Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Guillaume AREOU-- Céline Bada-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA-- Emmanuelle DEWUYST Michel DJIMGOU DJOMENI--Valérie GABARD -- Abdoulaye MOUSSA -- Edith PINCOVAI-- Anne-Laure PROVENCE--Fatma RAACH-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ-- Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Aude VASSEUR-RIVOLLET-- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°159

 

     
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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Paix

ou

justice ?

Contrôle de la légalité des mesures relevant du Chapitre VII de la Charte, un pas décisif a été franchi par la Cour européenne de justice

Prof. Philippe WECKEL

 

 

 

 

 

 

Nous y sommes ! La Cour européenne de justice a ouvert (note d'Anne Rainaud) la brèche vers un contrôle national indirect (à travers les mesures nationales de mise en œuvre) des résolutions du Conseil de sécurité. On comprend bien sûr une position justifiée par le souci de préserver les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Il reste à savoir comment éviter que ce qui sera présenté comme une avancée majeure de la protection des droits de l'homme n'ait pour conséquence finale d'affaiblir la sécurité collective en sapant l'autorité des décisions relevant du Chapitre VII de la Charte. Aujourd'hui il est question des droits fondamentaux de l'Homme, mais demain il sera vraisemblablement question des "droits fondamentaux" des Etats. Jusqu'où la juridiction européenne créé-t-elle un risque de mettre le Conseil de l'Union face à un conflit d'obligations du fait de son obligation d'assurer l'exécution intégrale des décisions prises par le Conseil de sécurité ? La Cour a renvoyé la balle dans le camp des organes politiques de l'Union européenne. Ce déplacement du problème est une complication supplémentaire dont on se serait vraisemblablement passé. Il faudra néanmoins y faire face (dans un délai très court) et ce sera finalement un mal pour un bien. En effet qu'une décision lourdement préjudiciable puisse développer ses effets en Europe sans que son destinataire réel ait le droit effectif de la contester n'est, bien sûr, pas tolérable. La Cour de Luxembourg a donné là une belle leçon d'indépendance en contraignant les Etats européens à être cohérents avec eux-mêmes, avec les valeurs qui forment leur identité collective et individuelle.

La note suivante rédigée par Aude Vasseur-Rivollet vient en contrepoint analyser des jugements néerlandais récents qui apportent opportunément un autre éclairage (pas nécessairement contradictoire) de la question du contrôle sur la mise en œuvre du Chapitre VII de la Charte.

 

 

CJCE : Affaires Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation / Conseil et Commission (3 septembre 2008)

Anne RAINAUD

 

 

 

 

La Cour de justice dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation contre Conseil et Commission rend une décision fondamentale du point de vue des rapports entre le droit international et le droit communautaire en annulant un règlement du Conseil de l'Union Européenne pris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et ce, dans le prolongement direct de résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU dans ce domaine (Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 (JO L 139, p. 9). La formule synthétique du communiqué de presse CJCE n° 60/08 du 3 septembre 2008 sera limpide : en "annulant l’arrêt du Tribunal (de Première Instance), la Cour juge que les juridictions communautaires sont compétentes pour contrôler les mesures adoptées par la Communauté qui mettent en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. En exerçant cette compétence, la Cour considère que le règlement communautaire viole les droits fondamentaux que M. Kadi et Al Barakaat tirent du droit communautaire". Les droits fondamentaux constituent donc un écran à la transposition pure et simple par voie de règlement de résolutions obligatoires du CS; ils conduisent en pratique à différencier les obligations des Etats membres de celles des instances communautaires et cet arrêt de la Cour renforce donc la dimension institutionnelle de l'Union. Cependant cette solution, tout en remettant en cause la force obligatoire de la norme internationale au regard de la protection des droits de l'homme, est dans la parfaite ligne de conduite voulue par le Secrétaire général de l'ONU et l'Assemblée générale, qui soulignent régulièrement que la lutte contre le terrorisme doit se faire dans le respect des normes protectrices (droit de l'homme, droit internantional humanitaire). Par ailleurs, la CJCE prendra in fine une mesure adroite dans la mesure où l'annulation du règlement ne remet pas en cause la stratégie de lutte contre le terrorisme qui se formalise notamment dans cette affaire par le mécanisme de liste de personnes non gratae. Ainsi décidera-t-elle de prononcer une annulation différée du règlement communautaire afin de ne pas créer de vide juridique dans la lutte contre le terrorisme dont pourrait profiter indûment des personnes rattachées à la mouvance terroriste.

En l'espèce, certaines des résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU prises à la suite des attentats du 11 septembre pour lutter contre le terrorisme ont imposé aux États membres de l’Organisation de geler les fonds et autres actifs financiers contrôlés directement ou indirectement par des personnes ou entités considérées comme associés à Oussama ben Laden, à Al-Qaida ou aux Taliban. Ce fut le cas pour Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation qui ont ainsi été placés sur une liste noire établie par le comité des sanctions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies. A l'échelle régionale européenne, les Etats membres de l'Union ont relayé cette obligation du droit international tout d'abord dans le cadre du pilier PESC, puis par la voie d'un règlement communautaire qui a fait l'objet d'une contestation tout d'abord infructueuse devant le TPI (Arrêts du 21 septembre 2005, Yusuf et Al Barakaat Foundation/Conseil (T-306/01) et Kadi/Conseil et Commission (T-315/01; communiqué de presse 79/05), puis avec succès devant la CJCE. Les arguments allégués étaient les suivants : l'incompétence du Conseil pour adopter le règlement en cause et la violation par ce règlement de plusieurs de leurs droits fondamentaux, notamment le droit de propriété et le droit de la défense. TPI rejettera les moyens invoqués. Concernant la compétence du Conseil, la Cour confirmera certes la pertinence du jugement du Tribunal (cf. paragraphes 213, 225 et 235 de l'arrêt de la CJCE). Par contre, elle reviendra sur les deux autres arguments concluant ainsi à l'annulation des arrêts de première instance. Notamment, pour le TPI, les juridictions communautaires n’avaient, en principe, aucune compétence, à l’exception de certaines règles impératives de droit international (jus cogens) pour contrôler la validité du règlement en cause, étant donné que les États membres sont tenus de se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité selon les termes de la Charte des Nations Unies, traité international qui prime sur le droit communautaire. La CJCE, rejetant la possibilité pour les instances juridictionnelles communautaire de pouvoir apprécier la légalité d'une résolution du Conseil de Sécurité réaffirme bien le principe de primauté du droit international sur le droit communautaire; mais en même temps elle consacre l'autonomie du système juridique communautaire en considérant que les juridictions communautaires ne peuvent se défausser face à l'obligation de contrôler la légalité des actes communautaires, ces derniers étant en effet contraints au respect des principes fondamentaux et principes généraux du droit communautaire.

 

I. L'autonomie du système juridique communautaire

 

Les paragraphes 281 et suivants de l'arrêt de la CJCE synthétisent clairement l'idée d'une volonté de cohérence de l'ordre normatif communautaire qui ne doit pas pouvoir être affecté par une norme externe, même hiérarchiquement supérieure. En l'occurrence les principes fondamentaux ne peuvent être écartés lors de l'appréciation d'un règlement communautaire mettant en œuvre une disposition obligatoire du droit international.

 

A. Absence d'immunité juridictionnelle des actes communautaires

 

 

L'équivalent de l'acte de gouvernement n'existe pas dans le système juridique communautaire et les instances juridictionnelles ont un devoir d'apprécier leur légalité.

§ 281: " il y a lieu de rappeler que la Communauté est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité CE et que ce dernier a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour le contrôle de la légalité des actes des institutions (arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 23)".

§ 282 : "Il convient de rappeler également qu’un accord international ne saurait porter atteinte à l’ordre des compétences fixé par les traités et, partant, à l’autonomie du système juridique communautaire dont la Cour assure le respect en vertu de la compétence exclusive dont elle est investie par l’article 220 CE, compétence que la Cour a d’ailleurs déjà considérée comme relevant des fondements mêmes de la Communauté (voir, en ce sens, avis 1/91, du 14 décembre 1991, Rec. p. I-6079, points 35 et 71, ainsi que arrêt du 30 mai 2006, Commission/Irlande, C-459/03, Rec. p. I/ 4635, point 123 et jurisprudence citée)".

 

B. Absence de compétence liée pour la Communauté

 

1. Marge d'appréciation des Etats

 

La réception du droit international ne peut nuire au respect des traditions juridiques existantes et spécialement aux garanties qui s'imposent dans le système juridique auquel appartient chacun des Etats membres de l'ONU.

§ 298 : " la charte des Nations unies n’impose pas le choix d’un modèle déterminé pour la mise en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de cette charte, cette mise en œuvre devant intervenir conformément aux modalités applicables à cet égard dans l’ordre juridique interne de chaque membre de l’ONU. En effet, la charte des Nations unies laisse en principe aux membres de l’ONU le libre choix entre différents modèles possibles de réception dans leur ordre juridique interne de telles résolutions.

§ 299 : "Il découle de l’ensemble de ces considérations que les principes régissant l’ordre juridique international issu des Nations unies n’impliquent pas qu’un contrôle juridictionnel de la légalité interne du règlement litigieux au regard des droits fondamentaux serait exclu en raison du fait que cet acte vise à mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité adoptée au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies.

 

2. les droits fondamentaux, un socle constitutionnel indérogeable.

 

§ 283 : "selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. À cet effet, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt, à cet égard, une signification particulière" .

§ 284 " Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que le respect des droits de l’homme constitue une condition de la légalité des actes communautaires (avis 2/94, précité, point 34) et que ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec le respect de ceux-ci (arrêt du 12 juin 2003, Schmidberger, C-112/00, Rec. p. I-5659, point 73 et jurisprudence citée).

§ 305 : "Une immunité juridictionnelle du règlement litigieux quant au contrôle de la compatibilité de celui-ci avec les droits fondamentaux qui trouverait sa source dans une prétendue primauté absolue des résolutions du Conseil de sécurité que cet acte vise à mettre en œuvre ne pourrait pas non plus être fondée sur la place qu’occuperaient les obligations découlant de la charte des Nations unies dans la hiérarchie des normes au sein de l’ordre juridique communautaire si ces obligations étaient classifiées dans cette hiérarchie".

§ 316 : "En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé aux points 281 à 284 du présent arrêt, le contrôle, par la Cour, de la validité de tout acte communautaire au regard des droits fondamentaux doit être considéré comme l’expression, dans une communauté de droit, d’une garantie constitutionnelle découlant du traité CE en tant que système juridique autonome à laquelle un accord international ne saurait porter atteinte".

La CJCE estimera que le règlement communautaire ne respecte pas les droits fondamentaux invoqués : § 348 : " Dès lors que le Conseil n’a pas communiqué aux requérants les éléments retenus à leur charge pour fonder les mesures restrictives qui leur ont été imposées ni accordé à ceux-ci le droit de prendre connaissance desdits éléments dans un délai raisonnable après l’édiction de ces mesures, les requérants n’étaient pas en mesure de faire connaître utilement leur point de vue à cet égard. Partant, les droits de défense des requérants, en particulier celui d’être entendu, n’ont pas été respectés". Et concernant l'appréciation de la proportionnalité de la mesure relative au gel des avoirs, la Cour condamnera encore le règlement : § 369 : " Or, le règlement litigieux, pour autant qu’il concerne M. Kadi, a été adopté sans fournir à ce dernier aucune garantie lui permettant d’exposer sa cause aux autorités compétentes, et ce dans une situation dans laquelle la restriction de ses droits de propriété doit être qualifiée de considérable, eu égard à la portée générale et à la durée effective des mesures restrictives dont il fait l’objet".

Pour autant, la CJCE ne remet pas en cause le principe de primauté du droit international et souligne la nécessité impérieuse de lutter contre le terrorisme dans le cadre défini par l'ONU. Cet arrêt de la Cour ne peut en effet s'analyser comme un obstacle dressé à cette lutte.

 

 

II. La primauté du droit international maintenue.

 

La CJCE rappellera que son action est conditionnée par le droit international tant du point de vue de la hiérarchie des normes que des buts poursuivis par les instances onusiennes :

§ 293 :" Le respect des engagements pris dans le cadre des Nations unies s’impose tout autant dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales, lors de la mise en œuvre par la Communauté, par l’adoption d’actes communautaires pris sur le fondement des articles 60 CE et 301 CE, de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies."

§ 294 : "Dans l’exercice de cette dernière compétence, la Communauté se doit en effet d’attacher une importance particulière au fait que, conformément à l’article 24 de la charte des Nations unies, l’adoption, par le Conseil de sécurité, de résolutions au titre du chapitre VII de cette charte constitue l’exercice de la responsabilité principale dont est investi cet organe international pour maintenir, à l’échelle mondiale, la paix et la sécurité, responsabilité qui, dans le cadre dudit chapitre VII, inclut le pouvoir de déterminer ce qui constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour les maintenir ou les rétablir."

La Cour, dans ce contexte, ne s'autorise aucun contrôle de légalité des résolutions du Conseil de Sécurité et du Comité des sanctions prises pour lutter contre le terrorisme. L'arrêt qu'elle rendra ne conduira nullement à miner la politique poursuivie au niveau international dans ce domaine.

 

A. Absence de contrôle des résolutions du Conseil de Sécurité.

 

La Cour rejettera catégoriquement les arrêts du TPI s'estimant compétent pour apprécier les résolutions du Conseil de Sécurité; les juridictions communautaires ne peuvent que se pencher sur la légalité des seuls actes communautaires; or le Tribunal avait jugé qu’il était "habilité à contrôler, de manière incidente, la légalité des résolutions du Conseil de sécurité en cause au regard du jus cogens, entendu comme un ordre public international qui s’impose à tous les sujets du droit international, y compris les instances de l’ONU, et auquel il est impossible de déroger". La Cour s'inscrit en faux : § 287 : "il n’incombe (...) pas au juge communautaire, dans le cadre de la compétence exclusive que prévoit l’article 220 CE, de contrôler la légalité d’une telle résolution adoptée par cet organe international, ce contrôle fût-il limité à l’examen de la compatibilité de cette résolution avec le jus cogens. § 288 : "... un éventuel arrêt d’une juridiction communautaire par lequel il serait décidé qu’un acte communautaire visant à mettre en œuvre une telle résolution est contraire à une norme supérieure relevant de l’ordre juridique communautaire n’impliquerait pas une remise en cause de la primauté de cette résolution au plan du droit international".

La Cour se "borne" en effet à contrôler la légalité d'un acte communautaire mettant en oeuvre une résolution du CS, mise en oeuvre qui impliquait également le respect des droits fondamentaux de l'ordre juridique communautaire. Annulant les arrêts du TPI, elle conclut donc à l'annulation du règlement communautaire litigieux; mais il s'agira d'une annulation différée afin de rester en phase avec les objectifs de la lutte contre le terrorisme et de ne pas annihiler les effets de la mise en oeuvre de la résolution du Conseil de Sécurité.

 

B. Absence d'annulation immédiate du règlement communautaire

 

La CJCE a parfaitement conscience de l'impact vraisemblable de sa décision. Elle se refuse à une prise de position fondée en droit mais coupée des réalités auxquelles est confrontée la société internationale. Elle opte raisonnablement pour une annulation différée du règlement de manière à laisser un temps de réaction au Conseil de l'Union Européenne de purger son acte de ses vices au regard des principes fondamentaux obligatoires tout en évitant de créer une brèche au profit des Parties à l'instance classées peut-être valablement comme rattachées à la mouvance Al Qaida.

§ 373 : l’annulation, dans cette mesure, du règlement litigieux avec effet immédiat serait susceptible de porter une atteinte sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives qu’impose ce règlement et que la Communauté se doit de mettre en œuvre, dès lors que, dans l’intervalle précédant son éventuel remplacement par un nouveau règlement, M. Kadi et Al Barakaat pourraient prendre des mesures visant à éviter que des mesures de gel de fonds puissent encore leur être appliquées.

§ 374: "... il ne saurait être exclu que, sur le fond, l’imposition de telles mesures aux requérants puisse tout de même s’avérer justifiée.

§ 375 : "Au vu de ces éléments, il y a lieu, en vertu de l’article 231 CE, de maintenir les effets du règlement litigieux en ce qu’il inclut les noms des requérants dans la liste constituant l’annexe I de celui-ci pendant une brève période qui doit être fixée de façon à permettre au Conseil de remédier aux violations constatées, mais qui tienne aussi dûment compte de l’importante incidence des mesures restrictives dont il s’agit sur les droits et libertés des requérants.

§ 376 : "Dans ces circonstances, il sera fait une juste application de l’article 231 CE en maintenant les effets du règlement litigieux, pour autant qu’il concerne les requérants, pendant une période ne pouvant excéder trois mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt".

La Cour parvient dans cette affaire très riche sur le fond à une subtile combinaison entre ordre public et libertés alors qu'étaient mis sur la sellette les plus hautes instances de l'ONU indirectement et de l'Union Européenne directement, soutenues de plus par des Etats contribuant largement à enrichir l'argutie (Royaume d’Espagne, République française, Royaume des Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).

 

 

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La Cour de district de La Haye rend deux décisions (affaires Association des Mères de Srebrenica) concernant la responsabilité de l’ONU et de l’Etat néerlandais

Aude Vasseur-Rivollet

 

 

 

 

Le 10 juillet 2008 et le 10 septembre 2008, la Cour de district de La Haye a rendu deux décisions concernant des actions civiles visant à faire reconnaître que l’ONU et l’Etat néerlandais ont commis des actes illicites en n’assurant pas la protection des membres des familles des demandeurs morts lors du massacre de Srebrenica (voir Sentinelle n°154).

 

1ère décision, responsabilité du fait des agissements de l'ONU

Dans la première décision, la Cour a conclu qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la responsabilité de l’ONU en raison de l’immunité de juridiction dont elle dispose. Après avoir étudié la pratique internationale concernant de l’article 2§2 de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies, elle conclut que l’ONU dispose d’une immunité de juridiction absolue. Elle recherche cependant s’il n’existe pas d’éléments dans cette affaire permettant d’écarter cette règle, acceptant ainsi d’étudier d’éventuelles exceptions à cette immunité absolue. Tout d’abord, elle admet qu’en vertu de l’article 105 de la Charte, les Nations Unies ne bénéficient que d’une immunité fonctionnelle limitée aux activités lui permettant d’atteindre ses buts et de remplir ses fonctions. En effet, les familles des victimes soutenaient que l’immunité de l’ONU n’existait pas concernant les actes et omissions commis par le Dutchbat lors du massacre de Srebrenica car ils constituent une violation d’une norme de ius cogens, à savoir l’interdiction de tolérer un génocide. La violation d’une telle obligation ne peut être considérée comme nécessaire à l’exercice de ses fonctions par l’ONU et ces actes ne sont donc pas couverts par son immunité. La Cour ne répond cependant pas directement à cet argument, considérant qu’il ne revient pas aux tribunaux nationaux de juger quelles sont les activités nécessaires pour que l’ONU atteigne ses buts et remplisse ses fonctions, en vertu de l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice (CIJ) le 29 avril 1999 dans l’affaire du différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme. Elle indique en outre qu’une telle décision irait à l’encontre de la raison d’être des immunités de l’ONU et aurait des conséquences graves sur le pouvoir de décision du Conseil de Sécurité dans le domaine du maintien de la paix. Elle conclut donc que l’article 105 de la Charte ne constitue pas un fondement permettant d’écarter l’immunité de l’ONU en l’espèce.

Elle étudie ensuite l’argument selon lequel cette immunité serait contraire à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Selon les familles des victimes, l’Etat néerlandais est obligé de punir les actes incriminés par cette convention et cette obligation prime sur l’immunité de l’ONU. En effet, la Cour admet que l’article 103 de la Charte de l’ONU, qui indique que les obligations des Etats membres en vertu de la Charte, ce qui inclut l’obligation de respecter l’immunité de l’ONU prévue à l’article 105, prévalent sur les obligations découlant d’autres traités, ne s’applique qu’aux obligations conventionnelles. Les obligations de ius cogens et les obligations coutumières des Pays Bas en matière de droits de l’homme peuvent donc primer sur l’obligation de l’Etat néerlandais de respecter l’immunité des Nations Unies. Cependant, la Cour considère que l’obligation de punir les actes incriminés par la Convention sur le génocide n’oblige pas les Etats à garantir un droit de recours devant les juridictions civiles car la CIJ ne s’est pas prononcée sur ce type de recours dans son arrêt du 26 février 2007 concernant l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (voir Sentinelle n° 99). En outre, elle se réfère à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Al Adsani c. Grande Bretagne, selon laquelle la violation de la norme de ius cogens consacrant l’interdiction de la torture n’entraîne pas une levée de l’immunité des Etats devant les juridictions civiles. Elle considère donc, par analogie, que la violation de l’obligation de ius cogens de ne pas tolérer un génocide n’entraîne pas la levée de l’immunité des Nations Unies devant les juridictions civiles. Elle conclut donc que les obligations imposées à l’Etat néerlandais par la Convention contre le génocide ne constituent pas un fondement pour lever l’immunité des Nations Unies.

Enfin, les familles des victimes soutenaient que l’immunité des Nations Unies est contraire au droit à l’accès à un tribunal consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). La Cour rejette l’argument selon lequel les Pays Bas doivent lever cette immunité afin de remplir l’obligation que leur impose l’article 6 de la CEDH en s’appuyant, tout d’abord, sur la jurisprudence Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège (ci-après jurisprudence Behrami, voir Sentinelle n° 113) dans laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a affirmé que l’application de la CEDH ne doit pas constituer un obstacle à la mise en œuvre des missions des opérations de paix des Nations Unies. Elle considère donc que le fait de lever l’immunité des Nations Unies pour appliquer l’obligation de garantir l’accès à un tribunal risquerait de remettre en question l’exécution de ses missions par l’ONU. Elle reconnaît ainsi que l’application des normes protégeant les droits de l’homme, et plus particulièrement du droit à l’accès à un tribunal, peut aller à l’encontre du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cette conclusion rejoint la raison d’être de l’article 16 du Statut de la Cour pénale internationale qui permet au Conseil de Sécurité, agissant en vertu des pouvoirs du chapitre VII de la Charte, de demander à la CPI de suspendre certaines procédures. Rappelons qu’il a utilisé cette disposition à plusieurs reprises afin d’empêcher la CPI de juger le personnel de certaines opérations de paix (voir Sentinelle n° 18).

En ce qui concerne l’article 6 de la CEDH, la Cour de district de la Haye a, ensuite, rejeté l’argument fondé les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Beer et Regan c. Allemagne et Waite et Kenedy c. Allemagne. Selon ces décisions, l’immunité accordée aux organisations internationales n’est conforme à l’article 6 de la CEDH que si ces organisations offrent des moyens de recours alternatifs permettant la protection des droits de la CEDH. La Cour de district n’a cependant pas estimé nécessaire de vérifier si l’ONU offre des moyens de recours alternatifs concernant les violations de la CEDH. Elle considère en effet que cette jurisprudence ne s’applique pas à l’ONU pour deux raisons. Premièrement, elle indique que l’ONU ayant été créée avant la CEDH, la question d’une remise en cause de l’article 6 du fait du transfert de leurs compétences à l’ONU par les Etats ne se pose pas. Deuxièmement, elle estime que les différences entre, d’une part, l’Agence spatiale européenne dont il était question dans ces affaires et qui est une organisation européenne créée en 1980, et, d’autre part, l’ONU, organisation quasi universelle créée en 1945, ne permettent pas d’appliquer cette jurisprudence à l’ONU. Elle rappelle en effet que la Cour européenne a insisté  sur la spécificité de l’ONU dans l’affaire Behrami. Les Etats ne sont donc pas obligés d’écarter l’immunité de l’ONU pour garantir l’accès à un tribunal car cela pourrait avoir des conséquences sur l’exercice de ses compétences dans le domaine du maintien de la paix par l’ONU et que les spécificités de l’ONU font qu’elle n’est pas obligée de garantir des moyens de recours alternatifs pour assurer la protection des droits consacrés par la CEDH. La Cour ajoute néanmoins que, même si un Etat pouvait être tenu responsable de violation du droit à l’accès à un tribunal pour ne pas avoir écarté l’immunité de l’ONU, ce serait l’Etat sur le territoire duquel se trouve le siège de l’organisation ou l’Etat sur le territoire duquel les actes ont été commis. Elle n’estime pas nécessaire d’étudier les arguments concernant l’article 14 du PIDCP, considérant que l’obligation de garantir l’accès à un tribunal qu’il impose entraîne les mêmes conclusions que l’étude de l’article 6 de la CEDH.

La Cour s’est donc déclarée incompétente pour connaître des actions civiles introduites contre l’ONU en raison de son immunité.

 

2ème décision, responsabilité du fait des agissements de l'Etat

Après cette affaire, elle s’est prononcée sur la responsabilité de l’Etat néerlandais concernant les actes et omissions du Dutchbat lors du massacre de Srebrenica dans une seconde décision. Après avoir conclu que les autorités néerlandaises en charge de l’armée et que le gouvernement n’avaient commis aucun acte illicite à l’encontre des victimes dont les familles avaient porté plainte, elle s’est interrogée sur la répartition des responsabilités entre l’ONU et l’Etat néerlandais concernant les actes du Dutchbat chargé de protéger l’enclave de Srebrenica dans la cadre de la FORPRONU. En application de la théorie du prêt d’organe, conformément à l’article 5 du projet d’article concernant la responsabilité des organisations internationales adopté par le comité de rédaction de la Commission du droit international, elle indique que les actes des forces armées mises à disposition d’opérations de paix des Nations Unies doivent être attribués à l’ONU si les troupes sont placées sous son contrôle et son commandement effectifs. Elle indique ensuite que la responsabilité exclusive du Conseil de Sécurité dans le domaine du maintien de la paix implique que les forces nationales participant aux opérations de paix des Nations Unies sont placées sous son commandement et sous son contrôle opérationnel. Elle reconnaît cependant que ce transfert du commandement et du contrôle n’est pas total. En effet, les Etats conservent le contrôle en ce qui concerne les questions relatives au statut du personnel, à la logistique matérielle et à la décision de mettre fin à leur participation aux opérations de paix des Nations Unies. Elle considère cependant que les actes reprochés au Dutchbat par les demandeurs ne sont pas des actes commis en vertu du pourvoir de contrôle résiduel de l’Etat néerlandais. En effet, il ne s’agit pas d’actes relatifs à la protection du personnel de l’opération car les victimes  n’étaient pas des membres du Dutchbat. En outre, l’absence de protection des victimes par le Dutchbat n’est  pas due à une décision de l’Etat néerlandais de mettre fin à sa participation à la FORPRONU, mais à la décision  de retirer  l’opération de l’enclave de Srebrenica, qui relève du contrôle opérationnel attribué à l’ONU. La Cour considère donc que l’absence de protection des victimes pourraient être imputée à l’Etat néerlandais si ces victimes avaient été des membres du Dutchbat ou si elle avait été due à la décision de l’Etat de ne plus participer à la FORPRONU, mais que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Cependant, même si l’absence de protection était due à la décision des Pays Bas de mettre fin à la participation du Dutchbat à la FORPRONU, il n’est pas certain que les familles de victimes puissent engager la responsabilité de l’Etat néerlandais de ce fait. En effet, les juridictions internes considèrent généralement que la décision de participer à une opération de paix est un acte de gouvernement qui ne peut pas faire l’objet d’un recours. La pratique n’indique cependant pas si les tribunaux internes acceptent de connaître des affaires concernant les conséquences de ces décisions. La question ne se pose pas en l’espèce puisque la Cour de district considère que les actes du Dutchbat relevaient du contrôle opérationnel confié à l’ONU et ne sont donc pas imputables à l’Etat néerlandais, mais à l’ONU.

Les demandeurs ont cependant avancé 3 arguments constituant selon eux des exceptions au principe de l’attribution à l’ONU des actes des forces armées agissant dans le cadre d’opérations de paix des Nations Unies. Ils soutenaient tout d’abord que, même lorsqu’un Etat confie ses pouvoirs à une organisation internationale, il faut vérifier que cet Etat a respecté ses obligations découlant de la CEDH, du PIDCP, de la Convention contre le génocide et des conventions concernant droit international humanitaire auxquelles il est partie. La Cour estime cependant que ces conventions ne sont pas applicables car les actes des contingents nationaux participant à des opérations de paix des Nations Unies sont commis  en exécution d’un pouvoir qui n’appartient plus à l’Etat, mais à l’ONU. Elle considère en outre que la question de savoir si les obligations des Etats en vertu de ces conventions doivent primer sur les obligations qu’ils tiennent de la Charte lorsqu’ils décident de mettre leurs troupes à disposition de l’ONU ne se pose pas. En effet les Etats ne sont pas obligés de mettre leurs troupes à disposition de l’ONU. Selon la Cour, il ne s’agit, par conséquent, pas d’une obligation et il n’y a donc pas de conflit entre des obligations internationales. Cependant, le contenu du mandat des opérations de paix défini par l’ONU est obligatoire pour les Etats une fois qu’ils ont accepté de mettre leurs troupes à sa disposition. La question de la conformité de ce mandat avec les autres obligations internationales des Etats peut donc se poser. Quoiqu’il en soit, la Cour indique enfin que la jurisprudence de la Cour européenne concernant le transfert de pouvoir à une organisation internationale ne s’applique pas, sans expliquer davantage pourquoi.

Elle s’est cependant attachée à expliquer de façon plus détaillée que la CEDH ne peut pas s’appliquer aux actes reprochés au Dutchbat car ces actes n’entraient pas dans la juridiction ratione personae et ratione loci des Pays Bas. En effet, elle indique que dans l’affaire Behrami concernant le Kosovo, la Cour européenne n’avait pas recherché si les Etats exerçaient un contrôle effectif sur le territoire, mais que la communauté internationale exerçait l’ensemble des pouvoirs gouvernementaux sur le territoire. Or, ce n’était pas le cas de la FORPRONU qui intervenait sur le territoire d’un Etat souverain. L’ONU et les Pays-Bas n’exerçaient donc pas un contrôle effectif sur son territoire. En outre, elle rejette le parallèle fait par les demandeurs avec la situation des troupes turques à Chypre et des troupes russes en Transdnjestria, car la FORPRONU était déployée avec le consentement de l’Etat souverain. L’enclave de Srebrenica n’était donc pas une zone de compétence extraterritoriale. Enfin, elle explique qu’en vertu des décisions Bankovic et al. c. Belgique et six autres parties à la Convention et Issa et al. c. Turquie de la Cour européenne des droits de l’homme, le concept de juridiction doit être interprété comme un concept avant tout territorial. Les actes reprochés au Dutchbat n’ayant pas eu lieu sur le territoire des Pays Bas, la CEDH n’est pas applicable.  La Cour conclut donc que les conventions invoquées par les demandeurs ne sont pas applicables aux actes du Dutchbat et ne permettent pas d’engager la responsabilité de l’Etat néerlandais pour violation de ces conventions.

Ensuite, les demandeurs soutenaient que les actes du Dutchbat étaient dus à des négligences graves et à une absence de supervision à l’intérieur du contingent et que les Pays Bas étaient responsables ces négligences et de cette absence de supervision, conjointement avec les Nations Unies. La Cour rejette cet argument considérant que ce type de négligence et la supervision à l’intérieur du bataillon relèvent du pouvoir de contrôle des Nations Unies car le Dutchbat avait été mis à sa disposition. Elle admet cependant la possibilité d’une exception à cette règle. Elle explique en effet qu’il est possible que les Etats fournissant des contingents et l’ONU concluent des accords selon lesquels les Etats sont responsables vis-à-vis des tiers des négligences graves commises par leurs troupes dans le cadre des opérations de paix des Nations Unies et que les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire pourraient être considérées comme des négligences graves. Dans ce cas, la responsabilité de l’Etat fournissant des troupes pourrait être engagée. Cependant, elle estime qu’en l’espèce les demandeurs n’ont pas prouvé l’existence d’un tel accord entre l’ONU et les Pays Bas et donc que les actes du Dutchbat sont attribuables exclusivement à l’ONU.

Enfin, la Cour reconnaît que si l’Etat donne des instructions à ses forces armées visant à ce qu’elles ignorent ou aillent à l’encontre des ordres des Nations Unies et que les forces armées respectent ces instructions, l’ONU n’exerce plus effectivement le contrôle sur ces troupes et leurs actes sont imputables à l’Etat fournissant les contingents. Il en va de même, selon la Cour, si un contingent se retire de la chaîne de commandement de l’ONU en accord avec ses autorités nationales et agit comme s’il était sous contrôle exclusif de son Etat. Elle considère cependant que le simple fait de recevoir des ordres parallèles de l’ONU et de l’Etat national n’entraîne pas une remise en question du contrôle effectif exercé par l’ONU. Ainsi, après avoir étudié les preuves fournies par les demandeurs, elle conclut que le Dutchbat recevait toujours des ordres de l’ONU au moment où les actes qui lui sont reprochés ont eu lieu et donc que ces actes ne peuvent être attribués à l’Etat néerlandais.

Aucun des arguments avancés par les parties ne permet donc, selon la Cour, d’attribuer les actes du Dutchbat à l’Etat néerlandais. La Cour concède cependant que l’attitude passive du Dutchbat lors du massacre de Srebrenica est contraire aux instructions de protéger la population données par le commandement des Nations Unies le 11 juillet 1995. Cependant, ces actions et omissions du Dutchbat doivent être considérés comme des actes des Nations Unies et ne sont donc pas imputables à l’Etat néerlandais.

La Cour rejette donc la demande considérant que les actes du Dutchbat sont exclusivement imputables à l’ONU, dont elle a consacré l’immunité devant les juridictions civiles néerlandaises concernant le massacre de Srebrenica dans la première affaire. Les avocats des demandeurs ont cependant indiqué qu’ils allaient faire appel de la première décision et qu’ils iraient devant la Cour européenne si cela était nécessaire. Néanmoins, au regard des arguments avancés par la Cour européenne dans l’affaire Behrami, il est peu probable qu’ils obtiennent gain de cause.  La Cour est en effet tout à fait consciente des conséquences que pourraient avoir un éventuel jugement concernant les activités menées par les opérations de paix sur la capacité pratique de l’ONU à remplir ses fonctions dans le domaine du maintien de la paix. En outre, l’Etat néerlandais a rappelé dans cette affaire que ce n’est pas le Dutchbat qui a commis un génocide, mais les troupes du général Mladic. Les avocats des demandeurs soutiennent malgré tout qu’il est inadmissible que les individus ne disposent pas de moyens de recours contre l’ONU. Ils considèrent en effet que le fait de savoir qu’elle peut être amenée à répondre de ses actes serait bénéfique pour sa crédibilité.

 

 

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Coopération nucléaire civile Inde Etats-Unis : approbation du Groupe des Fournisseurs Nucléaires

Anne RAINAUD

 

 

 

Le Groupe des Fournisseurs Nucléaires (GFN ou Nuclear Suppliers Group (NSG) vient d'accepter, le 6 septembre 2008, l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Inde permettant à cette dernière de bénéficier notamment de combustibles pour ses réacteurs civils (mars 2006). Le Groupe des Fournisseurs, qui avait été créé précisément suite à l'essai nucléaire indien en 1974, et spécialement sous la forte impulsion des Etats-Unis, avait donc sur la base de ce fait décidé d'empêcher l'Inde d'avoir accès à ce genre de commerce; il revient donc actuellement sur cette position. La perspicacité de la décision du GFN dans le contexte iranien actuel laisse quelque peu perplexe l'observateur qui s'attacherait particulièrement à la mission de base du Groupe, à savoir, définir une politique de contrôle des exportations de biens et technologies nucléaires dans un but de non prolifération. Certes, l'environnement géo-politique de l'Inde a évolué depuis 1974 et la République indienne est devenue un allié important des Etats-Unis depuis 2001 et face au géant chinois. Reste alors encore au Congrès des Etats-Unis à ratifier cet accord. La Maison Blanche a ainsi annoncé dans son compte rendu de presse du 8 septembre 2008 qu'elle souhaitait voir celui-ci classé parmi les priorités des dossiers du Congrès (There's much work to be done, and not a lot of time to do it in. There are many legislative priorities that we have. And we would like to work with Congress in a bipartisan way to deal with things like ...U.S.-India civil nuclear agreement..., cf. White House press briefing du 8 septembre 2008). Mais des dissensions réelles existent sur cet accord.

La France suite au rapprochement des Etats-Unis et de l'Inde s'était pour sa part prononcée favorablement : "La France prend note positivement de l’important accord intervenu entre les Etats-Unis et l’Inde sur les usages pacifiques de l’énergie nucléaire. Ce développement se situe dans le droit fil de l’effort initié par le président de la République depuis plusieurs années, notamment au sein du G8, pour permettre l’accès au nucléaire civil des grands pays industriels émergents, dont les besoins en énergie propre sont considérables." (cf. Déclaration de la porte-parole adjointe du Quai d’Orsay, 27 juillet 2005). Le point de presse du MAE du 8 septembre évoquant la décision d'exemption en faveur de l'Inde du GFN autorisant le commerce nucléaire civil révèle en filigrane les intentions de la France dans ce domaine; est ainsi mentionné "la visite du président de la République en Inde en janvier dernier (2008), au cours de laquelle "le chef de l'Etat et le Premier ministre indien, M. Singh, ont affirmé leur souhait ''de donner un nouvel élan à la coopération pour le développement de l'énergie nucléaire civile à des fins pacifiques'' entre la France et l'Inde. Par ailleurs, AREVA pourrait être un des partenaires éventuels retenus à coté de Westinghouse Electric Company, du consortium General Electric-Hitachi et l'agence d'énergie atomique russe Rosatom, candidats toujours en lice.

Notons que l'Inde a du donner un certain nombre de garanties et bien que non signataire du TNP, elle a soumis à l'AIEA un nouvel accord afin que l'Agence puisse vérifier et s'assurer de l'usage pacifique des équipements et matières nucléaires civiles. Les négociations avec l'AIEA ont commencées en novembre 2007 et le Conseil des gouverneurs a enfin approuvé ce document le 1er août 2008 ( cf. compte rendu de presse du Directeur de l'AIEA du 1er août 2008 : "IAEA Board Approves India-Safeguards Agreement Agreement Would Widen IAEA Access to Civil Nuclear Facilities). Cet accord de garanties devrait être implémenté en 2009 pour suivre 14 réacteurs indiens d'ici 2014. Cependant les huit réacteurs à vocation militaire échappent à tout contrôle de l'AIEA.

 

 

 


Géorgie, mise en œuvre du Plan du 12 août 2008 : sur le fond « un accord sur le désaccord »

Florina COSTICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"On va en Abkhazie, on rentre en Russie"

 

 

Négociée et acceptée par les parties, l’Union européenne et la Russie, le 8 septembre 2008, la «  Mise en œuvre du Plan du 12 août 2008 » avait pour vocation évidente la « réaffirmation de l’engagement de toutes les parties » à appliquer intégralement les dispositions de l’Accord en 6 points, le cessez-le feu adopté le 12 août. Les éclaircissements substantiels apportés au texte initial se traduisent ainsi en données exactes et mesurables, mais fournissent aussi des armes juridiques redoutables aux diplomates occidentaux face à la Russie. Ainsi, une analyse de la « Mise en œuvre » permet de signaler deux avancées majeures pour l’UE : le retrait des forces russes et la prolongation du mandat de la MONUG et de celui de la mission OSCE pour la Géorgie.

Il faut noter que les parties semblent avoir accordé la plus grande attention aux mots employés, comme il ressort des déclarations de M. Sarkozy lors de la conférence de presse conjointe à Moscou. En évoquant la question de la reconnaissance des deux régions séparatistes, M. Sarkozy indique « […] que l'Union européenne condamnait la reconnaissance unilatérale […] J'ajoute que dans le point 3 du document que nous venons de négocier […] il est marqué : les discussions internationales, prévues au point 6 du plan du 12 août 2008, débuteront le 15 octobre 2008 à Genève. Ce n'est peut être pas non plus tout à fait un hasard si, par exemple, le mot statut ne s'y trouve pas. […] Si nous parlons de réaction, c'est parce qu'il y a eu action. Les mots ont un sens […] ».

Les deux parties poursuivaient un but commun qui était d’arrêter les dispositions les plus précises et les plus concrètes encadrant la mise en œuvre du cessez-le feu. Toutefois elles répondaient aussi à une préoccupation fondamentale contradictoire. En effet, la Russie cherchait à obtenir une confirmation indirecte de la nouvelle situation marquée par la reconnaissance de l’indépendance des provinces sécessionnistes. L’Union européenne était attentive à ne pas apporter cette confirmation et voulait exploiter au mieux les avantages d’un retour au moins partiel au statu quo ante. On imagine que chacun était parfaitement conscient du jeu de l’autre.

Dans la Conférence de presse conjointe à Moscou, qui a suivi la négociation du texte, M. Sarkozy évaluait ainsi les résultats obtenus par l’UE : « […] Nous avions quatre objectifs : le retrait des forces militaires russes et un calendrier précis. C'est fait. Le déploiement d'observateurs internationaux. C'est accepté. Faire rentrer la question des réfugiés, […] Et enfin, […] des discussions internationales. »

 

 Le retrait des forces russes

          Le premier point du texte aborde la question du « retrait des forces » en trois sous points dont le dernier impose à l’armée géorgienne un retour dans ses casernes au plus tard le 1er octobre 2008. Les deux premiers sous points sont consacrés au retrait des forces russes. Ainsi, avant le 15 septembre 2008, les russes devront abandonner les cinq check points  situés en territoire géorgien (du port de Poti jusqu’à Senacki) et devront, au plus tard le 10 octobre 2008, quitter les zones adjacentes aux deux régions séparatistes.

Le texte fait état des « documents juridiquement contraignants » sur la base desquels ces concessions russes sont obtenues. Il pourrait s’agir, pour ce qui est de l’abandon des check points, d’une lettre du président géorgien qui s’engage à ne pas recourir à la force contre l’Abkhazie (tel que précisé par M. Sarkozy à Moscou lors de la Conférence de presse conjointe : « […] J'ai moi-même remis au président Medvedev une lettre du président Saakachvili s'engageant à ne pas recourir à la force en Abkhazie ; le même engagement pour l'Ossétie étant recouvert par l'accord du 12 août […] »).

Par comparaison au texte initial qui parlait des « forces militaires russes » et des « forces de paix russes », la « Mise en œuvre » fait état seulement des « forces de paix russes ».  Pour ce qui est du deuxième sous point qui reprend et précise le point 5B de l’Accord en six points ( sur le point 5 B, voir lettre adressée par le président de la France au président de la Géorgie le 16 août  et point de presse MAE du 8 septembre), il est compréhensible que le texte parle de « forces de paix » dans la mesure où il s’agit de leur « remplacement » par un mécanisme international. En revanche, ce n’est plus le cas pour le premier sous point où les 5 check points russes ne sont pas légitimés par un mandat.

Il ne s’agit pas seulement d’une question de langage : en invoquant un changement des circonstances qui aurait été engendré par l’attaque géorgienne du 7 août, l’on peut pertinemment s’interroger sur la survie du mandat que la Russie détenait pour légitimer la présence de ses forces militaires sur le territoire géorgien (pour les questions liées aux mandats russes, voir Sentinelle 157 et 158). En effet, la base juridique pour cette présence, unilatéralement choisie par la Russie après le 7 août et qui lui est donc opposable, exclut valablement l’existence d’un quelconque mandat international russe sur le territoire géorgien. En termes presque similaires, la référence aux « positions antérieures au début des hostilités », sans aucune précision sur la date des « hostilités » en question, aurait pu prêter à des divergences d’interprétation. Si la situation visée était celle d’il y a 15 ans on pourrait soutenir le les militaires russes ont l’obligation de quitter intégralement le territoire géorgien. Néanmoins, le doute est dissipé par l’interprétation que M. Sarkozy  lui-même fait du texte  lors de la conférence de presse conjointe tenue à Tbilissi  le 8 septembre : il s’agit bien des hostilités du 7 août.  

Les mécanismes internationaux d’observation

Sur ce point, le texte apporte une avancée incontestable : les missions de l’OSCE et des Nations Unies continueront à exercer leur mandat tel qu’il était avant le 7 août, « sans préjudice d’ajustements futurs » que leurs organes décisionnels pourraient prendre. Il s’agit donc d’une prolongation à terme indéfini. Aussi un échec dans l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité renouvelant à nouveau le mandat de la MONUG pour six mois serait sans incidence sur le terrain. La même observation peut être faite au sujet d’un blocage éventuel du Conseil de l’OSCE.

La mission d’observation civile de l’UE, dont le mandat, au titre de la PESD, sera établi par le Conseil Affaires générales et relations extérieures le 15 septembre prochain, comptera au moins 200 observateurs et remplacera les forces russes avant le 1er octobre 2008. Il s’agit de la même mission évoquée au deuxième sous point du 1er point du texte, car elle fait référence au déploiement dans les « zones adjacentes » des 2 régions séparatistes. Il convient néanmoins de s’interroger sur l’identité de la mission d’observation évoquée au quatrième sous point dans les termes suivants : « L'Union européenne en tant que garante du principe de non-recours à la force, prépare activement le déploiement d'une mission d'observation en complément des mécanismes d'observation existants». L’on sait déjà que des observateurs de l’UE seront déployés aussi en complément des missions MONUG et OSCE et qu’ils auront la vocation à entrer « sur tout le territoire géorgien » ( en ce sens, point de presse MAE 12 septembre :« Cette approche consistera à déployer au moins 200 observateurs internationaux dans un délai très court (avant le 1er octobre). Ce déploiement permettra l'application de l'accord du 8 septembre relatif à la mise en oeuvre de l'accord du 12 août. Le point 5B de l'accord du 12 août prévoit la fin des mesures additionnelles de sécurité, et donc du déploiement de forces russes au titre de ces mesures, et leur remplacement par des observateurs internationaux. Il s'agit d'un renforcement de l'OSCE et éventuellement de la mission des Nations unies (MONUG) qui sera discutée le 15 octobre à New York, ainsi que du déploiement  de la mission européenne» ; aussi point de presse MAE du 11 septembre, site MAE français 11 septembre 2008 ; point de presse MAE du 9 septembre, point de presse MAE du 10 septembre ; réponses de M. Solana aux questions des parlementaires, 10 septembre 2008).

Les discussions internationales, qui font l’objet du dernier point, se réfèrent au point 6 du texte initial, objet de plusieurs contestations du côté russe.

En effet, il semblerait qu’il y ait eu une divergence entre la « version russe » de l’accord du 12 août qui parlait de « la sécurité et la stabilité DE l'Ossétie du Sud et DE l'Abkhazie » d’un côté, et celle française (et anglaise) signée par le président géorgien, d’un autre côté, qui parlait de « la sécurité et la stabilité EN Ossétie du Sud et EN Abkhazie ». La « Mise en œuvre » précise que les discussions porteront « sur les modalités de sécurité et de stabilité dans la région ». Ces discussions, précédées par des préparatifs en septembre, débuteront le 15 octobre à Genève.

 

 

Voici la copie du texte original (avec les modifications manuscrites) de l'accord du 12 août diffusée par le New York Times dont Sentinelle a déjà fourni le lien il y a quinze jours : plan de paix en 6 points.

Pour le Ministère des affaires étrangères français

"Seule la version présentée le 12 août par le président de la République aux autorités russes et géorgiennes et acceptée par les deux parties fait foi".

Point de presse du 08 septembre 2008

 

 

Par ailleurs le désaccord sur l’interprétation de l’accord du 8 septembre a été quasi immédiat. Le Président Sarkozy a affirmé que la mission des observateurs de l’UE s’étendrait aussi à l’Abkhazie et à l’Ossétie du Sud. Ce point de vue a été contesté avec virulence par l’autre partie. En réalité chacun s’est bien gardé d’éclaircir cette question au cours de la négociation.

L’Union européenne n’a pas contesté - et pour cause- l’exigence russe de ne pas créer un nouveau statut pour la mission européenne et de la soumettre ainsi aux cadres juridiques existants (mission des Nations unies et de l’OSCE). Elle sera « complémentaire », mais « autonome ». Or les missions déjà sur place ont un mandat qui intègre les territoires séparatistes. Au dernier état la Russie considère que l’activité des missions d’observation dans ces zones nécessiterait l’accord des deux Etats « indépendants ». Concrètement cela pourrait vouloir dire que ne s’y trouveraient que des observateurs russes (entretien de M. Vladimir Poutine au Figaro) :

"L'Ossétie du Sud et l'Abkhazie sont maintenant des États souverains. Il faut simplement que les gouvernements de ces deux pays donnent leur accord à la présence d'observateurs internationaux sur leur territoire".

Le texte de l'accord du 8 septembre 2008

1. Retrait des forces

Retrait de toutes les forces russes de paix des cinq postes d'observation sur la ligne de Poti à Sénaki, dans un délai maximum de 7 jours, compte tenu de la signature le 8 septembre des documents juridiquement contraignants et garantissant le non-recours à la force contre l'Abkhazie.

. Retrait complet des forces de paix russes hors des zones adjacentes à l'Ossétie du Sud et à l'Abkhazie sur leurs positions antérieures au début des hostilités. Ce retrait se déroulera dans les 10 jours du déploiement dans ces zones des mécanismes internationaux, y compris au moins 200 observateurs de l'Union européenne, qui devra intervenir au plus tard le 1er octobre 2008, compte tenu de l'existence des documents juridiquement contraignants qui garantissent le non-recours à la force contre l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud.

. Achèvement du retour des forces armées géorgiennes dans leurs lieux de cantonnement d'ici le 1er octobre 2008.

2. Mécanismes internationaux d'observation

. Les observateurs internationaux de la MONUG continueront d'exercer leur mandat dans leurs zones de responsabilité en conformité avec leurs effectifs et le schéma de déploiement tel qu'il était le 7 août 2008, sans préjudice d'ajustements futurs sur décision du Conseil de sécurité des Nations unies.

. Les observateurs internationaux de l'OSCE continueront d'exercer leur mandat dans leurs zones de responsabilité en conformité avec leurs effectifs et le schéma de déploiement tel qu'il était le 7 août 2008, sans préjudice d'ajustements futurs sur décision du Conseil permanent de l'OSCE.

. Les préparatifs seront accélérés pour permettre le déploiement d'observateurs supplémentaires dans les zones adjacentes à l'Ossétie du Sud et à l'Abkhazie en nombre suffisant pour remplacer les forces de paix russes d'ici le 1er octobre 2008 dont au moins 200 observateurs de l'Union européenne.

. L'Union européenne en tant que garante du principe de non-recours à la force, prépare activement le déploiement d'une mission d'observation en complément des mécanismes d'observation existants.

3. Discussions internationales

. Les discussions internationales prévues au point 6 du plan Medvedev-Sarkozy du 12 août 2008 débuteront le 15 octobre 2008 à Genève. Les conversations préparatoires débuteront en septembre.

Elles porteront notamment :

-         sur les modalités de sécurité et de stabilité dans la région ;

-         sur la question des réfugiés et déplacés sur la base des principes reconnus au niveau international et de la pratique des règlements conflictuels ;

-         sur tout autre sujet, d'un commun accord entre les parties./.

 

 


La carte des forces russes sur le territoire géorgien, Département d’Etat américain, 12 septembre 2008

(Les Etats-Unis prennent date)


Extrait du point de presse du Département d’Etat américain, 12 septembre 2008

 QUESTION: Okay. Another question on that is have you looked at Senator Clinton’s call for a fact-finding commission here in the U.S. to establish the facts on the ground of what happened in early August in Georgia?

MR. MCCORMACK: I have not seen that, but I’m glad you brought that up, actually. Facts on the ground. So why don’t we bring up the map? What I’d – what we’re going to bring up here is just a quick map of where Russian – roughly where Russian forces are in Georgia right now. And I bring this up just because it’s a – as a baseline for all of you. And we can see as the days and weeks go along whether or not Russia is going to comply with their international obligations.

We won’t – you know, we can talk about it as much as you want. But one thing I – if you look at the map, one thing I really want to point out is very clearly, first of all, there’s the international boundary around Georgia, and that includes Abkhazia and South Ossetia. So make no mistake about it; South Ossetia and Abkhazia are part of Georgia, in our view, as well as the rest of the international community, except for a couple of outliers.

If you look at some of the administrative boundaries, you can see quite clearly outside of those administrative boundaries we have Russian forces arrayed east to west and north to south in the port city of Poti and then also heading east. As well, you have security check posts – check posts arrayed.

So you can get an idea of the fact that Russian forces, in contravention of the mid-August ceasefire agreement, are quite clearly still in Georgia. They shouldn’t be there. So there is a geographic aspect to this. There’s also a numerical aspect to this. There’s been a lot of discussion about the numbers of Russian forces.

Under the existing international agreements, the members of Russian forces that were allowed – or that were – on August 6th in South Ossetia were about 500 men in one peacekeeping battalion. In Abkhazia, there were about 2,500 men in three peacekeeping battalions and one airborne battalion. And there were some pockets of peacekeeping forces south of Abkhazia in the security zone that lies within – that is – lies within Georgia.

So this mention just the other day of 7,600 that would be in Abkhazia and South Ossetia quite clearly is a violation of the agreement that the – President Medvedev signed in mid-August. So make no – so there are, again, two different measures here. There is the numerical measure. There’s the geographic measures. And as this map shows, quite clearly there in – Russian is – Russia is in contravention of the ceasefire agreement that President Medvedev signed in mid-August.

We have a chance on – starting on Monday for – to see whether or not they are going to comply with the second agreement that President Medvedev signed. And then there are certain – there are stages to that. And so what I’d like to do, if all of you find it useful, is to use this map as a baseline. And then over the days and weeks, we’ll see approximately where the Russian forces are and whether or not they are actually complying with their ceasefire agreements.

[…]

QUESTION: To follow up on the map itself, whose map is it?

MR. MCCORMACK: It’s our map, State Department map. We produced it specially for this --

QUESTION: State Department produced?

MR. MCCORMACK: Yeah, we produced this, yes. We’re – just to give you a little of the process, I thought that this would be, again, incorporating the technology in the briefing room, I thought this would help all of you get an understanding of what it is that we see in terms of Russian forces, where they’re arrayed, where they should be, where they shouldn’t be, where they’re allowed to be and where they’re not allowed to be. So we work internally here with a number of different bureaus to bring together this information. But this is – you know, it’s a State Department map.

QUESTION: The reason I asked –

MR. MCCORMACK: And again, I have to – I’ll give you the – there’s a caveat down here, names and boundaries, representation are not necessarily authoritative, meaning the scale – the scale of this thing.

QUESTION: But the reason I ask is because it’s a map showing troop positions, and this is not a Pentagon-generated map or generated by another agency of the government?

MR. MCCORMACK: Well, the information contained in the map is U.S. Government information, I guess, is the best way to put it. But this is – I’m showing it to you here in the briefing room, so it’s unclassified. But people worked very hard to try to put together this information to provide it to the journalists, to provide it to the public. We thought it was a useful presentation of the information.

 

 

Impériale Russie. Patriote bulgare originaire de la région de Tarnovo, homme d'Etat, faiseur de roi même, antiturc puis antirusse, Stefan Stamboulov a été mortellement blessé d'un coup de sabre en 1895 dans un guet-apens.

On voit sur cette image certes une représentation de l'homme, mais surtout une statue qui a sa propre histoire, sa symbolique particulière liée à la période des années 1990. Pour lui restituer tout son sens dans l'identité nationale, cette impressionnante tête fracassée coulée dans le bronze devrait être associée à d'autre monuments de la ville de Sofia, spécialement la statue équestre du "Tsar libérateur". On n'aborde pas la question de l'impérialisme russe dans un discours univoque. Il y faut toute l'ouverture d'esprit nécessaire pour accéder à la subjectivité du vécu avec les nuances qu'imposent les regards croisés. Après tout peut être est-ce cela l'objectivité (PW).

 

 

 

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Géorgie / Russie : la Cour internationale de Justice examine la demande de mesures conservatoires introduite par la Géorgie
Antonella SAMPO

 

 

Du 8 au 10 septembre, la Cour internationale de Justice (voir le communiqué du 11 septembre 2008) a tenu la première audience dans l’affaire opposant la Géorgie et la Fédération de Russie. L’audience qui s’est donc déroulée sur trois jours a porté  sur la demande en indication de mesures conservatoires que la Géorgie a déposée le 14 août 2008 après avoir introduit une requête introductive d’instance relative à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes discrimination raciale.

Ont eu lieu deux tours de plaidoiries devant les 15 juges internationaux.  Selon le communiqué de la Cour, Mme Tina BURJALIANI, premier vice-ministre de la Justice a dirigé la délégation géorgienne,  accompagnée de S.E. Mme Maria PANDJIKIDZE, ambassadeur de Géorgie au Pays-Bas. La Géorgie aurait modifié sa demande initiale le 25 août 2008.  La Géorgie  a ainsi demandé à la Cour, dans le but d’éviter un préjudice irréparable, qui notons-le est un critère essentiel pour l’ordonnance de mesures conservatoires,  aux droits que les personnes de « souche géorgienne ne tiennent des articles 2 et 5  de la Convention » d’accorder des mesures regroupées en six catégories :

 - La Russie devrait prendre toutes mesures visant à prévenir que les personnes de souche géorgienne ne soient pas soumises à des actes de discrimination raciale « sous forme d’actes de violence ou de contrainte » à l’égard de personnes de souche géorgienne au toute autre personne ne soient commis. La Géorgie énumère alors les types d’actes qui doivent être proscrits, à savoir : le meurtre ou sa menace, l’atteinte à l’intégrité physique ou sa menace, détention illicite et prise d’otage, destruction ou pillages de biens ou tout acte accompli dans le dessein de faire fuir les populations de leurs foyers dans les régions d’Ossétie du Sud, d’Abkhazie et des territoires adjacents.

- La Géorgie vise ensuite clairement les « milices » ou groupes armés, n’appartenant pas à l’armée russe officielle mais qui seraient soutenus par la Russie et demande à ce que la Russie empêchent que ces  actes de discrimination ne soient perpétrés par de tels groupes ;

- La troisième mesure revêt un aspect politique et concerne le droit de participer à la vie politique et publique de ces régions.

- Les quatrième et cinquième mesures portent sur le droit au retour dans leurs foyers  et dans les régions d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie des populations qui ont été expulsées en raison de leur appartenance ethnique ou de leur nationalité.

Dans sa demande modifiée du 25 août, la Géorgie a ajouté  le but de préserver ces droits, la Géorgie sollicite des juges de La Haye qu’elle ordonne également d’urgence à la Russie : de « s’abstenir d’entraver , et de permettre et faciliter la distribution de l’aide humanitaire à toutes les personnes se trouvant dans le territoire qu’elle contrôle, indépendamment de leur appartenance ethnique.

La Russie était représentée par M. Roman KOLODKIN, directeur du département des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères de la Russie, et S.E. M. Kirill GEVORGIAN, ambassadeur de la Fédération de Russie aux Pays-Bas.

Alors que l’audience portait sur les mesures conservatoires, la Russie a demandé que la Cour raie «  du rôle l’affaire introduite par la Géorgie le 12 août 2008 ».

Pour ce qui concerne les mesures conservatoires, la Russie a soutenu que le différend qui l’oppose à la Géorgie ne porte pas sur l’application de la Convention de 1965. Si un différend existait, selon elle, il porterait sur le droit international humanitaire, l’emploi de la force et l’intégrité territoriale. La Russie ajoute que même si le différend portait sur la Convention de 1965, les violations alléguées ne relèveraient pas de cet instrument car il n’a pas selon la Russie d’application extraterritoriale.

La Russie poursuit en indiquant qu’elle ne pourrait les cas échéant être responsable des violations alléguées car elle n’exerce pas de contrôle suffisant sur les territoires visés.

En outre, la Russie qui a semble-t-il bien préparé sa défense, soutient que les termes de la Convention n’ont pas été respectés, notamment pour ce qui concerne l’article 22, car la Géorgie n’a pas antérieurement à la saisine de la Cour mondiale, tenté de négocier et de régler le différend devant le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale.

Alors que la Géorgie n’a, semble-t-il pas abordé les questions de compétence de la Cour ou de recevabilité de la demande devant la Cour, la Russie a construit le cœur de son argumentation sur ces questions. Elle demande à la Cour de se déclarer incompétente et, prenant en compte que la Cour « a la compétence de sa compétence », elle a prévu le cas où elle se déclarerait compétente prima facie pour connaître du différend. La Russie a donc tenté de démontrer que les critères essentiels pour que soient ordonnées des mesures conservatoires n’étaient pas en l’espèce réunies, à savoir l’existence d’un risque imminent, le caractère irréparable du dommage et l’urgence.

La Russie n’a pas non plus hésité à rappeler que les événements du mois d’août ont été  provoqués initialement par un recours à la force par la Géorgie.

Il convient maintenant d’attendre la décision de la Cour dont la date n’a pas encore été fixée.

 

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1er anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et 1er bilan.

Karine RINALDI.

 

 

 

Le 13 septembre 2008, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a fêté son premier anniversaire. Ce texte avait été adopté avec 143 votes en faveur, 4 contre et 11 abstentions, après plus de 22 ans de négociations.

 

 

1. Contenu et raison d’être

Avec ses 23 paragraphes de préambule et ses 46 articles, la Déclaration sur les droits des peuples autochtones cherche en définitive – tout simplement ! - à éliminer les inégalités : les « autochtones, peuples et individus », sont déclarés « libres et égaux à tous les autres ». James Anaya, actuel Rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones a déclaré « no debería de existir una Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, porque no debería ser necesaria. Sin embargo, esta Declaración sí es necesaria […] su objetivo final es que la Declaración algún día sea irrelevante». Cette Déclaration existe car les violations massives des droits de l’homme qui ont eu lieu au travers de l'histoire envers les populations autochtones et tribales sont toujours porteuses de conséquences négatives à l’heure actuelle. 

La Déclaration contient des droits dont les peuples autochtones auraient dû toujours pourvoir jouir de par leur simple condition d’être humains. Ce texte ne crée pas de nouveaux droits non applicables à d'autres groupes, il ne privilégie pas les peuples autochtones avec des droits exclusifs. Bien que ce texte articule les droits et la nécessité de mesures particulières, spécifiques, pour les peuples autochtones, les droits que celui-ci affirme dérivent de principes de droits de l’homme d'application universelle. Les droits sont interprétés à la lumière des circonstances et caractéristiques particulières de ces populations.

La Déclaration précise que tout comme les autres peuples, « les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel » (article 3). Cela a été un élément central des demandes des peuples autochtones et tribaux sur la scène internationale, et cet article 3 a été le plus polémique au cours des négociations. Mais l'autodétermination ne veut pas dire Etat indépendant. Les représentants de peuples autochtones et tribaux ont constamment écarté toute intention de former des Etats séparés. Historiquement, l’autodétermination externe ayant été niée aux populations autochtones et tribales, le texte de la Déclaration indique que les peuples autochtones prétendent récupérer ou développer un tel droit, mais dans le cadre des Etats où ils se trouvent. Sur la base de ce principe, la Déclaration affirme les droits collectifs des peuples autochtones en relation à la culture, au développement, à l'éducation, aux services sociaux et aux territoires traditionnels ; elle encourage au respect des « traités, accords et autres arrangements constructifs conclus [entre] des États ou leurs successeurs » et les peuples autochtones (voir l’Etude des traités, accords et autres arrangements constructifs entre les Etats et les populations autochtones de Miguel Alfonso Martinez, Rapporteur spécial de l’ancien groupe de travail de l’ONU sur les populations autochtones).

 

2. Une première année encourageante

Les exemples négatifs concernant la reconnaissance et l’application concrète des droits des populations autochtones et tribales restent nombreux, partout dans le monde. Tous les jours les droits des autochtones sont violés, des dizaines de plaintes continuent d’être reçues chaque jours par la Commission interaméricaine (l’auteur de ses lignes est d’ailleurs représentant de la communauté Ngöbe de Charco La Pava au Panama devant la Commission interaméricaine, pour la construction de barrages sur son territoire) ou par le Rapporteur spécial, les ONG, sans même mentionner, par la force des choses, les violations qui n’ont pas été dénoncées, les victimes ne sachant pas à quelle porte frapper…

Toutefois, il faut reconnaître qu’une petite évolution positive s’est faite depuis l’adoption de ce texte : restitutions de terres au brésil (voir Sentinelle n° 125) ou en Nouvelle-Zélande ; reconnaissance des Aïnous au Japon (Sentinelle n° 154) ; excuses formelles du Canada et de l’Australie (Sentinelle n° 137)… Ce texte y est sans doute pour quelque chose.

La mise en œuvre de cette déclaration avait été travaillée un an même avant son adoption, par exemple par la « Commission Nationale pour le Développement des Peuples Indigène » du Mexique. Puis immédiatement approuvée, les mouvements autochtones dans divers pays ont entrepris la tâche de sa mise en œuvre. Des plans d'action qui mettent en cause les Etats sont conçus, les institutions publiques sont exhortées d’assumer les directives de la Déclaration, les législations et politiques publiques commencent à être révisées à la lumière de ce texte.

Un exemple concret de réel compromis de l’Etat dans l’application de cette déclaration est la Bolivie, qui parla loi 1110/07 a intégré dans sa législation interne le texte même de la Déclaration (la Bolivie est Présidée par un autochtone Aymara). Par ailleurs, la Déclaration a été explicitement prise en compte dans les motifs de l’arrêt de la Cour Suprême du Belize du 18 octobre 2007 concernant les affaires des villages Mayas de Santa Cruz et de Conejo, deux communautés du District de Toledo, dans le sud du Belize (voir Sentinelle n° 125). De son côté, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans son arrêt Peuple Saramaka contre Suriname, s’est référée à cette Déclaration de l’ONU pour reconnaître le droit au consentement libre, préalable et informé des populations touchées par des grands projets de développement sur leurs territoires (§ 131).

La lutte des peuples autochtones et tribaux pour la reconnaissance de leurs droits doit être envisagée dans le contexte de la construction de sociétés pluriculturelles. En Amérique Latine cela est compris des constituants (l’Equateur réforme à nouveau sa constitution en faveur des populations autochtones, le nouveau projet de Constitution reconnaît le caractère plurinational de l’Etat). Reste à travailler sur la mise en œuvre effective et sur la dissociation actuelle entre les droits et les politiques publiques. Mais en Afrique les choses sont différentes. En effet, la plupart des gouvernements n’ont pas d’indicateurs pour analyser le statut social, économique et politique des populations tribales. Cette Déclaration doit être considérée comme une référence en matière des droits que les Etats doivent accorder aux peuples autochtones et tribaux. La Déclaration est avant tout une occasion de reprendre les discussions. Dans l’élaboration de nouvelles politiques publiques relatives aux populations autochtones et tribales, cette Déclaration doit être une directive fondamentale. La Déclaration renforce la Convention 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, elle permet d’interpréter le droit international des droits de l’homme.

 

 

 

 

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Nations Unies et peuples autochtones 

Système Interaméricain et peuples autochtones

 

 Divers, peuples autochtones, minorités

 

 

 
 

Pérou, prorogations répétées de l’état d’urgence et notification en vertu de l’article 4§3 du Pacte de 1966.

Anne- Laure PROVENCE

 

 

 

 

Le 28 Août 2008, le gouvernement péruvien, en vertu de l’article 4§3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR) de 1966, a notifié au service des traités des Nations- Unies une prorogation de la période d’état d’urgence pour certaines provinces, incluant par conséquent, un renouvellement de la période de limitation de certains droits et libertés fondamentales.

Le pacte de 1966 autorise les Etats à limiter où à suspendre la jouissance de certains droits dans le cas où un danger public exceptionnel, proclamé par un acte officiel, menace l'existence de la nation. Ces limitations ou suspensions  sont autorisées par l'article 4§1 qui dispose que : « Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. » Cependant, certains droits ne peuvent être suspendus ou limités en aucune circonstance, même dans des situations d'urgence. Il s'agit du droit à la vie, à la protection contre la torture, l'esclavage ou la servitude, l'emprisonnement pour dettes et l'application de lois pénales rétroactives, le droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique et à la liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 4§2).

Conformément à l’article 4§3 du Pacte, le Pérou a donc informé, par le biais du secrétaire général, les autres Etats parties au CCPR, de la prorogation de la période d’état d’urgence de la limitation de certains droits fondamentaux inscrit dans le Pacte.  Pendant l’état d’urgence, l’inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la liberté de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne énoncés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont suspendus. Par décret suprême no 038-2008-PCM, publié le 15 mai, l’état d’urgence a été prorogé, pour les mêmes motifs, de 60 jours à compter du 19 mai 2008. Ainsi, les forces armées ont été autorisées à assumer le contrôle interne des provinces concernées, situées dans les départements de Lima (centre), d’Ancash et de La Libertad (nord).

 Le Comité des droits de l’homme n’a pas manqué de rappeler aux Etats, dans son  Observation générale no 29  les modalités d’applications relatives  restrictions énoncées à l’article 4. Les Etats partis qui usent de leur droit de dérogation doivent indiquer les motifs qui provoquent cette dérogation et préciser également la date à laquelle il y est mis fin. Rappelons que le Comité, l'un des six organes des Nations Unies créés en vertu d'instruments internationaux dans le domaine des droits de l'homme, est composé de dix-huit experts chargés de surveiller la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des deux protocoles facultatifs qui s'y rapportent. 

Il convient de mettre en lumière la fréquence et la constance d’utilisation de l’état d’urgence par le Pérou (sur ce point voir sentinelle n°152) et de s’interroger quant à la pratique de l’article 4 par cet état. Toujours selon le Comité, dans son observation générale n°29, un État partie qui se prévaut du droit de dérogation est tenu d’informer immédiatement les autres États parties. L’obligation de notification immédiate s’applique également quand la dérogation prend fin. Le Pérou a notifié la prorogation de l’état d’urgence le 8 août, soit  21 jours après la fin de celui-ci ; la notification  stipulant la fin de la dérogation n’a pas encore été transmise au  service des traités des Nations- Unies. De plus, le 19 août, fin de la période de prorogation selon la notification, le gouvernement péruvien du président Alan Garcia a décrété l’état d’urgence pour une période de trente jours dans les régions amazoniennes secouées depuis une semaine par la révolte des populations indiennes (communiqué de presse). La notification de ce dernier n’a pas encore été transmise au service des traités des NU (Voir Service des traités des NU).

 La notification, édictée à l’article 4§3, est pourtant essentielle non seulement pour permettre au Comité de s’acquitter de ses fonctions, en particulier lorsqu’il est appelé à déterminer si les mesures prises par l’État partie sont dictées par la stricte exigence de la situation, mais également pour permettre aux États parties d’assumer leur responsabilité de veiller à la mise en oeuvre des dispositions du Pacte. Il s’est trouvé que la proclamation d’un état d’urgence et la question de savoir si l’État partie a dérogé aux dispositions du Pacte ne sont parvenues à la connaissance du Comité qu’à l’occasion de l’examen du rapport périodique par l’État partie. Le dernier rapport concernant le Pérou date de 1992. 

 

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Mise en accusation de l'ancienne Porte-parole du Procureur du TPIY pour outrage au Tribunal

Par Michel DJIMGOU DJOMENI

 

 

 

Le 27 août 2008, le Service d’information du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a annoncé, dans un communiqué de presse, la mise en accusation de Florence Hartmann pour outrage au Tribunal. Florence Hartmann avait été la porte parole de l’ancienne Procureur de a Cour Carla Del Ponte de 2000 à 2006.

Aux termes de l'ordonnace de mise en accusation signée de M. Carmel Agius - Président de la Première Chambre du TPIY, il est reproché à l’ancienne Porte parole du Procureur d’avoir divulgué des informations qu’elle savait confidentielles. L’ordonnance de mise en accusation indique que les informations divulguées sont relatives au procès de l’ancien Président yougoslave décédé en mars 2006 (Affaire n° IT-02-54-AR108bis.2, Le Procureur c/ Slobodan Milosevic). La divulgation reprochée aurait été faite par Florence Hartmann dans son livre publié en 2007 et intitulé Paix et Châtiment et dans les déclarations publiques qui auraient suivi la publication de cet ouvrage. Auraient également été divulguée alors qu'elles étaient supposées rester confidentielles, les informations relatives à la recherche et à l’arrestation de Radovan Karadžić. Elle aurait également divulgué des informations faisant état du peu d’entrain des grandes puissances pour arrêter certaines personnes recherchées par le TPIY.

Il convient de noter qu'en principe et aux termes de l'article 1er du Statut du Tribunal, le TPIY est compétent pour « juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ». Il apparaît clairement que le Statut du TPIY n'a pas prévu de compétence pour connaître des cas d'outrage au Tribunal. Toutefois, son Règlement de procédure de preuve, dont il faut rappeler qu'il a, comme pour la plupart des juridictions internationales, pour objet de compléter les règles générales énoncées dans les Statuts et de préciser les mesures à prendre pour s'y conformer, y a pourvu. L'Article 77 de ce Règlement dispose en effet que le Tribunal peut déclarer coupable d’outrage les personnes qui entravent délibérément et sciemment le cours de la justice.

Or pour déclarer coupable, il faut au préalable avoir été compétent pour connaître de l'infraction.

A et égard, il convient d'indiquer que l'infraction d'outrage à la cour ou au tribunal tire ses origines dans la pratique des juridictions relevant du système de la Common Law, lesquelles se reconnaissent généralement un pouvoir inhérent de connaître de ce type d'infraction, même en l’absence de texte. Aujourd'hui adoptée par les juridictions des Etats de tradition juridique romano-germanique, la compétence pour connaître de ce type d'infraction suit désormais une tendance à la codification, et les textes de base du TPIY, eux-mêmes fortement influencés par la Common Law, n'ont pas échappé à cette tendance. Il s’ensuit que le Tribunal a, comme l’indique le Paragraphe A de ‘Article 77 de son Règelement de procédure et de preuve, un pouvoir inhérent pour connaître de l’infraction d'outrage au Tribunal.

Cette infraction a été introduite dans le Règlement de procédure et de preuve dès son adoption le 11 février 1994 et, depuis lors, l’article 77 qui la prévoit a plusieurs fois été modifié pour élargir son champ d’application. En vertu du Paragraphe A.ii) de cet article, se rend auteur d’outrage au Tribunal, toute personne qui « divulgue des informations relatives à ces procédures en violant en connaissance de cause une ordonnance d’une Chambre. » C’est sur la base de ce texte que le TPIY a eu à connaître de plusieurs cas d’outrage au Tribunal (Cf. notamment l’Affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic. Cf. également document d’archives ci-dessous), tout comme il met aujourd’hui en accusation Florence Hartmann. Cette dernière est passible d’une peine ne pouvant pas excéder sept ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 Euros, ou l’une de ces deux peines seulement (Article 77 paragraphe G du Règlement).

Obs. Le cas semblerait davantage justifier une procédure disciplinaire que pénale. Cette procédure d'outrage n'est-elle pas un fourre-tout commode ? (PW)

 

 

 

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La 32ème réunion du Comité du patrimoine mondial

Sabrina Urbinati

 

 

La 32ème réunion du Comité du patrimoine mondial (Comité) a eu lieu à Quebec City (Canada) du 2 au 10 juillet 2008.

Le Comité a été créé et fonctionne sur la base des articles de 8 à 14 de la « Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel » (Convention). Il est composé par 21 États Parties et il se réunit tous les années. Les membres actuels du Comité sont l’Australie, le Barhein, le Brésil, le Canada, la chine, la Corée, Cuba, l’Égypte, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, Israël, la Jordanie, le Kenya, le Madagascar, Maurice, le Maroc, le Nigéria, le Pérou, la Suède et la Tunisie. Les tâches principales confiées au Comité concernent l’inscription des sites culturels et naturels sur la Liste du patrimoine mondial et sur la Liste du patrimoine mondial en péril, le suivi de la conservation des sites inscrits sur lesdites listes et l’octroi de l’assistance internationale.

Parmi les nombreuses questions traitées par le Comité, il importe de rappeler celle de l’inscription des sites sur la Liste du patrimoine mondial, celle de l’élaboration du mécanisme de suivi renforcé et celle de la révision des « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » (Orientations).

 

1. Inscription des sites

En ce qui concerne l’inscription des nouveaux sites sur la Liste du patrimoine mondial, le Comité a procédé à l’insertion de 27 sites, dont 19 culturels et 8 naturels, à savoir les cités du modernisme de Berlin (Allemagne), le site archéologique de Al-Hijr (Madair Salih) (Arabie Saoudite), le Temple de Preah Vihear (Cambodge), le Tulon de Fujian (Chine), la Plaine de Stari Grad (Croatie), le Centre historique de Camagüey (Cuba), les fortifications de Vauban (France), les ensembles monastiques arméniens en Iran (Iran), les lieux saints baháis à Haïfa et en Galilée occidentale (Israël), Mantou et Sabbioneta (Italie), les forêts sacrées de Kaya des Mijikenda (Kenya), les villes historiques du détroit de Malacca, Melaka et George Town (Malaisie), le paysage culturel du Morne (Maurice), la ville protégée de San Miguel et le sanctuaire de Jésus de Nazareth d’Atotonilco (Mexique), l’ancien cite agricole de Kuk (Papouasie-Nouvelle-Guinée), le centre historique de Saint-Marin et Mont Titano (Saint-Marin), les églises en bois de la partie slovaque de la zone des Carpates (Slovaquie), le chemin de fer rhétique dans le paysage culturel de l’Albula et de la Bernina (Suisse/Italie), le domaine du chef Roi Mata (Vanuatu), les falaises fossilefères de Joggins (Canada), le Parc national du mont Sanqinsghan (Chine), les lagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associée (France), Surtsey (Islande), Saryarka – Steppe et lacs du Kazakhstan septentrional (Kazakhstan), la réserve de biosphère du papillon monarque (Mexique), le haut lieu tectonique suisse Sardona (Suisse) et l’Archipel de Socotra (Yémen). Ainsi, maintenant la Liste du patrimoine mondial compte 878 sites, dont 679 culturels, 172 naturels et 25 sites mixtes. Quatre États Parties ont inscrit pour la première fois un site sur la Liste en question : l’Arabie Saoudite, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Marin et Vanuatu.

 

2. Application du mécanisme de suivi renforcé

Lors de l’examen de l’état de conservation des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, le Comité a demandé d’en soumettre quatre au mécanisme de suivi renforcé : le Port de la Lune (France), Tombouctou (Mali), le Sanctuaire historique de Machu Picchu (Pérou) et Samarkand (Ouzbékistan). Le mécanisme de suivi renforcé est une nouvelle procédure établie pour contrôler la mise en œuvre des décisions du Comité. Elle complète le système de contrôle déjà composé par le mécanisme du suivi systématique et par celui du suivi réactif. Le mécanisme de suivi renforcé a été introduit à titre provisoire, sur la base de l’alinéa 2 de l’article 14 de la Convention, lors de la 31ème réunion du Comité en 2007. Il peut être déclenché, à tout moment, par le Comité ou par le Directeur Général de l’UNESCO. A présent, l’élaboration de la procédure en question n’est qu’en progression et elle n’a été utilisée que pour suivre l’application des décisions du Comité concernant la Vallée de l’Elbe à Dresde (Allemagne), la vieille ville de Jérusalem et ses remparts (Israël) et les cinq biens naturels de la République démocratique du Congo. Afin d’effectuer le suivi de l’application des décisions du Comité sur lesdits sites, des outils différents ont été utilisés, tels que des informations fournies par l’État Partie intéressé, l’envoi de missions d’experts sur les lieux, des contacts entre le Centre, les organisations consultatives (ICCROM, ICOM et UICN) et les autorités nationales, etc. etc.. Après avoir examiné le fonctionnement du mécanisme de suive renforcé, le Comité a demandé au Centre du patrimoine mondiale de préparer, pour sa prochaine réunion de 2009, un protocole de mise en œuvre, du mécanisme en question, concernant la fréquence de la présentation des rapports, les résultats escomptés de l’établissement des rapports, la diffusion des rapports et l’estimation des coûts de la gestion du budget. Lorsque l’élaboration du mécanisme de suivi renforcé et l’étude d’autres questions sera achevé le Comité procédera à la révision des Orientations.

 

3. Question de la révision des Orientations

Pour ce qui est de ladite révision, il importe de rappeler que le Comité a demandé au Centre de rédiger, en coopération avec les organisations consultatives (ICOMOS, ICCROM et UICN), des amendements aux Orientations en tenant compte des discussions qui ont eu lieu pendant sa 32ème réunion. En outre, le Comité a créé un groupe de travail informel pour étudier des nouveaux outils de mise œuvre pour le chapitre VIII des Orientations concernant l’utilisation de l’emblème du patrimoine mondial.

 

 

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Réforme de la gouvernance du FMI

Céline Bada

 

 

 

 

Le 5 septembre 2008, Dominique Strauss-Kahn, Directeur général du Fonds monétaire international, a nommé un groupe d’experts invité à évaluer et à se prononcer sur le processus de réforme de la gouvernance engagé par le Fonds depuis 2005. Le Comité sur la réforme de la gouvernance du FMI sera composé de Michel Camdessus (Directeur général du FMI de janvier 1987 à février 2000), Kenneth Dam (Professeur à la faculté de Droit de l’Université de Chicago), Mohamed El-Erian, (co-Président-Directeur général et co-Directeur de l’information de Pacific Investment Management Co.), Sri Mulyani Indrawati (Ministre des Finances de l'Indonésie), Guillermo Ortíz (Gouverneur de la Banque du Mexique), Robert Rubin (Conseiller principal à Citigroup), et Amartya Sen (titulaire de la chaire Lamont University à l’université Harvard et Lauréat du Prix Nobel d’économie en 1998). Trevor Manuel (Ministre des finances de l’Afrique du Sud) en assurera la Présidence.

La création de ce Comité constitue le troisième des quatre piliers de la réforme envisagée par Dominique Strauss-Kahn. Dès sa nomination le 28 septembre 2007, le « Directeur général des réformes » avait souligné que « le FMI ne pourrait survivre sans se réformer. L’institution devra s’adapter et accroître, en son sein, la représentation des pays émergents qui jouent un rôle accru dans l’économie mondiale » (cf. « Strauss-Kahn s’engage à réformer le Fmi », Bulletin du Fmi, 1er octobre 2007). La réforme projetée par D. Strauss-Kahn est une entreprise de légitimation de l’institution qui vise non seulement à adapter sa structure interne mais également à rallier les principaux acteurs du développement : « the first pillar was the work already undertaken by the Imf Independent Evaluation Office […]. The second pillar is a working group of the Imf Executive Directors, chaired by Thomas Moser, which has been and will continue to be instrumental to the reform discussions conducted by the Imf’s 185 member governments. The third pillar is the committee of eminent persons chaired by Trevor Manuel […]. The fourth pillar will involve direct interaction with civil society organizations ».

Les travaux du Comité sur la réforme de la gouvernance devraient donc s’appuyer sur les orientations fixées par le Bureau indépendant d’évaluation (Ieo) du Fonds dans son rapport sur « l’Evaluation des aspects de la gouvernance du Fmi- incluant le rôle du Conseil d’administration » (avril 2008). L’Ieo propose de poursuivre la démarche entreprise avec l’engagement de la réforme des quotes-parts en élargissant le champ de la réflexion sur la gouvernance du Fmi à la structure décisionnelle de cette institution, l’objectif étant de renforcer l’efficacité et la responsabilité (entendue comme la notion d’ « accountability » ou capacité à rendre des comptes) du Fonds.

L’étude de l’Ieo s’est donc concentrée sur les cinq organes de direction du Fonds dont il convient de rappeler brièvement les fonctions :

§                 le Conseil des gouverneurs, instance suprême et organe plénier de l’institution (les 185 Etats membres de l’institution y sont représentés). Deux comités lui sont rattachés, composés de membres du Conseil des gouverneurs : le Comité monétaire et financier (Cmfi) qui assiste les gouverneurs en matière de surveillance du système monétaire international ; et le Comité ministériel conjoint des Conseils des gouverneurs de la Banque mondiale et du Fmi sur le transfert de ressources réelles aux pays en développement ou Comité de développement. Ce Comité constitue un organe consultatif du Conseil des gouverneurs pour toutes les questions afférentes au développement (définition des politiques de développement, financement, commerce international, préservation de l’environnement).

§                 le Conseil d’administration, organe clé mais de composition restreinte (24 membres représentant des « circonscriptions » d’Etats) assure la gestion quotidienne des affaires du Fmi.

§                 le Directeur général, investi d’un mandat quinquennal par le Conseil d’administration, assure la direction de l’ensemble des services, mais selon les orientations fixées par les administrateurs et sous leur contrôle.

L’évaluation de l’Ieo a insisté sur le rôle déterminant du Conseil d’administration, responsable de la conduite des affaires courantes de l’institution, et partant acteur essentiel dans la mise en œuvre de la mission de surveillance du Fonds (celle-ci est rattachée à « l’objectif principal [du Fmi] d’assurer de façon continue les conditions de base ordonnées nécessaires à la stabilité économique et financière » rappelé par l’article IV des Statuts du Fonds). L’Ieo souligne cependant l’imprécision des dispositions statutaires quant à la détermination des fonctions de cet organe. Il préconise de préciser ce rôle en le distinguant à la fois du Conseil des gouverneurs et de la Direction générale. La fonction du Conseil d’administration devrait alors revêtir deux dimensions, l’Ieo proposant d’une part, de renforcer le rôle de supervision des activités de la Direction générale, dévolu au Conseil ; il évoque d’autre part la fonction de représentation (« representational role ») du Conseil appelé à formuler les orientations  stratégiques de l’institution et à favoriser dans ce cadre une participation plus équitable de l’ensemble des membres du Fonds. Envisagé comme un organe de supervision et de surveillance, le Conseil d’administration verrait réduite son implication dans les activités opérationnelles du Fonds mais resterait néanmoins l’instance « responsable de la conduite générale du Fonds » (Article XII, section 3, a), Statuts du Fmi). Cette qualité est en effet indispensable pour l’organe d’impulsion des politiques du Fmi. Ceci justifie également, selon l’Ieo, que le Conseil siège de façon permanente.

Le rapport de l’Ieo insiste également sur le « statut ambigu » du Comité monétaire et financier (Cmfi) procédant de la composition et de la fonction de cet organe (cf. Rapport sur « l’Evaluation des aspects de la gouvernance du Fmi- incluant le rôle du Conseil d’administration » , p. 17, paragraphe 32). Il remarque ainsi  que « parce qu’il est un organe consultatif du Conseil des gouverneurs […], les communiqués du Cmfi ne revêtent pas de caractère juridique contraignant et constituent seulement des avis pour les gouverneurs, et indirectement pour le Conseil d’administration. En pratique, cependant, les administrateurs, la Direction et le personnel du Fonds appréhendent ces communiqués comme des lignes directives du programme d’action du Fonds pour les mois à venir » (traduction de l’auteur). La prise en compte de l’influence exercée par cet organe consultatif sur le processus décisionnel au sein du Fonds, est nécessaire est un facteur de légitimité et de crédibilité de l’institution. Aussi conviendrait-il de repenser le statut de ce Comité consultatif. Il deviendrait, aux termes de l’évaluation de l’Ieo, un collège ministériel doté d’un pouvoir décisionnel. L’Ieo renvoie ainsi  aux Statuts du Fonds qui prévoient que la structure du Fmi « comprendra un Collège composé de conseillers si, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs décide l'application des dispositions de l'annexe D ».

Suivant la même logique, l’ Ieo recommande de ramener le champ d’intervention du Comité de développement aux activités de la Banque mondiale afin de prendre acte de l’organisation actuelle de ses travaux.

Enfin, le rapport de l’Ieo met l’accent sur l’obligation de rendre compte (accountability) incombant aux organes de décision du Fonds. Il invite en particulier à faciliter l’accès aux documents de travail du Conseil d’administration par l’adoption de critères moins restrictifs quant aux conditions de publication de ces documents. De même, le rapport critique le manque de transparence du mode de désignation du Directeur général de l’institution et dénonce la politisation de cette procédure. Sont ainsi remis en cause « l’usage » suivant lequel la direction du Fonds est assurée par un européen, mais également les tractations politiques auxquelles donnent lieu le choix du Directeur général, le pouvoir de décision échappant finalement à l’enceinte institutionnelle du Fonds: « the formal selection process by the Board is detached from the substantive decision making processes, which take place elsewhere in direct discussions among european and other G-7 country governments ».

Les propositions ainsi dégagées par le Bureau indépendant d’évaluation du Fmi appellent, à l’instar de la réforme des quotes-parts, une révision des actes constitutifs de l’institution. Elles sont donc à l’étude à travers la constitution d’un groupe de travail du Conseil d’administration présidé par Thomas Moser. Ces travaux seront désormais complétés par ceux du Comité sur la réforme de la gouvernance, composé d’experts extérieurs au Fmi. Il s’agit donc d’un processus d’ouverture progressive de la réflexion sur la gouvernance du Fonds qui sera clôt avec l’association de la société civile. Mais l’on peut d’ors et déjà remarquer que le rapport proposé par l’Ieo sur la gouvernance du Fonds reprend les contestations opposées par la société civile au mode de fonctionnement des Ifi.

L’approche globalisante et désormais révélatrice de la démarche des institutions financières internationales est ici manifeste. L’on observe en effet la volonté de rallier de manière progressive l’ensemble des acteurs de la société internationale au projet poursuivi par le Fonds. Dans ce schéma, il faut à nouveau souligner la capacité du Fmi à intégrer, afin de se les approprier, les critiques formulées à son égard par des entités extérieures à l’institution. Le statut paradoxal du Bureau d’évaluation indépendant, organe indépendant bien qu’interne au Fonds en est une illustration.

 

Ressources internet à consulter

Fonds monétaire international

§                     Organigramme du Fonds monétaire international

§                     The Managing director’s report on the Fund’s medium-term strategy, 15 septembre 2005.

§                     Van Houtven Leo, « Repenser la gouvernance du Fmi », in Finances&Développement, Septembre 2004.

§                     Les administrateurs du Fmi approuvent la réforme du système des quotes-parts et de la représentation, in Bulletin du Fmi, 28 mars 2008.

§                     The Managing Director’s statement on the work program of the Executive board, 18 juin 2008.

§                     Le Fmi recentre ses activités sur les grands dossiers économiques et financiers mondiaux, Communiqué de presse n° 08/163, le 7 juillet 2008.

Documents relatifs à l’évaluation par le Bureau indépendent d’évaluation de la gouvernance du Fmi:

§                     Governance of the Imf: an evaluation

Société civile

Bretton Woods project, critical voices on the Worldbank and Imf

§                     ‘That position is ours’: Another European to head the Imf, 11 juillet 2007.

§                     Transparency at the IMF A guide for civil society on getting access to information from the IMF, octobre 2007.

§                     New IMF head, same legitimacy problem, 5 octobre 2007.

§                     Imf governance renovations: fresh paint while foundations rot, 1er avril 2008.

§                     Imf challenged on accountability, governance, 17 juin 2008.

 

 

Archive

 

§                      Sentinelle n° 78 : Accès aux Assemblées annuelles d’automne des gouverneurs de la Banque mondiale et du Fond monétaire international refusé à des ONG , 17 septembre 2006, Virgile Renaudie.

§                     Sentinelle n°154 : L’adoption par le Fonds monétaire international de la réforme des quotes-parts, 29 juin 2008, Céline Bada.

 

 

 

OMI

MARPOL : Deux nouvelles  « zones spéciales » sont effectives.

Edith PINCOVAI

 

 

 

Le 1er août deux nouvelles « zones spéciales » au titre de la Convention MARPOL et de ses annexes sont devenues effectives. Cette convention relative à la prévention des pollutions par les navires encadre strictement les rejets des navires (hydrocarbures, substances liquides nocives, substances nuisibles, eaux usées, ordures) en mer et a en outre, institué certaines « zones spéciales » qui bénéficient d’un plus haut degré de protection. Ces zones nécessitent une protection particulière en raison de leur trafic et de leur situation océanographique et écologique. Depuis le 1er août deux nouvelles zones bénéficient de ce statut, la zone des golfes (entre Ras al Hadd  et Ras al Fasteh) au titre des annexes I (pollution par hydrocarbures) et V (pollution par les ordures des navires), ainsi que les eaux Sud Africaines au titre de l’annexe I.

La mise en place de la « zone spéciale » des golfes est le fruit d’un processus de dix ans mené par le ROPME (Regional organisation for the protection of the marine environment) et le MEMAC (Marin emergency mutual aid center) avec le soutient du programme de coopération technique intégrée de l’OMI. Ces organisations régionales ont travaillé pendant de nombreuses années à la ratification de la Convention MARPOL. En effet, bien que cette zone ait été reconnue « zone spéciale » depuis 1973 au titre des annexes I et V, il fallait pour que la réglementation particulière attachée à cette notion soit effective, que tout les Etats frontaliers (Iran, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis) de cette zone ratifient la Convention Marpol et prévoient les aménagements nécessaires dans leurs terminaux pour traiter les rejets concernés par les annexes I et V (hydrocarbures et ordures). Le 13 juillet 2007 le MEPC (Marine environment protection committee) avait d’en une de ses résolutions (168/56) constaté que les conditions nécessaires étaient remplies, et en conséquence a fixé au 1er août 2008 la date à laquelle cette « zone spéciale » deviendrait effective.

Dorénavant, en application de l’annexe I, le rejet d’hydrocarbures dans cette zone est absolument interdit (seules de rares exceptions existent concernant les bateaux de moins de 400 t). Le statut de « zone spéciale » établit par l’annexe I concerne également la mer Méditerranée, la mer Baltique, la mer Noire, l'Antarctique, et le Nord Ouest des eaux européennes. D’autres zones sont considérées comme des « zones spéciales » mais elles ne sont pas encore effectives, il s’agit de la mer Rouge, du Golf d’Aden et des eaux du Sultanat d’Oman.

L’annexe V réglemente le rejet des ordures par les navires, leurs différents types, la distance de la côte nécessaire, et la façon dont il faut les traiter. Au titre de cette annexe, le rejet de toute forme de plastique est absolument interdit, et de la même façon que pour l’annexe I, sa mise en place nécessite l’installation d’équipements dans les ports des zones concernées.

Les eaux Sud Africaines ont elles été reconnues « zone spéciale » par un amendement à la Convention MARPOL apporté par la résolution 154(55) du MEPC le 13 juillet 2006. Cette reconnaissance avait été demandée par l’Afrique du Sud qui souhaitait voir son plateau continental classé « zone spéciale » au titre de l'annexe I, en raison de la rareté de l'écosystème et des espèces existantes (dont le manchot du Cap, le fou du Cap, et certaines espèces de cormorans). Après la désignation d’une partie des eaux Sud Africaines en tant que « zone spéciale » en 2006, une résolution (167/56) du MEPC du 13 juillet 2007 constatant que les équipements nécessaires étaient en place, a fixé la mise en place effective de cette zone au 1er août 2008. Ainsi, l’Afrique du Sud pourra assurer plus efficacement la protection de son littoral contre les pollutions par hydrocarbures, les navires n’ayant plus la possibilité de procéder à des rejets dans cette zone.

 

 

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Les régions polaires et la dorsale de Lomonossov

 

 Danilo Comba

 

 


 

(Voir également les discussions des parties consultatives en ce qui concerne les mécanismes de  garantie de la Convention SOLAS. Sentinelle, XXXI Réunion des Parties Consultatives sur l’Antarctique)

Coopération russo-norvégienne : ouverture d’un laboratoire à Mourmansk (Russie) pour la prévention des risques pétroliers
(NB : le port de Mourmansk se prête à la navigation entre l’Océan Atlantique et l’Océan Pacifique, par le passage à Nord-est qui longe la côte nord de la Sibérie)


 

 

 

 

Revendications sur la dorsale de Lomonossov

Lucius Caflisch, membre de la commission du droit international de l'ONU

 

Les deux régions polaires Nord et Sud témoignent de l’existence dans le droit international de deux courants qui, au premier regard, semblent difficilement conciliables.

L’un est représenté par le croissant intérêt scientifique-environnemental de ces régions, et à cet égard une vision d’envergure internationale s’impose. Les Etats doivent coopérer entre eux et gérer ces espaces de manière commune parce que l’intérêt de la communauté internationale est en cause, ou – si l’on préfère- les générations futures risquent d’être atteintes.

L’autre est constitué par le croissant intérêt étatique vis-à-vis de ces espaces inhospitaliers : les pays s’affrontent, parfois par des actions qui montrent les muscles, d’autre fois de manière plus rationnelle, afin de protéger les positions respectives ou d’avancer une nouvelle prétention (voir Sentinelle). De plus ce regard semble interpréter implicitement que ces actions sont dominées par de purs intérêts économiques.

Ainsi cette première analyse aide la voie « internationaliste » : les Etats devraient donner aux actions respectives un sens « éthiquement plus acceptable » et ils devraient suivre le socle – cristallisé- des normes internationales.

A cette réflexion fait défaut la capacité de comprendre la complexité des situations, le caractère « binaire » des normes (en avantage mais parfois en opposition du même objectif qui est à son fondement), ou encore la nature moins « cristallisée »  des notions internationales. On reviendra sur ce dernier aspect, en avançant un exemple qui nous parait pertinent.

Les deux régions polaires témoignent d’une réalité des plus embrouillée :

En Antarctique des principes du droit international comme la liberté de la haute mer et la discipline établie pour les fonds marins (patrimoine commun) constituent des fortes atteintes aux règles de protection qui, par ailleurs, ont été difficilement établies. Un principe coutumier tel que la liberté de la haute mer se sur-pose aisément aux règles conventionnelles faisant de cette région une réserve naturelle avec les corollaires qui s’en suivent. Parallèlement, sur un stade heureusement encore essentiellement théorique, l’interdiction générale d’exploitation commerciale des ressources minéralières établie par le Protocole de Madrid pourra être rendue vaine par le régime prévu par la Convention sur le droit de la Mer (CNUDM). Le risque par ailleurs s’élargit si l’on suit la thèse des pays non-revendiquant qui interprètent tout l’Océan austral en tant que haute mer. Bien évidement cela ne signifie pas qu’on partagerait l’admissibilité de toute demande devant la Commission sur les plateaux continentaux d’un pays revendiquant. Le problème qui se pose est en effet de toute autre nature.
 

En Arctique les différentes positions sur le statut du Passage par le Nord-Ouest conduisent à admettre un contrôle plus au moins fort des Etats riverains sur les bateaux en transit. A la position qui analyse ce passage en tant qu’eaux internationales, donc ouvertes à tout passage dans le respect de l’article 234 Unclos (voir Sentinelle), s’oppose le Canada, ce dernier ayant récemment « extend (…) the breadth of the area subject to the Arctic Waters Pollution Prevention Act (to 233 miles from Canadian shores) and that he intends to make mandatory the registration of vessels passing through Canadian Arctic waters with the Canadian Coast Guard » (NORDREG).

Au-delà d’une stricte analyse concernant le bien fondé des positions respectives, ces exemples expriment la nécessité - commune à tout Etat- d’assurer « that there is some kind of authority in the area, some kind of environmental and commercial authority ». L’action internationale a besoin d’une mise en œuvre et d’un contrôle. Le rôle des Etats s’avère incontournable et la lecture de leurs actions est parfois faite de manière plus caricaturale que les actions réellement correspondantes. La conférence d’Ilulissat a marqué un vrai tournant (voir Sentinelle).

Nous notons à ce titre les débats à l’intérieur de la 8ème Conférence parlementaire arctique qui s’est tenue en Alaska. « Enormous distances, vast barren landscapes and tough living conditions means that there are only a few possibilities for search and rescue in the Arctic and the areas around Greenland. With the fast growing cruise industry it is easy to imagine the rescue challenges involved if a cruise vessel runs into trouble in the ice cold and deserted seas. Common international rules are necessary to reduce the risk of such events and to make rescue actions possible (…). This year, 45 cruise vessels will sail through the Greenlandic sea. The cruises will carry 55,000 passengers, (…). The Arctic politicians agreed with the commander and agreed to further efforts to improve risk reduction and emergency preparedness in the Northern Atlantic. They will take an active role in updating the "Guidelines for Ships Operating in Ice-covered Waters" within the International Maritime Organisation, and making these guidelines mandatory. They will also support the completion of the Arctic Council's Arctic Marine Shipping Assessment and develop an action plan on the basis of its findings”.

La présidence française de l’UE consacrera sur ce sujet une conférence les 9 et 10 novembre à Monaco et le Parlement européen organisera la 9ème conférence parlementaire arctique. Dans la déclaration finale les parties « Speed up the promotion and conduct, by the end of IPY 2008, of the International Conferences “The Arctic – a region of global cooperation” and “Global climate changes and human challenges” under the auspices of the UN ».

On revient enfin à la question de la “cristallisation du contenu des normes » et donc de l’interprétation.

Les Etats arctiques continuent d’intensives activités scientifiques : le brise-glace Louis St. Saint-Laurent de la garde côtière canadienne ou le garde-côte américain Healy, conduisent des recherches géologiques, géophysiques, hydrographiques. Ces campagnes, conduites de manière conjointe, visent à collecter des données pour la délimitation des plateaux continentaux de deux pays dans l’ouest de l'Arctique.

La CNUDM prévoit la possibilité pour les Etats d’étendre la juridiction sur le plateau continental dès lors que la Partie prouve que cette extension est conséquente au prolongement de ses terres sous la surface de la mer. Or les scientifiques y jouent un rôle essentiel et cela soit dans la découverte et la compréhension géologique soit dans la formation de la règle. Ou bien, on analyse le droit – son efficacité- également sur la base de sa capacité à associer les experts dans le « rule- making ».

A ce titre, l’analyse de la dorsale de Lomonossov est exemplaire.

Cette chaîne de montagnes sous-marines « touchent » les espaces marins de plusieurs pays. La Russie avait avancé en 2007 sa souveraineté en raison du fait que ses roches sont similaires à celles de la Sibérie. Cependant cette action fut immédiatement contestée: en premier le mouvement des plaques a éloigné les deux espaces ; deuxième une dorsale peut très difficilement être analysée comme le prolongement d’un territoire émergé.

Voici le rôle des experts et l’hypothétique possibilité d’une modification dans l’interprétation des normes : « Lors du 33e Congrès géologique international les Canadiens ont présenté des « preuves scientifiques » que la dorsale de Lomonossov se rattache aux plaques continentales de l'Amérique du Nord et du Groenland. « En utilisant des explosions contrôlées et des sismographes, pour mesurer la vitesse de propagation des ondes dans des couches profondes de 30 à 40 km, les chercheurs ont montré qu'il y avait une continuité géologique entre le continent et la dorsale ». 

Documents

Global glacier changes

Arctic Inslands 

Programme environnementale. “Opening of the oil spill laboratory is a part of a broad environmental programme aimed at strengthening emergency response to oil spills off north-western Russia (…)”

Kapil Sibal inaugurates 'Himdari' in the Arctic

L’Italie deviendra un Observateur au Conseil Arctique

Artico: parte il progetto Torre Amundsen-Nobile per lo studio delle calotte polari

Accord italo-norvégien

 

 

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