Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Guillaume AREOU-- Céline Bada-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA-- Darly-Aymar DJOFANG-- Emmanuelle DEWUYST Michel DJIMGOU DJOMENI--Valérie GABARD -- Abdoulaye MOUSSA -- Edith PINCOVAI-- Anne-Laure PROVENCE--Fatma RAACH-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ-- Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Aude VASSEUR-RIVOLLET-- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°157

 

   
 

 
 
 
 

 

 

 
   
 

 

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Conflit en Géorgie, la Russie prise au piège

Prof. Philippe WECKEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a beau jeu de mettre en évidence rétrospectivement combien l’enchaînement des événements dans la crise géorgienne d’Août 2008, voire la crise même, était prévisible. Pourtant les principaux acteurs, la Géorgie et la Russie, ont été entraînés dans une fuite en avant pour échapper aux conséquences de leur action qu’ils n’avaient pas anticipées. Pour la Russie surtout le revers de fortune est considérable. Le statu quo confortable pour cet Etat issu des années 1990 est définitivement rompu. Ce dernier a fracassé son image de grande puissance responsable et s’est complètement isolé dans une position radicalement indéfendable.

Le 8 août la Géorgie a lancé une offensive majeure sur le territoire séparatiste de l’Ossétie du Sud pour y rétablir « l’ordre constitutionnel ». Au cours de la confrontation l’armée géorgienne a ouvert le feu sur des soldats russes qui pouvaient se prévaloir d’un mandat de maintien de la paix et l’attaque à la roquette de la principale localité, Tskhinvali, a causé des pertes civiles substantielles. Au Conseil de sécurité la Russie n’est pas parvenue à obtenir l’adoption d’une déclaration présidentielle condamnant catégoriquement l’usage de la force par la Géorgie. On comprend bien cette réticence des autres membres, puisque l’emploi de la force contre des mouvements rebelles ou sécessionnistes n’est en principe pas interdit à un Etat sur son territoire.

Avec la contre-offensive russe, un engagement massif impliquant, dit-on, 80 000 hommes, la situation a radicalement changé. Face à cette écrasante supériorité militaire la défaite de la Géorgie a été immédiate et totale. Le puissant voisin a donc infligé au gouvernement et à la population une très sévère leçon, à laquelle ils auraient dû s’attendre lors de l'ouverture des hostilités en Ossétie-du-Sud.

Du côté russe cette victoire a été évidemment anticipée, mais pas nécessairement toutes les conséquences qui en découlaient. La première surprise est venue du Blitzkrieg diplomatique mené par le Président français, Nicolas Sarkozy, au nom de l’Union européenne. Le cessez-le feu rapidement arraché aux parties a limité considérablement la marge d’action de Moscou. Il orientait en fait l'issue de la crise vers la mise en place d'une présence militaire internationale devant se substituer à la Russie.

Plus grave encore, en maniant avec fureur -trop sûre d’elle sans doute- la hache d’abordage, la Russie a ouvert une voie d’eau sur son propre navire. La Russie coule. En effet, le titre qui fondait sa présence en Géorgie va disparaître comme neige au soleil.  Le retrait géorgien de la Communauté des Etats indépendants, la dénonciation des accords relatifs à la présence russe et la rupture des relations diplomatiques sont logiques, inévitables. Il a donc fallu improviser une réparation de fortune : dans une ultime tentative pour maintenir sa présence en Géorgie la Russie a procédé à la reconnaissance de l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie-du-Sud.

Il n’était pas de pire solution, mais pour la Russie il n’y en avait pas d’autre. Elle brise ainsi ses engagements et, notamment, les résolutions qu’elle avait imposées au Conseil de sécurité ; elle s’isole en renonçant au principe du respect de l’intégrité territoriale ; elle sape son autorité en Tchétchénie et en Ingouchie. Et le pire est à venir. Que vaut la reconnaissance de l’indépendance de l’Ossétie-du-Sud ? Cette poignée de philorusses, soixante dix mille personnes, ne souhaite que son intégration à l’Ossétie-du-Nord. Dans ce contexte, la reconnaissance ne peut être regardée autrement que comme le premier élément d’un processus d’annexion visant une fraction du territoire géorgien. La Russie s’est engagée sans retour dans la voie du pire. Comment en sortira-t-elle ?

Pour limiter les réactions négatives les autorités russes s’agitent, menacent ; ce qui ne fait que renforcer la méfiance à leur endroit. En agissant comme elle l’a fait en Géorgie, la Russie ne préserve pas son influence sur son étranger proche et elle précipite au contraire l’émancipation de ses voisins. Pour quelques Ossètes elle aura ainsi compromis sérieusement ses intérêts stratégiques en Crimée.

Revancharde, agressive, irresponsable, la Russie a stupéfait ; elle effraie ; on s’en défiera. En réalité, il faut s’attendre au contraire. On espère en effet qu’après cette tourmente dans laquelle les aspects psychologiques et les comportements irrationnels ont dominé, l’Union européenne en particulier saura corriger les erreurs du passé en élevant à un rang prioritaire la coopération avec la Russie. La Russie n’a pas d’ennemi. Il faudra qu'elle chasse ses fantômes.

 

Joint Statement on Georgia by Foreign Ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United States and the United Kingdom

 

We, the Foreign Ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United States and the United Kingdom,condemn the action of our fellow G8 member. Russia's recognition of the independence of South Ossetia and Abkhazia violates the territorial integrity and sovereignty of Georgia and is contrary to UN Security Council Resolutions supported by Russia. Russia’s decision has called into question its commitment to peace and security in the Caucasus.
 

We deplore Russia's excessive use of military force in Georgia and its continued occupation of parts of Georgia. We call unanimously on the Russian government to implement in full the six point peace plan brokered by President Sarkozy on behalf of the EU, in particular to withdraw its forces behind the pre-conflict lines.We reassert our strong and continued support for Georgia's sovereignty within its internationally recognized borders and underline our respect and support for the democratic and legitimate government of Georgia as we pursue a peaceful, durable solution to this conflict

 

 

 

Obs. La Russie à la manœuvre.

Dans cet entretien du 31 août 2008 le Président russe dessine les contours de la situation future des territoires sécessionnistes, largement inspirée du processus développé au Kosovo. Une nouvelle période de "conflit gelé" s'annonce marqué par l'établissement d'un protectorat russe en Abkhazie et en Ossétie-du-Sud sur la base de la reconnaissance et d'un traité d'amitié. En échange la Russie devrait tolérer l'établissement d'une présence internationale en Géorgie. Il reste à savoir si les autres Etats accepteront le plan russe et auront les moyens de faire un choix ou bien si, comme le pensent les Russes, ils seront mis devant le fait accompli. Au vu de ce texte on peut craindre le pire pour l'Ukraine (PW).

 

 

Interview given by Dmitry Medvedev to Television Channels Channel One, Rossia, NTV

August 31, 2008

source

A. VERNITSKY (Channel One): Dmitry Anatolyevich, events in South Ossetia and Abkhazia have been unfolding for 17 long years now. Why was the decision to recognise these territories’ independence taken when Georgia attacked Tskhinvali? Were there other options possible?

DMITRY MEDVEDEV: I think this decision was inevitable in the given situation, and that it has been effective is clear to all now. We really did try throughout these 17 years to hold together a state that was in effect coming apart, and we encouraged all possible settlement efforts. Our peacekeepers were on duty day and night, helping to keep conflict at bay. We prevented large-scale bloodshed in the 1990s. There would probably have been continued chances for achieving a settlement were it not for this idiotic adventure launched by the Georgian leadership, which effectively put an end to hopes that Abkhazians, Ossetians and Georgians could live together. Not only did it put an end to these hopes but it caused a great number of deaths. Civilians, our citizens among them, lost their lives. Peacekeepers, who were trying to keep the conflicting parties apart, lost their lives. That Georgian peacekeepers opened fire on their own colleagues is especially monstrous. All of these things ultimately led to events taking this most dramatic and serious turn. We were left with no choice but to respond to this absolutely insolent and brazen attack, return things to normal and protect the lives and dignity of South Ossetia’s people. A separate plan to attack Abkhazia had been prepared. Our General Staff made it public just recently. This plan followed the same scenario. We therefore made our decisions in order to prevent any future genocide and exodus of Abkhazians and Ossetians from their territories. As I said, events have shown that these decisions were evident and necessary.   

K. POZDNYAKOV (NTV): Dmitry Anatolyevich, our Western partners have responded to Russia’s decision as was to be expected, with moderate to very sharp criticism. What kind of reaction can we expect from our closest neighbours, from the CIS countries, for example? How important for Russia is it to have other countries follow our example and recognise Abkhazia and South Ossetia? How much influence will this have in determining our next steps? 

DMITRY MEVEDEV: Russia has already taken all the main steps that were necessary in this situation. As you should realise, this was not an easy decision, but it was necessary. Reactions in other countries have indeed varied, and this was probably to be expected. Our closest neighbours have been completely objective in their reaction. I met with most of these countries’ leaders at the Shanghai Cooperation Organisation summit. They understand the motivations for the decisions Russia has taken.  

Recognition is a separate issue. I want to remind you that each country makes its own individual decision on recognition. There is no collective action in this situation. Take the example of Kosovo. It is clear that in this situation some countries will agree to emergence of new states, while others will consider their emergence untimely. But according to international law, a new state becomes a subject of law, as the lawyers say, from the moment it gains recognition from at least one other country.  

From a legal point of view these new states have come into existence now. The process of their gaining recognition might be a long one, but this will not affect our position. We have made our decision and it is irreversible. Our duty is to ensure peace and calm in the region, and this is the basis for our position.

A. KONDRASHOV (Rossia): What steps will Russia take now in these republics? What form will Russia’s plans take?

DMITRY MEDVEDEV: We will help these republics in every way we can of course. Work is underway on drafting agreements, already international agreements now, between our countries: between the Russian Federation and Abkhazia, and between the Russian Federation and South Ossetia. These agreements will set out our obligations regarding all forms of support and aid: economic, social and humanitarian aid in the broad sense of the word, and military assistance. We will establish normal full-fledged relations under international law with these republics and build relations as allies with them.

A. KONDRASHOV (Rossia): Dmitry Anatolyevich, everyone realises now that Russia’s place in the world has undergone serious change since the events of August 8. The whole previous system of agreements is changing dramatically before our very eyes. A number of international institutions have already demonstrated their total ineffectiveness in resolving this conflict. But Russia and the West are not ready, as I understand it, to completely break off relations. How do you see the world’s future, the future world order, and Russia’s place in it?  

DMITRY MEDVEDEV: I will make five principles the foundation for my work in carrying out Russia’s foreign policy. 

First, Russia recognises the primacy of the fundamental principles of international law, which define the relations between civilised peoples. We will build our relations with other countries within the framework of these principles and this concept of international law. 

Second, the world should be multi-polar. A single-pole world is unacceptable. Domination is something we cannot allow. We cannot accept a world order in which one country makes all the decisions, even as serious and influential a country as the United States of America. Such a world is unstable and threatened by conflict. 

Third, Russia does not want confrontation with any other country. Russia has no intention of isolating itself. We will develop friendly relations with Europe, the United States, and other countries, as much as is possible.

Fourth, protecting the lives and dignity of our citizens, wherever they may be, is an unquestionable priority for our country. Our foreign policy decisions will be based on this need. We will also protect the interests of our business community abroad. It should be clear to all that we will respond to any aggressive acts committed against us.

Finally, fifth, as is the case of other countries, there are regions in which Russia has privileged interests. These regions are home to countries with which we share special historical relations and are bound together as friends and good neighbours. We will pay particular attention to our work in these regions and build friendly ties with these countries, our close neighbours. These are the principles I will follow in carrying out our foreign policy. 

As for the future, it depends not only on us but also on our friends and partners in the international community. They have a choice.

A.VERNITSKY (Channel One): Dmitry Anatolyevich, are the priority regions the territories that border Russia?

DMITRY MEDVEDEV: The countries on our borders are priorities, of course, but our priorities do not end there.

K. POZDNYAKOV (NTV): Dmitry Anatolyevich, you said that Russia would respond to any act of aggression committed against it. Do you think our laws give sufficient power to do this? Is this written into our laws?

DMITRY MEDVEDEV: Of course.

K. POZDNYAKOV (NTV): Perhaps a separate law is needed?

DMITRY MEDVEDEV: Everything has long since been done. The international community has approved the UN Charter, which states countries’ right to self-defence. We have the Constitution and we have special Russian laws on which we base decisions on counter-measures, including the use of Russia’s Armed Forces. The legal framework is in place and working, and there is no need for adjustments. 

A. VERNITSKY (Channel One): What about diplomatic and economic sanctions?

DMITRY MEDVEDEV: We are not in favour of sanctions in general and they are something we consider only in extreme cases. But, like other countries, we are sometimes forced to resort to sanctions. A number of countries have special laws regulating the imposition of sanctions, and if needed, we could also adopt similar special laws, but I think this is the most unproductive road.

 

 


 

Géorgie/ Russie : la crise géorgienne et ses enjeux juridiques

Florina COSTICA

 

 

Le 26 août 2008, le président russe, M. Medvedev, a publiquement annoncé la reconnaissance par son Etat de l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud). Cet acte unilatéral, qui a provoqué stupeur et indignation au sein de la communauté internationale, a été précédé par une longue série d’échanges belliqueux avec la Géorgie. L’escalade de la crise a été marquée par la riposte militaire russe à l’attaque géorgienne sur l’Ossétie du Sud pendant la nuit du 7 au 8 août. Le 12 août, le président de la France, M. Sarkozy, a obtenu l’accord des parties sur un plan de paix en 6 points, endossé par l’UE et appuyé par le Secrétaire Général des Nations Unies.

La reconnaissance russe, une « épée de Damoclès qu’on savait présente » d’après les mots d’une parlementaire de l’UE, a mis entre parenthèses les espoirs d’une solution rapide du conflit et continue à creuser le fossé entre la Russie et le reste du monde.

La reconnaissance par la Russie des deux régions séparatistes géorgiennes

Au-delà des oracles géostratégiques et des cris apocalyptiques qui ont envahis les médias ces dernières semaines, sur la « retombée du  rideau de fer » ou encore sur « l’effet domino » créé par le précédent kosovar, il convient de se pencher sur la portée juridique de cette reconnaissance. Les décrets de reconnaissance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie contiennent chacun quatre points identiques qui : premièrement, entérine la reconnaissance sur la volonté d’indépendance de chacune des régions ; deuxièmement, assigne au Ministère russe des affaires étrangères la conduite des négociations avec chacune des « républiques » pour l’établissement des relations diplomatiques avec la Russie ; troisièmement, le même ministère russe a le pouvoir de rentrer dans des négociations avec les « organes » des deux régions pour les traités d’amitié, de coopération et d’entraide et de les conclure; quatrièmement, jusqu’à la conclusion des traités précédemment mentionnés, les forces militaires russes assureront le maintien de la paix sur les territoires des deux « républiques » . Avant d’entamer toute observation sur la reconnaissance russe, il convient d’abord de noter que les aspirations des deux régions sont complètements différentes : si l’Abkhazie se veut indépendante, l’Ossétie du Sud a toujours réclamé « l’intégration à la patrie- mère », la Russie. (A cet égard, il semblerait qu’un accord sur la présence de bases militaires russes en Ossétie du Sud doit être signé le 2 septembre 2008, tel qu’aurait annoncé le « président du Parlement sud- ossète »).

Pour l’observateur peu averti, la similitude avec le cas du Kosovo semble évidente et le rapprochement a été instamment évoqué par la diplomatie russe en appui à sa position. S’il est vrai que la Russie s’est farouchement opposée à l’indépendance du Kosovo à l’égard de la Serbie et que, malgré ses efforts diplomatiques, elle n’a pas pu empêcher la constitution du nouvel Etat, il n’en reste pas moins que la politique russe du « pourquoi pas nous » ne dispose d’aucune justification juridique solide. En d’autres termes, si le Kosovo pourrait être considéré comme un des éléments déclencheurs de la « furie russe », les deux régions séparatistes géorgiennes font intégralement partie de la Géorgie aux yeux du droit international ( voir la position serbe ).

Il est communément admis en droit international que la reconnaissance est un acte unilatéral discrétionnaire d’un Etat qui donne naissance à l’établissement de relations diplomatiques entre ce dernier et l’Etat qu’il reconnaît. La reconnaissance n’est pas une condition de l’existence de l’Etat et inversement, elle ne suffit pas pour créer un Etat. Rien n’empêche un Etat de reconnaître « prématurément » une entité qui ne réunit pas toutes les conditions d’existence d’un Etat, mais le droit positif impose, depuis la naissance de la « doctrine Stimson », un devoir de non- reconnaissance d’un Etat nouveau provenant de l’usage illicite de la force. La reconnaissance par la Russie des deux régions séparatistes géorgiennes traduit le non-respect parla Russie de ce devoir de non- reconnaissance et est constitue une atteinte à l’intégrité territoriale de la Géorgie. Moscou affirme qu'en attaquant l'Ossétie du Sud, la Géorgie a perdu tout droit à administrer les deux régions séparatistes. L’opération armée de la Géorgie en Ossétie du Sud, « la goutte qui a fait déborder le vase » pour la Russie d’après les mots d’un diplomate russe relevés par la presse, représente une action interne et ne saurait pas justifier une intervention militaire d’un autre Etat.

C’est là que s’arrête le rapprochement avec le Kosovo : le devenir de ce dernier en tant qu’Etat est assuré par une base juridique solide qui lui confère la légitimité de son aspiration. La Serbie a subi une « déchéance » de sa souveraineté, comme le rappelait le Professeur Philippe WECKEL, depuis que le Conseil de Sécurité l’a dépossédée de toute compétence étatique à l’égard du Kosovo. L’intégrité territoriale de la Géorgie a toujours été rappelée dans les résolutions du Conseil de Sécurité et il n’a jamais été question d’une perte d’autorité géorgienne sur les territoires et les populations des deux régions séparatistes.

La paralysie du Conseil de sécurité sur la question géorgienne

Le rappel du principe de l’intégrité territoriale reste la question qui divise le Conseil de sécurité actuellement et se traduit par un blocage en son sein sur la question géorgienne : depuis le 8 août, six réunions du Conseil de Sécurité sur la Géorgie n’ont abouti à aucune mesure de cet organe. (Débats CS 10 aout 2008, Débat CS lettre géorgienne 8 aout 2008, Débat CS de la lettre russe 8 aout 2008).

Après avoir manifesté son désaccord quant au projet de résolution français qui aurait fait référence à l’intégrité territoriale de la Géorgie, le représentant russe, M.Tchourkine, aurait proposé, le 20 août dernier, un projet de résolution qui serait « une réitération verbatim » de « l'accord en 6 points » et qui conclurait par un appel aux parties concernées à « mettre en oeuvre ce plan avec bonne foi ».  Sans aucune mention explicite à l’intégrité territoriale de la Géorgie, le texte russe se serait contenté toutefois de rappeler, dans un paragraphe préliminaire, « les précédentes résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ». Prié de dire pourquoi la Russie avait accepté la mention expresse du principe de l’intégrité territoriale dans toutes les précédentes résolutions sur la Géorgie, M. Tchourkine aurait répondu: « C'était avant, et maintenant c'est maintenant » (voir communiqué de presse et débats du 19 août).

Le projet russe n’a pas encore été soumis au vote du Conseil. Il semblerait que le représentant russe n’est pas pressé sur ce point : « Il n'y a pas d'urgence particulière, nous allons laisser le temps de réfléchir aux membres du Conseil ». D’après les propos du représentant américain adjoint M. Wolff, relevés par la presse, «  le projet de résolution russe vise à faire approuver par le Conseil de sécurité une interprétation russe [de l'accord en 6 points] à laquelle nous ne souscrivons pas ».

Le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Ban-Ki Moon, a exprimé sa position en termes claires : «la reconnaissance des États est un acte qui relève de la décision des États souverains» (voir communiqué de presse et déclaration du 26 août).

La reconnaissance par la Russie des 2 républiques séparatistes a été débattue par le Conseil de sécurité en sa séance du 28 août. A cette occasion, le représentant permanent de la France au Conseil de sécurité « s'est inquiété que la Russie ait estimé que les résolutions du Conseil de sécurité, qui ont par le passé réaffirmé à l'unanimité l'intégrité territoriale de la Géorgie, avaient été fracassées, c'est-à-dire annulées, par l'intervention militaire […] une résolution du Conseil de sécurité ne pouvant être annulée par un nouvel état de fait, et encore moins par une intervention militaire. » (La France a réclamé le même jour une mission d’enquête des Nations Unies sur la Géorgie, séance demandé par la Géorgie 28 août, communiqué de presse sur la séance 29 août, communiqué de presse du HCR 29 août).

Les positions des parties et les réactions internationales

Devant la stupeur de la communauté internationale, la Russie multiplie les provocations. Ainsi, le 26 août, le président russe a déclaré « Nous n'avons peur de rien, y compris d'une guerre froide. Bien sûr, nous ne la voulons pas […] Si les Européens veulent la dégradation des relations, ils l'obtiendront. » D’après l’ex-numéro 1 russe, M. Gorbatchev, « […] le danger d'une nouvelle scission est apparu et la menace d'un cataclysme mondial s'accroît ». Le ministre russe des affaires étrangères, M. Lavrov, affirme le même jour que son pays « ne devrait pas avoir peur d’un isolement » (voir aussi Réaction de M. Lavrov aux propos tenus par son homologue britannique, M. Miliband, à Kiev  27 août 2008).

Le soutien en demi-teinte de ses partenaires traditionnels lors du Sommet de Duschanbé, à l’occasion de la rencontre du Groupe de Shanghai le 28 août, n’a pas démonté la diplomatie russe (Sommet SCO questions des journalistes et présentation de la position des partenaires par le MAE russe ). A la même occasion, le président Medvedev a eu un entretien officiel  avec le président iranien (Déclaration du G7 (27 août 2008) et la réponse de la Russie 29 août).

Le 28 août, la Russie aurait procédé à un tir de missile balistique intercontinental RS-12 M Topol (SS-25, selon l'appellation OTAN). Moscou a précisé que ce tir a démontré la capacité de « détruire des ouvrages bien sécurisés ». Ce n'est probablement pas un hasard si celui-ci intervient après la signature, le 14 août dernier, de l'accord américano-polonais sur le stationnement en Pologne d'intercepteurs du « bouclier » antimissile américain (voir la signature des accords sur les missiles entre les Etats-Unis et la Pologne).

Le  29 août, la Géorgie aurait annoncé sa décision d’arrêter les relations diplomatiques avec la Russie pour « ainsi protester contre la présence russe sur le territoire géorgien et la reconnaissance par Moscou de l'indépendance unilatérale de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie », tout en indiquant que cette mesure serait « temporaire » et que les relations consulaires entre les deux pays seraient maintenues ( voir aussi Appel du parlement géorgien a la communauté internationale 14 août 2008). Une résolution à cet égard aurait été adopté à l’unanimité par le Parlement géorgien le 28 août. Le même texte déclarerait «  les régions autoproclamées [d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie] territoires occupés par la Russie, et les troupes russes, y compris les 'forces de maintien de la paix', troupes d'occupation » et chargerait le pouvoir exécutif d'annuler tous les accords encadrant la présence des forces russes dans les zones de conflit. La résolution confirmerait l'engagement de la Géorgie à respecter le cessez-le-feu, conformément au plan de paix en 6 points, et prévoirait une enquête du parquet général sur « les faits d'épuration ethnique [contre la population géorgienne] dans les territoires occupés par la Russie » dans les années 1990 et en août 2008. Les parlementaires géorgiens auraient exclu du document final la proposition de lancer un mandat d'arrêt international contre les présidents des républiques séparatistes abkhaze et sud-ossète, Sergueï Bagapch et Edouard Kokoïty, en décidant d’y « revenir plus tard".

Les dernières déclarations du président géorgien évoquent la nécessité d’un nouveau plan Marshall pour relancer l’économie géorgienne. ( voir Le plan d’assistance américain à la Géorgie 15 août 2008).

De son côté, M. Sergueï Bagapch, le « président » abkhaze déclare: « C'est un jour historique pour notre peuple. Je remercie les autorités russes et le peuple russe pour cette grande décision de reconnaître l'Abkhazie indépendante. » (voir la déclaration du président abkhaze ). Le 26 août, M. Edouard Kokoïty, le « président » sud-ossète aurait affirmé : « C'est un grand jour pour notre peuple. La Russie nous a sauvés d'un génocide ».

Sur l’initiative de la présidence française de l’UE, un Conseil européen exceptionnel se tiendra le 1er septembre 2008 à Bruxelles et traitera de « la crise en Géorgie, notamment aux suites que l’Union européenne a l’intention de lui donner, en ce qui concerne l’aide à la Géorgie et l’avenir de ses relations avec la Russie. »

Après avoir brandi l’éventualité des sanctions, le ministre français des Affaires étrangères, M. Kouchner, s’est rétracté en spécifiant, le 29 août, que le Conseil européen « ira plus loin » que le simple soutien au plan de paix en 6 points (Déclaration du Ministre des Affaires Etrangères, M. Kouchner 28 août 2008) ; Entretien du ministre des affaires étrangères français avec France 2 ( 26 août) et avec Europe 1 (27 août) ; Discussion téléphonique entre le président Sarkozy et le président Medvedev(27aout) version française Version russe). Le commissaire UE à l’élargissement, M.  Olli Rehn, a déjà indiqué que le Conseil exceptionnel du 1er septembre pourrait être mis à profit pour marquer la solidarité européenne avec l’Ukraine face à la menace éventuelle de la Russie.

De son côté, le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier s'alarme que « certains jouent actuellement à la légère avec le feu […] La spirale des provocations doit cesser et immédiatement! Sinon, la situation peut devenir beaucoup plus rapidement incontrôlable que nous ne le pensons » (Discussion téléphonique du président russe avec la chancelière allemande 27 août ).

Le 26 août, M. Jaap de Hoop Scheffer, secrétaire général de l'OTAN a rejeté la décision de reconnaissance russe, en indiquant que « […] il s'agit d'une violation des nombreuses résolutions de l'ONU concernant l'intégrité territoriale de la Géorgie, résolutions qui ont été approuvées par la Russie elle-même » (interview à la chaîne
d'information russe en langue anglaise Russia Today).

Pour M. Terry Davis, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, « la Russie ne peut pas avoir une chose et son contraire.  La reconnaissance unilatérale de l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud par la Fédération de Russie porte atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat membre du Conseil de l'Europe. Elle compromet les perspectives d’un règlement négocié du différend sur le statut futur de ces deux régions. […] Dans le passé, elle a énergiquement défendu le principe de l’intégrité territoriale. La décision de reconnaître l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud doit apparaître à tout observateur objectif comme incompatible avec ce principe. Au bout du compte, la victime de cette décision est la crédibilité internationale de la Fédération de Russie. Les Russes ne peuvent invoquer le droit international uniquement lorsqu’ils en ont envie ». L’APCE préconise d’organiser un débat majeur sur la situation en Géorgie lors de sa prochaine session plénière à Strasbourg (29 septembre-3 octobre 2008).

Pour les Etats-Unis, par la voix de Mme Condoleezza Rice, la secrétaire d'Etat américaine, « L'intention évidente de la Russie de reconnaître deux zones, deux régions qui ont été en conflit, qui sont manifestement dans les  limites des frontières internationales de la Géorgie reconnues par plusieurs résolutions des Nations unies, semble regrettable […] Cela met la Russie en opposition à de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité, dont elle fait partie[…] Le cessez-le-feu évoquait aussi l'importance d'aller de l'avant dans une voie internationale pour régler ce genre de conflit, et il est malheureux d'aller à l'encontre de ces  discussions internationales » (Déclaration à la presse, mardi 26 août ; voir aussi Déclaration du président Bush 26 août. Déjà la veille, le président américain se disait « inquiet »par l’appel de la Douma à la reconnaissance des deux républiques séparatistes ; voir aussi Département d’Etat américain US Point de presse 28 août Point de presse 27 aout  Point de presse 26 août )

Il semblerait que « les Etats-Unis sont prêts à  accorder à la Géorgie toute assistance possible, y compris  militaire » aurait déclaré à la presse un responsable du Département d'Etat  américain le 28 août. (Cité par l'agence de presse hongroise MTI, l'assistant du  secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes et eurasiatiques Matthew J. Bryza a tenu ces propos lors d'une conférence de presse). Entre-temps, la Maison blanche aurait fait savoir qu’elle pensait abandonner un accord sur le nucléaire civil avec Moscou afin de « punir l’incursion russe en Géorgie et la reconnaissance des deux régions géorgiennes par la Russie ».

D’après les dernières informations relevées par la presse, les ministres des Affaires étrangères de Géorgie et de Russie seraient attendus dans les prochains jours en Turquie pour des entretiens séparés avec les autorités turques sur la crise géorgienne. Aucune rencontre entre les deux ministres ne serait pour le moment prévue.

 

Projet de résolution français du 19 août

The Security Council

Recalling all its previous resolutions on Georgia, including resolution 1808 of 15 April 2008 (S/RES/1808); and reaffirming in this context the commitment of all Member States to the sovereignty, independence and territorial integrity of Georgia within its internationally recognized borders;

1. Demands full and immediate compliance with the cease-fire agreement to which the parties have subscribed;

2. Demands the immediate withdrawal of Russian forces to the lines held prior to the outbreak of hostilities, and the return of Georgian forces to their usual bases;

3. Decides to remain actively seized of the matter.

 

Projet de résolution russe du 20 août 2008

The Security Council

Recalling all its previous relevant resolutions,

1. Endorses the following plan agreed in Moscow on August 12, 2008:

President of the Russian Federation Dmitry Medvedev and President of the Republic of France Nicolas Sarkozy support the following principles of resolving the conflicts and call on the parties concerned to adhere to these principles:

a) do not resort to the use of force;

b) definitive cessation of hostilities;

c) free access to humanitarian aid;

d) withdrawal of the Georgian forces to their permanent bases;

e) withdrawal of the Russian Federation forces to the line prior to the beginning of hostilities; pending the establishment of international mechanisms the Russian peacekeeping forces take additional security measures;

f) opening of international discussion of lasting security and stability arrangements for South Ossetia and Abkhazia.

2. Calls upon the parties concerned to implement the above mentioned plan in good faith.

 

 

 

Obs. La doctrine Stimson se réfère aux situations résultant de l'emploi illicite de la force armée par un Etat. Elle n'est pertinente en l'espèce que si l'on suit l'argumentation du parlement géorgien qui considère que les territoires sécessionnistes sont occupés par la Russie (cf. Chypre). A la suite de la reconnaissance d'indépendance cette dernière a d'ailleurs précisé que le ministère russe de la défense assurerait provisoirement la protection de ces territoires.

J'ai effectivement évoqué, s'agissant du Kosovo, une situation de déchéance de l'autorité de la Serbie. Je l'ai fait en usant de ma liberté académique tout en pensant qu'il n'était pas opportun pour les Etats de développer un tel concept. En réalité la déchéance d'une autorité est prononcée par un organe ou un sujet investi d'une telle compétence. Il se trouve que le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, a privé la Serbie, sans limitation de durée ou de matière, de toute compétence étatique à l'égard du Kosovo. La Russie s'efforce de soutenir que l'attaque du 8 août 2008 (elle parle de génocide) a privé la Géorgie du droit d'exercer son autorité sur l'Ossétie-du-Sud. En l'absence de résolution du Conseil de sécurité prononçant cette déchéance la différence de situation avec la Serbie est flagrante. Accessoirement elle semble aussi considérer que l'attaque géorgienne constitue un changement fondamental de circonstances justifiant qu'il soit mis fin au statu quo ante ("Avant c'était avant"). Les Russes semblent également se référer à l'argument de la violation substantielle du cessez-le-feu employé par les Etats-Unis dans l'affaire iraquienne. L'argumentaire russe est encore tâtonnant, mais il est manifeste qu'il se construit principalement autour du précédent du Kosovo, objet d'une fixation.

On observe qu'en essayant de reprendre à son profit les arguments développés par les Etats occidentaux, la Russie  conforte finalement leur analyse de la situation au Kosovo. Paradoxalement elle sape la cause de la Serbie qui n'a pas manqué d'objecter à la reconnaissance russe (PW).

 

 

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Conflit en Géorgie et mandat des forces russes de maintien de la paix

Aude Vasseur-Rivollet

 

 

 

 

Afin de justifier les opérations militaires menées en Ossétie du Sud et en Abkhazie en août 2008, la Russie a invoqué des arguments relatifs aux mandats des deux forces de paix présentes en territoire géorgien auxquelles elle participe sous l’égide de la Communauté des Etats indépendants.

D’une part, la Force conjointe de maintien de la paix en Ossétie du Sud (JPKF), créé par l’Accord de Sochi (Damogys) du 24 juin 1992 entre la Russie, la Géorgie et les autorités d’Ossétie du Nord et d’Ossétie du Sud, est composée de contingents russes, géorgiens et ossètes. Sa mission est d’établir la paix et de maintenir l’ordre civil en assurant le contrôle du cessez le feu, le retrait des forces militaires, la dissolution des forces d’autodéfense, la sécurité dans la région et la démilitarisation de la zone de conflit. Ce mandat n’a pas été entériné par le Conseil de Sécurité, mais l’OSCE a envoyé des observateurs chargés de surveiller l’exécution de son mandat par cette opération (voir la décision du 6 novembre 1992). D’autre part, la Force de maintien de la paix sur la frontière géorgio-abkhaze (CISPKF), composée exclusivement de troupes russes, est chargée, en vertu de l’Accord de Moscou de 1994 entre la Géorgie et les autorités abkhazes, de faire respect le cessez le feu, de garantir le retour des réfugiés et des personnes déplacées, de surveiller l’application de l’accord mettant en place une zone de sécurité et une zone d’armement limité en Abkhazie. Son mandat n’a pas non plus été entériné par le Conseil de Sécurité, mais les résolutions relatives à la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) font référence à cette force de paix et lui confie la mission d’assurer la sécurité de la MONUG en vertu d’un accord avec le Secrétaire général de l’ONU. En outre, la MONUG a été chargée par la résolution 937 de surveiller la mise en œuvre de son mandat par la CISPKF.

La Russie a indiqué que les renforts envoyés et les opérations militaires menées dans ces deux régions étaient fondés sur la nécessité de protéger les soldats russes participant à ces deux opérations. Selon elle, l’armée géorgienne et les contingents géorgiens de la JPKF les ont attaqués, faisant plusieurs morts et des blessés. L’Accord de Sochi ne mentionne pas le droit à la légitime défense des soldats de la JPKF, contrairement à l’Accord de Moscou qui indique que la CISPKF peut recourir à la force armée notamment en cas de légitime défense. Cependant, le droit international du maintien de la paix reconnaît le droit de légitime défense aux soldats de la paix et l’article 8 du Statut de la Cour pénale internationale qualifie de crimes de guerre les attaques intentionnelles contre ces soldats, dans la mesure où ils peuvent bénéficier de la protection accordée aux civils durant les conflits armés, c'est-à-dire dans la mesure où ils ne prennent pas part aux hostilités. Le droit à la légitime défense peut donc justifier le renforcement de la présence russe en Ossétie du Sud et en Abkhazie. Cependant, l’exercice du droit à la légitime défense est limité en droit international par le principe de proportionnalité. Or, il semble que les opérations menées par les forces russes aient eu un objectif plus large et se soient étendue en dehors des territoires ossète et abkhaze. La question d’un éventuel droit de poursuite s’est souvent posée dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Certaines opérations, telles que l’INTERFET au Timor-oriental, ont en effet échangé des tirs au-delà des frontières du territoire sur lequel elles intervenaient afin de répondre à des attaques transfrontalières. Cependant, les opérations militaires russes semblent avoir dépassé les zones frontalières et s’être étendue à une grande partie du territoire géorgien.

L’ampleur de ces opérations a été justifiée par la Russie comme une mise en œuvre de son mandat de maintien de la paix dans les deux territoires. Elle a en effet avancé que l’armée géorgienne avait violé les accords de cessez le feu, que les deux forces de paix auxquelles les contingents russes participent sont chargés de faire respecter. Ceci justifiait donc, selon la Russie, la possibilité de mener des actions militaires en dehors des deux territoires dans l’objectif de rétablir la paix. Dans ce contexte, elle a annoncé sa volonté de détruire les capacités militaires de l’armée géorgienne (voir la dépêche du 12 août 2008), ce qui conduit à s’interroger sur la neutralité des forces de maintien de la paix russes présentes en Géorgie. Selon le Royaume-Uni et la Géorgie, les forces russes n’ont pas agi en tant que force de paix neutres, mais sont devenues parties au conflit. Ces deux Etats ont donc indiqué que les forces russes présentes en Géorgie n’étaient pas des forces de paix, mais des forces d’occupation, dans la mesure où elles exerçaient un contrôle effectif sur le territoire géorgien, suite à un conflit armé dans lequel elles ont vaincu l’armée géorgienne (voir le PV de la réunion du Conseil de Sécurité du 19 août 2008 et la dépêche du 14 août 2008).

Cette polémique est d’ailleurs renforcée par le fait que les autorités géorgiennes ont annoncé vouloir dénoncer les deux accords autorisant les forces de paix à être présentes en Ossétie du Sud et en Abkhazie. En ce qui concerne l’Accord de Moscou autorisant la présence de la CISPKF en Abkhazie, la décision du Conseil des Chefs d’Etat de la CIS du 19 septembre 2003 indique que l’opération peut prendre fin sur demande d’une des parties (voir la déclaration du 13 août 2008). La Géorgie semble donc pouvoir demander le retrait de cette opération, malgré les conséquences que cela aurait pour la suite du processus politique et pour la sécurité, voire le maintien, de la MONUG. Au contraire, aucune disposition de l’Accord de Sochi ne prévoit la possibilité de le dénoncer. En vertu de l’article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, lorsqu’un traité ne prévoit pas la possibilité de dénonciation ou de retrait, cela est interdit, sauf s’il est établi que la volonté des parties était d’autoriser la possibilité de le dénoncer ou de s’en retirer, ou bien si le droit de dénonciation ou de retrait peut être déduit de la nature du traité. Selon la Russie, le fait que les parties n’aient pas prévu de clause concernant la dénonciation ou le retrait indique clairement qu’elles n’avaient pas la volonté d’autoriser une telle possibilité (voir l’interview du 15 août 2008). Cependant, le fait que les opérations de paix soient fondées sur le consentement de l’Etat hôte en vertu de la Charte de la CEI et lorsqu’elles ne sont pas autorisées par une résolution du Conseil de Sécurité fondé sur le chapitre VII, pourrait faire penser que les accords mettant en place de telles opérations peuvent être dénoncés par les parties.

Quelle que soit la position des parties sur cette question, la Géorgie a également annoncé son intention de se retirer de la CEI (voir la conférence de presse du 12 août 2008), ce qui pourrait faire obstacle au maintien de la JPKF dont le mandat n’a pas été entériné par le Conseil de Sécurité. Le Parlement géorgien a en effet voté à l’unanimité en faveur du retrait de la Géorgie de la CEI. Cependant, en vertu de l’article 9 de la Charte de la CEI, les Etats membres doivent notifier leur retrait 12 mois à l’avance. Un éventuel retrait de la Géorgie ne pourrait donc pas avoir de conséquence immédiate sur la présence de l’opération de paix en Ossétie du Sud.

Cependant, au regard de ces éléments, le maintien de cette opération semble compromis. En effet, la volonté affichée de la Géorgie de retirer son consentement à sa présence et l’affirmation des autorités russes selon laquelle, contrairement à l’Accord de Sochi, les forces militaires géorgiennes ne devraient plus y participer à cause de leur attitude lors du conflit (voir l’interview du 16 août 2008), semblent mettre en péril l’accomplissement de sa mission. Pour le moment, l’Accord en six points signé par les parties indique que les contingents de maintien de la paix russes demeureront présents dans la configuration antérieure au conflit. Les autorités russes doivent donc retirer les troupes envoyées en renfort, mais peuvent adopter des mesures particulières de sécurité dans l’attente de la mise en place d’un mécanisme international. Ces mesures sont limitées à des patrouilles dans les zones frontalières pour une période temporaire (voir la lettre du 16 août 2008). L’OSCE a également décidé d’envoyer de nouveaux observateurs afin de contrôler la mise en œuvre des dispositions de cet accord (voir la dépêche du 13 août 2008). Le mécanisme international qui remplacera ce dispositif n’a pas encore été défini. Il semble que les Géorgiens souhaitent la mise en place d’une force multinationale composée par des Etats tiers, tandis que la Russie et les autorités ossètes préfèrent le maintien de contingents russes et l’augmentation du nombre d’observateurs.

 

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Le conflit en Géorgie et la justice internationale

Antonella SAMPO

 

Les événements qui ont débuté au mois d’août 2008, dans la région du Caucase sur les territoires d’Ossétie du Sud puis d’Abkhazie, entre la Géorgie et la Fédération de Russie, n’ont pas manqué de soulever des questions de justice internationale. Allégations de nettoyage ethnique, demandes en indication de mesures provisoires ou conservatoires, violation de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) et de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination raciale (CIEDR) de 1965, en un temps record, la Géorgie a saisi trois juridictions internationales à l’encontre de la Fédération de Russie. Ont donc été officiellement saisies à deux jours d’intervalle la Cour de Strasbourg, la Cour pénale internationale et la Cour internationale de Justice. Dénonçant un génocide des populations russes de l’Ossétie du Sud, la Russie a appelé, pour sa part et par la voix de sa Douma ( voir l’encadré), à l’établissement d’un tribunal international chargé (d’après la version anglaise du communiqué de la Douma) d’ «enquêter sur l’agression de la Géorgie sur le territoire d’Ossétie du Sud ».

 

 

Le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme

 

Les deux Etats concernés étant membres du Conseil de l’Europe et par là même, parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), la Géorgie a saisi en urgence, le 11 août, la Cour européenne des droits de l’Homme d’une demande en indication de mesures provisoires. Le lendemain, dans un communiqué du Greffier, la Cour européenne de Strasbourg a annoncé qu’une suite favorable a été donnée à cette demande déposée par la Géorgie en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour. En 24h, le Président de la Cour, M. Jean-Paul COSTA, faisant fonction de président de Chambre, a rendu sa décision et a appelé « les deux Hautes Parties contractantes concernées à honorer les engagements souscrits par elles au titre de la Convention, en particulier relativement aux articles 2 et 3 de la Convention » (droit à la vie et interdiction de la torture).

Alors que la Géorgie avait demandé à la Cour d’appeler le gouvernement russe à « s’abstenir de prendre la moindre mesure susceptible de menacer la vie ou l’état de santé des populations civiles et à permettre aux forces d’urgence géorgiennes de prendre toutes mesures nécessaires pour porter assistance, via un couloir humanitaire,  aux blessés civils et militaires sur place », il a été considéré, eu égard  à  la situation actuelle qui « emporte un risque réel et continu de violations graves de la Convention » et afin de « de prévenir pareilles violations », qu’il devait être demandé aux deux parties et non pas seulement à la défenderesse, de s’abstenir de toute violation de la CEDH.

Il a été précisé que cette procédure incidente s’inscrit «dans le contexte d’une requête dirigée contre la Fédération de Russie fondée sur des violations des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention.  En terme de procédure, l’Etat géorgien a fait application de l’article 33 de la Convention relatif au recours interétatique.

Bien que le requérant soit ici un Etat, cette situation n’est pas sans rappeler le contexte de l’affaire Ilascu et autres c. Moldova et Russie dans laquelle quatre ressortissants moldaves qui alléguaient être victimes de violations des articles 2, 3, 5, 6, 8  de la CEDH et 1er du Protocole 1 sur le territoire de la République moldave de Transnistrie, région de la Moldova qui a proclamé son indépendance en 1991 mais non reconnue par la communauté internationale. Les requérants ont attaqué à la fois la Moldova et la Russie estimant que la Moldavie n’a pas agi pour faire cesser leur situation (condamnation par un tribunal transnistrien) et que la Russie était tout autant responsable car elle avait le contrôle effectif de la région ( voir l’arrêt du 8 juillet 2004 sur le fond et la décision du 4 juillet 2001 sur la recevabilité). Il est à relever le passage clé de l’arrêt sur la compétence de la Cour qui avait déjà jugé dans les affaires Drozd et Janousek c. France et Espagne du 26 juin 1992 (§ 91)  « que la notion de « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention ne se circonscrit pas au territoire national des Hautes Parties contractantes. Par exemple, la responsabilité des Parties contractantes peut entrer en jeu à raison d’actes émanant de leurs organes et se produisant sur ou en dehors de leur territoire. »  En outre, se référant à la fameuse affaire Loizidou c. Turquie, la Cour avait estimé que « compte tenu de l’objet et du but de la Convention, une Partie contractante peut également voir engager sa responsabilité lorsque, par suite d’une action militaire – légale ou non –, elle exerce en pratique le contrôle sur une zone située en dehors de son territoire national. L’obligation d’assurer dans une telle région le respect des droits et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire  des forces armées de l’Etat concerné ou par le biais d’une administration locale subordonnée (arrêt Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires)  § 62). »

Il reste maintenant à savoir si la Géorgie maintiendra sa requête au fond.

 

La saisine de la Cour pénale internationale

 

Dès le 9 août, la Géorgie, partie au Statut de Rome, a saisi en urgence la Cour pénale internationale (CPI) pour des faits de nettoyage ethnique qui auraient été commis par les forces russes. Il est à souligner que la Fédération de Russie n’est pas pour sa part partie au Statut de Rome.

La seule information officielle provenant de la Cour de La Haye disponible à ce stade est une déclaration du procureur Luis MORENO- OCAMPO qui a confirmé, du 14 août, que « son Bureau procédait à une analyse de la situation » en Géorgie. Un communiqué de presse de la CPI du 20 août a fait état de cette déclaration.

La CPI a précisé que d’autres situations font l’objet d’une analyse de la part du Bureau du Procureur dont Colombie, l’Afghanistan, le Tchad, le Kenya et la Côte d’Ivoire.

 

La saisine de la Cour internationale de Justice

 

Alors que la Cour de Strasbourg prononce des mesures provisoires tendant à prévenir toute violation de la CEDH par les parties au conflit qui embrase la région, la Cour internationale de Justice diffuse un communiqué de presse (N°2008/23) annonçant l’introduction d’une instance contre la Russie pour violations de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, choix à première vue étonnant de la part de la Georgie. Selon ce communiqué, « La Géorgie soutient que la Fédération de Russie, «en raison des actions commises par l’intermédiaire de ses organes et agents d’Etat, et d’autres personnes et entités exerçant une autorité gouvernementale, et par l’intermédiaire des forces séparatistes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie et d’autres agents agissant sur ses instructions et sous sa direction et son contrôle, s’est rendue responsable de violations graves des obligations fondamentales que lui impose la CIEDR, notamment aux articles 2, 3, 4, 5 et 6. » Les deux Etats sont bien parties à la CIEDR.

De manière un peu surprenante, la Géorgie fonde la compétence de la Cour d’une part sur l’article 22 de la CIEDR qui prévoit la compétence de la Cour en cas de « tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention ». En outre, elle se réserve également « le droit d’invoquer, comme base additionnelle de compétence, l’article IX de la convention sur le génocide à laquelle la Géorgie et la Russie sont parties. » Cela signifierait-il que la Géorgie accuse également la Russie de génocide? Aucune référence à la déclaration facultative de juridiction obligatoire de l’article 36 paragraphe 2 n’est apparue dans les documents disponibles.

La période concernée par les allégations de la Géorgie sur les violations est également à souligner. La Cour a en effet précisé que « Selon la Géorgie, la Russie a «violé les obligations que lui impose la CIEDR au cours des trois phases distinctes de ses interventions en Ossétie du Sud et en Abkhazie», dans la période allant de 1990 à août 2008. » On notera que la saisine au fond de la Cour ne se limite donc pas aux événements du mois d’août 2008 mais que de prime abord, ils constituent l’élément déclencheur du recours.

Le 14 août, la Géorgie dépose une demande en indication de mesures conservatoires dans le cadre de l’instance qu’elle a introduite à l’encontre de la Fédération de Russie le 12 août 2008. Ces mesures sont demandées « aux fins de préserver «les droits qu’[elle] tient de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale s’agissant de protéger ses ressortissants des violences que leur infligent, de manière discriminatoire, les forces armées russes opérant de conserve avec des milices séparatistes et des mercenaires étrangers».

Le lendemain, conformément au  paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement de la Cour, Mme le juge Rosalyn Higgins, président de la Cour internationale de Justice (CIJ) a adressé une communication urgente aux Parties dans l’instance introduite par la République de Géorgie contre la Fédération de Russie. En attendant l’audience qui a été fixée du 8 au 10 septembre (voir le programme des audiences), les parties ont été instamment invitées, « eu égard à la gravité de la situation, …) à agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus.»

Lors de cette audience, la Cour se prononcera sur sa compétence prima facie pour connaître de l’affaire introduite par la République de Géorgie et décidera si les conditions requises aux fins de l’indication de mesures conservatoires sont réunies en l’espèce.

La fixation de la date a été justifiée par la nécessité pour les parties d’organiser leur représentation pour la phase orale. D’autres affaires ont été traitées de manière plus urgente, on se souviendra notamment de l’affaire Lagrand ( délai de 24 heures pour rendre l’ordonnance du 3 mars 1999). Les événement s’enchaînant de manière extrêmement rapide, la Cour se donne-t-elle une marge, aussi restreinte, soit-elle pour observer la situation ?

En attendant, la presse et les ONG  font part d’informations peu rassurantes : attaques non discriminées contre les civils, pillages, incendies, violences, utilisations de bombes à sous-munitions    (voir l’appel de la FIDH et de Human Rights Watch).  Le Haut Commissariat aux Réfugiés a fait encore fait part le 29 août de témoignages des déplacés à Gori qui disent  avoir subi des intimidations. Certains ont reçu des coups des miliciens dans des villages de la zone tampon au nord de Gori (voir la dépêche).

 

Les allégations de génocide de la Russie
Le président russe Medvedev a justifié l’intervention russe en Géorgie par la nécessité de prévenir « un génocide » à l’encontre des populations ossètes et abkhazes. Le 26 août la presse russe annonçait que  « la Russie a pris la décision de reconnaître l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie pour empêcher l'extermination des peuples de ces républiques, a déclaré le président Dmitri Medvedev dans une interview à la chaîne Russia Today. " Notre décision vise la prévention d'un génocide, également nous voulons aider les peuples concernés à voler de leurs propres ailes ", a indiqué Dmitri Medvedev. Mardi, le président a annoncé, lors d'une allocution télévisée, que la Russie reconnaissait l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, envahie le 8 août.

Pour sa part, le  président du comité des enquêtes du Parquet général russe a affirmé  que les faits de "génocide" en Ossétie du Sud à la suite de l'opération militaire géorgienne sur ce territoire séparatiste pro-russe se confirment "entièrement". "Il est établi que pendant la période du 7 au 12 août les forces armées géorgiennes ont fait irruption sur le territoire de cette république, poursuivant l'objectif de destruction complète du groupe ethnique des Ossètes vivant en Ossétie du Sud", a-t-il indiqué.

La Douma appelle à l’établissement d’une juridiction internationale pour les crimes qui auraient été commis en Ossétie du Sud par la Géorgie :

 

 

APPEAL of the Chamber Council of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation to the Parliaments and Peoples of the World

The ruling regime of Georgia, with an active support from the outside, unleashed the armed aggression of unprecedented cruelty and brutality against people of South Ossetia. As a result of this act of genocide thousands peaceful civilians, including children, women and elderly people, perished and are still perishing. The obvious full-scale humanitarian disaster takes place accompanied by mass violation of human rights and liberties. Barbarously destroyed cities and villages and tens of thousands of refugees provide conclusive evidence for it. Peaceful Russian citizens constitute the majority of numerous victims. A grave war crime has been committed - the Russian peacemakers have been shot.

The norms of international law, including the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights, international treaties and agreements have been violated by Georgian authorities in the most flagrant manner.

The fact of committing this act of aggression on the day of opening of XXIX Olympic Games is indicative of especially deep cynicism of the Georgia’s leadership.

The Russian Federation takes legitimate measures of peace enforcement in order to force the Georgian side to sign agreements providing for renouncement of the use of military force when settling the conflict as well as measures of rendering humanitarian help to those who suffered from the aggression.

It is obvious, that the gravest crime against humanity has been committed requiring the impartial assessment  by the world community and unconditional punishment of those guilty of this crime.

The Chamber Council of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation calls parliaments and peoples of the world:

to condemn the act of aggression committed by Georgia against South Ossetia and the genocide of peaceful population of South Ossetia;

to demand from official Tbilisi to immediately cease violence, to withdraw the armed  forces from the zone of conflict and to sign the agreement on non-use of force or threat by force;

to stop to provide political and information support to Georgian authorities when they are carrying on aggression they unleashed against South Ossetia;

to support the idea of establishing the international tribunal in order to investigate Georgian aggression against South Ossetia;

to undertake coordinated actions involving international organizations aimed at localization of consequences of humanitarian disaster in South Ossetia and  to participate in disaster relief efforts .

The Chamber Council of the Council of Federation

of the Federal Assembly of the Russian Federation”

 

 

 

Obs. Cette affaire baigne dans une atmosphère de real politic des puissances, de confrontation des intérêts stratégiques, voire d'impérialisme ou de cynisme. La débauche de juridisme à laquelle se livrent les parties aurait de quoi surprendre dans un tel contexte. Quoiqu'il en soit, le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme semblent bien placés pour assumer différents aspects juridiques de la crise (PW).

 

 

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  • CEDH, Arrêt Chamaïev et autres c. Russie et Géorgie (M. LAIDI)


L’exécution aux Etats-Unis d’un condamné à mort de nationalité mexicaine

viole une ordonnance de la CIJ

Valérie GABARD

 

 

 

Début août 2008, un ressortissant mexicain, José Ernesto Medellin a été exécuté par injection mortelle dans l’Etat du Texas aux Etats-Unis. Cette exécution a suscité plusieurs réactions internationales et ceci non pas en soit pour l’application de la peine capitale mais parce que cette exécution viole sans aucun doute les obligations internationales des Etats-Unis.

 

I - Une exécution qui viole l’ordonnance de mesures conservatoires de la Cour internationale de justice

 

La Cour internationale de justice a reçu le 5 juin 2008, une demande en interprétation (basé sur l’article 60 du Statut de la Cour internationale de justice : voir sur cette question intéressante de la compétence de Cour les Archives de Sentinelle) de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique). Cet arrêt avait conclut que les Etats-Unis avaient manqué à leurs obligations à l’égard de M. Avena et de 50 autres ressortissants mexicains en vertu de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires en les privant de toute assistance consulaire lors de la procédure ayant conduit à leur condamnation à mort. Selon le Mexique un «différend fondamental» s’est fait jour et porte sur les obligations incombant aux Etats-Unis à titre de réparation prévu par le paragraphe 153 alinéa 9 de l’arrêt de 2004 ». Le communiqué de presse précise que le Mexique indique qu’il «comprend le libellé du dispositif … de l’arrêt Avena comme imposant une obligation de résultat aux Etats-Unis d’Amérique», alors qu’il « apparaît clairement que les Etats-Unis d’Amérique comprennent l’arrêt comme constituant une simple obligation de moyens» (Sur la question des moyens de réparation voir également les archives de Sentinelle)

Dans l’attente d’une décision sur ce point, le Mexique a également déposé le même jour une demande urgente de mesures conservatoires en raison de la décision du Texas de fixer la date d’exécution de Monsieur Medellin au 5 août 2008. Les autorités mexicaines ont également fait observer qu’«au moins quatre autres ressortissants mexicains sont également menacés par la fixation imminente par l’Etat du Texas de la date de leur exécution». Si la question de l’interprétation de l’arrêt de 2004 est toujours en suspens, la Cour internationale de justice s’est en revanche rapidement prononcée sur l’octroi de mesures conservatoires dans une ordonnance datée du 16 juillet 2008 (voir aussi le résumé de l’ordonnance). La demande de mesures conservatoires présentant un lien suffisant avec la demande en interprétation, la Cour a examiné si un préjudice irréparable était ici en cause. Elle estime qu’il ressort des informations dont elle dispose en l’espèce que M. José Ernesto Medellín Rojas, ressortissant mexicain, doit être exécuté le 5 août 2008 et que d’autres ressortissants mexicains, MM. César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno Ramos, risquent d’être exécutés dans les prochains mois ; que leur exécution porterait un préjudice irréparable à tout droit dont l’interprétation du sens et de la portée est en question et qu’il y a en conséquence indubitablement urgence. En conclusion elle décide, par sept voix contre cinq que « Les Etats-Unis d’Amérique prendront toutes les mesures nécessaires pour que MM. José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno Ramos ne soient pas exécutés tant que n’aura pas été rendu l’arrêt sur la demande en interprétation présentée par les Etats-Unis du Mexique, à moins et jusqu’à ce que ces cinq ressortissants mexicains aient bénéficié du réexamen et de la révision prévus aux paragraphes 138 à 141 de l’arrêt rendu par la Cour le 31 mars 2004 dans l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique)”. L’ordonnance est donc particulièrement claire sur les obligations qui pèsent sur les Etats-Unis dans cette phase provisoire.

 Malgré cela Monsieur Medellin a été exécuté après l’épuisement de toutes les voies de recours interne à sa disposition. Le dernier recours en habeas corpus de Monsieur Medellin basé sur l’ordonnance du 16 juillet 2008 a été rejeté par la Cour suprême des Etats-Unis le 5 août 2008 (voir ci-dessous ainsi que l’opinion dissidente du juge Stephen Breyer).

 

Petitioner seeks a stay of execution on the theory that either Congress or the Legislature of the State of Texas might determine that actions of the International Court of Justice (ICJ) should be given controlling weight in determining that a violation of the Vienna Convention on Consular Relations is grounds for vacating the sentence imposed in this suit. Under settled principles, these

possibilities are too remote to justify an order from this Court staying the sentence imposed by the Texas courts. And neither the President nor the Governor of the State of Texas has represented to us that there is any likelihood of congressional or state legislative action.

 

It is up to Congress whether to implement obligations undertaken under a treaty which (like this one) does not itself have the force and effect of domestic law sufficient to set aside the judgment or the ensuing sentence, and Congress has not progressed beyond the bare introduction of a bill in the four years since the ICJ ruling and the four months since our ruling in Medellín v. Texas, 552 U. S. ___ (2008). This inaction is consistent with the President’s decision in 2005 to withdraw the United States’ accession to jurisdiction of the ICJ with regard to matters arising under the Convention.

 

The beginning premise for any stay, and indeed for the assumption that Congress or the legislature might seek to intervene in this suit, must be that petitioner’s confession was obtained unlawfully. This is highly unlikely as a matter of domestic or international law.

 

Other arguments seeking to establish that a violation of the Convention constitutes grounds for showing the invalidity of the state court judgment, for instance because counsel was inadequate,

are also insubstantial, for the reasons noted in our previous opinion. Id., at _ (slip op., at 5).

The Department of Justice of the United States is well aware of these proceedings and has not chosen to seek our intervention. Its silence is no surprise: The United States has not wavered in its position that petitioner was not prejudiced by his lack of consular access. The application to recall and stay the mandate and for stay of execution of sentence of death, presented to JUSTICE SCALIA, and by him referred to the Court, is denied. The application for stay of execution of sentence of

death, presented to JUSTICE SCALIA, and by him referred to the Court, is denied. The petition for a writ of habeas corpus is denied.

 

 

II Les réactions internationales et les conséquences juridiques de cette exécution.

 

La Cour internationale de justice n’a pas officiellement réagi à l’annonce de l’exécution de cette sentence capitale. Elle a cependant suscité des réactions a postériori à l’extérieur de la haute instance judiciaire internationale. Le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a ainsi exprimé publiquement sa grave préoccupation. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe a aussi exprimé de vives critiques et souligné que ses lettres réclamant la suspension de cette exécution à la Commission des grâces et des libérations conditionnelles. Cette exécution est selon lui « une provocation arrogante qui porte atteinte aux mécanismes collectifs mis en place pour garantir la paix et la sécurité dans le monde ». L’Union européenne a expliqué qu’elle regrettait vivement que « les autorités texanes n’aient pas pris en compte la décision de la Cour internationale de Justice du 16 juillet dernier ordonnant la suspension de son exécution ainsi que celles de quatre autres ressortissants mexicains » et appelé à la suspension de l’exécution des quatre autres détenus.  

 La violation pose la question de l’exécution des décisions judiciaires internationales qui revêtent une valeur obligatoire. Même si dans la plupart des cas les jugements et ordonnances de la Cour internationale de justice sont respectées et qu’en présence d’un Etat récalcitrant la diplomatie et pressions interétatiques et internationales sont souvent suffisantes pour permettre une exécution, il n’existe pas de voies d’exécutions forcées des jugements et ordonnances de la Cour. L’article 94 de la Charte des Nations Unies prévoit néanmoins que « si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt. » L’article ne vise expressément que les jugements et l’absence de pratique sur ce point ne permet pas de se prononcer sur l’applicabilité de cet article au cas des ordonnances de mesures conservatoires même si une interprétation en ce sens pourrait paraître raisonnable. De plus en raison du pouvoir discrétionnaire que détient le Conseil de sécurité et du fait que les Etats-Unis sont membres permanents du Conseil de sécurité et titulaire d’un droit de véto en son sein, l’éventuelle utilisation d’un tel mécanisme apparaît quasi-nulle. L’exécution de Meddelin démontre donc les limites du système d’exécution des arrêts de la Cour internationale de justice lorsqu’un Etat puissant et membre permanent du Conseil de sécurité refuse tout simplement de s’y conformer. Une telle situation affaiblit sans conteste la Cour et le droit international dans son ensemble.

 

 

 

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Suite de l’affaire Cameroun/Nigeria : transfert de Bakassi

Tidiani COUMA

 

 

 

L’affaire de Bakassi a connu son épilogue le 14 août 2008. Le Nigéria   a concrètement transféré la souveraineté de la péninsule au Cameroun (v. Document de la Commission de suivi de l'accord de Greentree). Au-delà du symbole politique, cet événement présente un intérêt juridique certain. Nous évoquions dans Sentinelle du 18 juin 2008  un accord mettant fin au différend, alors que ce dernier avait été tranché auparavant par la CIJ. De fait, cette affaire fournie de précieux enseignements sur les rapports entre les mécanismes de règlement des différends internationaux. Elle est « exemplaire en ce qu'elle illustre l'efficacité d'une combinaison raisonnée du règlement juridictionnel et des techniques d'accompagnement, de suivi, de monitoring.  Kofi Annan s'est beaucoup impliqué, la France ainsi que l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont assisté les parties en tant que témoins dans ce moment très difficile, en particulier pour le Nigéria ». Le contentieux de Bakassi nous éclaire en effet  sur les liens entre les procédures aboutissant  à une décision obligatoire et celles aboutissant à une décision facultative.

 On sait que le droit international général prévoit une diversité de moyens par lesquels  les Etats règlent leurs différends internationaux. Ainsi, aux termes de l’article 279 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, « [L]es Etats Parties règlent tout différend surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application de la Convention par des moyens pacifiques (…), à cette fin, doivent en rechercher la solution par les moyens indiqués à l'Article 33, paragraphe 1, de la Charte ». Cet article renvoi au Chapitre VI de la Charte des Nations Unies, intitulé Règlement des différends. Ce dernier énumère un chapelet d’instruments. Selon le paragraphe 1 de l’article 33 de la charte, les parties à un différend « doivent en rechercher la solution (…) par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ». On sait également que le droit international laisse à ces parties la latitude de recourir aux moyens de leur choix. Il « ne contient pas d’obligation pour les Etats de faire usage de telle modalité de règlement pacifique plutôt que telle autre ». Et « il n’y a pas lieu pour régler un litige de contraindre une partie à préférer ou à accepter telle procédure à telle autre : diplomatique ou juridique ». “There is no hierarchy among these procedures. No tribunal or court has higher rank than the others”. Les procédures de règlement des différends se complètent mais ne s’excluent pas.

Si l’arrêt rendu par la Cour internationale de justice le 10 octobre 2002 n’a pas dissipé les revendications du Nigéria, il a permis de déclencher une phase diplomatique qui allait définitivement sceller le sort de la péninsule.  L’Accord de Greentree signé par les deux parties le 12 juin 2006 confirme l’importance de la combinaison des deux procédés, politique et juridictionnel. Cela a été illustré dans de nombreuses affaires, en particulier devant le Tribunal international du droit de la mer. En effet, « [D]ans les matières couvertes par la Convention sur le droit de la mer domine le devoir de coopération. L’action de la juridiction internationale est orientée vers la restauration ou développement de la coopération entre les parties. Si les décisions de l’organe de règlement ont pour objet de favoriser la concertation et la négociation, ce dernier est également étroitement dépendant de l’évolution des relations entre les parties. La suspension de l’instance dans l’affaire concernant la conservation et l’exploitation des stocks d’espadon dans l’Atlantique du Sud-Est démontre cette dépendance ».  Enfin, « [D]ans l’affaire du Thon à nageoires bleues, le tribunal arbitral a pu se déclarer incompétent dans un contexte favorable  marqué par la reprise du dialogue direct entre les parties au différends. Ainsi la juridiction internationale s’efface parce qu’elle ne saurait intervenir dans la négociation.  L’affaire de Bakassi a connu toutes ces péripéties. Les parties avaient d’abord engagé des négociations en vue de trouver une issue adéquate. Ces négociations n’avaient pas abouti à des solutions acceptables pour tous. C’est ainsi que le Cameroun décida de saisir la Cour mondiale. Celle-ci a admis qu’elle était compétente pour connaître du différend. Cette démarche est correspond à celle adoptée par le Tribunal du droit de la mer dans l’affaire de l’Usine Mox. La juridiction de Hambourg avait admis que “a State Party is not obliged to continue with exchange of views when it concludes that the possibilities of reaching agreement have been exhausted”. “La comparaison avec l'échec patent du règlement juridictionnel relatif à la frontière entre l'Erythrée et l'Ethiopie s'impose. Le Secrétaire général de l'ONU a raison de laisser entendre que ces expériences parallèles apportent des enseignements ».

La cérémonie du transfèrt au Cameroun de la péninsule de Bakassi, un chapelet d'îlots riches en gaz et en pétrole a eu lieu en terre nigériane, dans la cité portuaire nigériane de Calabar.

Réactions

Dans la capitale camerounaise, « le mot d’ordre est à la modestie. Le gouvernement, au cours d'une conférence de presse donnée par trois ministres, a appelé à la mesure. A la presse, il a été demandé particulièrement d’éviter tous triomphalisme susceptible de vexer Abuja. Responsabilité et patriotisme ont été édictés comme devant régir toutes les publications qui auront à traiter de ce transfert d’autorité. Les officiels camerounais ont même semblé se satisfaire de la délocalisation, à la dernière minute, en terre nigériane, du cérémonial de rétrocession, qui dispense le Cameroun d’un exercice diplomatique délicat » (voir).

Ce n’est que le  21 août 2008  que le Président camerounais  a réagi  « dans un discours radio télévisé au sujet de la rétrocession par le Nigeria au Cameroun, de la péninsule de Bakassi.  Dans son discours, le Président Paul Biya « a salué avec un triomphe modeste, tous ceux qui ont contribué à la résolution pacifique de ce différend qui opposait les deux pays frères que sont le Cameroun et le Nigeria ».

Au Nigéria, il n’ya pas eu de réaction officielle. Les principales réactions émanent des organes de presse. Ainsi selon le Daily Independent  : “Bakassi is a done deal. There is nothing anybody can do about Bakassi any longer. Bakassi has been legally ceded to the Republic of Cameroon; it is an irretrievable situation, an irremediable damage to Nigeria. So no amount of political or legislative bickering will change the situation unless Nigeria wants to confront the international community and Nigeria has not got the nerve, the power to confront the international community. Bakassi has been lost; it was lost because of our own bad politics; because come to think of it, there is an ICJ judgment on a frontier dispute between Cambodia and Thailand, up till today the two countries are still squaring up, sparing at each other. That judgment has not been implemented for whatever reason and nobody has taken either of the countries to the U.N. Security Council for inability to implement it” (voir).

Dans le Point de presse du Quai d’Orsay du 14 août 2008, on peut lire : La France se réjouit du transfert d'autorité du Nigeria au Cameroun de la zone occidentale de la presqu'île de Bakassi, prévu aujourd'hui, conformément aux dispositions de l'accord de Greentree (voir).

Enfin, le représentant de l';ONU à la cérémonie a déclaré : « Aujourd'hui nous célébrons un triomphe pour l'état de droit » (voir).

 

Docs.


Rétrocession de Bakassi: le message du Chef de l'Etat à la Nation

http://www.spm.gov.cm/detail_art.php?id_art=1720&type=artune&lang=fr


Nigeria's Systematic Drift Into Anarchy (2)

It Is Crying Over Spilled Milk - Aja-Agwu


Bakassi : la France salue la résolution pacifique du différend territorial (14 août 2008)


Cameroun et Nigéria: Le transfert de Bakassi un triomphe pour le droit

 

 

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France : projet de loi autorisant l'approbation du protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Anne- Laure PROVENCE

 

 

La France a enfin ratifié au mois de juillet 2008 le protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. La torture et les traitements inhumains ou dégradants sont interdits à la fois en temps de guerre par le droit humanitaire et en temps de paix par le droit international commun. Cette prohibition absolue a conduit à la mise en place de dispositifs de prévention, que le Protocole objet du projet de loi français vise à compléter.

Plusieurs textes internationaux adoptés sous l'égide des Nations unies proclament l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Il en est ainsi de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 (article 5), du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (article 7), et de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels du 10 décembre 1984. La persistance de cas de recours à la torture et aux mauvais traitements, notamment à l'encontre des personnes privées de liberté, a conduit la communauté internationale à élaborer un instrument supplémentaire destiné à rendre effective l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  Le protocole facultatif à la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fut donc adopté par l'assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2002 (résolution A/RES/57/199) et est entré en vigueur le 23 juin 2006, conformément à son article 28.  Le protocole constitue le premier instrument, à vocation universelle, instituant un mécanisme de visites préventives des lieux de privation de liberté. Il organise l’articulation entre un sous-comité de la prévention à vocation universelle qu’il crée et des mécanismes nationaux de prévention dont chaque Etat partie doit se doter. C’est un protocole facultatif dans la mesure où peut y adhérer – sans que cela constitue une obligation – tout Etat partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, convention dont il renforce l’efficacité. Cette technique des protocoles facultatifs est fréquemment utilisée dans les normes internationales relatives aux droits de l’homme: elle permet aux Etats qui le souhaitent de prendre des engagements allant au-delà de ceux inclus dans la convention de base, alors même que tous les Etats parties à celle-ci ne sont pas prêts à le faire. Ainsi, on peut citer à titre d’exemple, le deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort ne réunit que la cinquantaine des Etats « abolitionnistes » quand plus de 150 Etats sont parties au Pacte lui-même ; de même, deux protocoles facultatifs, l’un concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, l’autre concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ont été, chacun, ratifiés par une quarantaine des 191 Etats parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. 

La première partie du Protocole pose les principes généraux, qui consistent en la coexistence d’un sous-comité de la prévention (article 2), et d’organes nationaux (article 3), les deux niveaux devant remplir ensemble l’objectif fixé par l’article 1er du Protocole, qui est l’établissement d’un « système de visites régulières » « sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Pour ce faire, les Etats parties au Protocole les autorisent à effectuer ces visites. Le champ d’application de celles-ci est très vaste : est en effet susceptible d’être visité dans le cadre du Protocole « tout lieu placé sous la juridiction de l’Etat ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur ordre d’une autorité publique ou à son instigation, avec ou sans son consentement exprès ou tacite » (article 4).

Le protocole prévoit donc deux mécanismes indépendants, le premier au plan international, le second au plan national :

D'abord au plan international, l'article 2 du protocole crée un sous-comité pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il s'agit du sous-comité au comité contre la torture des Nations unies, créé par l'article 17 de la convention du 10 décembre 1984 dite « convention de New York ». Conformément aux 6 et 7 du protocole, le sous-comité de la prévention a été institué à l'issue de la réunion des États parties qui s'est tenue le 18 décembre 2006. Le sous-comité peut visiter les lieux de privation de liberté dans les États Parties et fournit aux États Parties ainsi qu'aux mécanismes nationaux de prévention, créés au niveau national, toute aide et assistance « afin de renforcer la protection des personnes privées de liberté » (article 11) ; l’article 5 du Protocole prévoit que le sous-comité compte dix membres, dans un premier temps, puis vingt-cinq lorsque le nombre d’Etat parties au Protocole aura atteint cinquante. L’article 7 du Protocole précise les modalités d’élection des membres du sous-comité alors que l’article 6 fixe les conditions dans lesquelles les Etats parties désignent les candidats. Les membres du sous-comité sont élus pour quatre ans, et sont rééligibles une seule fois. Ils sont renouvelés par moitié (article 9). L’article 10 prévoit notamment que le sous-comité tient, chaque année, l’une de ses sessions simultanément à une session du Comité contre la torture. L’article 13 prévoit que le sous-comité établisse, « d’abord par tirage au sort », un programme de visites régulières dans les Etats parties. Ce travail ne peut être conduit sans la collaboration des Etats visités. Les formes que celle-ci doit prendre sont détaillées aux articles 12 et 14 du Protocole. D’une manière générale, les Etats parties doivent d’abord autoriser les membres du sous-comité à accéder à leur territoire et aux lieux de détention. Ils doivent aussi leur communiquer toutes les informations qu’ils demandent, faciliter les contacts entre le sous-comité et les mécanismes nationaux de prévention, examiner les recommandations du sous-comité et prendre les mesures préconisées. L’article 15 prévoit que soit accordée une forme d’immunité aux personnes ou aux organisations qui auront « communiqué des renseignements, vrais ou faux, au sous-comité ou à ses membres ». En application de l’article 16 du Protocole, les recommandations du sous-comité sont transmises à l’Etat concerné, voire à son mécanisme national de prévention, à titre confidentiel. La publication du rapport concernant un Etat n’est possible sans son accord que pour sanctionner ses manquements aux engagements contractés dans le cadre du Protocole ou son refus de prendre les mesures recommandées par le sous-comité. Bien que l’article 30 du Protocole interdise aux Etats parties de faire des réserves, la France accompagnera sa ratification d’une déclaration interprétative, portant sur les articles 15 et 21, premier alinéa, précisant que les renseignements « vrais ou faux », visés par ces articles, doivent s'entendre comme les renseignements communiqués de bonne foi, seuls, par conséquent, à bénéficier de l'immunité prévue pour les déclarations faites aux membres du mécanisme, à l'exclusion du faux intentionnel

Ensuite au plan national, le protocole, dans son article 17, met à la charge des États Parties l'obligation de mettre en place, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux indépendants de prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Avant même de le ratifier, la France a ainsi enrichi sa législation avec la Loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Mais la pérennité de cette autorité, qui n’a un titulaire que depuis quelques semaines, est aujourd’hui en question. En effet, cette loi présente trois dispositions qui ne sont pas en parfaite  conformité avec les stipulations du Protocole. Elle n’accorde pas les immunités et  privilèges nécessaires à l’exercice des fonctions des collaborateurs du Contrôleur général, pourtant exigées par l’article 35 du Protocole. Elle prévoit des cas dans  lesquels les autorités peuvent demander le report de la visite d’un lieu de privation  de liberté par le Contrôleur – il s’agit des trois cas visés à l’article 14 du Protocole –, alors que le Protocole n’ouvre cette possibilité que pour s’opposer à  une visite du sous-comité de la prévention, mais pas à celle d’un mécanisme  national de prévention. De telles restrictions, justifiées dans le cas d’un organisme international, ne devraient en effet pas s’appliquer à un organe national. Enfin, la loi limite le champ de compétence du Contrôleur général au territoire de la République, tandis que le Protocole stipule que le mécanisme national doit pouvoir visiter les lieux privatifs de liberté placés « sous la juridiction ou le contrôle des autorités publiques », sans limite géographique.

Les articles 18 à 23 du Protocole mettent à la charge de chaque Etat une série d’obligations, destinées à faire en sorte que les mécanismes nationaux de prévention puissent remplir, au niveau national , le même type de missions que le sous-comité de la prévention au niveau international. Le mécanisme national de prévention doit être indépendant (article 18), pouvoir effectuer des visites dans tout lieu de privation de liberté qu'il choisit librement (article 20,e), rencontrer sans témoin les personnes privées de liberté ainsi que toute personne qu'il estime pouvoir lui fournir des informations utiles à la réalisation de sa mission (article 21, d). De même, il doit être en mesure de formuler des avis et recommandations à l'attention des autorités compétentes dans le but d'améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté (article 19, b).

Pour ce faire, ils doivent avoir accès aux informations pertinentes, aux personnes détenues et aux lieux de détention de leur zone de compétence dans les mêmes conditions que le sous-comité dans chaque Etat partie (article 20). En revanche, il n’est pas prévu de cas dans lesquels les autorités pourraient faire objection à la visite d’un lieu de détention par un mécanisme national de prévention.

En application respectivement de l’article 21 et de l’article 35, les personnes qui communiquent des informations à ces mécanismes jouissent de la même immunité que celles qui informent le sous-comité de la prévention, et les membres des mécanismes nationaux doivent être couverts par les mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux membres du sous-comité.  Les stipulations de l’article 22 imposent à chaque Etat partie d’examiner les recommandations de leurs mécanismes nationaux de prévention et de discuter avec eux des mesures à prendre, tandis que celles de l’article 23 leur demandent de publier et diffuser chaque année les rapports annuels de ces mécanismes.

Il faut aussi rappeler que la France, est lié par la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants adoptée en 1987 par le Conseil de l’Europe, le comité européen pour la prévention de la torture est chargé d’effectuer des visites dans tous les lieux de détention sur le territoire des États parties et de faire des recommandations.

Par rapport à ce dispositif européen, le présent protocole à la convention de lutte contre la torture présente l’avantage d’être universel et d’articuler un organe international voisin du comité européen et des dispositifs nationaux propres à chaque État partie.

 

 

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La Commission IADH a approuvé cet été une nouvelle réforme de son règlement.

Karine RINALDI

 

 

 

Au cours de sa 132° session qui s’est déroulée du 17 au 25 juillet 2008, la commission IADH a approuvé la neuvième réforme de l’histoire de son règlement, adopté le 8 avril 1980 lors de sa 49° période de sessions. Les réformes principales ont eu pour but de renforcer la transparence et les garanties procédurales pour les parties. Cette dernière modification concernait les groupes de travail et les commissions thématiques de la Commission IADH.

 Cependant, cette dernière réforme ne fait que formaliser une pratique bien ancrée depuis quelques années. En effet, au sein de la Commission s’est créée une série de mécanismes, mécanismes connus sous le nom de « relatorías », destinées à mener des activités de protection et promotion dans des domaines spécifiques d’importance particulière. Des commissions thématiques sont déjà en place, 8 au total actuellement : la commission pour la liberté d’expression ; pour les droits de la femme ; travailleurs migrants et membres de leurs familles ; défenseurs des droits de l’homme ; droits des populations autochtones ; personnes privées de liberté ; afro descendants ; droits de l’enfant. Par ailleurs, des membres de la Commission étaient déjà chargés de la surveillance de certains pays, et bien que non contemplée dans le règlement, cette activité comptait déjà avec la reconnaissance des Etats membres. Ces mécanismes facilitent la récupération d’information sur le terrain et permettent de rester en contact étroit avec les autorités et la société civile.

Les changements de cette dernière réforme concernent deux articles. L’article 12 relatif aux « attributions du Secrétaire exécutif » indique désormais que le Secrétaire exécutif, outre la direction, planification et coordination du secrétariat exécutif, doit également coordonner les opérations de travail des groupes de travail et commissions.

 L’article 15 concernant les « commissions et groupes de travail » évoquait, auparavant, simplement l’existence de ces commissions pour une meilleure mise en œuvre de ses fonctions. L’article est désormais beaucoup plus spécifique et reprend la pratique qui était suivie jusqu’à présent. L’alinéa 2 rend désormais explicite l’existence de membres de la Commission IADH responsables de la surveillance dans certains pays. Les alinéas 3 et 4 précisent que des commissions – thématiques, à charge d’un membre de la commission ; ou bien « spéciales », à charge de personnes extérieures à la Commission IADH et désignées par elle - seront régies par une résolution qui devra prévoir le nom du mandat, les fonctions et objectifs, la description des activités à mener et le financement. Jusqu’à présent, le travail de ces commissions dépendait beaucoup de la disponibilité de fonds, ce qui pouvait entraîner la paralysie temporelle du mécanisme ou un déséquilibre entre les activités de différentes thématiques. Le règlement introduit désormais la considération de la disponibilité des fonds ainsi que la recherche de fonds comme un facteur à prendre en compte au moment d’élaborer le mandat. Ces mandats seront évalués périodiquement, révisés, rénovés ou ils disparaîtront.

 Ces commissions thématiques avaient déjà un nom, un mandat spécifique, cependant, si une critique est permise, la transparence n’était pas de mise. Par exemple, le problème d’accès aux informations via leurs pages web, très incomplètes.

 Cette réforme du règlement de la Commission IADH s’est faite en comptant avec les observations de certaines délégations qui ont bien voulu répondre à l’appel du Conseil Permanent de l’OEA. Ces observations ont été remises à la Commission des affaires juridiques et politiques du Conseil Permanent. Un processus salué par la délégation colombienne (bien que jugé non suffisant car pas de débat public et ouvert), car différent de celui de la réforme adoptée au cours de la 126° période de session, qui avait été faite sans consulte aux Etats membres.  

Ce processus de construction et de renforcement du système, et par conséquent de la protection des droits de l’homme, ressemble de près au processus suivi autour des mandats thématiques du haut commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, mandats qui ont été révisés sur les derniers 12 mois.

 Une réforme en définitive non révolutionnaire, à la différence de se qu’il se discute informellement dans le milieu : possible fin de la présentation de requête par la Commission IADH à la Cour, l’écrit des représentants des victimes (ESAP, escrito de solicitudes, argumentos y pruebas) serait le cadre factuel sur lequel la Cour se baserait. Cela pourrait effectivement être une chose positive, si l’on relève les erreurs que commet parfois la Commission et le rôle plus actif que devraient jouer les représentants des victimes.

 

 

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TPIY: arrestation de Radovan Karadzic

La fin d’une longue attente 

Valérie GABARD

 

 

 

 

Attendu depuis plus de 13 ans par le Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY), l’ancien leader des serbes de Bosnie, Radovan Karadzic a finalement été transféré à La Haye le 30 juillet 2008 après avoir été arrêté par les autorités serbes moins de 10 jours plus tôt.

La nouvelle revêt sans aucun doute un caractère historique et a été salué en tout premier lieu par le Tribunal et son Procureur. L’ensemble des acteurs de la société internationale ont largement commenté en des termes positifs cette arrestation. Ainsi le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki Moon a déclaré qu’il s’agissait d’un moment historique pour les victimes et une étape décisive pour les autorités de Belgrade. Quant au gouvernement serbe, il est resté bref et neutre dans son communiqué se refusant à porter tout jugement de valeur sur l’arrestation. Le Procureur a remercié et salué la coopération apportée par les autorités serbes.  Il s’agit d’un véritable changement de ton dans le message officiel transmis depuis plusieurs années par le Bureau du Procureur (voir les archives de Sentinelle).

Le dernier acte d’accusation amendé date du 28 avril 2000 et le Bureau du Procureur est à l’heure actuelle en train de réévaluer les charges qui pèsent à son encontre et une version mise à jour émise prochainement. A ce jour il est poursuivi pour sa responsabilité individuelle et en sa qualité de supérieur hiérarchique pour onze chefs d’accusation de génocide, complicité de génocide, violations graves aux conventions de Genèvre de 1949, violations des lois et coutumes de guerre et crimes contre l’humanité pour des crimes commis sur la plupart du territoire de Bosnie-Herzégovine (incluant Srebrenica et Sarajevo). Même s’il est encore trop tôt pour être définitivement fixé sur les charges qui seront présentées par le Procureur lors du procès, il semble que l’on se dirige vers un procès long et complexe.

 Radovan Karadzic a été présenté aux juges pour sa comparution initiale le lendemain de son arrivée à La Haye. Il a fait part de sa volonté de se défendre lui-même. Depuis lors il a déposé plusieurs requêtes invoquant notamment un accord conclu avec le négociateur américain Richard Holbrooke, lors de la signature des accords de Dayton (1995) qui ont mis fin à la guerre de Bosnie, en échange de son retrait de la vie publique et demandant la révocation des juges. Le 29 août, l’accusé a refusé de plaider coupable ou non coupable, le juge présent a donc dû plaider à sa place non coupable de toutes les charges qui pèsent contre lui.

Radovan Karadzic a été président du SDS (Parti démocrate Serbe) de 1990 à 1996 et Président du Conseil de sécurité nationale de la République serbe de Bosnie (République de Srpska). Il est devenu en 1992 Président de la République Serbe (à trois puis seul) et à ce titre il était également commandant en chef des forces armées. Il s’agit du plus haut responsable traduit devant le TPIY depuis Slobodan Milosevic, décédé avant la fin de la procédure (voir les archives de Sentinelle). L’espoir de voir Radovan Karadzic jugé par le TPIY avant la fin de son mandat se réduisait de jour en jour et c’est une heureuse nouvelle pour le TPIY dont le bilan bien que généralement positif, aurait été amputé d’une part importante de crédibilité s’il avait dû fermer ses portes sans avoir jugé Radovan Karadzic. Ratko Mladic ancien Chef de l’état-major principal de l'armée serbe de Bosnie Herzégovine est lui toujours en fuite et son arrestation reste l’un des éléments importants de l’accomplissement du mandat du TPIY. Les autorités serbes continuent d’affirmer que celle-ci pourrait intervenir rapidement.

 

 

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Convention Cadre des NU sur les Changements Climatiques.

Suite des discussions à l'intérieur des groupes de travail spécialisés (AWG/LCA 3 et AWG/KP 6.1)

Danilo COMBA

 

 

 

 

Dans la deuxième partie du mois d’août s’est tenue à Accra, en Ghana, la session d'experts qui s’occupent des évolutions de la CCCC.

Il s’agissait en particulier du troisième rendez-vous du Groupe de Travail Spécial de l’Action Concertée à Long Terme au titre de la Convention (AWG/LCA en anglais) et la première partie de la 6ème session de Groupe de travail Spécial sur les engagements futurs des pays de l’Annexe I dans le cadre du Protocole de Kyoto (AWG/KP ; en ce qui concerne la distinction entre ces deux groupes voir « textes complémentaires» dans le dossier Sentinelle).

 

AWG/LCA

Comme convenu à la première session du Groupe, ladite conférence procédurale (voir Sentinelle), deux ateliers ont été organisé à Accra:

a) Démarches sectorielles et mesures par secteur concertées en vue de renforcer l’application de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention;

b) Démarches générales et mesures d’incitation positive pour tout ce qui concerne la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts dans les pays en développement, ainsi que le rôle de la préservation et de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement.

L’objectif étant de mieux comprendre et de contribuer à une meilleure appréciation des préoccupations et des positions respectives, les parties ont déposé 27 documents (voir les liens en bas de page) concernant des « idées et des propositions en relation aux éléments contenus dans le 1er § du Plan d’action ».

La 3ème réunion s’est ainsi fortement caractérisée par une analyse à la fois financière et technique des différents cadres d’action (atténuation, adaptation, transfert des technologies, mais également techniques de réduction des émissions globales).

Trois groupes de contact ont été établis afin d’étudier « les propositions, les actions et les mesures connexes d’accompagnement »:

a) Action renforcée pour l’adaptation et mesures connexes d’accompagnement et d’appui liées à la mise au point et au transfert de technologies et à l’apport de ressources financières et d’investissements (cadres institutionnels pour l’adaptation, rationalisation et relèvement de l’appui financier et technique ; besoins des pays les moins développés, programmes nationaux d’adaptation, cadre de Nairobi) ;

b) Action renforcée pour l’atténuation et mesures connexes d’accompagnement et d’appui liées à la mise au point et au transfert de technologies et à l’apport de ressources financières et d’investissements;

c) Arrangements institutionnels permettant d’améliorer la coopération en matière de technologie et de financement pour l’adaptation et l’atténuation.

 

AWG/KP

« The AWG-KP is taking up an analysis of the means available to reach emission reduction targets and identification of ways to enhance their effectiveness and contribution to sustainable development”. La 6ème réunion était axée sur 4 principaux domaines : 

Mécanismes de souplesse ; les parties ont apporté plusieurs propositions s’agissant des mécanismes de souplesse existants, concernant soit le fonctionnement des systèmes (par exemple l’inclusion du rendement énergétique, des avantages sociaux, de l’allégement de la pauvreté dans la détermination des co-avantages au fondement de l’éligibilité d’un projet) soit les activités pouvant y être comprises (par exemples les activités nucléaires ou la capture et le stockage du CO2 dans le cadre des MDP).

Activités relevant du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF ; LULUCF en anglais) ; les parties ont débattu du nouveau texte sur les options possibles relatives aux amendements devant être apportés aux définitions, modalités, règles et lignes directrices de l’UTCATF. « AWG-KP continued its consideration of how to address, where applicable, the definitions, modalities, rules and guidelines for the treatment of land use, land-use change and forestry (LULUCF) in the second commitment period of the Kyoto Protocol as means that may be available to Annex I Parties to reach their emission reduction targets, and as ways to enhance the effectiveness of these means and their contribution to sustainable development. 2. The AWG-KP decided to continue consideration at its resumed sixth session (December 2008) of possible options for addressing, where applicable, the definitions, modalities, rules and guidelines for the treatment of LULUCF. AWG-KP invited Parties to submit relevant information to the secretariat on a voluntary and informal basis ». Le document disponible sur le site avance 4 principales options de modification du Protocole (en particulier la comptabilisation dans le cadre de la gestion des forêts ; l’Article 3.4, et l’annexe à la décision 16.CMP.1).

Approche sectorielle ; les parties ont retenu l’utilité de l’approche sectorielle (buttom-up) sponsorisée par le Japon et ils confient à l’AIE « to enhance its work on voluntary sectoral indicators through improved data collection, complemented by business initiatives”.

Des pays en développement ont cependant remarqué que des paramètres “sectoriels” peuvent devenir des sortes de barrières tarifaires « déguisées » en relation de leurs moins efficientes entreprises métallurgiques ou de cimenterie. Le Japon aurait rassuré ces parties remarquant que ses propositions ne visent pas à la mise en place de standard international commun, ce qu’a été salué comme un très fructueux débat par le Président Machado.

Gaz à effet de serre, secteurs et catégories des sources ; l’inclusion de nouveaux gaz et secteurs est thématique de convergence parmi les activités de deux groupes ad hoc. La matière a été débattue dans le cadre des parties de l’Annexe I ; les membres se sont réunis dans des consultations officieuses sur l’insertion de nouveaux HFC et PFC dans l’Annexe A du Protocole sans qu’un consensus ait été atteint.

Lors du dernier G8 les parties avaient convenu qu’en ce qui concerne la réduction des émissions dans les secteurs de l’aviation et maritimes, des discussions approfondies sont développées dans le cadre de l’OACI et de l’OMI. La Norvège a présenté un document sur la base duquel elle propose d’inclure les émissions du secteur maritime dans les négociations qui sortiront de Copenhague: « a decision which should include: 1. an emission target on total greenhouse gas emissions from international shipping; and 2. an invitation to the IMO to develop the legally binding regime(s) which is needed in order to meet such an emission target”.

 

Considérations

La 14ème conférence de la Convention cadre et la 4ème des parties au Protocole auront lieu dans le prochain mois de décembre: une partie au moins des discussions développées jusqu’à ici doivent être soumises au feu des négociations. Or, il s’avère que les débats obéissent à un « effet multiplicateur » : l’ouverture d’une thématique soulève des questions à titre exponentiel.

Ainsi l’année de discussions 2008 est marquée plus par la compréhension du complexe enjeu et par la définition de ce que les parties entendent dans les termes sous-jacents aux débats (les éléments figurant dans le Plan d’action de Bali) que par des réelles avancées pouvant s’adresser aux futures négociations. À ce stade il s’agit essentiellement d’un exercice de compréhension et de convergence, « tout en mettant sur la table » les différentes positions. La proposition d’établir un groupe pour l’examen des questions juridiques ayant trait à l’AWG-LCA (« règle de six mois » applicable à la circulation des documents, amendements nécessaires au Protocole de Kyoto) n’a pas encore été accueillie.

Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les activités de l’AWG/LCA : le président M. Machado a observé que le programme de 2008 avait été centré sur l’échange d’idées, mais qu’en 2009, la focalisation devrait être sur la négociation. Il a avancé trois propositions destinées à faire avancer le processus à Poznań: une compilation des propositions faites par les parties; un document officieux contenant les éléments possibles d’un accord de Copenhague et un projet de texte de négociation.

Les parties semblent préférer majoritairement la première option.

Le groupe AWG/KP s’occupe par contre des « legal implications of the work of the AWG-KP on Article 3.9 », les parties ayant été invitées à soumettre leurs positions avant le 15 février 2009.

Parallèlement une partie des textes soumis par les parties concernent à la fois les travaux du AWG-LCA et du AWG-KP ; il s’agit des « questions-charnières », celles qui détermineront la continuation des activités menées sous le protocole de Kyoto (à titre d’exemple la proposition de l’Australie : « The AWG-LCA and the AWG-KP should apply the same methodologies and metrics to post-2012 mitigation actions » ) et qui de plus marqueront sur le fond le caractère plus ou moins fort, la nature plus ou moins contraignante, de la prochaine étape.

 

Documents

Propositions faites par les parties à la Convention sur la base du 1er § du Bali Action Plan :

http://unfccc.int/resource/docs/2008/awglca3/eng/misc02.pdf

http://unfccc.int/resource/docs/2008/awglca3/eng/misc02a01.pdf

GROUPES DE CONTACT ET CONSULTATIONS OFFICIEUSES DE L’AWG-LCA. APPORT DE RESSOURCES FINANCIERES ET DE COOPERATION TECHNIQUE (Extrait): Le groupe de contact, présidé par le président de l’AWG-LCA, Machado, s’est réuni le matin. Le délégué des Philippines, au nom du G-77/CHINE, a proposé la mise en place d’un mécanisme de souplesse fondé, entre autres, sur les principes: de l’accès direct au financement, de ressources nouvelles et supplémentaires et de prévisibilité. La NORVEGE a mis en relief sa proposition de vendre aux enchères les permis d’émissions, pour financer l’adaptation. Le MEXIQUE a proposé la création d’un fonds pour financer l’atténuation, l’adaptation et le transfert des technologies, avec des contributions apportées par toutes les parties et fondé sur les émissions de gaz à effet de serre, la démographie et le PIB. La SUISSE a parlé de sa soumission portant sur un plan de financement fondé sur le principe des responsabilités communes mais différenciées et celui du “pollueur payeur.” La REPUBLIQUE DE COREE a réitéré sa proposition portant sur des crédits de carbone au service de l’atténuation, a souligné sa similarité au MDP et a précisé qu’une part de la recette pourrait servir à financer l’adaptation.

L’UE a suggéré plusieurs éléments dans le cadre de l’apport de ressources financières: continuer à utiliser les mécanismes disponibles, comme la taxe MDP; améliorer le rôle des politiques nationales; et utiliser les marchés de carbone et des instruments financiers innovateurs.

Le JAPON a parlé de son Cool Earth Partnership et de ses démarches sectorielles en tant que moyens de déterminer les besoins financiers nécessaires à l’acquisition des technologies, sur une base sectorielle. L’INDE a souligné le besoin de financer les recherches et développement, la collaboration entre les pays industrialisés et les pays en développement, dans le domaine de la recherche technologique, et la suppression des barrières entravant le transfert des technologies.

L’Union européenne sous présidence française devra faire avancer ces négociations afin de prouver vis à vis des pays émergents et en développement l’engagement fort des pays développés dans le régime post 2012.

ADAPTATION ET MOYENS D’EXECUTION: Le vice-président de l’AWG-LCA, Cutajar, a invité les parties à se concentrer sur les cadres institutionnels pour l’adaptation, ainsi que sur la rationalisation et le relèvement de l’appui financier et technique. Il a mis en exergue les liens entre pauvreté et adaptation, et l’importance d’intégrer les effets climatiques dans les politiques qui traitent de la pauvreté. Les parties ont mis l’accent sur divers sujets, dont: le rapport élaboré par le Groupe d’experts du transfert des technologies et sa pertinence pour l’adaptation; la distinction entre l’adaptation aux chocs climatiques à court terme et les effets climatiques à long terme; l’importance de l’élaboration d’un outil pour la diversification économique; les avantages de la détermination des coûts de l’adaptation secteur par secteur; l’élaboration de technologies d’adaptation particulières pour les petits Etats insulaires en développement; et la cohérence, dans le financement, pour optimiser les ressources et pour en maximiser l’efficacité. Certaines parties ont proposé la mise en place d’un mécanisme d’assurance pour la gestion des risques climatiques (N.B. : objet également de la prochaine session), et de centres d’excellence régionaux pour la détermination des besoins en matière de financement, de transfert des technologies et de renforcement des capacités.

 

 

 

 

 

OMC – Cycle de Doha : « l’échec de l’un est l’échec de tous »

Guillaume ARÉOU

 

 

 

Les mois de juillet se succèdent et se ressemblent à Genève… Il y a tout juste deux ans, les négociations étaient rompues suite à la situation de blocage constatée par les membres du G6 (Voir Sentinelle n° 76 du 3 sept. 2006). Alors faut-il voir dans l’été 2008 le « remake » de l’été 2006 ? La réponse est négative même si le résultat final est identique.

La Conférence ministérielle informelle de juillet a fait suite à deux projets révisés de modalités sur l’agriculture et l’accès aux marchés pour les produits non-agricoles (« AMNA ») présentés au mois de mai dernier (Voir Sentinelle n° 150 du 25 mai 2008). La période de deux mois qui s’est écoulée depuis lors permit à l’ensemble des États membres d’examiner minutieusement les propositions mises sur la table. La France et l’Union européenne parlèrent d’une seule voix et affirmèrent que ces deux projets manquaient fondamentalement d’équilibre. L’enjeu pour les européens est en effet d’obtenir un meilleur accès sur le marché des biens et services des pays en développement en contrepartie de concessions significatives sur le dossier agricole. Or, le ministère des affaires étrangères françaises constatait encore que « l’agriculture européenne supportait un fardeau disproportionné ». Ce constat reflète les tensions existantes au sein de l’OMC sur le dossier agricole entre européens et américains. La Commission européenne s’est d’ailleurs inquiétée de nouveaux signes protectionnistes outre-Atlantique. La loi sur l’agriculture adoptée par les États-Unis en 2008 était clairement visée.

Le contexte précédent la rencontre estivale de Genève était donc tendue. Les États membres savaient que des concessions devraient être faites de part et d’autres. La pression provenait également du discours tenu par Pascal Lamy qui appelait chacune des délégations à faire son maximum dans les prochaines semaines. La réunion de juillet pouvait donc se résumer à l’expression coutumière suivante : ça passe ou ça casse ! (Voir en ce sens la déclaration du Commissaire européen au commerce, Peter Mandelson)

Les clés du succès étaient donc connues. L’agriculture et l’accès aux marchés des produits non-agricoles constituaient encore une fois les dossiers prioritaires. Il ne fallait toutefois pas occulter les domaines moins médiatiques mais tout aussi importants (commerce et environnement ; traitement spécial et différencié ; facilitation des échanges…). Une nouvelle base de travail était ainsi constituée avec la présentation le 10 juillet de nouveaux projets révisés de modalités sur l’agriculture et l’AMNA. Il s’agissait de la troisième révision opérée au cours de l’année 2008. Le texte sur l’agriculture prévoyait des opérations techniquement plus simples pour les ministres (Voir le guide non-officiel du projet révisé). Ce projet de modalités constituait une avancée dans la mesure où le nombre de questions restant à résoudre diminuait. Le socle des négociations sur l’agriculture restait cependant inchangé et concernait toujours les trois piliers originels : le soutien interne, l’accès aux marchés et les subventions à l’exportation.

Tout était donc réuni pour que les représentants présents à Genève finalisent un accord sur les modalités à la fin du mois de juillet. Comme l’affirmait Pascal Lamy, « le moment était venu de passer de la discussion à la négociation ». L’objectif de la réunion informelle était à la fois simple et ambitieux : établir des modalités pour l’agriculture et l’AMNA. Chacune des délégations se présentait ainsi à Genève avec la ferme intention de parvenir à un accord global sous fond de crise alimentaire et financière. L’échec des négociations n’étaient donc pas permis pour ne pas mettre à mal la légitimité du système commercial multilatéral.

Les négociations se sont déroulées en plusieurs phases. Selon les souhaits du Directeur général, les premières journées furent organisées autour de consultations sous diverses formes. Le « salon vert » constituait cependant le lieu principal des négociations où se retrouvaient un certain nombre de chefs de délégation. L’idée était de parvenir dans un premier temps à un consensus des principales puissances commerciales et d’informer par la suite les autres délégations de l’état de ces négociations en comité restreint. Pascal Lamy avait ainsi désigné des coordinateurs qui étaient chargés de faire le lien entre le « salon vert » et les autres délégations. Or, les États membres « exclus » de cette enceinte ont très vite interpelé le Directeur général du manque de transparence concernant les discussions tenues à l’intérieur du « salon vert ». Le sentiment d’exclusion et d’inefficacité était d’autant plus grand en l’absence de progrès substantiel. Pascal Lamy avait beau rappelé que toute proposition nécessitait l’unanimité, la méthode irrita. Ainsi, dès le troisième jour des négociations, le calendrier initialement établi fut modifié. La conférence d’annonce d’intentions sur les services fut reportée à une date ultérieure. Des discussions « à géométrie variable » ont donc été instituées.

La question de la méthode masquait en fait les difficultés sur le contenu des négociations. Pascal Lamy constatait que « sur certaines questions clés, les positions demeuraient trop éloignées ». Tout le problème résidait en fait dans la volonté politique de faire bouger les lignes. Malheureusement, il était clair que les priorités variaient d’une délégation à l’autre. Ainsi, de grandes difficultés subsistaient en matière agricole entre la partie inférieure et la partie supérieure d’un grand nombre de fourchettes. Des progrès devaient encore être réalisés par les États-Unis et les Communautés européennes sur le soutien interne global ayant des effets de distorsion. Il en était de même sur le dossier de l’AMNA où les avancées restaient modestes. Cette quatrième journée marqua ainsi un premier tournant dans les négociations. Il fut question pour la première fois d’un possible échec de cette conférence ministérielle informelle. La proposition Demarty, du nom du négociateur européen sur l’agriculture, constitua un des exemples significatifs de l’impasse dans lequel se trouvaient les négociations. La Commission européenne notait ainsi que « the negotiators were not prepared to take it [the Demarty proposal] ».

Le pessimisme gagna donc les esprits et se substitua à l’optimisme ambiant du début des négociations. Un électrochoc était donc nécessaire pour donner un nouveau souffle aux négociations. Pascal Lamy remplit parfaitement sa fonction en interpellant les représentants : « La situation, telle que je la vois, est critique, oscillant entre succès et échec ». Une réorganisation des réunions était donc indispensable pour que l’ensemble des délégations ait l’impression de participer pleinement aux négociations. Malgré les difficultés rencontrées, des avancées sensibles étaient enregistrées. Une convergence fut ainsi établie en matière agricole autour d’un abaissement de 70% des tarifs agricoles les plus élevés pour les pays développés. La question des tarifs de plus de 100% restait par contre en suspens. Un accord fut également trouvé au sujet du nombre de produits qui pourraient être désignés comme sensibles mais des divisions persistaient au sujet de l’ampleur du contingent tarifaire.

La semaine se concluait donc sur un bilan mitigé. Le Directeur général présentait un ensemble d’éléments issu des consultations. Il précisa aussitôt qu’il ne s’agissait pas « d’un produit final » mais d’une base « pour construire les convergences à venir ». Des progrès avaient été faits mais ils demeuraient insuffisants pour espérer atteindre l’objectif fixé. Les réactions des États membres furent mitigées. L’avis majoritaire fut plutôt négatif. Les intervenants s’accordaient à dire qu’il serait difficile d’accepter ces chiffres.

La fin de la semaine fut propice aux esprits positifs. Le 28 juillet, Pascal Lamy « exhortait les membres à accélérer le mouvement vers l’établissement de compromis ». Un accord semblait alors très proche puisque le Directeur général constatait qu’il existait « un très haut niveau de convergence sur beaucoup de sujets ». Un large accord était établi sur les produits qui seraient visés par le traitement applicable aux produits tropicaux. En ce qui concerne le traitement des produits sensibles pour les PED, le texte actuel devait être modifié et de nouvelles options seraient intégrées. Enfin, un consensus était trouvé autour des tarifs contingentaires. Les tarifs égaux ou inférieurs à 5% seraient éliminés tandis que les tarifs supérieurs à 5% feraient l’objet d’un abaissement de 50% ou d’une réduction restant à déterminer. Les négociations sur l’AMNA n’étaient pas en reste puisqu’un accord était trouvé pour garantir un accès aux marchés significatifs pour les pays les moins avancés. Le bout du tunnel n’était donc pas loin et des textes révisés étaient en chemin… Mais il faut croire que la lumière aperçue par les représentants et par le Directeur général n’était qu’une réalité illusoire. Un voile très fin distinguait cette illusion de la réalité. Il s’agit du mécanisme de sauvegarde spécial. Ce mécanisme permettrait aux PED d’accroître les tarifs de manière temporaire pour faire face à une poussée des importations ou à la chute des prix. Le blocage portait sur la situation dans laquelle le mécanisme de sauvegarde spécial relève les tarifs au-delà des engagements pris par les pays au cours du cycle de l’Uruguay. Ainsi, la frustration prédomina. Pascal Lamy notait : « Nous étions près de finaliser les modalités pour l’agriculture et l’accès aux marchés pour les produits non-agricoles […] mais nous n’avons pas pu parvenir à la convergence dans le domaine du mécanisme de sauvegarde spécial ».    

Alors encore une fois, les États membres se sont quittés sur un constat d’échec. Encore une fois, il a été dit qu’il fallait préserver les acquis de ces négociations. Les plus pessimistes diront que les États membres ont gâché une belle opportunité de démontrer la force et la légitimité du système multilatéral dans cette période de crise. Les plus optimistes ont déjà pris rendez-vous pour finaliser ce qui restera comme le plus long et le plus ambitieux cycle de négociations… 

 

Réactions

 

Australie :

« What has been particularly frustrating is that a deal was clearly within reach. There was only one issue relating to access to developing country markets that caused the deadlock ».

Belgique :

« Malgré l’échec de cette Conférence ministérielle, jamais autant de progrès n’ont été accomplis dans le domaine de la libéralisation progressive du commerce mondial ».

Communautés européennes :

« The present failure does not remove the case for progress, most obviously for the benefit of developing countries ».

 

Dossier de la Commission européenne sur les négociations sur le cycle de Doha:

http://ec.europa.eu/trade/issues/newround/doha_da/geneva08/index_fr.htm

http://ec.europa.eu/trade/issues/newround/doha_da/geneva08/update_en.htm

États-Unis :

« Regrettably, our negotiations deadlocked on the scope of a safeguard mechanism to remedy surges in imported agricultural products. […] in the face of a global food price crisis, we simply could not agree to a result that would raise more barriers to world food trade ». 

Norvège :

« We were well on the way to achieving a new trade deal. But in critical areas, the distance between key countries was simply too great ».   

Suède :

« In light of the collapse of the WTO talks it is even more important that we finalize the EPA agreements between the European Union and the ACP countries ».

Banque mondiale :

« There is too much at stake to let this problem derail a global trade package that could expand economic growth and opportunity by cutting cut subsidies drastically, lowering tariffs significantly, and opening up services markets ».

Commonwealth :

« It is very unfortunate that at a time of global concerns, especially over food, fuel and financial turbulence, the member states of the WTO could not produce a collective outcome ».

 

 

Pour voir l’ensemble des déclarations des délégations :

http://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/meet08_statements_f.htm

Conférences d’ouverture et de clôture des débats (audio):

Jour 1 :

http://www.wto.org/audio/2008_07_21_tnc_opening.mp3

http://www.wto.org/audio/2008_07_21_tnc_closing.mp3

Jour 2 :

http://www.wto.org/audio/2008_07_22_tnc_opening.mp3

http://www.wto.org/audio/2008_07_22_tnc_closing.mp3

Jour 3 :

http://www.wto.org/audio/2008_07_23_tnc_opening.mp3

http://www.wto.org/audio/2008_07_23_tnc_closing.mp3

Jour 4 :

http://www.wto.org/audio/2008_07_24_tnc_opening.mp3

http://www.wto.org/audio/2008_07_24_tnc_closing.mp3

Rapport du ministre norvégien des affaires étrangères :

http://www.wto.org/audio/2008_07_24_tnc_gahr_store.mp3

Jour 5:

http://www.wto.org/audio/2008_07_25_tnc_opening.mp3

http://www.wto.org/audio/2008_07_25_tnc_closing.mp3

Jour 6 :

http://www.wto.org/audio/2008_07_26_tnc_opening.mp3

http://www.wto.org/audio/2008_07_26_tnc_closing.mp3

Jours 7-8 :

http://www.wto.org/audio/2008_07_28_tnc_opening.mp3

Jour 9:

http://www.wto.org/audio/2008_07_29_tnc_dgstat.mp3

http://www.wto.org/audio/2008_07_29_pc_lamy.mp3

Jour 10 :

http://www.wto.org/audio/2008_07_30_tnc_dgstat.mp3

Négociations sur l’agriculture (mise à jour du texte)

http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/chair_texts08_f.htm

Rapport du Comité de l’agriculture après les négociations

http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/chair_texts_11aug08_f.doc

Négociations sur l’AMNA (mise à jour du texte)

http://www.wto.org/french/tratop_f/markacc_f/markacc_chair_texts07_f.htm

Rapport du Groupe de négociations sur l’accès aux marchés

http://www.wto.org/french/tratop_f/markacc_f/chair_texts_12aug08_f.pdf

 

 

 

Archive

 
 

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2006

 

2005


La Banque mondiale approuve l’investigation de la requête pour inspection relative au projet d’infrastructure routière à Santa Fe en Argentine

Céline Bada

 

 

 

 

Le 2 mai 2008, le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé le rapport du Panel d’inspection recommandant l’inspection de l’action de la Banque dans le cadre du projet d’infrastructure routière à Santa fe (Argentine). Le rapport du Panel portait sur une requête formulée par M. Hector E. Jullier, Mme Ana Rosa Tizianel et dix autres personnes affectées par la mise en œuvre du projet d’infrastructure routière à Santa Fé en Argentine (Prêt BIRD pas.7429—AR).

Le Panel d’inspection de la Banque mondiale, organe indépendant de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et de l’Association internationale de développement (AID), est habilité à recevoir « des demandes d’inspection qui lui sont présentées par une partie affectée, autre qu’un particulier (communauté de personnes, organisation, association, société ou autre groupe d’individus), sur le territoire de l’emprunteur ». Cette compétence résulte en effet des résolutions communes n°93-10 du Conseil d’administration de la BIRD et n°93-6 du Conseil d’administration de l’IDA.

Suivant la procédure aménagée par ces textes (cf. Résolution n°IBRD 93-10 ; n°IDA 93-6, « Panel d’inspection de la Banque mondiale », 22 septembre 1993, paragraphe 19), les requérants soutenaient que leurs intérêts étaient menacés par les expropriations et inondations engendrées par la réalisation du projet, «préjudice dans la mesure où il pourrait entraîner la violation par la Banque de ses politiques et procédures, en particulier OP/BP 4.01 sur « l’Evaluation environnementale » et OP/BP 4.12 sur la « Réinstallation involontaire de personnes ». Ils invoquaient également le non respect des politiques opérationnelles OP 1.00 sur la réduction de la pauvreté, OP/BP 13.05 sur la supervision des projets.  Etaient également remise en question l’insuffisance des consultations et échanges d’informations avec les populations de la zone touchée par le projet.

Après avoir examiné la recevabilité de la requête, le Panel a transmis la demande à la Direction de la Banque. Dans un délai de 21 jours, les administrateurs ont répondu aux plaintes formulées par les requérants. Le Panel devait dans un second délai de 21 jours suivant la réponse des administrateurs, apprécier la recevabilité de la requête et se prononcer sur l’opportunité de procéder à une enquête. Des modifications substantielles étant intervenues dans le cadre de réalisation du projet (remaniement ministériel du gouvernement de la Province de Santa Fé et changements dans l’unité d’exécution du projet), ce délai a été différé de 90 jours. Dans un rapport soumis au Conseil d’administration le 18 avril 2008 (Rapport n°43350-AR), le Panel a conclu à la recevabilité de la requête et à l’admissibilité des requérants. Conformément au paragraphe 13 de la résolution de 1993, il a également examiné dans quelle mesure la direction de la Banque avait « pris des mesures adéquates pour se conformer aux politiques et procédures de la Banque ». Ainsi « le Panel a noté que, dans une communication, le Conseil d’administration avait exposé les grandes lignes d’actions qu’il envisageait d’entreprendre pour améliorer la transparence des informations se rapportant aux terres concernées par le projet (cartes des sols, les données relatives au cadastre), pour améliorer la capacité de construction pour la réinstallation, et améliorer les consultations, veiller au paiement de compensation, garantie un examen continu de la conception du Projet ».

Il a cependant recommandé que la requête déposée donne lieu à une enquête précisant que celle-ci « tiendrait compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre des actions mentionnées dans la réponse du Conseil d’administration, ainsi que des autres actions menées pour répondre aux préoccupations des demandeurs ». En particulier, « l’enquête mettrait l’accent sur les questions soulevées dans la requête et restant en suspens, en particulier celles liées à la conception de la route et aux risques d’inondation, ainsi que les questions relatives à la transmission d’informations et aux consultations des personnes touchées par le projet quant à la réinstallation et à l’environnement ». Afin d’être effective, cette recommandation devait encore être confirmée par une décision des administrateurs, approbation qui est intervenue le 2 mai 2008. Le Panel pourra ainsi procéder à une enquête plus approfondie des questions soulevées dans sa recommandation.

L’étude de cette décision permet de s’arrêter sur les particularités du mécanisme de contrôle instauré par la Banque mondiale à travers la création du Panel voulu comme un organe indépendant, aux droits qu’ouvre cette procédure aux particuliers, et à son impact sur l’autorité des politiques internes de la Banque.

 

Le Panel d’inspection de la Banque, un organe indépendant

Tant la définition du mandat du Panel que sa composition, témoignent du souci de faire de cet organe une structure indépendante au sein de la Banque : investis de mandats quinquennaux non reconductibles, les trois membres du Panel, désignés en fonction de leurs compétences (cf. Résolution n°IBRD 93-10 ; n°IDA 93-6, « Panel d’inspection de la Banque mondiale », 22 septembre 1993, paragraphe 4) . Ces mandats ne sont pas effectués simultanément mais sont au contraire échelonnés suivant les modalités définies par les résolutions de 1993.

Néanmoins, cette indépendance apparaît toute relative au regard des attributions du Panel et des conditions de mise en œuvre de son mandat. Le Panel reste un organe de la BIRD et de l’AID et à ce titre, ses membres sont désignés par les administrateurs de ces institutions sur proposition du Président –sur ce point, rappelons d’une part que la participation d’un Etat à la BIRD conditionne son adhésion à l’AID, et d’autre part que les administrateurs ainsi que le Président de la BIRD sont ex officio administrateurs et Président de l’AID–. De même, l’inspection du Panel est subordonnée à l’approbation du Conseil d’administration de la Banque qui juge finalement de l’opportunité de procéder à une enquête (cf. Résolution n°IBRD 93-10 ; n°IDA 93-6, « Panel d’inspection de la Banque mondiale », 22 septembre 1993, paragraphe 19). Enfin, les recommandations formulées par le Panel à l’issue de l’inspection, acquièrent une valeur exécutoire du fait de leur intégration dans la décision finale du Conseil d’administration. En effet, au terme de son inspection, le Panel soumet, à la Direction et au Conseil d’administration de la Banque, un rapport comportant ses conclusions quant au respect par l’institution de ses politiques. La Direction dispose alors d’un délai pour répondre aux recommandations du Panel et proposer éventuellement des mesures correctives. Enfin, c’est aux vues des conclusions du Panel et de la réponse de la Direction, que le Conseil d’administration adoptera une décision finale arrêtant les mesures que prendra la Banque.

Il apparaît donc que la direction de la Banque dispose d’une maîtrise importante du déroulement de la procédure.

 

Les droits ouverts aux particuliers dans le cadre de la procédure d’inspection

La création du Panel accompagne la mise en œuvre, par les institutions de Bretton Woods, des principes de transparence et de responsabilisation participant de la bonne gouvernance. Dans le cadre du mécanisme d’inspection, le Panel peut être saisi par un     administrateur, par le Conseil d’administration de la Banque dans son entier, ou par un groupe de particuliers. Ces derniers sont habilités à saisir le Panel dans l’hypothèse où leurs intérêts seraient lésés ou susceptibles d’être lésés par la conception et la réalisation de d’un projet financé par la Banque. Il faut de plus que le préjudice invoqué par les requérants résulte d’une violation ou d’un manquement aux procédures et politiques régissant le fonctionnement et les activités de la Banque mondiale. Il en ressort qu’à travers ce mécanisme d’inspection du Panel, des droits sont ouverts dans le chef des particuliers dans la mesure où cette procédure implique que leurs intérêts soient garantis par les politiques de la Banque. Il leur importe donc, au même titre que les organes de la Banque –les administrateurs et le Conseil d’administration–, que ces règles soient respectées. A cet égard, il convient de souligner le souci de l’institution de composer avec les exigences de transparence : durant la procédure d’inspection, les décisions des administrateurs, les réponses de la Direction ainsi que les recommandations et conclusions du Panel sont communiquées aux requérants dans un délai déterminé par les résolutions de 1993 ; de plus les rapports du Panel font l’objet de publications. (cf. Résolution n°IBRD 93-10 ; n°IDA 93-6, « Panel d’inspection de la Banque mondiale », 22 septembre 1993, paragraphes 19, 23 et 25). Il faut enfin lier le mécanisme de contrôle du Panel d’inspection à la politique d’information de la Banque mondiale, ensemble des règles régissant l’accès du public aux documents de travail de l’institution et la mise à disposition d’informations sur les activités de la Banque.

L’on pourrait alors conclure à la reconnaissance d’une personnalité juridique internationale de l’individu. Il est en effet possible d’identifier dans ce mécanisme les trois critères « alternatifs ou cumulatifs [permettant]  d’appréhender la capacité de chaque objet de droit et en déduire l’existence d’une personnalité juridique justifiant la qualité de sujet de droit» (cf. Patrick Dailler, Alain Pellet, Droit international public, L.G.D.J, 7e édition, p. 651).

Il s’agit en premier lieu de « la participation directe ou indirecte à l’élaboration des normes qui s’appliquent à la personne considérée ». Dans la mesure où les individus auteurs de la requête proposent leur interprétation de ce qu’est le droit interne de la Banque et invitent le Panel à infléchir ou confirmer cette position, ils contribuent indirectement à la détermination du sens des politiques et procédures régissant l’institution.

Un second critère est « le droit de revendiquer le respect [de ces normes] dans les rapports entre sujets de droit dans un rapport contractuel ou avec l’appui de la puissance publique ». Ici réside l’originalité du mécanisme mis en œuvre au sein de la Banque, puisque dans un cadre restreint –la relation contractuelle entre un Etat membre emprunteur et la Banque–, les individus peuvent défendre leurs intérêts lésés du fait de la violation des politiques de la Banque.

« Le droit de recourir à des tiers (administration, juridiction) pour en imposer le respect » constitue le troisième critère. De nouveau, la spécificité du mécanisme d’inspection de la Banque mondiale doit être souligné puisqu’il constitue une adaptation plus souple de cette proposition. D’une part, il s’agit d’un mécanisme de contrôle du respect du droit institutionnel de la Banque par les agents de cette institution (ni les Etats membres de la Banque mondiale ni leurs ressortissants ne sont concernés) ; d’autre part, le rôle du Panel consiste moins à « imposer », c’est-à-dire contraindre au respect, qu’à renforcer la légitimité des règles internes de la Banque mondiale. Plus particulièrement, la passerelle du Panel d’inspection participe du dialogue que les IFI s’efforcent d’établir avec la société civile.

Il apparaît néanmoins que l’intermédiaire étatique ne disparaît pas totalement dès lors que ce mécanisme n’est ouvert qu’aux populations résidant sur le territoire de l’Etat emprunteur, donc membre de la Banque. Les droits reconnus aux particuliers découlent des politiques de l’institution et des résolutions de 1993 adoptées par les organes décisionnels de l’institution au sein desquels siègent les Etats membres.

 

Le renforcement de l’autorité juridique du droit interne de la Banque

Les procédures et politiques de la Banque constituent le droit applicable dans le cadre du mécanisme de contrôle mis en œuvre avec le Panel. Elles forment les règles de fonctionnement interne de l’institution liant son personnel notamment dans le cadre de la mission d’assistance de la Banque mondiale. La conception, l’exécution et l’évaluation des projets de développement étant effectuées en collaboration avec l’Etat emprunteur, ceux-ci sont également liés par ces politiques, dans le cadre du processus de prêt.

La procédure aménagée devant le Panel d’inspection permet finalement d’élargir encore le champ des destinataires ainsi que la portée juridique de ces règles puisqu’elle ouvrent des droits au particuliers et constituent indirectement un instrument de contrôle du respect par les Etats emprunteurs des politiques de la Banque. Aux termes des résolutions de 1993, ceux-ci ne peuvent faire l’objet de l’inspection du Panel, toutefois, l’Etat emprunteur étant étroitement associé au cycle de projet (processus de conception, d’exécution et d’évaluation du projet financé par la Banque), il est indirectement concerné par les observations énoncées par le Panel à l’occasion de ses investigations.

 

Ressources web à consulter sur ce sujet

§                       Site officiel du Panel d’inspection de la Banque mondiale

§                       Manuel opérationnel de la Banque mondiale

§                       Documents relatifs au projet  d’infrastructure routière à Santa fe (Argentine)

- Argentine, le projet d’infrastructure routière de la province de Santa fe, 13/02/2007.

§                       Documents relatifs à la procédure engagée devant le Panel d’inspection

- Panel d’inspection,  Avis d'enregistrement de la Requête, 19/10/2007, Rapport n° 41219.

- Panel d’inspection, Report de la date de distribution du rapport du Panel d’inspection sur la recevabilité et l’admissibilité de la requête,  21/12/2007, Rapport n° 41998.

§                       Le Panel d’inspection, instrument de bonne gouvernance de la Banque mondiale

- PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 2002. Voir en particulier le Chapitre 5 : « Approfondir la démocratie au niveau mondial », p. 101. 

 


 

Trois nouvelles lois modifient le secteur maritime panaméen.

PINCOVAI Edith

 

 

Le Panama vient de se doter de nouvelles lois relatives au secteur maritime qui introduisent d’importantes évolutions dans la législation de la 1ère flotte mondiale. En effet, le 6 août, le Président panaméen a entériné la loi n°55 relative au commerce maritime, la loi n°56 relative aux ports maritimes, ainsi que la loi n°57 concernant la marine marchande. L’objectif de la République de Panama est de consolider son secteur maritime, afin que le Panama apparaisse comme un « Centre international de services maritimes » (communiqué). Il s’agit donc pour les autorités en place d’améliorer la compétitivité du pavillon panaméen, ce qui dépend de plus en plus des garanties qu’il peut apporter en termes de sécurité maritime. Les lois relatives au commerce maritime ainsi que celle relative aux ports sont déjà en vigueur ; la loi relative à la marine marchande entrera en vigueur le 7 février 2009.

La loi concernant le commerce maritime tend à offrir de meilleures conditions aux créanciers hypothécaires, il s’agit donc pour majeure partie d’une réforme du contrat d’assurance maritime. Quant à la loi générale des ports maritimes, il s’agit pour la présidence d’un moyen de régulation du système maritime en promouvant  « un marché ouvert et libre d’exclusivité » (voir). A cette fin, un système de fond provenant des concessionnaires sera déployé à l’ intention des plus petits ports.

Les évolutions législatives panaméennes en matière d’immatriculation des navires et de sécurité maritime sont contenues dans la loi relative à la marine marchande. L’objectif du texte de loi est de faciliter l’immatriculation sous pavillon du Panama tout en intégrant dorénavant les apports des conventions internationales ratifiées par le Panama. Ce pavillon est régulièrement qualifié de complaisance ou de libre immatriculation et il est de notoriété publique que le Panama continuait à accepter dans son registre tout type de navire, y compris ceux ayant plus de vingt ans. Le nouveau texte de loi prévoit une modification en la matière. En effet, la Direction Générale de la Marine Marchande (DGMM) au sein de l’Autorité maritime du Panama (AMP) pourra en considération de la condition et de l’âge du navire refuser son immatriculation (article 5.3). D’ailleurs en matière d’ancienneté du navire, après que la  dernière liste du Paris Mémorandum of understanding (Paris Mou) ait relayé le Panama de la liste grise à la liste noire, la DGMM a rendu obligatoire l’inspection de tous navires de plus de 20 ans, avant leurs entrées dans les ports concernés par le Paris Mou et a permis dans certaines conditions l’éviction de navires du registre (Voir). L’immatriculation au registre panaméen reste sans condition de nationalité pour le propriétaire, cependant certaines nouvelles considérations seront prises en compte (article 5.3), telles  les normes relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution, aux actes illicites, au trafic de personnes, aux blanchiments de capitaux, et aux violations des conditions de travail des gens de mer. La loi n°57 a pour intérêt de renforcer les compétences de l’AMP en cas de violation des ces normes. Ainsi sont notamment susceptibles d’être dorénavant sanctionnés par la DGMM les propriétaires de navires, les navires, les armateurs, les entités auxiliaires et autres intervenants (article 135).

Un autre élément contenu dans cette loi peut apparaitre intéressant du point de vue de l’attractivité. Un élément original que l’on trouve à travers la personne du capitaine de navire. Dans la plupart des législations, comme en France par exemple, bien que le capitaine soit, au titre de l’une de ces fonctions, un officier d’état civil, il ne peut toutefois pas célébrer de mariage à bord du navire, cette fonction étant limitée à l’urgence (acte de décès, acte de naissance). Or, la loi relative à la marine marchande autorisera le capitaine à célébrer des mariages en mer en réduisant à néant les formalités au sol telles la publication des bans, les certificats de santé (article 170).

Ces trois nouvelles lois, et surtout celle relative à la marine marchande permettent de répondre aux exigences des opérateurs du secteur maritime et notamment à celles des armateurs qui recherchent de plus en plus des pavillons de « qualité », garantissant une certaine sécurité maritime et surtout, leur garantissant une entrée dans l’ensemble ports. Afin de maintenir sa flotte au premier rang mondial, et après avoir basé son attractivité sur une fiscalité attirante et des avantages sociaux, il est devenu crucial pour le Panama de travailler sur l’attractivité de son pavillon à travers la sécurité maritime. Certains armateurs japonais (60% de la flotte est sous contrôle japonais) avaient d’ailleurs menacé de dépavilloner massivement leur flotte si le Panama ne réalisait pas de progrès en termes de sécurité maritime. Ces nouvelles lois étaient donc très attendues et interviennent, comme il a été expliqué plus haut, peu de temps après que le Paris Mou ait relégué le Panama à la liste noire. A ce propos il est intéressant de comparer les dernières listes du Paris Mou (liste 2007) (Europe/Canada/Russie) et du Tokyo Mou (liste 2007) (Asie/Pacifique) issues de leur rapport de 2007, et de constater que dans la liste du Paris Mou, le Panama figure dans la liste noire dans la catégorie « medium risk », alors que dans la liste du Tokyo Mou le Panama figure dans la liste blanche soit parmi les bons élèves.

 

 

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Signature, entre la Chine et le Japon, d’un accord sur l'exploration commune du gisement de gaz de Chuanxiao en Mer de Chine méridionale

Michel DJIMGOU DJOMENI

 

 

Les divergences de vue sur le tracé des frontières, qu'elles soient terrestres ou maritimes, constituent l'une des principales pierres d'achoppement des relations internationales contemporaines. Ces divergences s’accusent lorsque les zones frontalières concernées sont potentiellement ou réellement riches en ressources naturelles. Le différend sino-japonais sur le tracé de la frontière maritime en mer de Chine méridionale illustre bien cet état de fait. Entre la Chine et le Japon, le contentieux sur le tracé de la frontière en mer de Chine orientale dure au moins depuis la fin de la seconde Guerre mondiale. Le 18 mai 2008, ces deux Etats que peu de choses prédisposaient à l’entretien de relations pacifiques aux lendemains du deuxième conflit mondial ont trouvé, dans le droit international, les moyens de surmonter les difficultés de coopération, dans le contexte d’un accroissement des besoins en ressources naturelles, surtout en hydrocarbures. En effet, le 18 mai 2008, le Japon et la Chine ont signé un accord sur l'exploitation commune de gisements de gaz dans la mer de Chine orientale. La signature de cet accord qui intervient au moment où les parties font une application divergente de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, est le fruit d’un véritable consensus qui permet désormais l’exploitation du gisement de gaz de Chuanxiao.  

 

Un accord signé dans le contexte d’une application divergente du droit de la délimitation des frontières maritimes

La signature de cet accord est une grande victoire diplomatique pour les deux Etats, au regard des divergences qui caractérisent l’application que les deux Etats font du droit international relatif à la délimitation des frontières maritimes. Le Japon tient mordicus au tracé d’une ligne médiane en mer de Chine méridionale. Pour cet Etat, la frontière entre son voisin chinois et lui suit une ligne médiane qui divise l’espace marin qui les sépare en deux parties couvrant leurs zones économiques exclusives. La Chine quant à elle tire argument du principe de l’établissement des droits souverains de l’Etat côtier sur le prolongement naturel de son plateau continental. Aussi, de l’avis de la Chine, ses droits souverains couvrent-ils toute la région querellée, compte tenu de ce que la plaque continentale chinoise est caractérisée par un prolongement naturel vers le large.

Sur ces différentes positions, la Déclaration du Vice-Ministre chinois des affaires étrangères est édifiante. Aux lendemains de la signature de l'Accord et afin de rasséréner ceux de ses compatriotes qui estimaient que leurs dirigeants ont bradé leurs richesses au Japon, le diplomate chinois indique que la Chine ne reconnaît pas « la soi-disant ligne médiane » du Japon, et qu'il n'est pas question de tracer une ligne médiane entre les deux Etats. («  China does not recognize the so-called "median line" of Japan and there does not exist the issue of drawing the "median line" between China and Japan. »)

  

Un accord assis sur un triple consensus

C’est au prix d’ardues négociations que les parties sont parvenues à l’accord du 18 mai 2008. En 2004 déjà, les deux Etats étaient avancés dans les pourparlers sur le différend frontalier en mer de Chine méridionale. Les pourparlers avaient pris un tour décisif lorsque, du 17 au 18 avril 2008, au cours de la visite (d’évaluation de la coopération sino-japonaise) en République populaires de Chine, du Ministre japonais des affaires étrangères M. Nobutaka Machimura, les deux parties décident d’accélérer les négociations sur l’exploitation des ressources naturelles des zones frontalières querellées (Voir le Résumé du Rapport d’évaluation, disponible sur le Site Internet du Ministère japonais des Affaires Etrangères).  Cet accord est le fruit d’un consensus sur trois points.

(1)         La volonté commune de faire de la mer de Chine orientale une mer de paix, de coopération et d'amitié. Ce consensus était d’ailleurs  prévisible puisqu’au cours de la Visite du Président Chinois Hu Jintao au Japon en début mai 2008, les Chefs d'Etat chinois et japonais avaient, le 7 mai 2008, fait une Déclaration conjointe sur la promotion des relations mutuellement bénéfiques et basées sur des intérêts stratégiques communs ("Mutually Beneficial Relationship Based on Common Strategic Interests"). Dans cette Déclaration conjointe, les deux Chefs d'Etat s'engageaient à faire de la mer de Chine orientale, une « mer de paix, de coopération et d'amitié » ("Sea of Peace, Cooperation and Friendship.") (Voir Point 6, alinéa 3 de la Déclaration conjointe) ;

(2)         le choix d'un gisement pour une exploitation commune sans préjudice des prétentions territoriales des deux Etats sur leurs frontières maritimes et enfin ;

(3)         le consentement du japon de participer à l'exploitation du gisement concerné, dans le respect de la législation chinoise relative à l'exploitation offshore de ressources pétrolière avec des entreprises étrangères.

Au regard de ces différents points, il apparaît que les parties ont décidé de mettre, temporairement au moins, une sourdine à leurs prétentions territoriales. Mais dans le cas précis du gisement de Chuanxiao, il s’avère que la Chine avait soumis la signature de l’accord à la condition que le Japon reconnaisse les droits souverains de son voisin chinois sur ledit gisement, condition que l’Empire nippon semble voir accepté.

  

Le Gisement couvert par l'accord du 18 mai 2008

L'exploitation commune prévue par l'accord porte sur le gisement de Gaz de Chuanxian (Chuanxiao pour les chinois, Shirakaba pour les japonnais). Au cours des négociations, le Japon avait souhaité que l'exploitation commune porte sur quatre gisements. Les parties ne purent s'entendre que sur celui de Chuanxiao, à quelques encablures de ce que les japonais considèrent comme étant la ligne médiane. Il importe de noter que les parties ont eu soin de ne pas d'inclure dans le champ d’application de leur accord, le gisement de Asunaro. En effet, ce gisement est situé près du tri-point sino-coréo-japonnais, où les frontières maritimes entre le Japon, la Chine et la Corée du Sud ne sont pas encore délimitées. C’est donc pour éviter une intervention ou mieux, une opposition de la Corée du Sud - qui y aurait vu une menace contre ses intérêts - que les hautes parties contractantes se sont gardées d’inclure le gisement de Asunaro, gisement par ailleurs situé non loin de la zone de développement conjoint établie par le Japon et la Corée du Sud.

C’est le lieu d’indiquer que l’exploitation commune des ressources marines est l’une des techniques permettant à des Etats qui n’arrivent pas à s’entendre sur le tracé de leurs frontières maritimes de tirer partie des richesses du milieu marin sans porter préjudice à leurs prétentions territoriales. De nombreux Etats l’ont déjà utilisé, et en Afrique on peut, à cet égard, saluer les initiatives prises par le Nigeria et Sao Tomé et Principe, le Sénégal et la Guinée Bissau, et enfin le Nigeria et la Guinée Equatoriale./-

 

 

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Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée/ Le Sommet de Paris (13 juillet 2008)

Florina COSTICA

 

 

 

 

Le Conseil européen du 13-14 mars 2008 avait approuvé le principe d’une Union pour la Méditerranée intégrée au Processus de Barcelone (voir Sentinelle 141), en apaisant ainsi les tensions que cette initiative politique avait engendré entre la France et le reste de l’UE. La Commission avait présenté le 20 mai 2008, au Parlement et au Conseil, une communication sur la future architecture de l’Union pour la Méditerranée qui prévoyait son intégration (et non plus une concurrence) au Processus de Barcelone, exprimé d’ailleurs dans son appellation officielle de "Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée" (UPM).

Le 13 juillet 2008 s’est tenu à Paris le premier Sommet de l’Union pour la Méditerranée dans sa nouvelle version, réunissant 43 chefs d’Etats et de gouvernement dont les 27 Etats membres de l’UE, 12 de leurs 13 partenaires euro méditerranéens (l’Albanie, l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Mauritanie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Autorité palestinienne), ainsi que la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Principauté de Monaco et le Monténégro. Le colonel libyen Kadhafi n’a pas répondu à l’appel du président français, tandis que le roi du Maroc, Mohammed VI, a été représenté par son frère (voir dossier de presse sur le site de la présidence française de l’UE).

Le « moment fort » du Sommet méditerranéen de Paris a été sans doute la position sur la question du conflit israélo-palestinien. A la fin du Sommet, le ministre des Affaires étrangères français, M. Kouchner, aurait indiqué que le texte final de la déclaration commune devrait être « encore un peu corrigé » en raison d’un « dernier blocage entre Israéliens et Palestiniens sur le concept d’Etat- nation ». Il semblerait que la partie palestinienne aurait essayé sans succès d'introduire une référence directe à l'Initiative de la Ligue arabe de 2002 qui conditionne la normalisation des relations avec Israël à la création négociée d'un Etat palestinien sur la base des frontières de 1967. De leur côté, les Israéliens auraient tenté d'ajouter au texte une formulation visant à exclure préventivement tout retour de réfugiés palestiniens en Israël, alors que les palestiniens considèrent que la question relève de la négociation en cours. Au final, la rédaction finale de la déclaration commune, relâchée deux jours après le Sommet, abouti dans son point 7 à la formulation suivante : « Les chefs d'Etat ou de gouvernement réaffirment leur soutien au processus de paix israélo-palestinien, comme mentionne lors de la réunion ministérielle euro méditerranéenne tenue a Lisbonne en novembre 2007, et conformement au processus d'Annapolis. Ils rappellent que la paix au Proche-Orient requiert une solution globale et se réjouissent, a cet égard, de l'annonce selon laquelle la Syrie et Israël ont engage des pourparlers de paix indirects sous les auspices de la Turquie, conformement aux termes de référence de la conférence de Madrid pour la paix ». Trois jours après le Sommet, le 16 juillet, l’UE annonce son intention de jeter les bases d’un partenariat renforcé avec l’Israël. L’Autorité palestinienne reçoit, le 20 août, une nouvelle enveloppe communautaire de 40 millions d’euros.

Cela aurait pu être pire : un peu plus d’un mois avant le Sommet, lors d’une réunion  à Tripoli des Chefs d’Etat arabes (l’Algérie, la Tunisie, la Libye, le Maroc, la Syrie et la Mauritanie), le colonel Kadhafi aurait qualifié le projet méditerranéen de  « manœuvre pour casser l’unité arabe ». Ses propos repris par la presse auraient indiqué que : « L’Union Européenne veille sur son unité et a rejeté fermement l’initiative de notre cher ami Sarkozy. La Ligue arabe n’acceptera de même pas plus de disperser ses rangs et de détruire son unité », en ajoutant que « Les pays arabes ne sont ni des affamés ni des chiens pour qu’ils nous jettent des os. Ce sont eux qui ont besoin de nos richesses et de notre pétrole ». La réunion de Tripoli aurait dû adopter une position commune concernant l'adhésion des pays arabes de la rive de la Méditerranée au projet de méditerranéen : l’absence du colonel Kadhafi et la présence des autres 4 pays du Maghreb arabe est une « bille blanche » pour l’UE et pour la diplomatie française. Le discours du président français lors du Sommet n’ont pas manqué de le souligner : « "Il faut que chacun fasse un effort sur lui-même comme les Européens l'ont fait pour mettre un terme à l'engrenage fatal de la guerre et de la violence [...] Ce que nous avons su faire, il n'y a aucune raison que les peuples de la Méditerranée ne le réussissent pas […] C'est ensemble que nous allons construire la paix en Méditerranée, comme hier nous avons construit la paix en Europe  ». Le président français s’est dit aussi « ému de voir dans la même salle autant de chefs d'Etat arabes et le Premier ministre israélien […]» (voir le dossier AIDH : l'Union pour la Méditerranée officiellement constituée)

Les 33 points de la déclaration commune du Som