GET /imp?Z=160x600&s=334079&_salt=890937118&B=10&u=http%3A%2F%2Fdorm.dormitory.com%2Findex24.html&r=0 HTTP/1.1 Accept: */* Referer: http://adserving.cpxinteractive.com/st?ad_type=iframe&ad_size=160x600§ion=334079 Accept-Language: fr UA-CPU: x86 Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 8.0; NaviWoo2.0; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; MSN Optimized;FR; MSN Optimized;FR) Host: ad.yieldmanager.com Connection: Keep-Alive Cookie: fl_inst=1; ih="b!!!!3!!Gp>!!!!#:Hu2e!!Vr:!!!!#:HlRL!!ZJN!!!!):HuQc!!`DR!!!!$:Hsw?!!mBC!!!!#:Hu#.!!osc!!!!#:HuJ:!!ot=!!!!$:Hu>'!#*0K!!!!#:Hu3@!#2IE!!!!#:HsfN!#55.!!!!#:Hu?8!#jkU!!!!#:HuQD!#kr*!!!!#:Huc1!#v>Q!!!!#:HlQn!$*dr!!!!#:Hu!XA!*8ik!?5%!(KYu6![`s1!!bN!!!Lu9~~~~~~:HuJ:~M.jTN!!%t@!'F1P!!Z,#!!Vr:!!.F6!!mT-!?5%!*EIOl6![`s1!!bN!!!^5Z~~~~~~:Hu#w~M.jTN!!0*w!+o`T!!Vh=!#*0K!!D5s!(-EV!?5%!(KYu6!vvW0!!iX6!!MsD!!Te!~~~~~:Hu3@~~!!/(W!+o`T!!Vh=!##>C!!B?M!)kPg!?5%!(KYu6!vvW0!!iX6!!MsD!!R.,~~~~~:Hu?8~~"; liday1=uUK``>>*-*FCPH^Njs]sW%6.zhjWl/j*p93m?(?>oT>'EpmUMIcEsRC*!0ccNBZY(Wll)]; vuday1=!!!!$a0+i7[EDLkNBZY(#GYm5; crday1=7w7s=NBZY(f2>:*; caday1=mBr[bJmMm[NBZY(hXYSW; crfb=VnH`cgV@aXg Sentinelle du 28 septembre 2008

Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Guillaume AREOU-- Céline Bada-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA-- Emmanuelle DEWUYST Michel DJIMGOU DJOMENI--Valérie GABARD -- Abdoulaye MOUSSA -- Edith PINCOVAI-- Anne-Laure PROVENCE--Fatma RAACH-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ-- Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Aude VASSEUR-RIVOLLET-- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°161

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

© 2008 Tous droits réservés aux auteurs

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Conflit au Soudan, Convention d'arbitrage entre le Gouvernement du Soudan et le Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan au sujet de la  délimitation de la région de l’Abyei (PW)

 

 
 

Une Convention d'arbitrage a été déposée le 11 juillet dernier auprès de la Cour permanente d'arbitrage.

Elle rend applicable  le Règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage entre deux parties dont seulement l’une est un État.

Elle attribue compétence au tribunal arbitral pour se prononcer sur la validité de la décision prise en 2005 par les experts de l'ABC (Abyei Boundary Commission) et, le cas échéant, pour procéder à une nouvelle délimitation.

Le tribunal arbitral appliquera le CPA (Comprehensive Peace Agreement), le protocole et l'annexe, la Constitution du Soudan de 2005 ainsi que tous principes généraux et pratiques pertinents.

Quatre des membres du tribunal ont été désignés. Il s'agit du Juge Awn Al-Khasawneh, du Professeur Gerhard Hafner, du Professeur W. Michael Reisman et du Juge Stephen Schwebel. Le président reste à désigner.

L’arbitrage Abyei

 

 

 

 

 

Conflit Djibouti et Érythrée - rapport de la mission d’établissement des faits

Prof. Philippe WECKEL

 

Lettre datée du 11 septembre 2008 adressée par le Secrétaire général au Conseil de sécurité : S/2008/602

 

 
 

Actuellement l'Erythrée occupe Ras Doumeira ainsi que l'île de Doumeira, à la frontière avec Djibouti et y a construit des ouvrages défensifs. Depuis les incidents qui ont opposé des éléments militaires des deux pays en juin dernier, la situation semble calme grâce à l'attitude de Djibouti qui a évité tout contact avec l'adversaire en maintenant ses forces à 5 km de distance. L'Erythrée conserve son mutisme et esquive toute discussion avec les institutions internationales comme l'Union africaine ou la Ligue arabe. C'est dans ce contexte de conflit gelé que la mission d'établissement des faits a rendu son  rapport au Secrétaire général de l'ONU. Elle avait été constituée dans le cadre de la mission de bons offices dont ce dernier s'est chargé à l'invitation du Conseil de sécurité.

Ce rapport est très utile en raison des informations qu'il apporte sur les origines du différend frontalier. On apprécie tout particulièrement l'annexe qui contient le texte des différents instruments anciens et contradictoires qui sont revendiqués par Djibouti et l'Erythrée à l'appui de leurs prétentions opposées.

"Il est absolument nécessaire, note la Mission, que les deux pays parviennent à un accord sur celui des traités et protocoles coloniaux qui devrait servir de base au tracé de leur frontière commune (le Traité franco-abyssinien de 1897; les protocoles franco-italiens de 1900-1901; le Traité franco-italien de 1935). Il est dramatique que les deux pays aient pu se trouver au bord de la guerre à cause de traités et de protocoles négociés alors qu’ils n’existaient pas encore en tant qu’États indépendants" (§ 60).

 

 

 

Conflit au Soudan, confirmation de la position française au sujet de l'Article 16 du Statut de la CPI

Prof. Philippe WECKEL

 

 

Voir

La France et la question du gel des poursuites contre le Président du Soudan Prof. Philippe WECKEL

 

Au cours de la conférence de presse qu’il a tenue à New-York le 24 septembre 2008 le Ministre français des affaires étrangères, M. Kouchner, a déclaré :

« J'ajouterai un mot - car je viens de rencontrer M. Ocampo, le procureur, et que j'ai apprécié notre conversation - pour vous rappeler que nous soutenons fortement la justice internationale.

Q - Monsieur le Ministre, vous démentez là votre président qui a dit hier qu'à certaines conditions, si le président Béchir coopère avec la Cour, vous serez en faveur de l'article 16 ?

R - Vous êtes sûr que vous avez entendu cela ? Combien de chances vous nous donnez ? Pas beaucoup…/. ».

IRAN, TCHAD/SOUDAN, GEORGIE POINT DE PRESSE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES, M. BERNARD KOUCHNER, AU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES (24 septembre)

A bien y regarder les propos tenus par le Président français, M. Sarkozy, lors de sa propre conférence de presse, n’ont pas une portée différente de ceux de son ministre :

« Mais cela me permet, en terminant, de vous dire un mot du Soudan puisque je croyais qu'il s'agissait de cela quand vous aviez commencé votre question. La France veut que les autorités soudanaises changent radicalement de politique. C'est maintenant à M. Bechir de savoir ce qu'il veut. Nous voulons le déploiement de la force internationale au Darfour pour arrêter le scandale des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts dans cette région d'Afrique. Nous voulons la paix au Soudan.

Nous voulons la paix et l'intégrité pour le Tchad et nous voulons que des gens qui sont accusés de génocide ne restent pas ministres dans le gouvernement soudanais. Si les autorités soudanaises changent complètement de politique, alors la France n'est pas opposée à ce que soit utilisé l'article 16.

Vous savez parfaitement ce qu'il signifie. La France n'y est pas opposée. Mais que les choses soient claires : il n'y aura pas de recours à l'article 16 s'il n'y a pas un changement radical et immédiat de politique au Soudan. La France veut parler à tout le monde. La France comprend parfaitement les difficultés des uns et des autres. La France ne veut pas de la déstabilisation de M. Bechir qui, honnêtement, n'amènerait rien à cette région. Mais la France, aussi, entend qu'un certain nombre de principes soient respectés. Les gens au Darfour ont le droit de vivre. Nous ne pouvons pas accepter ce qu'il s'y passe ».

63EME ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES CONFERENCE DE PRESSE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, M. NICOLAS SARKOZY (23 septembre)

Il n’y a pas de raison d’exclure a priori la possibilité d’appliquer l’Article 16 du Statut de la Cour. En effet on conçoit bien qu’un équilibre (ou plutôt une liaison harmonieuse) entre l’exigence de paix et celle de la justice s’impose. Toutefois ceux qui sont favorables à la suspension doivent évidemment démontrer qu’elle ne rompt précisément pas cet équilibre en ouvrant la voie de l’impunité. Dans son communiqué du 22 septembre 2008 le Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine a réitéré « l’engagement indéfectible de l’UA à combattre l’impunité ». On ne soupçonnera donc pas les partisans du recours à l’Article 16 de soutenir le Président Al-Bechir dans sa tentative d’échapper à la justice. Néanmoins ce projet africain paraît tout simplement irréaliste et on voit que du côté français on juge invraisemblable la possibilité que les conditions préalables à la suspension de la procédure devant la CPI soient réunies. Les Britanniques ne pensent pas différemment, ni les Européens en général.

 

La Résolution 1828 (2008) et l'application de l'Article 16 du Statut de la CPI

Pour gagner cette bataille de l’Article 16 le Soudan devait prendre de vitesse les juges de la Cour pénale internationale. En effet, il fallait impérativement arracher au Conseil de sécurité cette fameuse décision de suspension avant que les magistrats de La Haye se soient prononcés sur la mise en accusation du Président Al-Béchir. Or le Soudan a échoué le 31 juillet 2008.

C’est à l’occasion de l’adoption de la Résolution 1828 (2008) relative au renouvellement pour 12 mois du mandat de l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD que la suspension des procédures devant la CPI aurait pu être votée sous forme d’amendement au projet. L’amendement n’a pas été accepté et le renouvellement a été finalement adopté à l’unanimité (avec l’abstention des Etats-Unis).

Dans ce contexte particulier, le rejet de la mise en œuvre de l’Article 16 était parfaitement logique et prévisible. Depuis 2005 le Conseil de sécurité s’attache à clairement séparer la question des responsabilités individuelles pour les crimes internationaux commis au Soudan du règlement politique de la crise. Surtout il était demandé aux membres du Conseil de se prononcer sur une procédure de mise en accusation du Président Al-Béchir qui n’en était encore qu’à un stade préliminaire (interne) et officieux. On ne pouvait en réalité pas réagir à une décision qui n’existait pas (la demande du Procureur relative à la mise en accusation du président soudanais est actuellement examinée par les juges de la CPI). Enfin, la suspension était sollicitée sans qu’aucune garantie ne soit fournie du côté du Soudan, ni en ce qui concerne les poursuites nationales des responsables de crimes internationaux, ni pour ce qui est des progrès du processus de paix. D’ailleurs on prédit que la mise en accusation de Monsieur Al-Béchir aurait les conséquences les plus graves sans préciser lesquelles. Aucun rapport analysant les conséquences de la procédure judiciaire internationale n’a été présenté. Le processus de paix n’avance pas, il pourrait être bloqué. Pour le reste, s’agit-il de simples spéculations ?

Le Conseil de Sécurité en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Charte a déféré, par une décision unanime (associant la Chine, la Russie, les pays arabes, etc.) la situation du Soudan à la Cour pénale internationale. Il aurait pu tout aussi bien constituer un Tribunal international ad hoc. Le Conseil de sécurité ne peut pas aujourd’hui reprendre d’une main ce qu’il a accordé de l’autre hier.

LE CONSEIL PROROGE JUSQU’AU 31 JUILLET 2009 LE MANDAT DE L’OPÉRATION AU DARFOUR ET PREND NOTE DE L’AVIS DE L’UNION AFRICAINE SUR LES POURSUITES DE LA CPI CONTRE LE PRÉSIDENT SOUDANAIS

 

 

Et maintenant ?

 

La balle se trouve incontestablement dans le camp de la Cour pénale internationale : le Soudan devra plaider sa cause à La Haye. Pour tenter de préserver le chef de l’Etat il devra d’abord faire le choix entre transférer les deux suspects, Ahmad Harun, ancien Ministre délégué chargé de l’intérieur et actuel Ministre d’État chargé des affaires humanitaires, et Ali Kushayb, chef de milice janjaouite, à la Cour, ou bien démettre le ministre de ses fonctions et engager une procédure pénale devant un tribunal national contre les deux accusés en apportant toutes les garanties qu’exigeront les juges de la CPI. M. Al-Béchir a le donc le choix entre le suicide politique et… le suicide politique, entre le pistolet et le révolver. Quel serait en effet l’avenir politique d’un chef qui sacrifierait ses lieutenants pour se sauver lui-même ? Après avoir surmonté cette épreuve impossible, le Soudan pourra à nouveau se tourner vers le Conseil de sécurité. Il n'y obtiendrait qu’un répit d’une année dont le renouvellement semble improbable. Pour convaincre les membres du Conseil de suspendre l’activité de la CPI il lui faudrait démontrer au préalable les progrès réalisés dans le processus de paix. Atteindrait-il alors son objectif ? Une incertitude finale demeurerait en ce qui concerne la position des Etats-Unis qui se sont abstenus lors de la l’adoption de la Résolution 1828 (2008). Ces derniers ne se sentiraient absolument pas liés par une quelconque promesse politique qui résulterait implicitement du texte de cette décision. Finalement quelle chance y a–t-il qu’un changement politique radical et immédiat soit engagé par le Président Béchir comme le réclame la France ? Aucune en réalité.

 

Quelles garanties d'un procès équitable au Soudan ?

Dans ses articles 228 et 229 le Traité de Versailles imposait à l'Allemagne la livraison des criminels de guerre aux Alliés. L'Allemagne obtint néanmoins le droit de les juger devant la Haute Cour de Leipzig. La présence d'observateurs étrangers n'empêcha pas que sur 886 personnes réclamées par les Alliés seulement 45 fussent jugés et 9 condamnés qui bénéficièrent rapidement de remises de peines.

L'instauration d'un climat de confiance entre la CPI et l'Etat qui revendique l'exercice de sa compétence répressive constitue en réalité la seule garantie valable.

 

 

Le Président soudanais et le Sommet ACP

Le sixième sommet des pays d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique (ACP) se déroulera du 1er au 3 octobre à Accra. Ainsi les chefs d’Etat et de gouvernement de 79 Etats membres du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et quelques dirigeants mondiaux se rencontreront du 30 septembre au 3 octobre dans la capitale ghanéenne. M. John Agyekum Kufuor  Président du Ghana, présidera le sommet. Le Bureau qui organise ses travaux comprend le président en exercice, le président sortant et le président futur s’il est déjà désigné. Cette année M. Béchir, chef de l’Etat soudanais, sera le « Président sortant » puisque son pays a organisé le dernier sommet. Il a d'ailleurs annoncé sa venue à Accra. Les autorités ghanéennes ont estimé qu’il était « improbable » que M. Béchir soit arrêté lors de son séjour. Il est d’ailleurs improbable que les juges de La Haye prennent leur décision avant cette date et que le mandat d’arrêt international soit notifié à temps. La courtoisie internationale dissuaderait d’ailleurs les Ghanéens d’interrompre le séjour du Président soudanais. Bientôt cependant les déplacements du Président soudanais à l’étranger deviendront compliqués et embarrassants, voire risqués.

 

 

La position des Etats-Unis : il n'est pire eau que l'eau qui dort

Lors de l'adoption de la Résolution 1828 (2008) les Etats-Unis sont sortis de la réserve apparente (plutôt de la distance) qu'ils maintiennent à l'égard de la CPI.

"M. ALEJANDRO WOLFF (États-Unis) a appuyé fermement la prorogation du mandat de la MINUAD.  Il a affirmé que sa délégation s’était abstenue du vote dans la mesure où le libellé de ce texte pourrait adresser un message erroné au Président soudanais et saper les efforts pour le traduire, ainsi que d’autres, en justice.  Rappelant la résolution 1593 du Conseil de sécurité, il a fait remarquer qu’à l’époque, les États-Unis avaient souligné le rôle du Conseil de sécurité en relation avec les enquêtes et poursuites menées par la Cour pénale internationale.  Il a estimé que les auteurs de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire devraient en être tenus responsables". 

En effet, l'accord général a pu se faire sur le texte de la résolution en mentionnant expressément la position de l'Union africaine dans les motifs et le libellé de la décision (un libellé n'a pas de portée juridique).

L'intention des Etats-Unis d'opposer leur veto à une application de l'Article 16 visant le Président Al-Bechir ne fait aucun doute. Ils n'hésiteraient pas à agir ainsi même s'ils étaient seuls contre 191 Etats, aurait affirmé l'Ambassadeur Alexandro Wolf. Ayant participé à la rédaction de cette disposition du Statut de Rome ils considèrent qu'elle n'est précisément pas destinée à interférer avec une procédure judiciaire déjà engagée, ce qui constituerait une ingérence dans le cours de la justice.

Voir :

"David Scheffer, who headed the U.S. delegation to the conference that drafted  the ICC Statute, in an August 20, 2008, Op-ed in Jurist, noted that the “negotiating history of Article 16 should be instructive to how the Council currently examines the Darfur situation.” Scheffer pointed out that Article 16 was drafted and adopted to enable the U.N. Security Council to suspend or defer an ICC investigation or prosecution of a situation “before either is launched if priorities of peace and security compelled a delay of international justice.” He stated that “the original intent behind Article 16 was for the Security Council to act pre-emptively to delay the application of international justice for atrocity crimes in a particular situation in order to focus exclusively on performing the Council’s mandated responsibilities for international peace and security objectives.” This was a tool to be employed by the Council in instances of “premature State Party or Prosecutor referrals.” In addition, Scheffer observed that if the current proposals for Council suspension of further ICC action on a situation referred to the ICC by the Council had been foreseen, “Article 16 never would have been approved by the...majority of governments attending the U.N. talks on the Rome Statute for it would have been viewed as creating rights for the Security Council far beyond the original intent of the Singapore compromise.”

Scheffer noted, “Nonetheless, one plausibly may argue that the language of Article 16 of the Rome Statute technically empowers the Security Council to intervene at this late date and block approval of an arrest warrant against President Bashir or even suspend its execution following any approval of it by the judges.”"

Rapport au Congrès (12/09/2008)

International Criminal Court Cases in Africa: Status and Policy ...


"There is no compromise on the issue of justice".

Media Stakeout: Informal comments to the Media by the Deputy Permanent Representative of the United States of America, H.E. Mr. Alejandro D. Wolff, on the situation in Sudan.
Webcast:
Archived Video - 6 minutes ]

 

Il est intéressant de constater que dans cette discussion qui reprend le vieux débat sur une opposition prétendue entre la paix et la justice le mot de la fin est... l'indépendance de la justice. Est-ce vraiment surprenant ?

 

 

 

Archive

 

CPI/ Darfour:

Situation sécuritaire et humanitaire:

 

Commission du droit international : réflexions autour d’un « droit à l’assistance humanitaire en cas de catastrophe »

Dorothée Lobry

 

 

 

 

Lors de sa Soixantième session, la Commission du droit international (C.D.I), réunie à Genève du 5 mai à 6 juin et du 7 juillet à 8 août 2008, a travaillé sur la question de « la protection des personnes en cas de catastrophe ». C’est au cours de sa cinquante-neuvième session en 2007 (A/CN.4/587)que la C.D.I a décidé d’inscrire à son programme de travail le sujet « La protection des personnes en cas de catastrophe» et a nommé M. Eduardo Valencia-Ospina Rapporteur spécial. Ce dernier a présenté lors de la Soixantième session son rapport préliminaire (A/CN.4/598) qui établit l’historique de la protection des personnes en cas de catastrophe, présente les sources de droit et les travaux de codification et de développement du droit en la matière, expose dans leurs grandes lignes les différents aspects du cadre général du sujet de façon à déterminer les principales questions juridiques à traiter, et formule des conclusions. La Commission était également saisie d’un mémorandum du secrétariat (A/CN.4/590 qui, comme le souligne le Rapporteur spécial, doit être lu en liaison avec  son rapport préliminaire.

Si le corps de l’étude est consacré aux catastrophes naturelles qui engendrent des conséquences en terme de souffrance humaine et de problèmes posés à la communauté internationale à une échelle plus grande que les catastrophes industrielles,  les différentes  réflexions et normes dégagées dans cette étude peuvent s’appliquer aux « situations d’urgence complexes », dues entre autres à des catastrophes naturelles ou anthropiques. En effet,  d’une part,  rares sont les textes et les instruments cités qui font une distinction nette entre catastrophe naturelle et catastrophe d’origine humaine ; d’autre part,  les principes dégagés par la C.D.I pourront valoir également en cas de catastrophes industrielles.

Si la protection reste au premier chef la responsabilité de l’État sinistré (corollaire du principe de souveraineté), d’autres intervenants, tels que les autres Etats ou des organisations  internationales, gouvernementales ou non, peuvent jouer un rôle important dans les limites qu’autorise le droit international.  A cet égard, il faut relever que, si la coopération internationale en cas de catastrophe  n’est pas un phénomène récent, elle est passée ces dernières années  au premier plan et appelle un renforcement du cadre juridique dans lequel elle s’inscrit. Bien qu’il n’existe aucun traité multilatéral général dans cette matière, la C.D.I relève  plusieurs règles codifiées dans quelques traités multilatéraux, au niveau mondial comme au niveau régional, sans compter plus de 150 accords bilatéraux et mémorandums d’accord divers. Elle recense également plus de 100 lois nationales portant directement sur la matière et d’innombrables lois portant sur l’un de ses aspects (annexe II (Liste d’instruments)  A/CN.4/590/ Add.2 ). D’autre part, la C.D.I relève la série de résolutions historiques de l’Assemblée générale, dont la résolution 46/182, et certains instruments comme la 4ème résolution  de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant -Rouge relative aux « Lignes directrices relatives à la facilitation et à la réglementation nationales des opérations internationales de secours et d’assistance au relèvement initial en cas de catastrophe » qui prolongent ce sujet.

Ces instruments juridiques relatifs aux activités d’assistance en cas de catastrophe s’articulent sur plusieurs principes fondamentaux, à savoir  les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité, de non-discrimination, de coopération, de souveraineté, de non intervention, de prévention, d’atténuation et de préparation. Les principes de souveraineté et de non intervention comptent deux corollaires importants. L’un d’entre eux a déjà été souligné : il s’agit de la responsabilité première de l’Etat sinistré dans la gestion de la catastrophe. L’autre corollaire réside dans la subordination de  l’intervention des secours  au consentement de l’État bénéficiaire.

Plusieurs instruments non contraignants donnent à penser qu’il existe un « droit à l’assistance humanitaire » (voir les §257 à 258 du mémoire du Secrétariat) mais ils ne permettent pas de conclure à l’heure actuelle sur ce point selon la C.D.I.  Il convient d’analyser ce « droit à » dont l’étude demeure floue en droit positif. En effet, l’existence d’un droit coutumier à l’assistance humanitaire fait débat au sein de la doctrine.

A cet égard, le Secrétariat de la C.D.I a relève dans son mémoire deux questions intéressant le droit à l’assistance humanitaire en cas de catastrophe.

 

Existe-t-il une obligation de demander une aide? ( voir le § 57  du mémoire)

 

 

 

En effet, s’il appartient à l’État touché de décider s’il fait ou non appel à l’aide, cette position semble évoluer selon la C.D.I dans le sens d’une reconnaissance accrue de l’obligation pour l’État touché de demander de l’aide, à tout le moins lorsque ses propres moyens ne suffisent pas pour faire face à la catastrophe. C’est ce qui ressort implicitement de la résolution 46/182  de l’Assemblée générale. Cette  tendance s’inscrit dans l’insistance croissante, en droit international, sur la responsabilité de l’État de protéger ses populations lorsqu’une catastrophe survient. Une référence explicite à cette obligation figure dans les « Lignes directrices relatives à la facilitation et à la réglementation nationales des opérations internationales de secours et d’assistance au relèvement initial en cas de catastrophe » ( 4ème résolution  de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant –Rouge)  : « un État touché qui juge qu’une situation de catastrophe surpasse les capacités nationales d’adaptation devrait demander une assistance internationale et/ou régionale pour répondre aux besoins des personnes touchées ».

 

Existe-t-il une obligation de proposer une aide ? ( voir les §§ 61 à 63 du mémoire)

 

 

 

Dans sa résolution 46/182, l’Assemblée générale s’est limitée à souligner l’importance de « la coopération internationale en vue de faire face à des situations d’urgence et de renforcer la capacité d’intervention des pays touchés » (§5) et a prié les États situés à proximité des zones sinistrées « de participer étroitement aux efforts internationaux de coopération avec les pays touchés, en vue de faciliter, dans la mesure du possible, le transit de l’aide humanitaire » (§7). Certains traités comportent aussi des obligations plus strictes pour l’État auquel la demande est  adressée. Par exemple, la Convention de Tampere impose à l’État partie de répondre à la demande qui lui est adressée, notamment en faisant savoir « s’il est prêt à fournir l’assistance requise, soit directement, soit autrement, et [indiquer] la portée, les termes, conditions et restrictions applicables à cette assistance ainsi que, le cas échéant, les coûts y afférents »( art. 4. 3). L’obligation de prêter assistance est généralement sujette à la capacité de l’État aidant. Par exemple,  selon la Convention entre la République française et la république fédérale d’Allemagne sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophes ou accidents graves  , « chaque Partie contractante s'engage à prêter assistance à l'autre Partie contractante en cas de catastrophes ou accidents graves, selon ses possibilités[…] » (art. 1er). Les organisations internationales sont aussi soumises à cette obligation de manière plus nette. Cela peut être dû à la nature de ces organisations et à leurs mandats qui, dans certains cas, prévoient spécifiquement qu’elles doivent prêter assistance aux États membres. Par exemple, la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, du 26 septembre 1986, dispose que l’Agence internationale de l’énergie atomique « répond [...] à la demande d’assistance [...] dans le cas d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique » ( Art. 2. 6).

 

L’insuffisante reconnaissance d’un  « droit à l’assistance humanitaire en cas de catastrophe »

 

 

 

 S’il n’existe pratiquement aucune référence à un droit à l’assistance humanitaire dans les traités multilatéraux, on en trouve néanmoins dans plusieurs textes à caractère non contraignant. Par exemple, les Principes et Règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de catastrophe stipulent que « la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, qui s’efforcent de prévenir et d’alléger les souffrances des hommes, considèrent que tous ont un droit fondamental à donner et recevoir une assistance humanitaire » (principe 2.1). La résolution sur l’assistance humanitaire adoptée par l’Institut de droit international le 2 septembre 2003 stipule que « le fait de laisser les victimes de catastrophes sans assistance humanitaire constitue une menace à la vie et une atteinte à la dignité humaine et, par conséquent, une violation des droits humains fondamentaux. Les victimes de catastrophes ont le droit de demander et de recevoir une assistance humanitaire ». (Sect. II, par. 1 et 2).

Il faut relever l’important contraste entre  le  droit à l’assistance humanitaire  en cas de conflits armés reconnu par le droit conventionnel (Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention), 1949, art. 38 1), 59, 62 et 108; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 1977, art. 70; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 1977, art. 18 2) et l’absence de reconnaissance d’un  droit à l’assistance humanitaire en cas de catastrophe. Pourtant les conséquences en terme de perte humaines et matérielles sont de la même teneur qu’il s’agisse d’un conflit armé ou d’une catastrophe.

 

Conclusion 

 

 

 

La Commission du droit international a conclu les travaux de sa 60e session, à l’occasion de laquelle après voir examiné le rapport préliminaire (A/CN.4/598) et le mémoire du Secrétariat (A/CN.4/590) relatifs à la « Protection des personnes en cas de catastrophe », a adopté le Chapitre IX de son rapport (A/63/10).

Il a été proposé un  Programme de travail futur. La forme du produit final reste par contre encore incertaine, certains membres de la Commission préférant une convention-cadre, d’autres membres se déclarant  favorables à l’élaboration de directives non contraignantes. L’objectif consiste désormais  à élaborer un ensemble de dispositions qui servira de cadre juridique à la conduite des activités internationales de secours en cas de catastrophe, précisant les principes et les notions juridiques de base.

Le droit à l’assistance humanitaire a quant à lui  fait débat au sein des membres de la C.D.I . (§§242 à 244 du rapport ). Certains membres ont émis des doutes quant à son existence lorsqu’il était compris comme impliquant le droit d’imposer à un État une aide dont il ne voulait pas. Selon eux, un droit dans ce sens serait en opposition avec les principes de souveraineté et de non-intervention, et serait par conséquent contraire au principe du consentement des États touchés, tel que stipulé dans des résolutions de l’Assemblée générale, notamment l’annexe à la résolution 46/182. D’autres membres de la C.D.I ont  signalé qu’au lieu de le percevoir comme un «droit d’imposer une assistance», mieux valait l’interpréter comme étant un «droit de fournir une assistance»; cette interprétation serait conforme au raisonnement suivi par la Cour internationale de justice dans l’affaire du Nicaragua. Il a été également souligné que, si un État touché ne pouvait s’acquitter de son obligation de fournir en temps utile des secours à sa population en détresse, il devait être tenu de solliciter une assistance extérieure. Enfin, d’autres membres ont souligné qu’il était trop tôt pour discuter du contenu d’un tel droit, qui pourrait faire ultérieurement l’objet d’une analyse détaillée de la part du Rapporteur spécial.

Il  a été admis que « le droit à l’assistance humanitaire en cas de catastrophe » figurait implicitement dans le droit international humanitaire et le droit relatif aux droits de l’homme. Son inobservation était tenue pour une violation des droits fondamentaux à la vie et à la dignité humaine. Cette approche fondée sur les droits a été approuvée  par plusieurs membres de la C.D.I. Il a été relevé qu’une méthode fondée sur la protection des droits  était nécessaire en ce sens qu’elle ciblait les besoins des hommes, et par voie de conséquence les obligations et les devoirs de la société envers les individus. En effet, afin d’envisager un régime international complet des secours en cas de catastrophe, la protection des droits des personnes est une considération qui ne pourra  être absente des développements futurs du droit international.

 

 

 

France / Sénégal : bataille judiciaire concernant le naufrage du navire le Joola

Aude Vasseur-Rivollet

 

 

 

Le 12 septembre 2008, un juge d’instruction du Tribunal d’Evry a émis des mandats d’arrêt internationaux contre 9 hauts responsables sénégalais dans le cadre de poursuites engagées en France concernant le naufrage du navire le Joola au large des côtes gambiennes en septembre 2006, qui avait entraîné la mort de 1863 personnes, dont 22 Français. La justice sénégalaise avait classé le dossier sans suite considérant que le seul responsable de la surcharge du navire qui avait causé le naufrage, était le commandant de bord, décédé lors du naufrage. Les familles des victimes françaises ont déposé une plainte devant le Tribunal d’Evry en septembre 2007. L’instruction pour homicide volontaire et non assistance à personnes en danger aurait permis de mettre en cause 9 hauts responsables sénégalais. Il s’agit notamment du Ministre des transports sénégalais de l’époque. En effet, le navire, chargé d’effectuer la liaison entre Zinguinchor et Dakar, était placé sous gestion du Ministère des Transports. En outre, l’ancien Ministre des Armées et le Général Gaye, ancien Chef d’Etat Major des Armées, sont mis en cause car le navire était auparavant placé sous gestion du Ministère des Armées et en raison des défaillances des autorités militaires qui n’ont pas déclanché les secours. Enfin, l’ancien Premier Ministre est mis en cause car elle aurait été informée des risques que courraient les passagers et n’aurait pris aucune mesure.

Le Tribunal d’Evry est compétent pour connaître de cette affaire en vertu du principe de compétence personnelle passive consacrée par le droit international et par les articles 113-7 du Code pénal et 689 du Code de procédure pénale. Cependant, les personnes visées étant des hauts responsables de l’Etat sénégalais, la question de leur immunité devant les juridictions pénales étrangères se pose. Le droit international consacre en effet l’immunité juridictionnelle à l’étranger de certains représentants de l’Etat durant l’exercice de leurs fonctions et, après la fin de leur mandat, pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour internationale de Justice (CIJ) a confirmé, dans l’arrêt Yérodia, que le Ministre des Affaires étrangères bénéficie de cette immunité et il est généralement admis qu’elle s’applique également au Chef de l’Etat et au Premier Ministre. La question de savoir si les autres ministres et représentants de l’Etat bénéficient également d’une immunité de juridiction pénale absolue pendant l’exercice de leur mandat ne se pose pas en l’espèce, car les personnes mises en cause n’exerçaient plus de fonctions gouvernementales au moment où les mandats d’arrêt ont été émis, à l’exception du Général Gaye. Ce dernier était en effet commandant de la Mission des Nations Unies au Congo (MONUC). Les poursuites engagées contre lui ne concernent cependant pas des actes accomplis dans le cadre de sa fonction au sein de la MONUC. Il ne bénéficie donc pas de l’immunité de juridiction accordée aux fonctionnaires des Nations Unies par la section 18 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. En outre, le Général Gaye ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction concernant les faits pour lesquels il est mis en cause par le juge français. En effet, la CIJ a décidé dans l’affaire Djibouti contre France que le procureur général et le chef de la sécurité djiboutiens ne bénéficiaient pas de l’immunité diplomatique. Les hauts représentants de l’Etats, autres que les Ministres, ne peuvent donc en principe se prévaloir d’une immunité devant les juridictions étrangères en ce qui concerne des actes accomplis dans l’exercice de leur fonction. La légalité des poursuites engagées et du mandat d’arrêt émis par le juge français à son encontre ne fait donc  à première vue aucun doute.

La question de l’immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis dans l’exercice de leur fonction ne se pose donc que pour les anciens ministres mis en cause. En effet, la CIJ n’a tranché la question qu’en ce qui concerne le Ministre des affaires étrangères. Cependant, lors du dépôt d’une plainte en France contre l’ancien Secrétaire d’Etat américain à la Défense, Donald Rumsfeld, le Quai d’Orsay a estimé que l’immunité de juridiction dont bénéficient les Chefs d’Etat et de Gouvernement et le Ministre des Affaires étrangères, devraient s’appliquer par extension à M. Rumsfeld (voir Sentinelle n° 127). En effet, l’immunité reconnue à ces représentants de l’Etat tient au fait qu’ils exercent des fonctions avant tout internationales. Si, pour cette raison, elle peut s’appliquer au Ministre de la Défense, elle peut donc également s’appliquer au Ministre des Armées. Les poursuites engagées et le mandat d’arrêt international émis à l’encontre de l’ancien Ministre des Armées sénégalais pourraient donc s’avérer contraires à l’immunité dont il bénéficie.

Au contraire, dans l’affaire pendante devant la CIJ opposant la République du Congo (Brazzaville) à la France concernant certaines procédures pénales engagées en France, le représentant de l’Etat français, M. Abraham, a affirmé, lors des audiences concernant les mesures conservatoires, que le Ministre de l’Intérieur ne bénéficie pas l’immunité au même titre que les Chefs d’Etat et de Gouvernement et le Ministre des Affaires étrangères, car il exerce des fonctions principalement internes ne justifiant une telle immunité (voir le compte rendu d’audience, §§ 21-31). De la même façon, le Ministre des Transports n’exerce pas des fonctions principalement internationales et ne bénéficierait donc pas d’une immunité de juridiction. Il semble donc que suivant cette logique, les poursuites engagées et le mandat d’arrêt émis à son encontre par le juge français soient légaux. L’arrêt de la Cour dans l’affaire opposant le Congo à la France permettra de répondre à cette question de façon définitive.

Quoiqu’il en soit, les autorités sénégalaises ont réagi vigoureusement en annonçant deux mesures. D’une part, elles ont indiqué qu’elles allaient engager des poursuites pour forfaiture et discrédit des autorités sénégalaises contre le juge Jean-Wielfried Noël qui a émis les mandats d’arrêt. L’article 166 de l’ancien code pénal français prévoyait l’incrimination de forfaiture, définie comme un crime commis par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, mais elle a été abandonnée en 1994. Par contre, cette incrimination existe toujours en droit sénégalais. Il faut donc déterminer si un fonctionnaire peut bénéficier de l’immunité devant les juridictions étrangères pour un crime commis dans l’exercice de ses fonctions. En vertu de la solution retenue par la CIJ dans l’affaire Djibouti contre France concernant l’absence d’immunité des hauts responsables, il ne fait aucun doute qu’un juge ne bénéficie d’aucune immunité de juridiction à l’étranger pour des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Les juridictions sénégalaises sont donc compétentes pour engager des poursuites à son encontre. Reste l’absence de fondement de telles allégations de forfaiture qui devraient justifier l'invocation de l'immunité de l'Etat pour un acte judiciaire qui relève de l'exercice de la puissance publique.

D’autre part, les autorités sénégalaises ont indiqué que des familles des victimes de l’incendie de l’Hotel Paris Opéra en 2005 ont décidé de saisir la justice sénégalaise et ont rappelé que M. De Villepin était Ministre de l’intérieur à l’époque et que M. Raffarin était Premier Ministre. Cet incendie avait fait deux morts et quatre blessés graves, tous de nationalité sénégalaise. Une nouvelle loi a été adoptée en juillet 2008 afin de permettre aux juridictions sénégalaises de connaître d’affaires sur le fondement de la compétence personnelle passive. Les victimes sénégalaises de crimes et délits commis à l’étranger par des étrangers peuvent donc désormais saisir la justice sénégalaise. Cependant, au moment de l’incendie de l’Hotel Paris Opéra, la loi n’existait pas. Les juridictions sénégalaises ne sont donc pas compétentes pour juger cette affaire en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale.

 

Obs. Bravo à Aude Vasseur-Rivolet pour cette magnifique étude de cas réalisée tambour battant. Il subsiste tout de même un doute au sujet de l'applicabilité du principe de non-rétroactivité de la loi pénale à la loi sénégalaise de juillet 2008. En effet la question est de savoir si les faits reprochés (commis à l'étranger par des étrangers) constituaient déjà auparavant des crimes ou délits au regard du droit sénégalais. La modification des règles de procédure et de compétence des tribunaux n'est pas soumise en soi au principe de non-rétroactivité (PW).

 

 

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  Israël, mise en cause de la responsabilité pour les conséquences environnementales du conflit au Liban

Danilo COMBA

Environnement et Conflits armés

 

 

Le dossier concernant les dommages à l’environnement libanais, notamment le bombardement de la centrale électrique au sud de Beyrouth par l’aviation israélienne qui avait provoqué une marée noire, dont Sentinelle s’était occupé (on y renvoie pour la compréhension de l’affaire), connait quelques évolutions.

Le programme post-conflictuel du PNUE, conséquence des défis pesant sur le Liban,  se compose de plusieurs aspects  (voir le rapport du 2007) : gestion des décombres liés aux bombardements, réparation des infrastructures hydrauliques et nettoyage des terrains agricoles minés (disponibles des informations à caractère scientifique, dans un souci de transparence et afin de démontrer la fiabilité des mesures entreprises). Aujourd’hui ce qui préoccupe le plus les autorités libanaises serait le devenir des déchets récupérés et les besoins financiers pour poursuivre le nettoyage des sites.

A titre accidentel il est intéressant de noter que cette marée noire, émanant d’une installation publique terrestre pour laquelle il n’existe pas de convention telle celle du FIPOL dans le cas du transport maritime, ne permettait pas le financement de la lutte ou des fonds d’assistance. On signale alors le fort rôle coopératif joué dans les cadres OMI et Barcelone. Il pesait en outre la nature « in bellum » de ces événements, ce qui change le cadre de référence.

A ce titre les rapports « action militaire/respect de l’environnement » et les responsabilités qui en découlent peuvent être distingués en 3 temps (période de paix, période de guerre, période post-conflictuelle).

Si l’action actuellement entreprise par le Pnue concerne la phase post-conflictuelle, l’Etat d’Israël se voit en cause en relation à un comportement de nature belliqueux (ladite deuxième guerre du Liban ; voir plus généralement les résolutions 1701, 1757 ; 1815 ; 1832), pour lequel il s’agit de comprendre les règles d’utilisation de la force militaire (engagement, usage, …) en tenant compte de scénarios spécifiques et de leur impact sur l’environnement.

Juridiquement les intérêts concrets sont les actions entreprise par les deux parties, la position de la communauté internationale qui se réunit en ce moment dans le cadre de la 63e AG et dans un sens plus large les évolutions qui pourraient se produire dans la définition et la portée de la responsabilité pour dommages environnementaux en temps de guerre.

La Cour, s’étant déclarée incompétente dans les affaires relatives à la « Licéité de l’emploi de la force », ne s’est pas occupée de la question de l’obligation de protéger l’environnement.

Il est évident d’une part qu’en temps de guerre les obligations pesant sur les Etats soient moindres, d’autre part qu’il s’avère difficile de comprendre ce qui peut être réputé licite ou non.

Néanmoins, comme Tidiani Couma le disait au sujet de la mise en œuvre du plan d’action PNUE/OMI (voir Sentinelle) « Dans son avis consultatif du 8 juillet 1996, la Cour mondiale a reconnu que l’obligation du respect de l’environnement ressort du droit international coutumier et limite l’action des Etats aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre ». Nous rappelons en outre que les parties sont soumises aux obligations découlant des conventions Unesco, en cause en raison des cibles touchées par les conflits.

Les activités de la CDI en ce qui concerne les « Effets des conflits armés sur les traités » peuvent également donner des éléments utiles afin d’approfondir la compréhension de cette affaire. 

Ainsi, selon les informations disponibles, le Liban aurait demandé à Israël de compenser les dégâts écologiques qu'il a causés en juillet 2006, cela suite aux rapports du Secrétaire Général sur demande de l’AG.

L’AG dans la résolution A/RES/62/188 avait demandé de sa part à Israël de répondre à sa responsabilité, sans que cela ait produit des effets. « 4. Demande au Gouvernement israélien d’assumer la responsabilité de dédommager rapidement et comme il convient le Gouvernement libanais et les autres pays directement touchés par la marée noire des dépenses qu’ils devront engager pour remédier aux conséquences écologiques de la destruction des réservoirs et notamment pour restaurer le milieu marin ». Selon la même résolution le secrétaire général Ban Ki-Moon devrait présenter un rapport ultérieur à la 63e session.

Semble-t-il par ailleurs que « The United Nations will require Israel to pay Lebanon nearly $1 billion for environmental damages caused during the 2006 Second Lebanon War (…). (…) UN Secretary General Ban Ki-moon will submit the motion to the Security Council later this month. The indicated amount is based on a World Bank damage assessment. Among other issues, it included the cost of pumping oil from the Mediterranean coast after Israel bombed a large refinery, which was covered by UN agencies. The oil spill also inflicted extensive damage to local flora and fauna, which has yet to be fully repaired”.

En absence de documents définitifs concernant les positions respectives, nous signalons le passage suivant, présent sur la page de la 63ème session en tant que déclaration du Président libanais: « The scale of catastrophes endured by Lebanon had prompted the Assembly to request Israel to assume responsibility and to compensate Lebanon -- compensation that Lebanon would continue to seek.  He said Lebanon was committed to Security Council resolutions 425 (1978) and 1701 (2006), which called for the unconditional Israeli withdrawal from Lebanon.  He also noted that successful efforts had been made, with the help of the United Nations, to liberate Lebanese prisoners and detainees from Israeli prisons and detention centres. Despite the aforementioned progress with Israel, he said Lebanon still faced a host of urgent risks and challenges, including the incomplete implementation of resolution 1701 by Israel (...).

Ainsi M. Sleiman: appelle la communauté internationale à contraindre Israël à appliquer pleinement la résolution 1701 qui prévoit de libérer le reste des territoires libanais occupés, d'obliger Israël à mettre fin à ses violations aériennes étendues de la souveraineté du Liban et d'obtenir toutes les cartes des mines terrestres et des sites de bombes à fragmentation plantées sur le sol par Israël.

 

Documents

AG. A/RES/62/188: Marée noire sur les côtes libanaises (Extrait)

2. Se déclare à nouveau gravement préoccupée par les effets préjudiciables sur la réalisation du développement durable au Liban de la destruction par l’aviation israélienne de réservoirs de carburant au voisinage immédiat de la centrale électrique de Jiyeh ;

3. Considère que la marée noire a pollué gravement les côtes libanaises et pollué en partie les côtes syriennes, et qu’elle a eu, de ce fait, de graves incidences sur les moyens de subsistance et l’économie du Liban, en raison de ses répercussions sur les ressources naturelles, la biodiversité, les pêcheries et le tourisme dans ce pays, ainsi que sur la santé de la population ;

4. Demande au Gouvernement israélien d’assumer la responsabilité de dédommager rapidement et comme il convient le Gouvernement libanais et les autres pays directement touchés par la marée noire des dépenses qu’ils devront engager pour remédier aux conséquences écologiques de la destruction des réservoirs et notamment pour restaurer le milieu marin ;

AG : A/RES/62/265 Financement de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban 

Conseil de Sécurité : S/RES/1757 (2007). Résolution, Accord et Statut du Tribunal spécial pour le Liban

Secrétaire Général : Le secrétaire général condamne fermement l’attaque terroriste qui a tué Saleh Aridi, un membre du parti démocratique libanais 

CIJ : « le Liban a  fait don d’un cèdre à la Cour internationale de Justice » 

 

 

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 le conflit libanais

la coopération, l’environnement et la culture

Autres

 

Accord de l’Autorité de surveillance pour les aides d’Etat aux technologies de séquestration du CO2

Danilo COMBA

 

 

 

L’Autorité de surveillance de l’Association de libre échange européen (AELE) vient de donner le feu vert à une substantielle aide d’Etat de la Norvège pour le site “Centre Mongstad”.

Cette aide vise à vérifier et valider les technologies de capture et séquestration de CO2. A priori, cette mesure nationale pourrait être contraire aux règles commerciales dans la zone européenne, notamment l’article 61 de l’accord (ou aussi les articles 87-88 du Traité communautaire) (voir les traités e vigueur parmi la CE et l’AELE).

En revanche l’Autorité de surveillance a estimé l’aide compatible avec les règles générales en raison de sa limitation temporaire (5 ans) et en considération du fait que la distorsion provoquée à la libre concurrence sera compensée par les avantages se produisant en ce qui concerne la  connaissance et la future faisabilité de ces mécanismes.

PR(08)51: Norwegian State’s investment in Mongstad

The Authority adopted a decision today not to raise objections to the Norwegian State’s investment in the company that will construct and own the Test Centre Mongstad (hereinafter referred to as the TCM) in the western part of Norway.

The objective of the TCM is to test, verify and demonstrate different concepts and technologies capable of reducing costs and risks related to large scale CO2 capture. The TCM will test post-combustion carbon capture technologies on emissions from two different sources: a gas-fired combined heat and power plant under construction and an oil refinery cracker at the Mongstad site. The TCM will start its activities in 2010 and operate for a period of 5 years.

In its decision the Authority concludes that state aid is granted to the TCM but that it is compatible with the state aid rules of the EEA Agreement as it pursues an objective of EEA interest, which is the development of carbon capture technologies.

For the purpose of testing out such technologies on an industrial scale, the Authority has concluded that the State’s support is necessary for the project to be brought about. The conclusion is reached on the basis that the state aid is for testing activities and that the project has a limited duration of five years. Therefore, it is concluded that distortion of competition will be limited and that positive effects related to enhancing knowledge of carbon capture technologies will offset any negative effects.

 

 

 

 

 

 

CIRDI, Sentence Victor Pey Casado et fondation Président Allende c.Chili, 8 mai 2008

Guillaume ARÉOU

 

 

 

 

 

La sentence rendue par le tribunal arbitral dans l’affaire Victor Pey Casado marque la fin d’une procédure vieille de 10 ans. Les arbitres chargés d’examiner l’affaire n’ont pas eu de difficultés à établir la violation de plusieurs dispositions de l’accord pour la protection et la promotion des investissements conclu entre le Chili et l’Espagne. Les autorités chiliennes ont en effet été reconnues responsables de déni de justice à l’encontre de M. Victor Pey Casado. Comme l’a également démontré le tribunal, le déni de justice est une composante d’une autre obligation insérée dans le traité : l’exigence d’un traitement juste et équitable. En revanche, les arbitres se sont déclarés pour connaître de la demande relative à l’expropriation qui faisait pourtant office de fondement de principal.

Cela s’explique par la complexité et l’ancienneté des faits. Le tribunal a ainsi dû retracer la chronologie des évènements tant factuels que juridiques. La procédure d’arbitrage CIRDI a été ouverte par deux parties : M. Victor Pey Casado et la fondation Président Allende. Elle a été introduite en octobre 1997 sur le fondement de la convention de Washington et de l’APPI conclu entre le Chili et l’Espagne en 1991 (et entré en vigueur en 1994). En résumé, il est possible d’affirmer que le litige est survenu suite aux confiscations des biens meubles et immeubles appartenant à Monsieur Victor Pey Casado. Celui-ci détenait deux sociétés : la société CPP SA et la société ECP Ltda. Dans un souci de clarté, le tribunal a dissocié la chronologie des faits concernant la confiscation des biens de celle relative à la nationalité des parties.

La confiscation des biens de M. Victor Pey Casado trouve son origine dans les heures sombres du Chili lorsqu’il bascule dans la dictature militaire. La question du droit applicable s’est alors posée au tribunal. Les investissements étrangers étaient régis par deux corps de normes : les règles nationales et les accords régionaux. La question relative à la nationalité des deux parties demanderesses posait elle aussi des problèmes spécifiques. M. Victor Pey Casado est né de parents espagnols en Espagne. Il s’est établi au Chili en 1939 et y resta jusqu’en 1973. En 1947, il a obtenu le titre de résidant permanent au Chili. En 1991, et en vertu de la convention sur la double nationalité conclu entre le Chili et l’Espagne, M. Casado a reçu la nationalité chilienne. Le changement de régime au Chili le conduit à quitter le pays et à séjourner tantôt au Venezuela et en Espagne. En 1996, M. Casado fait une déclaration officielle de renonciation à sa nationalité chilienne devant les autorités de ce pays.

Dans un premier temps, le tribunal arbitral devait établir si la demande d’arbitrage présentée par M. Victor Pey Casado satisfaisait aux conditions posées par l’article 25 de la Convention de Washington. Il fallait ainsi que le différend soit en relation directe avec un investissement. Il est clair aux yeux du tribunal que M. Casado détenait la totalité des titres de la société CPP SA qui elle-même possédait l’intégralité du capital de la société EPC Ltda. Dans son examen sur la notion d’investissement, le tribunal arbitral opte très clairement pour l’approche objectiviste mais n’examine que trois critères : l’apport, la durée et le risque. Il fait en effet partie de ces tribunaux qui estiment que le quatrième critère relatif au développement économique du pays est surabondant. Pour les arbitres, il ne fait aucun doute que M. Casado a réalisé un investissement en acquérant les sociétés CPP SA et EPC Ltda.

La question de l’investissement au titre de la convention résolue, les arbitres sont passés à l’examen du critère de la nationalité. Une double exigence est posée par la convention de Washington. Le requérant doit posséder la même nationalité à la date du consentement à l’arbitrage (le 2 octobre 1997 en l’occurrence) et à la date d’enregistrement de la requête (le 20 avril 1998). Cependant, M. Victor Pey Casado pouvait craindre que les arbitres retiennent sa qualité de double-national. En effet, si telle avait été la conclusion des arbitres, le tribunal aurait dû se déclarer incompétent. L’article 25 (2) (a) exclut expressément les doubles nationaux du champ de compétence de la convention. Cette question renvoyait au droit chilien en la matière puisque le droit international opère un renvoi à la législation nationale pertinente. Les autorités chiliennes avaient-elles privé M. Casado de sa nationalité chilienne ? M. Casado bénéficiait-il de la convention sur la double nationalité ? Il est apparu au tribunal arbitral que M. Victor Pey Casado possédait la double nationalité jusqu’en 1997. Ce premier point résolu, le tribunal arbitral s’attachait à résoudre une autre question : M. Casado a-t-il valablement renoncé à sa nationalité chilienne ? Des débats ont eu lieu sur le fait de savoir si la constitution chilienne autorisait une telle renonciation volontaire. Dans la latitude conférée au tribunal arbitral, les juges du CIRDI ont conclu que cette renonciation était possible en vertu du droit chilien.

Le tribunal arbitral a opéré le même raisonnement pour savoir s’il avait compétence pour connaître de la demande présentée par la fondation Président Allende. Après avoir conclu que cette fondation était espagnole et qu’elle remplissait les conditions de l’APPI sur la nationalité et l’investissement, le tribunal s’est déclaré compétent.

Une fois les conditions relatives à l’investissement et à la nationalité remplies, le tribunal arbitral s’interrogea sur le consentement de l’État à cet arbitrage. Celui-ci reposait sur un accord bilatéral d’investissement. L’application dans le temps de l’APPI allait donner au tribunal arbitral du fil à retordre. Il s’agissait d’analyser et d’interpréter l’article 2 de ce traité. Deux questions distinctes se posaient. La première concernait la compétence ratione temporis du tribunal arbitral. La seconde avait trait à l’applicabilité ratione temporis des obligations de fond du traité. Il faut tout d’abord noter que l’investissement effectué par M. Victor Pey Casado en 1972 est couvert par l’article 2 (2) du traité. Après un examen approfondi des faits de l’espèce, le tribunal arbitral a jugé que trois différends étaient survenus après l’entrée en vigueur du traité (1995 ; 2000 ; 2002). Il a toutefois précisé qu’ « en vertu du principe de non-rétroactivité des traités, l’applicabilité des obligations de fond est déterminée, sauf accord contraire des parties, en fonction de la date à laquelle s’est produit le fait illicite et non en fonction du moment où apparaît et se cristallise le différend […] ». Seule la question relative au déni de justice, et par conséquent celle du traitement juste et équitable, pouvait ainsi être examinée par le tribunal arbitral. L’allégation relative à l’expropriation ne rentrait pas dans le champ de compétence du tribunal. Il n’a pas été difficile pour les arbitres de démontrer l’existence d’un déni de justice de la part des autorités chiliennes et donc de la violation du traitement juste et équitable. 

Voir

Victor Pey Casado and President Allende Foundation, decision on stay, 5 août 2008

Victor Pey Casado and President Allende Foundation, application for revision, 2 juin 2008

  

 

 

 

Le Fmi octroie un prêt de 750 millions de dollars à la Géorgie

Céline Bada

 

 

 

Le 15 septembre 2008, le Conseil d’administration du Fonds Monétaire International a approuvé l’octroi d’un prêt de 750 millions de dollars en faveur de la Géorgie.

L’aggravation de la situation de crise entre l’Etat géorgien et la région séparatiste pro-russe d’Ossétie du sud, a conduit à un conflit armé opposant la Géorgie à la Fédération de Russie du 8 août au 8 septembre 2008, date à laquelle l’Union européenne et la Russie ont convenu du retrait des forces russes de la Géorgie. Dans ce contexte troublé, l’Etat géorgien se montre particulièrement soucieux de préserver l’équilibre de son économie. Il convient de rappeler sur ce point que parmi quatre-vingt-une économies, cet Etat a récemment été classé quinzième dans le cadre de l’évaluation par la Banque mondiale de la réglementation des affaires (Rapport Doing business 2009). Dans la lettre d’intention adressée le 9 septembre 2008 au Fmi, les autorités géorgiennes ont d’ailleurs insisté sur les effets de l’important programme de réforme entrepris, sous la direction des institutions de Bretton Woods, en matières fiscale, monétaire et institutionnelle (à travers des privatisations et le renforcement du système bancaire).

Parallèlement, l’Etat géorgien a marqué sa préoccupation à l’égard de l’impact économique du conflit avec la Russie, évoquant les pertes humaines, les destructions des infrastructures militaires, les dommages causés tant aux propriétés privées qu’aux infrastructures publiques ainsi que les « perturbations » de l’activité économique.

L’objectif de la demande d’assistance financière présentée par la Géorgie a donc pour but de conserver la confiance des investisseurs privés internationaux. Le programme soumis à l’acceptation du Fmi qui s’étalerait sur 18 mois (de septembre 2008 à mars 2010), viserait à reconstituer les réserves internationales de la Géorgie afin de maintenir le cours de la monnaie nationale et de renforcer la compétitivité de cet Etat sur le marché international.

Selon la procédure de prêt spécifique au Fmi, le Conseil d’administration de l’institution a accepté la demande de prêt de l’Etat géorgien par l’adoption le 15 septembre 2008 d’un accord de confirmation. Cette décision permet un décaissement immédiat de 250 millions de dollars.

Les conditions d’octroi de ce prêt présentent deux particularités qu’il convient de souligner. Il s’agit en premier lieu du montant de l’aide allouée : conformément à la demande formulée par la Géorgie, le Fonds a accordé un prêt de 750 millions de dollars. Sur ce point, Niels Bünemann, porte-parole du Fond Monétaire International, a noté que cette somme était supérieure à la moyenne des montants octroyés par le Fonds dans le cadre d’accords de cette nature (« the amount that will be made available, US$750 million, is well above the normal limits that apply for IMF lending arrangements»). Lors de la conférence de presse organisée par le Fonds à l’issue de la décision d’acceptation de la demande de prêt géorgienne, l’accent a également été mis sur la rapidité du traitement du dossier soumis par cet Etat. Une semaine sépare en effet le dépôt de la lettre d’intention et l’approbation par le Fonds de l’accord de confirmation. Dans cet intervalle, l’institution a diligenté une mission en Géorgie en vue d’examiner sur place la demande déposée par les autorités géorgiennes.

David Owen, Chef de cette mission, a expliqué ce régime particulier par « l’urgence de la situation à laquelle fait face la Géorgie » (cf. Transcript of a Conference Call on Georgia Request for Standby Arrangement, With David Owen, Senior Advisor, Ana Lucia Coronel, Advisor and Mission Chief Middle East and Central Asia Department, Washington, D.C. Monday, September 15, 2008). Cela ne ressort pourtant pas de la demande formulée par les autorités géorgiennes dans la lettre d’intention et le Memorandum de politique économique et financière qui lui est adjoint. Ces documents insistent davantage sur le dynamisme de l’économie du pays et traitent pudiquement des « perturbations » de l’activité économique ou de « la détérioration de la perspective macro-économique » (cf. Géorgie, Lettre d’intention, p.1 ; Memorandum de politique économique et financière pour 2008 et 2009, p.6, paragraphe 19). Le caractère d’urgence est davantage manifeste au vu de la mobilisation de la communauté internationale impulsée par l’Union européenne et les Etats-Unis.

Dès le mois d’août 2008, les Etats-Unis, premier souscripteur de la Banque mondiale et du Fmi avaient « engagé le G7, le Fmi et d'autres institutions financières à monter rapidement un plan de soutien à l'économie géorgienne pour qu'elle rétablisse ses performances démontrées et reprenne sa croissance rapide ». Le Président George W. Bush avait renouvelé ce soutien le 3 septembre dernier en affirmant « U.S. assistance will aid Georgia's economy and seeks to ensure Georgia regains its position as one of the world's fastest growing economies ». L’assistance américaine qui recouvre un double volet humanitaire et économique est complétée par l’aide du Fmi et de la Banque mondiale laquelle avait délégué du 8 au 21 août 2008 (concomitamment à la mission du Fmi) une mission d’évaluation des besoins de la Géorgie . Cette mission à laquelle ont participé des représentants d’institutions européennes (la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d’investissement) et internationales (l’Organisations des Nations-Unies et la Banque asiatique de développement) devrait publier son rapport en octobre 2008.

Parallèlement, au sein de l’Union européenne, le Conseil a invité « la Commission à préparer activement et rapidement la conférence des donateurs en vue d'aider à la reconstruction et à la reprise de l'économie géorgienne, ainsi qu'au retour des personnes déplacées, et à la tenir le mois prochain à Bruxelles, en tenant compte d'une évaluation globale des besoins. Le Conseil invite aussi les Etats membres à préparer une contribution significative en termes de soutien financier en vue de cette conférence » (Conseil de l'Union européenne, 2889ème session du Conseil Affaires générales et relations extérieures, 15 et 16 septembre 2008, Conclusions sur la Géorgie, Bruxelles). L’Union européenne a également exprimé sa volonté de « renforcer sa coopération avec la Géorgie, y compris à travers la facilitation des visas et la mise en place éventuelle d’une zone de libre-échange complète et approfondie dès que les conditions en seront réunies » (« Conseil européen exceptionnel sur la situation en Géorgie », 1er septembre 2008).

Dès lors, s’il convient de rappeler que l’approbation par le Fonds de demandes de prêt est conditionnée par l’adéquation du programme proposé aux politiques et objectifs statutaires de l’institution, ainsi que par l’appréciation de la capacité de l’Etat à le mettre en œuvre (Guidelines on conditionality, paragraphe 5, Décision n°12864-(02/102), 25 Septembre 2002), il appert néanmoins que l’accord de confirmation conclu le 15 septembre par le Fmi accompagne le soutien politique manifesté au gouvernement géorgien par l’Union européenne et les Etats-Unis dans le cadre du conflit qui a opposé cet Etat à la Russie.

La lettre d’intention de la Géorgie met d’ailleurs l’accent sur le choix d’un modèle de développement incluant un dispositif institutionnel et économique spécifique, que la décision du Fonds semble sanctionner, à l’instar du gouvernement américain : « Georgia's economy grew by 12 percent in 2007, as a result of solid macroeconomic management, openness to trade and investment, and business-friendly economic policies. The Government of Georgia has reiterated its commitment to the sound policies that have led to this success. The United States is committed to assisting Georgia to remain on this path and will help Georgia's economy recover from conflict ». Les Etats réunis lors de la session extraordinaire du Conseil européen le 1er septembre, ont affirmé leur position de façon plus explicite encore :  «Nous appelons la Russie à faire avec nous ce choix fondamental de l’intérêt mutuel, de l'entente et de la coopération. Nous sommes convaincus qu'il est de son intérêt même de ne pas s’isoler de l’Europe. L’Union européenne, pour sa part, s’est montrée disposée au partenariat et à la coopération, dans le respect des principes et des valeurs qui l'animent ».

 

Ressources internet à consulter

Fmi

§                 Bulletin du Fmi, Volume 37, n°9, Septembre 2008, p. 133 et 148.

§                 Fmi, « Accord de confirmation, le Fmi et la Géorgie envisagent un prêt de 750 millions de dollars », Bulletin du Fmi en ligne, 3 septembre 2008.

§                 Fmi, « Aide d’urgence du FMI : Appuyer la reconstruction à la suite de catastrophes naturelles ou de conflits armés », Fiche technique, septembre 2005.

Documents du Fmi relatifs au prêt

§                 Lettre d’intentionl de l’Etat Géorgien, 9 septembre 2008.

§                 Transcript of a Conference Call on Georgia Request for Standby Arrangement, With David Owen, Senior Advisor, Ana Lucia Coronel, Advisor and Mission Chief Middle East and Central Asia Department, Washington, D.C. Monday, September 15, 2008.

§                 « IMF Executive Board Approves US$750 Million Stand-By Arrangement for Georgia », Communiqué de presse n°08/208, 15 septembre 2008.

Banque mondiale

§                 Joint Needs Assessment Begins in Georgia

Etats-Unis, la Maison Blanche

§                 Fact Sheet: U.S. Support for Georgia, The United States Supports The Recovery, Stability, And Continued Growth Of Georgia's Economy (3 septembre 2008)

§                 Statement by the President on Georgia  (3 septembre 2008)

§                 Statement by Press Secretary on EU Decision Regarding Georgia (1er septembre 2008)

§                 President Bush Discusses Situation in Georgia Prairie Chapel Ranch, Crawford, Texas (16 août 2008)

Union européenne

§                 Site officiel de la Commission européenne, Les relations de l’UE avec la Géorgie.

§                 Union européenne, « L’aide européenne afflue en Géorgie », Relations extérieures et affaires étrangères, 2 septembre 2008.

§                 Nicolas Sarkozy condamne la décision russe sur l'autonomie de l'Ossétie du Sud, 26 août 2008.

§                 Commission européenne, « La Commission européenne annonce une aide humanitaire rapide en faveur des civils touchés par le conflit entre la Géorgie et la Fédération de Russie », Communiqué de presse IP/08/1256, 11 août 2008.

§                 Site officiel de la Présidence française de l’Union européenne, Résultats des discussions entre l’Union européenne et la Fédération de Russie sur la Géorgie, 8 septembre 2008.

§                 Site officiel de la Présidence française de l’Union européenne, Mise en œuvre du plan du 12 août 2008.

 

 

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OMI : entrée en vigueur de la Convention AFS.

Edith PINCOVAI

 

 

 

Le 17 Septembre la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires est entrée en vigueur (communiqué). Cette convention, dite AFS (anti-fouling systems), a été adoptée à Londres le 5 octobre 2001 suite à une conférence organisée dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI). Au terme de l’article 18, la Convention entre en vigueur 1 an après que 25 Etats, représentant 25 % du tonnage mondiale, ait ratifié le texte. Cette condition fut remplie l’année dernière. Jusqu’à présent la convention a été ratifiée par 33 Etats, représentants 52,55% du tonnage mondial.

La protection des coques contre les salissures, qui sont des couches de matière biologique vivante comme les mollusques ou les algues, est impérative pour la rapidité et la facilité des déplacements, ainsi que pour la maitrise de la consommation énergétique. La lutte contre les salissures n’est donc pas un phénomène nouveau, par le passé des produits tels la chaux, l’arsenic, ou des composés de mercure ont été utilisés. A partir des années soixante, l’utilisation d’un type de peinture antisalissure à base de tributylétain (TBT, dérivé de l’étain) s’est généralisé, très répandu ce produit à causé, sans  grande surprise, d’importants effets nocifs pour l’environnement marin. Selon certaines études le tributylétain est même considéré comme « la substance la plus toxique qui ait jamais été introduite délibérément dans le milieu marin, en raison de sa persistance et de son accumulation dans les zones fréquentées par les navires. » (Rapport du sénat, 2006).

L’intervention d’un instrument international était donc impérative afin de lutter contre cette pollution. La conférence qui s’est tenue à Londres est la suite d’une réflexion faite dès 1989 lorsque l’OMI reconnu l’effet nocif des composés organostanniques (dérivés de l’étain). Le processus d’interdiction de ces produits s’est poursuivit en 1990 par le biais de la résolution 46(30) du MEPC (marine environment protection committee) qui recommande aux Etats d’adopter des mesures pour éliminer l’utilisation des produits contenant du TBT. Enfin en 1999, la résolution A.895(21) de l’Assemblée appelait le MEPC à travailler sur un projet de convention, qui sera par la suite adopté en 2001.

La Convention AFS a pour principal intérêt l’interdiction de l’usage de substances dérivées de l’étain dans les peintures antisalissure utilisées sur les navires (depuis le 1er janvier 2003, annexe 1), de plus, tout les composés organostanniques doivent être retirés ou scellés (depuis le 1er janvier 2008, annexe 1). Afin de prévenir toute autre atteinte à l’environnement marin, la Convention prévoit également un mécanisme d’évaluation susceptible d’interdire ou de contrôler l’usage d’autres substances dangereuses. Ainsi au terme de l’article 6, un amendement examiné par un groupe technique et par le MEPC, peut modifier les composés interdits ou contrôlés. Ce système d’évaluation est donc un mécanisme interne à la Convention qui permet d’élargir son champ d’application à d’autres substances.

La Convention AFS a un champ d’application relativement large puisqu’elle s’applique au-delà de la simple existence d’un pavillon. En effet, au terme de l’article 3, la Convention s'applique à tous les navires battant  le pavillon d'un Etat partie, mais également à tous ceux qui, sans battre son pavillon, sont exploités sous l'autorité d'un Etat partie ou entrent dans un port, un chantier naval ou un terminal au large d'une partie. Elle s'applique également aux plates-formes fixes ou flottantes, aux unités flottantes de stockage et aux unités flottantes de production, de stockage et de déchargement. Les navires de guerres ou à fin gouvernementales et non commerciales, ne sont pas couvert par cette convention.

Afin de garantir l’effectivité de ces interdictions la convention prévoit un dispositif de surveillance (articles 10 à 13, annexe IV). Il est prévu que les navires doivent faire l’objet de visites et être dotés de certificats, cependant les visites de contrôle se limitent à la vérification du certificat international, et éventuellement à un échantillonnage. Il est nécessaire d’avoir d’autres éléments (« clear grounds to believe… ») pour entreprendre une inspection plus approfondie. Si une infraction est constatée la partie qui procède à l’inspection peut adresser un avertissement au navire, le retenir, le renvoyer de ses ports ou décider de ne plus l’admettre. Bien évidemment toute violation de la Convention est sanctionnée par la législation dont relève le navire, l’article 12 précise la nature de ces sanctions « the sanctions … shall be adequate in severity to discourage violations of this Convention wherever they occur ».

Afin de compléter la lutte contre cette pollution, l’interdiction de ces produit est associé à l’engagement des parties de promouvoir le développement continu de systèmes antisalissure sans danger pour l'environnement (article 1), de plus les parties ont l’obligation d'encourager et de faciliter les travaux de recherche scientifiques et techniques sur les effets des systèmes antisalissure (article 8).

La France a ratifié la Convention AFS en janvier 2007 (voir sentinelle), cependant la grande partie du texte était déjà mise en œuvre à l’échelon communautaire (directive 2002/62/CE interdit la mise sur le marché et l'utilisation de composants dérivés de l'étain dans les systèmes antisalissure des navires, règlements  536/2008 et  782/2003 du Parlement européen et du Conseil interdisant les composés organostanniques sur les navires).

 

 

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Pêche, fermeture des eaux mauritaniennes pour deux mois : application de l’accord de partenariat avec la CE

Tidiani COUMA

 

 

 

Obs. A qui la faute ? Il serait intéressant de le savoir. Les partenaire du Sud ont-ils compris la formidable garantie qu'apporte le droit au juge international ? (PW).

 

 

Les eaux mauritaniennes sont fermées à la pêche depuis le 1er septembre 2008. Cette fermeture ou repos biologique sera maintenue jusqu’au 31 octobre de la même année. La pêche artisanale, côtière et à la pêche industrielle de fond sont interdites durant cette période. Cette mesure qui est une recommandation de l’Institut national des recherches océanographiques et des pêches (INROP) est également une mise en œuvre de l’accord de partenariat conclu avec la Communauté européenne. Il faut rappeler que la Mauritanie est liée à l’Union européenne par un accord de pêche devant couvrir la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2012. Les mesures visant l’interdiction de la pêche dans les eaux mauritaniennes ne sont pas nouvelles. Toutefois, elles se limitaient à une période d’un mois (v. Arrêté nº 339 portant fermeture de la pêche de fond du 1er septembre 1998 au 31 octobre 1998.) Dans sa nouvelle formule le repos biologique sera réactivé entre le 1er avril et le 31 mai de chaque année dans le but de favoriser le renouvellement et la préservation des ressources halieutiques mauritaniennes. Cependant, une dérogation sera accordée aux chalutiers et palangriers de fond de pêche pour le merlu noir (catégorie 2) et aux navires de pêche des espèces demersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut (catégorie 3). La zone délimitée pour les catégories 2 et 3 autorisées à pêcher pendant les deux mois de fermeture se situe au sud du cap Timiris, près de Nouadhibou, jusqu’à Nouakchott (voir).

Note

L’accord CE/ Mauritanie comprend un article 13 consacré au règlement des différends. Selon cet article, « [L]es parties contractantes se consultent en cas de différends concernant  l’interprétation ou  l’application du présent accord ». Les dispositions correspondantes contenues dans l’accord conclu entre la CE et le Cap-Vert se lisent quasiment dans les mêmes termes. Selon l’article 8, paragraphe 1 de cet accord : « Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l'application qui en est faite doit faire l'objet d'une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire ».

Les clauses de règlement des différends qui figurent dans ces deux accords contrastent avec les promesses faites par le Commissaire européen chargé de la pêche. Lors d’une visite effectuée au Tribunal de Hambourg le 2 septembre 2005, ce dernier « s’est déclaré disposé à appuyer la proposition tendant à  ce que les accords bilatéraux relatifs au droit de la mer entre l’Union européenne et d’autres États comprennent une disposition impérative engageant les parties à soumettre tout différend au Tribunal ».