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Paix
ou
justice ? |
Contrôle de la légalité des
mesures relevant du Chapitre VII de la Charte, un pas décisif a été
franchi par la Cour européenne de justice
Prof. Philippe WECKEL
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Nous y sommes ! La Cour
européenne de justice a ouvert (note d'Anne Rainaud) la brèche vers
un contrôle national indirect (à travers les mesures nationales de
mise en œuvre) des résolutions du Conseil de sécurité. On comprend
bien sûr une position justifiée par le souci de préserver les
valeurs fondamentales de l'Union européenne. Il reste à savoir
comment éviter que ce qui sera présenté comme une avancée majeure de
la protection des droits de l'homme n'ait pour conséquence finale
d'affaiblir la sécurité collective en sapant l'autorité des
décisions relevant du Chapitre VII de la Charte. Aujourd'hui il est
question des droits fondamentaux de l'Homme, mais demain il sera
vraisemblablement question des "droits fondamentaux" des Etats.
Jusqu'où la juridiction européenne créé-t-elle un risque de mettre
le Conseil de l'Union face à un conflit d'obligations du fait de son
obligation d'assurer l'exécution intégrale des décisions prises par
le Conseil de sécurité ? La Cour a renvoyé la balle dans le camp des
organes politiques de l'Union européenne. Ce déplacement du problème
est une complication supplémentaire dont on se serait
vraisemblablement passé. Il faudra néanmoins y faire face (dans un
délai très court) et ce sera finalement un mal pour un bien. En
effet qu'une décision lourdement préjudiciable puisse développer ses
effets en Europe sans que son destinataire réel ait le droit
effectif de la contester n'est, bien sûr, pas tolérable. La Cour de
Luxembourg a donné là une belle leçon d'indépendance en contraignant
les Etats européens à être cohérents avec eux-mêmes, avec les
valeurs qui forment leur identité collective et individuelle.
La note suivante rédigée par Aude
Vasseur-Rivollet vient en contrepoint analyser des jugements
néerlandais récents qui apportent opportunément un autre éclairage
(pas nécessairement contradictoire) de la question du contrôle sur
la mise en œuvre du Chapitre VII de la Charte.
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CJCE : Affaires Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International
Foundation / Conseil et Commission (3 septembre 2008)
Anne
RAINAUD
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La Cour de justice dans les affaires jointes
C-402/05 P et C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat
International Foundation contre Conseil et Commission rend
une décision fondamentale du point de vue des rapports entre le
droit international et le droit communautaire en annulant un
règlement du Conseil de l'Union Européenne pris dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme et ce, dans le prolongement direct
de résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU dans ce domaine (Règlement
(CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant
certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de
certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au
réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE)
n° 467/2001 (JO L 139, p. 9). La formule synthétique du
communiqué de presse CJCE n° 60/08 du 3 septembre 2008 sera
limpide : en "annulant l’arrêt du Tribunal (de Première
Instance), la Cour juge que les juridictions communautaires sont
compétentes pour contrôler les mesures adoptées par la
Communauté qui mettent en oeuvre des résolutions du Conseil de
sécurité des Nations unies. En exerçant cette compétence, la
Cour considère que le règlement communautaire viole les droits
fondamentaux que M. Kadi et Al Barakaat tirent du droit
communautaire". Les droits fondamentaux constituent donc un
écran à la transposition pure et simple par voie de règlement de
résolutions obligatoires du CS; ils conduisent en pratique à
différencier les obligations des Etats membres de celles des
instances communautaires et cet arrêt de la Cour renforce donc
la dimension institutionnelle de l'Union. Cependant cette
solution, tout en remettant en cause la force obligatoire de la
norme internationale au regard de la protection des droits de
l'homme, est dans la parfaite ligne de conduite voulue par le
Secrétaire général de l'ONU et l'Assemblée générale, qui
soulignent régulièrement que la lutte contre le terrorisme doit
se faire dans le respect des normes protectrices (droit de
l'homme, droit internantional humanitaire). Par ailleurs, la
CJCE prendra in fine une mesure adroite dans la mesure où
l'annulation du règlement ne remet pas en cause la stratégie de
lutte contre le terrorisme qui se formalise notamment dans cette
affaire par le mécanisme de liste de personnes non gratae.
Ainsi décidera-t-elle de prononcer une annulation différée du
règlement communautaire afin de ne pas créer de vide juridique
dans la lutte contre le terrorisme dont pourrait profiter
indûment des personnes rattachées à la mouvance terroriste.
En l'espèce, certaines des résolutions du Conseil de Sécurité de
l'ONU prises à la suite des attentats du 11 septembre pour
lutter contre le terrorisme ont imposé aux États membres de
l’Organisation de geler les fonds et autres actifs financiers
contrôlés directement ou indirectement par des personnes ou
entités considérées comme associés à Oussama ben Laden, à
Al-Qaida ou aux Taliban. Ce fut le cas pour Yassin Abdullah Kadi
et Al Barakaat International Foundation qui ont ainsi été placés
sur une liste noire établie par le comité des sanctions du
Conseil de Sécurité des Nations-Unies. A l'échelle régionale
européenne, les Etats membres de l'Union ont relayé cette
obligation du droit international tout d'abord dans le cadre du
pilier PESC, puis par la voie d'un règlement communautaire qui a
fait l'objet d'une contestation tout d'abord infructueuse devant
le TPI (Arrêts du 21 septembre 2005, Yusuf et Al Barakaat
Foundation/Conseil (T-306/01) et Kadi/Conseil et Commission
(T-315/01; communiqué de presse 79/05), puis avec succès devant
la CJCE. Les arguments allégués étaient les suivants :
l'incompétence du Conseil pour adopter le règlement en cause et
la violation par ce règlement de plusieurs de leurs droits
fondamentaux, notamment le droit de propriété et le droit de la
défense. TPI rejettera les moyens invoqués. Concernant la
compétence du Conseil, la Cour confirmera certes la pertinence
du jugement du Tribunal (cf. paragraphes 213, 225 et 235 de
l'arrêt de la CJCE). Par contre, elle reviendra sur les deux
autres arguments concluant ainsi à l'annulation des arrêts de
première instance. Notamment, pour le TPI, les juridictions
communautaires n’avaient, en principe, aucune compétence, à
l’exception de certaines règles impératives de droit
international (jus cogens) pour contrôler la validité du
règlement en cause, étant donné que les États membres sont tenus
de se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité selon les
termes de la Charte des Nations Unies, traité international qui
prime sur le droit communautaire. La CJCE, rejetant la
possibilité pour les instances juridictionnelles communautaire
de pouvoir apprécier la légalité d'une résolution du Conseil de
Sécurité réaffirme bien le principe de primauté du droit
international sur le droit communautaire; mais en même temps
elle consacre l'autonomie du système juridique communautaire en
considérant que les juridictions communautaires ne peuvent se
défausser face à l'obligation de contrôler la légalité des actes
communautaires, ces derniers étant en effet contraints au
respect des principes fondamentaux et principes généraux du
droit communautaire.
I. L'autonomie du système juridique
communautaire
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Les paragraphes 281 et suivants de l'arrêt de la CJCE
synthétisent clairement l'idée d'une volonté de cohérence de
l'ordre normatif communautaire qui ne doit pas pouvoir être
affecté par une norme externe, même hiérarchiquement supérieure.
En l'occurrence les principes fondamentaux ne peuvent être
écartés lors de l'appréciation d'un règlement communautaire
mettant en œuvre une disposition obligatoire du droit
international.
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A. Absence d'immunité juridictionnelle des
actes communautaires
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L'équivalent de l'acte de gouvernement n'existe pas dans le
système juridique communautaire et les instances
juridictionnelles ont un devoir d'apprécier leur légalité.
§ 281: " il y a lieu de rappeler que la Communauté est une
communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses
institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs
actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité CE
et que ce dernier a établi un système complet de voies de
recours et de procédures destiné à confier à la Cour le contrôle
de la légalité des actes des institutions (arrêt du 23 avril
1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 23)".
§ 282 : "Il convient de rappeler également qu’un accord
international ne saurait porter atteinte à l’ordre des
compétences fixé par les traités et, partant, à l’autonomie du
système juridique communautaire dont la Cour assure le respect
en vertu de la compétence exclusive dont elle est investie par
l’article 220 CE, compétence que la Cour a d’ailleurs déjà
considérée comme relevant des fondements mêmes de la Communauté
(voir, en ce sens, avis 1/91, du 14 décembre 1991, Rec. p.
I-6079, points 35 et 71, ainsi que arrêt du 30 mai 2006,
Commission/Irlande, C-459/03, Rec. p. I/ 4635, point 123 et
jurisprudence citée)".
B. Absence de compétence liée pour la
Communauté
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1. Marge d'appréciation des Etats
La réception du droit international ne peut nuire au respect des
traditions juridiques existantes et spécialement aux garanties
qui s'imposent dans le système juridique auquel appartient
chacun des Etats membres de l'ONU.
§ 298 : " la charte des Nations unies n’impose pas le choix d’un
modèle déterminé pour la mise en œuvre des résolutions adoptées
par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de cette
charte, cette mise en œuvre devant intervenir conformément aux
modalités applicables à cet égard dans l’ordre juridique interne
de chaque membre de l’ONU. En effet, la charte des Nations unies
laisse en principe aux membres de l’ONU le libre choix entre
différents modèles possibles de réception dans leur ordre
juridique interne de telles résolutions.
§ 299 : "Il découle de l’ensemble de ces considérations que les
principes régissant l’ordre juridique international issu des
Nations unies n’impliquent pas qu’un contrôle juridictionnel de
la légalité interne du règlement litigieux au regard des droits
fondamentaux serait exclu en raison du fait que cet acte vise à
mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité adoptée au
titre du chapitre VII de la charte des Nations unies.
2. les droits fondamentaux, un socle constitutionnel
indérogeable.
§ 283 : "selon une jurisprudence constante, les droits
fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du
droit dont la Cour assure le respect. À cet effet, la Cour
s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États
membres ainsi que des indications fournies par les instruments
internationaux concernant la protection des droits de l’homme
auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt,
à cet égard, une signification particulière" .
§ 284 " Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que
le respect des droits de l’homme constitue une condition de la
légalité des actes communautaires (avis 2/94, précité, point 34)
et que ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures
incompatibles avec le respect de ceux-ci (arrêt du 12 juin 2003,
Schmidberger, C-112/00, Rec. p. I-5659, point 73 et
jurisprudence citée).
§ 305 : "Une immunité juridictionnelle du règlement litigieux
quant au contrôle de la compatibilité de celui-ci avec les
droits fondamentaux qui trouverait sa source dans une prétendue
primauté absolue des résolutions du Conseil de sécurité que cet
acte vise à mettre en œuvre ne pourrait pas non plus être fondée
sur la place qu’occuperaient les obligations découlant de la
charte des Nations unies dans la hiérarchie des normes au sein
de l’ordre juridique communautaire si ces obligations étaient
classifiées dans cette hiérarchie".
§ 316 : "En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé aux points 281
à 284 du présent arrêt, le contrôle, par la Cour, de la validité
de tout acte communautaire au regard des droits fondamentaux
doit être considéré comme l’expression, dans une communauté de
droit, d’une garantie constitutionnelle découlant du traité CE
en tant que système juridique autonome à laquelle un accord
international ne saurait porter atteinte".
La CJCE estimera que le règlement communautaire ne respecte pas
les droits fondamentaux invoqués : § 348 : " Dès lors que le
Conseil n’a pas communiqué aux requérants les éléments retenus à
leur charge pour fonder les mesures restrictives qui leur ont
été imposées ni accordé à ceux-ci le droit de prendre
connaissance desdits éléments dans un délai raisonnable après
l’édiction de ces mesures, les requérants n’étaient pas en
mesure de faire connaître utilement leur point de vue à cet
égard. Partant, les droits de défense des requérants, en
particulier celui d’être entendu, n’ont pas été respectés". Et
concernant l'appréciation de la proportionnalité de la mesure
relative au gel des avoirs, la Cour condamnera encore le
règlement : § 369 : " Or, le règlement litigieux, pour autant
qu’il concerne M. Kadi, a été adopté sans fournir à ce dernier
aucune garantie lui permettant d’exposer sa cause aux autorités
compétentes, et ce dans une situation dans laquelle la
restriction de ses droits de propriété doit être qualifiée de
considérable, eu égard à la portée générale et à la durée
effective des mesures restrictives dont il fait l’objet".
Pour autant, la CJCE ne remet pas en cause le principe de
primauté du droit international et souligne la nécessité
impérieuse de lutter contre le terrorisme dans le cadre défini
par l'ONU. Cet arrêt de la Cour ne peut en effet s'analyser
comme un obstacle dressé à cette lutte.
II. La primauté du droit international
maintenue.
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La CJCE rappellera que son action est conditionnée par le droit
international tant du point de vue de la hiérarchie des normes
que des buts poursuivis par les instances onusiennes :
§ 293 :" Le respect des engagements pris dans le cadre des
Nations unies s’impose tout autant dans le domaine du maintien
de la paix et de la sécurité internationales, lors de la mise en
œuvre par la Communauté, par l’adoption d’actes communautaires
pris sur le fondement des articles 60 CE et 301 CE, de
résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du
chapitre VII de la charte des Nations unies."
§ 294 : "Dans l’exercice de cette dernière compétence, la
Communauté se doit en effet d’attacher une importance
particulière au fait que, conformément à l’article 24 de la
charte des Nations unies, l’adoption, par le Conseil de
sécurité, de résolutions au titre du chapitre VII de cette
charte constitue l’exercice de la responsabilité principale dont
est investi cet organe international pour maintenir, à l’échelle
mondiale, la paix et la sécurité, responsabilité qui, dans le
cadre dudit chapitre VII, inclut le pouvoir de déterminer ce qui
constitue une menace contre la paix et la sécurité
internationales ainsi que de prendre les mesures nécessaires
pour les maintenir ou les rétablir."
La Cour, dans ce contexte, ne s'autorise aucun contrôle de
légalité des résolutions du Conseil de Sécurité et du Comité des
sanctions prises pour lutter contre le terrorisme. L'arrêt
qu'elle rendra ne conduira nullement à miner la politique
poursuivie au niveau international dans ce domaine.
A. Absence de contrôle des résolutions du
Conseil de Sécurité.
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La Cour rejettera catégoriquement les arrêts du TPI s'estimant
compétent pour apprécier les résolutions du Conseil de Sécurité;
les juridictions communautaires ne peuvent que se pencher sur la
légalité des seuls actes communautaires; or le Tribunal avait
jugé qu’il était "habilité à contrôler, de manière incidente, la
légalité des résolutions du Conseil de sécurité en cause au
regard du jus cogens, entendu comme un ordre public
international qui s’impose à tous les sujets du droit
international, y compris les instances de l’ONU, et auquel il
est impossible de déroger". La Cour s'inscrit en faux : § 287 :
"il n’incombe (...) pas au juge communautaire, dans le cadre de
la compétence exclusive que prévoit l’article 220 CE, de
contrôler la légalité d’une telle résolution adoptée par cet
organe international, ce contrôle fût-il limité à l’examen de la
compatibilité de cette résolution avec le jus cogens. § 288 :
"... un éventuel arrêt d’une juridiction communautaire par
lequel il serait décidé qu’un acte communautaire visant à mettre
en œuvre une telle résolution est contraire à une norme
supérieure relevant de l’ordre juridique communautaire
n’impliquerait pas une remise en cause de la primauté de cette
résolution au plan du droit international".
La Cour se "borne" en effet à contrôler la légalité d'un acte
communautaire mettant en oeuvre une résolution du CS, mise en
oeuvre qui impliquait également le respect des droits
fondamentaux de l'ordre juridique communautaire. Annulant les
arrêts du TPI, elle conclut donc à l'annulation du règlement
communautaire litigieux; mais il s'agira d'une annulation
différée afin de rester en phase avec les objectifs de la lutte
contre le terrorisme et de ne pas annihiler les effets de la
mise en oeuvre de la résolution du Conseil de Sécurité.
B. Absence d'annulation immédiate du
règlement communautaire
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La CJCE a parfaitement conscience de l'impact vraisemblable de
sa décision. Elle se refuse à une prise de position fondée en
droit mais coupée des réalités auxquelles est confrontée la
société internationale. Elle opte raisonnablement pour une
annulation différée du règlement de manière à laisser un temps
de réaction au Conseil de l'Union Européenne de purger son acte
de ses vices au regard des principes fondamentaux obligatoires
tout en évitant de créer une brèche au profit des Parties à
l'instance classées peut-être valablement comme rattachées à la
mouvance Al Qaida.
§ 373 : l’annulation, dans cette mesure, du règlement litigieux
avec effet immédiat serait susceptible de porter une atteinte
sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives
qu’impose ce règlement et que la Communauté se doit de mettre en
œuvre, dès lors que, dans l’intervalle précédant son éventuel
remplacement par un nouveau règlement, M. Kadi et Al Barakaat
pourraient prendre des mesures visant à éviter que des mesures
de gel de fonds puissent encore leur être appliquées.
§ 374: "... il ne saurait être exclu que, sur le fond,
l’imposition de telles mesures aux requérants puisse tout de
même s’avérer justifiée.
§ 375 : "Au vu de ces éléments, il y a lieu, en vertu de
l’article 231 CE, de maintenir les effets du règlement litigieux
en ce qu’il inclut les noms des requérants dans la liste
constituant l’annexe I de celui-ci pendant une brève période qui
doit être fixée de façon à permettre au Conseil de remédier aux
violations constatées, mais qui tienne aussi dûment compte de
l’importante incidence des mesures restrictives dont il s’agit
sur les droits et libertés des requérants.
§ 376 : "Dans ces circonstances, il sera fait une juste
application de l’article 231 CE en maintenant les effets du
règlement litigieux, pour autant qu’il concerne les requérants,
pendant une période ne pouvant excéder trois mois à compter de
la date du prononcé du présent arrêt".
La Cour parvient dans cette affaire très riche sur le fond à une
subtile combinaison entre ordre public et libertés alors
qu'étaient mis sur la sellette les plus hautes instances de
l'ONU indirectement et de l'Union Européenne directement,
soutenues de plus par des Etats contribuant largement à enrichir
l'argutie (Royaume d’Espagne, République française, Royaume des
Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).
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La Cour de district de La Haye rend deux décisions (affaires Association des
Mères de Srebrenica) concernant la
responsabilité de l’ONU et de l’Etat néerlandais
Aude Vasseur-Rivollet
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Le 10 juillet 2008 et le 10 septembre
2008, la Cour de district de La Haye a rendu deux décisions
concernant des actions civiles visant à faire reconnaître que
l’ONU et l’Etat néerlandais ont commis des actes illicites en
n’assurant pas la protection des membres des familles des
demandeurs morts lors du massacre de Srebrenica (voir
Sentinelle n°154).
| 1ère décision,
responsabilité du fait des agissements de l'ONU |
Dans la
première décision, la Cour a conclu qu’elle n’était
pas compétente pour se prononcer sur la responsabilité de l’ONU
en raison de l’immunité de juridiction dont elle dispose. Après
avoir étudié la pratique internationale concernant de l’article
2§2 de la
Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies,
elle conclut que l’ONU dispose d’une immunité de juridiction
absolue. Elle recherche cependant s’il n’existe pas d’éléments
dans cette affaire permettant d’écarter cette règle, acceptant
ainsi d’étudier d’éventuelles exceptions à cette immunité
absolue. Tout d’abord, elle admet qu’en vertu de l’article
105 de la Charte, les Nations Unies ne bénéficient
que d’une immunité fonctionnelle limitée aux activités lui
permettant d’atteindre ses buts et de remplir ses fonctions. En
effet, les familles des victimes soutenaient que l’immunité de
l’ONU n’existait pas concernant les actes et omissions commis
par le Dutchbat lors du massacre de Srebrenica car ils
constituent une violation d’une norme de ius cogens, à
savoir l’interdiction de tolérer un génocide. La violation d’une
telle obligation ne peut être considérée comme nécessaire à
l’exercice de ses fonctions par l’ONU et ces actes ne sont donc
pas couverts par son immunité. La Cour ne répond cependant pas
directement à cet argument, considérant qu’il ne revient pas aux
tribunaux nationaux de juger quelles sont les activités
nécessaires pour que l’ONU atteigne ses buts et remplisse ses
fonctions, en vertu de l’avis
consultatif rendu par la Cour internationale de
Justice (CIJ)
le 29 avril 1999 dans l’affaire du différend relatif à
l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la
Commission des droits de l’homme. Elle indique en outre qu’une
telle décision irait à l’encontre de la raison d’être des
immunités de l’ONU et aurait des conséquences graves sur le
pouvoir de décision du Conseil de Sécurité dans le domaine du
maintien de la paix. Elle conclut donc que l’article 105 de la
Charte ne constitue pas un fondement permettant d’écarter
l’immunité de l’ONU en l’espèce.
Elle étudie ensuite l’argument selon
lequel cette immunité serait contraire à la
Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide. Selon les familles des victimes, l’Etat
néerlandais est obligé de punir les actes incriminés par cette
convention et cette obligation prime sur l’immunité de l’ONU. En
effet, la Cour admet que l’article
103 de la Charte de l’ONU, qui indique que les
obligations des Etats membres en vertu de la Charte, ce qui
inclut l’obligation de respecter l’immunité de l’ONU prévue à
l’article 105, prévalent sur les obligations découlant d’autres
traités, ne s’applique qu’aux obligations conventionnelles. Les
obligations de ius cogens et les obligations coutumières
des Pays Bas en matière de droits de l’homme peuvent donc primer
sur l’obligation de l’Etat néerlandais de respecter l’immunité
des Nations Unies. Cependant, la Cour considère que l’obligation
de punir les actes incriminés par la Convention sur le génocide
n’oblige pas les Etats à garantir un droit de recours devant les
juridictions civiles car la CIJ ne s’est pas prononcée sur ce
type de recours dans son
arrêt du 26 février 2007 concernant l’application de
la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (voir
Sentinelle n° 99). En outre, elle se réfère à la décision de
la
Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire
Al Adsani c. Grande Bretagne, selon laquelle la violation de
la norme de ius cogens consacrant l’interdiction de la
torture n’entraîne pas une levée de l’immunité des Etats devant
les juridictions civiles. Elle considère donc, par analogie, que
la violation de l’obligation de ius cogens de ne pas
tolérer un génocide n’entraîne pas la levée de l’immunité des
Nations Unies devant les juridictions civiles. Elle conclut donc
que les obligations imposées à l’Etat néerlandais par la
Convention contre le génocide ne constituent pas un fondement
pour lever l’immunité des Nations Unies.
Enfin, les familles des victimes
soutenaient que l’immunité des Nations Unies est contraire au
droit à l’accès à un tribunal consacré par l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (PIDCP).
La Cour rejette l’argument selon lequel les Pays Bas doivent
lever cette immunité afin de remplir l’obligation que leur
impose l’article 6 de la CEDH en s’appuyant, tout d’abord, sur
la jurisprudence
Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège
(ci-après jurisprudence Behrami, voir
Sentinelle n° 113) dans laquelle la Cour européenne
des droits de l’homme a affirmé que l’application de la CEDH ne
doit pas constituer un obstacle à la mise en œuvre des missions
des opérations de paix des Nations Unies. Elle considère donc
que le fait de lever l’immunité des Nations Unies pour appliquer
l’obligation de garantir l’accès à un tribunal risquerait de
remettre en question l’exécution de ses missions par l’ONU. Elle
reconnaît ainsi que l’application des normes protégeant les
droits de l’homme, et plus particulièrement du droit à l’accès à
un tribunal, peut aller à l’encontre du maintien de la paix et
de la sécurité internationales. Cette conclusion rejoint la
raison d’être de l’article 16
du Statut de la
Cour pénale internationale qui permet au Conseil de
Sécurité, agissant en vertu des pouvoirs du chapitre VII de la
Charte, de demander à la CPI de suspendre certaines procédures.
Rappelons qu’il a utilisé cette disposition à plusieurs reprises
afin d’empêcher la CPI de juger le personnel de certaines
opérations de paix (voir
Sentinelle n° 18).
En ce qui concerne l’article 6 de la CEDH,
la Cour de district de la Haye a, ensuite, rejeté l’argument
fondé les décisions rendues par la Cour européenne des droits de
l’homme dans les affaires
Beer et Regan c. Allemagne et
Waite et Kenedy c. Allemagne. Selon ces décisions,
l’immunité accordée aux organisations internationales n’est
conforme à l’article 6 de la CEDH que si ces organisations
offrent des moyens de recours alternatifs permettant la
protection des droits de la CEDH. La Cour de district n’a
cependant pas estimé nécessaire de vérifier si l’ONU offre des
moyens de recours alternatifs concernant les violations de la
CEDH. Elle considère en effet que cette jurisprudence ne
s’applique pas à l’ONU pour deux raisons. Premièrement, elle
indique que l’ONU ayant été créée avant la CEDH, la question
d’une remise en cause de l’article 6 du fait du transfert de
leurs compétences à l’ONU par les Etats ne se pose pas.
Deuxièmement, elle estime que les différences entre, d’une part,
l’Agence
spatiale européenne dont il était question dans ces
affaires et qui est une organisation européenne créée en 1980,
et, d’autre part, l’ONU, organisation quasi universelle créée en
1945, ne permettent pas d’appliquer cette jurisprudence à l’ONU.
Elle rappelle en effet que la Cour européenne a insisté sur la
spécificité de l’ONU dans l’affaire Behrami. Les Etats ne sont
donc pas obligés d’écarter l’immunité de l’ONU pour garantir
l’accès à un tribunal car cela pourrait avoir des conséquences
sur l’exercice de ses compétences dans le domaine du maintien de
la paix par l’ONU et que les spécificités de l’ONU font qu’elle
n’est pas obligée de garantir des moyens de recours alternatifs
pour assurer la protection des droits consacrés par la CEDH. La
Cour ajoute néanmoins que, même si un Etat pouvait être tenu
responsable de violation du droit à l’accès à un tribunal pour
ne pas avoir écarté l’immunité de l’ONU, ce serait l’Etat sur le
territoire duquel se trouve le siège de l’organisation ou l’Etat
sur le territoire duquel les actes ont été commis. Elle n’estime
pas nécessaire d’étudier les arguments concernant l’article 14
du PIDCP, considérant que l’obligation de garantir l’accès à un
tribunal qu’il impose entraîne les mêmes conclusions que l’étude
de l’article 6 de la CEDH.
La Cour s’est donc déclarée incompétente
pour connaître des actions civiles introduites contre l’ONU en
raison de son immunité.
| 2ème
décision, responsabilité du fait des agissements de l'Etat |
Après cette affaire, elle s’est prononcée
sur la responsabilité de l’Etat néerlandais concernant les actes
et omissions du Dutchbat lors du massacre de Srebrenica dans une
seconde décision. Après avoir conclu que les
autorités néerlandaises en charge de l’armée et que le
gouvernement n’avaient commis aucun acte illicite à l’encontre
des victimes dont les familles avaient porté plainte, elle s’est
interrogée sur la répartition des responsabilités entre l’ONU et
l’Etat néerlandais concernant les actes du Dutchbat chargé de
protéger l’enclave de Srebrenica dans la cadre de la
FORPRONU. En application de la théorie du prêt
d’organe, conformément à l’article
5 du projet d’article concernant la responsabilité des
organisations internationales adopté par le comité de rédaction
de la
Commission du droit international, elle indique que
les actes des forces armées mises à disposition d’opérations de
paix des Nations Unies doivent être attribués à l’ONU si les
troupes sont placées sous son contrôle et son commandement
effectifs. Elle indique ensuite que la responsabilité exclusive
du Conseil de Sécurité dans le domaine du maintien de la paix
implique que les forces nationales participant aux opérations de
paix des Nations Unies sont placées sous son commandement et
sous son contrôle opérationnel. Elle reconnaît cependant que ce
transfert du commandement et du contrôle n’est pas total. En
effet, les Etats conservent le contrôle en ce qui concerne les
questions relatives au statut du personnel, à la logistique
matérielle et à la décision de mettre fin à leur participation
aux opérations de paix des Nations Unies. Elle considère
cependant que les actes reprochés au Dutchbat par les demandeurs
ne sont pas des actes commis en vertu du pourvoir de contrôle
résiduel de l’Etat néerlandais. En effet, il ne s’agit pas
d’actes relatifs à la protection du personnel de l’opération car
les victimes n’étaient pas des membres du Dutchbat. En outre,
l’absence de protection des victimes par le Dutchbat n’est pas
due à une décision de l’Etat néerlandais de mettre fin à sa
participation à la FORPRONU, mais à la décision de retirer
l’opération de l’enclave de Srebrenica, qui relève du contrôle
opérationnel attribué à l’ONU. La Cour considère donc que
l’absence de protection des victimes pourraient être imputée à
l’Etat néerlandais si ces victimes avaient été des membres du
Dutchbat ou si elle avait été due à la décision de l’Etat de ne
plus participer à la FORPRONU, mais que ces conditions ne sont
pas remplies en l’espèce. Cependant, même si l’absence de
protection était due à la décision des Pays Bas de mettre fin à
la participation du Dutchbat à la FORPRONU, il n’est pas certain
que les familles de victimes puissent engager la responsabilité
de l’Etat néerlandais de ce fait. En effet, les juridictions
internes considèrent généralement que la décision de participer
à une opération de paix est un acte de gouvernement qui ne peut
pas faire l’objet d’un recours. La pratique n’indique cependant
pas si les tribunaux internes acceptent de connaître des
affaires concernant les conséquences de ces décisions. La
question ne se pose pas en l’espèce puisque la Cour de district
considère que les actes du Dutchbat relevaient du contrôle
opérationnel confié à l’ONU et ne sont donc pas imputables à
l’Etat néerlandais, mais à l’ONU.
Les demandeurs ont cependant avancé 3
arguments constituant selon eux des exceptions au principe de
l’attribution à l’ONU des actes des forces armées agissant dans
le cadre d’opérations de paix des Nations Unies. Ils soutenaient
tout d’abord que, même lorsqu’un Etat confie ses pouvoirs à une
organisation internationale, il faut vérifier que cet Etat a
respecté ses obligations découlant de la CEDH, du PIDCP, de la
Convention contre le génocide et des conventions concernant
droit international humanitaire auxquelles il est partie. La
Cour estime cependant que ces conventions ne sont pas
applicables car les actes des contingents nationaux participant
à des opérations de paix des Nations Unies sont commis en
exécution d’un pouvoir qui n’appartient plus à l’Etat, mais à
l’ONU. Elle considère en outre que la question de savoir si les
obligations des Etats en vertu de ces conventions doivent primer
sur les obligations qu’ils tiennent de la Charte lorsqu’ils
décident de mettre leurs troupes à disposition de l’ONU ne se
pose pas. En effet les Etats ne sont pas obligés de mettre leurs
troupes à disposition de l’ONU. Selon la Cour, il ne s’agit, par
conséquent, pas d’une obligation et il n’y a donc pas de conflit
entre des obligations internationales. Cependant, le contenu du
mandat des opérations de paix défini par l’ONU est obligatoire
pour les Etats une fois qu’ils ont accepté de mettre leurs
troupes à sa disposition. La question de la conformité de ce
mandat avec les autres obligations internationales des Etats
peut donc se poser. Quoiqu’il en soit, la Cour indique enfin que
la jurisprudence de la Cour européenne concernant le transfert
de pouvoir à une organisation internationale ne s’applique pas,
sans expliquer davantage pourquoi.
Elle s’est cependant attachée à expliquer
de façon plus détaillée que la CEDH ne peut pas s’appliquer aux
actes reprochés au Dutchbat car ces actes n’entraient pas dans
la juridiction ratione personae et ratione loci
des Pays Bas. En effet, elle indique que dans l’affaire Behrami
concernant le Kosovo, la Cour européenne n’avait pas recherché
si les Etats exerçaient un contrôle effectif sur le territoire,
mais que la communauté internationale exerçait l’ensemble des
pouvoirs gouvernementaux sur le territoire. Or, ce n’était pas
le cas de la FORPRONU qui intervenait sur le territoire d’un
Etat souverain. L’ONU et les Pays-Bas n’exerçaient donc pas un
contrôle effectif sur son territoire. En outre, elle rejette le
parallèle fait par les demandeurs avec la situation des troupes
turques à Chypre et des troupes russes en
Transdnjestria, car la FORPRONU
était déployée avec le consentement de l’Etat souverain.
L’enclave de Srebrenica n’était donc pas une zone de compétence
extraterritoriale. Enfin, elle explique qu’en vertu des
décisions Bankovic
et al. c. Belgique et six autres parties à la Convention
et Issa
et al. c. Turquie de la Cour européenne des droits de
l’homme, le concept de juridiction doit être interprété comme un
concept avant tout territorial. Les actes reprochés au Dutchbat
n’ayant pas eu lieu sur le territoire des Pays Bas, la CEDH
n’est pas applicable. La Cour conclut donc que les conventions
invoquées par les demandeurs ne sont pas applicables aux actes
du Dutchbat et ne permettent pas d’engager la responsabilité de
l’Etat néerlandais pour violation de ces conventions.
Ensuite, les demandeurs soutenaient que
les actes du Dutchbat étaient dus à des négligences graves et à
une absence de supervision à l’intérieur du contingent et que
les Pays Bas étaient responsables ces négligences et de cette
absence de supervision, conjointement avec les Nations Unies. La
Cour rejette cet argument considérant que ce type de négligence
et la supervision à l’intérieur du bataillon relèvent du pouvoir
de contrôle des Nations Unies car le Dutchbat avait été mis à sa
disposition. Elle admet cependant la possibilité d’une exception
à cette règle. Elle explique en effet qu’il est possible que les
Etats fournissant des contingents et l’ONU concluent des accords
selon lesquels les Etats sont responsables vis-à-vis des tiers
des négligences graves commises par leurs troupes dans le cadre
des opérations de paix des Nations Unies et que les violations
des droits de l’homme et du droit international humanitaire
pourraient être considérées comme des négligences graves. Dans
ce cas, la responsabilité de l’Etat fournissant des troupes
pourrait être engagée. Cependant, elle estime qu’en l’espèce les
demandeurs n’ont pas prouvé l’existence d’un tel accord entre
l’ONU et les Pays Bas et donc que les actes du Dutchbat sont
attribuables exclusivement à l’ONU.
Enfin, la Cour reconnaît que si l’Etat
donne des instructions à ses forces armées visant à ce qu’elles
ignorent ou aillent à l’encontre des ordres des Nations Unies et
que les forces armées respectent ces instructions, l’ONU
n’exerce plus effectivement le contrôle sur ces troupes et leurs
actes sont imputables à l’Etat fournissant les contingents. Il
en va de même, selon la Cour, si un contingent se retire de la
chaîne de commandement de l’ONU en accord avec ses autorités
nationales et agit comme s’il était sous contrôle exclusif de
son Etat. Elle considère cependant que le simple fait de
recevoir des ordres parallèles de l’ONU et de l’Etat national
n’entraîne pas une remise en question du contrôle effectif
exercé par l’ONU. Ainsi, après avoir étudié les preuves fournies
par les demandeurs, elle conclut que le Dutchbat recevait
toujours des ordres de l’ONU au moment où les actes qui lui sont
reprochés ont eu lieu et donc que ces actes ne peuvent être
attribués à l’Etat néerlandais.
Aucun des arguments avancés par les
parties ne permet donc, selon la Cour, d’attribuer les actes du
Dutchbat à l’Etat néerlandais. La Cour concède cependant que
l’attitude passive du Dutchbat lors du massacre de Srebrenica
est contraire aux instructions de protéger la population données
par le commandement des Nations Unies le 11 juillet 1995.
Cependant, ces actions et omissions du Dutchbat doivent être
considérés comme des actes des Nations Unies et ne sont donc pas
imputables à l’Etat néerlandais.
La Cour rejette donc la demande
considérant que les actes du Dutchbat sont exclusivement
imputables à l’ONU, dont elle a consacré l’immunité devant les
juridictions civiles néerlandaises concernant le massacre de
Srebrenica dans la première affaire. Les avocats des demandeurs
ont cependant indiqué qu’ils allaient faire appel de la première
décision et qu’ils iraient devant la Cour européenne si cela
était nécessaire. Néanmoins, au regard des arguments avancés par
la Cour européenne dans l’affaire Behrami, il est peu probable
qu’ils obtiennent gain de cause. La Cour est en effet tout à
fait consciente des conséquences que pourraient avoir un
éventuel jugement concernant les activités menées par les
opérations de paix sur la capacité pratique de l’ONU à remplir
ses fonctions dans le domaine du maintien de la paix. En outre,
l’Etat néerlandais a rappelé dans cette affaire que ce n’est pas
le Dutchbat qui a commis un génocide, mais les troupes du
général Mladic. Les avocats des demandeurs soutiennent malgré
tout qu’il est inadmissible que les individus ne disposent pas
de moyens de recours contre l’ONU. Ils considèrent en effet que
le fait de savoir qu’elle peut être amenée à répondre de ses
actes serait bénéfique pour sa crédibilité.
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guerre à Srebrenica Antonella SAMPO
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Coopération nucléaire civile Inde Etats-Unis : approbation du
Groupe des Fournisseurs Nucléaires
Anne RAINAUD |
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Le Groupe des Fournisseurs Nucléaires (GFN ou
Nuclear Suppliers Group (NSG) vient d'accepter, le 6
septembre 2008, l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Inde
permettant à cette dernière de bénéficier notamment de
combustibles pour ses réacteurs civils (mars 2006). Le Groupe
des Fournisseurs, qui avait été créé précisément suite à l'essai
nucléaire indien en 1974, et spécialement sous la forte
impulsion des Etats-Unis, avait donc sur la base de ce fait
décidé d'empêcher l'Inde d'avoir accès à ce genre de commerce;
il revient donc actuellement sur cette position. La perspicacité
de la décision du GFN dans le contexte iranien actuel laisse
quelque peu perplexe l'observateur qui s'attacherait
particulièrement à la mission de base du Groupe, à savoir,
définir une politique de contrôle des exportations de biens et
technologies nucléaires dans un but de non prolifération.
Certes, l'environnement géo-politique de l'Inde a évolué depuis
1974 et la République indienne est devenue un allié important
des Etats-Unis depuis 2001 et face au géant chinois. Reste alors
encore au Congrès des Etats-Unis à ratifier cet accord. La
Maison Blanche a ainsi annoncé dans son compte rendu de presse
du 8 septembre 2008 qu'elle souhaitait voir celui-ci classé
parmi les priorités des dossiers du Congrès (There's much work
to be done, and not a lot of time to do it in.
There are many legislative priorities that we have. And we would
like to work with Congress in a bipartisan way to deal with
things like ...U.S.-India civil nuclear agreement..., cf.
White House press briefing du 8 septembre
2008).
Mais des dissensions réelles existent sur cet accord.
La France suite au rapprochement des Etats-Unis et de l'Inde
s'était pour sa part prononcée favorablement : "La France prend
note positivement de l’important accord intervenu entre les
Etats-Unis et l’Inde sur les usages pacifiques de l’énergie
nucléaire. Ce développement se situe dans le droit fil de
l’effort initié par le président de la République depuis
plusieurs années, notamment au sein du G8, pour permettre
l’accès au nucléaire civil des grands pays industriels
émergents, dont les besoins en énergie propre sont
considérables." (cf.
Déclaration de la porte-parole adjointe du Quai d’Orsay, 27
juillet 2005). Le point de presse du MAE du 8 septembre
évoquant la décision d'exemption en faveur de l'Inde du GFN
autorisant le commerce nucléaire civil révèle en filigrane les
intentions de la France dans ce domaine; est ainsi mentionné "la
visite du président de la République en Inde en janvier dernier
(2008), au cours de laquelle "le chef de l'Etat et le Premier
ministre indien, M. Singh, ont affirmé leur souhait ''de donner
un nouvel élan à la coopération pour le développement de
l'énergie nucléaire civile à des fins pacifiques'' entre la
France et l'Inde. Par ailleurs, AREVA pourrait être un des
partenaires éventuels retenus à coté de Westinghouse Electric
Company, du consortium General Electric-Hitachi et l'agence
d'énergie atomique russe Rosatom, candidats toujours en lice.
Notons que l'Inde a du donner un certain nombre de garanties et
bien que non signataire du TNP, elle a soumis à l'AIEA un nouvel
accord afin que l'Agence puisse vérifier et s'assurer de l'usage
pacifique des équipements et matières nucléaires civiles. Les
négociations avec l'AIEA ont commencées en novembre 2007 et le
Conseil des gouverneurs a enfin approuvé ce document le 1er août
2008 ( cf.
compte rendu de presse du Directeur de l'AIEA du 1er août 2008
: "IAEA Board Approves India-Safeguards Agreement Agreement
Would Widen IAEA Access to Civil Nuclear Facilities). Cet accord
de garanties devrait être implémenté en 2009 pour suivre 14
réacteurs indiens d'ici 2014. Cependant les huit réacteurs à
vocation militaire échappent à tout contrôle de l'AIEA.
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Géorgie, mise en œuvre du Plan du 12 août 2008 : sur le fond « un
accord sur le désaccord »
Florina COSTICA |

"On va en Abkhazie, on rentre en Russie"
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Négociée et acceptée par les parties, l’Union européenne et la
Russie, le 8 septembre 2008, la «
Mise en œuvre du Plan du 12 août 2008 » avait pour vocation
évidente la « réaffirmation de l’engagement de toutes les
parties » à appliquer intégralement les dispositions de
l’Accord en 6 points, le cessez-le feu adopté le 12 août. Les
éclaircissements substantiels apportés au texte initial se
traduisent ainsi en données exactes et mesurables, mais
fournissent aussi des armes juridiques redoutables aux diplomates
occidentaux face à la Russie. Ainsi, une analyse de la « Mise en
œuvre » permet de signaler deux avancées majeures pour l’UE : le
retrait des forces russes et la prolongation du
mandat de la MONUG et de celui de la
mission OSCE pour la Géorgie.
Il faut noter que les parties semblent avoir accordé la plus
grande attention aux mots employés, comme il ressort des
déclarations de M. Sarkozy
lors de la conférence de presse conjointe à Moscou. En
évoquant la question de la reconnaissance des deux régions
séparatistes, M. Sarkozy indique « […]
que
l'Union européenne condamnait la reconnaissance unilatérale […]
J'ajoute que dans le point 3 du document que nous venons de
négocier […] il est marqué : les discussions internationales,
prévues au point 6 du plan du 12 août 2008, débuteront le
15 octobre 2008 à Genève. Ce n'est peut être pas non plus tout
à fait un hasard si, par exemple, le mot statut ne s'y trouve pas.
[…] Si nous parlons de réaction, c'est parce qu'il y a eu action.
Les mots ont un sens […] ».
Les
deux parties poursuivaient un but commun qui était d’arrêter les
dispositions les plus précises et les plus concrètes encadrant la
mise en œuvre du cessez-le feu. Toutefois elles répondaient aussi
à une préoccupation fondamentale contradictoire. En effet, la
Russie cherchait à obtenir une confirmation indirecte de la
nouvelle situation marquée par la reconnaissance de l’indépendance
des provinces sécessionnistes. L’Union européenne était attentive
à ne pas apporter cette confirmation et voulait exploiter au mieux
les avantages d’un retour au moins partiel au statu quo ante.
On imagine que chacun était parfaitement conscient du jeu de
l’autre.
Dans la
Conférence de presse conjointe à Moscou, qui a suivi la
négociation du texte, M. Sarkozy évaluait ainsi les résultats
obtenus par l’UE : « […] Nous avions quatre objectifs : le retrait
des forces militaires russes et un calendrier précis. C'est fait.
Le déploiement d'observateurs internationaux. C'est accepté. Faire
rentrer la question des réfugiés, […] Et enfin, […] des
discussions internationales. »
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Le
retrait des forces russes |
Le
premier point du texte aborde la question du « retrait des
forces » en trois sous points dont le dernier impose à l’armée
géorgienne un retour dans ses casernes au plus tard le 1er
octobre 2008. Les deux premiers sous points sont consacrés au
retrait des forces russes. Ainsi, avant le 15 septembre 2008, les
russes devront abandonner les cinq check points situés en
territoire géorgien (du port de Poti jusqu’à Senacki) et devront,
au plus tard le 10 octobre 2008, quitter les zones adjacentes aux
deux régions séparatistes.
Le texte fait état des « documents juridiquement contraignants »
sur la base desquels ces concessions russes sont obtenues. Il
pourrait s’agir, pour ce qui est de l’abandon des check points,
d’une lettre du président géorgien qui s’engage à ne pas recourir
à la force contre l’Abkhazie (tel que précisé par M. Sarkozy à
Moscou lors de la
Conférence de presse conjointe : « […] J'ai moi-même remis au
président Medvedev une lettre du président Saakachvili s'engageant
à ne pas recourir à la force en Abkhazie ; le même engagement pour
l'Ossétie étant recouvert par l'accord du 12 août […] »).
Par comparaison au texte initial qui parlait des « forces
militaires russes » et des « forces de paix russes », la « Mise en
œuvre » fait état seulement des « forces de paix russes ». Pour
ce qui est du deuxième sous point qui reprend et précise le point
5B de l’Accord en six points ( sur le point 5 B, voir
lettre adressée par le président de la France au président de la
Géorgie le 16 août et
point de presse MAE du 8 septembre), il est compréhensible que
le texte parle de « forces de paix » dans la mesure où il s’agit
de leur « remplacement » par un mécanisme international. En
revanche, ce n’est plus le cas pour le premier sous point où les 5
check points russes ne sont pas légitimés par un mandat.
Il ne s’agit pas seulement d’une question de langage : en
invoquant un changement des circonstances qui aurait été
engendré par l’attaque géorgienne du 7 août, l’on peut
pertinemment s’interroger sur la survie du mandat que la Russie
détenait pour légitimer la présence de ses forces militaires sur
le territoire géorgien (pour les questions liées aux mandats
russes, voir Sentinelle 157 et 158). En effet, la base juridique
pour cette présence, unilatéralement choisie par la Russie après
le 7 août et qui lui est donc opposable, exclut valablement
l’existence d’un quelconque mandat international russe sur le
territoire géorgien. En termes presque similaires, la référence
aux « positions antérieures au début des hostilités », sans aucune
précision sur la date des « hostilités » en question, aurait pu
prêter à des divergences d’interprétation. Si la situation visée
était celle d’il y a 15 ans on pourrait soutenir le les militaires
russes ont l’obligation de quitter intégralement le
territoire géorgien. Néanmoins, le doute est dissipé par
l’interprétation que M. Sarkozy lui-même fait du texte lors de
la
conférence de presse conjointe tenue à Tbilissi le 8 septembre :
il s’agit bien des hostilités du 7 août.
|
Les mécanismes internationaux d’observation |
Sur ce
point, le texte apporte une avancée incontestable : les missions
de l’OSCE et des Nations Unies continueront à exercer leur mandat
tel qu’il était avant le 7 août, « sans préjudice d’ajustements
futurs » que leurs organes décisionnels pourraient prendre. Il
s’agit donc d’une prolongation à terme indéfini. Aussi un échec
dans l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité
renouvelant à nouveau le mandat de la MONUG pour six mois serait
sans incidence sur le terrain. La même observation peut être faite
au sujet d’un blocage éventuel du Conseil de l’OSCE.
La
mission d’observation civile de l’UE, dont le mandat, au titre de
la PESD, sera établi par le
Conseil Affaires générales et relations extérieures
le 15
septembre prochain, comptera au moins 200 observateurs et
remplacera les forces russes avant le 1er octobre 2008.
Il s’agit de la même mission évoquée au deuxième sous point du 1er
point du texte, car elle fait référence au déploiement dans les
« zones adjacentes » des 2 régions séparatistes. Il convient
néanmoins de s’interroger sur l’identité de la mission
d’observation évoquée au quatrième sous point dans les termes
suivants : « L'Union européenne en tant que garante du principe de
non-recours à la force, prépare activement le déploiement d'une
mission d'observation en complément des mécanismes
d'observation existants». L’on sait déjà que des observateurs de
l’UE seront déployés aussi en complément des missions MONUG et
OSCE et qu’ils auront la vocation à entrer « sur tout le
territoire géorgien » ( en ce sens,
point de presse MAE 12 septembre :« Cette
approche consistera à déployer au moins 200 observateurs
internationaux dans un délai très court (avant le 1er octobre). Ce
déploiement permettra l'application de l'accord du 8 septembre
relatif à la mise en oeuvre de l'accord du 12 août. Le point 5B de
l'accord du 12 août prévoit la fin des mesures additionnelles de
sécurité, et donc du déploiement de forces russes au titre de ces
mesures, et leur remplacement par des observateurs internationaux.
Il s'agit d'un renforcement de l'OSCE et éventuellement de la
mission des Nations unies (MONUG) qui sera discutée le 15 octobre
à New York, ainsi que du déploiement de la mission européenne» ;
aussi
point de presse MAE du 11 septembre,
site MAE français 11 septembre 2008 ;
point de presse MAE du 9 septembre,
point de presse MAE du 10 septembre ;
réponses de M. Solana aux questions des parlementaires, 10
septembre 2008).
Les discussions internationales, qui font l’objet du dernier
point, se réfèrent au point 6 du texte initial, objet de plusieurs
contestations du côté russe.
En effet, il semblerait qu’il y ait eu une divergence entre la
« version russe » de l’accord du 12 août qui parlait de « la
sécurité et la stabilité DE l'Ossétie du Sud et DE l'Abkhazie »
d’un côté, et celle française (et anglaise) signée par le
président géorgien, d’un autre côté, qui parlait de « la
sécurité et la stabilité EN Ossétie du Sud et EN Abkhazie ».
La « Mise en œuvre » précise que les discussions porteront « sur
les modalités de sécurité et de stabilité dans la région ».
Ces discussions, précédées par des préparatifs en septembre,
débuteront le 15 octobre à Genève.
|
Voici la copie du texte original (avec les
modifications manuscrites) de l'accord du 12 août
diffusée par le New York Times dont Sentinelle
a déjà fourni le lien il y a quinze jours :
plan de paix en 6 points.
Pour le Ministère des affaires étrangères français
"Seule la version présentée le 12 août par le
président de la République aux autorités russes et
géorgiennes et acceptée par les deux parties fait
foi".
Point de presse du 08 septembre 2008
|

|
Par ailleurs le désaccord sur l’interprétation de l’accord du 8
septembre a été quasi immédiat. Le Président Sarkozy a affirmé que
la mission des observateurs de l’UE s’étendrait aussi à l’Abkhazie
et à l’Ossétie du Sud. Ce point de vue a été contesté avec
virulence par l’autre partie. En réalité chacun s’est bien gardé
d’éclaircir cette question au cours de la négociation.
L’Union européenne n’a pas contesté - et pour cause- l’exigence
russe de ne pas créer un nouveau statut pour la mission européenne
et de la soumettre ainsi aux cadres juridiques existants (mission
des Nations unies et de l’OSCE). Elle sera « complémentaire »,
mais « autonome ». Or les missions déjà sur place ont un mandat
qui intègre les territoires séparatistes. Au dernier état la
Russie considère que l’activité des missions d’observation dans
ces zones nécessiterait l’accord des deux Etats « indépendants ».
Concrètement cela pourrait vouloir dire que ne s’y trouveraient
que des observateurs russes (entretien de M. Vladimir Poutine au
Figaro) :
"L'Ossétie du Sud et l'Abkhazie sont maintenant des États
souverains. Il faut simplement que les gouvernements de ces deux
pays donnent leur accord à la présence d'observateurs
internationaux sur leur territoire".
|
Le
texte de l'accord du 8 septembre 2008
1. Retrait des forces
Retrait de toutes les forces russes de paix des cinq postes
d'observation sur la ligne de Poti à Sénaki, dans un délai
maximum de 7 jours, compte tenu de la signature le 8
septembre des documents juridiquement contraignants et
garantissant le non-recours à la force contre l'Abkhazie.
.
Retrait complet des forces de paix russes hors des zones
adjacentes à l'Ossétie du Sud et à l'Abkhazie sur leurs
positions antérieures au début des hostilités. Ce retrait se
déroulera dans les 10 jours du déploiement dans ces zones
des mécanismes internationaux, y compris au moins 200
observateurs de l'Union européenne, qui devra intervenir au
plus tard le 1er octobre 2008, compte tenu de
l'existence des documents juridiquement contraignants qui
garantissent le non-recours à la force contre l'Abkhazie et
l'Ossétie du Sud.
.
Achèvement du retour des forces armées géorgiennes dans
leurs lieux de cantonnement d'ici le 1er octobre
2008.
2. Mécanismes internationaux d'observation
.
Les observateurs internationaux de la MONUG continueront
d'exercer leur mandat dans leurs zones de responsabilité en
conformité avec leurs effectifs et le schéma de déploiement
tel qu'il était le 7 août 2008, sans préjudice d'ajustements
futurs sur décision du Conseil de sécurité des Nations
unies.
.
Les observateurs internationaux de l'OSCE continueront
d'exercer leur mandat dans leurs zones de responsabilité en
conformité avec leurs effectifs et le schéma de déploiement
tel qu'il était le 7 août 2008, sans préjudice d'ajustements
futurs sur décision du Conseil permanent de l'OSCE.
.
Les préparatifs seront accélérés pour permettre le
déploiement d'observateurs supplémentaires dans les zones
adjacentes à l'Ossétie du Sud et à l'Abkhazie en nombre
suffisant pour remplacer les forces de paix russes d'ici le
1er octobre 2008 dont au moins 200 observateurs
de l'Union européenne.
.
L'Union européenne en tant que garante du principe de
non-recours à la force, prépare activement le déploiement
d'une mission d'observation en complément des mécanismes
d'observation existants.
3. Discussions internationales
.
Les discussions internationales prévues au point 6 du plan
Medvedev-Sarkozy du 12 août 2008 débuteront le 15 octobre
2008 à Genève. Les conversations préparatoires débuteront en
septembre.
Elles porteront notamment :
- sur les modalités de sécurité et de stabilité dans
la région ;
- sur la question des réfugiés et déplacés sur la
base des principes reconnus au niveau international et de la
pratique des règlements conflictuels ;
- sur tout autre sujet, d'un commun accord entre les
parties./.
|

La carte des forces russes sur le territoire géorgien, Département
d’Etat américain, 12 septembre 2008
(Les Etats-Unis prennent date)
|
Extrait du point de presse du Département
d’Etat américain, 12 septembre 2008
QUESTION:
Okay. Another question on that is have you looked at Senator
Clinton’s call for a fact-finding commission here in the
U.S. to establish the facts on the ground of what happened
in early August in Georgia?
MR. MCCORMACK:
I have not seen that, but I’m glad you brought that up,
actually. Facts on the ground. So why don’t we bring up the
map?
What I’d – what we’re going to bring up here is just a quick
map
of where Russian – roughly where Russian forces are in
Georgia right now. And I bring this up just because it’s a –
as a baseline for all of you. And we can see as the days and
weeks go along whether or not Russia is going to comply with
their international obligations.
We won’t – you know, we can talk about it as much as you
want. But one thing I – if you look at the
map,
one thing I really want to point out is very clearly, first
of all, there’s the international boundary around
Georgia,
and that includes Abkhazia and South Ossetia. So make no
mistake about it; South Ossetia and Abkhazia are part of
Georgia, in our view, as well as the rest of the
international community, except for a couple of outliers.
If you look at some of the administrative boundaries, you
can see quite clearly outside of those administrative
boundaries we have Russian forces arrayed east to west and
north to south in the port city of Poti and then also
heading east. As well, you have security check posts – check
posts arrayed.
So you can get an idea of the fact that Russian forces, in
contravention of the mid-August ceasefire agreement, are
quite clearly still in Georgia. They shouldn’t be there. So
there is a geographic aspect to this. There’s also a
numerical aspect to this. There’s been a lot of discussion
about the numbers of Russian forces.
Under the existing international agreements, the members of
Russian forces that were allowed – or that were – on August
6th in South Ossetia were about 500 men in one
peacekeeping battalion. In Abkhazia, there were about 2,500
men in three peacekeeping battalions and one airborne
battalion. And there were some pockets of peacekeeping
forces south of Abkhazia in the security zone that lies
within – that is – lies within
Georgia.
So this mention just the other day of 7,600 that would be in
Abkhazia and South Ossetia quite clearly is a violation of
the agreement that the – President Medvedev signed in
mid-August. So make no – so there are, again, two different
measures here. There is the numerical measure. There’s the
geographic measures. And as this map shows, quite clearly
there in – Russian is – Russia is in contravention of the
ceasefire agreement that President Medvedev signed in
mid-August.
We have a chance on – starting on Monday for – to see
whether or not they are going to comply with the second
agreement that President Medvedev signed. And then there are
certain – there are stages to that. And so what I’d like to
do, if all of you find it useful, is to use this map as a
baseline. And then over the days and weeks, we’ll see
approximately where the Russian forces are and whether or
not they are actually complying with their ceasefire
agreements.
[…]
QUESTION:
To follow up on the map itself, whose map is it?
MR. MCCORMACK:
It’s our map, State Department map. We produced it specially
for this --
QUESTION:
State Department produced?
MR. MCCORMACK:
Yeah, we produced this, yes. We’re – just to give you a
little of the process, I thought that this would be, again,
incorporating the technology in the briefing room, I thought
this would help all of you get an understanding of what it
is that we see in terms of Russian forces, where they’re
arrayed, where they should be, where they shouldn’t be,
where they’re allowed to be and where they’re not allowed to
be. So we work internally here with a number of different
bureaus to bring together this information. But this is –
you know, it’s a State Department map.
QUESTION:
The reason I asked –
MR. MCCORMACK:
And again, I have to – I’ll give you the – there’s a caveat
down here, names and boundaries, representation are not
necessarily authoritative, meaning the scale – the scale of
this thing.
QUESTION:
But the reason I ask is because it’s a map showing troop
positions, and this is not a Pentagon-generated map or
generated by another agency of the government?
MR. MCCORMACK:
Well, the information contained in the map is U.S.
Government information, I guess, is the best way to put it.
But this is – I’m showing it to you here in the briefing
room, so it’s unclassified. But people worked very hard to
try to put together this information to provide it to the
journalists, to provide it to the public. We thought it was
a useful presentation of the information.
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Impériale Russie. Patriote bulgare originaire de la
région de Tarnovo, homme d'Etat, faiseur de roi même,
antiturc puis antirusse, Stefan Stamboulov a été
mortellement blessé d'un coup de sabre en 1895 dans un
guet-apens.
On voit sur cette image certes une représentation de
l'homme, mais surtout une statue qui a sa propre histoire,
sa symbolique particulière liée à la période des années
1990. Pour lui restituer tout son sens dans l'identité
nationale, cette impressionnante tête fracassée coulée dans
le bronze devrait être associée à d'autre monuments de la
ville de Sofia, spécialement la statue équestre du "Tsar
libérateur". On n'aborde pas la question de l'impérialisme
russe dans un discours univoque. Il y faut toute l'ouverture
d'esprit nécessaire pour accéder à la subjectivité du vécu
avec les nuances qu'imposent les regards croisés. Après tout
peut être est-ce cela l'objectivité (PW).
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Géorgie / Russie : la
Cour internationale de Justice examine la demande de mesures
conservatoires introduite par la Géorgie
Antonella SAMPO
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Du 8 au 10 septembre, la Cour internationale de Justice (voir
le communiqué du 11 septembre 2008) a tenu la première
audience dans l’affaire opposant la Géorgie et la Fédération de
Russie. L’audience qui s’est donc déroulée sur trois jours a
porté sur la demande en indication de mesures conservatoires que
la Géorgie a déposée le 14 août 2008 après avoir introduit une
requête introductive d’instance relative à l’application de la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
discrimination raciale.
Ont eu lieu deux tours de plaidoiries devant les 15 juges
internationaux. Selon le communiqué de la Cour, Mme Tina
BURJALIANI, premier vice-ministre de la Justice a dirigé la
délégation géorgienne, accompagnée de S.E. Mme Maria PANDJIKIDZE,
ambassadeur de Géorgie au Pays-Bas. La Géorgie aurait modifié sa
demande initiale le 25 août 2008. La Géorgie a ainsi demandé à
la Cour, dans le but d’éviter un préjudice irréparable, qui
notons-le est un critère essentiel pour l’ordonnance de mesures
conservatoires, aux droits que les personnes de « souche
géorgienne ne tiennent des articles 2 et 5 de la Convention »
d’accorder des mesures regroupées en six catégories :
- La Russie devrait prendre toutes mesures visant à prévenir que
les personnes de souche géorgienne ne soient pas soumises à des
actes de discrimination raciale « sous forme d’actes de violence
ou de contrainte » à l’égard de personnes de souche géorgienne au
toute autre personne ne soient commis. La Géorgie énumère alors
les types d’actes qui doivent être proscrits, à savoir : le
meurtre ou sa menace, l’atteinte à l’intégrité physique ou sa
menace, détention illicite et prise d’otage, destruction ou
pillages de biens ou tout acte accompli dans le dessein de faire
fuir les populations de leurs foyers dans les régions d’Ossétie du
Sud, d’Abkhazie et des territoires adjacents.
- La Géorgie vise ensuite clairement les « milices » ou groupes
armés, n’appartenant pas à l’armée russe officielle mais qui
seraient soutenus par la Russie et demande à ce que la Russie
empêchent que ces actes de discrimination ne soient perpétrés par
de tels groupes ;
- La troisième mesure revêt un aspect politique et concerne le
droit de participer à la vie politique et publique de ces régions.
- Les quatrième et cinquième mesures portent sur le droit au
retour dans leurs foyers et dans les régions d’Ossétie du Sud et
d’Abkhazie des populations qui ont été expulsées en raison de leur
appartenance ethnique ou de leur nationalité.
Dans sa demande modifiée du 25 août, la Géorgie a ajouté le but
de préserver ces droits, la Géorgie sollicite des juges de La Haye
qu’elle ordonne également d’urgence à la Russie : de « s’abstenir
d’entraver , et de permettre et faciliter la distribution de
l’aide humanitaire à toutes les personnes se trouvant dans le
territoire qu’elle contrôle, indépendamment de leur appartenance
ethnique.
La Russie était représentée par M. Roman KOLODKIN, directeur du
département des affaires juridiques du ministère des affaires
étrangères de la Russie, et S.E. M. Kirill GEVORGIAN, ambassadeur
de la Fédération de Russie aux Pays-Bas.
Alors que l’audience portait sur les mesures conservatoires, la
Russie a demandé que la Cour raie « du rôle l’affaire introduite
par la Géorgie le 12 août 2008 ».
Pour ce qui concerne les mesures conservatoires, la Russie a
soutenu que le différend qui l’oppose à la Géorgie ne porte pas
sur l’application de la Convention de 1965. Si un différend
existait, selon elle, il porterait sur le droit international
humanitaire, l’emploi de la force et l’intégrité territoriale. La
Russie ajoute que même si le différend portait sur la Convention
de 1965, les violations alléguées ne relèveraient pas de cet
instrument car il n’a pas selon la Russie d’application
extraterritoriale.
La Russie poursuit en indiquant qu’elle ne pourrait les cas
échéant être responsable des violations alléguées car elle
n’exerce pas de contrôle suffisant sur les territoires visés.
En outre, la Russie qui a semble-t-il bien préparé sa défense,
soutient que les termes de la Convention n’ont pas été respectés,
notamment pour ce qui concerne
l’article 22, car la Géorgie n’a pas antérieurement à la
saisine de la Cour mondiale, tenté de négocier et de régler le
différend devant le
Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination
raciale.
Alors que la Géorgie n’a, semble-t-il pas abordé les questions de
compétence de la Cour ou de recevabilité de la demande devant la
Cour, la Russie a construit le cœur de son argumentation sur ces
questions. Elle demande à la Cour de se déclarer incompétente et,
prenant en compte que la Cour « a la compétence de sa
compétence », elle a prévu le cas où elle se déclarerait
compétente prima facie pour connaître du différend. La
Russie a donc tenté de démontrer que les critères essentiels pour
que soient ordonnées des mesures conservatoires n’étaient pas en
l’espèce réunies, à savoir l’existence d’un risque imminent, le
caractère irréparable du dommage et l’urgence.
La Russie n’a pas non plus hésité à rappeler que les événements du
mois d’août ont été provoqués initialement par un recours à la
force par la Géorgie.
Il convient maintenant d’attendre la décision de la Cour dont la
date n’a pas encore été fixée. |

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1er
anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones et 1er bilan.
Karine RINALDI. |
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Le 13 septembre 2008, la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones a fêté son premier anniversaire. Ce texte avait
été adopté avec 143 votes en faveur, 4 contre et 11 abstentions,
après plus de 22 ans de négociations.
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1. Contenu et raison d’être |
Avec ses 23 paragraphes de préambule et ses 46 articles, la
Déclaration sur les droits des peuples autochtones cherche en
définitive – tout simplement ! - à éliminer les inégalités :
les « autochtones, peuples et individus », sont déclarés
« libres et égaux à tous les autres ».
James Anaya, actuel
Rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de
l’homme et des libertés fondamentales des populations
autochtones a déclaré « no debería de existir una
Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, porque
no debería ser necesaria.
Sin embargo, esta Declaración sí es necesaria […] su objetivo
final es que la Declaración algún día sea irrelevante».
Cette Déclaration existe car les violations massives des droits
de l’homme qui ont eu lieu au travers de l'histoire envers les
populations autochtones et tribales sont toujours porteuses de
conséquences négatives à l’heure actuelle.
La Déclaration contient des droits dont les peuples autochtones
auraient dû toujours pourvoir jouir de par leur simple condition
d’être humains. Ce texte ne crée pas de nouveaux droits non
applicables à d'autres groupes, il ne privilégie pas les peuples
autochtones avec des droits exclusifs. Bien que ce texte
articule les droits et la nécessité de mesures particulières,
spécifiques, pour les peuples autochtones, les droits que
celui-ci affirme dérivent de principes de droits de l’homme
d'application universelle. Les droits sont interprétés à la
lumière des circonstances et caractéristiques particulières de
ces populations.
La Déclaration précise que tout comme les autres peuples, « les
peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu
de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et
culturel
» (article 3). Cela a été un élément central des demandes des
peuples autochtones et tribaux sur la scène internationale, et
cet article 3 a été le plus polémique au cours des négociations.
Mais l'autodétermination ne veut pas dire Etat indépendant. Les
représentants de peuples autochtones et tribaux ont constamment
écarté toute intention de former des Etats séparés.
Historiquement, l’autodétermination externe ayant été niée aux
populations autochtones et tribales, le texte de la Déclaration
indique que les peuples autochtones prétendent récupérer ou
développer un tel droit, mais dans le cadre des Etats où
ils se trouvent. Sur la base de ce principe, la Déclaration
affirme les droits collectifs des peuples autochtones en
relation à la culture, au développement, à l'éducation, aux
services sociaux et aux territoires traditionnels ; elle
encourage au respect des « traités,
accords et autres arrangements constructifs conclus [entre] des
États ou leurs successeurs » et les peuples autochtones (voir
l’Etude des traités, accords et autres arrangements constructifs
entre les Etats et les populations autochtones
de Miguel Alfonso Martinez, Rapporteur spécial de l’ancien
groupe de travail de l’ONU sur les populations autochtones).
|
2. Une première année encourageante |
Les exemples négatifs concernant la
reconnaissance et l’application concrète des droits des
populations autochtones et tribales restent nombreux, partout
dans le monde. Tous les jours les droits des autochtones sont
violés, des dizaines de plaintes continuent d’être reçues chaque
jours par la
Commission interaméricaine (l’auteur de ses lignes
est d’ailleurs représentant de la communauté Ngöbe de Charco La
Pava au Panama devant la Commission interaméricaine, pour la
construction de barrages sur son territoire) ou par le
Rapporteur spécial, les ONG, sans même mentionner, par la force
des choses, les violations qui n’ont pas été dénoncées, les
victimes ne sachant pas à quelle porte frapper…
Toutefois, il faut reconnaître qu’une petite évolution positive
s’est faite depuis l’adoption de ce texte : restitutions de
terres au brésil (voir
Sentinelle n° 125) ou en Nouvelle-Zélande ; reconnaissance
des Aïnous au Japon (Sentinelle
n° 154) ; excuses formelles du Canada et de l’Australie (Sentinelle
n° 137)… Ce texte y est sans doute pour quelque chose.
La mise en œuvre de cette déclaration avait été travaillée un an
même avant son adoption, par exemple par la « Commission
Nationale pour le Développement des Peuples Indigène » du
Mexique.
Puis immédiatement approuvée, les mouvements autochtones dans
divers pays ont entrepris la tâche de sa mise en œuvre. Des
plans d'action qui mettent en cause les Etats sont conçus, les
institutions publiques sont exhortées d’assumer les directives
de la Déclaration, les législations et politiques publiques
commencent à être révisées à la lumière de ce texte.
Un exemple concret de réel compromis de l’Etat
dans l’application de cette déclaration est la Bolivie, qui
parla loi 1110/07 a intégré dans sa législation interne le texte
même de la Déclaration (la Bolivie est Présidée par un
autochtone Aymara). Par ailleurs, la Déclaration a été
explicitement prise en compte dans les motifs de l’arrêt
de la
Cour Suprême du Belize du 18 octobre 2007 concernant les
affaires des villages Mayas de Santa Cruz et de Conejo, deux
communautés du District de Toledo, dans le sud du Belize
(voir
Sentinelle n° 125).
De son côté, la Cour interaméricaine
des droits de l’homme, dans son arrêt
Peuple Saramaka contre Suriname, s’est référée à cette
Déclaration de l’ONU pour reconnaître le droit au consentement
libre, préalable et informé des populations touchées par des
grands projets de développement sur leurs territoires (§ 131).
La lutte des peuples autochtones et
tribaux pour la reconnaissance de leurs droits doit être
envisagée dans le contexte de la construction de sociétés
pluriculturelles. En Amérique Latine cela est compris des
constituants (l’Equateur réforme à nouveau sa constitution en
faveur des populations autochtones, le nouveau projet de
Constitution reconnaît le caractère plurinational de l’Etat).
Reste à travailler sur la mise en œuvre effective
et sur la dissociation actuelle entre les droits et les
politiques publiques.
Mais en Afrique les choses sont différentes.
En effet, la
plupart des gouvernements n’ont pas d’indicateurs pour analyser
le statut social, économique et politique des populations
tribales.
Cette Déclaration doit être considérée comme une référence en
matière des droits que les Etats doivent accorder aux peuples
autochtones et tribaux. La Déclaration est avant tout une
occasion de reprendre les discussions. Dans l’élaboration de
nouvelles politiques publiques relatives aux populations
autochtones et tribales, cette Déclaration doit être une
directive fondamentale. La Déclaration renforce la
Convention 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et
tribaux dans les pays indépendants, elle permet
d’interpréter le droit international des droits de l’homme.
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Archive |
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Nations Unies et peuples autochtones
-
7ème Session de l’Instance Permanente sur les Questions
Autochtones : « l’avant-garde d’une question centrale dans le
droit international » ou « les Changements Climatiques en tant
qu’atteinte aux droits de l’homme et au droit à la vie », D.
Combe et K. Rinaldi
-
HCDH : réunion informelle sur le futur du Groupe de Travail
sur les Populations Autochtones, K. Rinaldi
-
Le Rapporteur Spécial de l'ONU sur les peuples autochtones en
visite officielle en Bolivie, K. Rinaldi
-
Prorogation du mandat du Rapporteur Spécial sur les droits des
populations autochtones et report de l’examen de la création
d’un groupe d’expert sur les droits des populations
autochtones, K. Rinaldi
-
Adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones, K. Rinaldi
-
6° session de l’Instance permanente sur les questions
autochtones, K. Rinaldi
-
Rapporteur sur la situation des droits de l’homme et des
libertés fondamentales des populations autochtones :
présentation de son 6° rapport, K. Rinaldi
-
L’instance permanente des NU sur les questions autochtones
lance un nouveau programme d’action de la 2° décennie en
faveur des peuples autochtones, F. Raach
-
Report de l’adoption du projet de déclaration sur les droits
des peuples autochtones, F. Raach
-
ONU : Appel lancé pour l’adoption d’une déclaration des droits
des peuples autochtones, A. Rainaud
Système Interaméricain et peuples
autochtones
|
Divers, peuples autochtones, minorités
-
Les guaranis toujours victimes de conditions analogues à
l’esclavage en Bolivie, K. Rinaldi
-
Quelques avancées nationales pour les populations autochtones :
Reconnaissance par le Canada de sa responsabilité pour sa
politique assimilationniste / Reconnaissance du peuple Aïnou au
Japon / Remise de terres en Nouvelle Zélande, K. Rinaldi
-
Le Gouvernement Australien présente des excuses formelles aux
aborigènes pour les « générations volées », K. Rinaldi
-
Le Chili envisage de ratifier la Convention 169 de l’OIT avec une
“déclaration interprétative” qui pourrait être assimilée à une
réserve et ainsi rejetée par l’OIT, K. Rinaldi
-
La Cour Suprême du Belize tranche en faveur des droits
territoriaux coutumiers des Mayas, K. Rinaldi
-
Le PNUE décerne le prix du « Développement humain » à Sheila
Watt-Cloutier, représentante politique Inuit, K. Rinaldi
-
Chili : projet de réforme constitutionnelle reconnaissant
l’existence de populations indigènes, K. Rinaldi
-
Refoulement de 53 Hmongs de la Thaïlande vers le Laos, K. Rinaldi
-
HCR: accroissement du danger pour les populations indigènes et
afro-colombiennes prises dans le conflit en Colombie, K. Rinaldi
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Pérou,
prorogations répétées de l’état d’urgence et notification en vertu de l’article
4§3 du Pacte de 1966.
Anne- Laure PROVENCE
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Le 28 Août 2008, le gouvernement péruvien,
en vertu de l’article 4§3 du
Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (CCPR) de 1966,
a notifié au service des traités des Nations- Unies une
prorogation de la période d’état d’urgence pour certaines
provinces, incluant par conséquent, un renouvellement de la
période de limitation de certains droits et libertés
fondamentales.
Le pacte de 1966 autorise les Etats à
limiter où à suspendre la jouissance de certains droits dans le
cas où un danger public exceptionnel, proclamé par un acte
officiel, menace l'existence de la nation. Ces limitations ou
suspensions sont autorisées par l'article 4§1 qui dispose que :
« Dans le cas où un danger public exceptionnel menace
l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel,
les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la
stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant
aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que
ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres
obligations que leur impose le droit international et qu'elles
n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine
sociale. » Cependant, certains droits ne peuvent être suspendus
ou limités en aucune circonstance, même dans des situations
d'urgence. Il s'agit du droit à la vie, à la protection contre
la torture, l'esclavage ou la servitude, l'emprisonnement pour
dettes et l'application de lois pénales rétroactives, le droit
de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique et à
la liberté de pensée, de conscience et de religion (Article
4§2).
Conformément à l’article 4§3 du Pacte, le
Pérou a donc informé, par le biais du secrétaire général, les
autres Etats parties au CCPR, de la prorogation de la période
d’état d’urgence de la limitation de certains droits
fondamentaux inscrit dans le Pacte. Pendant l’état d’urgence,
l’inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la
liberté de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de
sa personne énoncés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de
l’article 2 de la
Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21
et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques sont suspendus. Par décret suprême no 038-2008-PCM,
publié le 15 mai, l’état d’urgence a été prorogé, pour les mêmes
motifs, de 60 jours à compter du 19 mai 2008. Ainsi, les forces
armées ont été autorisées à assumer le contrôle interne des
provinces concernées, situées dans les départements de Lima
(centre), d’Ancash et de La Libertad (nord).
Le Comité des droits de l’homme n’a pas
manqué de rappeler aux Etats, dans son
Observation générale no 29
les modalités d’applications relatives restrictions énoncées à
l’article 4. Les Etats partis qui usent de leur droit de
dérogation doivent indiquer les motifs qui provoquent cette
dérogation et préciser également la date à laquelle il y est mis
fin. Rappelons que le Comité, l'un des six organes des Nations
Unies créés en vertu d'instruments internationaux dans le
domaine des droits de l'homme, est composé de dix-huit experts
chargés de surveiller la mise en œuvre des dispositions du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et des
deux protocoles facultatifs qui s'y rapportent.
Il convient de mettre en lumière la
fréquence et la constance d’utilisation de l’état d’urgence par
le Pérou (sur ce point voir
sentinelle n°152) et de s’interroger quant à la pratique de
l’article 4 par cet état. Toujours selon le Comité, dans son
observation générale n°29, un État partie qui se prévaut du
droit de dérogation est tenu d’informer immédiatement les autres
États parties. L’obligation de notification immédiate s’applique
également quand la dérogation prend fin. Le Pérou a notifié la
prorogation de l’état d’urgence le 8 août, soit 21 jours après
la fin de celui-ci ; la notification stipulant la fin de la
dérogation n’a pas encore été transmise au service des traités
des Nations- Unies. De plus, le 19 août, fin de la période de
prorogation selon la notification, le gouvernement péruvien du
président Alan Garcia a décrété l’état d’urgence pour une
période de trente jours dans les régions amazoniennes secouées
depuis une semaine par la révolte des populations indiennes (communiqué
de presse). La notification de ce dernier n’a pas encore été
transmise au service des traités des NU (Voir
Service des traités des NU).
La notification, édictée à l’article 4§3,
est pourtant essentielle non seulement pour permettre au Comité
de s’acquitter de ses fonctions, en particulier lorsqu’il est
appelé à déterminer si les mesures prises par l’État partie sont
dictées par la stricte exigence de la situation, mais également
pour permettre aux États parties d’assumer leur responsabilité
de veiller à la mise en oeuvre des dispositions du Pacte. Il
s’est trouvé que la proclamation d’un état d’urgence et la
question de savoir si l’État partie a dérogé aux dispositions du
Pacte ne sont parvenues à la connaissance du Comité qu’à
l’occasion de l’examen du rapport périodique par l’État partie.
Le dernier rapport concernant le Pérou date de 1992.
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Mise en accusation de l'ancienne
Porte-parole du Procureur du TPIY pour outrage au Tribunal
Par Michel DJIMGOU DJOMENI |
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Le 27 août 2008, le Service d’information du Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
a annoncé, dans un
communiqué de presse, la mise en accusation de Florence
Hartmann pour outrage au Tribunal. Florence Hartmann avait été
la porte parole de l’ancienne Procureur de a Cour Carla Del
Ponte de 2000 à 2006.
Aux termes de
l'ordonnace de mise en accusation signée de M. Carmel
Agius - Président de la Première Chambre du TPIY, il est
reproché à l’ancienne Porte parole du Procureur d’avoir divulgué
des informations qu’elle savait confidentielles. L’ordonnance de
mise en accusation indique que les informations divulguées sont
relatives au procès de l’ancien Président yougoslave décédé en
mars 2006 (Affaire n° IT-02-54-AR108bis.2, Le Procureur c/
Slobodan Milosevic). La divulgation reprochée aurait été faite
par Florence Hartmann dans son livre publié en 2007 et intitulé
Paix et Châtiment et dans les déclarations publiques qui
auraient suivi la publication de cet ouvrage. Auraient également
été divulguée alors qu'elles étaient supposées rester
confidentielles, les informations relatives à la recherche et à
l’arrestation de Radovan Karadžić. Elle aurait également
divulgué des informations faisant état du peu d’entrain des
grandes puissances pour arrêter certaines personnes recherchées
par le TPIY.
Il convient de noter qu'en principe et aux termes de l'article 1er
du
Statut du Tribunal, le TPIY est compétent pour « juger
les personnes présumées responsables de violations graves du
droit international humanitaire commises sur le territoire de
l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ». Il apparaît clairement que
le Statut du TPIY n'a pas prévu de compétence pour connaître des
cas d'outrage au Tribunal. Toutefois, son
Règlement de procédure de preuve, dont il faut rappeler
qu'il a, comme pour la plupart des juridictions internationales,
pour objet de compléter les règles générales énoncées dans les
Statuts et de préciser les mesures à prendre pour s'y conformer,
y a pourvu. L'Article 77 de ce Règlement dispose en effet que le
Tribunal peut déclarer coupable d’outrage les personnes qui
entravent délibérément et sciemment le cours de la justice.
Or pour déclarer coupable, il faut au préalable avoir été
compétent pour connaître de l'infraction.
A et égard, il convient d'indiquer que l'infraction d'outrage à
la cour ou au tribunal tire ses origines dans la pratique des
juridictions relevant du système de la Common Law,
lesquelles se reconnaissent généralement un pouvoir inhérent de
connaître de ce type d'infraction, même en l’absence de texte.
Aujourd'hui adoptée par les juridictions des Etats de tradition
juridique romano-germanique, la compétence pour connaître de ce
type d'infraction suit désormais une tendance à la codification,
et les textes de base du TPIY, eux-mêmes fortement influencés
par la Common Law, n'ont pas échappé à cette tendance. Il
s’ensuit que le Tribunal a, comme l’indique le Paragraphe A de
‘Article 77 de son Règelement de procédure et de preuve, un
pouvoir inhérent pour connaître de l’infraction d'outrage au
Tribunal.
Cette infraction a été introduite dans le Règlement de procédure
et de preuve dès son adoption le 11 février 1994 et, depuis
lors, l’article 77 qui la prévoit a plusieurs fois été modifié
pour élargir son champ d’application. En vertu du Paragraphe
A.ii) de cet article, se rend auteur d’outrage au Tribunal,
toute personne qui « divulgue des informations relatives à ces
procédures en violant en connaissance de cause une ordonnance
d’une Chambre. » C’est sur la base de ce texte que le TPIY a eu
à connaître de plusieurs cas d’outrage au Tribunal (Cf.
notamment l’Affaire
Le Procureur c/ Dusko Tadic. Cf. également document
d’archives ci-dessous), tout comme il met aujourd’hui en
accusation Florence Hartmann. Cette dernière est passible d’une
peine ne pouvant pas excéder sept ans d’emprisonnement et d’une
amende de 100 000 Euros, ou l’une de ces deux peines seulement
(Article 77 paragraphe G du Règlement).
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Obs. Le cas semblerait davantage justifier une
procédure disciplinaire que pénale. Cette procédure
d'outrage n'est-elle pas un fourre-tout commode ? (PW)
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La 32ème
réunion du Comité du patrimoine mondial
Sabrina Urbinati
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La 32ème réunion du Comité du patrimoine mondial (Comité) a eu
lieu à Quebec City (Canada) du 2 au 10 juillet 2008.
Le Comité a été créé et fonctionne sur la base des articles de 8
à 14 de la
« Convention concernant la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel » (Convention). Il est composé par 21
États Parties et il se réunit tous les années.
Les membres actuels du Comité sont l’Australie, le Barhein, le
Brésil, le Canada, la chine, la Corée, Cuba, l’Égypte,
l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, Israël, la Jordanie, le
Kenya, le Madagascar, Maurice, le Maroc, le Nigéria, le Pérou,
la Suède et la Tunisie. Les tâches principales confiées au
Comité concernent l’inscription des sites culturels et naturels
sur la Liste du patrimoine mondial et sur la Liste du patrimoine
mondial en péril, le suivi de la conservation des sites inscrits
sur lesdites listes et l’octroi de l’assistance internationale.
Parmi les nombreuses questions traitées par le Comité, il
importe de rappeler celle de l’inscription des sites sur la
Liste du patrimoine mondial, celle de l’élaboration du mécanisme
de suivi renforcé et celle de la révision des
« Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention
du patrimoine mondial » (Orientations).
En ce qui concerne l’inscription des nouveaux sites sur la Liste
du patrimoine mondial, le Comité a procédé à l’insertion de 27
sites, dont 19 culturels et 8 naturels, à savoir les cités du
modernisme de Berlin (Allemagne), le site archéologique de Al-Hijr
(Madair Salih) (Arabie Saoudite), le Temple de Preah Vihear
(Cambodge), le Tulon de Fujian (Chine), la Plaine de Stari Grad
(Croatie), le Centre historique de Camagüey (Cuba), les
fortifications de Vauban (France), les ensembles monastiques
arméniens en Iran (Iran), les lieux saints baháis à Haïfa et en
Galilée occidentale (Israël), Mantou et Sabbioneta (Italie), les
forêts sacrées de Kaya des Mijikenda (Kenya), les villes
historiques du détroit de Malacca, Melaka et George Town
(Malaisie), le paysage culturel du Morne (Maurice), la ville
protégée de San Miguel et le sanctuaire de Jésus de Nazareth d’Atotonilco
(Mexique), l’ancien cite agricole de Kuk
(Papouasie-Nouvelle-Guinée), le centre historique de Saint-Marin
et Mont Titano (Saint-Marin), les églises en bois de la partie
slovaque de la zone des Carpates (Slovaquie), le chemin de fer
rhétique dans le paysage culturel de l’Albula et de la Bernina
(Suisse/Italie), le domaine du chef Roi Mata (Vanuatu), les
falaises fossilefères de Joggins (Canada), le Parc national du
mont Sanqinsghan (Chine), les lagons de Nouvelle-Calédonie :
diversité récifale et écosystèmes associée (France), Surtsey
(Islande), Saryarka – Steppe et lacs du Kazakhstan septentrional
(Kazakhstan), la réserve de biosphère du papillon monarque
(Mexique), le haut lieu tectonique suisse Sardona (Suisse) et
l’Archipel de Socotra (Yémen). Ainsi, maintenant
la Liste du patrimoine mondial compte 878 sites, dont 679
culturels, 172 naturels et 25 sites mixtes. Quatre États Parties
ont inscrit pour la première fois un site sur la Liste en
question : l’Arabie Saoudite, la Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Saint-Marin et Vanuatu.
| 2.
Application du mécanisme de suivi renforcé |
Lors de l’examen de l’état de conservation des sites inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial, le Comité a demandé d’en
soumettre quatre au
mécanisme de suivi renforcé : le Port de la Lune (France),
Tombouctou (Mali), le Sanctuaire historique de Machu Picchu
(Pérou) et Samarkand (Ouzbékistan). Le mécanisme de suivi
renforcé est une nouvelle procédure établie pour contrôler la
mise en œuvre des décisions du Comité. Elle complète le système
de contrôle déjà composé par le mécanisme du suivi systématique
et par celui du suivi réactif. Le mécanisme de suivi renforcé a
été introduit à titre provisoire, sur la base de l’alinéa 2 de
l’article 14 de la Convention, lors de la 31ème réunion du
Comité en 2007. Il peut être déclenché, à tout moment, par le
Comité ou par le Directeur Général de l’UNESCO. A présent,
l’élaboration de la procédure en question n’est qu’en
progression et elle n’a été utilisée que pour suivre
l’application des décisions du Comité concernant la Vallée de
l’Elbe à Dresde (Allemagne), la vieille ville de Jérusalem et
ses remparts (Israël) et les cinq biens naturels de la
République démocratique du Congo. Afin d’effectuer le suivi de
l’application des décisions du Comité sur lesdits sites, des
outils différents ont été utilisés, tels que des informations
fournies par l’État Partie intéressé, l’envoi de missions
d’experts sur les lieux, des contacts entre le Centre, les
organisations consultatives (ICCROM, ICOM et UICN) et les
autorités nationales, etc. etc.. Après avoir examiné le
fonctionnement du mécanisme de suive renforcé, le Comité a
demandé au Centre du patrimoine mondiale de préparer, pour sa
prochaine réunion de 2009, un protocole de mise en œuvre, du
mécanisme en question, concernant la fréquence de la
présentation des rapports, les résultats escomptés de
l’établissement des rapports, la diffusion des rapports et
l’estimation des coûts de la gestion du budget. Lorsque
l’élaboration du mécanisme de suivi renforcé et l’étude d’autres
questions sera achevé le Comité procédera à la révision des
Orientations.
| 3.
Question de la révision des Orientations |
Pour ce qui est de ladite révision, il importe de rappeler que
le Comité a demandé au Centre de rédiger, en coopération avec
les organisations consultatives (ICOMOS, ICCROM et UICN), des
amendements aux Orientations en tenant compte des discussions
qui ont eu lieu pendant sa 32ème réunion. En outre, le Comité a
créé un groupe de travail informel pour étudier des nouveaux
outils de mise œuvre pour le chapitre VIII des Orientations
concernant l’utilisation de l’emblème du patrimoine mondial.
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Réforme de
la gouvernance du FMI
Céline
Bada
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Le 5 septembre 2008, Dominique
Strauss-Kahn,
Directeur général du
Fonds monétaire international, a nommé un groupe d’experts
invité à évaluer et à se prononcer sur le processus de réforme
de la gouvernance engagé par le Fonds depuis 2005. Le
Comité sur la réforme de la gouvernance du FMI sera composé
de
Michel Camdessus
(Directeur général du FMI de janvier 1987 à février 2000),
Kenneth Dam
(Professeur à la faculté de Droit de
l’Université de Chicago), Mohamed
El-Erian, (co-Président-Directeur
général et co-Directeur de l’information de Pacific Investment
Management Co.), Sri Mulyani
Indrawati
(Ministre des Finances de l'Indonésie), Guillermo
Ortíz (Gouverneur de la Banque du Mexique), Robert
Rubin (Conseiller
principal à Citigroup), et
Amartya Sen (titulaire
de la chaire Lamont University à l’université Harvard et
Lauréat du Prix Nobel
d’économie en 1998).
Trevor Manuel
(Ministre des finances de l’Afrique du Sud) en assurera la
Présidence.
La création de ce Comité constitue le
troisième des quatre piliers de la réforme envisagée par
Dominique Strauss-Kahn. Dès sa nomination le 28 septembre 2007, le « Directeur
général des réformes » avait souligné que « le FMI ne
pourrait survivre sans se réformer. L’institution devra
s’adapter et accroître, en son sein, la représentation des pays
émergents qui jouent un rôle accru dans l’économie mondiale »
(cf.
« Strauss-Kahn
s’engage à réformer le
Fmi »,
Bulletin du Fmi,
1er octobre 2007). La réforme projetée par D.
Strauss-Kahn est
une entreprise de légitimation de l’institution qui vise non
seulement à adapter sa structure interne mais également à
rallier les principaux acteurs du développement : « the first
pillar was the work already undertaken by the
Imf Independent
Evaluation Office […].
The second pillar is a working group of the
Imf Executive
Directors, chaired by Thomas Moser, which has been and will
continue to be instrumental to the reform discussions conducted
by the Imf’s 185
member governments. The third pillar is the committee of eminent
persons chaired by Trevor
Manuel
[…]. The fourth pillar will involve direct interaction with
civil society organizations ».
Les travaux du Comité sur la réforme de la
gouvernance devraient donc s’appuyer sur les orientations fixées
par le
Bureau indépendant d’évaluation (Ieo)
du Fonds dans son rapport sur
« l’Evaluation des aspects de la gouvernance du
Fmi- incluant le
rôle du Conseil d’administration » (avril 2008). L’Ieo
propose de poursuivre la démarche entreprise avec
l’engagement de la réforme des quotes-parts en élargissant
le champ de la réflexion sur la gouvernance du
Fmi à la structure
décisionnelle de cette institution, l’objectif étant de
renforcer l’efficacité et
la responsabilité (entendue comme la notion d’ « accountability »
ou capacité à rendre des comptes) du Fonds.
L’étude de l’Ieo
s’est donc concentrée sur les cinq organes de direction du Fonds
dont il convient de rappeler brièvement les fonctions :
§
le
Conseil des gouverneurs, instance suprême et organe plénier
de l’institution (les 185 Etats membres de l’institution y sont
représentés). Deux comités lui sont rattachés, composés de
membres du Conseil des gouverneurs : le
Comité monétaire et financier (Cmfi)
qui assiste les gouverneurs en matière de surveillance du
système monétaire international ; et le
Comité ministériel conjoint des Conseils des gouverneurs de la
Banque mondiale et du
Fmi
sur le transfert de ressources réelles aux pays en développement ou
Comité de développement. Ce Comité constitue un organe
consultatif du Conseil des gouverneurs pour toutes les questions
afférentes au développement (définition des politiques de
développement, financement, commerce international, préservation
de l’environnement).
§
le
Conseil d’administration, organe clé mais de composition
restreinte (24 membres représentant des « circonscriptions »
d’Etats) assure la gestion
quotidienne des affaires du
Fmi.
§
le Directeur
général, investi d’un mandat quinquennal par le Conseil
d’administration, assure la direction
de l’ensemble des services, mais selon les orientations fixées
par les administrateurs et sous leur contrôle.
L’évaluation de l’Ieo
a insisté sur le rôle déterminant du Conseil d’administration,
responsable de la conduite des affaires courantes de
l’institution, et partant acteur essentiel dans la mise en œuvre
de la mission de surveillance du Fonds (celle-ci est rattachée à
« l’objectif principal [du
Fmi] d’assurer
de façon continue les conditions de base ordonnées nécessaires à
la stabilité économique et financière » rappelé par
l’article IV des Statuts du Fonds). L’Ieo
souligne cependant l’imprécision des dispositions
statutaires quant à la détermination des fonctions de cet
organe. Il préconise de préciser ce rôle en le distinguant à la
fois du Conseil des gouverneurs et de la Direction générale. La
fonction du Conseil d’administration devrait alors revêtir deux
dimensions, l’Ieo
proposant d’une part, de renforcer le rôle de supervision des
activités de la Direction générale, dévolu au Conseil ; il
évoque d’autre part la fonction de représentation (« representational
role ») du Conseil appelé à formuler les orientations
stratégiques de l’institution et à favoriser dans ce cadre une
participation plus équitable de l’ensemble des membres du Fonds.
Envisagé comme un organe de supervision et de surveillance, le
Conseil d’administration verrait réduite son implication dans
les activités opérationnelles du Fonds mais resterait néanmoins
l’instance « responsable de la conduite générale du Fonds »
(Article
XII, section 3, a), Statuts du
Fmi). Cette
qualité est en effet indispensable pour l’organe d’impulsion des
politiques du Fmi.
Ceci justifie également, selon l’Ieo,
que le Conseil siège de façon permanente.
Le rapport de l’Ieo
insiste également sur le « statut ambigu » du
Comité monétaire et financier (Cmfi) procédant de la composition et de la fonction de cet
organe (cf. Rapport sur
« l’Evaluation des aspects de la gouvernance du
Fmi- incluant le
rôle du Conseil d’administration » , p. 17, paragraphe 32).
Il remarque ainsi que « parce qu’il est un organe
consultatif du Conseil des gouverneurs […], les
communiqués du Cmfi ne revêtent pas de caractère juridique contraignant et
constituent seulement des avis pour les gouverneurs, et
indirectement pour le Conseil d’administration. En pratique,
cependant, les administrateurs, la Direction et le personnel du
Fonds appréhendent ces communiqués comme des lignes directives
du programme d’action du Fonds pour les mois à venir »
(traduction de l’auteur). La prise en compte de l’influence
exercée par cet organe consultatif sur le processus décisionnel
au sein du Fonds, est nécessaire est un facteur de légitimité et
de crédibilité de l’institution. Aussi conviendrait-il de
repenser le statut de ce Comité consultatif. Il deviendrait, aux
termes de l’évaluation de l’Ieo,
un collège ministériel doté d’un pouvoir décisionnel. L’Ieo
renvoie ainsi aux
Statuts du Fonds qui prévoient que la structure du
Fmi « comprendra
un Collège composé de conseillers si, à la majorité de
quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées,
le Conseil des gouverneurs décide l'application des dispositions
de l'annexe D ».
Suivant la même logique, l’ Ieo recommande de ramener le champ d’intervention du Comité
de développement aux activités de la Banque mondiale afin de
prendre acte de l’organisation actuelle de ses travaux.
Enfin, le rapport de l’Ieo met l’accent sur l’obligation de rendre compte (accountability) incombant
aux organes de décision du Fonds. Il invite en particulier à
faciliter l’accès aux documents de travail du Conseil
d’administration par l’adoption de critères moins restrictifs
quant aux conditions de publication de ces documents. De même,
le rapport critique le manque de transparence du mode de
désignation du Directeur général de l’institution et dénonce la
politisation de cette procédure. Sont ainsi remis en cause
« l’usage » suivant lequel la direction du Fonds est assurée par
un européen, mais également les tractations politiques
auxquelles donnent lieu le choix du Directeur général, le
pouvoir de décision échappant finalement à l’enceinte
institutionnelle du Fonds: « the formal selection process by
the Board is detached from the substantive decision making
processes, which take place elsewhere in direct discussions
among european and other G-7 country governments ».
Les propositions ainsi dégagées par le
Bureau indépendant d’évaluation du
Fmi appellent, à
l’instar de la réforme des quotes-parts, une révision des actes
constitutifs de l’institution. Elles
sont donc à l’étude à travers la constitution d’un groupe
de travail du Conseil d’administration présidé par Thomas
Moser. Ces travaux
seront désormais complétés par ceux du Comité sur la réforme de
la gouvernance, composé d’experts extérieurs au
Fmi. Il s’agit
donc d’un processus d’ouverture progressive de la réflexion sur
la gouvernance du Fonds qui sera clôt avec l’association de la
société civile. Mais l’on peut d’ors et déjà remarquer que le
rapport proposé par l’Ieo
sur la gouvernance du Fonds reprend les
contestations opposées par la société civile au mode de
fonctionnement des Ifi.
L’approche globalisante et désormais
révélatrice de la démarche des institutions financières
internationales est ici manifeste. L’on observe en effet la
volonté de rallier de manière progressive l’ensemble des acteurs
de la société internationale au projet poursuivi par le Fonds.
Dans ce schéma, il faut à nouveau souligner la capacité du
Fmi à intégrer,
afin de se les approprier, les critiques formulées à son égard
par des entités extérieures à l’institution. Le statut paradoxal
du Bureau d’évaluation indépendant, organe indépendant bien
qu’interne au Fonds en est une illustration.
Ressources internet à consulter
Fonds
monétaire international
§
Organigramme
du Fonds monétaire
international
§
The Managing director’s report on the Fund’s medium-term
strategy,
15 septembre 2005.
§
Van Houtven Leo,
« Repenser la gouvernance du
Fmi », in
Finances&Développement, Septembre 2004.
§
Les administrateurs du
Fmi approuvent la réforme du système des quotes-parts et
de la représentation, in Bulletin du
Fmi, 28 mars
2008.
§
The Managing Director’s statement on the work program of the
Executive board, 18 juin 2008.
§
Le Fmi recentre
ses activités sur les grands dossiers économiques et financiers
mondiaux,
Communiqué de presse n° 08/163,
le 7 juillet 2008.
Documents relatifs à l’évaluation par
le Bureau indépendent d’évaluation de la gouvernance du
Fmi:
§
Governance of the Imf: an evaluation
Société civile
Bretton Woods project, critical voices on the Worldbank and
Imf
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OMI |
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MARPOL : Deux nouvelles « zones spéciales » sont effectives.
Edith PINCOVAI |
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Le 1er août deux nouvelles
« zones spéciales » au titre de la
Convention MARPOL et de ses annexes sont devenues
effectives. Cette convention relative à la prévention des
pollutions par les navires encadre strictement les rejets des
navires (hydrocarbures, substances liquides nocives, substances
nuisibles, eaux usées, ordures) en mer et a en outre, institué
certaines « zones
spéciales » qui bénéficient d’un plus haut degré de
protection. Ces zones nécessitent une protection particulière en
raison de leur trafic et de leur situation océanographique et
écologique. Depuis le 1er août
deux nouvelles zones bénéficient de ce statut, la zone des
golfes (entre Ras al Hadd et Ras al Fasteh) au titre des
annexes I (pollution par hydrocarbures) et V (pollution par les
ordures des navires), ainsi que les eaux Sud Africaines au titre
de l’annexe I.
La mise en place de la « zone spéciale »
des golfes est le fruit d’un processus de dix ans mené par le
ROPME (Regional organisation for the protection of
the marine environment) et le
MEMAC (Marin emergency mutual aid center) avec le soutient
du programme de coopération technique intégrée de l’OMI. Ces
organisations régionales ont travaillé pendant de nombreuses
années à la ratification de la Convention MARPOL. En effet, bien
que cette zone ait été reconnue « zone spéciale » depuis 1973 au
titre des annexes I et V, il fallait pour que la
réglementation particulière attachée à cette notion soit
effective, que tout les Etats frontaliers (Iran, Koweït, Oman,
Qatar, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis) de cette zone
ratifient la Convention Marpol et prévoient les aménagements
nécessaires dans leurs terminaux pour traiter les rejets
concernés par les annexes I et V (hydrocarbures et ordures). Le
13 juillet 2007 le MEPC (Marine environment protection committee)
avait d’en une de ses
résolutions (168/56) constaté que les conditions nécessaires
étaient remplies, et en conséquence a fixé au 1er
août 2008 la date à laquelle cette « zone spéciale » deviendrait
effective.
Dorénavant, en application de
l’annexe I, le rejet d’hydrocarbures dans cette zone est
absolument interdit (seules de rares exceptions existent
concernant les bateaux de moins de 400 t). Le statut de « zone
spéciale » établit par l’annexe I concerne également la mer
Méditerranée, la mer Baltique, la mer Noire, l'Antarctique, et
le Nord Ouest des eaux européennes. D’autres zones sont
considérées comme des « zones spéciales » mais elles ne sont pas
encore effectives, il s’agit de la mer Rouge, du Golf d’Aden et
des eaux du Sultanat d’Oman.
L’annexe V réglemente le rejet des ordures par les navires,
leurs différents types, la distance de la côte nécessaire, et la
façon dont il faut les traiter. Au titre de cette annexe, le
rejet de toute forme de plastique est absolument interdit, et de
la même façon que pour l’annexe I, sa mise en place nécessite
l’installation d’équipements dans les ports des zones
concernées.
Les eaux Sud Africaines ont elles été
reconnues « zone spéciale » par un amendement à la Convention
MARPOL apporté par la
résolution 154(55) du MEPC le 13 juillet 2006. Cette
reconnaissance avait été demandée par l’Afrique du Sud qui
souhaitait
voir son plateau continental classé
« zone spéciale » au titre de l'annexe I, en raison de la rareté
de l'écosystème et des espèces existantes (dont le manchot du
Cap, le fou du Cap, et certaines espèces de cormorans). Après la
désignation d’une partie des eaux Sud Africaines en tant que
« zone spéciale » en 2006, une
résolution (167/56) du MEPC du 13 juillet 2007 constatant
que les équipements nécessaires étaient en place, a fixé la mise
en place effective de cette zone au 1er août 2008.
Ainsi, l’Afrique du Sud pourra assurer plus efficacement la
protection de son littoral contre les pollutions par
hydrocarbures, les navires n’ayant plus la possibilité de
procéder à des rejets dans cette zone.
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Les régions
polaires et la dorsale de Lomonossov
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Danilo Comba
(Voir également les discussions des parties
consultatives en ce qui concerne les mécanismes de garantie de la
Convention SOLAS.
Sentinelle, XXXI Réunion des
Parties Consultatives sur l’Antarctique)
Coopération
russo-norvégienne : ouverture d’un laboratoire à Mourmansk
(Russie) pour la prévention des risques pétroliers
(NB : le port de Mourmansk se prête à la
navigation entre l’Océan Atlantique et l’Océan Pacifique, par le
passage à Nord-est qui longe la côte nord de la Sibérie)
Lucius Caflisch,
membre de la commission du droit international de l'ONU |
Les deux régions polaires Nord et Sud témoignent
de l’existence dans le droit international de deux courants qui,
au premier regard, semblent difficilement conciliables.
L’un est représenté par le croissant intérêt
scientifique-environnemental de ces régions, et à cet égard une
vision d’envergure internationale s’impose. Les Etats doivent
coopérer entre eux et gérer ces espaces de manière commune parce
que l’intérêt de la communauté internationale est en cause, ou –
si l’on préfère- les générations futures risquent d’être
atteintes.
L’autre est constitué par le croissant intérêt
étatique vis-à-vis de ces espaces inhospitaliers : les pays
s’affrontent, parfois par des actions qui montrent les muscles,
d’autre fois de manière plus rationnelle, afin de protéger les
positions respectives ou d’avancer une nouvelle prétention (voir
Sentinelle).
De plus ce regard semble interpréter implicitement que ces actions
sont dominées par de purs intérêts économiques.
Ainsi cette première analyse aide la voie
« internationaliste » : les Etats devraient donner aux actions
respectives un sens « éthiquement plus acceptable » et ils
devraient suivre le socle – cristallisé- des normes
internationales.
A cette réflexion fait défaut la capacité de
comprendre la complexité des situations, le caractère « binaire »
des normes (en avantage mais parfois en opposition du même
objectif qui est à son fondement), ou encore la nature moins
« cristallisée » des notions internationales. On reviendra sur ce
dernier aspect, en avançant un exemple qui nous parait pertinent.
Les deux régions polaires témoignent d’une réalité
des plus embrouillée :
En Antarctique des principes du droit
international comme la liberté de la haute mer et la discipline
établie pour les fonds marins (patrimoine commun) constituent des
fortes atteintes aux règles de protection qui, par ailleurs, ont
été difficilement établies. Un principe coutumier tel que la
liberté de la haute mer se sur-pose aisément aux règles
conventionnelles faisant de cette région une réserve naturelle
avec les corollaires qui s’en suivent. Parallèlement, sur un stade
heureusement encore essentiellement théorique, l’interdiction
générale d’exploitation commerciale des ressources minéralières
établie par le Protocole de Madrid pourra être rendue vaine par le
régime prévu par la Convention sur le droit de la Mer (CNUDM). Le
risque par ailleurs s’élargit si l’on suit la thèse des pays
non-revendiquant qui interprètent tout l’Océan austral en tant que
haute mer. Bien évidement cela ne signifie pas qu’on partagerait
l’admissibilité de toute demande devant la Commission sur les
plateaux continentaux d’un pays revendiquant. Le problème qui se
pose est en effet de toute autre nature.
En Arctique les différentes positions sur le
statut du Passage par le Nord-Ouest conduisent à admettre un
contrôle plus au moins fort des Etats riverains sur les bateaux en
transit. A la position qui analyse ce
passage en tant qu’eaux internationales, donc ouvertes à tout
passage dans le respect de l’article 234 Unclos (voir
Sentinelle),
s’oppose le Canada, ce dernier ayant récemment « extend
(…) the breadth of the area subject to the Arctic Waters Pollution
Prevention Act (to 233 miles from Canadian shores) and that he
intends to make mandatory the registration of vessels passing
through Canadian Arctic waters with the Canadian Coast Guard »
(NORDREG).
Au-delà d’une stricte analyse concernant le
bien fondé des positions respectives, ces exemples expriment la
nécessité - commune à tout Etat- d’assurer « that there is some
kind of authority in the area, some kind of environmental and
commercial authority ». L’action
internationale a besoin d’une mise en œuvre et d’un contrôle. Le
rôle des Etats s’avère incontournable et la lecture de leurs
actions est parfois faite de manière plus caricaturale que les
actions réellement correspondantes. La conférence d’Ilulissat a
marqué un vrai tournant (voir
Sentinelle).
Nous notons à ce titre les débats à l’intérieur de
la 8ème Conférence parlementaire arctique qui s’est
tenue en Alaska. « Enormous distances, vast barren landscapes and
tough living conditions means that there are only a few
possibilities for search and rescue in the Arctic and the areas
around Greenland. With the fast growing cruise industry it is easy
to imagine the rescue challenges involved if a cruise vessel runs
into trouble in the ice cold and deserted seas. Common
international rules are necessary to reduce the risk of such
events and to make rescue actions possible (…). This year, 45
cruise vessels will sail through the Greenlandic sea. The cruises
will carry 55,000 passengers, (…). The Arctic politicians agreed
with the commander and agreed to further efforts to improve risk
reduction and emergency preparedness in the Northern Atlantic.
They will take an active role
in updating the "Guidelines for Ships Operating in Ice-covered
Waters" within the International Maritime Organisation, and making
these guidelines mandatory. They will also support the completion
of the Arctic Council's Arctic Marine Shipping Assessment and
develop an action plan on the basis of its findings”.
La présidence française de l’UE consacrera sur ce
sujet une conférence les 9 et 10 novembre à Monaco et le Parlement
européen organisera la 9ème conférence parlementaire
arctique. Dans la déclaration finale les parties « Speed up the
promotion and conduct, by the end of IPY 2008, of the
International Conferences “The Arctic – a region of global
cooperation” and “Global climate changes and human challenges”
under the auspices of the UN ».
On revient enfin à la question de la
“cristallisation du contenu des normes » et donc de
l’interprétation.
Les Etats arctiques continuent d’intensives
activités scientifiques : le brise-glace Louis St. Saint-Laurent
de la garde côtière canadienne ou le garde-côte américain Healy,
conduisent des recherches géologiques, géophysiques,
hydrographiques. Ces campagnes, conduites de manière conjointe,
visent à collecter des données pour la délimitation des plateaux
continentaux de deux pays dans l’ouest de l'Arctique.
La CNUDM prévoit la possibilité pour les Etats
d’étendre la juridiction sur le plateau continental dès lors que
la Partie prouve que cette extension est conséquente au
prolongement de ses terres sous la surface de la mer. Or les
scientifiques y jouent un rôle essentiel et cela soit dans la
découverte et la compréhension géologique soit dans la formation
de la règle. Ou bien, on analyse le droit – son efficacité-
également sur la base de sa capacité à associer les experts dans
le « rule- making ».
A ce titre, l’analyse de la dorsale de Lomonossov
est exemplaire.
Cette chaîne de montagnes sous-marines
« touchent » les espaces marins de plusieurs pays. La Russie avait
avancé en 2007 sa souveraineté en raison du fait que ses roches
sont similaires à celles de la Sibérie. Cependant cette action fut
immédiatement contestée: en premier le mouvement des plaques a
éloigné les deux espaces ; deuxième une dorsale peut très
difficilement être analysée comme le prolongement d’un territoire
émergé.
Voici le rôle des experts et l’hypothétique
possibilité d’une modification dans l’interprétation des normes :
« Lors
du 33e Congrès géologique international les Canadiens ont présenté
des « preuves scientifiques » que la dorsale de Lomonossov se
rattache aux plaques continentales de l'Amérique du Nord et du
Groenland. « En utilisant des explosions contrôlées et des
sismographes, pour mesurer la vitesse de propagation des ondes
dans des couches profondes de 30 à 40 km, les chercheurs ont
montré qu'il y avait une continuité géologique entre le continent
et la dorsale ».
Documents
Global glacier changes
Arctic Inslands
Programme environnementale. “Opening
of the oil spill laboratory is a part of a broad environmental
programme aimed at strengthening emergency response to oil spills
off north-western Russia
(…)”
Kapil Sibal inaugurates 'Himdari'
in the Arctic
L’Italie deviendra un
Observateur au Conseil Arctique
Artico: parte il progetto
Torre Amundsen-Nobile per lo studio delle calotte polari
Accord italo-norvégien
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