plans take?
DMITRY MEDVEDEV: We will help these republics in every
way we can of course. Work is underway on drafting
agreements, already international agreements now,
between our countries: between the Russian Federation
and Abkhazia, and between the Russian Federation and
South Ossetia. These agreements will set out our
obligations regarding all forms of support and aid:
economic, social and humanitarian aid in the broad sense
of the word, and military assistance. We will establish
normal full-fledged relations under international law
with these republics and build relations as allies with
them.
A. KONDRASHOV (Rossia): Dmitry Anatolyevich, everyone
realises now that Russia’s place in the world has
undergone serious change since the events of August 8.
The whole previous system of agreements is changing
dramatically before our very eyes. A number of
international institutions have already demonstrated
their total ineffectiveness in resolving this conflict.
But Russia and the West are not ready, as I understand
it, to completely break off relations. How do you see
the world’s future, the future world order, and Russia’s
place in it?
DMITRY MEDVEDEV: I will make five principles the
foundation for my work in carrying out Russia’s foreign
policy.
First, Russia recognises the primacy of the fundamental
principles of international law, which define the
relations between civilised peoples. We will build our
relations with other countries within the framework of
these principles and this concept of international law.
Second, the world should be multi-polar. A single-pole
world is unacceptable. Domination is something we cannot
allow. We cannot accept a world order in which one
country makes all the decisions, even as serious and
influential a country as the United States of America.
Such a world is unstable and threatened by conflict.
Third, Russia does not want confrontation with any other
country. Russia has no intention of isolating itself. We
will develop friendly relations with Europe, the United
States, and other countries, as much as is possible.
Fourth, protecting the lives and dignity of our citizens,
wherever they may be, is an unquestionable priority for
our country. Our foreign policy decisions will be based
on this need. We will also protect the interests of our
business community abroad. It should be clear to all
that we will respond to any aggressive acts committed
against us.
Finally, fifth, as is the case of other countries, there
are regions in which Russia has privileged interests.
These regions are home to countries with which we share
special historical relations and are bound together as
friends and good neighbours. We will pay particular
attention to our work in these regions and build
friendly ties with these countries, our close neighbours.
These are the principles I will follow in carrying out
our foreign policy.
As for the future, it depends not only on us but also on
our friends and partners in the international community.
They have a choice.
A.VERNITSKY (Channel One): Dmitry Anatolyevich, are the
priority regions the territories that border Russia?
DMITRY MEDVEDEV: The countries on our borders are
priorities, of course, but our priorities do not end
there.
K. POZDNYAKOV (NTV): Dmitry Anatolyevich, you said that
Russia would respond to any act of aggression committed
against it. Do you think our laws give sufficient power
to do this? Is this written into our laws?
DMITRY MEDVEDEV: Of course.
K. POZDNYAKOV (NTV): Perhaps a separate law is needed?
DMITRY MEDVEDEV: Everything has long since been done.
The international community has approved the UN Charter,
which states countries’ right to self-defence. We have
the Constitution and we have special Russian laws on
which we base decisions on counter-measures, including
the use of Russia’s Armed Forces. The legal framework is
in place and working, and there is no need for
adjustments.
A. VERNITSKY (Channel One): What about diplomatic and
economic sanctions?
DMITRY MEDVEDEV: We are not in favour of sanctions in
general and they are something we consider only in
extreme cases. But, like other countries, we are
sometimes forced to resort to sanctions. A number of
countries have special laws regulating the imposition of
sanctions, and if needed, we could also adopt similar
special laws, but I think this is the most unproductive
road.
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Géorgie/ Russie : la crise géorgienne et ses enjeux juridiques
Florina COSTICA
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Le 26 août
2008, le président russe, M. Medvedev, a publiquement annoncé
la reconnaissance par son Etat de l’indépendance de l’Abkhazie et de
l’Ossétie du Sud). Cet acte unilatéral, qui a provoqué stupeur et
indignation au sein de la communauté internationale, a été précédé par
une longue série d’échanges belliqueux avec la Géorgie. L’escalade de
la crise a été marquée par la riposte militaire russe à l’attaque
géorgienne sur l’Ossétie du Sud pendant la nuit du 7 au 8 août. Le 12
août, le président de la France, M. Sarkozy, a obtenu l’accord des
parties sur un
plan de paix en 6 points,
endossé par l’UE et
appuyé par le Secrétaire Général des Nations Unies.
La reconnaissance russe, une « épée
de Damoclès qu’on savait présente » d’après les mots d’une
parlementaire de l’UE, a mis entre parenthèses les espoirs d’une
solution rapide du conflit et continue à creuser le fossé entre la
Russie et le reste du monde.
La
reconnaissance par la Russie des deux régions séparatistes géorgiennes
Au-delà des oracles géostratégiques et des cris apocalyptiques qui ont
envahis les médias ces dernières semaines, sur la « retombée du
rideau de fer » ou encore sur « l’effet domino » créé par le
précédent kosovar, il convient de se pencher sur la portée juridique
de cette reconnaissance.
Les décrets de reconnaissance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie
contiennent chacun quatre points identiques qui : premièrement,
entérine la reconnaissance sur la volonté d’indépendance de chacune
des régions ; deuxièmement, assigne au Ministère russe des affaires
étrangères la conduite des négociations avec chacune des
« républiques » pour l’établissement des relations diplomatiques avec
la Russie ; troisièmement, le même ministère russe a le pouvoir de
rentrer dans des négociations avec les « organes » des deux régions
pour les traités d’amitié, de coopération et d’entraide et de les
conclure; quatrièmement, jusqu’à la conclusion des traités
précédemment mentionnés, les forces militaires russes assureront le
maintien de la paix sur les territoires des deux « républiques » .
Avant d’entamer toute observation sur la reconnaissance russe, il
convient d’abord de noter que les aspirations des deux régions sont
complètements différentes : si l’Abkhazie se veut indépendante,
l’Ossétie du Sud a toujours réclamé « l’intégration à la patrie-
mère », la Russie. (A cet égard, il semblerait qu’un accord sur la
présence de bases militaires russes en Ossétie du Sud doit être signé
le 2 septembre 2008, tel qu’aurait annoncé le « président du Parlement
sud- ossète »).
Pour l’observateur peu averti, la similitude avec le cas du Kosovo
semble évidente et le rapprochement a été instamment évoqué par la
diplomatie russe en appui à sa position. S’il est vrai que la Russie
s’est farouchement opposée à l’indépendance du Kosovo à l’égard de la
Serbie et que, malgré ses efforts diplomatiques, elle n’a pas pu
empêcher la constitution du nouvel Etat, il n’en reste pas moins que
la politique russe du « pourquoi pas nous » ne dispose d’aucune
justification juridique solide. En d’autres termes, si le Kosovo
pourrait être considéré comme un des éléments déclencheurs de la
« furie russe », les deux régions séparatistes géorgiennes font
intégralement partie de la Géorgie aux yeux du droit international (
voir
la position serbe ).
Il est communément admis en droit international que la reconnaissance
est un acte unilatéral discrétionnaire d’un Etat qui donne naissance à
l’établissement de relations diplomatiques entre ce dernier et l’Etat
qu’il reconnaît. La reconnaissance n’est pas une condition de
l’existence de l’Etat et inversement, elle ne suffit pas pour créer un
Etat. Rien n’empêche un Etat de reconnaître « prématurément » une
entité qui ne réunit pas toutes les conditions d’existence d’un Etat,
mais le droit positif impose, depuis la naissance de la « doctrine
Stimson », un devoir de non- reconnaissance d’un Etat nouveau
provenant de l’usage illicite de la force. La reconnaissance par la
Russie des deux régions séparatistes géorgiennes traduit le
non-respect parla Russie de ce devoir de non- reconnaissance et est
constitue une atteinte à l’intégrité territoriale de la Géorgie.
Moscou affirme qu'en attaquant l'Ossétie du Sud, la Géorgie a perdu
tout droit à administrer les deux régions séparatistes. L’opération
armée de la Géorgie en Ossétie du Sud, « la goutte qui a fait déborder
le vase » pour la Russie d’après
les mots d’un diplomate russe relevés par la presse, représente
une action interne et ne saurait pas justifier une intervention
militaire d’un autre Etat.
C’est là que s’arrête le rapprochement avec le Kosovo : le devenir de
ce dernier en tant qu’Etat est assuré par une base juridique solide
qui lui confère la légitimité de son aspiration. La Serbie a subi une
« déchéance » de sa souveraineté,
comme le rappelait le Professeur Philippe WECKEL, depuis que le
Conseil de Sécurité l’a dépossédée de toute compétence étatique à
l’égard du Kosovo. L’intégrité territoriale de la Géorgie a toujours
été rappelée dans les résolutions du Conseil de Sécurité et il n’a
jamais été question d’une perte d’autorité géorgienne sur les
territoires et les populations des deux régions séparatistes.
La paralysie du Conseil de sécurité sur la question géorgienne
Le rappel du principe de l’intégrité territoriale reste la question
qui divise le Conseil de sécurité actuellement et se traduit par un
blocage en son sein sur la question géorgienne : depuis le 8 août, six
réunions du Conseil de Sécurité sur la Géorgie n’ont abouti à aucune
mesure de cet organe. (Débats
CS 10 aout 2008,
Débat CS lettre géorgienne 8 aout 2008,
Débat CS de la lettre russe 8 aout 2008).
Après avoir manifesté son désaccord quant au projet de résolution
français qui aurait fait référence à l’intégrité territoriale de la
Géorgie, le représentant russe, M.Tchourkine, aurait proposé, le 20
août dernier, un projet de résolution qui serait « une réitération
verbatim » de « l'accord en 6 points » et qui conclurait par un
appel aux parties concernées à « mettre en oeuvre ce plan avec bonne
foi ». Sans aucune mention explicite à l’intégrité territoriale de la
Géorgie, le texte russe se serait contenté toutefois de rappeler, dans
un paragraphe préliminaire, « les précédentes résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité ». Prié de dire pourquoi la Russie avait
accepté la mention expresse du principe de l’intégrité territoriale
dans toutes les précédentes résolutions sur la Géorgie, M. Tchourkine
aurait répondu: « C'était avant, et maintenant c'est maintenant »
(voir
communiqué de presse et
débats du 19 août).
Le projet russe n’a pas encore été soumis au vote du Conseil. Il
semblerait que le représentant russe n’est pas pressé sur ce point :
« Il n'y a pas d'urgence particulière, nous allons laisser le temps de
réfléchir aux membres du Conseil ». D’après les propos du représentant
américain adjoint M. Wolff, relevés par la presse, « le projet de
résolution russe vise à faire approuver par le Conseil de sécurité une
interprétation russe [de l'accord en 6 points] à laquelle nous ne
souscrivons pas ».
Le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Ban-Ki Moon, a exprimé sa
position en termes claires : «la reconnaissance des États est un acte
qui relève de la décision des États souverains»
(voir
communiqué de presse et
déclaration du 26 août).
La reconnaissance par la Russie des 2 républiques séparatistes
a été débattue par le Conseil de sécurité en sa séance du 28 août.
A cette occasion, le représentant permanent de la France au Conseil de
sécurité « s'est inquiété que la Russie ait estimé que les résolutions
du Conseil de sécurité, qui ont par le passé réaffirmé à l'unanimité
l'intégrité territoriale de la Géorgie, avaient été fracassées,
c'est-à-dire annulées, par l'intervention militaire […] une résolution
du Conseil de sécurité ne pouvant être annulée par un nouvel état de
fait, et encore moins par une intervention militaire. » (La France a
réclamé le même jour
une mission d’enquête des Nations Unies sur la Géorgie,
séance demandé par la Géorgie 28 août,
communiqué de presse sur la séance 29 août,
communiqué de presse du HCR 29 août).
Les positions des parties et les réactions internationales
Devant la stupeur de la communauté internationale, la Russie
multiplie les provocations. Ainsi, le 26 août, le président russe a
déclaré « Nous n'avons peur de rien, y compris d'une guerre froide.
Bien sûr, nous ne la voulons pas […] Si les Européens veulent la
dégradation des relations, ils l'obtiendront. » D’après l’ex-numéro 1
russe, M. Gorbatchev, « […] le danger d'une nouvelle scission est
apparu et la menace d'un cataclysme mondial s'accroît ». Le ministre
russe des affaires étrangères, M. Lavrov, affirme le même jour que son
pays « ne devrait pas avoir peur d’un isolement » (voir aussi
Réaction de M. Lavrov aux
propos tenus par son homologue britannique, M. Miliband, à Kiev
27 août 2008).
Le soutien en demi-teinte de ses partenaires traditionnels lors du
Sommet de Duschanbé, à l’occasion de la rencontre du Groupe de
Shanghai le 28 août, n’a pas démonté la diplomatie russe (Sommet
SCO
questions des journalistes et
présentation de la position des partenaires par le MAE russe ). A
la même occasion, le président Medvedev a eu un entretien officiel avec
le président iranien (Déclaration
du G7 (27 août 2008) et
la réponse de la Russie 29 août).
Le 28 août, la Russie aurait procédé à un tir de missile balistique
intercontinental RS-12 M Topol (SS-25, selon l'appellation OTAN).
Moscou a précisé que ce tir a démontré la capacité de « détruire des
ouvrages bien sécurisés ». Ce n'est probablement pas un hasard si
celui-ci intervient après la signature, le 14 août dernier, de
l'accord américano-polonais sur le stationnement en Pologne
d'intercepteurs du « bouclier » antimissile américain (voir la
signature
des accords sur les missiles entre les Etats-Unis et la Pologne).
Le 29 août, la Géorgie aurait annoncé sa décision d’arrêter
les relations diplomatiques avec la Russie pour « ainsi protester
contre la présence russe sur le territoire géorgien et la
reconnaissance par Moscou de l'indépendance unilatérale de l'Ossétie
du Sud et de l'Abkhazie », tout en indiquant que cette mesure serait
« temporaire » et que les relations consulaires entre les deux pays
seraient maintenues ( voir aussi
Appel du parlement géorgien a la communauté internationale
14 août 2008). Une résolution à cet égard aurait été adopté à
l’unanimité par le Parlement géorgien le 28 août. Le même texte
déclarerait « les régions autoproclamées [d'Ossétie du Sud et
d'Abkhazie] territoires occupés par la Russie, et les troupes russes,
y compris les 'forces de maintien de la paix', troupes d'occupation »
et chargerait le pouvoir exécutif d'annuler tous les accords encadrant
la présence des forces russes dans les zones de conflit. La résolution
confirmerait l'engagement de la Géorgie à respecter le cessez-le-feu,
conformément au plan de paix en 6 points, et prévoirait une enquête du
parquet général sur « les faits d'épuration ethnique [contre la
population géorgienne] dans les territoires occupés par la Russie »
dans les années 1990 et en août 2008. Les parlementaires géorgiens
auraient exclu du document final la proposition de lancer un mandat
d'arrêt international contre les présidents des républiques
séparatistes abkhaze et sud-ossète, Sergueï Bagapch et Edouard Kokoïty,
en décidant d’y « revenir plus tard".
Les dernières déclarations du président géorgien évoquent la nécessité
d’un nouveau plan Marshall pour relancer l’économie géorgienne. ( voir
Le plan d’assistance américain à la Géorgie 15 août 2008).
De son côté, M. Sergueï Bagapch, le « président » abkhaze déclare:
« C'est un jour historique pour notre peuple. Je remercie les
autorités russes et le peuple russe pour cette grande décision de
reconnaître l'Abkhazie indépendante. »
(voir
la déclaration du président abkhaze ).
Le 26 août, M. Edouard Kokoïty, le « président » sud-ossète aurait
affirmé : « C'est un grand jour pour notre peuple. La Russie nous a
sauvés d'un génocide ».
Sur l’initiative de la présidence française de l’UE,
un Conseil européen exceptionnel
se tiendra le 1er septembre 2008 à Bruxelles et traitera de « la crise
en Géorgie, notamment aux suites que l’Union européenne a l’intention
de lui donner, en ce qui concerne l’aide à la Géorgie et l’avenir de
ses relations avec la Russie. »
Après avoir brandi l’éventualité des sanctions, le ministre français
des Affaires étrangères, M.
Kouchner, s’est rétracté en spécifiant, le 29 août, que le Conseil
européen « ira plus loin » que le simple soutien au plan de paix en 6
points (Déclaration
du Ministre des Affaires Etrangères, M. Kouchner 28 août 2008) ;
Entretien du ministre des affaires étrangères français avec France 2
( 26 août) et
avec Europe 1 (27 août) ; Discussion téléphonique entre le
président Sarkozy et le président Medvedev(27aout)
version française
Version russe).
Le commissaire UE à l’élargissement, M. Olli Rehn, a déjà indiqué que
le Conseil exceptionnel du 1er septembre pourrait être mis
à profit pour marquer la solidarité européenne avec l’Ukraine face à
la menace éventuelle de la Russie.
De son côté, le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter
Steinmeier s'alarme que « certains jouent actuellement à la légère
avec le feu […] La spirale des provocations doit cesser et
immédiatement! Sinon, la situation peut devenir beaucoup plus
rapidement incontrôlable que nous ne le pensons » (Discussion
téléphonique du président russe avec la chancelière allemande 27
août ).
Le 26 août, M.
Jaap de Hoop Scheffer, secrétaire général de l'OTAN a rejeté la
décision de reconnaissance russe, en indiquant que « […] il s'agit
d'une violation des nombreuses résolutions de l'ONU concernant
l'intégrité territoriale de la Géorgie, résolutions qui ont été
approuvées par la Russie elle-même » (interview à la chaîne
d'information russe en langue anglaise Russia Today).
Pour M. Terry Davis,
le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, « la
Russie ne peut pas avoir une chose et son contraire. La
reconnaissance unilatérale de l’indépendance de l’Abkhazie et de
l’Ossétie du Sud par la Fédération de Russie porte atteinte à
l’intégrité territoriale d’un Etat membre du Conseil de l'Europe. Elle
compromet les perspectives d’un règlement négocié du différend sur le
statut futur de ces deux régions. […] Dans le passé, elle a
énergiquement défendu le principe de l’intégrité territoriale. La
décision de reconnaître l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud doit apparaître
à tout observateur objectif comme incompatible avec ce principe. Au
bout du compte, la victime de cette décision est la crédibilité
internationale de la Fédération de Russie. Les Russes ne peuvent
invoquer le droit international uniquement lorsqu’ils en ont envie ».
L’APCE
préconise d’organiser un débat majeur sur la situation en Géorgie
lors de sa prochaine session plénière à Strasbourg (29 septembre-3
octobre 2008).
Pour les
Etats-Unis, par la voix de Mme
Condoleezza Rice, la secrétaire d'Etat américaine, « L'intention
évidente de la Russie de reconnaître deux zones, deux régions qui ont
été en conflit, qui sont manifestement dans les limites des
frontières internationales de la Géorgie reconnues par plusieurs
résolutions des Nations unies, semble regrettable […] Cela met la
Russie en opposition à de nombreuses résolutions du Conseil de
sécurité, dont elle fait partie[…] Le cessez-le-feu évoquait aussi
l'importance d'aller de l'avant dans une voie internationale pour
régler ce genre de conflit, et il est malheureux d'aller à l'encontre
de ces discussions internationales » (Déclaration à la presse, mardi
26 août ; voir aussi
Déclaration du président Bush 26 août. Déjà la veille, le
président américain se disait « inquiet »par
l’appel de la Douma à la reconnaissance des deux républiques
séparatistes ; voir aussi Département d’Etat américain US
Point de presse 28 août
Point de presse 27 aout
Point de presse 26 août )
Il semblerait que « les Etats-Unis sont prêts à accorder à la Géorgie
toute assistance possible, y compris militaire » aurait déclaré à la
presse un responsable du Département d'Etat américain le 28 août.
(Cité par l'agence de presse hongroise MTI, l'assistant du secrétaire
d'Etat chargé des affaires européennes et eurasiatiques Matthew J.
Bryza a tenu ces propos lors d'une conférence de presse). Entre-temps,
la Maison blanche aurait fait savoir qu’elle pensait abandonner un
accord sur le nucléaire civil avec Moscou afin de « punir l’incursion
russe en Géorgie et la reconnaissance des deux régions géorgiennes par
la Russie ».
D’après les dernières informations relevées par la presse, les
ministres des Affaires étrangères de Géorgie et de Russie seraient
attendus dans les prochains jours en Turquie pour des entretiens
séparés avec les autorités turques sur la crise géorgienne. Aucune
rencontre entre les deux ministres ne serait pour le moment prévue.
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Projet de résolution français du 19 août
The Security Council
Recalling all its previous
resolutions on Georgia,
including resolution 1808 of 15 April 2008 (S/RES/1808); and
reaffirming in this context the commitment of all Member States
to the sovereignty, independence and territorial integrity of
Georgia within its internationally recognized borders;
1. Demands full
and immediate compliance with the cease-fire agreement to which
the parties have subscribed;
2. Demands the
immediate withdrawal of Russian forces to the lines held prior
to the outbreak of hostilities, and the return of Georgian
forces to their usual bases;
3. Decides to
remain actively seized of the matter. |
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Projet de résolution russe du 20 août 2008
The Security
Council
Recalling all its
previous relevant resolutions,
1. Endorses the
following plan agreed in Moscow on August 12, 2008:
President of the
Russian Federation Dmitry Medvedev and President of the Republic
of France Nicolas Sarkozy support the following principles of
resolving the conflicts and call on the parties concerned to
adhere to these principles:
a) do not resort
to the use of force;
b) definitive
cessation of hostilities;
c) free access to
humanitarian aid;
d) withdrawal of
the Georgian forces to their permanent bases;
e) withdrawal of
the Russian Federation forces to the line prior to the beginning
of hostilities; pending the establishment of international
mechanisms the Russian peacekeeping forces take additional
security measures;
f) opening of
international discussion of lasting security and stability
arrangements for South Ossetia and Abkhazia.
2. Calls upon the
parties concerned to implement the above mentioned plan in good
faith.
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Obs.
La doctrine Stimson se réfère aux situations
résultant de l'emploi illicite de la force armée par un Etat.
Elle n'est pertinente en l'espèce que si l'on suit
l'argumentation du parlement géorgien qui considère que les
territoires sécessionnistes sont occupés par la Russie (cf.
Chypre). A la suite de la reconnaissance d'indépendance cette
dernière a d'ailleurs précisé que le ministère russe de la
défense assurerait provisoirement la protection de ces
territoires.
J'ai effectivement évoqué, s'agissant du Kosovo,
une situation de déchéance de l'autorité de la Serbie. Je l'ai
fait en usant de ma liberté académique tout en pensant qu'il
n'était pas opportun pour les Etats de développer un tel
concept. En réalité la déchéance d'une autorité est prononcée
par un organe ou un sujet investi d'une telle compétence. Il se
trouve que le Conseil de sécurité, agissant en vertu du
Chapitre VII de la Charte, a privé la Serbie, sans
limitation de durée ou de matière, de toute compétence étatique
à l'égard du Kosovo. La Russie s'efforce de soutenir que
l'attaque du 8 août 2008 (elle parle de génocide) a privé la
Géorgie du droit d'exercer son autorité sur l'Ossétie-du-Sud. En
l'absence de résolution du Conseil de sécurité prononçant cette
déchéance la différence de situation avec la Serbie est
flagrante. Accessoirement elle semble aussi considérer que
l'attaque géorgienne constitue un changement fondamental de
circonstances justifiant qu'il soit mis fin au statu quo ante
("Avant c'était avant"). Les Russes semblent également
se référer à l'argument de la violation substantielle du
cessez-le-feu employé par les Etats-Unis dans l'affaire
iraquienne. L'argumentaire russe est encore tâtonnant, mais il
est manifeste qu'il se construit principalement autour du
précédent du Kosovo, objet d'une fixation.
On observe qu'en essayant de reprendre à son
profit les arguments développés par les Etats occidentaux, la
Russie conforte finalement leur analyse de la situation au
Kosovo. Paradoxalement
elle sape la cause de la Serbie qui n'a pas manqué d'objecter à
la reconnaissance russe (PW).
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Conflit en Géorgie et mandat des forces russes
de maintien de la paix
Aude Vasseur-Rivollet
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Afin de justifier les opérations militaires menées en Ossétie du Sud
et en Abkhazie en août 2008, la Russie a invoqué des arguments
relatifs aux mandats des deux forces de paix présentes en territoire
géorgien auxquelles elle participe sous l’égide de la
Communauté des Etats indépendants.
D’une part, la Force conjointe de maintien de la paix en Ossétie du
Sud (JPKF), créé par l’Accord
de Sochi (Damogys) du 24 juin 1992 entre la Russie, la Géorgie et
les autorités d’Ossétie du Nord et d’Ossétie du Sud, est composée de
contingents russes, géorgiens et ossètes. Sa mission est d’établir la
paix et de maintenir l’ordre civil en assurant le contrôle du cessez
le feu, le retrait des forces militaires, la dissolution des forces
d’autodéfense, la sécurité dans la région et la démilitarisation de la
zone de conflit. Ce mandat n’a pas été entériné par le Conseil de
Sécurité, mais l’OSCE
a envoyé des
observateurs chargés de surveiller l’exécution de son mandat par
cette opération (voir la
décision du 6 novembre 1992). D’autre part, la Force de maintien
de la paix sur la frontière géorgio-abkhaze (CISPKF), composée
exclusivement de troupes russes, est chargée, en vertu de l’Accord
de Moscou de 1994 entre la Géorgie et les autorités abkhazes, de
faire respect le cessez le feu, de garantir le retour des réfugiés et
des personnes déplacées, de surveiller l’application de l’accord
mettant en place une zone de sécurité et une zone d’armement limité en
Abkhazie. Son mandat n’a pas non plus été entériné par le Conseil de
Sécurité, mais les
résolutions relatives à la Mission d’observation des Nations Unies
en Géorgie (MONUG)
font référence à cette force de paix et lui confie la mission
d’assurer la sécurité de la MONUG en vertu d’un accord avec le
Secrétaire général de l’ONU. En outre, la MONUG a été chargée par la
résolution 937 de surveiller la mise en œuvre de son mandat par la
CISPKF.
La Russie a indiqué que les renforts envoyés et les opérations
militaires menées dans ces deux régions étaient fondés sur la
nécessité de protéger les soldats russes participant à ces deux
opérations. Selon elle, l’armée géorgienne et les contingents
géorgiens de la JPKF les ont attaqués, faisant plusieurs morts et des
blessés. L’Accord de Sochi ne mentionne pas le droit à la légitime
défense des soldats de la JPKF, contrairement à l’Accord de Moscou qui
indique que la CISPKF peut recourir à la force armée notamment en cas
de légitime défense. Cependant, le droit international du maintien de
la paix reconnaît le droit de légitime défense aux soldats de la paix
et l’article 8 du
Statut de la Cour pénale internationale qualifie de crimes de
guerre les attaques intentionnelles contre ces soldats, dans la mesure
où ils peuvent bénéficier de la protection accordée aux civils durant
les conflits armés, c'est-à-dire dans la mesure où ils ne prennent pas
part aux hostilités. Le droit à la légitime défense peut donc
justifier le renforcement de la présence russe en Ossétie du Sud et en
Abkhazie. Cependant, l’exercice du droit à la légitime défense est
limité en droit international par le principe de proportionnalité. Or,
il semble que les opérations menées par les forces russes aient eu un
objectif plus large et se soient étendue en dehors des territoires
ossète et abkhaze. La question d’un éventuel droit de poursuite s’est
souvent posée dans le cadre des opérations de maintien de la paix.
Certaines opérations, telles que l’INTERFET
au Timor-oriental, ont en effet échangé des tirs au-delà des
frontières du territoire sur lequel elles intervenaient afin de
répondre à des attaques transfrontalières. Cependant, les opérations
militaires russes semblent avoir dépassé les zones frontalières et
s’être étendue à une grande partie du territoire géorgien.
L’ampleur de ces opérations a été justifiée par la Russie comme une
mise en œuvre de son mandat de maintien de la paix dans les deux
territoires. Elle a en effet avancé que l’armée géorgienne avait violé
les accords de cessez le feu, que les deux forces de paix auxquelles
les contingents russes participent sont chargés de faire respecter.
Ceci justifiait donc, selon la Russie, la possibilité de mener des
actions militaires en dehors des deux territoires dans l’objectif de
rétablir la paix. Dans ce contexte, elle a annoncé sa volonté de
détruire les capacités militaires de l’armée géorgienne (voir la
dépêche du 12 août 2008), ce qui conduit à s’interroger sur la
neutralité des forces de maintien de la paix russes présentes en
Géorgie. Selon le Royaume-Uni et la Géorgie, les forces russes n’ont
pas agi en tant que force de paix neutres, mais sont devenues parties
au conflit. Ces deux Etats ont donc indiqué que les forces russes
présentes en Géorgie n’étaient pas des forces de paix, mais des forces
d’occupation, dans la mesure où elles exerçaient un contrôle effectif
sur le territoire géorgien, suite à un conflit armé dans lequel elles
ont vaincu l’armée géorgienne (voir le
PV de la réunion du Conseil de Sécurité du 19 août 2008 et la
dépêche du 14 août 2008).
Cette polémique est d’ailleurs renforcée par le fait que les autorités
géorgiennes ont annoncé vouloir dénoncer les deux accords autorisant
les forces de paix à être présentes en Ossétie du Sud et en Abkhazie.
En ce qui concerne l’Accord de Moscou autorisant la présence de la
CISPKF en Abkhazie, la décision du Conseil des Chefs d’Etat de la CIS
du 19 septembre 2003 indique que l’opération peut prendre fin sur
demande d’une des parties (voir la
déclaration du 13 août 2008). La Géorgie semble donc pouvoir
demander le retrait de cette opération, malgré les conséquences que
cela aurait pour la suite du processus politique et pour la sécurité,
voire le maintien, de la MONUG. Au contraire, aucune disposition de
l’Accord de Sochi ne prévoit la possibilité de le dénoncer. En vertu
de l’article 56 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, lorsqu’un traité ne
prévoit pas la possibilité de dénonciation ou de retrait, cela est
interdit, sauf s’il est établi que la volonté des parties était
d’autoriser la possibilité de le dénoncer ou de s’en retirer, ou bien
si le droit de dénonciation ou de retrait peut être déduit de la
nature du traité. Selon la Russie, le fait que les parties n’aient pas
prévu de clause concernant la dénonciation ou le retrait indique
clairement qu’elles n’avaient pas la volonté d’autoriser une telle
possibilité (voir l’interview
du 15 août 2008). Cependant, le fait que les opérations de paix
soient fondées sur le consentement de l’Etat hôte en vertu de la
Charte de la CEI et lorsqu’elles ne sont pas autorisées par une
résolution du Conseil de Sécurité fondé sur le chapitre VII, pourrait
faire penser que les accords mettant en place de telles opérations
peuvent être dénoncés par les parties.
Quelle que soit la position des parties sur cette question, la Géorgie
a également annoncé son intention de se retirer de la CEI (voir la
conférence de presse du 12 août 2008), ce qui pourrait faire
obstacle au maintien de la JPKF dont le mandat n’a pas été entériné
par le Conseil de Sécurité. Le Parlement géorgien a en effet voté à
l’unanimité en faveur du retrait de la Géorgie de la CEI. Cependant,
en vertu de l’article 9 de la Charte de la CEI, les Etats membres
doivent notifier leur retrait 12 mois à l’avance. Un éventuel retrait
de la Géorgie ne pourrait donc pas avoir de conséquence immédiate sur
la présence de l’opération de paix en Ossétie du Sud.
Cependant, au regard de ces éléments, le maintien de cette opération
semble compromis. En effet, la volonté affichée de la Géorgie de
retirer son consentement à sa présence et l’affirmation des autorités
russes selon laquelle, contrairement à l’Accord de Sochi, les forces
militaires géorgiennes ne devraient plus y participer à cause de leur
attitude lors du conflit (voir l’interview
du 16 août 2008), semblent mettre en péril l’accomplissement de sa
mission. Pour le moment, l’Accord
en six points signé par les parties indique que les contingents de
maintien de la paix russes demeureront présents dans la configuration
antérieure au conflit. Les autorités russes doivent donc retirer les
troupes envoyées en renfort, mais peuvent adopter des mesures
particulières de sécurité dans l’attente de la mise en place d’un
mécanisme international. Ces mesures sont limitées à des patrouilles
dans les zones frontalières pour une période temporaire (voir la
lettre du 16 août 2008). L’OSCE a également décidé d’envoyer de
nouveaux observateurs afin de contrôler la mise en œuvre des
dispositions de cet accord (voir la
dépêche du 13 août 2008). Le mécanisme international qui
remplacera ce dispositif n’a pas encore été défini. Il semble que les
Géorgiens souhaitent la mise en place d’une force multinationale
composée par des Etats tiers, tandis que la Russie et les autorités
ossètes préfèrent le maintien de contingents russes et l’augmentation
du nombre d’observateurs. |
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Le conflit en Géorgie et la
justice internationale
Antonella SAMPO |
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Les événements qui ont débuté au mois d’août 2008, dans la région du
Caucase sur les territoires d’Ossétie du Sud puis d’Abkhazie, entre la
Géorgie et la Fédération de Russie, n’ont pas manqué de soulever des
questions de justice internationale. Allégations de nettoyage
ethnique, demandes en indication de mesures provisoires ou
conservatoires, violation de la Convention européenne des droits de
l’Homme (CEDH) et de la Convention des Nations Unies sur l’élimination
de la discrimination raciale (CIEDR) de 1965, en un temps record, la
Géorgie a saisi trois juridictions internationales à l’encontre de la
Fédération de Russie. Ont donc été officiellement saisies à deux jours
d’intervalle la Cour de Strasbourg, la Cour pénale internationale et
la Cour internationale de Justice. Dénonçant un génocide des
populations russes de l’Ossétie du Sud, la Russie a appelé, pour sa
part et par la voix de sa Douma ( voir l’encadré), à l’établissement
d’un tribunal international chargé (d’après la version anglaise du
communiqué de la Douma) d’ «enquêter sur l’agression de la Géorgie sur
le territoire d’Ossétie du Sud ».

Le recours devant la Cour
européenne des droits de l’homme
Les deux Etats concernés étant membres du Conseil de l’Europe et
par là même, parties à la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH), la Géorgie a saisi en
urgence, le 11 août, la Cour européenne des droits de l’Homme
d’une demande en indication de mesures provisoires. Le
lendemain, dans un
communiqué du Greffier, la Cour européenne de Strasbourg a
annoncé qu’une suite favorable a été donnée à cette demande
déposée par la Géorgie en vertu de l’article 39 du
règlement de la Cour. En 24h, le Président de la Cour, M.
Jean-Paul COSTA, faisant fonction de président de Chambre, a
rendu sa décision et a appelé « les deux Hautes Parties
contractantes concernées à honorer les engagements souscrits par
elles au titre de la Convention, en particulier relativement aux
articles 2 et 3 de la Convention » (droit à la vie et
interdiction de la torture).
Alors que la Géorgie avait demandé à la Cour d’appeler le
gouvernement russe à « s’abstenir de prendre la moindre mesure
susceptible de menacer la vie ou l’état de santé des populations
civiles et à permettre aux forces d’urgence géorgiennes de
prendre toutes mesures nécessaires pour porter assistance, via
un couloir humanitaire, aux blessés civils et militaires sur
place », il a été considéré, eu égard à la situation actuelle
qui « emporte un risque réel et continu de violations graves de
la Convention » et afin de « de prévenir pareilles violations »,
qu’il devait être demandé aux deux parties et non pas seulement
à la défenderesse, de s’abstenir de toute violation de la CEDH.
Il a été précisé que cette procédure incidente s’inscrit «dans
le contexte d’une requête dirigée contre la Fédération de Russie
fondée sur des violations des articles 2 (droit à la vie) et 3
(interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la
Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1 du
Protocole no 1 (protection de la propriété) à la
Convention. En terme de procédure, l’Etat géorgien a fait
application de l’article 33 de la Convention relatif au recours
interétatique.
Bien que le requérant soit ici
un Etat, cette situation n’est pas sans rappeler le contexte de
l’affaire Ilascu et autres c. Moldova et Russie dans
laquelle quatre ressortissants moldaves qui alléguaient être
victimes de violations des articles 2, 3, 5, 6, 8 de la CEDH et
1er du Protocole 1 sur le territoire de la République
moldave de Transnistrie, région de la Moldova qui a proclamé son
indépendance en 1991 mais non reconnue par la communauté
internationale. Les requérants ont attaqué à la fois la Moldova
et la Russie estimant que la Moldavie n’a pas agi pour faire
cesser leur situation (condamnation par un tribunal
transnistrien) et que la Russie était tout autant responsable
car elle avait le contrôle effectif de la région ( voir
l’arrêt du 8 juillet 2004 sur le fond et la décision du
4 juillet 2001 sur la recevabilité). Il est à relever le
passage clé de l’arrêt sur la compétence de la Cour qui avait
déjà jugé dans les affaires
Drozd et Janousek c. France et Espagne du 26 juin 1992 (§
91) « que la notion de « juridiction » au sens de l’article 1
de la Convention ne se circonscrit pas au territoire national
des Hautes Parties contractantes. Par exemple, la responsabilité
des Parties contractantes peut entrer en jeu à raison d’actes
émanant de leurs organes et se produisant sur ou en dehors de
leur territoire. » En outre, se référant à la fameuse
affaire Loizidou c. Turquie, la Cour avait estimé que
« compte tenu de l’objet et du but de la Convention, une Partie
contractante peut également voir engager sa responsabilité
lorsque, par suite d’une action militaire – légale ou non –,
elle exerce en pratique le contrôle sur une zone située en
dehors de son territoire national. L’obligation d’assurer dans
une telle région le respect des droits et libertés garantis par
la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce
directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’Etat
concerné ou par le biais d’une administration locale subordonnée
(arrêt
Loizidou c. Turquie (exceptions
préliminaires) §
62). »
Il reste maintenant à savoir si la Géorgie maintiendra sa
requête au fond.
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La saisine de la Cour pénale
internationale
Dès le 9 août, la Géorgie,
partie au Statut de Rome, a saisi en urgence la Cour pénale
internationale (CPI) pour des faits de nettoyage ethnique qui
auraient été commis par les forces russes. Il est à souligner
que la Fédération de Russie n’est pas pour sa part partie au
Statut de Rome.
La seule information officielle provenant de la Cour de La Haye
disponible à ce stade est une
déclaration du procureur Luis MORENO- OCAMPO qui a confirmé,
du 14 août, que « son Bureau procédait à une analyse de la
situation » en Géorgie. Un
communiqué de presse de la CPI du 20 août a fait état de
cette déclaration.
La CPI a précisé que d’autres situations font l’objet d’une
analyse de la part du Bureau du Procureur dont Colombie,
l’Afghanistan, le Tchad, le Kenya et la Côte d’Ivoire.
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La saisine de la
Cour internationale de Justice
Alors que la Cour de Strasbourg prononce des mesures
provisoires tendant à prévenir toute violation de la CEDH
par les parties au conflit qui embrase la région, la Cour
internationale de Justice diffuse un
communiqué de presse (N°2008/23) annonçant
l’introduction d’une instance contre la Russie pour
violations de la
convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, choix à première vue
étonnant de la part de la Georgie. Selon ce communiqué,
« La Géorgie soutient que la Fédération de Russie, «en
raison des actions commises par l’intermédiaire de ses
organes et agents d’Etat, et d’autres personnes et entités
exerçant une autorité gouvernementale, et par
l’intermédiaire des forces séparatistes d’Ossétie du Sud
et d’Abkhazie et d’autres agents agissant sur ses
instructions et sous sa direction et son contrôle, s’est
rendue responsable de violations graves des obligations
fondamentales que lui impose la CIEDR, notamment aux
articles 2, 3, 4, 5 et 6. » Les deux Etats sont bien
parties à la CIEDR.
De manière un peu surprenante, la Géorgie fonde la
compétence de la Cour d’une part sur
l’article 22 de la CIEDR qui prévoit la compétence de
la Cour en cas de « tout différend entre deux ou plusieurs
Etats parties touchant l'interprétation ou l'application
de la présente Convention ». En outre, elle se réserve
également « le droit d’invoquer, comme base additionnelle
de compétence, l’article IX de la convention sur le
génocide à laquelle la Géorgie et la Russie sont
parties. » Cela signifierait-il que la Géorgie accuse
également la Russie de génocide? Aucune référence à la
déclaration facultative de juridiction obligatoire de
l’article 36 paragraphe 2 n’est apparue dans les documents
disponibles.
La période concernée par les allégations de la Géorgie sur
les violations est également à souligner. La Cour a en
effet précisé que « Selon la Géorgie, la Russie a «violé
les obligations que lui impose la CIEDR au cours des trois
phases distinctes de ses interventions en Ossétie du Sud
et en Abkhazie», dans la période allant de 1990 à août
2008. » On notera que la saisine au fond de la Cour ne se
limite donc pas aux événements du mois d’août 2008 mais
que de prime abord, ils constituent l’élément déclencheur
du recours.
Le 14 août, la Géorgie
dépose une demande en indication de mesures conservatoires
dans le cadre de l’instance qu’elle a introduite à
l’encontre de la Fédération de Russie le 12 août 2008. Ces
mesures sont demandées « aux fins de préserver «les droits
qu’[elle] tient de la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale s’agissant de protéger ses ressortissants des
violences que leur infligent, de manière discriminatoire,
les forces armées russes opérant de conserve avec des
milices séparatistes et des mercenaires étrangers».
Le lendemain, conformément au paragraphe 4 de l’article
74 du Règlement de la Cour, Mme le juge Rosalyn Higgins,
président de la Cour internationale de Justice (CIJ) a
adressé une communication urgente aux Parties dans
l’instance introduite par la République de Géorgie contre
la Fédération de Russie. En attendant l’audience qui a été
fixée du 8 au 10 septembre (voir le
programme des audiences), les parties ont été
instamment invitées, « eu égard à la gravité de la
situation, …) à agir de manière que toute ordonnance de la
Cour sur la demande en indication de mesures
conservatoires puisse avoir les effets voulus.»
Lors de cette audience, la Cour se prononcera sur sa
compétence prima facie pour connaître de l’affaire
introduite par la République de Géorgie et décidera si les
conditions requises aux fins de l’indication de mesures
conservatoires sont réunies en l’espèce.
La fixation de la date a été justifiée par la nécessité
pour les parties d’organiser leur représentation pour la
phase orale. D’autres affaires ont été traitées de manière
plus urgente, on se souviendra notamment de
l’affaire Lagrand ( délai de 24 heures pour rendre
l’ordonnance
du 3 mars 1999). Les événement s’enchaînant de manière
extrêmement rapide, la Cour se donne-t-elle une marge,
aussi restreinte, soit-elle pour observer la situation ?
En attendant, la presse et les ONG font part
d’informations peu rassurantes : attaques non discriminées
contre les civils, pillages, incendies, violences,
utilisations de bombes à sous-munitions (voir
l’appel de la FIDH et de
Human Rights Watch). Le Haut Commissariat aux
Réfugiés a fait encore fait part le 29 août de témoignages
des
déplacés à Gori qui disent avoir subi des intimidations.
Certains ont reçu des coups des miliciens dans des
villages de la zone tampon au nord de Gori (voir
la dépêche).
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Les
allégations de génocide de la Russie
Le président russe Medvedev a justifié l’intervention russe en
Géorgie par la nécessité de prévenir « un génocide » à
l’encontre des populations ossètes et abkhazes. Le 26 août la
presse russe annonçait que « la Russie a pris la décision de
reconnaître l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie
pour empêcher l'extermination des peuples de ces républiques, a
déclaré le président Dmitri Medvedev dans une interview à la
chaîne Russia Today. " Notre décision vise la prévention d'un
génocide, également nous voulons aider les peuples concernés à
voler de leurs propres ailes ", a indiqué Dmitri Medvedev.
Mardi, le président a annoncé, lors d'une allocution télévisée,
que la Russie reconnaissait l'indépendance de l'Abkhazie et de
l'Ossétie du Sud, envahie le 8 août.
Pour sa part, le président du comité des enquêtes du Parquet
général russe a affirmé que les faits de "génocide" en Ossétie
du Sud à la suite de l'opération militaire géorgienne sur ce
territoire séparatiste pro-russe se confirment "entièrement".
"Il est établi que pendant la période du 7 au 12 août les forces
armées géorgiennes ont fait irruption sur le territoire de cette
république, poursuivant l'objectif de destruction complète du
groupe ethnique des Ossètes vivant en Ossétie du Sud", a-t-il
indiqué.
La Douma appelle à l’établissement d’une juridiction
internationale pour les crimes qui auraient été commis en
Ossétie du Sud par la Géorgie :
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“APPEAL
of the Chamber Council of the Council of Federation of the
Federal Assembly of the Russian Federation to the
Parliaments and Peoples of the World
The ruling regime of Georgia, with an active support from
the outside, unleashed the armed aggression of
unprecedented cruelty and brutality against people of
South Ossetia. As a result of this act of genocide
thousands peaceful civilians, including children, women
and elderly people, perished and are still perishing. The
obvious full-scale humanitarian disaster takes place
accompanied by mass violation of human rights and
liberties. Barbarously destroyed cities and villages and
tens of thousands of refugees provide conclusive evidence
for it. Peaceful Russian citizens constitute the majority
of numerous victims. A grave war crime has been committed
- the Russian peacemakers have been shot.
The norms of international law, including the Charter of
the United Nations and the Universal Declaration of Human
Rights, international treaties and agreements have been
violated by Georgian authorities in the most flagrant
manner.
The fact of committing this act of aggression on the day
of opening of XXIX Olympic Games is indicative of
especially deep cynicism of the Georgia’s leadership.
The Russian Federation takes legitimate measures of peace
enforcement in order to force the Georgian side to sign
agreements providing for renouncement of the use of
military force when settling the conflict as well as
measures of rendering humanitarian help to those who
suffered from the aggression.
It is obvious, that the gravest crime against humanity has
been committed requiring the impartial assessment by the
world community and unconditional punishment of those
guilty of this crime.
The Chamber Council of the Council of Federation of the
Federal Assembly of the Russian Federation calls
parliaments and peoples of the world:
to condemn the act of aggression committed by Georgia
against South Ossetia and the genocide of peaceful
population of South Ossetia;
to demand from official Tbilisi to immediately cease
violence, to withdraw the armed forces from the zone of
conflict and to sign the agreement on non-use of force or
threat by force;
to stop to provide political and information support to
Georgian authorities when they are carrying on aggression
they unleashed against South Ossetia;
to support the idea of establishing the international
tribunal in order to investigate Georgian aggression
against South Ossetia;
to undertake coordinated actions involving international
organizations aimed at localization of consequences of
humanitarian disaster in South Ossetia and to participate
in disaster relief efforts .
The Chamber Council of the Council of Federation
of the Federal Assembly of the Russian Federation”
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Obs.
Cette affaire baigne dans une atmosphère de
real politic des puissances, de confrontation des intérêts
stratégiques, voire d'impérialisme ou de cynisme. La débauche de
juridisme à laquelle se livrent les parties aurait de quoi
surprendre dans un tel contexte. Quoiqu'il en soit, le Conseil
de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme semblent
bien placés pour assumer différents aspects juridiques de la
crise (PW).
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Archive |
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CEDH, Arrêt Chamaïev et autres c. Russie et Géorgie (M. LAIDI)
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L’exécution aux Etats-Unis d’un condamné à mort de nationalité
mexicaine
viole une ordonnance de la CIJ
Valérie GABARD
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Début août 2008, un ressortissant mexicain, José Ernesto Medellin a
été exécuté par injection mortelle dans l’Etat du Texas aux
Etats-Unis. Cette exécution a suscité plusieurs réactions
internationales et ceci non pas en soit pour l’application de la peine
capitale mais parce que cette exécution viole sans aucun doute les
obligations internationales des Etats-Unis.
I - Une exécution qui viole l’ordonnance de mesures
conservatoires de la Cour internationale de justice
La Cour internationale de justice a reçu le 5 juin 2008, une
demande en interprétation
(basé sur l’article 60 du Statut de la Cour internationale de
justice : voir sur cette question intéressante de la compétence de
Cour les
Archives de Sentinelle)
de
l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena
et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique).
Cet arrêt avait conclut que les Etats-Unis avaient manqué à leurs
obligations à l’égard de M. Avena et de 50 autres ressortissants
mexicains en vertu de la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires en les privant de toute assistance consulaire
lors de la procédure ayant conduit à leur condamnation à mort. Selon
le Mexique un «différend fondamental» s’est fait jour et porte sur les
obligations incombant aux Etats-Unis à titre de réparation prévu par
le paragraphe 153 alinéa 9 de l’arrêt de 2004 ». Le
communiqué de presse
précise que le Mexique indique qu’il «comprend le libellé du
dispositif … de l’arrêt Avena comme imposant une obligation de
résultat aux Etats-Unis d’Amérique», alors qu’il « apparaît clairement
que les Etats-Unis d’Amérique comprennent l’arrêt comme constituant
une simple obligation de moyens» (Sur la question des moyens de
réparation voir également
les archives de Sentinelle)
Dans l’attente d’une décision sur ce point, le Mexique a également
déposé le même jour une demande urgente de mesures conservatoires en
raison de la décision du Texas de fixer la date d’exécution de
Monsieur Medellin au 5 août 2008. Les autorités mexicaines ont
également fait observer qu’«au moins quatre autres ressortissants
mexicains sont également menacés par la fixation imminente par l’Etat
du Texas de la date de leur exécution». Si la question de
l’interprétation de l’arrêt de 2004 est toujours en suspens, la Cour
internationale de justice s’est en revanche rapidement prononcée sur
l’octroi de mesures conservatoires dans une
ordonnance datée du 16 juillet 2008
(voir aussi le
résumé de l’ordonnance).
La demande de mesures conservatoires présentant un lien suffisant avec
la demande en interprétation, la Cour a examiné si un préjudice
irréparable était ici en cause. Elle estime qu’il ressort des
informations dont elle dispose en l’espèce que M. José Ernesto
Medellín Rojas, ressortissant mexicain, doit être exécuté le 5 août
2008 et que d’autres ressortissants mexicains, MM. César Roberto
Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto
Moreno Ramos, risquent d’être exécutés dans les prochains mois ; que
leur exécution porterait un préjudice irréparable à tout droit dont
l’interprétation du sens et de la portée est en question et qu’il y a
en conséquence indubitablement urgence. En conclusion elle décide, par
sept voix contre cinq que « Les Etats-Unis d’Amérique
prendront toutes
les mesures nécessaires
pour que MM. José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro Reyna,
Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno Ramos
ne soient
pas exécutés
tant que n’aura pas été rendu l’arrêt sur la demande en interprétation
présentée par les Etats-Unis du Mexique, à moins et jusqu’à ce que ces
cinq ressortissants mexicains aient bénéficié du réexamen et de la
révision prévus aux paragraphes 138 à 141 de l’arrêt rendu par la Cour
le 31 mars 2004 dans l’affaire Avena et autres ressortissants
mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique)”. L’ordonnance est donc
particulièrement claire sur les obligations qui pèsent sur les
Etats-Unis dans cette phase provisoire.
Malgré
cela Monsieur Medellin a été exécuté après l’épuisement de toutes les
voies de recours interne à sa disposition. Le dernier recours en
habeas corpus de Monsieur Medellin basé sur l’ordonnance du 16 juillet
2008 a été rejeté par la
Cour suprême des Etats-Unis le 5 août 2008
(voir ci-dessous ainsi que l’opinion dissidente du juge Stephen Breyer).
Petitioner seeks a stay of execution on the theory that either
Congress or the Legislature of the State of Texas might determine
that actions of the International Court of Justice (ICJ) should be
given controlling weight in determining that a violation of the
Vienna Convention on Consular Relations is grounds for vacating the
sentence imposed in this suit. Under settled principles, these
possibilities are too remote to justify an order from this Court
staying the sentence imposed by the Texas courts. And neither the
President nor the Governor of the State of Texas has represented to
us that there is any likelihood of congressional or state
legislative action.
It is up to Congress whether to implement obligations undertaken
under a treaty which (like this one) does not itself have the force
and effect of domestic law sufficient to set aside the judgment or
the ensuing sentence, and Congress has not progressed beyond the
bare introduction of a bill in the four years since the ICJ ruling
and the four months since our ruling in Medellín v. Texas, 552 U. S.
___ (2008). This inaction is consistent with the President’s
decision in 2005 to withdraw the United States’ accession to
jurisdiction of the ICJ with regard to matters arising under the
Convention.
The beginning premise for any stay, and indeed for the assumption
that Congress or the legislature might seek to intervene in this
suit, must be that petitioner’s confession was obtained unlawfully.
This is highly unlikely as a matter of domestic or international
law.
Other arguments seeking to establish that a violation of the
Convention constitutes grounds for showing the invalidity of the
state court judgment, for instance because counsel was inadequate,
are also insubstantial, for the reasons noted in our previous
opinion. Id., at _ (slip op., at 5).
The Department of Justice of the United States is well aware of
these proceedings and has not chosen to seek our intervention. Its
silence is no surprise: The United States has not wavered in its
position that petitioner was not prejudiced by his lack of consular
access. The application to recall and stay the mandate and for stay
of execution of sentence of death, presented to JUSTICE SCALIA, and
by him referred to the Court, is denied. The application for stay of
execution of sentence of
death, presented to JUSTICE SCALIA, and by him referred to the
Court, is denied. The petition for a writ of habeas corpus is
denied.
II Les réactions internationales et les conséquences
juridiques de cette exécution.
La Cour internationale de justice n’a pas officiellement réagi à
l’annonce de l’exécution de cette sentence capitale. Elle a cependant
suscité des réactions a postériori à l’extérieur de la haute instance
judiciaire internationale. Le
Haut commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme
a ainsi exprimé publiquement sa grave préoccupation.
Le Secrétaire général du Conseil de
l’Europe
a aussi exprimé de vives critiques et souligné que ses lettres
réclamant la suspension de cette exécution à la Commission des grâces
et des libérations conditionnelles. Cette exécution est selon lui
« une provocation arrogante qui porte atteinte aux mécanismes
collectifs mis en place pour garantir la paix et la sécurité dans le
monde ».
L’Union européenne
a expliqué qu’elle regrettait vivement que « les autorités texanes
n’aient pas pris en compte la décision de la Cour internationale de
Justice du 16 juillet dernier ordonnant la suspension de son exécution
ainsi que celles de quatre autres ressortissants mexicains » et appelé
à la suspension de l’exécution des quatre autres détenus.
La
violation pose la question de l’exécution des décisions judiciaires
internationales qui revêtent une valeur obligatoire. Même si dans la
plupart des cas les jugements et ordonnances de la Cour internationale
de justice sont respectées et qu’en présence d’un Etat récalcitrant la
diplomatie et pressions interétatiques et internationales sont souvent
suffisantes pour permettre une exécution, il n’existe pas de voies
d’exécutions forcées des jugements et ordonnances de la Cour.
L’article 94 de la
Charte des Nations Unies
prévoit néanmoins que
« si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui
incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut
recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire,
peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour
faire exécuter l'arrêt. » L’article ne vise expressément que les
jugements et l’absence de pratique sur ce point ne permet pas de se
prononcer sur l’applicabilité de cet article au cas des ordonnances de
mesures conservatoires même si une interprétation en ce sens pourrait
paraître raisonnable. De plus en raison du pouvoir discrétionnaire que
détient le Conseil de sécurité et du fait que les Etats-Unis sont
membres permanents du Conseil de sécurité et titulaire d’un droit de
véto en son sein, l’éventuelle utilisation d’un tel mécanisme apparaît
quasi-nulle. L’exécution de Meddelin démontre donc les limites du
système d’exécution des arrêts de la Cour internationale de justice
lorsqu’un Etat puissant et membre permanent du Conseil de sécurité
refuse tout simplement de s’y conformer. Une telle situation affaiblit
sans conteste la Cour et le droit international dans son ensemble.
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Suite de l’affaire Cameroun/Nigeria :
transfert de Bakassi
Tidiani COUMA
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L’affaire de
Bakassi a connu son épilogue le 14 août 2008. Le
Nigéria a concrètement transféré la souveraineté de la péninsule
au
Cameroun
(v. Document de la Commission de suivi de
l'accord de Greentree).
Au-delà du
symbole politique, cet événement présente un intérêt juridique
certain. Nous évoquions dans
Sentinelle du 18
juin 2008 un
accord mettant fin au différend, alors que ce dernier avait été
tranché auparavant par la CIJ. De fait, cette affaire fournie de
précieux enseignements sur les rapports entre les mécanismes de
règlement des différends internationaux. Elle est « exemplaire en ce
qu'elle illustre l'efficacité d'une combinaison raisonnée du règlement
juridictionnel et des techniques d'accompagnement, de suivi, de
monitoring. Kofi Annan s'est beaucoup impliqué, la France ainsi
que l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont assisté les
parties en tant que témoins dans ce moment très difficile, en
particulier pour le Nigéria ». Le contentieux de Bakassi nous éclaire
en effet sur les liens entre les procédures aboutissant à une
décision obligatoire et celles aboutissant à une décision facultative.
On sait que le
droit international général prévoit une diversité de moyens par
lesquels les Etats règlent leurs différends internationaux. Ainsi,
aux termes de l’article 279 de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, « [L]es Etats Parties règlent tout différend
surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application
de la Convention par des moyens pacifiques (…), à cette fin, doivent
en rechercher la solution par les moyens indiqués à l'Article 33,
paragraphe 1, de la Charte ». Cet article renvoi au Chapitre VI de la
Charte des Nations Unies, intitulé Règlement des différends. Ce
dernier énumère un chapelet d’instruments. Selon le paragraphe 1 de
l’article 33 de la charte, les parties à un différend « doivent en
rechercher la solution (…) par voie de négociation, d'enquête, de
médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de
recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens
pacifiques de leur choix ». On sait également que le droit
international laisse à ces parties la latitude de recourir aux moyens
de leur choix. Il « ne contient pas d’obligation pour les Etats de
faire usage de telle modalité de règlement pacifique plutôt que telle
autre ». Et « il n’y a pas lieu pour régler un litige de contraindre
une partie à préférer ou à accepter telle procédure à telle autre :
diplomatique ou juridique ». “There
is no hierarchy among these procedures. No tribunal or court has
higher rank than the others”.
Les procédures de
règlement des différends se complètent mais ne s’excluent pas.
Si l’arrêt
rendu par la Cour internationale de justice le 10 octobre 2002
n’a pas dissipé les revendications du Nigéria, il a permis de
déclencher une phase diplomatique qui allait définitivement sceller le
sort de la péninsule. L’Accord
de Greentree signé par les deux parties le 12 juin 2006 confirme
l’importance de la combinaison des deux procédés, politique et
juridictionnel. Cela a été illustré dans de nombreuses affaires, en
particulier devant le Tribunal international du droit de la mer. En
effet, « [D]ans les matières couvertes par la Convention sur le droit
de la mer domine le devoir de coopération. L’action de la juridiction
internationale est orientée vers la restauration ou développement de
la coopération entre les parties. Si les décisions de l’organe de
règlement ont pour objet de favoriser la concertation et la
négociation, ce dernier est également étroitement dépendant de
l’évolution des relations entre les parties. La suspension de
l’instance dans l’affaire concernant la conservation et l’exploitation
des stocks d’espadon dans l’Atlantique du Sud-Est démontre cette
dépendance ». Enfin, « [D]ans l’affaire du Thon à nageoires bleues,
le tribunal arbitral a pu se déclarer incompétent dans un contexte
favorable marqué par la reprise du dialogue direct entre les parties
au différends. Ainsi la juridiction internationale s’efface parce
qu’elle ne saurait intervenir dans la négociation. L’affaire de
Bakassi a connu toutes ces péripéties. Les parties avaient d’abord
engagé des négociations en vue de trouver une issue adéquate. Ces
négociations n’avaient pas abouti à des solutions acceptables pour
tous. C’est ainsi que le Cameroun décida de saisir la Cour mondiale.
Celle-ci a admis qu’elle était compétente pour connaître du différend.
Cette démarche est correspond à celle adoptée par le Tribunal du droit
de la mer dans l’affaire de l’Usine Mox.
La
juridiction de Hambourg avait admis que “a State Party is not obliged
to continue with exchange of views when it concludes that the
possibilities of reaching agreement have been exhausted”.
“La comparaison
avec l'échec patent du règlement juridictionnel relatif à la frontière
entre l'Erythrée et l'Ethiopie s'impose. Le Secrétaire général de
l'ONU a raison de laisser entendre que ces expériences parallèles
apportent des enseignements ».
La
cérémonie du transfèrt
au Cameroun de la péninsule de Bakassi, un chapelet d'îlots riches en
gaz et en pétrole a eu lieu en terre nigériane,
dans la cité portuaire nigériane de Calabar.
Réactions
Dans la capitale
camerounaise, « le mot d’ordre est à la modestie. Le gouvernement, au
cours d'une conférence de presse donnée par trois ministres, a appelé
à la mesure. A la presse, il a été demandé particulièrement d’éviter
tous triomphalisme susceptible de vexer Abuja. Responsabilité et
patriotisme ont été édictés comme devant régir toutes les publications
qui auront à traiter de ce transfert d’autorité. Les officiels
camerounais ont même semblé se satisfaire de la délocalisation, à la
dernière minute, en terre nigériane, du cérémonial de rétrocession,
qui dispense le Cameroun d’un exercice diplomatique délicat » (voir).
Ce
n’est que le 21 août 2008 que le Président camerounais a réagi
« dans un discours radio télévisé au sujet de la rétrocession par le
Nigeria au Cameroun, de la péninsule de Bakassi. Dans son
discours, le Président Paul Biya « a salué avec un triomphe
modeste, tous ceux qui ont contribué à la résolution pacifique de ce
différend qui opposait les deux pays frères que sont le Cameroun et le
Nigeria ».
Au
Nigéria, il n’ya pas eu de réaction officielle. Les principales
réactions émanent des organes de presse. Ainsi selon le
Daily Independent
: “Bakassi
is a done deal.
There
is nothing anybody can do about Bakassi any longer. Bakassi has been
legally ceded to the Republic of Cameroon; it is an irretrievable
situation, an irremediable damage to Nigeria. So no amount of
political or legislative bickering will change the situation unless
Nigeria wants to confront the international community and Nigeria has
not got the nerve, the power to confront the international community.
Bakassi has been lost; it was lost because of our own bad politics;
because come to think of it, there is an ICJ judgment on a frontier
dispute between Cambodia and Thailand, up till today the two countries
are still squaring up, sparing at each other. That judgment has not
been implemented for whatever reason and nobody has taken either of
the countries to the U.N. Security Council for inability to implement
it”
(voir).
Dans le Point de
presse du Quai d’Orsay du 14 août 2008, on peut lire :
La France se réjouit du transfert
d'autorité du Nigeria au Cameroun de la zone occidentale de la
presqu'île de Bakassi, prévu aujourd'hui, conformément aux
dispositions de l'accord de Greentree (voir).
Enfin,
le
représentant de l';ONU à la cérémonie a déclaré : « Aujourd'hui nous
célébrons un triomphe pour l'état de droit »
(voir).
Docs.

Rétrocession de Bakassi: le message du
Chef de l'Etat à la Nation
http://www.spm.gov.cm/detail_art.php?id_art=1720&type=artune&lang=fr
Nigeria's Systematic Drift Into Anarchy (2)
It Is Crying Over Spilled Milk - Aja-Agwu
Bakassi : la France salue la résolution pacifique du différend
territorial (14 août 2008)
Cameroun et Nigéria: Le transfert de Bakassi un triomphe pour le droit
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France : projet de loi autorisant l'approbation du protocole
facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres
peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Anne- Laure PROVENCE
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La France a enfin
ratifié au mois de juillet 2008 le
protocole facultatif se rapportant à la
convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains
ou dégradants. La torture et les traitements inhumains ou
dégradants sont interdits à la fois en temps de guerre par le droit
humanitaire et en temps de paix par le droit international commun.
Cette prohibition absolue a conduit à la mise en place de dispositifs
de prévention, que le Protocole objet du projet de loi français vise à
compléter.
Plusieurs textes
internationaux adoptés sous l'égide des Nations unies proclament
l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants. Il en est ainsi de la
déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948
(article 5), du
pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 (article 7), et de la
convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels
du 10 décembre 1984. La persistance de cas de recours à la torture et
aux mauvais traitements, notamment à l'encontre des personnes privées
de liberté, a conduit la communauté internationale à élaborer un
instrument supplémentaire destiné à rendre effective l'interdiction de
la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Le protocole facultatif à la convention des Nations unies
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants fut donc adopté par l'assemblée générale des Nations unies
le 18 décembre 2002 (résolution
A/RES/57/199) et est entré en vigueur le 23 juin 2006,
conformément à son article 28. Le protocole constitue le premier
instrument, à vocation universelle, instituant un mécanisme de visites
préventives des lieux de privation de liberté. Il organise
l’articulation entre un sous-comité de la prévention à vocation
universelle qu’il crée et des mécanismes nationaux de prévention dont
chaque Etat partie doit se doter. C’est un protocole facultatif dans
la mesure où peut y adhérer – sans que cela constitue une obligation –
tout Etat partie à la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, convention dont il
renforce l’efficacité. Cette technique des protocoles facultatifs est
fréquemment utilisée dans les normes internationales relatives aux
droits de l’homme: elle permet aux Etats qui le souhaitent de prendre
des engagements allant au-delà de ceux inclus dans la convention de
base, alors même que tous les Etats parties à celle-ci ne sont pas
prêts à le faire. Ainsi, on peut citer à titre d’exemple, le deuxième
protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques visant à abolir la peine de mort ne réunit que la
cinquantaine des Etats « abolitionnistes » quand plus de 150 Etats
sont parties au Pacte lui-même ; de même, deux protocoles facultatifs,
l’un concernant l’implication des enfants dans les conflits armés,
l’autre concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et
la pornographie mettant en scène des enfants, ont été, chacun,
ratifiés par une quarantaine des 191 Etats parties à la Convention
relative aux droits de l’enfant.
La première partie du
Protocole pose les principes généraux, qui consistent en la
coexistence d’un sous-comité de la prévention (article 2), et
d’organes nationaux (article 3), les deux niveaux devant remplir
ensemble l’objectif fixé par l’article 1er du Protocole, qui est
l’établissement d’un « système de visites régulières » « sur les lieux
où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la
torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ». Pour ce faire, les Etats parties au Protocole les
autorisent à effectuer ces visites. Le champ d’application de
celles-ci est très vaste : est en effet susceptible d’être visité dans
le cadre du Protocole « tout lieu placé sous la juridiction de l’Etat
ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des
personnes privées de liberté sur ordre d’une autorité publique ou à
son instigation, avec ou sans son consentement exprès ou tacite »
(article 4).
Le protocole prévoit donc
deux mécanismes indépendants, le premier au plan international, le
second au plan national :
D'abord au plan
international, l'article 2 du protocole crée un sous-comité pour la
prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Il s'agit du sous-comité au comité contre la
torture des Nations unies, créé par l'article 17 de la convention du
10 décembre 1984 dite « convention de New York ». Conformément aux 6
et 7 du protocole, le sous-comité de la prévention a été institué à
l'issue de la réunion des États parties qui s'est tenue le 18 décembre
2006. Le sous-comité peut visiter les lieux de privation de liberté
dans les États Parties et fournit aux États Parties ainsi qu'aux
mécanismes nationaux de prévention, créés au niveau national, toute
aide et assistance « afin de renforcer la protection des personnes
privées de liberté » (article 11) ; l’article 5 du Protocole prévoit
que le sous-comité compte dix membres, dans un premier temps, puis
vingt-cinq lorsque le nombre d’Etat parties au Protocole aura atteint
cinquante. L’article 7 du Protocole précise les modalités d’élection
des membres du sous-comité alors que l’article 6 fixe les conditions
dans lesquelles les Etats parties désignent les candidats. Les membres
du sous-comité sont élus pour quatre ans, et sont rééligibles une
seule fois. Ils sont renouvelés par moitié (article 9). L’article 10
prévoit notamment que le sous-comité tient, chaque année, l’une de ses
sessions simultanément à une session du Comité contre la torture.
L’article 13 prévoit que le sous-comité établisse, « d’abord par
tirage au sort », un programme de visites régulières dans les Etats
parties. Ce travail ne peut être conduit sans la collaboration des
Etats visités. Les formes que celle-ci doit prendre sont détaillées
aux articles 12 et 14 du Protocole. D’une manière générale, les Etats
parties doivent d’abord autoriser les membres du sous-comité à accéder
à leur territoire et aux lieux de détention. Ils doivent aussi leur
communiquer toutes les informations qu’ils demandent, faciliter les
contacts entre le sous-comité et les mécanismes nationaux de
prévention, examiner les recommandations du sous-comité et prendre les
mesures préconisées. L’article 15 prévoit que soit accordée une forme
d’immunité aux personnes ou aux organisations qui auront « communiqué
des renseignements, vrais ou faux, au sous-comité ou à ses membres ».
En application de l’article 16 du Protocole, les recommandations du
sous-comité sont transmises à l’Etat concerné, voire à son mécanisme
national de prévention, à titre confidentiel. La publication du
rapport concernant un Etat n’est possible sans son accord que pour
sanctionner ses manquements aux engagements contractés dans le cadre
du Protocole ou son refus de prendre les mesures recommandées par le
sous-comité. Bien que l’article 30 du Protocole interdise aux Etats
parties de faire des réserves, la France accompagnera sa ratification
d’une déclaration interprétative, portant sur les articles 15 et 21,
premier alinéa, précisant que les renseignements « vrais ou faux »,
visés par ces articles, doivent s'entendre comme les renseignements
communiqués de bonne foi, seuls, par conséquent, à bénéficier de
l'immunité prévue pour les déclarations faites aux membres du
mécanisme, à l'exclusion du faux intentionnel
Ensuite au plan national, le protocole,
dans son article 17, met à la charge des États Parties l'obligation de
mettre en place, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du
protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux indépendants de
prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Avant même de le ratifier, la France a ainsi
enrichi sa législation avec la Loi du 30 octobre 2007 instituant un
Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Mais la
pérennité de cette autorité, qui n’a un titulaire que depuis quelques
semaines, est aujourd’hui en question. En effet,
cette loi présente trois dispositions qui ne sont pas en parfaite
conformité avec les stipulations du Protocole. Elle n’accorde pas les
immunités et privilèges nécessaires à l’exercice des fonctions des
collaborateurs du Contrôleur général, pourtant exigées par l’article
35 du Protocole. Elle prévoit des cas dans lesquels les autorités
peuvent demander le report de la visite d’un lieu de privation de
liberté par le Contrôleur – il s’agit des trois cas visés à l’article
14 du Protocole –, alors que le Protocole n’ouvre cette possibilité
que pour s’opposer à une visite du sous-comité de la prévention, mais
pas à celle d’un mécanisme national de prévention. De telles
restrictions, justifiées dans le cas d’un organisme international, ne
devraient en effet pas s’appliquer à un organe national. Enfin, la loi
limite le champ de compétence du Contrôleur général au territoire de
la République, tandis que le Protocole stipule que le mécanisme
national doit pouvoir visiter les lieux privatifs de liberté placés «
sous la juridiction ou le contrôle des autorités publiques », sans
limite géographique.
Les articles 18 à 23 du Protocole mettent
à la charge de chaque Etat une série d’obligations, destinées à faire
en sorte que les mécanismes nationaux de prévention puissent remplir,
au niveau national , le même type de missions que le sous-comité de la
prévention au niveau international. Le mécanisme national de
prévention doit être indépendant (article 18), pouvoir effectuer des
visites dans tout lieu de privation de liberté qu'il choisit librement
(article 20,e), rencontrer sans témoin les personnes privées de
liberté ainsi que toute personne qu'il estime pouvoir lui fournir des
informations utiles à la réalisation de sa mission (article 21, d). De
même, il doit être en mesure de formuler des avis et recommandations à
l'attention des autorités compétentes dans le but d'améliorer le
traitement et la situation des personnes privées de liberté (article
19, b).
Pour ce faire, ils doivent avoir accès aux
informations pertinentes, aux personnes détenues et aux lieux de
détention de leur zone de compétence dans les mêmes conditions que le
sous-comité dans chaque Etat partie (article 20). En revanche, il
n’est pas prévu de cas dans lesquels les autorités pourraient faire
objection à la visite d’un lieu de détention par un mécanisme national
de prévention.
En application respectivement de l’article 21 et de l’article 35, les
personnes qui communiquent des informations à ces mécanismes jouissent
de la même immunité que celles qui informent le sous-comité de la
prévention, et les membres des mécanismes nationaux doivent être
couverts par les mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux
membres du sous-comité. Les stipulations de l’article 22 imposent à
chaque Etat partie d’examiner les recommandations de leurs mécanismes
nationaux de prévention et de discuter avec eux des mesures à prendre,
tandis que celles de l’article 23 leur demandent de publier et
diffuser chaque année les rapports annuels de ces mécanismes.
Il faut aussi rappeler que la France, est
lié par la convention européenne pour la prévention de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dégradants adoptée en 1987 par
le Conseil de l’Europe, le comité européen pour la prévention de la
torture est chargé d’effectuer des visites dans tous les lieux de
détention sur le territoire des États parties et de faire des
recommandations.
Par rapport à ce dispositif européen, le
présent protocole à la convention de lutte contre la torture présente
l’avantage d’être universel et d’articuler un organe international
voisin du comité européen et des dispositifs nationaux propres à
chaque État partie.
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La Commission IADH a approuvé cet été une nouvelle
réforme de son règlement.
Karine RINALDI
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Au cours de sa 132° session qui s’est déroulée du 17 au 25 juillet
2008, la
commission IADH a approuvé la neuvième réforme de l’histoire
de son
règlement, adopté le 8 avril 1980 lors de sa 49° période de
sessions. Les réformes principales ont eu pour but de renforcer la
transparence et les garanties procédurales pour les parties. Cette
dernière modification concernait les groupes de travail et les
commissions thématiques de la Commission IADH.
Cependant, cette dernière réforme ne fait que formaliser une
pratique bien ancrée depuis quelques années. En effet, au sein de
la Commission s’est créée une série de mécanismes, mécanismes
connus sous le nom de « relatorías », destinées à mener des
activités de protection et promotion dans des domaines spécifiques
d’importance particulière. Des commissions thématiques sont déjà
en place, 8 au total actuellement : la commission pour la liberté
d’expression ; pour les droits de la
femme ; travailleurs
migrants et membres de leurs familles ;
défenseurs des droits de l’homme ; droits des
populations autochtones ; personnes
privées de liberté ; afro descendants ; droits de
l’enfant. Par ailleurs, des membres de la Commission étaient déjà
chargés de la surveillance de certains pays, et bien que non
contemplée dans le règlement, cette activité comptait déjà avec la
reconnaissance des Etats membres. Ces mécanismes facilitent la
récupération d’information sur le terrain et permettent de rester
en contact étroit avec les autorités et la société civile.
Les changements de cette dernière réforme concernent deux
articles. L’article
12 relatif aux « attributions du Secrétaire exécutif » indique
désormais que le Secrétaire exécutif, outre la direction,
planification et coordination du secrétariat exécutif, doit
également coordonner les opérations de travail des groupes de
travail et commissions.
L’article 15 concernant les « commissions et groupes de travail »
évoquait, auparavant, simplement l’existence de ces commissions
pour une meilleure mise en œuvre de ses fonctions. L’article
est désormais beaucoup plus spécifique et reprend la pratique qui
était suivie jusqu’à présent. L’alinéa 2 rend désormais explicite
l’existence de
membres de la Commission IADH
responsables de la surveillance dans certains pays.
Les alinéas 3 et 4 précisent que des commissions –
thématiques, à
charge d’un membre de la commission ; ou bien « spéciales », à
charge de personnes extérieures à la Commission IADH et désignées
par elle -
seront régies par une résolution qui devra
prévoir le nom du mandat, les fonctions et objectifs, la
description des activités à mener et le financement.
Jusqu’à présent, le travail de ces
commissions dépendait beaucoup de la disponibilité de fonds, ce
qui pouvait entraîner la paralysie temporelle du mécanisme ou un
déséquilibre entre les activités de différentes thématiques. Le
règlement introduit désormais la considération de la disponibilité
des fonds ainsi que la recherche de fonds comme un facteur à
prendre en compte au moment d’élaborer le mandat.
Ces mandats seront évalués périodiquement, révisés, rénovés ou ils
disparaîtront.
Ces commissions thématiques avaient déjà un nom, un mandat
spécifique, cependant, si une critique est permise, la
transparence n’était pas de mise. Par exemple, le problème d’accès
aux informations via leurs pages web, très incomplètes.
Cette réforme du règlement de la Commission IADH s’est faite en
comptant avec les observations de certaines délégations qui ont
bien voulu répondre à l’appel du Conseil Permanent de l’OEA. Ces
observations ont été remises à la
Commission des affaires juridiques et politiques du
Conseil Permanent. Un processus salué par la
délégation colombienne (bien que jugé non suffisant car
pas de débat public et ouvert), car différent de celui de la
réforme adoptée au cours de la 126° période de session, qui avait
été faite sans consulte aux Etats membres.
Ce processus de construction et de renforcement du système, et par
conséquent de la protection des droits de l’homme, ressemble de
près au processus suivi autour des mandats thématiques du haut
commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, mandats qui ont été
révisés sur les derniers 12 mois.
Une réforme en définitive non révolutionnaire, à la différence de
se qu’il se discute informellement dans le milieu : possible fin
de la présentation de requête par la Commission IADH à la Cour,
l’écrit des représentants des victimes (ESAP, escrito de
solicitudes, argumentos y pruebas) serait le cadre factuel sur
lequel la Cour se baserait. Cela pourrait effectivement être une
chose positive, si l’on relève les erreurs que commet parfois la
Commission et le rôle plus actif que devraient jouer les
représentants des victimes.
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Archive |
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-
126° période extraordinaire de sessions de la
CIDH : certains progrès et persistance de défis dans le
respect des droits de l’homme en Amérique latine, K. Rinaldi
-
La
CIDH achève sa visite en Bolivie, K. Rinaldi
-
Ouverture
de la 127° période ordinaire de sessions de la CIDH avec des
audiences publiques désormais retransmises sur Internet, K.
Rinaldi
-
CIDH :
rapport annuel 2006 sur la situation des droits de l’homme sur
le continent, K. Rinaldi
-
CIDH :
approbation d’un règlement à l’amiable entre le Pérou et des
hauts fonctionnaires, K. Rinaldi
-
CIDH :
recevabilité de l’affaire Gelman contre Uruguay, K. Rinaldi
-
La
CIDH inquiète pour la liberté d’expression au Venezuela, K.
Rinaldi
-
CIDH :
la Commission sur les droits de la femme termine sa visite au
Chili, n° 122
-
« Justice
transitionnelle » : la CIDH constate l’échec des premières
phases de démobilisation en Colombie, K. Rinaldi
-
CIDH :
131° session, K. Rinaldi
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TPIY: arrestation de Radovan Karadzic
La fin d’une
longue attente
Valérie GABARD
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Attendu depuis plus de 13 ans par
le Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY),
l’ancien leader des serbes de Bosnie,
Radovan Karadzic a finalement
été transféré à La Haye le 30 juillet 2008 après avoir été arrêté
par les autorités serbes moins de 10 jours plus tôt.
La nouvelle revêt sans aucun doute un caractère historique et a été
salué en tout premier lieu par
le Tribunal et
son Procureur. L’ensemble des acteurs de la société internationale
ont largement commenté en des termes positifs cette arrestation. Ainsi
le
Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki Moon a déclaré qu’il
s’agissait d’un moment historique pour les victimes et une étape
décisive pour les autorités de Belgrade. Quant au
gouvernement serbe, il est resté bref et neutre dans son
communiqué se refusant à porter tout jugement de valeur sur
l’arrestation. Le Procureur a remercié et salué la coopération
apportée par les autorités serbes. Il s’agit d’un véritable
changement de ton dans le message officiel transmis depuis plusieurs
années par le Bureau du Procureur (voir
les archives de Sentinelle).
Le dernier
acte d’accusation amendé date du 28 avril 2000 et le Bureau du
Procureur est à l’heure actuelle en train de réévaluer les charges qui
pèsent à son encontre et une version mise à jour émise prochainement.
A ce jour il est poursuivi pour sa responsabilité individuelle et en
sa qualité de supérieur hiérarchique pour onze chefs d’accusation de
génocide, complicité de génocide, violations graves aux conventions de
Genèvre de 1949, violations des lois et coutumes de guerre et crimes
contre l’humanité pour des crimes commis sur la plupart du territoire
de Bosnie-Herzégovine (incluant Srebrenica et Sarajevo). Même s’il est
encore trop tôt pour être définitivement fixé sur les charges qui
seront présentées par le Procureur lors du procès, il semble que l’on
se dirige vers un procès long et complexe.
Radovan Karadzic a été présenté aux juges pour sa comparution
initiale le lendemain de son arrivée à La Haye. Il a fait part de sa
volonté de se défendre lui-même. Depuis lors il a déposé plusieurs
requêtes invoquant notamment un accord conclu avec le négociateur
américain Richard Holbrooke, lors de la signature des accords de
Dayton (1995) qui ont mis fin à la guerre de Bosnie, en échange de son
retrait de la vie publique et demandant la révocation des juges. Le 29
août, l’accusé a refusé de plaider coupable ou non coupable, le juge
présent a donc dû plaider à sa place non coupable de toutes les
charges qui pèsent contre lui.
Radovan Karadzic a été président du SDS (Parti démocrate Serbe) de
1990 à 1996 et Président du Conseil de sécurité nationale de la
République serbe de Bosnie (République de Srpska). Il est devenu en
1992 Président de la République Serbe (à trois puis seul) et à ce
titre il était également commandant en chef des forces armées. Il
s’agit du plus haut responsable traduit devant le TPIY depuis Slobodan
Milosevic, décédé avant la fin de la procédure (voir
les archives de Sentinelle). L’espoir de voir Radovan Karadzic
jugé par le TPIY avant la fin de son mandat se réduisait de jour en
jour et c’est une heureuse nouvelle pour le TPIY dont le bilan bien
que généralement positif, aurait été amputé d’une part importante de
crédibilité s’il avait dû fermer ses portes sans avoir jugé Radovan
Karadzic.
Ratko Mladic ancien Chef de l’état-major principal de l'armée
serbe de Bosnie Herzégovine est lui toujours en fuite et son
arrestation reste l’un des éléments importants de l’accomplissement du
mandat du TPIY.
Les autorités serbes continuent d’affirmer que celle-ci pourrait
intervenir rapidement.
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Convention
Cadre des NU sur les Changements Climatiques.
Suite des
discussions à l'intérieur des groupes de travail spécialisés (AWG/LCA
3 et AWG/KP 6.1)
Danilo COMBA
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Dans la deuxième partie du mois d’août s’est tenue
à Accra, en Ghana, la session d'experts qui s’occupent des
évolutions de la CCCC.
Il s’agissait en particulier du troisième
rendez-vous du
Groupe de Travail Spécial de
l’Action Concertée à Long Terme au titre de la
Convention (AWG/LCA en anglais) et la première partie de la 6ème
session de
Groupe de travail Spécial sur les
engagements futurs des pays de l’Annexe I dans le cadre
du Protocole de Kyoto (AWG/KP ; en ce qui concerne la distinction
entre ces deux groupes voir « textes
complémentaires» dans le dossier Sentinelle).
Comme convenu à la première session du Groupe,
ladite conférence procédurale (voir
Sentinelle),
deux ateliers ont été
organisé à Accra:
a) Démarches sectorielles et mesures par secteur
concertées en vue de renforcer l’application de
l’alinéa c du paragraphe 1 de
l’article 4 de la Convention;
b) Démarches générales et mesures d’incitation
positive pour tout ce qui concerne la réduction des émissions
résultant du déboisement et de la dégradation des forêts dans les
pays en développement, ainsi que le rôle de la préservation et de
la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de
carbone forestiers dans les pays en développement.
L’objectif étant de mieux comprendre et de
contribuer à une meilleure appréciation des préoccupations et des
positions respectives, les parties ont déposé 27 documents (voir
les liens en bas de page) concernant des « idées et des
propositions en relation aux éléments contenus dans le 1er
§ du Plan d’action ».
La 3ème réunion s’est ainsi fortement caractérisée
par une analyse à la fois financière et technique des différents
cadres d’action (atténuation, adaptation, transfert des
technologies, mais également techniques de réduction des émissions
globales).
Trois groupes de contact
ont été établis afin d’étudier « les propositions, les actions et
les mesures connexes d’accompagnement »:
a) Action renforcée pour l’adaptation et mesures
connexes d’accompagnement et d’appui liées à la mise au point et
au transfert de technologies et à l’apport de ressources
financières et d’investissements (cadres institutionnels pour
l’adaptation, rationalisation et relèvement de l’appui financier
et technique ; besoins des pays les moins développés, programmes
nationaux d’adaptation, cadre de Nairobi) ;
b) Action renforcée pour l’atténuation et mesures
connexes d’accompagnement et d’appui liées à la mise au point et
au transfert de technologies et à l’apport de ressources
financières et d’investissements;
c) Arrangements institutionnels permettant
d’améliorer la coopération en matière de technologie et de
financement pour l’adaptation et l’atténuation.
« The AWG-KP is taking up an analysis of the
means available to reach emission reduction targets and
identification of ways to enhance their effectiveness and
contribution to sustainable development”.
La 6ème réunion était axée sur 4 principaux domaines :
Mécanismes de souplesse ; les parties ont
apporté plusieurs propositions s’agissant des mécanismes de
souplesse existants, concernant soit le fonctionnement des
systèmes (par exemple l’inclusion du rendement énergétique, des
avantages sociaux, de l’allégement de la pauvreté dans la
détermination des co-avantages au fondement de l’éligibilité d’un
projet) soit les activités pouvant y être comprises (par exemples
les activités nucléaires ou la capture et le stockage du CO2 dans
le cadre des MDP).
Activités relevant du secteur de l’utilisation des
terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie
(UTCATF ; LULUCF en anglais) ; les parties ont débattu du nouveau
texte sur les options possibles relatives aux amendements devant
être apportés aux définitions, modalités, règles et lignes
directrices de l’UTCATF. « AWG-KP
continued its consideration of how to address, where applicable,
the definitions, modalities, rules and guidelines for the
treatment of land use, land-use change and forestry (LULUCF) in
the second commitment period of the Kyoto Protocol
as means that
may be available to Annex I Parties to reach their emission
reduction targets, and as ways to enhance the effectiveness of
these means and their contribution to sustainable development.
2. The AWG-KP decided to continue consideration at its resumed
sixth session (December 2008) of possible options for addressing,
where applicable, the definitions, modalities, rules and
guidelines for the treatment of LULUCF. AWG-KP invited Parties to
submit relevant information to the secretariat on a voluntary and
informal basis ». Le document disponible
sur le site avance 4 principales options de modification du
Protocole (en particulier la comptabilisation dans le cadre de la
gestion des forêts ; l’Article 3.4, et l’annexe à la décision
16.CMP.1).
Approche sectorielle ; les parties ont retenu
l’utilité de l’approche sectorielle (buttom-up) sponsorisée par le
Japon et ils confient à l’AIE « to enhance its work on voluntary
sectoral indicators through improved data collection, complemented
by business initiatives”.
Des pays en développement ont cependant remarqué
que des paramètres “sectoriels” peuvent devenir des sortes de
barrières tarifaires « déguisées » en relation de leurs moins
efficientes entreprises métallurgiques ou de cimenterie. Le Japon
aurait rassuré ces parties remarquant que ses propositions ne
visent pas à la mise en place de standard international commun, ce
qu’a été salué comme un très fructueux débat par le Président
Machado.
Gaz à effet de serre, secteurs et catégories des
sources ; l’inclusion de nouveaux gaz et secteurs est thématique
de convergence parmi les activités de deux groupes ad hoc. La
matière a été débattue dans le cadre des parties de l’Annexe I ;
les membres se sont réunis dans des consultations officieuses sur
l’insertion de nouveaux HFC et PFC dans l’Annexe A du Protocole
sans qu’un consensus ait été atteint.
Lors du dernier G8 les parties avaient convenu
qu’en ce qui concerne la réduction des émissions dans les secteurs
de l’aviation et maritimes, des discussions approfondies sont
développées dans le cadre de l’OACI et de l’OMI.
La Norvège a présenté un document sur la base
duquel elle propose d’inclure les émissions du secteur maritime
dans les négociations qui sortiront de Copenhague: « a decision
which should include: 1. an emission target on total greenhouse
gas emissions from international shipping; and 2. an invitation to
the IMO to develop the legally binding regime(s) which is needed
in order to meet such an emission target”.
La 14ème conférence de la Convention cadre et la
4ème des parties au Protocole auront lieu dans le prochain mois de
décembre: une partie au moins des discussions développées jusqu’à
ici doivent être soumises au feu des négociations. Or, il s’avère
que les débats obéissent à un « effet multiplicateur » :
l’ouverture d’une thématique soulève des questions à titre
exponentiel.
Ainsi l’année de discussions 2008 est marquée plus
par la compréhension du complexe enjeu et par la définition de ce
que les parties entendent dans les termes sous-jacents aux débats
(les éléments figurant dans le Plan d’action de Bali) que par des
réelles avancées pouvant s’adresser aux futures négociations. À ce
stade il s’agit essentiellement d’un exercice de compréhension et
de convergence, « tout en mettant sur la table » les différentes
positions. La proposition d’établir un groupe pour l’examen des
questions juridiques ayant trait à l’AWG-LCA (« règle de six
mois » applicable à la circulation des documents, amendements
nécessaires au Protocole de Kyoto) n’a pas encore été accueillie.
Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne
les activités de l’AWG/LCA : le président M. Machado a observé que
le programme de 2008 avait été centré sur l’échange d’idées, mais
qu’en 2009, la focalisation devrait être sur la négociation. Il a
avancé trois propositions destinées à faire avancer le processus à
Poznań: une compilation des propositions faites par les parties;
un document officieux contenant les éléments possibles d’un accord
de Copenhague et un projet de texte de négociation.
Les parties semblent préférer majoritairement la
première option.
Le groupe AWG/KP s’occupe par contre des « legal
implications of the work of the AWG-KP on Article 3.9 », les
parties ayant été invitées à soumettre leurs positions avant le 15
février 2009.
Parallèlement une partie des textes soumis par les
parties concernent à la fois les travaux du AWG-LCA et du AWG-KP ;
il s’agit des « questions-charnières », celles qui détermineront
la continuation des activités menées sous le protocole de Kyoto (à
titre d’exemple la proposition de l’Australie :
« The AWG-LCA and the AWG-KP should
apply the same methodologies and metrics to post-2012 mitigation
actions » ) et qui de plus marqueront sur le fond le caractère
plus ou moins fort, la nature plus ou moins contraignante, de la
prochaine étape.
Propositions faites par les parties à la
Convention sur la base du 1er § du Bali Action Plan :
http://unfccc.int/resource/docs/2008/awglca3/eng/misc02.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2008/awglca3/eng/misc02a01.pdf
GROUPES DE CONTACT ET CONSULTATIONS OFFICIEUSES DE L’AWG-LCA.
APPORT DE RESSOURCES FINANCIERES ET DE COOPERATION TECHNIQUE
(Extrait):
Le groupe de contact, présidé par le président de l’AWG-LCA,
Machado, s’est réuni le matin. Le délégué des Philippines, au nom
du G-77/CHINE, a proposé la mise en place d’un mécanisme de
souplesse fondé, entre autres, sur les principes: de l’accès
direct au financement, de ressources nouvelles et supplémentaires
et de prévisibilité. La NORVEGE a mis en relief sa proposition de
vendre aux enchères les permis d’émissions, pour financer
l’adaptation. Le MEXIQUE a proposé la création d’un fonds pour
financer l’atténuation, l’adaptation et le transfert des
technologies, avec des contributions apportées par toutes les
parties et fondé sur les émissions de gaz à effet de serre, la
démographie et le PIB. La SUISSE a parlé de sa soumission portant
sur un plan de financement fondé sur le principe des
responsabilités communes mais différenciées et celui du “pollueur
payeur.” La REPUBLIQUE DE COREE a réitéré sa proposition portant
sur des crédits de carbone au service de l’atténuation, a souligné
sa similarité au MDP et a précisé qu’une part de la recette
pourrait servir à financer l’adaptation.
L’UE a suggéré plusieurs éléments dans le cadre de l’apport de
ressources financières: continuer à utiliser les mécanismes
disponibles, comme la taxe MDP; améliorer le rôle des politiques
nationales; et utiliser les marchés de carbone et des instruments
financiers innovateurs.
Le JAPON a parlé de son Cool Earth Partnership et
de ses démarches sectorielles en tant que moyens de déterminer les
besoins financiers nécessaires à l’acquisition des technologies,
sur une base sectorielle. L’INDE a souligné le besoin de financer
les recherches et développement, la collaboration entre les pays
industrialisés et les pays en développement, dans le domaine de la
recherche technologique, et la suppression des barrières entravant
le transfert des technologies.
L’Union européenne sous présidence française devra
faire avancer ces négociations afin de prouver vis à vis des pays
émergents et en développement l’engagement fort des pays
développés dans le régime post 2012.
ADAPTATION ET MOYENS D’EXECUTION: Le
vice-président de l’AWG-LCA, Cutajar, a invité les parties à se
concentrer sur les cadres institutionnels pour l’adaptation, ainsi
que sur la rationalisation et le relèvement de l’appui financier
et technique. Il a mis en exergue les liens entre pauvreté et
adaptation, et l’importance d’intégrer les effets climatiques dans
les politiques qui traitent de la pauvreté. Les parties ont mis
l’accent sur divers sujets, dont: le rapport élaboré par le Groupe
d’experts du transfert des technologies et sa pertinence pour
l’adaptation; la distinction entre l’adaptation aux chocs
climatiques à court terme et les effets climatiques à long terme;
l’importance de l’élaboration d’un outil pour la diversification
économique; les avantages de la détermination des coûts de
l’adaptation secteur par secteur; l’élaboration de technologies
d’adaptation particulières pour les petits Etats insulaires en
développement; et la cohérence, dans le financement, pour
optimiser les ressources et pour en maximiser l’efficacité.
Certaines parties ont proposé la mise en place d’un mécanisme
d’assurance pour la gestion des risques climatiques (N.B. : objet
également de la prochaine session), et de centres d’excellence
régionaux pour la détermination des besoins en matière de
financement, de transfert des technologies et de renforcement des
capacités.
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OMC – Cycle de Doha : « l’échec de l’un est l’échec de tous »
Guillaume ARÉOU
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Les mois de
juillet se succèdent et se ressemblent à Genève… Il y a tout juste
deux ans, les négociations étaient rompues suite à la situation de
blocage constatée par les membres du G6 (Voir
Sentinelle n° 76 du 3 sept. 2006). Alors faut-il voir dans
l’été 2008 le « remake » de l’été 2006 ? La réponse est négative
même si le résultat final est identique.
La
Conférence ministérielle informelle de juillet a fait suite à deux
projets révisés de modalités sur l’agriculture et l’accès aux
marchés pour les produits non-agricoles (« AMNA ») présentés au
mois de mai dernier (Voir
Sentinelle n° 150 du 25 mai 2008). La période de deux mois
qui s’est écoulée depuis lors permit à l’ensemble des États
membres d’examiner minutieusement les propositions mises sur la
table. La France et l’Union européenne parlèrent d’une seule voix
et affirmèrent que ces deux projets manquaient fondamentalement
d’équilibre. L’enjeu pour les européens est en effet d’obtenir un
meilleur accès sur le marché des biens et services des pays en
développement en contrepartie de concessions significatives sur le
dossier agricole. Or, le
ministère des affaires étrangères françaises constatait encore
que « l’agriculture européenne supportait un fardeau
disproportionné ». Ce constat reflète les tensions existantes au
sein de l’OMC sur le dossier agricole entre européens et
américains. La
Commission européenne s’est d’ailleurs inquiétée de nouveaux
signes protectionnistes outre-Atlantique. La loi sur l’agriculture
adoptée par les États-Unis en 2008 était clairement visée.
Le contexte
précédent la rencontre estivale de Genève était donc tendue. Les
États membres savaient que des concessions devraient être faites
de part et d’autres. La pression provenait également du
discours tenu par Pascal Lamy qui appelait chacune des
délégations à faire son maximum dans les prochaines semaines. La
réunion de juillet pouvait donc se résumer à l’expression
coutumière suivante : ça passe ou ça casse ! (Voir en ce sens la
déclaration du Commissaire européen au commerce, Peter
Mandelson)
Les clés du
succès étaient donc connues. L’agriculture et l’accès aux marchés
des produits non-agricoles constituaient encore une fois les
dossiers prioritaires. Il ne fallait toutefois pas occulter les
domaines moins médiatiques mais tout aussi importants (commerce et
environnement ; traitement spécial et différencié ; facilitation
des échanges…). Une nouvelle base de travail était ainsi
constituée avec la présentation le 10 juillet de nouveaux projets
révisés de modalités sur l’agriculture
et l’AMNA.
Il s’agissait de la troisième révision opérée au cours de l’année
2008. Le texte sur l’agriculture prévoyait des opérations
techniquement plus simples pour les ministres (Voir le
guide non-officiel du projet révisé). Ce projet de modalités
constituait une avancée dans la mesure où le nombre de questions
restant à résoudre diminuait. Le socle des négociations sur
l’agriculture restait cependant inchangé et concernait toujours
les trois piliers originels : le soutien interne, l’accès aux
marchés et les subventions à l’exportation.
Tout était
donc réuni pour que les représentants présents à Genève finalisent
un accord sur les modalités à la fin du mois de juillet. Comme
l’affirmait
Pascal Lamy, « le moment était venu de passer de la discussion
à la négociation ». L’objectif de la réunion informelle était à la
fois simple et ambitieux : établir des modalités pour
l’agriculture et l’AMNA. Chacune des délégations se présentait
ainsi à Genève avec la ferme intention de parvenir à un accord
global sous fond de crise alimentaire et financière. L’échec des
négociations n’étaient donc pas permis pour ne pas mettre à mal la
légitimité du système commercial multilatéral.
Les
négociations se sont déroulées en plusieurs phases. Selon les
souhaits du Directeur général, les premières journées furent
organisées autour de consultations sous diverses formes. Le
« salon vert » constituait cependant le lieu principal des
négociations où se retrouvaient un certain nombre de chefs de
délégation. L’idée était de parvenir dans un premier temps à un
consensus des principales puissances commerciales et d’informer
par la suite les autres délégations de l’état de ces négociations
en comité restreint. Pascal Lamy avait ainsi désigné des
coordinateurs qui étaient chargés de faire le lien entre le
« salon vert » et les autres délégations. Or, les États membres
« exclus » de cette enceinte ont très vite interpelé le Directeur
général du manque de transparence concernant les discussions
tenues à l’intérieur du « salon vert ». Le sentiment d’exclusion
et d’inefficacité était d’autant plus grand en l’absence de
progrès substantiel. Pascal Lamy avait beau rappelé que toute
proposition nécessitait l’unanimité, la méthode irrita. Ainsi, dès
le troisième jour des négociations, le calendrier initialement
établi fut modifié. La conférence d’annonce d’intentions sur les
services fut reportée à une date ultérieure. Des discussions « à
géométrie variable » ont donc été instituées.
La question
de la méthode masquait en fait les difficultés sur le contenu des
négociations.
Pascal Lamy constatait que « sur certaines questions clés, les
positions demeuraient trop éloignées ». Tout le problème résidait
en fait dans la volonté politique de faire bouger les lignes.
Malheureusement, il était clair que les
priorités variaient d’une délégation à l’autre. Ainsi, de
grandes difficultés subsistaient en matière agricole entre la
partie inférieure et la partie supérieure d’un grand nombre de
fourchettes. Des progrès devaient encore être réalisés par les
États-Unis et les Communautés européennes sur le soutien interne
global ayant des effets de distorsion. Il en était de même sur le
dossier de l’AMNA où les avancées restaient modestes. Cette
quatrième journée marqua ainsi un premier tournant dans les
négociations. Il fut question pour la première fois d’un possible
échec de cette conférence ministérielle informelle. La proposition
Demarty, du nom du négociateur européen sur l’agriculture,
constitua un des exemples significatifs de l’impasse dans lequel
se trouvaient les négociations.
La
Commission européenne notait ainsi que « the negotiators were
not prepared to take it [the Demarty proposal] ».
Le
pessimisme gagna donc les esprits et se substitua à l’optimisme
ambiant du début des négociations. Un électrochoc était donc
nécessaire pour donner un nouveau souffle aux négociations.
Pascal Lamy remplit parfaitement sa fonction en interpellant
les représentants : « La situation, telle que je la vois, est
critique, oscillant entre succès et échec ». Une réorganisation
des réunions était donc indispensable pour que l’ensemble des
délégations ait l’impression de participer pleinement aux
négociations. Malgré les difficultés rencontrées, des avancées
sensibles étaient enregistrées. Une convergence fut ainsi établie
en matière agricole autour d’un abaissement de 70% des tarifs
agricoles les plus élevés pour les pays développés. La question
des tarifs de plus de 100% restait par contre en suspens. Un
accord fut également trouvé au sujet du nombre de produits qui
pourraient être désignés comme sensibles mais des divisions
persistaient au sujet de l’ampleur du contingent tarifaire.
La semaine
se concluait donc sur un bilan mitigé. Le
Directeur général présentait un ensemble d’éléments issu des
consultations. Il précisa aussitôt qu’il ne s’agissait pas « d’un
produit final » mais d’une base « pour construire les convergences
à venir ». Des progrès avaient été faits mais ils demeuraient
insuffisants pour espérer atteindre l’objectif fixé. Les
réactions des États membres furent mitigées. L’avis
majoritaire fut plutôt négatif. Les intervenants s’accordaient à
dire qu’il serait difficile d’accepter ces chiffres.
La fin de
la semaine fut propice aux esprits positifs. Le 28 juillet,
Pascal Lamy « exhortait les membres à accélérer le mouvement
vers l’établissement de compromis ». Un accord semblait alors très
proche puisque le Directeur général constatait qu’il existait « un
très haut niveau de convergence sur beaucoup de sujets ». Un large
accord était établi sur les produits qui seraient visés par le
traitement applicable aux produits tropicaux. En ce qui concerne
le traitement des produits sensibles pour les PED, le texte actuel
devait être modifié et de nouvelles options seraient intégrées.
Enfin, un consensus était trouvé autour des tarifs
contingentaires. Les tarifs égaux ou inférieurs à 5% seraient
éliminés tandis que les tarifs supérieurs à 5% feraient l’objet
d’un abaissement de 50% ou d’une réduction restant à déterminer.
Les négociations sur l’AMNA n’étaient pas en reste puisqu’un
accord était trouvé pour garantir un accès aux marchés
significatifs pour les pays les moins avancés. Le bout du tunnel
n’était donc pas loin et des
textes révisés étaient en chemin… Mais il faut croire que la
lumière aperçue par les représentants et par le Directeur général
n’était qu’une réalité illusoire. Un voile très fin distinguait
cette illusion de la réalité. Il s’agit du mécanisme de sauvegarde
spécial. Ce mécanisme permettrait aux PED d’accroître les tarifs
de manière temporaire pour faire face à une poussée des
importations ou à la chute des prix. Le blocage portait sur la
situation dans laquelle le mécanisme de sauvegarde spécial relève
les tarifs au-delà des engagements pris par les pays au cours du
cycle de l’Uruguay. Ainsi, la frustration prédomina.
Pascal Lamy notait : « Nous étions près de finaliser les
modalités pour l’agriculture et l’accès aux marchés pour les
produits non-agricoles […] mais nous n’avons pas pu parvenir à la
convergence dans le domaine du mécanisme de sauvegarde spécial ».
Alors
encore une fois, les États membres se sont quittés sur un constat
d’échec. Encore une fois, il a été dit qu’il fallait préserver les
acquis de ces négociations. Les plus pessimistes diront que
les États membres ont gâché une belle opportunité de démontrer la
force et la légitimité du système multilatéral dans cette période
de crise. Les plus optimistes ont déjà pris rendez-vous pour
finaliser ce qui restera comme le plus long et le plus ambitieux
cycle de négociations…
Australie :
« What has been particularly frustrating is that a deal was
clearly within reach. There was only one issue relating to access
to developing country markets that caused the deadlock ».
Belgique :
« Malgré
l’échec de cette Conférence ministérielle, jamais autant de
progrès n’ont été accomplis dans le domaine de la libéralisation
progressive du commerce mondial ».
Communautés européennes :
« The present failure does not remove the case for progress, most
obviously for the benefit of developing countries ».
Dossier de la Commission européenne sur les
négociations sur le cycle de Doha:
http://ec.europa.eu/trade/issues/newround/doha_da/geneva08/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/issues/newround/doha_da/geneva08/update_en.htm
États-Unis :
« Regrettably, our negotiations deadlocked on the scope of a
safeguard mechanism to remedy surges in imported agricultural
products. […] in the face of a global food price crisis, we simply
could not agree to a result that would raise more barriers to
world food trade ».
Norvège :
« We were well on the way to achieving a new trade deal. But in
critical areas, the distance between key countries was simply too
great ».
Suède :
« In light of the collapse of the WTO talks it is even more
important that we finalize the EPA agreements between the European
Union and the ACP countries ».
Banque mondiale :
« There is too much at stake to let this problem derail a global
trade package that could expand economic growth and opportunity by
cutting cut subsidies drastically, lowering tariffs significantly,
and opening up services markets ».
Commonwealth :
« It is very unfortunate that at a time of global concerns,
especially over food, fuel and financial turbulence, the member
states of the WTO could not produce a collective outcome ».
Pour voir
l’ensemble des déclarations des délégations :
http://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/meet08_statements_f.htm
Conférences
d’ouverture et de clôture des débats (audio):
Jour 1 :
http://www.wto.org/audio/2008_07_21_tnc_opening.mp3
http://www.wto.org/audio/2008_07_21_tnc_closing.mp3
Jour 2 :
http://www.wto.org/audio/2008_07_22_tnc_opening.mp3
http://www.wto.org/audio/2008_07_22_tnc_closing.mp3
Jour 3 :
http://www.wto.org/audio/2008_07_23_tnc_opening.mp3
http://www.wto.org/audio/2008_07_23_tnc_closing.mp3
Jour 4 :
http://www.wto.org/audio/2008_07_24_tnc_opening.mp3
http://www.wto.org/audio/2008_07_24_tnc_closing.mp3
Rapport du ministre norvégien des affaires étrangères :
http://www.wto.org/audio/2008_07_24_tnc_gahr_store.mp3
Jour 5:
http://www.wto.org/audio/2008_07_25_tnc_opening.mp3
http://www.wto.org/audio/2008_07_25_tnc_closing.mp3
Jour 6 :
http://www.wto.org/audio/2008_07_26_tnc_opening.mp3
http://www.wto.org/audio/2008_07_26_tnc_closing.mp3
Jours 7-8 :
http://www.wto.org/audio/2008_07_28_tnc_opening.mp3
Jour 9:
http://www.wto.org/audio/2008_07_29_tnc_dgstat.mp3
http://www.wto.org/audio/2008_07_29_pc_lamy.mp3
Jour 10 :
http://www.wto.org/audio/2008_07_30_tnc_dgstat.mp3
Négociations sur l’agriculture (mise à jour du texte)
http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/chair_texts08_f.htm
Rapport du Comité de l’agriculture après les négociations
http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/chair_texts_11aug08_f.doc
Négociations sur l’AMNA (mise à jour du texte)
http://www.wto.org/french/tratop_f/markacc_f/markacc_chair_texts07_f.htm
Rapport du Groupe de négociations sur l’accès aux marchés
http://www.wto.org/french/tratop_f/markacc_f/chair_texts_12aug08_f.pdf
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2008
2007
2006
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2005
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La Banque mondiale approuve l’investigation de la requête pour
inspection relative au projet d’infrastructure routière à Santa Fe en
Argentine
Céline
Bada
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Le 2 mai 2008, le Conseil d’administration
de la Banque mondiale a approuvé le rapport du Panel d’inspection
recommandant l’inspection de l’action de la Banque dans le cadre du
projet d’infrastructure routière à Santa fe (Argentine). Le rapport du
Panel portait sur une requête formulée par M. Hector E.
Jullier, Mme Ana Rosa
Tizianel et dix autres
personnes affectées par la mise en œuvre du projet
d’infrastructure routière à Santa Fé en Argentine (Prêt
BIRD pas.7429—AR).
Le Panel d’inspection de la Banque mondiale, organe indépendant de la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)
et de l’Association internationale de développement (AID), est
habilité à recevoir « des demandes d’inspection qui lui sont
présentées par une partie affectée, autre qu’un particulier
(communauté de personnes, organisation, association, société ou autre
groupe d’individus), sur le territoire de l’emprunteur ». Cette
compétence résulte en effet des
résolutions communes n°93-10 du Conseil d’administration de la
BIRD et n°93-6 du Conseil d’administration de l’IDA.
Suivant la procédure aménagée par ces textes (cf.
Résolution n°IBRD 93-10 ; n°IDA 93-6, « Panel d’inspection de la
Banque mondiale », 22 septembre 1993, paragraphe 19), les requérants
soutenaient que leurs intérêts étaient menacés par les expropriations
et inondations engendrées par la réalisation du projet, «préjudice
dans la mesure où il pourrait entraîner la violation par la Banque de
ses politiques et procédures, en particulier
OP/BP
4.01 sur « l’Evaluation environnementale » et
OP/BP
4.12 sur la « Réinstallation involontaire de personnes ». Ils
invoquaient également le non respect des politiques opérationnelles
OP 1.00 sur la réduction de la pauvreté,
OP/BP
13.05 sur la supervision des projets. Etaient également remise en
question l’insuffisance des consultations et échanges d’informations
avec les populations de la zone touchée par le projet.
Après avoir examiné la recevabilité de la requête, le Panel a transmis
la demande à la Direction de la Banque. Dans un délai de 21 jours,
les administrateurs ont répondu aux plaintes formulées par les
requérants. Le Panel devait dans un second délai de 21 jours
suivant la réponse des administrateurs, apprécier la recevabilité de
la requête et se prononcer sur l’opportunité de procéder à une
enquête. Des modifications substantielles étant intervenues dans le
cadre de réalisation du projet (remaniement ministériel du
gouvernement de la Province de Santa Fé et changements dans l’unité
d’exécution du projet), ce délai a été différé de 90 jours. Dans un
rapport soumis au Conseil d’administration le 18 avril 2008 (Rapport
n°43350-AR), le Panel a conclu à la recevabilité de la requête et
à l’admissibilité des requérants. Conformément au paragraphe 13 de la
résolution de 1993, il a également examiné dans quelle mesure la
direction de la Banque avait « pris des mesures adéquates pour se
conformer aux politiques et procédures de la Banque ». Ainsi
« le Panel a noté que, dans une communication, le Conseil
d’administration avait exposé les grandes lignes d’actions qu’il
envisageait d’entreprendre pour améliorer la transparence des
informations se rapportant aux terres concernées par le projet (cartes
des sols, les données relatives au cadastre), pour améliorer la
capacité de construction pour la réinstallation, et améliorer les
consultations, veiller au paiement de compensation, garantie un examen
continu de la conception du Projet ».
Il a cependant recommandé que la requête
déposée donne lieu à une enquête précisant que celle-ci « tiendrait
compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre des actions
mentionnées dans la réponse du Conseil d’administration, ainsi que des
autres actions menées pour répondre aux préoccupations des
demandeurs ». En particulier, « l’enquête mettrait l’accent sur
les questions soulevées dans la requête et restant en suspens, en
particulier celles liées à la conception de la route et aux risques
d’inondation, ainsi que les questions relatives à la transmission
d’informations et aux consultations des personnes touchées par le
projet quant à la réinstallation et à l’environnement ». Afin
d’être effective, cette recommandation devait encore être confirmée
par une décision des administrateurs, approbation qui est intervenue
le 2 mai 2008. Le Panel pourra ainsi procéder à une enquête plus
approfondie des questions soulevées dans sa recommandation.
L’étude de cette décision permet de
s’arrêter sur les particularités du mécanisme de contrôle instauré par
la Banque mondiale à travers la création du Panel voulu comme un
organe indépendant, aux droits qu’ouvre cette procédure aux
particuliers, et à son impact sur l’autorité des politiques internes
de la Banque.
|
Le Panel d’inspection de la Banque, un organe indépendant |
Tant la définition du mandat du Panel que sa composition, témoignent
du souci de faire de cet organe une structure indépendante au sein de
la Banque : investis de mandats quinquennaux non reconductibles, les
trois membres du Panel, désignés en fonction de leurs compétences (cf.
Résolution n°IBRD 93-10 ; n°IDA 93-6, « Panel d’inspection de la
Banque mondiale », 22 septembre 1993, paragraphe 4) . Ces mandats ne
sont pas effectués simultanément mais sont au contraire échelonnés
suivant les modalités définies par les résolutions de 1993.
Néanmoins, cette indépendance apparaît toute relative au regard des
attributions du Panel et des conditions de mise en œuvre de son
mandat. Le Panel reste un organe de la BIRD et de l’AID et à ce titre,
ses membres sont désignés par les administrateurs de ces institutions
sur proposition du Président –sur ce point, rappelons d’une part que
la participation d’un Etat à la BIRD conditionne son adhésion à l’AID,
et d’autre part que les administrateurs ainsi que le Président de la
BIRD sont ex officio administrateurs et Président de l’AID–. De
même, l’inspection du Panel est subordonnée à l’approbation du Conseil
d’administration de la Banque qui juge finalement de l’opportunité de
procéder à une enquête (cf.
Résolution n°IBRD 93-10 ; n°IDA 93-6, « Panel d’inspection de la
Banque mondiale », 22 septembre 1993, paragraphe 19). Enfin, les
recommandations formulées par le Panel à l’issue de l’inspection,
acquièrent une valeur exécutoire du fait de leur intégration dans la
décision finale du Conseil d’administration. En effet, au terme de son
inspection, le Panel soumet, à la Direction et au Conseil
d’administration de la Banque, un rapport comportant ses conclusions
quant au respect par l’institution de ses politiques. La Direction
dispose alors d’un délai pour répondre aux recommandations du Panel et
proposer éventuellement des mesures correctives. Enfin, c’est aux vues
des conclusions du Panel et de la réponse de la Direction, que le
Conseil d’administration adoptera une décision finale arrêtant les
mesures que prendra la Banque.
Il apparaît donc que la direction de la Banque dispose d’une maîtrise
importante du déroulement de la procédure.
|
Les droits ouverts aux particuliers dans le cadre de la
procédure d’inspection |
La création du Panel accompagne la mise en œuvre, par les institutions
de Bretton Woods, des principes de transparence et de
responsabilisation participant de la bonne gouvernance. Dans le cadre
du mécanisme d’inspection, le Panel peut être saisi par un
administrateur, par le Conseil d’administration de la Banque dans son
entier, ou par un groupe de particuliers. Ces derniers sont habilités
à saisir le Panel dans l’hypothèse où leurs intérêts seraient lésés ou
susceptibles d’être lésés par la conception et la réalisation de d’un
projet financé par la Banque. Il faut de plus que le préjudice invoqué
par les requérants résulte d’une violation ou d’un manquement aux
procédures et politiques régissant le fonctionnement et les activités
de la Banque mondiale. Il en ressort qu’à travers ce mécanisme
d’inspection du Panel, des droits sont ouverts dans le chef des
particuliers dans la mesure où cette procédure implique que leurs
intérêts soient garantis par les politiques de la Banque. Il leur
importe donc, au même titre que les organes de la Banque –les
administrateurs et le Conseil d’administration–, que ces règles soient
respectées. A cet égard, il convient de souligner le souci de
l’institution de composer avec les exigences de transparence : durant
la procédure d’inspection, les décisions des administrateurs, les
réponses de la Direction ainsi que les recommandations et conclusions
du Panel sont communiquées aux requérants dans un délai déterminé par
les résolutions de 1993 ; de plus les rapports du Panel font l’objet
de publications. (cf.
Résolution n°IBRD 93-10 ; n°IDA 93-6, « Panel d’inspection de la
Banque mondiale », 22 septembre 1993, paragraphes 19, 23 et 25). Il
faut enfin lier le mécanisme de contrôle du Panel d’inspection à la
politique d’information de la Banque mondiale, ensemble des règles
régissant l’accès du public aux documents de travail de l’institution
et la mise à disposition d’informations sur les activités de la
Banque.
L’on pourrait alors
conclure à la reconnaissance d’une personnalité juridique
internationale de l’individu. Il est en effet possible
d’identifier dans ce mécanisme les trois critères « alternatifs ou
cumulatifs [permettant] d’appréhender la capacité de chaque
objet de droit et en déduire l’existence d’une personnalité juridique
justifiant la qualité de sujet de droit» (cf. Patrick
Dailler, Alain
Pellet, Droit international public, L.G.D.J, 7e
édition, p. 651).
Il s’agit en premier lieu de « la participation directe ou
indirecte à l’élaboration des normes qui s’appliquent à la personne
considérée ». Dans la mesure où les individus auteurs de la
requête proposent leur interprétation de ce qu’est le droit interne de
la Banque et invitent le Panel à infléchir ou confirmer cette
position, ils contribuent indirectement à la détermination du sens des
politiques et procédures régissant l’institution.
Un second critère est « le droit de revendiquer le respect [de
ces normes] dans les rapports entre sujets de droit dans un rapport
contractuel ou avec l’appui de la puissance publique ». Ici réside
l’originalité du mécanisme mis en œuvre au sein de la Banque, puisque
dans un cadre restreint –la relation contractuelle entre un Etat
membre emprunteur et la Banque–, les individus peuvent défendre leurs
intérêts lésés du fait de la violation des politiques de la Banque.
« Le droit de recourir à des tiers (administration, juridiction) pour
en imposer le respect » constitue le troisième critère. De
nouveau, la spécificité du mécanisme d’inspection de la Banque
mondiale doit être souligné puisqu’il constitue une adaptation plus
souple de cette proposition. D’une part, il s’agit d’un mécanisme de
contrôle du respect du droit institutionnel de la Banque par les
agents de cette institution (ni les Etats membres de la Banque
mondiale ni leurs ressortissants ne sont concernés) ; d’autre part, le
rôle du Panel consiste moins à « imposer », c’est-à-dire contraindre
au respect, qu’à renforcer la légitimité des règles internes de la
Banque mondiale. Plus particulièrement, la passerelle du Panel
d’inspection participe du dialogue que les IFI s’efforcent d’établir
avec la société civile.
Il apparaît néanmoins que l’intermédiaire étatique ne disparaît pas
totalement dès lors que ce mécanisme n’est ouvert qu’aux populations
résidant sur le territoire de l’Etat emprunteur, donc membre de la
Banque. Les droits reconnus aux particuliers découlent des politiques
de l’institution et des résolutions de 1993 adoptées par les organes
décisionnels de l’institution au sein desquels siègent les Etats
membres.
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Le renforcement de l’autorité juridique du droit interne de la
Banque |
Les procédures et politiques de la Banque constituent le droit
applicable dans le cadre du mécanisme de contrôle mis en œuvre avec le
Panel. Elles forment les règles de fonctionnement interne de
l’institution liant son personnel notamment dans le cadre de la
mission d’assistance de la Banque mondiale. La conception, l’exécution
et l’évaluation des projets de développement étant effectuées en
collaboration avec l’Etat emprunteur, ceux-ci sont également liés par
ces politiques, dans le cadre du processus de prêt.
La procédure aménagée devant le Panel d’inspection permet finalement
d’élargir encore le champ des destinataires ainsi que la portée
juridique de ces règles puisqu’elle ouvrent des droits au particuliers
et constituent indirectement un instrument de contrôle du respect par
les Etats emprunteurs des politiques de la Banque. Aux termes des
résolutions de 1993, ceux-ci ne peuvent faire l’objet de l’inspection
du Panel, toutefois, l’Etat emprunteur étant étroitement associé au
cycle de projet (processus de conception, d’exécution et d’évaluation
du projet financé par la Banque), il est indirectement concerné par
les observations énoncées par le Panel à l’occasion de ses
investigations.
Ressources web à consulter sur ce sujet
§
Site officiel du Panel d’inspection de la Banque mondiale
§
Manuel opérationnel de la Banque mondiale
§
Documents relatifs au
projet d’infrastructure routière à
Santa fe (Argentine)
-
Argentine, le projet d’infrastructure routière de la province de Santa
fe, 13/02/2007.
§
Documents relatifs à la
procédure engagée devant le Panel d’inspection
- Panel d’inspection,
Avis d'enregistrement de la Requête, 19/10/2007, Rapport n° 41219.
- Panel d’inspection,
Report de la date de distribution du rapport du Panel d’inspection sur
la recevabilité et l’admissibilité de la requête, 21/12/2007,
Rapport n° 41998.
§
Le Panel d’inspection,
instrument de bonne gouvernance de la Banque mondiale
- PNUD, Rapport mondial sur le
développement humain, 2002. Voir en particulier le Chapitre 5 :
« Approfondir la démocratie au niveau mondial », p. 101.
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Trois nouvelles lois modifient le secteur maritime panaméen.
PINCOVAI Edith
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Le Panama vient de se doter de nouvelles
lois relatives au secteur maritime qui introduisent d’importantes
évolutions dans la législation de la 1ère flotte mondiale.
En effet, le 6 août, le Président panaméen a entériné la loi
n°55 relative au commerce maritime, la
loi n°56 relative aux ports maritimes, ainsi que la
loi n°57 concernant la marine marchande. L’objectif de la
République de Panama est de consolider son secteur maritime, afin que
le Panama apparaisse comme un « Centre international de services
maritimes »
(communiqué). Il s’agit donc pour les autorités en place
d’améliorer la compétitivité du pavillon panaméen, ce qui dépend de
plus en plus des garanties qu’il peut apporter en termes de sécurité
maritime. Les lois relatives au commerce maritime ainsi que celle
relative aux ports sont déjà en vigueur ; la loi relative à la marine
marchande entrera en vigueur le 7 février 2009.
La loi concernant le commerce maritime
tend à offrir de meilleures conditions aux créanciers hypothécaires,
il s’agit donc pour majeure partie d’une réforme du contrat
d’assurance maritime. Quant à la loi générale des ports maritimes, il
s’agit pour la présidence d’un moyen de régulation du système maritime
en promouvant « un marché ouvert et libre d’exclusivité »
(voir). A cette fin, un système de fond provenant des
concessionnaires sera déployé à l’ intention des plus petits ports.
Les évolutions législatives panaméennes en
matière d’immatriculation des navires et de sécurité maritime sont
contenues dans la loi relative à la marine marchande. L’objectif du
texte de loi est de faciliter l’immatriculation sous pavillon du
Panama tout en intégrant dorénavant les apports des conventions
internationales ratifiées par le Panama. Ce pavillon est régulièrement
qualifié de complaisance ou de libre immatriculation et il est de
notoriété publique que le Panama continuait à accepter dans son
registre tout type de navire, y compris ceux ayant plus de vingt ans.
Le nouveau texte de loi prévoit une modification en la matière. En
effet, la Direction Générale de la Marine Marchande
(DGMM) au sein de l’Autorité maritime du Panama
(AMP) pourra en considération de la condition et de l’âge du
navire refuser son immatriculation
(article 5.3). D’ailleurs en matière d’ancienneté du navire, après
que la dernière liste du Paris Mémorandum of understanding
(Paris Mou) ait relayé le Panama de la liste grise à la liste
noire, la DGMM a rendu obligatoire l’inspection de tous navires de
plus de 20 ans, avant leurs entrées dans les ports concernés par le
Paris Mou et a permis dans certaines conditions l’éviction de navires
du registre
(Voir). L’immatriculation au registre panaméen reste sans
condition de nationalité pour le propriétaire, cependant certaines
nouvelles considérations seront prises en compte
(article 5.3), telles les normes relatives à la sécurité
maritime, à la prévention de la pollution, aux actes illicites, au
trafic de personnes, aux blanchiments de capitaux, et aux violations
des conditions de travail des gens de mer. La loi n°57 a pour intérêt
de renforcer les compétences de l’AMP en cas de violation des ces
normes. Ainsi sont notamment susceptibles d’être dorénavant
sanctionnés par la DGMM les propriétaires de navires, les navires, les
armateurs, les entités auxiliaires et autres intervenants
(article 135).
Un autre élément contenu dans cette loi
peut apparaitre intéressant du point de vue de l’attractivité. Un
élément original que l’on trouve à travers la personne du capitaine de
navire. Dans la plupart des législations, comme en France par exemple,
bien que le capitaine soit, au titre de l’une de ces fonctions, un
officier d’état civil, il ne peut toutefois pas célébrer de mariage à
bord du navire, cette fonction étant limitée à l’urgence (acte de
décès, acte de naissance). Or, la loi relative à la marine marchande
autorisera le capitaine à célébrer des mariages en mer en réduisant à
néant les formalités au sol telles la publication des bans, les
certificats de santé
(article 170).
Ces trois nouvelles lois, et surtout celle
relative à la marine marchande permettent de répondre aux exigences
des opérateurs du secteur maritime et notamment à celles des armateurs
qui recherchent de plus en plus des pavillons de « qualité »,
garantissant une certaine sécurité maritime et surtout, leur
garantissant une entrée dans l’ensemble ports. Afin de maintenir sa
flotte au premier rang mondial, et après avoir basé son attractivité
sur une fiscalité attirante et des avantages sociaux, il est devenu
crucial pour le Panama de travailler sur l’attractivité de son
pavillon à travers la sécurité maritime. Certains armateurs japonais
(60% de la flotte est sous contrôle japonais) avaient d’ailleurs
menacé de dépavilloner massivement leur flotte si le Panama ne
réalisait pas de progrès en termes de sécurité maritime. Ces nouvelles
lois étaient donc très attendues et interviennent, comme il a été
expliqué plus haut, peu de temps après que le Paris Mou ait relégué le
Panama à la liste noire. A ce propos il est intéressant de comparer
les dernières listes du Paris Mou
(liste 2007) (Europe/Canada/Russie) et du
Tokyo Mou
(liste 2007) (Asie/Pacifique) issues de leur rapport de 2007, et
de constater que dans la liste du Paris Mou, le Panama figure dans la
liste noire dans la catégorie « medium risk », alors que dans la liste
du Tokyo Mou le Panama figure dans la liste blanche soit parmi les
bons élèves.
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Signature, entre la Chine et le Japon, d’un accord sur
l'exploration commune du gisement de gaz de Chuanxiao en Mer de Chine
méridionale
Michel DJIMGOU DJOMENI
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Les divergences de vue sur le tracé des frontières, qu'elles soient
terrestres ou maritimes, constituent l'une des principales pierres
d'achoppement des relations internationales contemporaines. Ces
divergences s’accusent lorsque les zones frontalières concernées sont
potentiellement ou réellement riches en ressources naturelles. Le
différend sino-japonais sur le tracé de la frontière maritime en mer
de Chine méridionale illustre bien cet état de fait. Entre la Chine et
le Japon, le contentieux sur le tracé de la frontière en mer de Chine
orientale dure au moins depuis la fin de la seconde Guerre mondiale.
Le 18 mai 2008, ces deux Etats que peu de choses prédisposaient à
l’entretien de relations pacifiques aux lendemains du deuxième conflit
mondial ont trouvé, dans le droit international, les moyens de
surmonter les difficultés de coopération, dans le contexte d’un
accroissement des besoins en ressources naturelles, surtout en
hydrocarbures. En effet, le 18 mai 2008, le Japon et la Chine ont
signé un accord sur l'exploitation commune de gisements de gaz dans la
mer de Chine orientale. La signature de cet accord qui intervient au
moment où les parties font une application divergente de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, est le fruit d’un véritable
consensus qui permet désormais l’exploitation du gisement de gaz de
Chuanxiao.
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Un accord signé dans le contexte d’une
application divergente du droit de la délimitation des
frontières maritimes |
La signature de cet accord est une grande victoire diplomatique pour
les deux Etats, au regard des divergences qui caractérisent
l’application que les deux Etats font du droit international relatif à
la délimitation des frontières maritimes. Le Japon tient mordicus
au tracé d’une ligne médiane en mer de Chine méridionale. Pour cet
Etat, la frontière entre son voisin chinois et lui suit une ligne
médiane qui divise l’espace marin qui les sépare en deux parties
couvrant leurs zones économiques exclusives. La Chine quant à elle
tire argument du principe de l’établissement des droits souverains de
l’Etat côtier sur le prolongement naturel de son plateau continental.
Aussi, de l’avis de la Chine, ses droits souverains couvrent-ils toute
la région querellée, compte tenu de ce que la plaque continentale
chinoise est caractérisée par un prolongement naturel vers le large.
Sur ces différentes positions, la
Déclaration du Vice-Ministre chinois des affaires étrangères est
édifiante. Aux lendemains de la signature de l'Accord et afin de
rasséréner ceux de ses compatriotes qui estimaient que leurs
dirigeants ont bradé leurs richesses au Japon, le diplomate chinois
indique que la Chine ne reconnaît pas « la soi-disant ligne médiane »
du Japon, et qu'il n'est pas question de tracer une ligne médiane
entre les deux Etats.
(« China does not recognize the so-called "median line" of Japan and
there does not exist the issue of drawing the "median line" between
China and Japan. »)
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Un accord assis sur un triple
consensus |
C’est au prix d’ardues négociations que les
parties sont parvenues à l’accord du 18 mai 2008. En 2004 déjà, les
deux Etats étaient avancés dans les pourparlers sur le différend
frontalier en mer de Chine méridionale. Les pourparlers avaient pris
un tour décisif lorsque, du 17 au 18 avril 2008, au cours de la visite
(d’évaluation de la coopération sino-japonaise) en République
populaires de Chine, du Ministre japonais des affaires étrangères M.
Nobutaka Machimura, les deux parties décident d’accélérer les
négociations sur l’exploitation des ressources naturelles des zones
frontalières querellées (Voir le
Résumé du Rapport d’évaluation, disponible
sur le Site Internet du Ministère japonais des Affaires Etrangères).
Cet accord est le fruit d’un consensus sur trois points.
(1)
La volonté commune de faire de la mer de Chine
orientale une mer de paix, de coopération et d'amitié. Ce consensus
était d’ailleurs prévisible puisqu’au cours de
la Visite du Président Chinois Hu Jintao au Japon en début mai 2008,
les Chefs d'Etat chinois et japonais avaient, le 7 mai 2008, fait une
Déclaration conjointe sur la promotion des relations mutuellement
bénéfiques et basées sur des intérêts stratégiques communs ("Mutually
Beneficial Relationship Based on Common Strategic Interests"). Dans
cette Déclaration conjointe, les deux Chefs d'Etat s'engageaient à
faire de la mer de Chine orientale, une « mer de paix, de coopération
et d'amitié » ("Sea of Peace, Cooperation and Friendship.") (Voir
Point 6, alinéa 3 de la Déclaration conjointe) ;
(2)
le choix d'un gisement pour une exploitation
commune sans préjudice des prétentions territoriales des deux Etats
sur leurs frontières maritimes et enfin ;
(3)
le consentement du japon de participer à
l'exploitation du gisement concerné, dans le respect de la législation
chinoise relative à l'exploitation offshore de ressources pétrolière
avec des entreprises étrangères.
Au regard de ces différents points, il apparaît que les parties ont
décidé de mettre, temporairement au moins, une sourdine à leurs
prétentions territoriales. Mais dans le cas précis du gisement de
Chuanxiao, il s’avère que la Chine avait soumis la signature de
l’accord à la condition que le Japon reconnaisse les droits souverains
de son voisin chinois sur ledit gisement, condition que l’Empire
nippon semble voir accepté.
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Le Gisement couvert par l'accord du 18 mai 2008 |
L'exploitation
commune prévue par l'accord porte sur le gisement de Gaz de Chuanxian
(Chuanxiao pour les chinois, Shirakaba pour les japonnais). Au cours
des négociations, le Japon avait souhaité que l'exploitation commune
porte sur quatre gisements. Les parties ne purent s'entendre que sur
celui de Chuanxiao, à quelques encablures de ce que les japonais
considèrent comme étant la ligne médiane. Il importe de noter que les
parties ont eu soin de ne pas d'inclure dans le champ d’application de
leur accord, le gisement de Asunaro. En effet, ce gisement est situé
près du tri-point sino-coréo-japonnais, où les frontières maritimes
entre le Japon, la Chine et la Corée du Sud ne sont pas encore
délimitées. C’est donc pour éviter une intervention ou mieux, une
opposition de la Corée du Sud - qui y aurait vu une menace contre ses
intérêts - que les hautes parties contractantes se sont gardées
d’inclure le gisement de Asunaro, gisement par ailleurs situé non loin
de la zone de développement conjoint établie par le Japon et la Corée
du Sud.
C’est le lieu
d’indiquer que l’exploitation commune des ressources marines est l’une
des techniques permettant à des Etats qui n’arrivent pas à s’entendre
sur le tracé de leurs frontières maritimes de tirer partie des
richesses du milieu marin sans porter préjudice à leurs prétentions
territoriales. De nombreux Etats l’ont déjà utilisé, et en Afrique on
peut, à cet égard, saluer les initiatives prises par le Nigeria et Sao
Tomé et Principe, le Sénégal et la Guinée Bissau, et enfin le Nigeria
et la Guinée Equatoriale./-
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Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée/ Le Sommet de
Paris (13 juillet 2008)
Florina COSTICA
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Le Conseil européen du 13-14 mars 2008 avait approuvé le principe
d’une Union pour la Méditerranée intégrée au Processus de Barcelone
(voir
Sentinelle 141), en apaisant ainsi les tensions que cette
initiative politique avait engendré entre la France et le reste de
l’UE. La Commission avait présenté le 20 mai 2008, au Parlement et au
Conseil,
une communication sur la future architecture de l’Union pour la
Méditerranée qui prévoyait son intégration (et non plus une
concurrence) au Processus de Barcelone, exprimé d’ailleurs dans son
appellation officielle de "Processus de Barcelone : Union pour la
Méditerranée" (UPM).
Le 13 juillet 2008 s’est tenu à Paris le premier Sommet de l’Union
pour la Méditerranée dans sa nouvelle version, réunissant 43 chefs
d’Etats et de gouvernement dont les 27 Etats membres de l’UE, 12 de
leurs 13
partenaires euro méditerranéens (l’Albanie, l’Algérie, l’Egypte,
Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Mauritanie, la Syrie, la
Tunisie, la Turquie et l’Autorité palestinienne), ainsi que la
Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Principauté de Monaco et le
Monténégro. Le colonel libyen Kadhafi n’a pas répondu à l’appel du
président français, tandis que le roi du Maroc, Mohammed VI, a été
représenté par son frère (voir
dossier de presse sur le site de la présidence française de l’UE).
Le « moment fort » du Sommet méditerranéen de Paris a été sans doute
la position sur la question du conflit israélo-palestinien. A la fin
du Sommet,
le ministre des Affaires étrangères français, M. Kouchner, aurait
indiqué que le texte final de la déclaration commune devrait être «
encore un peu corrigé » en raison d’un « dernier blocage entre
Israéliens et Palestiniens sur le concept d’Etat- nation ». Il
semblerait que la partie palestinienne aurait essayé sans succès
d'introduire une référence directe à l'Initiative de la Ligue arabe de
2002 qui conditionne la normalisation des relations avec Israël à la
création négociée d'un Etat palestinien sur la base des frontières de
1967. De leur côté, les Israéliens auraient tenté d'ajouter au texte
une formulation visant à exclure préventivement tout retour de
réfugiés palestiniens en Israël, alors que les palestiniens
considèrent que la question relève de la négociation en cours. Au
final,
la rédaction finale de la déclaration commune, relâchée deux jours
après le Sommet, abouti dans son point 7 à la formulation suivante :
« Les chefs d'Etat ou de gouvernement réaffirment leur soutien au
processus de paix israélo-palestinien, comme mentionne lors de la
réunion ministérielle euro méditerranéenne tenue a Lisbonne en
novembre 2007, et conformement au processus d'Annapolis. Ils
rappellent que la paix au Proche-Orient requiert une solution globale
et se réjouissent, a cet égard, de l'annonce selon laquelle la Syrie
et Israël ont engage des pourparlers de paix indirects sous les
auspices de la Turquie, conformement aux termes de référence de la
conférence de Madrid pour la paix ». Trois jours après le Sommet,
le 16 juillet, l’UE annonce son intention de jeter les
bases d’un partenariat renforcé avec l’Israël. L’Autorité
palestinienne reçoit, le 20 août,
une nouvelle enveloppe communautaire de 40 millions d’euros.
Cela aurait pu être pire : un peu plus d’un mois avant le Sommet, lors
d’une réunion à Tripoli des Chefs d’Etat arabes (l’Algérie, la
Tunisie, la Libye, le Maroc, la Syrie et la Mauritanie), le colonel
Kadhafi aurait qualifié le projet méditerranéen de « manœuvre pour
casser l’unité arabe ». Ses propos repris par la presse auraient
indiqué que : « L’Union Européenne veille sur son unité et a rejeté
fermement l’initiative de notre cher ami Sarkozy. La Ligue arabe
n’acceptera de même pas plus de disperser ses rangs et de détruire son
unité », en ajoutant que « Les pays arabes ne sont ni des affamés ni
des chiens pour qu’ils nous jettent des os. Ce sont eux qui ont besoin
de nos richesses et de notre pétrole ». La réunion de Tripoli aurait
dû adopter une position commune concernant l'adhésion des pays arabes
de la rive de la Méditerranée au projet de méditerranéen : l’absence
du colonel Kadhafi et la présence des autres 4 pays du
Maghreb arabe est une « bille blanche » pour l’UE et pour la
diplomatie française. Le discours du président français lors du Sommet
n’ont pas manqué de le souligner : « "Il faut que chacun fasse un
effort sur lui-même comme les Européens l'ont fait pour mettre un
terme à l'engrenage fatal de la guerre et de la violence [...] Ce que
nous avons su faire, il n'y a aucune raison que les peuples de la
Méditerranée ne le réussissent pas […] C'est ensemble que nous allons
construire la paix en Méditerranée, comme hier nous avons construit la
paix en Europe ». Le président français s’est dit aussi « ému de voir
dans la même salle autant de chefs d'Etat arabes et le Premier
ministre israélien […]» (voir le dossier AIDH :
l'Union pour la Méditerranée officiellement constituée)
Les 33 points de la déclaration commune du Som | |