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CDI : deuxième partie de la 60e session
Sarah CASSELLA
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Sommaire
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La
Commission du droit international a conclu les travaux de sa
60e session, à l’occasion de laquelle elle a
adopté, après six années de travail, les projets d’articles
relatifs au droit des aquifères transfrontières, qui
devraient faire l’objet d’une convention internationale. La
CDI a élu Sir Michael Wood (Royaume-Uni) afin de remplacer
M. Ian Brownlie, suite à la démission de ce dernier. |
Le Président du Comité de rédaction, M. Comissario Afonso, a
présenté un rapport additionnel
(A/CN.4/L.739 et Corr.1), présentant le texte des
projets de directives 2.6.5, 2.6.11, 2.6.12 et 2.8 adoptés à titre
provisoire par le Comité de rédaction le 5 juin 2008. La
Commission a examiné le rapport et a adopté les projets de
directives suivants :
-
2.6.5 : Auteur,
-
2.6.11 : Non-exigence de la confirmation d'une objection faite
avant la confirmation formelle de la réserve,
-
2.6.12 : Exigence de la confirmation d'une objection formulée
avant l'expression du consentement à être lié par le traité,
-
2.8 : Formes d'acceptation des réserves.
Le Rapporteur spécial, M. Alain Pellet, a présenté son
13e rapport (A/CN.4/600),
qui constitue en réalité la deuxième partie du 12e
rapport, relative aux réactions aux déclarations interprétatives.
Il précise le régime des déclarations interprétatives simples et
des déclarations interprétatives conditionnelles, en distinguant
leurs effets juridiques de ceux des réserves aux traités. La
Commission a examiné le 13e rapport du Rapporteur
spécial. Elle a renvoyé les projets de directives 2.9 à 2.9.10 au
Comité de rédaction.
Le Président du Comité de rédaction a présenté la
dernière partie du rapport (A/CN.4/L.740)
et la CDI a pris note de ce rapport. La Commission a adopté le
Chapitre VI de son rapport, qui inclut le commentaire des projets
de directives suivants :
-
2.1.6 : Procédure de communication des réserves,
-
2.1.9 : Motivation,
-
2.6.5 : Auteur,
-
2.6.6 : Formulation conjointe,
-
2.6.7 : Forme écrite,
-
2.6.8 : Expression de l’intention d’empêcher l’entrée en vigueur
du traité,
-
2.6.9 : Procédure de formulation des objections,
-
2.6.10 : Motivation,
-
2.6.11 : Inutilité de la confirmation d’une objection faite avant
la confirmation formelle de la réserve,
-
2.6.12: Exigence de la confirmation d’une objection formulée avant
l’expression du consentement à être lié par le traité,
-
2.6.13: Délai de formulation d’une objection,
-
2.6.14: Objections conditionnelles,
-
2.6.15 : Objections tardives,
-
2.7 : Retrait et modification des objections aux réserves,
-
2.7.1 : Retrait des objections aux réserves,
-
2.7.2 : Forme du retrait des objections aux réserves,
-
2.7.3 : Formulation et communication du retrait des objections aux
réserves,
-
2.7.4 : Effet du retrait d’une objection sur la réserve,
-
2.7.5 : Date d’effet du retrait d’une objection,
-
2.7.6 : Cas dans lesquels l’Etat ou l’organisation internationale
auteur de l’objection peut fixer unilatéralement la date d’effet
du retrait de l’objection à la réserve,
-
2.7.7 : Retrait partiel d’une objection,
-
2.7.8 : Effet du retrait partiel d’une objection,
-
2.7.9: Aggravation d’une objection à une réserve,
-
2.8: Formes d’acceptation des réserves.
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Protection des personnes en cas de
catastrophe |
Le rapporteur spécial, M. Eduardo Valencia-Ospina, a présenté son
rapport préliminaire (A/CN.4/598).
À sa 59e session, en 2007, la Commission a décidé
d’inscrire à son programme de travail le sujet intitulé «
Protection des personnes en cas de catastrophe » et nommé l’actuel
Rapporteur spécial. Ce dernier a consulté les représentants des
organisations gouvernementales et non gouvernementales
intéressées, notamment le Représentant du Secrétaire général pour
les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre
pays, le Sous-Secrétaire général aux affaires humanitaires et
Coordonnateur adjoint des secours d’urgence (Bureau de la
coordination des affaires humanitaires) et les responsables du
programme axé sur les lois, règles et principes devant guider les
interventions internationales en cas de catastrophe de la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FICR). À sa 59e session, la Commission
a prié le secrétariat d’établir une étude, limitée dans un premier
temps aux catastrophes naturelles, sur le sujet « La protection
des personnes en cas de catastrophe ». Le rapport préliminaire
consiste principalement en un examen général du sujet destiné à
déterminer les limites de celui-ci. Il soulève plusieurs questions
préliminaires, dont certaines sont déjà en partie traitées dans le
texte du secrétariat. Cependant, alors que ce dernier porte
surtout sur les principes généraux s’appliquant aux mécanismes
opérationnels, le rapport préliminaire insiste sur l’étendue
générale du sujet. La première tâche du Rapporteur spécial est de
proposer une définition des termes du sujet. Pour cela, il faut
commencer par en déterminer le champ, ratione materiæ,
ratione personæ et ratione temporis. L’intitulé choisi
par la Commission, indique que celle-ci entend non pas se livrer à
l’analyse exhaustive de tous les aspects juridiques des
catastrophes, mais étudier seulement ceux qui touchent à la
protection des personnes. Cet intitulé signifie aussi que la
matière est envisagée du point de vue particulier de la victime de
la catastrophe et qu’il convient de l’aborder selon une approche
fondée sur les droits de celle-ci. En matière de protection et
d’assistance, cette approche consiste essentiellement à fixer un
niveau précis de traitement que la victime d’une catastrophe est
en droit d’attendre. Le rapport préliminaire est composé de quatre
parties : l’historique de la protection des personnes en cas de
catastrophe; la présentation des sources de droit et des travaux
internationaux de codification et de développement du droit de la
matière; la description générale des différents aspects du sujet,
visant à déterminer les grandes questions juridiques à traiter; la
conclusion provisoire du Rapporteur spécial. La CDI a examiné le
rapport préliminaire et a adopté le Chapitre IX de son rapport.
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Responsabilité des organisations internationales |
Le Président du Groupe de travail a présente un rapport oral à la
Commission, qui a renvoyé les projets d’articles 52 à 57 au Comité
de rédaction. Le Président du Comité de rédaction a présenté la
dernière partie de son rapport (A/CN.4/L.725/Add.1),
comportant les titres et textes de la troisième partie, chapitre
premier, chapitre II et articles 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 60,
adoptés à titre provisoire par le Comité de rédaction le 16
juillet 2008. La Commission a adopté comme titre du chapitre I de
la troisième partie, « Invocation de la responsabilité d’une
organisation internationale ». La Commission a adopté le Chapitre
VII de son rapport, qui inclut le commentaire des projets
d’articles suivants :
-
46 : Invocation de la responsabilité par un Etat lésé ou une
organisation internationale lésée,
-
47 : Notification par un Etat lésé ou une organisation
internationale lésée,
-
48 : Recevabilité de la demande,
-
49 : Perte du droit d’invoquer la responsabilité,
-
50 : Pluralité d’Etats ou organisations internationales lésés,
-
51 : Pluralité d’Etats ou organisations internationales
responsables,
-
52 : Invocation de la responsabilité par un Etat ou une
organisation internationale autre qu’un Etat lésé ou une
organisation internationale lésée,
-
53: Portée de cette partie.
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Effets des conflits armés sur les traités |
Le Président du Comité de rédaction a présenté la
dernière partie de son rapport (A/CN.4/L.727/Rev.1/Add.1),
qui contient le texte des projets d’articles 5 et 13 et de
l’annexe provisoirement adoptés en première lecture par le Comité
de rédaction les 9 et 10 juillet 2008. La CDI a examiné le rapport
et a adopté en première lecture les projets d’articles
5 (Application des traités dont la teneur implique qu'ils sont
applicables), 13 (Effet de l'exercice du droit de légitime défense
à titre individuel ou collectif sur un traité) et une annexe qui
contient la liste indicative des catégories de traités visés dans
le projet d'article 5. La Commission a adopté le chapitre V de son
rapport, qui inclut le commentaire des projets d’articles
suivants :
-
1 : Champ d’application,
-
2 : Définitions,
-
3 : Caractère contingent de l’extinction ou de la suspension de
l’application,
-
4 : Indices de prédisposition des traités à l’extinction, au
retrait d’une partie ou à la suspension de leur application,
-
5 : Application des traités dont la teneur implique qu'ils sont
applicables,
-
6 : Conclusion de traités pendant un conflit armé,
-
7 : Dispositions expresses sur l’application des traités,
-
8 : Notification de l’extinction, du retrait d’une partie ou de la
suspension,
-
9 : Obligations imposées par le droit international indépendamment
d’un traité,
-
10 : Divisibilité des dispositions d’un traité,
-
11 : Perte du droit d’invoquer un motif de mettre fin au traité,
de s’en retirer ou d’en suspendre l’application,
-
12 : Reprise de l’application des traités dont l’application a été
suspendue,
-
13 : Effet de l’exercice du droit de légitime défense à titre
individuel ou collectif sur un traité,
-
14 : Décisions du Conseil de sécurité,
-
15 : Interdiction de procurer un avantage à un Etat agresseur,
-
16 : Droits et obligations découlant du droit de la neutralité,
-
17 : Autres cas d’extinction, de retrait ou de suspension,
-
18 : Reprise des relations conventionnelles après un conflit armé.
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Immunité des représentants de l’État de la juridiction
pénale étrangère
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Le rapporteur spécial, M. Roman A. Kolodkin, a présenté son
rapport préliminaire (A/CN.4/601).
Ce rapport décrit l’histoire de l’examen par la Commission et
l’Institut de droit international de la question de l’immunité de
juridiction des représentants de l’État et expose les questions
que la Commission se propose d’examiner durant la phase
préliminaire de ses travaux sur le sujet :
– Les sources de l’immunité des représentants de l’État de la
juridiction pénale étrangère;
– Les notions d’« immunité », de « juridiction », de « juridiction
pénale » et d’« immunité de la juridiction pénale » et la relation
entre l’immunité et la juridiction;
– La typologie de l’immunité des représentants de l’État (immunité
ratione personae et ratione materiae);
– La raison d’être de l’immunité des représentants de l’État et la
relation entre l’immunité de ces représentants et l’immunité des
États, l’immunité diplomatique et consulaire et l’immunité des
membres des missions spéciales;
– Les questions qui doivent être examinées pour déterminer la
portée du sujet :
1.
La question de savoir si tous les représentants de l’État ou
seulement certains d’entre eux (par exemple les seuls chefs d’État
ou de gouvernement et ministres des affaires étrangères) doivent
être concernés par les futurs projets de principes directeurs ou
d’articles que pourra élaborer la Commission à l’issue de l’examen
du sujet;
2.
La question de l’étendue de l’immunité dont jouissent les
représentants et anciens représentants de l’État relevant du sujet
à l’examen;
3.
La question de la levée de l’immunité des représentants de l’État
(et, le cas échéant, d’autres aspects procéduraux de l’immunité).
La Commission a examiné ce rapport préliminaire et a adopté le
Chapitre X de son rapport final.
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L’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut
dedere aut judicare) |
Le
Rapporteur special, M. Zdzislaw Galicki, a présenté son
3e rapport (A/CN.4/603).
La Commission a examiné le rapport. Ce rapport reprend la démarche
des deux textes précédents, qui consiste à formuler, à l’intention
des États et des membres de la Commission du droit international,
un certain nombre de questions sur les aspects les plus importants
du sujet. Ces questions visent à permettre au Rapporteur de tirer
des conclusions sur le principal problème posé par ce sujet, qui
est de savoir si l’obligation aut dedere aut judicare fait
partie du droit international coutumier. La Commission a examiné
le rapport et elle a adopté le Chapitre XI de son rapport.
La Commission a pris note du rapport oral du Groupe de travail et
a renvoyé les recommandations ainsi formulées au Comité de
rédaction. Le Président de ce dernier a présenté un rapport
d’étape. La CDI a adopté le Chapitre VII de son rapport. La
composition du Groupe de travail est la suivante : M. Donald M.
McRae (Président), M. Maurice Kamto (Rapporteur spécial), M.
Salifou Fomba, M. Mahmoud D. Hmoud, Mme Marie G. Jacobsson, M.
Bernd H. Niehaus, M. A. Rohan Perera, M. Ernest Petric, M.
Gilberto Vergne Saboia, M. Narinder Singh, M. Edmundo Vargas
Carreno, M. Stephen C. Vasciannie, M. Marcelo Vazquez-Bermudez,
Mme Hanqin Xue et Mme Paula Escarameia (ex officio).
La composition du Comité de rédaction est la suivante : M. Pedro
Comissario Afonso (Président), M. Maurice Kamto (Rapporteur
spécial), M. Ian Brownlie, M. Salifou Fomba, M. Giorgio Gaja, M.
Zdzislaw Galicki, M. Mahmoud D. Hmoud, M. Donald M. McRae, M.
Bernd H. Niehaus, M. A. Rohan Perera, M. Ernest Petric, M.
Gilberto Vergne Saboia, M. Narinder Singh, M. Stephen C.
Vasciannie, M. Marcelo Vázquez-Bermúdez, M. Nugroho Wisnumurti,
Mme Hanqin Xue, M. Chusei Yamada et Mme Paula Escarameia (ex
officio).
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Ressources naturelles partagées |
La Commission a adopté le commentaire du Préambule et des projets
d’articles suivants:
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1: Champ d’application,
-
2 : Termes employés,
-
3 : Souveraineté des Etats de l’aquifère,
-
4 : Utilisation équitable et raisonnable,
-
5 : Facteurs pertinents pour une utilisation équitable et
raisonnable,
-
6 : Obligation de ne pas causer de dommage significatif,
-
7 : Obligation générale de coopérer,
-
8 : Echange régulier de données et informations,
-
9 : Accords et arrangements bilatéraux et régionaux,
-
10 : Protection et préservation des écosystèmes,
-
11 : Zones de réalimentation et de déversement,
-
12 : Prévention, réduction et maîtrise de la pollution,
-
13 : Surveillance,
-
14 : Gestion,
-
15 : Activités projetées,
-
16 : Coopération technique avec les Etats en développement,
-
17 : Situations d’urgence,
-
18 : Protection en période de conflit armé,
-
19 : Données et informations vitales relatives à la défense ou à
la sécurité nationales.
La Commission a surtout adopté en seconde lecture les projets
d’articles qui concernent le droit des aquifères transfrontières.
Tous les documents de la 60e session sont disponibles à l’adresse
suivante :
http://www.un.org/law/ilc/
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Géorgie, la
fin d'une période ou d'une époque : du mandat de maintien de la
paix de la CEI au protectorat russe
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La Russie n'a pas attendu qu'il soit mis fin officiellement au
régime de maintien de la paix établi dans le cadre de la
Communauté des Etats indépendants pour mettre en place un nouveau
dispositif destiné à justifier la présence de ses forces armées en Abkhazie
et en Ossétie-du-Sud. Aude VASSEUR-RIVOLLET montre bien les
particularités du régime ancien reposant en définitive sur le
consentement de la Géorgie. Dans la note qui suit Philippe WECKEL
et Florina COSTICA révèlent l'originalité de la démarche de
reconnaissance suivie par la Russie dont l'objet même est de
construire un nouveau cadre juridique pour ses activités
militaires. Enfin Florina COSTICA rend compte des derniers
événements.
Les Etats-Unis se sont mis habilement en retrait pour que la
Russie ne puisse pas trouver dans l'antiaméricanisme un soutien
international à sa cause nationale (ce n'est pas à dire que
l'activisme français ne suscite pas une forme prévisible
d'agacement à Washington). L'Union européenne qui a reconstitué
son unité a échappé à l'engrenage des contremesures dans lequel on
aurait voulu l'entraîner. La Russie a
pris conscience de manière aigüe de l'impasse dans laquelle
elle s'est précipité. Sa diplomatie va s'efforcer de l'en sortir,
mais ses partenaires auront garde de ne pas légitimer le coup de
force que représente la reconnaissance des entités
sécessionnistes.
Et Sentinelle reste à l'affût de manière à capturer au moment où
elle est produite l'information sur une crise majeure qui marque la fin de l'ère
postsoviétique (PW).
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Impériale Russie. Patriote bulgare originaire de la
région de Tarnovo, homme d'Etat, faiseur de roi même,
antiturc puis antirusse, Stefan Stamboulov a été
mortellement blessé d'un coup de sabre en 1895 dans un
guet-apens.
On voit sur cette image certes une représentation de
l'homme, mais surtout une statue qui a sa propre histoire,
sa symbolique particulière liée à la période des années
1990. Pour lui restituer tout son sens dans l'identité
nationale, cette impressionnante tête fracassée coulée dans
le bronze devrait être associée à d'autre monuments de la
ville de Sofia, spécialement la statue équestre du "Tsar
libérateur". On n'aborde pas la question de l'impérialisme
russe dans un discours univoque. Il y faut toute l'ouverture
d'esprit nécessaire pour accéder à la subjectivité du vécu
avec les nuances qu'imposent les regards croisés. Après tout
peut être est-ce cela l'objectivité (PW).
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Portée du
mandat confié à la Force de la CEI en Abkhazie
Aude
Vasseur-Rivollet
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La création de la Force de la Communauté
des Etats indépendants (CEI)
à la "frontière" géorgio-abkhaze (CISPKF) a eu lieu suite au
déploiement par le Conseil de Sécurité de la Mission d’observation
des Nations Unies en Géorgie (MONUG),
autorisée par la
Résolution 858. Lors de l’adoption des résolutions suivantes
concernant la MONUG, la Russie s’est déclarée favorable au
déploiement d’une opération de maintien de la paix des Nations
Unies (voir les PV des réunions du
31 janvier 1994,
4 mars 1994 et
25 mars 1994). Le Conseil de Sécurité a lui-même indiqué qu’il
envisageait le déploiement d’une telle mission, mais que les
conditions sur le terrain et le faible avancement des négociations
politiques quant au règlement du conflit en Abkhazie ne
permettaient pas d’y procéder (voir la
Résolution 937). Il a également souligné dans la
Résolution 896 que les parties au conflit étaient favorables
au déploiement d’une opération de maintien de la paix des Nations
Unies ou d’autres forces, sous réserve d’une autorisation par
l’ONU.
Face à l’absence d’évolution de la
situation sur le terrain et à l’inaction du Conseil de Sécurité,
la CEI a donc annoncé en avril 1994 qu’elle envisageait la mise en
place d’une force de rétablissement de la paix composée de
contingents des membres de la CEI (voir la
lettre du 20 avril 1994). Elle a effectivement créée la CISPKF
en juin 1994, agissant en vertu du
chapitre VIII de la Charte et se fondant sur
l’Accord de Moscou qui contient le consentement des parties à
la création de cette force (voir la
lettre du 21 juin 1994). Dans la
Résolution 934, adoptée quelques jours après cette décision de
la CEI, le Conseil de Sécurité s’est contenté de noter avec
satisfaction le commencement d’assistance fourni par la CEI en
réponse à la demande des parties sur la base de l’Accord de
Moscou. Cependant, contrairement à ce qu’il avait affirmé dans la
Résolution 896, il n’a jamais autorisé explicitement le
déploiement de cette opération. En effet, dans toutes les
résolutions suivantes concernant la situation en Abkhazie, il
s’est contenté de féliciter la CISPKF pour sa contribution à la
stabilisation de la situation, de souligner l’importance de sa
coopération avec la MONUG, de rappeler l’obligation de coopération
des parties avec ces deux opérations et leur obligation de prendre
les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité (voir par
exemple les Résolutions
971,
1124,
1716,
1781 ou
1808).
La CISPKF ne peut donc pas être qualifiée
d’opération mandatée par le Conseil de Sécurité. En effet,
l’application des critères dégagés par la
Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire
Behrami (voir
Sentinelle n° 113) permet de conclure que cette opération
n’agit pas en vertu d’une délégation de ses pouvoirs par le
Conseil de Sécurité et que celui-ci n’exerce pas un contrôle
général sur cette opération.
Cette décision de la Cour européenne des
droits de l’homme concernait la
KFOR, qui se trouve première vue dans une situation
relativement similaire à celle de la CISPKF. En effet, dans les
deux situations, une opération est intervenue en application d’un
accord régional afin de maintenir ou de rétablir la paix et la
sécurité internationales sur un territoire aspirant à
l’indépendance. Cependant, contrairement à la KFOR, la CISPKF
n’agit pas sur le fondement d’une délégation de ses pouvoirs en
matière de maintien de la paix par le Conseil de Sécurité.
La Cour européenne des droits de l’homme a
en effet exposé, dans l’affaire Behrami, les critères permettant
de déduire qu’une opération de paix agissait pour le compte de
l’ONU. Elle a d’abord vérifié si le Conseil de Sécurité avait la
compétence de déléguer ses pouvoirs aux Etats membres ou aux
organisations régionales et si les pouvoirs délégués en l’espèce
pouvaient faire l’objet d’une délégation. Elle a conclu par
l’affirmative, indiquant que le Conseil de Sécurité tenait son
pouvoir de délégation du chapitre VII et que les pouvoirs de ce
chapitre pouvaient être délégués. Or, aucune des résolutions
adoptées par le Conseil de Sécurité faisant référence à la CISPKF
n’est fondée sur le chapitre VII et ne peut donc constituer une
délégation de pouvoir. En outre, la Cour européenne a précisé que
la délégation des pouvoirs du Conseil de Sécurité à une opération
de paix devait être explicite. Aucune des résolutions relatives à
la situation en Abkhazie ne contient de dispositions laissant
penser que le Conseil de Sécurité a entendu déléguer ses pouvoirs
à la CISPKF. Il a même implicitement écarté cette solution en
indiquant dans la Résolution 937 qu’il considérait que le
déploiement de la CISPKF dépendait de la demande et du
consentement des parties. Les références à la CISPKF dans les
résolutions du Conseil de Sécurité ne peuvent donc pas être
interprétées comme une délégation de ses pouvoirs.
Cependant, certains éléments pourraient
permettre de conclure que le Conseil de Sécurité exerce un
contrôle général sur l’opération. En effet, la Russie, qui fournit
l’ensemble des contingents de la force, et la CEI ont indiqué que
le Conseil de Sécurité serait pleinement informé de l’exercice de
ses compétences par la CISPKF (voir
le PV de la
réunion du 30 juin 1994 et la
lettre du 21 juin 1994). La CEI a d’ailleurs transmis au
Secrétaire général les décisions concernant les modifications et
les prorogations du mandat de cette force (voir les lettres des
23 mai 1996,
11 novembre 1996,
1er avril 1997, 26
janvier 2000 et
27 juin 2000). En outre, la MONUG a reçu pour mandat de
contrôler l’exercice de ses fonctions par la CISPKF (voir la
Résolution 937). Or, la Cour européenne des droits de l’homme
a tenu compte du fait que la KFOR devait rendre des rapports au
Conseil de Sécurité pour conclure que celui-ci exerçait un
contrôle général sur l’opération.
Cependant, elle a vérifié que d’autres
conditions étaient remplies afin d’arriver à cette conclusion.
D’une part, elle a indiqué que le Conseil de Sécurité avait défini
le mandat de la KFOR dans la
Résolution 1244. Au contraire, le Conseil de Sécurité n’a pas
défini le mandat de la CISPKF et n’en a pas le pouvoir. En effet,
suite à la création de la CISPKF, la Russie a exposé au Conseil de
Sécurité le contenu de son mandat (voir le
PV de la réunion du 21 juillet 1994) et le Secrétaire général
a entamé des négociations avec elle afin de définir le rôle
respectif de la MONUG et de la CISPKF (voir le
rapport du Secrétaire général du 12 juillet 1994). Par la
suite, la CEI a modifié le mandat de la CISPKF à plusieurs
reprises et s’est contentée d’en informer le Conseil de Sécurité
qui a simplement pris note de ces évolutions (voir les Résolutions
1065,
1096,
1311,
1427). D’autre part, la Cour européenne des droits de l’homme
a considéré que l’absence de possibilité de mettre fin à la
délégation en raison du mécanisme du veto inversé ne
constituait pas à lui seul un facteur permettant de conclure que
le Conseil de Sécurité n’a pas conservé le contrôle ultime sur
l’opération. Ceci implique que le contrôle général par le Conseil
de Sécurité doit lui permettre de mettre fin à l’opération en cas
d’accord de ses membres permanents. Or, le Conseil de Sécurité ne
possède pas ce pouvoir concernant la CISPKF. En effet, dans de
nombreuses résolutions concernant l’Abkhazie, il a affirmé qu’il
réviserait le mandat de la MONUG si la CEI décidait de mettre fin
ou de modifier le mandat de sa force (voir les Résolutions
993,
1036,
1065,
1150,
1187,
1225,
1287,
1339,
1364,
1393,
1462,
1494,
1524,
1554,
1582,
1615,
1666 et
1752). Il indique donc explicitement que la décision de mettre
fin au mandat de la CISPKF revient à la CEI.
Les conditions d’exercice de son mandat
par la CISPKF ne permettent donc pas de conclure à l’exercice d’un
contrôle général du Conseil de Sécurité sur ses actes. Elle ne
peut donc pas se prévaloir d’un mandat de l’ONU et ses actes sont
attribuables à la CEI qui conserve le contrôle général sur
l’opération.
Cette comparaison permet d’entrevoir les
différences existant entre les opérations de paix mandatées par le
Conseil de Sécurité sur le fondement du chapitre VII de la Charte
et les opérations mises en place par les accords régionaux sur la
base du chapitre VIII.
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Conflit en Géorgie, la portée des reconnaissances prématurées
Prof.
Philippe WECKEL et Florina COSTICA
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Le
représentant permanent du Costa Rica au Conseil de sécurité, M.
Urbina, résume ainsi la situation actuelle :
|
« […] à la suite d’une attaque militaire qui
comportait des objectifs de prévention et qui a abouti
au total affaiblissement de la Géorgie, nous assistons
maintenant au démembrement de son territoire avec la
reconnaissance d’une indépendance qui avait été
longtemps ignorée. La reconnaissance diplomatique est
beaucoup plus que cela. L’annonce de la signature de
traités d’assistance mutuelle et de coopération est le
moyen par lequel la Fédération de Russie s’efforce de
garantir, grâce à son immense puissance militaire, le
démembrement qu’elle a causé […]». |
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La Russie se
plaît à souligner la comparaison entre la reconnaissance du Kosovo
et celles de l’Abkhazie et de l’Ossétie-du-Sud. Bien plus, elle
voudrait faire croire que ces dernières ne sont que la réplique de
la première, le « coup de pieds de l’âne » en quelque sorte. Or il
est d’ores et déjà possible de souligner les différences
essentielles d’ordre juridique entre les deux types de
reconnaissance prématurées.
La
reconnaissance d’Etat n’est pas une proclamation urbi et orbi.
Ne produisant d’effet qu’entre l’Etat qui l’accorde et l’entité
qui en bénéficie, la reconnaissance formelle (diplomatic
recognition) s’opère par l’envoi d’une lettre au haut
représentant de l’entité en question. Cette lettre diplomatique
est souvent précédée d’une phase interne, selon les pratiques
constitutionnelles nationales. Les effets internationaux de la
reconnaissance ne se réalisent qu’à la suite de l’envoi de la
lettre. Les 46 Etats qui ont actuellement reconnu le Kosovo ont
agi de cette manière qui correspond à la procédure normale de la
reconnaissance formelle.
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Le cas de la Belgique
illustre très bien ce propos. A la demande du gouvernement
le roi a signé l'arrêté de reconnaissance qui a été publié
au Moniteur belge. Après l'achèvement de cette procédure
interne le ministre des affaires étrangères a adressée une
lettre à son homologue à Pristina.
http://www.kosovothanksyou.com/files/Belgium_RoyalDecree.pdf
On pourrait rapporter aussi la pratique des Etats-Unis, de
la France, de l'Autriche, de la Finlande, du Danemark, de la
Suède, de la Norvège, de la Turquie, de l'Italie, de la
Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la République tchèque,
de Malte, de la Suisse ou de la Lettonie, etc. Le contenu
des lettres est difficile à trouver, en dehors de celles des
Etats-Unis et de la France déjà indiquées par Sentinelle. On
relève néanmoins cette jolie formule dans la lettre adressée
par les Îles Marshall : "As citizens of a new state,
we fully understand and acknowledge the huge challenges that
Your people went through to achieve sovereignty" et on ne
résiste pas au plaisir de signaler que le texte de celle de
Monaco se trouve sur le site du Président du Kosovo :
http://www.president-ksgov.net/?id=5,67,67,67,a,714 |
Toutefois la
reconnaissance peut être implicite. Elle est alors
impliquée par l’établissement des relations diplomatiques ou par
la conclusion d’un traité bilatéral ou multilatéral restreint
(conclu intuitu personae).
Qu’observe-t-on
dans le cas des deux reconnaissances russes ?
On identifie
bien une procédure qui s’apparente au processus interne de la
reconnaissance formelle. En effet, le Président russe a fait une
déclaration publique sur la reconnaissance et signé deux décrets.
Toutefois l’envoi de la lettre diplomatique n’est pas envisagé. La
Russie s’oriente donc vers une reconnaissance implicite qui
découlera essentiellement de la conclusion des traités bilatéraux
qui consolideront la présence militaire russe dans les territoires
sécessionnistes. Tant que ces traités ne seront pas entrés en
vigueur il n’y aura pas de reconnaissance internationale
russe de l’Akhazie et de l’Ossétie-du-Sud. Au mieux on dira que la
reconnaissance est pour l’instant conditionnelle, puisqu’elle ne
se réalisera effectivement que lorsque la Russie pourra se
prévaloir d’un traité international pour justifier le maintien de
ses forces en Géorgie. L’objet de la reconnaissance prématurée
n’est donc pas de soutenir une entité étatique dans la voie de sa
pleine constitution (cas du Kosovo), mais d’apporter un nouveau
fondement à la présence militaire russe.
Les décrets présidentiels méritent une attention particulière.
|
DECRET
Du Président de la Fédération de Russie
Sur la reconnaissance de la République
d’Abkhazie
-
En prenant en considération l'acte de
volonté du peuple abkhaze, reconnait la République
d’Abkhazie en qualité d’Etat souverain et indépendant.
-
Confie au Ministère des Affaires Étrangères
de la Fédération de Russie les négociations avec la Partie
abkhaze pour l'établissement des relations diplomatiques
et la finalisation d’un accord en ce sens par les
documents correspondants.
-
Confie au Ministère des Affaires
Étrangères de la Fédération de Russie la mission de
conduire, avec la participation des organismes fédéraux
intéressés [du pouvoir exécutif], les négociations avec la
Partie Abkhaze sur la préparation du projet de traité sur
l'amitié, la coopération et l'assistance mutuelle et de
présenter/ établir cette proposition sous sa signature.
-
Donnant suite à l’appel du Président de la
République d’Abkhazie au Ministère de la Défense de la
Fédération de Russie, garantit jusqu'à la conclusion de
l’accord mentionné au point 3 ci-dessus, la présence des
forces militaires de la Fédération de Russie sur le
territoire de la République d’Abkhazie, qui auront pour
fonction le maintien de la paix.
-
Ce décret entre en vigueur le jour de sa
signature.
Le Président de la Fédération de Russie, D.
Medvedev
Moscou, Kremlin
26 aout 2008
N°1260 (pour Ossétie du Sud, N°1261)
Traduction française : Florina COSTICA
|
Les deux décrets identiques relèvent bien entendu de la phase
interne de la reconnaissance.
L’on peut mentionner que le choix d'un décret présidentiel a amené
quelques controverses. Il s’agissait de savoir si les décrets
présidentiels avaient besoin pour être valides d’un vote
parlementaire préalable. Ainsi, d’après les propos de Mme
Nigmatoullina, chef du département juridique du Conseil de la
Fédération,
repris par RIA Novosti
le 21 août dernier, « dans la mesure où aucun texte international
régissant la procédure d'adoption de l'indépendance des Etats
n'existe, en Russie, un décret du président suffira pour cela […]
Le parlement peut applaudir une décision ou exprimer son
mécontentement, cela n'a aucune importance juridique ». Le
vice-président du Conseil de la Fédération, M. Mezentsev, cité à
la même occasion, estime que « le parlement russe devrait
manifester sa position politique […], compte tenu de la position
occupée par la Russie visant à défendre ses citoyens et de sa
volonté de mettre fin à une agression[…] ». En effet, le parlement
russe a voté en faveur des appels lancés par les deux
« présidents » des régions séparatistes, en demandant au président
russe de procéder à la reconnaissance.
Le
contenu des décrets russes a été présenté par le représentant
permanent de la Russie au Conseil de sécurité, M.Churkin, dans la
séance du 4 septembre, :
« Décret [Du Président de la Fédération de Russie] sur la
reconnaissance de l’Abkhazie : Premièrement, tenant compte de la
volonté du peuple abkhaze, [décrète] que la République de
l’Abkhazie soit reconnue comme un État indépendant et souverain;
Deuxièmement, le Ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie doit tenir des négociations avec la partie
abkhaze sur l’établissement de relations diplomatiques et élaborer
les documents reflétant leur accord; Troisièmement, autoriser le
Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie à
tenir, avec la participation des organes fédéraux intéressés, des
négociations avec la partie abkhaze pour préparer un projet de
traité sur l’amitié, la coopération et l’assistance mutuelle et à
présenter dûment une proposition à cet effet; Quatrièmement,
conformément à l’appel lancé par le Président de l’Abkhazie au
Ministère de la défense de la Fédération de Russie, avant la
conclusion du traité mentionné au paragraphe 3 du présent décret,
assurer la mise en œuvre, par les forces armées de la Fédération
de Russie sur le territoire de la République d’Abkhazie des
fonctions de maintien de la paix. »
Présentés de cette manière les décrets en question seraient
principalement destinés à autoriser le ministère des affaires
étrangères à négocier avec les autorités abkhaze et ossète.
Il s'agit bien d'un simple mandat de négociation, l'arbitrage
final, le choix du moment en particulier, appartenant au premier
ministre et à son président, même pour l'établissement des
relations diplomatiques. Néanmoins les décrets permettent surtout de couvrir la phase transitoire
jusqu'à l'entrée en vigueur des traités d'assistance. En effet, à
compter de leur signature les deux actes présidentiels constituent
la base juridique provisoire des activités
militaires russes et répondent à la
demande des autorités de fait. Le mandat de maintien de la paix de
la CEI est donc effacé et remplacé par une intervention
sollicitée. Il va de soi qu'après leur conclusion les traités
envisagés seront invoqués pour justifier le maintien durable de la
présence russe. Il est évident aussi que la jolie formule de
"fonction de maintien de la paix" appliquée à la nouvelle
situation habille esthétiquement l'activité de défense, tout
simplement, dont se charge le Ministère de la ... défense russe
dans les deux territoires qu'il contrôle.
Le
discours du 26 août
du président Medvedev qui a accompagné les décrets ne fait guère
illusion sur la portée de la démarche russe :
|
« Tbilisi made its choice during the night of August 8,
2008.
[…] The peoples of South Ossetia and Abkhazia have several
times spoken out at referendums in favor of independence for
their republics. It is our understanding that after what has
happened in Tskhinval and what has been planned for Abkhazia
they have the right to decide their destiny by themselves
[…] A decision needs to be taken based on the situation on
the ground. Considering the freely expressed will of the
Ossetian and Abkhaz peoples and being guided by the
provisions of the UN Charter, the 1970 Declaration on the
Principles of International Law Governing Friendly Relations
Between States, the CSCE Helsinki Final Act of 1975 and
other fundamental international instruments, I signed
Decrees on the recognition by the Russian Federation of
South Ossetia's and Abkhazia's independence. Russia calls on
other states to follow its example.
This is not an easy choice to make, but it represents the
only possibility to save human lives.» |
La démarche
russe est un artifice juridique qui ne peut pas fonctionner. En
effet, la reconnaissance d’Etat a une portée purement relative et
n’est pas opposable aux autres Etats et aux organisations
internationales. Elle ne saurait donc permettre la constitution
d’un titre de compétence fondant la poursuite des activités
militaires en territoire étranger. Dans le cas du Kosovo les
reconnaissances n’ont pas interféré avec l’application des
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, ni avec les
mandats dont ce dernier a investi le Secrétaire général de l’ONU
et l’OTAN. Aussi les reconnaissances russes vont-elles permettre
uniquement l’établissement d’une forme de protectorat non
reconnu sur des territoires qui demeurent néanmoins objectivement
sous souveraineté géorgienne. Disposant ainsi seulement d’une
autorité de fait la Russie sera inévitablement traitée comme un
Etat occupant et sera tenue pour internationalement responsable de
l’activité des autorités locales. Ce n’est pas la jurisprudence
Illascu c. Moldavie et Russie (Transnistrie) qui s’appliquera,
mais la jurisprudence Loizidou c. Turquie (Chypre du Nord).
La Russie
voudrait encore croire que le temps fera son œuvre et qu’il lui
permettra de consolider progressivement sa situation. Or le temps
n’y fera rien et au contraire rendra sa situation de plus en plus
inconfortable. Le coup de poker russe est donc un échec. Il
n’aurait eu une petite chance de réussir que si les Etats-Unis et
l’Union européenne avaient accepté la confrontation, un rapport de
force favorable à la Russie pouvant déboucher sur une négociation
et la consolidation de la situation de fait en Géorgie. L’avantage
russe n’était pas évident, mais on a sagement préféré ne pas
tenter de le vérifier.
Les autorités
russes devraient en tirer la leçon que la politique internationale
est l’affaire des diplomates et non des militaires.
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On September 9, talks
between Minister of Foreign Affairs of the Russian
Federation Sergey Lavrov and the heads of the foreign
affairs agencies of South Ossetia and Abkhazia, Murat
Dzhioev and Sergey Shamba, will take place in Moscow. There
will be exchanged the notes on the establishment by Russia
and the aforesaid states of diplomatic relations at the
level of embassies.
The ministers will
also discuss the drafts prepared by the sides’ experts of
treaties on friendship, cooperation and mutual assistance
between Russia and South Ossetia and between Russia and
Abkhazia.
08/09/2008
Obs M. Lavrof a
néanmoins précisé que ces documents (notes diplomatiques
échangées)
"sont
maintenant prêts à être signés au plus haut niveau
prochainement", suivant ainsi le processus prévu par
les décrets présidentiels. La presse internationale titre ce
jour que Moscou a établi ce jour des relations
diplomatiques. C'est approximativement exact et pourtant
faux
(PW).
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Conflit en Géorgie, derniers développements
Florina COSTICA |
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Soucieux de préserver le dialogue dans le conflit géorgien, les
dirigeants européens réunis lors du
Conseil extraordinaire du 1er
septembre
ont écarté toute sanction à l’encontre de la Russie, gelant
simplement les négociations sur
le partenariat renforcé
tant que le retour des troupes russes à leurs positions
antérieures au 7 août, conformément au cessez-le-feu négocié par
le président français, ne sera pas réalisé. Il s’agit en effet
d’un artifice de langage diplomatique, puisque le gel de relations
avec la Russie est la conséquence normale de son isolement sur la
scène internationale. Il convient de noter que le Parlement
européen a adopté le 3 septembre
une résolution
sur la situation en Géorgie qui demande au Conseil et à la
Commission de « revoir leur politique envers la Russie ».
Le but ultime du Conseil extraordinaire était d’obtenir une
position cohérente au sein de l’UE sur les suites à donner à la
crise géorgienne. La
réunion informelle des ministres des
affaires étrangères à Avignon (réunion "Gymnich", le 5 et 6
septembre 2008 ),
cherchait aussi la consolidation de cette position commune face à
une Russie qui oppose souvent l’Europe « fondatrice», conciliante
envers le Kremlin, à la « Nouvelle Europe » sortie à peine de
« l’orbite soviétique ». Cette « révision de copie» était rendue
nécessaire par les deux rencontres cruciales de la semaine
prochaine : les pourparlers avec le président russe le 8
septembre, suivi le lendemain par le sommet UE- Ukraine.
De son côté, la Russie soutient avoir rempli les exigences prévues
dans le cessez-le-feu du 12 août (voir
réaction du Ministre des Affaires
étrangères russe après le Conseil européen,
le 2 septembre).
Une mise au point au sujet du contenu de cet « accord en six
points » sera sans doute au menu de la rencontre avec l’UE. Du
côté du ministère russe des Affaires étrangères, l’on semble
chercher assidûment la sortie de la crise la moins embarrassante
pour la Russie. Ainsi, M. Lavrov a rassuré à plusieurs reprises
ces jours-ci qu’aucun parallèle ne sera permis entre la crise
géorgienne et la situation au Nagorno Karabakh ( voir
observations du Ministre russe des
Affaires étrangères, 4 septembre 2008,
réunion CSTO). Déjà depuis le 30 août dernier, M. Lavrov et son
homologue allemand, M. Steinmeier, s’était mis d’accord sur la
nécéssité de “put an end to attempts to use the situation around
Georgia since August 8 for fanning tensions in Europe by
speculation about nonexistent threats to other countries in the
post-Soviet space” (voir
conversation téléphonique entre le
ministre russe et son homologue allemand).
Le président Medvedev a, de son côté, rencontré le leader de
Transnistrie le 3 septembre, après avoir préalablement
rassuré
son homologue moldave, le 25 août, sur
l’intention russe de reprendre la médiation du conflit en
Transnistrie.
La Russie a aussi proposé le lancement d’une opération OSCE de
police civile dans la zone de sécurité autour de l’Ossétie du Sud,
avec une police internationale sous mandat OSCE qui serait composé
prioritairement des force militaires de l’UE
(voir
proposition russe a l’OSCE,
4 septembre).
Lors de sa visite en Turquie le 2 septembre 2008, M. Lavrov
a declaré: « I would like to add that Russia has come up with
an initiative in favor of increasing the international presences
in the security zones around South Ossetia and Abkhazia.
Our peacekeepers now monitoring this zone after the aggression was
stopped are not going to stay there for ever.”)
Il reste à noter la réunion du 4 septembre à Moscou, des ministres
des affaires étrangères de l’Organisation du Traité de Sécurité
Collective
(Charte CSTO)
qui regroupe, à côté de la Russie, l'Arménie, la Biélorussie, le
Kazakhstan, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. A
l’issue de cette réunion, le 5 septembre, les ministres ont adopté
une
déclaration
qui « appuie le rôle actif de la Russie » dans le processus de
paix dans le Caucase et exprime leur « profonde inquiétude à
l’égard des actions militaires géorgiennes dans l’Ossétie du
Sud ».
La déclaration lance aussi un appel au calme : « The
events around South Ossetia have also shown the dangers inherent
in the policy of double standards in international relations. The
ministers call on all states to approach assessment of the
situation in a balanced and objective way and not undertake any
actions capable of provoking its further exacerbation”.
Toutefois ces partenaires privilégiés de la Russie se sont gardés
d’évoquer la question de la reconnaissance des autorités de fait
séparatistes en Géorgie.
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Bouclier antimissile :
signature d'un accord entre la Pologne et les Etats-Unis
Anne-RAINAUD |
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Un accord
bilatéral vient d'être signé entre la Pologne et les Etats-Unis
permettant à ces derniers de poursuivre l'implantation en Europe
d'éléments d'un troisième site de défense antimissiles (après le
Royaume-Uni à Fylingdales et le Danemark, au Groenland -Thule);
dans ce projet global, en juillet la République tchèque avait
pour sa part signé un accord préliminaire avec les Etats-Unis
les autorisant à installer une station radar sur le sol tchèque
(cf.
sentinelle n°156).
Cet accord de
Varsovie (20 août 2008) est apprécié bien différemment du coté
"occidental" et du coté russe, lequel s'est toujours exprimé
hostile aux desiderata de sécurité des Etats-Unis conduisant à
marquer ainsi leur présence sur le territoire d'anciens Etats
satellites.
1. L'analyse
des Etats-Unis a été formulée avec clarté par le Department
of State (cf.
Briefing
de John Rood, Acting Under Secretary for Arms Control and
International security).
La nature
bilatérale de l'accord a certes été soulignée : il s'agit pour
partie de la formalisation d'une coopération stratégique entre
la Pologne et les Etats-Unis en vue de renforcer leur sécurité
mutuelle. En même temps, au delà des deux seuls Etats
signataires, cet accord est également montré comme un élément de
la sécurité des alliés de l'OTAN et touche donc à la sécurité
globale. Le sous secrétaire John Rood a bien rappelé le soutien
de l'OTAN à leur démarche sécuritaire, exprimé au Sommet de
Bucarest en avril 2008 ; le paragraphe 37 mentionne en effet
:"La prolifération des missiles balistiques représente une
menace croissante pour les forces, le territoire, et la
population des pays de l'Alliance. La défense antimissile
s’inscrit dans le cadre d’une réponse plus large visant à
contrer cette menace. Nous reconnaissons donc la contribution
substantielle que le projet d'implantation en Europe de moyens
de défense antimissile des États-Unis apporte à la protection
des Alliés contre les missiles balistiques à longue portée" (cf.
Déclaration du Sommet de Bucarest publiée par les chefs d’État
et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de
l’Atlantique Nord tenue à Bucarest le 3 avril 2008). Les
Etats-Unis considèrent ainsi cet accord comme une incitation
pour l'Alliance à concevoir et construire une architecture
future de défense antimissile à l’échelle de l’OTAN, objectif
par ailleurs mentionné par la Déclaration de Bucarest précitée.
La menace
viendrait essentiellement de l'Iran : "... the concerns we have
about the growing missile threat from countries like Iran. It’s
not limited to Iran, I should hasten to add, but it’s certainly
an additional matter" (C. Rice a visé explicitement la Corée du
Nord). Dans le discours la Russie n'est pas visée : "what we
have said to the Russians is that this is not a system which is
aimed at Russia, but rather is aimed at the growing threats we
see from places like the Middle East."
Le système à
installer en Pologne n'est pas considéré comme une menace pour
la Russie au regard de sa propre capacité de défense : "we don’t
regard this as a threat to Russia ... "I think in their last
START declarations, the Russians listed about 850 ICBMs, 10
interceptors versus that force with thousands of nuclear
warheads. It’s not a credible threat and it’s not intended to be
one". Sur la question de la possibilité pour la Russie de
procéder à des inspections, les Etats-Unis soulignent que
l'accord avec la Pologne comme du reste celui avec la République
tchèque permettent des "visites": "There are legal provisions
that allow for visits by third parties, from whatever country
they may come from, including Russia". Cependant l'accord n'a
pas encore déterminé avec précision la question des modalités :
" What would need to occur is that we still have not negotiated
specific provisions for transparency and confidence-building
measures, including personnel access to the facilities with the
Russians. We would need to do that". Par ailleurs, les
Etats-Unis prennent soin néanmoins de souligner qu'ils ne
peuvent préjuger de la décision future de la Pologne et la
Répblique tchèque sur cette question: "the Polish and Czech
Governments, of course, need to approve those visits. It is
their sovereign territory".
Le compte rendu
de presse révèle par ailleurs des explications fort évasives sur
le contenu de ce vaste accord : ..." things of that nature are
covered in the ballistic missile defense agreement"... "And of
course, other things such as information sharing, defense
industrial research and technology cooperation, and so on, are
discussed in the declaration"...
Cependant il est net que la coopération avec la Pologne va
impliquer une incontestable présence des Etats-Unis sur le sol
polonais puisqu'est prévue une garnison pour l'installation
d'une batterie de l'armée américaine pour 2012 (qui comporterait
un effectif de l'ordre de 300 soldats) et ce, sans qu'aucune
indication de limitation de temps ne soit précisée puisque le
sous secrétaire Rood éludera la réponse.
2. Réaction de
la Fédération de Russie :
Le
commentaire du Département de la presse et de l’information du
MAE de la Russie à propos de l'accord de déploiement des
éléments de la NMD stratégique des USA en Pologne exprime
l'opposition des autorités russes à cette nouvelle négociation
menée par les Etats-Unis.
Selon ce document
officiel, "l'évaluation de principe de cet accord a été donnée
par D.A.Medvédev, Président de la Russie, le 15 août (...). Il a
déclaré, que le déploiement des éléments de la NMD stratégique
américaine en Tchéquie et en Pologne montre clairement la visée
antirusse du système global antimissiles des USA"..."le
potentiel stratégique américain approche obstinément de nos
frontières. Le radar en Tchéquie pourra «scanner» pratiquement
toute la partie européenne de notre pays, et les missiles
intercepteurs à longue portée, déployés en Pologne, n'auront en
perspective proche d'autres cibles que les missiles balistiques
intercontinentaux russes...Il est pour nous évident, et
l'administration américaine ne le nie pas, que la soi-disant
troisième zone de positionnement (TZP) de la NMD des USA en
Europe sera étendue et modernisée. Alors, la Russie sera
contrainte de réagir pas seulement par les démarches
diplomatiques... Téhéran, dont la partie américaine fait sans
cesse peur aux Européens, non seulement n'est aucunement motivé,
mais n'aura dans les années à venir tout simplement pas de
possibilité technologique de menacer par une frappe de missiles
l'Europe, sans parler déjà des USA".
Malgré la dureté
de ton, la Russie ne souhaite pas se fermer à la discussion
("Même dans cette situation compliquée, nous n'allons pas éluder
le dialogue et sommes prêts à continuer le travail à ce sujet
avec toutes les parties concernées); mais elle demeure
extrêmement suspicieuse quant aux intentions des Etats-Unis. La
conclusion du MAE russe de ce point de vue est assez
interloquante : "En formant notre attitude envers les projets
antimissiles américains en Europe, nous ne pouvons naturellement
pas ne pas tenir compte du fait, qu'au cours des dernières
années, gonflant la Géorgie d'armes, Washington nous a assurés,
que ces pas ne visaient pas la Russie. Maintenant, quand à cause
des actions insensées des autorités géorgiennes, sont morts ou
ont souffert des milliers de gens en Ossétie du Sud, y compris
les pacificateurs russes, le prix réel de ces assurances devient
encore plus évident".
3. La position
française retranscrite dans in
point de presse du 20 août 2008 du MAE français s'avère dans
la continuité de la position des Etats-Unis tout en mentionnant
que l'Union Européenne n'est pas dans une phase attentiste sur
les menaces qui pèsent sur la sécurité internationale.
"Ce projet, par
sa nature et ses caractéristiques techniques - notamment sa
localisation et le nombre d'intercepteurs prévus -, ne nous
semble pas pouvoir menacer la Russie ni affecter les équilibres
russo-américains. Sur cette question qui concerne évidemment la
sécurité de l'Europe, nous souhaitons que les échanges entamés
entre Russes et Américains se poursuivent. Nous considérons que
l'augmentation de la menace balistique en provenance du
Moyen-Orient, notamment de l'Iran, est une réalité qui s'impose
chaque année davantage. Il est donc légitime de réfléchir à la
façon d'y répondre. L'Union européenne y apporte d'ailleurs
toute sa contribution dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie européenne de lutte contre la prolifération
adoptée en 2003".
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Obs. Bien entendu toute
coïncidence ente la signature de cet accord et la crise en
Géorgie est purement fortuite et la Pologne semble bien
pouvoir être menacée par la bombe iranienne (PW). |
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Stratégie
antiterroriste mondiale des Nations Unies : l'option militaire
mise en question par Ban Ki-Moon
Anne RAINAUD
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Ban Ki-moon s'exprimant à la tribune
de l'Assemblée générale de l'ONU qui examine les 4 et 5
septembre 2008 pour la première fois la
Stratégie antiterroriste mondiale de l’ONU (8 septembre
2006) a tenu un discours assez critique sur la tendance marquée
des Etats en faveur d'une lutte de nature militaire pour
combattre le terrorisme. Selon le
communiqué du Centre de nouvelles de l'ONU du 4 septembre 2008,
le Secrétaire général "a évoqué trois grands principes devant
guider cette coopération antiterroriste. Il a d'abord estimé que
les entreprises militaires aboutissaient rarement à un véritable
démantèlement des groupes terroristes. Dans la majorité des cas,
d'autres facteurs, comme le renforcement des services de police
et l'adoption de moyens d'action non violents, s'avèrent plus
efficaces. Il a ensuite préconisé que les efforts multilatéraux
soient menés en coopération étroite avec les organisations
régionales et sous-régionales et la société civile. Enfin, il a
prôné une approche collective afin de permettre aux Nations
Unies de répondre à l'immensité des besoins et de donner plus de
poids aux efforts multilatéraux engagés au titre de la
Stratégie. Le Secrétaire général a également insisté sur la
nécessité, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie, de
respecter les obligations qui incombent à la communauté
internationale en ce qui concerne le respect des droits de
l'homme, des droits des réfugiés et du droit humanitaire". Dans
cette perspective la
Conférence de presse conjointe du président de l'Assemblée
Générale et du président de l'équipe spéciale de la lutte contre
le terrorisme indique que "le texte de la résolution soumise
à l’attention des États Membres pour adoption prévoit que les
organes des Nations Unies devront continuer à favoriser la
promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, tout en rappelant que toutes les mesures
antiterroristes doivent êtres conformes au droit international,
notamment le droit humanitaire international".
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Nucléaire iranien : fermeté de ton de la
France
Anne
RAINAUD
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Lors du
discours de M. le Président de la République à la XVIème
conférence des ambassadeurs (Palais de l'Elysée, mercredi 27
aout 2008), le chef d'Etat français, et en tant que
Président du Conseil Européen, a logiquement évoqué la question
iranienne et la place de l'Union Européenne dans ce registre
notamment. Il soulignait ainsi : "Sur ce dossier de la
gouvernance mondiale du XXIème siècle, l’Union Européenne peut
être une référence et un acteur majeur". Il a évoqué la
problématique du nucléaire militaire iranien en rappelant la
nécessité pour l'Union de maintenir une stratégie de fermeté.
"Mais il est un
autre dossier où l’Europe a pris l’initiative et continue de
jouer un rôle majeur : l’Iran. Dès 2003, l’Allemagne, le
Royaume-Uni et la France, avec le Haut Représentant, ont défini,
au nom de l’Europe, une stratégie de dialogue et de sanctions,
fondée sur une conviction : la communauté internationale ne peut
pas accepter que l’Iran se dote de l’arme nucléaire. Rejoints
par les Etats-Unis, la Russie et la Chine, les Européens doivent
maintenir le cap avec fermeté et détermination et, faute de
réponse de l’Iran, accroître les sanctions dans tous les
domaines. Pour deux raisons : personne n’a de meilleure
stratégie à proposer et si nous devions échouer, chacun connaît
l’alternative catastrophique devant laquelle nous serions placés
et que je résumais l’an dernier en quelques mots : la bombe
iranienne ou le bombardement de l’Iran. Je souhaite que le
dialogue se poursuive avec l’Iran et que ses dirigeants prennent
conscience de la gravité de l’enjeu pour leur pays. Je les
invite à réfléchir au jugement que porteront les générations
futures sur leurs choix d’aujourd’hui. Car c’est à l’Iran de
choisir. Tout doit être mis en oeuvre pour convaincre Téhéran de
privilégier la coopération sur l’isolement et la confrontation".
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La
situation colombienne examinée par la Cour Pénale Internationale.
Karine RINALDI
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En Colombie
la création des groupes
d’autodéfense (aujourd’hui les groupes paramilitaires tels que les
« Autodefensas
Unidas de Colombia ») s’est faite par l’adoption du décret
3398 de 1965 et de la loi 48 de 1968, avec pour objectif d’aider
les forces armées
dans la défense de la population rurale contre les attaques des
guérillas (FARCS
et autres).
Dans cette « défense nationale », l’effort de tous était
sollicité : « todos los colombianos, hombres y mujeres, no
comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio,
podían ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos
con los cuales contribuyeran al restablecimiento de la
normalidad » (voir l’affaire
19 Comerciantes
de la
Cour interaméricaine des droits de l’homme,
en particulier les § 115 à 124). Ces groupes
d’autodéfense sont depuis devenus des groupes paramilitaires
illégaux bien plus violents que les propres guérillas.
En plusieurs occasions, la Cour interaméricaine a déclaré la
responsabilité de la Colombie dans des violations de droits de
l’homme commises par des groupes paramilitaires avec l’appui,
l’acquiescement ou la participation de membres de la force
publique (voir les affaires
Massacres de Ituango,
Massacre de Mapiripán,
ou
Massacre de la Rochela
par exemple).
Les démobilisations
individuelles en Colombie ont été définies comme une forme de
guerre psychologique visant les membres de groupes
armés illégaux (guérillas ou autodéfenses) pour obtenir leur
réintégration volontaire à la vie civile en leur offrant des
bénéfices économiques et juridiques. Les processus de
démobilisations collectives sont le résultat de négociations entre
le Gouvernement et les plus hauts représentants des groupes
illégaux.
Mais,
bien que la Cour Constitutionnelle Colombienne ait déclaré la
« loi de Justice et Paix » conforme à la Constitution (après
quelques interprétations que le gouvernement n’a pas suivi !),
ce cadre juridique mis en place
pour ces démobilisations est contraire aux principes de droit
international en la matière
(voir le
Rapport de l’experte indépendante chargée de mettre à
jour l’ensemble de principes pour la lutte contre l’impunité, qui
développe les 4 obligations
interrogeables des Etats, applicables dans les processus de
négociation : la satisfaction du droit à la justice ; la
satisfaction du droit à la vérité ; la satisfaction du droit à la
réparation des victimes ; et l'adoption de réformes
institutionnelles et autres garanties de non répétition).
Cette situation normative interne pourrait être examinée par la
Cour interaméricaine des droits de l’homme aux vues de la
Convention américaine (bien que dans l’affaire du massacre de la
Rochela, la Cour IADH évoque cette règlementation (§ 192), elle ne
se prononce pas directement sur sa conformité ou non à la
Convention). Les résultats concrets de ce processus sont en
revanche actuellement en cour d’examen par la
Cour Pénale Internationale.
|
1. la réglementation relative à la démobilisation et le
respect du droit international |
Un premier cadre juridique – composé des lois 418 de 1997, 782 de
2002, des décrets 128 de 2003, 3360 de 2003, 2767 de 2004 et de la
loi 1106 de 2006, cadre juridique qui règlemente la première étape
du processus de démobilisation -, a été pensé pour la
réincorporation à la vie civile des
membres des groupes armés illégaux. Ce cade juridique s’est
appliqué à 92% des personnes démobilisées. La FIDH le considère
une amnistie de fait pour les nombreux bénéfices économiques et
juridiques concédés, comme la non soumission à une procédure
judiciaire ; l’absence de mécanismes adéquats de réparation pour
les victimes ; ou l’absence de confession sur les détails des
actes criminels (voir son
rapport
« la démobilisation paramilitaire en Colombie : sur le chemin de
la Cour pénale internationale », qui étudie la capacité et la
volonté réelle de l’Etat colombien d’enquêter, de poursuivre et de
sanctionner les responsables des crimes commis dans le cadre du
conflit armé interne colombien).
Le second cadre juridique se compose de la loi 975 de 2005, dite
loi « Justice
et Paix », et de ses décrets règlementaires (4760 de
2005, 2898 de 2006, 3391 de 2006, 4417 de 2007, 315 de 2007 et 423
de 2007).
Ce second cadre légal vise à réglementer la démobilisation des
chefs des structures armées illégales. La Loi Justice et Paix,
dans sa version originale, contenait des dispositions qui niaient
les droits et les garanties minimales pour les victimes. Cette loi
a été analysée par la
Cour Constitutionnelle Colombienne.
Ce Tribunal a déclaré la constitutionnalité de la loi mais
seulement après avoir effectué d'importantes modifications et
interprétations destinées à adapter la procédure de démobilisation
aux principes du droit international en
matière de vérité, justice, réparation et garanties non de
répétition. Mais le gouvernement a méconnu dans ses décrets
d'application une grande partie des directives de la Cour
Constitutionnelle. Ce cadre normatif reste contraire aux principes
de vérité, justice et réparation :
- il nuit au droit des victimes de connaître l’identité des
responsables des crimes contre l’humanité, les motifs, les faits
et les circonstances de ceux-ci : au cours des « versions libres »
les démobilisés sont ceux qui dirigent les audiences ; il n’y a
pas eu de reconnaissance de recrutement d’enfants soldats ; les
lieux des fosses communes ne sont en principe pas dévoilés ; les
démobilisés n’ont pas identifié les secteurs économiques qui ont
contribué au financement des groupes paramilitaires ; le procédé
des versions libres ne facilite pas la participation des victimes
qui doivent démontrer la nécessité pour elles d’y participer (!)
Leurs représentants ne peuvent pas introduire d’ordinateurs dans
les salles, contrairement aux défenseurs des démobilisés. Par
ailleurs, il n’existe pas de protection de l’Etat pour les
victimes qui y assistent (16 personnes assassinées depuis le début
jusqu’à novembre 2007).
-
Bien qu’une procédure pénale ait été
conçue pour que les chefs des groupes armés illégaux soient soumis
à la justice, ni la structure du processus ni les mécanismes
prévus pour leur fonctionnement ne peuvent conduire à la
concrétisation de ce droit (par exemple, des dispositions du décret 3391 de 2006 sont contraires à
ce qui a été dicté par la Cour Constitutionnelle : il prévoit de
nouvelles diminutions de peines, jusqu’au point de les supprimer ;
des amnisties sont prévue aux prête-noms du paramilitarisme qui
apparaissent comme propriétaires des biens acquis par eux, sans
considérer que dans la majorité des cas, de telles personnes sont
complices des crimes de guerre et contre l’humanité.
Il convient également de souligner que dans la version originale
de la Loi Justice et Paix, l’article 7134 qualifiait des membres
des groupes paramilitaires comme délinquants politiques, sujets à
des bénéfices tels qu’amnisties. La Cour Constitutionnelle a
déclaré cette disposition non applicable, mais, les personnes qui
ont été démobilisées avant la notification de l’arrêt (plus de
7000) ont pu en bénéficier.
- Dans ces lois, même s’il existe
une définition ample du concept de réparation, celle-ci est bien
limitée : la charge de la preuve repose sur les victimes ; les
responsables de l'obligation de réparer sont les personnes qui
sont pénalement déclarés responsables et non l’Etat !
(contrairement à ce que la Cour Constitutionnelle avait exigé) ;
certains critères de la Commission Nationale de Réparation et
Réconciliation sont incorrects : du concept de « victime
bénéficiaire » sont exclus ceux qui ont été victimes d'un membre
d’un groupe qui n'a pas participé au processus de démobilisation,
ou bien les victimes des actes d'un démobilisé qui a bénéficié de
la loi 418/97 et de la loi 782/02, ou encore les victimes touchées
par action ou omission d'employés publics (méconnaissance, encore
une fois, de la responsabilité de l'état).
Des 35.288 démobilisés, 92% ont bénéficié du premier cadre
juridique qui exclue la soumission à la justice. Pour les 8%
restant, bénéficiaires du second cadre juridique, les peines qui
peuvent être prononcées sont dérisoires et disproportionnées à la
gravité des crimes. Parallèle avec le Darfour, le gouvernement
colombien aurait favorisé la participation de paramilitaires
démobilisés dans des activités en rapport avec les services
d'intelligence…
Le
rapport de la FIDH
précité indique que depuis l’arrivée d’Uribe au pouvoir, « el
procedimiento que fue previsto para lograr la supuesta
reincorporación a la vida civil de sus integrantes, requería de un
andamiaje jurídico que por un lado diese la impresión de sujetarse
en apariencia a los estándares internacionales en materia de
verdad, justicia y reparación y por el otro previese medidas
tendientes a su negación, manteniendo incólume el poder político,
militar y económico del paramilitarismo, conduciendo en definitiva
a sustraer a los miembros y cabecillas de estas organizaciones
criminales de su responsabilidad penal internacional ».
Sur le terrain, la situation ne s’améliore pas.
De nombreux groupes continuent d’agir, tels que les Aguila Negra,
los traquetos, Organización Nueva Generación, Autodefensas Unidas
de Antioquia, Centauros, Grupo Cordillera, Bloque Central Cauca…
La position officielle du Gouvernement colombien selon laquelle
puisque s’est effectuée la totalité des démobilisations
collectives, le phénomène du paramilitarisme est terminé, ne
correspond pas à la réalité du conflit que continu d’affronter le
pays.
Le
9° rapport
de la Mission d’Appui au processus de Paix de l’OEA en Colombie
affirmait que
« las operaciones de estos grupos continúan afectando gravemente a
la población civil, principalmente a los grupos vulnerables como
mujeres, niños, afrodescendientes e indígenas ». Tout récemment,
le
11° rapport
soutenait que « la confrontación armada con las guerrillas se
mantiene activa, se registra aún la presencia de reductos no
desmovilizados y estructuras emergentes luego de la
desmovilización de las autodefensas, así como de facciones armadas
al servicio del narcotráfico […] Lo anterior muestra una
importante capacidad de resistencia y renovación ».
|
2.
Les liens entre les milieux politiques et les
paramilitaires |
La plainte déposée par
le président colombien contre le Président de la Cour Suprême de
Justice pour injure et calomnie, suite à la citation à comparaître
de l'ex sénateur Mario Uribe - cousin du président - pour ses
possibles liens avec les groupes paramilitaires, est une des
entraves de la politique à la justice. Les liens
politiques-paramilitaires sont désormais bien connus.
Selon le rapport précité de la FIDH, « 75% de los funcionarios
públicos que actualmente son investigados por tener vínculos con
el paramilitarismo se caracterizan por pertenecer a movimientos o
partidos políticos oficialistas, y otro gran porcentaje son
personas reconocidas como personal de entera confianza del actual
Presidente de la República Dr. Álvaro Uribe Vélez, a quién se le
cuestiona ampliamente por sus presuntas relaciones con estos
grupos al margen de la ley ».
Par les récentes extraditions
aux Etats-Unis des 15
paramilitaires - parmi lesquels les principaux chefs Carlos Mario
Jiménez alias « Macaco », Salvatore Mancuso, Diego Fernando
Murillo alias « Don Berna » et Rogrido Tovar alias « Jorge 40 » -,
pour qu’ils soient jugés pour trafic de stupéfiants, le
Gouvernement colombien s’assure de leur impunité en Colombie, où
ils risquent de ne jamais être jugés pour les crimes contre
l’humanité qui leur sont imputés. Ces extraditions sont une preuve
de plus du manque de volonté politique pour juger ces
responsables ; elles limitent les enquêtes menées par la Cour
Suprême de Justice contre des parlementaires pour leurs relations
avec les paramilitaires, de même que les enquêtes sur les
implications de militaires dans des massacres : « Don Berna »
avait révélé la participation de militaires dans le massacre de la
communauté de paix de San José de Apartado (mesures
provisoires ordonnées par la Cour interaméricaine des
droits de l’homme).
|
3.
Une surveillance par la CPI bien
compréhensible |
La Colombie est signataire du
Statut de Rome
depuis
le 10 décembre 1998, elle l'a incorporé dans sa législation
interne le 16 mai 2002 après réforme de sa Constitution approuvée
par le Congrès le 16 mai 2002, et l’a ratifié le 5 août 2002. Le
gouvernement colombien a présenté une déclaration devant le
Secrétariat Général des Nations Unies dans laquelle il invoque la
réserve consacrée par l'article 124 du Statut de Rome qui stipule
qu’un
« État […] peut déclarer que, pour une période de sept ans à
partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte
pas la compétence de la Cour en ce qui concerne [les
crimes de guerre] ». A noter, en relation à
la « libération » d’Ingrid Bétancourt, que
« l'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots «croix
rouge» ou «croix de Genève» ne pourront, à l'exception des cas
visés dans les alinéas suivants du présent article, être employés,
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner
ou protéger les formations et les établissements sanitaires, le
personnel et le matériel protégés par la présente Convention et
par les autres Conventions internationales réglant semblable
matière » ; « constituent une perfidie les actes faisant appel,
avec l'intention de la tromper, à la bonne foi d'un adversaire
pour lui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation
d'accorder la protection prévue par les règles du droit
international applicable dans les conflits armés »…
La CPI est une « institution
permanente […] complémentaire des juridictions pénales
nationales », « qui peut exercer sa compétence à l’égard des
personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée
internationale [ceux-ci étant] a) Le crime de génocide ; b) Les
crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime
d’agression » (articles 1 et 5). En vertu de l’article 17.2 du
Statut, le manque de volonté d’un Etat dans les poursuites est
examiné par la Cour par « l’une ou plusieurs des circonstances
suivantes : a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de
l’État a été prise dans le dessein de soustraire la personne
concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de
la compétence de la Cour […] ; b) La procédure a subi un retard
injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec
l’intention de traduire en justice la personne concernée ; c) La
procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante
ou impartiale mais d’une manière qui, dans les circonstances, est
incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne
concernée ».
Le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale analyse la
situation en Colombie, ayant reçu de nombreuses communications
dans lesquelles est dénoncée l'impunité totale pour des crimes de
guerre et contre l'humanité commis dans le cadre du conflit
colombien. Les
récentes extraditions ont été l’origine de la
lettre envoyée en juin dernier par le Procureur de la CPI à
l’ambassadeur colombien à la Haye (voir ci-dessous). Luis Moreno-Ocampo
était en visite officielle à Bogotá entre le 25 et le 27 août. Il
a pu participer à la séance inaugurale du séminaire « Réflexions
sur les enquêtes judiciaires en Colombie au regard des normes
internationales », destiné aux procureurs et aux juges, et
rencontrer des hauts fonctionnaires du Gouvernement, du Parquet
général et de la Cour suprême de justice, ainsi que des
représentants de la société civile colombienne. Selon un
communiqué de la CPI, le Procureur cherchait à se renseigner
sur les « enquêtes et les procédures visant des militaires et des
politiciens, y compris des membres du Congrès qui auraient joué un
rôle dans les crimes commis par les paramilitaires et les
milices ».
SE. Sr.
Francisco José Lloreda,
Embajador de Colombia,
Groot
Hertoginnelaan 14 2517 EG,
La Haya
Excelencia.
Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de Fiscal de
la Corte Penal Internacional (CPI). Como es de su conocimiento,
mi oficina se encuentra analizando a situación colombiana a la
luz del Estatuto de Roma, ratificado por Colombia.
En
octubre de 2007 tuve la oportunidad de visitar Colombia con el
objeto de analizar los procesos criminales pendientes a los
máximos responsables de crímenes bajo la competencia de esta
Corte. Tal como acordamos en nuestra conversación del 30 de mayo
pasado, es importante para la Fiscalía recibir información sobre
estos casos.
También
hemos tenido conocimiento de las extradiciones de vatios líderes
paramilitares a
los Estados Unidos el 13 de mayo pasado y, la semana previa, de
Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.
Tomo nota de la
información dando cuenta de la respuesta enviada, el 16 de mayo
del 2000, por el Gobierno colombiano a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Agradezco, además, la
información provista informalmente sobre la reunión que
sostuvieron el Fiscal General de a Nación y su homólogo
estadounidense.
A la luz de los
acontecimientos mencionados y de las comunicaciones recibidas,
le estaría muy agradecido si, como contribución a mi labor,
pudiera suministrarme la siguiente información:
¿Cómo se
asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes
que estarían bajo la competencia de la CFI, incluyendo a
dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente
vinculados a los grupos desmovilizados? En particular, me
gustaría saber si las investigaciones seguidas hasta la fecha
indican la comisión de conductas penadas por el Estatuto de Roma
y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún
obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados
políticos.
Me
permito aclarar que, al día de hoy, no se ha tomado ninguna
decisión en relación con la apertura de una investigación. La
situación continúa bajo análisis por mi Oficina.
Cualquier consulta respecto de esta misiva, le ruego dirigirla a
Paul Seils, Jefe de análisis de Situaciones de la Oficina del
Fiscal de la CPI.
Quedo a
la espera de su respuesta y de cualquier información adicional
que el Estado colombiano considere oportuno suministrarme.
Aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi más
alta y distinguida consideración.
Luis Moreno Ocampo
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Evolutions concernant l’indépendance
du Kosovo
Aude Vasseur-Rivollet
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En ce qui concerne la restructuration de
la
MINUK, le nouveau Représentant spécial de Secrétaire général (RSSG),
M. Zannier, a exposé la situation sur le terrain au Conseil de
Sécurité le 25 juillet 2008 (voir
le PV de la réunion). Il a affirmé qu’il n’était plus en
mesure d’exercer les pouvoirs que lui attribue la
Résolution 1244 suite à l’entrée en vigueur de la Constitution
le 15 juin (voir
Sentinelle n° 153). En effet, le Président kosovare promulgue
désormais les lois sans faire référence au pouvoir législatif du
RSSG et ce dernier ne dispose pas des moyens d’exercer ses
pouvoirs exécutifs dans la mesure où la population considère que
l’exercice de ce pouvoir revient désormais aux autorités locales
en vertu de la Constitution. En outre, la fin de l’aide financière
européenne dans le domaine économique empêche la MINUK de
poursuivre ses activités dans ce domaine. Le RSSG a donc proposé
un plan de reconfiguration de la MINUK, bien que la Russie et la
Serbie continuent d’affirmer que toute évolution du mandat de la
MINUK doit être approuvée par la Serbie et doit faire l’objet
d’une décision du Conseil de Sécurité.
En ce qui concerne la reconnaissance de
l’indépendance du Kosovo, la Serbie a
demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée
générale d’un point visant à demander un avis consultatif à la
Cour internationale de Justice sur la conformité de la
déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo avec le droit
international. Elle a affirmé qu’elle souhaitait déplacer le débat
du plan politique au plan juridique. Bien que les avis
consultatifs de la CIJ ne soient pas obligatoires, le Ministre des
affaires étrangères serbe a indiqué « qu’il serait immoral de ne
pas le respecter » (voir le
communiqué du 15 août 2008). Rappelons que les autorités
serbes ont réagi de façon très négative à la décision de la Russie
de reconnaître l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud
(voir
Sentinelle n° 157), expliquant qu’elles étaient attachées au
respect du droit international et de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale des Etats reconnus par la communauté
internationale (voir la
dépêche du 26 août 2008).
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Archive |
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-
Rapport de la Commission internationale sur les Balkans, M.
Laidi
-
Conseil
de Sécurité, situation au Kosovo (M. LAIDI)
-
Kosovo, loi sur la commission indépendante des médias (M.
LAÏDI)
-
Projet de loi sur l’Institut judiciaire du Kosovo, M. Laidi
-
Accord pour la reconstruction des églises orthodoxes (M. LAIDI)
-
Préparation des élections (M. LAIDI)
-
Lancement des négociations sur le statut final du Kosovo, M.
Laidi
-
Avenir du Kosovo, position américaine (M. LAIDI)
-
Kosovo :
première visite de l’Envoyé spécial de l’ONU chargé des
pourparlers sur le statut final du Kosovo dans les Balkans M.
Laidi
-
Conseil de l’Europe - Comité consultatif de la
convention-cadre pour la protection des minorités nationales,
avis sur le Kosovo Maya LAIDI
-
Statut final du Kosovo : présentation au Groupe de contact,
aux Serbes et aux Albanais des propositions de M. Ahtisaari,
S, Cassella
-
Echec des négociations de « la dernière chance » sur le statut
final du Kosovo : c’est désormais au Conseil de Sécurité de
relever le défi, K. Rinaldi
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Projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre la
république française et le royaume d’Espagne relatif au bureau à
contrôles nationaux juxtaposés de Biriatou
Anne- Laure PROVENCE
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Axe majeur de
communication entre le Pays basque espagnol et français,
l'autoroute A63 relie la frontière espagnole au niveau de Biriatou,
dans
les Pyrénées-Atlantiques, à l'agglomération bordelaise. La gare de péage de
Biriatou est source de nombreux accidents de poids lourds. Afin de
remédier à cette situation, la république française et le royaume
d’Espagne ont signé le 13 novembre
2006 à Madrid un
accord permettant le déplacement du péage de Biriatou. Ce
déplacement vise un double objectif : améliorer la circulation
entre la France et l’Espagne au Pays Basque, d’une part ; et
renforcer la sécurité du trafic sur cette portion d’autoroute,
d’autre part.
Le
projet de loi autorisant la ratification de l’accord relatif
au bureau à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ) de Biriatou,
présenté à l’Assemblée Nationale au mois de Juin 2008, a pour
objet de restructurer et déplacer le BCNJ de Biriatou situé en
territoire français, afin d’améliorer la circulation
transfrontalière et la sécurité du trafic sur l’autoroute A 63.
L’utilisation des BCNJ, en tant que structure juridique permet une
coordination régulière de l’action des Etats dans la lutte contre
la fraude ainsi qu’une mobilisation rapide de leurs moyens pour
faire face à des situations de crise particulières. Le BCNJ
s’inscrit dans une dynamique de coopération renforcée afin de
permettre une coopération et une coordination efficace en matière
de coopération policière et douanières.
D’après
l’accord, le péage devrait occuper la place des actuels bâtiments
du BCNJ, et ce dernier sera reconstruit toujours en territoire
français, mais plus près de la frontière géographique espagnole,
constituée par la rivière Bidassoa. Cet accord
porte
sur un arrangement administratif entre la direction générale des
douanes et des droits indirects de la république française et la
direction générale des douanes du Royaume d’Espagne, pour la
restructuration dudit bureau.
La solution retenue qui
consiste à construire la nouvelle barrière vers l’Espagne,
nécessite de déterminer une nouvelle répartition des zones de
contrôles des douanes et de la police française et espagnole sur
le site.
L’accord, en vertu de son
premier article, a pour objet de maintenir les capacités et les
moyens de contrôles exercés tant par les autorités douanières que
policières de la république française et du Royaume d’Espagne, sur
le site du BCNJ de Biriatou consécutivement à la restructuration
de ce site. Ces capacités et moyens permettent aussi bien la
gestion de la frontière en période normale, que la gestion des
situations de rétablissement des contrôles aux frontières
intérieures en application des articles 23 et suivants du
règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 ("code frontière Schengen") en cas de risque de
trouble à l’ordre public ou de crise sanitaire.
S’agissant des contrôles
douaniers, la localisation du péage permet d’organiser de manière
intermittente et aléatoire les contrôles notamment des poids
lourds (saisies de contrefaçons et de stupéfiants).
La
nouvelle zone de contrôle ainsi que les modalités de
délimitation de cette dernière sont définies à l’article 2. Il
emporte modification de l’article 1er de la convention
entre la France et l’Espagne relative au BCNJ du 7 juillet 1965.
L’article 3 porte
sur le déplacement de la ligne de délimitation entre les secteurs
de compétence, où les agents de chacune des Parties exercent les
contrôles, de 125 mètres de son emplacement actuel vers le
territoire espagnol, modifiant l’article 2 de l’échange de notes
diplomatiques du 18 juin 1976.
Durant la période
des travaux, l’article 4 laisse aux administrations intéressées le
soin de définir les modalités de modification de la ligne de
délimitation. Le reste des dispositions de la convention de 1965
et de l’échange de notes diplomatiques précités n’est pas modifié,
comme le précise l’article 5.
Il est prévu une
application de l’accord (article 6) à titre provisoire à compter
de la date de sa signature en raison de l’urgence à déplacer le
BCNJ et le péage de Biriatou afin de limiter le caractère
accidentogène la localisation actuelle. La durée de validité de
l’accord est fixée à cinq ans, renouvelable tacitement.
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Affaire
Brésil –
mesures visant l’importation de pneumatiques
rechapés
(Arbitrage
au titre de l’article 21 : 3 c) du mémorandum
d’accord)
Guillaume
ARÉOU
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Le
différend relatif aux pneumatiques rechapés a opposé les Communautés
européennes au Brésil. Il concernait l’imposition par le Brésil de
mesures ayant un effet préjudiciable sur les exportations de pneus
rechapés des Communautés européennes à destination du marché
brésilien. La procédure devant l’Organe de règlement des différends
de l’OMC s’est conclue par l’adoption du rapport
de l’Organe d’appel en décembre 2007. Le mécanisme prévu à l’article
21 : 3 c) du mémorandum d’accord sur le règlement des
différends fait appel à un arbitre qui a pour mandat de fixer le
délai raisonnable nécessaire pour rendre effective les
recommandations et décisions adoptées par l’Organe de règlement des
différends.
Le
texte même de l’article 21 : 3 c) précise que ce délai ne
devrait pas excéder 15 mois sauf si les circonstances l’exigent. Ce
délai court à compter de la publication des rapports par l’ORD. Ce
mécanisme d’arbitrage concerne donc a priori le moment
de la mise en œuvre et non la manière dont l’État membre
entend se mettre en conformité avec les décisions de l’ORD. Or, de
l’avis de l’arbitre, et à l’appui des jurisprudences antérieures,
ces deux questions sont intrinsèquement liées. Les délais varient en
effet selon les moyens mis en œuvre par l’État membre (Voir en ce
sens les jurisprudences États-Unis – Lois de 1916
(WT/DS136/11
& WT/DS/162/14)
et Japon – DRAM (Corée) (WT/DS336/16)).
L’État qui demande la fixation de délai dispose d’une certaine marge
de manœuvre (Voir l’affaire Communautés européennes – Hormones
(WT/DS48/13))
pour choisir le moyen par lequel il se mettra en conformité. Il ne
peut cependant pas choisir n’importe quelle méthode (Voir l’affaire
Communautés européennes – subventions à l’exportation de sucre
(WT/DS/265/33 ;
WT/DS266/33 ;
WT/DS283/14)).
Il lui incombe en effet de prouver que le délai proposé – et donc le
moyen de mise en œuvre – constitue le délai le plus court
possible.
M.
Yasuhei Taniguchi devait donc examiner les différentes mesures
envisagées par le Brésil pour se mettre en conformité avec la
réglementation de l’OMC. Le premier point traité par l’arbitre
concerna les importations de pneus usagés en vertu d’injonctions
judiciaires. Selon l’Organe d’appel, l’interdiction d’importer était
appliquée de manière à constituer une discrimination arbitraire ou
injustifiable au sens de l’article
XX du GATT de 1994. Pour remédier à cette situation, le Brésil
propose l’arrêt des importations de pneus en vertu de telles
décisions. Pour parvenir à cet objectif, il a choisi la voie
judiciaire. Une décision de la Cour Suprême fédéral doit confirmer
la constitutionnalité de l’interdiction d’importer des pneus usagés.
Selon le Brésil, le délai de cette procédure est évalué à 21 mois.
L’arbitre n’a pas porté de jugement sur le moyen choisi pour la mise
en conformité. En revanche, dans son étude sur la durée d’une telle
procédure, il constata que les délais variaient d’une affaire à
l’autre. Il fit ainsi remarquer aux autorités brésiliennes que les
arbitres de l’OMC étaient en principe réticents à ce que les parties
calculent des « délais moyens » qui s’avèrent toujours
plus longs. De plus, il nota que la procédure prévue par le Brésil
pouvait faire l’objet d’une action prioritaire. Il a donc jugé que
le délai fixé était trop long.
Le
deuxième point examiné par l’arbitre concernait le régime
d’importation applicable aux pneumatiques rechapés en provenance du
Mercosur. L’Organe d’appel avait constaté que l’exemption concernant
le Mercosur faisait que l’interdiction d’importer était appliquée de
manière à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable
au sens du texte introductif de l’article XX du GATT de 1994. Pour
se mettre en conformité avec la réglementation de l’OMC, le Brésil
envisageait d’ouvrir des négociations avec ses partenaires.
L’arbitre conclut que ce moyen entrait dans le cadre des actions
admissibles. Il remarqua cependant qu’il s’agissait d’un processus
externe au Brésil. Dans l’affaire Communautés européennes –
morceaux de poulet (WT/DS269/13 ;
WT/DS286/15),
il avait été affirmé que les moyens internes devaient être, dans la
mesure du possible, privilégiés.
L’arbitre
étudia enfin les moyens proposés par le Brésil pour modifier la
législation de l’État du Rio Grande do Sul. Les autorités
brésiliennes ont encore une fois privilégié la voie judiciaire pour
abroger les lois visées par le rapport de l’Organe d’appel. Comme le
moyen prévu par le Brésil était identique à la première question,
l’arbitre adopta le même raisonnement.
Il
conclut donc qu’un délai de 12 mois constituait le délai raisonnable
dans cette affaire. Ce dernier prend donc fin le 17 décembre
2008.
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Troisième
Forum de Haut niveau sur l’efficacité de l’aide, Accra,
Ghana (1er- 4 septembre 2008)
Céline
Bada |
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Du 1er au 4 septembre 2008, le
Forum de Haut-Niveau sur l’efficacité de l’aide a réuni la
« communauté du développement international »
à Accra (Ghana). Il s’agissait pour les bailleurs de fonds
multilatéraux et bilatéraux, les pays bénéficiaires de l’aide et
les organisations non gouvernementales, de réfléchir aux
conditions d’une gestion plus efficace de l’aide internationale.
Cette entreprise s’inscrit dans le processus engagé par le
Sommet du Millénaire dont deux objectifs (n° 1 et 8) sont de
réduire la pauvreté et la faim d’ici à 2015, et de mettre en place
un partenariat mondial pour le développement. De façon générale,
le Sommet du Millénaire appelait à la définition d’un modèle de
développement propice à la réalisation des objectifs du
Millénaire. Dans ce cadre, la Banque mondiale, le FMI et l’OCDE
exercent une influence décisive. L’organisation du Forum d’Accra
en est une manifestation.
En 2002, la première
conférence internationale sur le financement du développement
avait entrepris de réunir les principaux acteurs internationaux du
développement. La Conférence de Monterrey (Mexique, 18 au 22 mars
2002) a pu ainsi associer à la réflexion sur le financement du
développement les d’Etats et de gouvernement, les bailleurs de
fonds multilatéraux ainsi que des représentants de la société
civile. Le
Consensus de Monterrey issu de cette réflexion commune
exprimait la préoccupation des participants quant au phénomène de
récession économique dont la Banque mondiale soulignait les effets
sur les efforts fournis pas les pays en développement en matière
de lutte contre la pauvreté. En effet, le rapport
Global Development Finance 2002: Financing the Poorest Countries
préconisait que les pays en développement soient encadrés dans
leur intégration à l’économie mondiale à travers le processus
d’aide au développement. Il semble que les responsables
gouvernementaux réunis à Monterrey aient pris acte des conclusions
de ce rapport publié le 13 mars 2002 –une semaine avant
l’ouverture de la Conférence– : « Afin que le XXIe siècle soit
le siècle du développement pour tous, notre première démarche
consistera à mobiliser et utiliser plus efficacement les
ressources financières et à réunir les conditions économiques
nationales et internationales requises pour atteindre les
objectifs de développement de la communauté internationale,
notamment ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire, pour
éliminer la pauvreté, améliorer la situation sociale et élever le
niveau de vie, et protéger l’environnement. La réalisation des
objectifs de développement de la communauté internationale,
notamment ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire, appelle
un nouveau partenariat entre les pays développés et les pays en
développement. Nous nous engageons à appliquer des politiques
rationnelles, à instaurer une bonne gouvernance à tous les niveaux
et à assurer la primauté du droit. Nous nous engageons également à
mobiliser les ressources nationales, à attirer les flux
internationaux, à promouvoir le commerce international en tant que
moteur du développement, à intensifier la coopération financière
et technique internationale pour le développement, le financement
viable de la dette et l’allègement de la dette extérieure et à
renforcer la cohérence des systèmes monétaires, financiers et
commerciaux internationaux ».
Au-delà de la question particulière du financement, ces
engagements
définissent un cadre normatif spécifique pour
la promotion du développement, l’idée principale étant que la
réalisation du développement résulte de la conception et de la
mise en œuvre de « bonnes politiques » (« Good policies »),
ainsi que du respect de la bonne gouvernance. On retrouve des
thèmes prégnants dans le discours sur le développement et la lutte
contre la pauvreté des institutions de Bretton Woods et du
Comité d’Aide au développement (CAD) de
l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques
(cf. Déclaration de la réunion à haut niveau 1995 du Comité
d’Aide au Développement,
Vers un partenariat pour le développement dans le nouveau contexte
mondial). En effet, en raison de leurs mandats respectifs, ces
trois instances institutionnelles ont contribué à concrétiser les
exhortations formulées lors du
Sommet du Millénaire à l’intention des pays industrialisés
afin qu’ils augmentent leur aide au développement en faveur des
pays faisant preuve d’un « effort sincère pour appliquer leurs
ressources à la réduction de la pauvreté ». Ces institutions
sont donc des agents essentiels pour la mise en œuvre des
engagements pris lors du
Consensus de Monterrey, puisqu’elles participent d’abord à
établir les contours d’un cadre de développement organisant les
rapports entre les donateurs et les pays bénéficiaires de l’aide
afin de maximiser les effets de l’assistance octroyée. Grâce à
l’influence exercée sur les pays en développement, ce sont ensuite
des agents de promotion de ce nouveau modèle de développement.
Ainsi, ces institutions ont conçu des dispositifs d’assistance qui
bien que spécifiques à chacune –le
Cadre de développement intégré de la Banque mondiale, les
Stratégies de Réduction de la Pauvreté du FMI et du
Partenariat pour le développement défini par l’OCDE– reposent
sur une approche commune du développement. Celle-ci s’articule
autour de cinq principes conditionnant l’attribution de l’aide:
celle-ci doit viser à financer des stratégies « globales » de
développement ou de réduction de la pauvreté, prenant en compte
les différentes dimensions de ces questions. Dans cette logique,
bien qu’assorties d’objectifs particuliers, ces stratégies
s’inscrivent dans une perspective à long terme de développement ou
de réduction de la pauvreté. « L’appropriation » par l’Etat
emprunteur du programme financé constitue un autre élément
fondamental de cette démarche; la société civile est donc partie
prenante du processus d’élaboration de la stratégie aux côtés des
autorités gouvernementales. Pour la mise en œuvre de ces
stratégies, les IFI et le Comité d’Aide au Développement (CAD)
promeuvent d’ailleurs un « partenariat » plus large intégrant les
différents acteurs de la vie économique et du développement
intervenant aux échelles nationales et internationales (bailleurs
de fond, représentants du secteur privé). Enfin, ces stratégies
sont évaluées à l’aune des résultats produits sur les populations,
puisqu’elles doivent se traduire par une amélioration des
conditions de vie.
La promotion de ces principes, assurée dans le cadre des mandats
respectifs de la Banque mondiale, du FMI et de l’OCDE, est
renforcée par les travaux du
Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide, organisme créé
par le CAD de l’OCDE auquel participent les IFI. Sous l’égide de
ce Groupe de travail trois Fora de Haut-Niveau sur l’efficacité de
l’aide ont été organisés, afin de rallier, de manière progressive,
les bailleurs et les bénéficiaires de l’aide à des règles communes
en matière d’octroi et de gestion de l’aide au développement.
Le premier Forum réuni à Rome du 24 au 25 février 2003 portait sur
l’harmonisation des conditionnalités imposées par les pays
donateurs. Dans cet objectif, les « responsables
des institutions multilatérales et bilatérales de développement,
représentants du Fonds monétaire international (FMI), des autres
institutions financières multilatérales, et des pays partenaires »
ont souscrits à
neuf engagements définis par la
Déclaration de Rome du 25 février 2003. Les aspects principaux
du programme établi par cet engagement international étaient :
§
D’adapter
l’aide des donateurs aux besoins exprimés par les pays
bénéficiaires dans le cadre de dispositifs tels que les stratégies
de réduction de la pauvreté.
§
Rationaliser
les pratiques et procédures des bailleurs de fonds en matière
d’aide.
§
Parallèlement,
« examiner
et identifier les voies et moyens d’adapter les politiques, les
procédures et les pratiques » des institutions des pays
bénéficiaires en vue de faciliter l’harmonisation.
§
« Mettre en application de façon progressive […], les principes ou
critères de bonnes pratiques inhérents à la mise en place et à la
gestion de l’aide au développement, en tenant compte des contextes
spécifiques des pays ».
Le
Forum de Haut-Niveau de Paris (28 février au 2 mars 2005),
clôt par l’adoption d’un nouvel accord international est venu
consolider les principes posés par la Déclaration de Rome. La
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide consacre en
effet cinq principes qui reprennent les orientations arrêtées à
Rome mais sont assortis d’une obligation de rendre compte ainsi
que d’objectifs et de délais de réalisation:
§
L’appropriation
des politiques de développement par les pays bénéficiaires de
l’aide.
§
L’alignement de
l’aide sur les stratégies définies par ces Etats.
§
L’harmonisation
des politiques et procédures des bailleurs de fonds et des pays
bénéficiaires en matière d’aide au développement.
§
La gestion des
ressources allouées en vue de réaliser les résultats définis par
les stratégies de développement.
§
La
responsabilité mutuelle des pays bénéficiaires et des bailleurs de
fonds
L’objet du Forum d’Accra est de renforcer
le dispositif mis en place par la Déclaration de Paris en
élargissant le cadre des intervenants aux organisations de la
société civile. Un reproche récurrent à l’encontre des fora de
Rome et de Paris avait été d’avoir écarté des débats les
organisations non gouvernementales, agents comptant pourtant parmi
les acteurs principaux du développement. Celles-ci ont été
associées aux travaux préparatoires du Forum d’Accra à travers la
création en mai 2003 par le CAD de l’OCDE du
Groupe consultatif sur l’efficacité de l’aide (GCEASC). Ce
groupe se compose d’Etats ainsi que d’ONG du Sud et du Nord (le
Rwanda, la Zambie et le Ghana, le Canada, la France, la Norvège ;
Conseil canadien pour la coopération internationale,
Action Aid Internationale,
Réseau européen sur la dette et le développement,
Afrodad,
Third World Network,
Reality of Aid). Sa mission consiste à porter la voix de la
société civile à partir de consultations effectuées au niveau
international auprès d’ONG de développement (Pour plus
d’informations, nous renvoyons au
Rapport final du Forum international sur les organisations de la
société civile et l’efficacité de l’aide, Ottawa, Canada, 3 au
6 février 2008).
Est-ce
à dire qu’au travers de cette démarche, les préoccupations
humaines intègreront les facteurs de l’équation complexe que
constituent les programmes de développement ? Aux vues du
programme qui devrait être adopté à l’issue du Forum d’Accra,
l’influence exercée par la les travaux du Groupe consultatif sur
l’efficacité de l’aide doit être relativisée. Il apparaît déjà que
la prise en compte des préoccupations de la société civile reste
assez formelle et conditionnée par les contours du partenariat
déterminé par les Déclarations de Rome et de Paris. La société
civile est ainsi essentiellement appelée à intervenir dans le
cadre du processus d’appropriation. Il semble donc que l’objectif
principal de ce forum (« construire un partenariat pour le
développement plus efficace et
inclusif ») vise davantage à confirmer, étendre et légitimer
les prescriptions des IFI et de l’OCDE.
|
Ressources internet à consulter |
Institutions de Bretton Woods
Ocde
Nations-Unies
- Conseil économique et social des Nations-Unies
§
A la veille d’Accra et de Doha, l’Ecosoc lance le débat sur l’aide
au développement, son accroissement, son efficacité et sa
pertinence pour les stratégies socioéconomiques, ECOSOC/6350,
1er juillet 2008.
- Chronique édition en ligne
Thomas
Anisya S.,
Améliorer l’efficacité de l’aide : deux études proposent des
solutions, in Volume XLII, Numéro 4, 2005.
- Afrique relance
Fleshman
Michael,
Il faut améliorer l’aide consentie, volume 17 #4, janvier
2004, p.18.
Travaux de la société civile sur l’efficacité de l’aide
- Ocde
§
Site créé par
le Groupe consultatif sur la société civile et l’efficacité de
l’aide,
www.betteraid.org
Travaux du Groupe consultatif sur la société civile et
l’efficacité de l’aide :
§
Comité
directeur international qui coordonne le réseau de l'Initiative
des organisations de la société civile parallèle au Forum de haut
niveau du Ghana,
De Paris 2005 à Accra 2008 : L’aide au développement va-t-elle
devenir plus responsable et efficace? Une approche critique du
plan d’action pour l’efficacité de l’aide, janvier 2008.
§
De Paris 2005 à Accra 2008 : L’aide au développement va-t-elle
devenir plus responsable et efficace? Une approche critique du
plan d’action pour l’efficacité de l’aide. Sommaire et
recommandation, mars 2008.
§
Société civile et l'efficacité de l'aide - Synthèse des
enseignements et recommandations, août 2008.
Europe
§
Confédération
européenne des ONG d’urgence et de développement, (CONCORD),
Contribution to the « EU Aid effectiveness roadmap to Accra and
beyond »- Civil Society Organizations and the principles of the
Paris Declaration, janvier 2008.
§
CONCORD Aid Watch,
Delivering better aid : an opportunity for
European Union leadership in the fight against global poverty,
janvier 2008.
§
Réseau européen
sur la dette et le développement (Eurodad), Rapport de la société
civile,
Changer la donne : l’aide et la responsabilité dans le cadre de la
Déclaration de Paris, Avril 2008.
Afrique
§
Fédération des
Collectifs d’ONG du Mali (FECONG),
Déclaration de Paris, encore de l’ingrédient pour assaisonner une
foire de chats marchands au Mali ?, Avril 2008.
Amérique
§
Association Québécoise des Organismes de Coopération
Internationale (AQOCI)
§
Association Québécoise des Organismes de Coopération
Internationale,
La contribution du Canada à un monde meilleur : la solidarité
entre les peuples, le développement et sa viabilité, la justice et
la paix, 1er mai 2003.
§
Association Québécoise des Organismes de Coopération
Internationale,
Quel partenariat pour l’efficacité de l’aide au développement,
1er novembre 2007.
§
Association Québécoise des Organismes de Coopération
Internationale,
L’impact de la Déclaration de Paris et son approche d’efficacité
de l’aide sur l’avenir de l’Education publique au développement au
Canada, Rapport préparé par
Rajotte Stéphanie, Hiver 2007.
§
Association Québécoise des Organismes de Coopération
Internationale,
Les ONG et le cadre international de l’efficacité de l’aide,
janvier 2008.
§
Association Québécoise des Organismes de Coopération
Internationale,
Pour une aide au service des processus nationaux de développement
et de démocratisation, 29 août 2008 : Document de position des
plateformes nationales d’ONG pour un nouvel agenda de l'APD
élaboré et présenté au Forum parallèle et au Forum de haut niveau
(Ghana, sept. 2008) par 33 plateformes d'ONG au niveau
international.
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Coopération dans la zone côtière de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre: mise en place d’un réseau intégré de
garde-côtes
Danilo
COMBA |
(Voir
également Affaire Juno
Trader).
En ce
qui concerne plus généralement les différends dans cette région voir
les nombreuses affaires qui ont occupé la CIJ. Voir entre
autre : Affaires Niger/Bénin ;
Burkina
Faso/Mali ;
Guinée-Bissau et le
Sénégal ;
-demande en interprétation de
l’arrêt- Nigéria/Cameroun ;
Suite de l’affaire
Cameroun/Nigeria : transfert de
Bakassi
République de Guinée c. République
démocratique du Congo.
Voir
les notes de Sentinelle et encore la possibilité que le Niger et le Burkina
Faso déposent une demande devant la Cour Internationale de
Justice.
Concernant le differend entre le Gabon et la Guinea
Equatoriale, voir Opening high-level meeting
between equatorial Guinea, Gabon towards resolving border dispute,
secretary-general commends parties’ commitment to
settlement. |
Pendant la pause estivale s’est tenue
au Sénégal la 13ème réunion de
l’Assemblée de l’Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre (OMOAC), dans le cadre de laquelle ont été franchies des
étapes supplémentaires pour la mise en place d’un réseau de contrôle
intégré.
L’OMOAC - crée en 1975 sur la base de la Charte d’Abidjan et
composée de 25 pays (5 entre eux
étant des Etats enclavés) - constitue un organisme sous-régional de
discipline et de coordination des questions de transport maritime et
de transit communes à ses membres.
Région maritime importante
(générant en 1998 de 4,8 % du tonnage maritime mondial des
marchandises), également pour le transport en transit, l’OMAOC vise
à faciliter ces activités et la fourniture de service de transport
maritime-transport en transit (Programme d’Action d’ALMATY,
développement du transport multimodal et des services logistique) ou
encore définie la politique commune sous-régionale de cabotage.
Ces activités maritimes, et en
particulier celles du Golfe de la Guinée, représentent un sujet
épineux, auquel les juridictions internationales ont
déjà dû se confronter. « La saga de Saïga » comme il fut
dit par une Professeure, confrontant Saint-Vincent-et-les Grenadines
à la Guinée, avait occupé la juridiction du TIDM et cela concernant
soit la procédure de prompte
mainlevée (entre autre le droit de poursuivre,
« hot pursuit »), soit l’adoption de mesures
conservatoires et enfin également la procédure au fond
(extension et portée rationae materie des droits souverains
d’un Etat dans sa ZEE). (Voir également Affaire Juno
Trader).
Une région instable en raison des
divergences entre les Etats ou en conséquence d’actes de piraterie
(voir Sentinelle de 20 avril
2008), n’est favorable pour aucun membre de
l’organisation ou plus généralement pour la navigation maritime
internationale.
Conformément à une gestion à la
fois efficace et coordonnées des dispositions internationales - ces
dernières posant des obligations pour tout Etat côtier qui peuvent
comporter de lourdes prévisions budgétaires et techniques- les
compétences de l’OMOAC se sont élargies en ce qui concerne la
sécurité maritime (lutte contre la piraterie; mise en œuvre du
nouveau code international sur la sûreté des navires et des
installations portuaires - Code ISPS) et la protection de
l’environnement (Mémorandum d’Entente sur le Contrôle des
navires par l’Etat du Port).
Cependant en 2006 le rapport de
l’OMI, dans le cadre d’une « mission d’évaluation de la faisabilité d’un
réseau garde côte en Afrique de l’ouest et du centre
»
en raison d’une « tendance ascendante en
matière de piraterie, vol à main armée et autres actes illicites
contre les navires dans diverses sous-régions du monde », avait
constaté que « les patrouilles communes, décrites dans la
circulaire de l’OMI MSC/Circ.622/Rev.1 du 16 juin
1999 (appendice 5), n’ont pas été jugées
réalisables car les structures indispensables ne sont pas en
place (…). Pratiquement il n’y a aucune présence dans les zones
économiques exclusives de la région ».
Construire une capacité de
surveillance et de police permettrait en effet de répondre à
de nombreux besoins gouvernementaux (sauvetage, protection de
l’environnement et des pêcheries, lutte contre la contrebande et la
piraterie). Dans ce cadre des dispositifs législatifs et
administratifs appropriés pour enquêter et (éventuellement)
condamner les personnes impliquées dans des actions illicites
s’avèrent essentiels.
Une proposition pour construire une
garde côte intégrée, ainsi qu’un projet de convention pour soutenir
cette initiative furent élaborés à Dakar en
2006. Les Consultants de
l’OMI recommandèrent l’adoption d’une convention pour créer un
service multinational de Garde-côtes. Toutefois, comme cite le site
sous-régional, le comité des Experts de l’OMOAC a opté depuis 2007
pour l’adoption d’un mémorandum d’entente.
La 13ème Assemblée vient
ainsi d’adopter le « mémorandum d'entente du réseau
sous-régional intégré de garde-côtes des états d'Afrique de
l'ouest et du centre »
(signé par le 60% des parties, il concerne les 20 Etats riverains
auxquels ont été associés les 5 autres membres
« enclavés ») qui se compose des parties suivantes :
le préambule portant l’exposé de motifs, les définitions et les
instruments pertinents ; l’organisation du Réseau de
Garde-côtes, au plan national et au plan sous-régional ; les
questions relatives au financement ; les engagements des
parties ; les amendements.
« It provides guidelines for coastal
surveillance, presence in the exclusive economic zones of the
sub-region and enforcement of international conventions, regulations
and codes - principally those of IMO and the UN Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS) ».
A noter que la sous- région de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre a été divisée en quatre (4) zones
maritimes, chacune d’entre elles se composant de cinq Etats. A ce
titre le mémorandum entrera en vigueur dans une zone spécifique 3
mois après que tous les Etats qui la compose l’auront
ratifiée.
Le mémorandum contient également
des indications concernant le “droit de poursuite” afin de garantir
l’ordre public en mer. Sur la base de l’article 55 « les États
Parties reconnaissent le droit de poursuite et mettront en place à
cet effet un dispositif efficace qui tiendra compte des dispositions
de l'article III du Mémorandum » (c’est-à-dire conformément aux
règles internationales régissant la souveraineté, les droits
souverains et les responsabilités respectives).
Mémorandum d'entente du réseau
sous-régional intégré de garde-côtes des états d'Afrique de l'ouest
et du
centre
(extrait)
Ordre du jour de la 13ème Session
Ordinaire
Point
6 : Considération du rapport du Bureau des Ministres
Point 6.1. : Questions institutionnelles
6.1.1.
Statuts d’observateurs
6.1.1.1. MOU/Abuja
6.1.1.2. CNUDCI
6.1.2.
Représentation de l’OMAOC à l’OMI
6.1.3.
Le Groupe Africain de conseillers maritimes
6.1.4.
Amendement à l’article 5 du Règlement Intérieur portant composition
du Bureau des Ministres
Point 6.2. : Projets et
Programmes
6.2.1.
Sûreté et Sécurité maritimes
6.2.1.1. Etat de mise en œuvre du Réseau Sous-régional
Intégré de Garde-côtes
a)
Présentation générale
b)
Résolution du Forum OMI/OMAOC
c)
Examen et adoption du projet de Mémorandum d’Entente du Réseau
Sous-régional Intégré de Garde-côtes
d)
Programme d’action
6.2.1.2. Protection et Sécurité maritimes dans le Golfe de
Guinée
6.2.1.3. Mise en œuvre de la Convention SAR
Point 6.3. : Etat d’application des Conventions de
l’OMI : Code ISPS –– Liens entre les ODM et PICT/OMI
6.3.1. Code ISPS
6.3.2. Liens entre les ODM et PICT/OMI
Point 6.4. : Centre d’Information et de
Communication
Point 6.5. : Développement des services de transport
maritime
6.5.1.
Situation des services de cabotage
6.5.2.
Question EWATA
6.5.3.
Transport multimodal
6.5.4.
Convention sur le transport des marchandises par mer
6.5.5.
Facilitation du transport en transit et problèmes spécifiques
des pays sans littoral/Programme d’Action d’Almaty
6.5.5.1. Système de Grille Plombé
6.5.5.2. Programme d’Action d’Almaty
Point
6.6. : Plan d’action maritime de l’Union Africaine
Point 6.7. : Fonds Maritime Régional / Banque
Maritime
|
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Archive |
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Coopération régionale, mutualisation des moyens
Droit d’accès des États sans littoral à la mer et depuis la
mer
Actes illicites ou de
piraterie
|
Jurisprudence internationale et autre
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OMI : Les Iles Cook accèdent au
statut d’Etat membre.
Edith
PINCOVAI
|
|
Après un processus d’adhésion de neuf
années, les Iles Cook sont officiellement le
168ème Etat membre de l’Organisation Maritime
Internationale. La convention portant création de l’OMI est entrée
en vigueur en 1958. Après 60 ans d’existence elle rassemble
aujourd’hui
168 Etats membres et 3 membres associés (Hong Kong, Macao, îles
Féroé). Avant l’adhésion de cet archipel du pacifique les
dernières accessions au statut de membre dataient de 2006
(Monténégro) et 2005 (Zimbabwe et Timor Leste).
Les Iles Cook ne sont pas un Etat membre
des nations unies, en conséquence et conformément aux articles 7,
8 et 57 de la
convention constitutive de l’OMI, leur demande d’admission est soumise à
l’agrément des deux tiers des Etats membres (soit 112 Etats). La
dernière
lettre d’acceptation
fut reçue le 15 juillet, et les conditions d’admission ainsi
remplies, les iles Cook ont
notifié au secrétaire général des nations unies leur acceptation de la
Convention constitutive le 18 juillet. Rappelons qu’avant
l’obtention de ce statut de membre, les îles Cook avaient déjà une
délégation au sein du
Marine Environment Protection Committee
(MEPC).
Les Iles Cook sont déjà parties à 18
conventions et protocoles de l’OMI, ils ont d’ailleurs adhéré à la
Convention dite Bunkers (sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute) le
21 août
dernier.
Ce nouveau statut d’état membre présente l’avantage de permettre
aux îles Cook, selon un membre du secrétariat du PREP (Pacific
Regional Environment Programme ) “ to apply for IMO funding for
training and capacity building, as well as other enabling
mechanisms such as institutional, legislative and technical
strengthening”.(Voir)
L’adhésion des iles Cook à l’OMI est la 10ème provenant
d’un Etat archipel du pacifique (Fiji, Kiribati, îles Marshall,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, îles Salomon, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu). D’autres archipels de la région ont également commencé à
se poser la question de leur adhésion à l’OMI (Etats fédérés de
Micronésie, Nauru, Palau et Niue). L’exemple de cette dernière
adhésion pourrait être pour ces derniers un encouragement à
franchir le pas. Il faut toutefois relever la longueur de la
procédure puisque neuf ans ont été nécessaires pour rassembler les
112 accords.
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