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Convention
sur la réduction des cas d’apatridie : communication de la Finlande relative à
la « réserve » formulée par la Tunisie lors de l’adhésion
Anne- Laure PROVENCE |
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La
déclaration de la Tunisie intervenue le 24 Mai 2000,
lors de son adhésion à la Convention sur la réduction des cas
d’apatridie, suscite de nombreuses objections (Voir
état des Déclarations et réserves). Un sixième pays,
la Finlande a notifié, au Secrétariat des Nations Unis, une
objection. La déclaration, objet de l’objection,
mentionne les cas où la Tunisie conserve sa faculté de priver un
individu de la nationalité tunisienne, conformément au
paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention qui précise les
exceptions permises à l'obligation faite aux États de ne priver
de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le
rendre apatride.
Selon le Gouvernement finlandais, cette déclaration tend à
restreindre, au-delà des exceptions prévues au paragraphe 3 de
l’article 8 de la Convention, l’obligation faite à la République
tunisienne de ne priver de sa nationalité aucun individu si
cette privation doit le rendre apatride. Cette déclaration
constitue donc une réserve qui restreint, dans un sens contraire
à l’objet et au but de la Convention, l’une des obligations qui
est au cœur de celle-ci. Aux termes de l’article 8 paragraphe 3
de la Convention : « […] un Etat contractant peut conserver la
faculté de priver un individu de sa nationalité, s'il procède,
au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion,
à une déclaration à cet effet […]. » La Convention admet la
possibilité de formuler des réserves (article 17§1), au moment
de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, aux
articles 11,14 et 15. L’article 17 paragraphe 2 stipule qu’il ne
peut être fait d’autre réserve à la Convention. La Tunisie a
déposé lors de son adhésion, des réserves relatives aux articles
11 et 14.
En vertu de sa souveraineté, chaque Etat a le droit d’indiquer
le sens qu’il donne aux traités auxquels il est partie, en ce
qui le concerne. L’interprétation consiste à dégager le sens et
le contenu des règles applicables à une situation donnée. Il
s’agit de lier la règle générale à une situation particulière.
L’interprétation conditionne l’application du droit, mais il ne
s’agit pas d’une création de droit. Il ne doit pas y avoir de
révision sous couvert d’interprétation. Les Etats agissent
individuellement pour interpréter une disposition, généralement
au moyen d’une déclaration interprétative. Selon la définition
donnée par la
Commission du droit international, dans le Guide
de la pratique des réserves aux traités (Voir
rapport CDI 2008 page 103), l’expression “déclaration
interprétative” s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que
soit son libellé ou sa désignation, faite par un État ou par une
organisation internationale, par laquelle cet État ou cette
organisation vise à préciser ou à clarifier le sens ou la portée
que le déclarant attribue au traité ou à certaines de ses
dispositions(directive 1.2 du Guide de la pratique). Les
Convention de Vienne sur le droit des traités ne mentionnent pas
les déclarations interprétatives. Pourtant, elles ont une
importance particulière dans le cas des traités qui interdisent
les réserves. La qualification d’un acte est déterminée par ses
effets juridiques et non par sa dénomination. Les réserves et
les déclarations interprétatives remplissent des fonctions
distinctes. Dès lors, il n’est pas possible de transposer au cas
de ces déclarations les règles applicables aux réserves.
Les effets juridiques que
la réserve, d’une part, et la déclaration interprétative,
d’autre part, visent à produire sont donc différents et elles
n’ont, en effet, pas le même impact sur le traité : tandis que
la réserve, par définition, vise à modifier ou à exclure
complètement les effets juridiques soit d’une disposition du
traité, soit du traité dans son ensemble sous certains aspects
dans son application à l’État.
L’opposition vise à empêcher ou limiter la portée ou les effets
juridiques de la déclaration interprétative sur le traité, son
application ou son interprétation. À cet égard, l’opposition est
donc comparable, dans une certaine mesure, aux objections aux
réserves, sans toutefois produire les mêmes effets. Ainsi,
cette objection n’empêche
pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République
tunisienne et la Finlande. La Convention demeure donc applicable
entre les deux États sans que la République tunisienne puisse se
prévaloir de ladite déclaration. Selon la Finlande, la
déclaration de la Tunisie constitue une réserve. Comme l’a
montré le
troisième rapport sur les réserves aux traités, la
désignation ou le libellé d’une déclaration unilatérale comme
étant une « réserve » ou une « déclaration interprétative » de
la part de son auteur n’est pas pertinente pour la qualification
de cette déclaration unilatérale (A/CN.4/491/Add.4,
par. 282). Le
treizième rapport du Rapporteur spécial, le Professeur Alain
Pellet, consacré aux réactions aux déclarations interprétatives
nous éclaire sur cette réaction de « requalification » (Voir
projet de directive 2.9.3 du Guide de la pratique) en raison de
son objet même, elle se distingue nettement de l’approbation et
de l’opposition en ce qu’elle ne se rapporte pas (forcément) au
contenu même de la déclaration unilatérale en question, mais
plutôt à sa forme et au régime juridique applicable. La
requalification consiste à considérer qu’une déclaration
unilatérale présentée comme étant une « déclaration
interprétative » est, en réalité, une « réserve » avec tous les
effets juridiques que ceci entraîne. Ainsi, la requalification
vise à modifier le régime juridique de la déclaration
unilatérale dans la relation entre l’État auteur de la
déclaration unilatérale et l’État ou « requalifiant ».
En règle générale, ces déclarations, qui sont la plupart du
temps extensivement motivées, se basent essentiellement, sur les
critères de distinction entre réserves et déclarations
interprétatives (Voir les projets de directives 1.3 à 1.3.3 du
Guide de la pratique). Un État qui veut faire une
requalification et une objection doit respecter les règles et
délais procéduraux applicables à la requalification (Voir
paragraphe 317à 323 du treizième rapport) et à l’objection (Voir
onzième rapport sur les réserves aux traités, A/CN.4/574,
par. 87 à 114), ce qui réduit en principe le délai pour la
formulation d’une telle « déclaration mixte » à ce qui est prévu
au paragraphe 5 de l’article 20 des Conventions de Vienne et
dans le projet de directive 2.6.13. Au-delà de ce délai,
l’objection ne peut plus produire ses effets juridiques et la
réserve requalifiée doit être considérée comme étant acceptée
(Voir projet de directive 2.6.15 Guide de la pratique).
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Article 8
1. Les Etats
contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si
cette privation doit le rendre apatride.
2. Nonobstant la
disposition du premier paragraphe du présent article, un individu
peut être privé de la nationalité d’un Etat contractant :
a )
Dans les cas où, en vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 7, il
est permis de prescrire la perte de la nationalité;
b )
S’il a obtenu cette nationalité au moyen d’une fausse déclaration ou
de tout autre acte frauduleux.
3. Nonobstant la
disposition du paragraphe 1 du présent article, un Etat contractant
peut conserver la faculté de priver un individu de
sa nationalité, s’il
procède, au moment de la signature, de la ratification ou de
l’adhésion, à une déclaration à cet effet spécifiant un ou plusieurs
motifs, prévus à sa législation nationale à cette date et entrant
dans les catégories suivantes :
a )
Si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque
de loyalisme envers l’Etat contractant :
i) A, au mépris d’une
interdiction expresse de cet Etat, apporté ou continué d’apporter
son concours à un autre Etat, ou reçu ou continué de recevoir d’un
autre Etat des émoluments; ou
ii) A eu un comportement
de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de
l’Etat ;
b )
Si un individu a prêté serment d’allégeance, ou a fait une
déclaration formelle d’allégeance à un autre Etat, ou a manifesté de
façon non douteuse par son comportement sa détermination de répudier
son allégeance envers l’Etat contractant.
4. Un Etat contractant
ne fera usage de la faculté de priver un individu de sa nationalité
dans les conditions définies aux paragraphes 2 et 3 du présent
article que conformément à la loi, laquelle comportera la
possibilité pour l’intéressé de faire valoir tous ses moyens de
défense devant une juridiction ou un autre organisme indépendant.
La rédaction de l'article 8
fait apparaître que la liste des exceptions est exhaustive.
La réserve et la
déclaration de la Tunisie se présentent comme suit :
Réserve :
''[La République Tunisienne] déclare qu'elle ne se considère pas
liée par les dispositions de l'article 11 relatif à la création d'un
organisme chargé de soutenir les demandes présentées aux autorités
compétentes pour l'obtention de la nationalité, et de l'article 14
qui prévoit la compétence de la Cour Internationale de Justice pour
statuer sur les différends relatifs à l'interprétation ou à
l'application de la Convention."
Déclaration :
"La République Tunisienne déclare, en vertu de l'article 8
paragraphe 3 de [la Convention] qu'elle conserve la faculté de
priver un individu de la nationalité tunisienne, dans les cas cités
ci-après et prévus par sa législation nationale en vigueur:
1. S'il occupe un emploi dans un service public d'un État étranger
ou dans une armée étrangère et le conserve au-delà du délai d'un
mois après l'injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement
tunisien de quitter cet emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a
été dans l'impossibilité de le faire.
2. S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit
contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'État.
3. S'il se livre, au profit d'un État étranger, à des actes
incompatibles avec la qualité de tunisien et préjudiciables aux
intérêts de la Tunisie.
4. S'il est condamné en Tunisie ou à l'étranger pour un acte
qualifié de crime par la loi tunisienne et ayant entraîné une
condamnation à une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
5. S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant
pour lui de la loi sur le recrutement dans l'armée.
6. Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation,
que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la
loi pour pouvoir être naturalisé.
7. Lorsque l'étranger a fait une fausse déclaration, employé des
manœuvres frauduleuses ou sciemment présenté une pièce contenant une
assertion mensongère ou erronée, à l'effet d'obtenir la
naturalisation."
On voit notamment que la déclaration au titre de l'article 8 alinéa
3 faite par la Tunisie introduit le bannissement (la déchéance de la
nationalité ouvre la voie à l'expulsion) en tant que peine
accessoire pour les infractions pénales graves. La déchéance de la
nationalité cesse par conséquent d'être reliée à la fraude dans
l'acquisition de la nationalité et à la rupture objective du lien de loyauté
(qui ne se conçoit d'ailleurs que lorsque la personne "passe à
l'ennemi"), seules circonstances légitimes.
Art. 15 de la DUDH
1. Tout individu a droit à
une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du
droit de changer de nationalité.
La Commission des
réclamations Ethiopie/Erythrée a reconnu que l'article 15 de la
Déclaration universelle reflétait l'état du droit international
coutumier. Elle a fait application de l'alinéa 2 dans les
circonstances d'un conflit armé. En l'espèce il s'agissait de
personnes ayant possédé avant la guerre la double nationalité
éthiopienne et érythréenne.
"60. With
respect to Eritrea’s contention, the Commission also recognizes that
international law limits States’ power to deprive persons of their
nationality. In this regard, the Commission attaches particular
importance to the principle expressed in Article 15, paragraph 2, of
the Universal Declaration of Human Rights, that “no one shall be
arbitrarily deprived of his nationality.” In assessing whether
deprivation of nationality was arbitrary, the Commission considered
several factors, including whether the action had a basis in law;
whether it resulted in persons being rendered stateless; and whether
there were legitimate reasons for it to be taken given the totality
of the circumstances"
Civilians Claims – Eritrea’s Claims 15, 16, 23 &= 27-32
La Commission a également
relevé l'exigence de garanties procédurales qu'elle a appréciée de
manière libérale dans les circonstances de guerre.
(PW)
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La Chambre préliminaire I de la CPI examine le cas du Président
soudanais
Philippe WECKEL
La Chambre préliminaire I demande des éléments
supplémentaires dans le cadre de la requête aux fins de délivrance
d’un un mandat d’arrêt à l’encontre du Président soudanais Omar
Al-Bashir
Bernard Kouchner réitère son appel à un changement radical et
immédiat de politique de la part des autorités soudanaises (7
octobre 2008
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Le Président
du Soudan bénéficie d’un petit sursis avant que la chambre
préliminaire I de la CPI n’édicte un mandat d’arrêt le
concernant. En effet, le 15 octobre 2008 elle a demandé au
procureur des informations supplémentaires sur des aspects
confidentiels de sa requête qu’il devrait communiquer avant le
17 novembre 2008. Le Procureur avait déjà été auditionné le 1er
octobre. La Chambre préliminaire est composée de la Ghanéenne
Akua Kuenyehia, première vice-présidente
de la CPI, de la Brésilienne
Sylvia Steiner
et de
la Lettonne Anita
UŠACKA, trois femmes originaires de continents différents.
Le compte à
rebours a donc commencé pour le Chef de l’Etat soudanais. Signe
des temps, le 4 octobre 2008 le gouvernement jordanien (la
Jordanie est partie à la Convention de Rome mais a défendu la
demande de suspension des procédures visant M. Al-Béchir) a
invité le Soudan à coopérer avec la Cour pénale internationale.
Ce dernier semble cependant manifester une certaine ouverture.
Le 15 octobre une délégation soudanaise au Caire a annoncé
qu’Ali Kosheib, le chef milicien mis en accusation devant la CPI
pourrait être très prochainement déféré devant un tribunal
soudanais. Le suspect serait détenu depuis 2006 et cette annonce
ne devrait pas être considérée comme un fait nouveau. Le second
suspect visé par la CPI, ministre des affaires humanitaires,
pourrait être limogé. La France n’a pas semblé impressionnée par
cette nouvelle :
Quai d'Orsay
Point de presse du 13 octobre
2008
4 - SOUDAN
(A propos d'un article
paraissant dans la presse soudanaise, pourriez-vous
confirmer que le Soudan a offert, lors d'une réunion
avec M. Kouchner la semaine dernière, de faire une
concession dans sa position vis-à-vis de la Cour
pénale internationale en évinçant le ministre Ahmed
Haroun, actuellement recherché par la Cour avec un
mandat d'arrêt ?)
Une délégation conduite par M.
Nafie Ali Nafie, conseiller du chef de l'Etat
soudanais, a été reçue par le ministre la semaine
dernière.
Lors de cet entretien, Bernard
Kouchner a fait part de l'extrême préoccupation de la
France devant la dégradation de la situation au
Darfour, notamment la poursuite des violences. Il a
demandé que les autorités soudanaises mettent fin aux
opérations qu'elles mènent depuis plusieurs semaines.
Il a réitéré l'appel à un
changement radical et immédiat de politique de la part
des autorités soudanaises :
- d'une part, en coopérant avec
la Cour pénale internationale en vue de mettre en
oeuvre les décisions déjà prises à l'encontre de MM.
Harun et Kushayb,
- d'autre part, en prenant
toutes les mesures nécessaires pour avancer vers un
règlement de la crise du Darfour, en ce qui concerne
la cessation des hostilités, l'accès des travailleurs
humanitaires aux populations civiles, le déploiement
sans entrave de la MINUAD, la recherche d'une solution
politique et la normalisation des relations avec le
Tchad.
Le ministre a rappelé que, sur
l'ensemble de ces questions, la France demandait des
actes.
L'objet des discussions avec
cette délégation n'était pas d'entrer en négociations
avec les autorités soudanaises mais de leur rappeler
ce qui est attendu d'elles par la communauté
internationale.
La délégation soudanaise n'a
apporté aucune précision sur l'avenir de M. Harun au
sein du gouvernement du Soudan.
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Archive
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CPI/ Darfour:
Situation sécuritaire et humanitaire:
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Nouvelle Constitution en Equateur : un pas supplémentaire, sur le papier, pour
l’environnement et les populations autochtones.
Karine RINALDI |
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Le 28 septembre dernier, l’Equateur a
approuvé
une nouvelle Constitution inspirée de la philosophie
autochtone du « bon vivre », le « Sumak kawsay », terme réitéré
à plusieurs reprises dans ce texte constitutionnel. Dans ce pays
les membres des populations autochtones participent activement à
la vie politique, notamment au travers du parti politique « Pachakutik »,
bras droit de la
CONAIE (Confédération des Nationalités indigènes
d’Equateur, organe coordinateur national des organisations
autochtones). Cinq représentants autochtones, membres de ce
parti, ont pu participer à l’élaboration de cette nouvelle
Constitution protectrice des populations autochtones, des
peuples afro-équatorien et montubio ainsi que de
l’environnement, duquel, en grande majorité, ils dépendent.
La
Constitution antérieure définissait le pays comme un Etat
pluriculturel et multiethnique : il n’existait
qu’une nationalité équatorienne. Dans le texte de la nouvelle
Constitution, l’Equateur est officiellement un Etat
plurinational (le pays compte diverses nationalités indigènes,
10 d’entre elles se trouvent en Amazonie : kichwa, Shuar, Achuar,
Zapara, Waorani, Siona, Secoya, Cofan, Shiwiar, Andoa, sans
compter les nationalités de la côte et celles de la « sierra »).
L’article 6 de la Constitution reconnait désormais ces
différentes nationalités autochtones, à l’intérieur de
l’« Equateur plurinational », des nationalités qui se
superposent à la nationalité équatorienne (en revanche, bien que
cela ait été également longuement défendu par la CONAIE, la
wipala - drapeau des peuples autochtones - n’a pas été
reconnue).
Cette reconnaissance de l’Etat
plurinational permet de réclamer une certaine forme d’autonomie
territoriale, économique et politique.
Le kichwa et le shuar ne sont toujours pas
des langues officielles de la nation. Selon le nouveau texte,
l’espagnol reste la seule langue officielle ; le kichwa et le
shuar, d’usage officiel pour les peuples autochtones (« uso
oficial para los pueblos indígenas ») passent à être langues
officielles des relations interculturelles (« idiomas oficiales
de relación intercultural »), ce qui ne représente aucune
avancée… Mais l’Etat garantie le droit d’apprendre dans sa
propre langue et milieu culturel (article 29 du nouveau texte).
L’Education Interculturelle Bilingue (EIB) existe déjà en
Equateur : dans l’ancienne Constitution, l’article 69
garantissait déjà l’EIB, qui utilise « comme langue principale
celle de la culture respective, et le castillan comme langue de
relation interculturelle ». Le nouveau texte ne représente donc
pas de grosse avancée. L’EIB est « enracinée dans la culture de
référence des apprenants mais ouverte à l’incorporation
d’éléments et contenus provenant d’autres horizons culturels ».
Allant plus loin que le simple plan linguistique, elle
revalorise les langues et les cultures puisque sont pris en
compte dans les programmes les savoirs et connaissances
autochtones (dans une école Zapara en Amazonie équatorienne, les
élèves apprennent, par exemple, à interpréter les rêves ou à
utiliser les plantes pour se guérir, s’habiller…).
L’article 7 indique que les personnes qui
appartiennent à des « communautés, peuples et nationalité » qui
sont reconnus par l’Equateur et présents en zone de frontière,
acquièrent désormais, par naissance, la nationalité
équatorienne. Cela est important pour les communautés à cheval
sur 2 pays, comme les Awas avec la frontière colombienne, ou les
Kichwas ou les Zaparas, avec la frontière péruvienne… L’article
21 garanti désormais le droit de construire et de maintenir sa
propre identité culturelle et diffuser ses propres expressions
culturelles.
L’article 171 est consacré à la justice
traditionnelle indigène. Les autorités autochtones exerceront
des fonctions juridictionnelles sur leurs territoires, « sur la
base de leurs traditions ancestrales et droits propres » qui ne
sont pas contraires aux droits de l’homme reconnus dans les
textes internationaux (la Cour Constitutionnelle Colombienne,
dans son arrêt
T-523/97, avait au contraire opté, d’une certaine manière,
pour le relativisme culturel, déclarant constitutionnelles les
peines imposées par la justice traditionnelle qui auraient pu
être considérées comme des traitements cruels et dégradants). En
Equateur, « l’Etat garantira que les décisions de la juridiction
indigène soient respectées par les institutions et les autorités
publiques ».
Mais plus généralement, parmi les grands
apports de cette nouvelle Constitution, les titulaires des
droits : ils ne pouvaient être avant que des « personnes »,
alors que désormais ce sont les « personnes, communautés,
peuples, nationalités et collectifs » (article 10). Les droits
pourront s’exercer et être exigés de manière individuelle ou
collective.
Une première remarquable pour le pays et
pour le continent, la reconnaissance du droit de l’homme à
l’eau, « fondamental et irrévocable » (article 12) ; ou encore
la souveraineté alimentaire, un « objectif stratégique et une
obligation de l’Etat pour garantir que les personnes,
communautés, peuples et nationalités parviennent à une
autosuffisance d’aliments sains et culturellement appropriés »
(articles 13 et 281).
Les « droits de la nature » sont
consacrés ! La nature, ou « pacha mama » - terme autochtone
également repris par la Constitution - « où se reproduit et
réalise la vie, a le droit à ce que se respecte intégralement
son existence ». C’est toute « personne, communauté, peuple ou
nationalité » qui peut exiger à l’autorité publique la mise en
œuvre des droits de la nature (article 71).
Dans la nouvelle Constitution, l’article
107 interdit l’exploitation extractive de ressources non
renouvelables dans les aires protégées (sauf si le Président
l’estime d’intérêt national). Est reconnu le droit des
autochtones au consentement préalable, libre et informé pour
toute exploitation de ressources non renouvelables sur leurs
territoires, un principe tant défendu depuis des années, entre
autres, par le Rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des
droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations
autochtones, et finalement accepté par la Cour interaméricaine
des droits de l’homme dans son
affaire du peuple Saramaka contre le Suriname.
Mais « si n’est pas obtenu le consentement
de la communauté consultée, il sera procédé conformément à la
Constitution et à la loi »… Bien que les communautés autochtones
dépendent de l’environnement pour subsister, depuis 1970,
l’activité pétrolière est considérée d’intérêt national en
Equateur et toute l’Amazonie est divisée en blocs pétroliers.
(La communauté Kiwcha de Sarayaku, objet de
mesures provisoires actuellement en vigueur
devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme, se
trouve dans le bloc pétrolier 23). A la frontière nord, le
problème des fumigations s’ajoute à celui de l’exploitation en
territoires autochtones et entraîne des déplacements de
population (lire pour cela le
rapport du Rapporteur de l’ONU pour les autochtones).
Ainsi, l’amélioration de la situation
dépendra beaucoup des lois d’application qui seront
fondamentales pour l’effectivité de cette Constitution.
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Démarcation définitive de la section orientale de la frontière sino-russe
Michel DJIMGOU DJOMENI
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Au moment où les relations entre le Cambodge et la Thaïlande
connaissent une période de froid pour des questions de
frontières, c’est une tout autre image que présentent, pour les
mêmes questions, celles entre la République Populaire de Chine
et la Fédération de Russie. En effet, le mardi 14 octobre 2008,
la Chine et la Russie ont inauguré les bornes démarquant la
partie orientale de leur frontière.
Au-delà de la pompe du cérémonial d’inauguration, il faut voir,
dans cet évènement, l’aboutissement d’une longue et patiente
activité normative menée avec tact grâce au talent des
diplomates russes et chinois. En effet, les conflits frontaliers
entre les deux Etats plongent leurs racines au milieu du 19ème
Siècle à l’époque de la conclusion des traités inégaux entre la
Chine et la Russie (notamment les traités d’Aïgoun de 1858 et de
Pékin de 1860).
Quelques années après la création de la République Populaire de
Chine par le Président Mao, les relations entre la Chine et la
Russie se dégradent en raison de dissensions sur le tracé de
leurs frontières communes, et surtout de l’opiniâtreté chinoise
à revendiquer les territoires cédés au cours de l’histoire. Les
tensions perdurent jusqu’en 1982, année au cours de laquelle les
deux Etats rouvrent leurs frontières et décident d’engager des
négociations dès 1987. Ces dernières aboutissent à la signature,
le 16 mai 1991, par Jiang Zemin et Mikhaïl Gorbatchev, d’un
traité sur le tracé de la frontière orientale sino-russe (traité
qui sera suivi d’un autre traité signé en 1994 pour la section
occidentale de la frontière entre les deux Etats). En octobre
2004, un Protocole additionnel au Traité de 1991 est également
signé.
Il convient de noter que ce Protocole intervient dans le sillage
de la signature du Traité sino-russe de bon voisinage, d'amitié
et de coopération du 16 juillet 2001 qui consacre le renouveau
des relations diplomatiques entre les deux Etats. La
Déclaration conjointe des Présidents russe (Vladimir
Poutine) et chinois (Hu
Jin tao) du 14 octobre 2004, rendue publique à la
suite de la signature du Protocole indique que les parties ont
mis sur pied un
Programme d'exécution du traité de
2001, pour la période allant de 2005 à 2008. C’est dire que la
cérémonie des bornes du 14 octobre 2008 peut être considérée
comme l’un des évènements sanctionnant la fin de l’exécution de
ce Programme, et constitue le couronnement d’une activité
diplomatique sino-russe de longue haleine. Cela transparaît
d’ailleurs dans les propos de M.
Qin Gang, Porte-parole du Ministère
chinois des Affaires Etrangères
qui, au cours
d’une
conférence de presse tenue le jour de la cérémonie des
bornes, a relevé que « le règlement du problème
frontalier légué par l’histoire entre la Chine et la Russie est
le résultat de nombreuses années de négociations menées par les
deux parties, (... et) constitue une étape concrète de la mise
en œuvre du Traité d’amitié, de coopération et de bon voisinage
entre la République populaire de Chine et la Fédération de
Russie ».
Avec l’inauguration des bornes de la frontière orientale, la
Russie cède plus de 170 000 km2 d’îles à la Chine, le
long d’une frontière de près de 4300 km. Les territoires ainsi
acquis pourraient servir de soupape à la pression démographique
chinoise déjà forte dans la région. C’est le lieu d’indiquer que
la région frontalière concernée est marquée par un déséquilibre
caractérisé par une masse russe de 17 millions de km2
environ abritant plus de 142,5 millions d’habitants, contre la
masse chinoise de 9,5 million de km2 pour 1,4
milliards d’habitants environ. Au regard de ce déséquilibre, on
peut parier que les deux Etats concluront davantage d’accords de
coopération afin d’éviter que celui-ci soit un inconvénient pour
l’une ou l’autre des parties.
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Procès de
l’Angolagate : aspects de droit international
Aude Vasseur-Rivollet
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Le procès de l’Angolagate s’est ouvert le
6 octobre 2008 devant le Tribunal correctionnel de Paris. Dans
cette affaire, des personnalités françaises sont accusées de
différents délits en rapport avec un trafic d’armes vers
l’Angola entre 1993 et 1998. En 1993, suite à la réélection du
Président Dos Santos, l’Angola était en proie à un regain de la
guerre civile qui durait depuis 1975. Le régime en place était
menacé militairement par un groupe armé d’opposition, l’Union
nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA). Suite
à l’application par la France de la doctrine du refus de
fourniture de matériel militaire aux pays en proie à une guerre
civile affichée par le Ministère de la Défense de l’époque, les
autorités angolaises ont fait appel à Pierre Falcone pour
acheter des armes à une société slovaque, la ZTS Osos, dirigée
par Arcadi Gaydamak, un israélien d’origine russe. Ce commerce a
eu lieu sans obtenir l’autorisation des autorités françaises
chargées de contrôler le commerce d’armes de guerre. En outre,
l’argent tiré de ce commerce d’armes a ensuite été utilisé pour
acheter les faveurs de personnalités politiques françaises dans
diverses affaires. L’affaire porte donc sur plusieurs délits :
commerce d’armes illicite, abus de biens sociaux, trafic
d’influence et blanchiment d’argent.
Parmi ces accusations, seule l’accusation
concernant le commerce d’armes illicite soulève des questions de
droit international. Concernant le trafic d’armes, les prévenus
sont : Pierre Falcone, accusé de commerce d’armes illicite pour
avoir acheté des armes pour le compte de l’Angola, par le biais
de sa société, la Brenco, dans certains pays issus de
l’ex-URSS ; Arcadi Gaydamak, accusé de commerce d’armes illicite
pour avoir vendu les armes à Pierre Falcone par le biais de sa
société, la ZTS Osos ; Jean-Christophe Mitterrand et
Jean-Bernard Curial, accusés de complicité de commerce d’armes
illicite pour avoir servi d’interfaces entre les autorités
angolaises et les commerçants d’armes ; Jean-Charles Marchiani,
accusé de recel du produit du commerce illicite d’armes.
Cet aspect de l’affaire pose des questions
concernant la compétence des juridictions françaises et le
respect de la souveraineté de l’Angola. Tout d’abord, la défense
avance trois arguments pour nier la compétence des juridictions
françaises pour connaître du trafic d’armes. Premièrement, les
avocats des prévenus estiment qu’il s’agit d’un commerce d’armes
en provenance de pays étrangers vers un pays étranger n’ayant
pas transité par la France et, par conséquent, que la
législation française concernant le commerce d’armes ne
s’applique pas. Cet argument est fondé sur une lettre adressée
par le Ministre de la Défense,
Hervé Morin, à l’un des avocats de Pierre Falcone en juillet
2008. Dans cette lettre, le Ministre indiquait que le délit de
commerce illicite d’armes n’était pas constitué dans cette
affaire car les armes n’avaient pas transité par la France et
que ce commerce ne nécessitait donc pas l’autorisation des
autorités françaises. Selon la défense, cette lettre équivaut à
un retrait de la plainte déposée par le
Ministère de la Défense en 2001, ce qui met fin au procès
car les procédures engagées pour commerce d’armes illicite
doivent obligatoirement être initiées par une plainte du
Ministère de la Défense. Cependant, l’accusation indique que
cette lettre ayant été adressée à un avocat de Pierre Falcone
suite à une demande d’avis, elle ne constitue pas un retrait de
la plainte, qui doit être déposé de façon formelle devant les
autorités compétentes. En outre, il n’est pas certain que l’avis
exprimé par le Ministre de la Défense dans cette lettre soit
suivi par le Tribunal. En effet, le 21 mai 2008, le Tribunal
correctionnel de Bourges a rendu un arrêt dans une affaire de
trafic d’armes assez semblable. Il a indiqué que le
décret-loi du 18 avril 1939 concernant le commerce d’armes
ne s’applique pas seulement aux cas où les armes ont transité
par le territoire français. Il a décidé qu’il suffit qu’un acte
du commerce d’armes ait été accompli sur le territoire français
pour que la législation française concernant l’obtention d’une
autorisation s’applique et que les juridictions françaises
soient compétentes. Dans l’affaire de l’Angolagate, la signature
des contrats entre la ZTS Osos et la société Brenco (société de
Pierre Falcone) a eu lieu en France et les fonds ont transité
sur des comptes bancaires en France. Suivant la décision du
Tribunal correctionnel de Bourges, la législation française
serait donc applicable au commerce d’armes vers l’Angola et le
Tribunal correctionnel de Paris serait donc compétent pour
connaître de cette affaire.
Le second argument avancé par la défense
concerne la compétence des juridictions françaises en raison de
la nationalité de Arcadi Gaydamak. Ce dernier étant un
ressortissant israélien, les juridictions françaises ne seraient
pas compétentes sur le fondement de la compétence personnelle
active. Cependant, le Tribunal correctionnel de Bourges a
condamné, dans son arrêt du 21 mai 2008, un ressortissant belge,
pour des faits similaires de commerce d’armes illicite n’ayant
pas transité par la France. Il a en effet estimé que
l’accomplissement d’actes commerciaux sur le territoire français
suffisait à fonder la compétence des juridictions françaises sur
le principe de la compétence territoriale.
Le troisième argument de la défense
concerne les immunités diplomatiques dont bénéficierait Pierre
Falcone. D’une part, la défense estime que ce dernier agissait
en tant que mandataire de l’Etat angolais dans des activités
concernant la défense nationale de cet Etat et doit donc
bénéficier de l’immunité de juridiction. Cet argument est
soutenu par l’Angola qui estime que Pierre Falcone agissait en
tant qu’agent du régime angolais. Le Lors du dépôt d’une
plainte en France contre l’ancien Ministre de la Défense
américain, le
Ministère des Affaires étrangères français a en effet
indiqué que les Ministres de la Défense devraient bénéficier de
l’immunité de juridiction dont jouissent les Chefs d’Etats et de
gouvernement et les Ministres des Affaires étrangères (voir
Sentinelle n°127). Cependant, cette immunité ne s’étend pas
à d’autres personnes exerçant des fonctions dans le domaine de
la défense nationale d’un Etat. D’autre part, la défense
s’appuie sur l’immunité diplomatique dont bénéficie Pierre
Falcone en tant que Ministre- conseiller à la délégation
permanente de l’Angola auprès de l’UNESCO,
fonction qu’il occupe depuis juin 2003. Cependant, interrogé sur
l’étendue de l’immunité des représentants des Etats auprès de
l’UNESCO, suite à la nomination de Pierre Falcone, le Ministre
des Affaires étrangères avait affirmé que cette immunité,
découlant de l’Accord de siège entre la France et l’UNESCO et de
la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ne
s’étend qu’aux actes accomplis dans l’exercice de leur fonction
(voir
Sentinelle n° 44). Les actes dont Pierre Falcone est accusé
ayant été accomplis entre 1993 et 1998, ils ne peuvent en aucun
cas être couverts par cette immunité de juridiction.
L’Angola est également intervenue, sur la
base de deux arguments, afin de mettre fin au procès,
considérant qu’il porte atteinte à sa souveraineté. D’une part,
cet Etat soutient que Pierre Falcone agissait en tant que
représentant de l’Angola et que les contrats qu’il a conclus
étaient conclus au nom de l’Angola. Il s’agirait donc de
contrats de l’Angola, et non de Pierre Falcone, couverts par le
secret défense d’un Etat étranger. Le représentant de l’Angola,
invité à s’exprimer par le Président du Tribunal, a en effet
indiqué que Pierre Falcone exerçait des prérogatives de
puissance publique de l’Etat angolais et qu’il n’a fait
qu’exécuter et respecter les instructions de l’Etat angolais. Il
considère donc que Pierre Falcone agissait en tant qu’organe de
l’Etat angolais et que ses actes sont par conséquents couverts
par l’immunité dont disposent les Etats devant les juridictions
étrangères. En effet, le fait de juger ses activités reviendrait
à juger les activités de l’Angola et donc à violer l’immunité
dont cet Etat dispose à l’étranger concernant les activités
couvertes par le secret défense. D’autre part, l’Angola indique
que certains documents, fondant l’accusation de trafic d’armes,
sont des correspondances diplomatiques et des documents classés
secret défense par l’Angola. Elle considère donc que
l’utilisation de ces documents est contraire à la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et demande l’annulation
de l’ordonnance de renvoi du juge Courroye fondée sur ces
documents, ainsi que leur restitution aux autorités angolaises.
Le substitut du procureur, Romain Victor,
estime cependant que les demandes déposées par l’Angola ne sont
pas recevables car cet Etat n’est ni prévenu, ni partie civile
dans ce procès. Il estime en outre, concernant les documents
dont l’Angola demande la restitution, qu’il suffit que le
Tribunal déclare que ces documents sont utiles à la
manifestation de la vérité pour qu’ils puissent être utilisés
lors du procès.
Quoiqu’il en soit, le Tribunal correctionnel de Paris a décidé
de joindre au fond de l’affaire les demandes de l’Angola et les
exceptions d’incompétences soulevées par la défense. Le
représentant de l’Angola a cependant indiqué que cet Etat
pourrait engager une procédure contre la France devant la
CIJ pour violation de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques.
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Obs. Si j'ai bien compris
l'opération, les armes ont été achetées bon marché à la société
slovaque pour être revendues chères à l'Angola. Le confortable
profit réalisé a permis de verser diverses commissions, dont des
rétro-commissions à des personnalités angolaises. Ainsi M. Falcone
apparaît comme ayant été, non le mandataire de l'Etat, mais le
vendeur. Le cocontractant privé d'un marché de fournitures
d'armes n'agit pas en qualité d'organe de l'Etat, même si le contrat
pouvait être qualifié d'exercice d'une prérogative de puissance
publique. En l'espèce, l'Etat angolais ne serait donc pas mis en
cause. En outre les commissions semblent détachables du contrat de
vente (PW).
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Interpol : un nouveau membre et un nouveau
Président lors de la 77ème session de l’Assemblée
générale de l’Organisation
Elodie TRANCHEZ |

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Le 7 octobre 2008, lors de la 77ème session (v.
ordre du jour) de l’Assemblée générale d’Interpol
à Saint-Pétersbourg,
Etat de la Cité du Vatican est officiellement devenu
le
187ème membre de l’organisation (v.
Liste des Etats membres).
Une demande d’adhésion avait été envoyée le 14 mars 2008 par son
excellence le Cardinal Tarcisio Bertone. Après avoir examiné les
conditions posées par
l’article 4 de la Constitution de l’organisation,
l’Assemblée générale de l’organisation a ainsi décidé d’admettre
l’Etat de la Cité du Vatican comme membre par le biais de sa
résolution
AG-2008-RES-01. Le Vatican a ainsi rejoint la plus grande
organisation internationale de police au monde ; l’organisation
dispose de son
secrétariat général à Lyon, mais également de sept
bureaux régionaux de par le monde (en Argentine, au
Cameroun, en Côte d’Ivoire, à El Salvador, au Kenya, en
Thaïlande et au Zimbabwe, ainsi qu’une représentation aux
Nations Unies, à New York) et d’autant de
bureaux centraux nationaux que d’Etats membres.
Le Secrétaire général,
Ronald K. Noble a déclaré dans son
discours à l’Assemblé générale que l’adhésion du Vatican
était fondamentale pour le fonctionnement du système
I-24/7 permettant de relier toutes les polices. Aujourd’hui,
l’ensemble des pays membres sont connectés au système, y compris
quelques organisations internationales auxquelles Interpol a
accordé un accès limité ; c’est le cas du
SECI Center for combating transborder crimes, ayant conclu
avec Interpol un
accord lui permettant l’accès au système. L’accès à ce
réseau de communication mondiale assurera ainsi à la Cité du
Vatican une plus grande sécurité et un réel soutien dans sa
lutte contre le terrorisme.
Parallèlement à cette adhésion, l’Organisation s’est également
dotée d’un nouveau président KHOO Boon hui (Singapour), élu
conformément à l’article
16 de la
constitution de l’Organisation par l’Assemblée générale et
de nouveaux membres du
comité exécutif : M. Mostapha Mouzouni (Maroc), à la
fonction de Vice-président pour l’Afrique, ainsi que M. Eduardo
Fernandes Cerqueira (Angola) et M. Magdy Elshafey (Égypte) à la
fonction de Délégué pour l’Afrique. Mme María del Pilar Hurtado
Afanador a été élue à la fonction de Délégué pour les Amériques
et MM. Petter Dyhre (Norvège) et Süleyman Isildar (Turquie) à la
fonction de Délégué pour l’Europe.
Cette 77ème session fut également marquée par la mise
en place de la stratégie d’Initiative de sécurité globale
adoptée par l’Assemblée dans sa résolution
AG-2008-RES-09. La stratégie résolument ambitieuse, dont le
but premier serait de mettre en place une police du 21ème
siècle plus efficace en mesure de répondre aux menaces mondiales
telles que le crime transnational ou le terrorisme, devrait être
dotée d’un
fonds mondial d’un million d’euros pour fonctionner.
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Crise
financière mondiale
Céline
Bada
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Nous nous
éloignons depuis quelques temps de l'après 11
Septembre. Avec la crise géorgienne nous avons
quitté l'ère postsoviétique. La crise
financière globale nous précipite dans un inconnu
vertigineux. L'équipe de Sentinelle, avec ses moyens
modestes, s'efforcera de jouer son rôle de veille
juridique dans cette trilogie du présent futur.
Céline Bada en
particulier s'attachera à recueillir l'information
et les éléments d'analyse sur la crise financière,
en tâtonnant puisque nul ne peut prédire quelles
seront les incidences de cet événement sur le droit
international. |
L'enquête interne qui vient d'être ouverte pour népotisme à
l'encontre du Directeur du Fond monétaire international, M.
Dominique Strauss-Kahn, ne retiendrait évidemment pas
l'attention si elle n'intervenait pas alors que l'Organisation
affirme son rôle particulier, voire central, dans la crise et
défend une politique mondiale. Ce qui peut apparaître comme un
"coup de pieds de l'âne" à la suite de la démission de M. Paul
Wolfowitz de la direction de la Banque mondiale l'année dernière
révèle surtout que le dynamisme du FMI gêne certains. Ces
derniers semblent bien décidés à refroidir les ardeurs, au sens
figuré bien sûr, de son nouveau directeur. Les enjeux et les
clivages face à la crise financière globale pourraient donc
apparaître rapidement.
Philippe Weckel
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« Une crise de confiance sans précédent ébranle l’économie
mondiale »
soulignait le Président de la République française dans le cadre
du
discours prononcé le 25 septembre 2008 au Zénith de Toulon.
Cette intervention est une illustration de la préoccupation
suscitée à l’échelle mondiale par la propagation de la crise
hypothécaire née aux Etats-Unis. Cette crise est un processus
d’enchaînement résultant de la manipulation financière du
crédit.
Les banques américaines ont développé l’usage du crédit à risque
« subprimes » (octroi de prêts par le recours à
l’hypothèque) dans le but d’encourager le crédit immobilier. En
parallèle, elles ont fait de ces emprunts des titres de dette
afin de limiter les répercussions d’une crise immobilière. Or,
la chute des prix immobiliers combinée à l’insolvabilité des
acheteurs a eu pour répercussion la perte de valeur du titre
financier. La crise immobilière s’est donc répercutée dans un
premier temps sur le marché bancaire (en raison du climat de
défiance régnant entre les banques), puis sur le marché
financier (du fait de la perte de confiance des acteurs
boursiers) avec l’effondrement des valeurs boursières en Europe,
en Asie et à New-York.
Nicolas Sarkozy
d’en conclure : « […] Cette crise, sans équivalent
depuis les années 30, cette crise financière marque la fin d’un
monde, d'un monde qui s’était construit sur la chute du Mur de
Berlin et la fin de la guerre froide. Ce monde avait été porté
par un grand rêve de liberté et de prospérité. […] La
génération qui avait vaincu le communisme avait rêvé d’un monde,
où la Démocratie et le marché résoudraient tous les problèmes de
l’humanité. Cette génération avait rêvé d’une mondialisation
heureuse qui vaincrait la pauvreté et la guerre. […]
Au fond c’est une certaine idée de la mondialisation qui
s’achève avec la fin du capitalisme financier qui avait imposé
sa logique à toute l’économie et avait contribué à la
pervertir »
(Discours
de Toulon, 25 septembre 2008).
Est-ce à dire que la crise financière actuelle initierait un
changement de paradigme dans l’appréhension du « nouvel ordre
mondial » consacré par le Président George Herbert Walker
Bush en 1990 ? A
l’aube de la dernière décennie du XXe siècle, la chute du mur de
Berlin et l’éclatement du bloc soviétique ont manifesté la fin
de l’opposition entre deux idéologies porteuses de modèles de
développement concurrents, communiste d’une part, capitaliste
libéral d’autre part. Le
discours au Congrès du Président
Bush (Père) le 11
septembre 1990 a posé les principes d’un « nouvel ordre
mondial » présentant deux caractéristiques fondamentales : si
les intérêts « vitaux » des Etats-Unis et ceux du monde y
sont confondus,
« il n’existe pas de substitut au leadership
américain ».
Ainsi, selon G. H. W. Bush,
« les Etats-Unis sont appelés à conduire le monde hors des
ténèbres et du chaos de la dictature vers la promesse de jours
meilleurs ».
Sur le plan économique, l’avènement de ce nouvel ordre
s’accompagne de la diffusion du modèle de l’économie de marché.
Sur ce point la
Stratégie pour la Quatrième décennie des Nations-Unies pour le
développement marque une rupture avec celles qui l’ont
précédée en ce que la croissance économique constitue la
variable dominante du développement qu’elle promeut. Les
recommandations adressées aux Pays en Développement (Ped) reflètent ces nouvelles orientations : selon cette
Stratégie il faut « permettre aux forces du marché de
s’exercer et aux prix de s’établir à un niveau réaliste […].
La politique économique suivie par les Pays en Développement
doit également leur permettre de tirer pleinement parti des
possibilités offertes par le commerce international et par
l’investissement étranger, tout en encourageant entre eux la
coopération. L’efficacité et la souplesse de la politique
économique nationale auront tout à gagner d’une amélioration des
institutions politiques et des systèmes juridiques ». Dans
ce schéma, l’Etat voit son rôle et son organisation modelés
suivant les règles de « l’ordre spontané » du marché (Cf.
Friedrich Hayek)
que sont l’interdépendance des acteurs économiques (dont les
Etats), le libéralisme économique (justifiant l’effacement des
frontières spatiales et économiques) et la régulation par le
marché (puisque suivant le mécanisme de la main invisible,
« sans aucune intervention de la loi, les intérêts privés et les
passions des hommes les amènent à diviser et à répartir le
capital d’une société entre tous les différents emplois qui y
sont ouverts pour lui, dans la proportion qui approche le plus
possible de celle que demande l’intérêt général de la société »,
cf. Adam Smith, Richesse des nations, IV, VII, 3).
Erigé comme modèle de prospérité, le Nouvel ordre mondial a
assuré la transition entre le XXe et le XXIe siècle. Il semble
néanmoins qu’au terme de deux décennies, la crise financière de
septembre 2008 vient en contester certains des fondements. Cela
ressort des discussions engagées au sein
l’Assemblée générale des Nations-Unies, à l’occasion de sa
soixante-troisième session. Ainsi, dès la première journée de
discussion, l’encadrement de l’activité économique
internationale est une question autour de laquelle ont convergé
les interventions du Secrétaire général des Nations-Unies et des
Chefs de l’Etat français et brésilien. Ceux-ci ont souligné les
risques de dysfonctionnement résultant des exigences de la
mondialisation et du libéralisme, lesquelles en requérant
l’interdépendance des espaces nationaux, économiques et
politiques favorisent la diffusion de crises entre et au sein de
ces différents cadres. Sur ce point, ces trois interventions
mettent l’accent sur la vulnérabilité des champs politique et
social face à une sphère économique autonome.
Ban Ki-Moon,
Secrétaire général des Nations-Unies observait ainsi :
« aujourd’hui, nous sommes face à une crise d’un type nouveau.
Comme les autres, elle fait fi des frontières. Elle touche
toutes les nations. Et elle complique tous les autres problèmes.
C’est une crise dans la direction des affaires mondiales ».
Cette dernière formule ramène ainsi dans le giron des affaires
mondiales les domaines de la paix et de la sécurité, du
développement économique et social, de l’environnement ; elle
inclut les questions spécifiques du changement climatique et de
l’alimentation. La mention expresse d’une « direction des
affaires mondiales » suppose également qu’en ces matières, les
choix des Etats soient guidés par les orientations définies en
commun à l’échelon international. De ce « Monde nouveau »
résulterait une nouvelle configuration des rapports de force
puisqu’au monde unipolaire issu de la disparition du bloc
soviétique succèderait un système multipolaire associant entités
institutionnelles (les institutions de Bretton Woods,
l’Organisation mondiale du commerce, plus largement les
organisations internationales et les Etats) et organes informels
(à l’exemple du G7-G8).
Dans ce cadre a été proposée la réunion d’une
conférence mondiale sur la régulation du système financier à
l’instar de la conférence de Bretton Woods (1er au 22
juillet 1944) afin de renforcer les moyens d’action de la
Banque mondiale et du
Fmi en matière de régulation du marché financier.
Luis Inacio Lula Da Sylva,
Président du Brésil a noté à cet égard que « les
institutions économiques internationales n’ont aujourd’hui ni
l’autorité, ni les instruments dont elles ont besoin pour
empêcher l’anarchie de la spéculation ». En effet,
l’intervention des IFI est subordonnée aux conditions fixées par
leurs actes constitutifs : la mission d’aide au développement
dévolue au groupe de la Banque mondiale restreint donc son rôle
en la matière. En revanche, la stabilisation des marchés
financiers intègre le mandat du
Fmi (article
1 des Statuts du Fmi),
mais là encore, l’influence de cette institution comporte une
limite inhérente à la nature de ses compétences qui consistent
en un rôle d’expertise et de recommandation éventuellement
assortie d’une assistance financière. Deux limites d’ordre
formel doivent aussi être prises en compte : d’une part, le
cadre d’intervention des
Ifi se limite aux Etats membres de ces institutions, et
suppose que celles-ci soient consultées par les Etats concernés;
d’autre part, le contrôle exercé sur les politiques économiques
des Etats membres s’inscrit dans cette logique d’expertise et
consiste alors davantage en un système de consultation
nécessitant la coopération des Etats. Dans ce cadre, les
orientations fixées par le Fmi ne revêtent pas le caractère
d’obligations juridiques, leur effet contraignant résultant
plutôt de rapports de force économiques (nous renvoyons sur ce
point à l’étude de Jean-Marc
Sorel sur la
conditionnalité). Les groupes de discussion tels le G8-G7, le
Club de Paris ou le Comité de Bâle, forment alors autant de
satellites informels des
Ifi, contribuant à renforcer l’autorité de ces
institutions. L’idée de l’élargissement du G8 aux nouvelles
puissances émergentes formulée par Nicolas
Sarkozy procède de ce constat.
Enfin, à la faveur de cette conjoncture de crise mondiale, les
nouveaux de rapports de puissance dessinés dans le cadre de la
63e session de l’AGNU et marqués par la multipolarité
confirment l’émergence de l’Union
européenne en tant que structure active dans le concert des
« nations », désireuse de travailler « à la grande cause
commune de la sauvegarde de l’Humanité » (Discours
de Nicolas Sarkozy,
Président de la République française, lors de la discussion
générale de la 63e session de l’Assemblée générale
des Nations-Unies, 23 septembre 2008). Il faut noter en
parallèle le retrait dans ce débat des Etats-Unis, restés ancrés
dans le discours sur la lutte contre le terrorisme. Ce qui a pu
être qualifié de
« curieux décalage » est sans doute imputable au contexte
électoral actuel.
Il est intéressant de noter que plusieurs des problématiques
nées de cette « nouvelle géographie de la politique, de
l’économie et du commerce » (Discours
de Luis Inacio Lula Da
Sylva, Président de la République fédérale du Brésil,
lors de la discussion générale de la 63e session de
l’Assemblée générale des Nations-Unies, 23 septembre 2008)
avaient déjà été formulées en juin 1995, lors du
Sommet du G8 d’Halifax (Canada). A l’instar des discussions
engagées au sein de l’AGNU, les propositions formulées en 1995
reprenant la
déclaration finale du Sommet de Naples (8 au 10 juillet
1994), semblent soucieuses de concilier l’objectif de croissance
économique, le principe de liberté des marchés et le bien-être
humain.
Or, sur ce dernier point, la conception du « Monde nouveau» ne
laisse d’interroger : si l’appréhension globale des phénomènes
donne à penser que le facteur humain est au cœur de la démarche,
elle permet en même temps de le subordonner à d’autres
impératifs, en particulier ceux du capitalisme libéral dont les
fondements ne sont pas ici remis en question de façon
substancielle. Au contraire, les mesures préconisées par les
Présidents brésilien et français, à la suite du Secrétaire
général des Nations-Unies, conduisent un peu plus à extraire la
sphère de décision du cadre national qui, à travers le lien de
citoyenneté, permet à l’individu d’assurer la maîtrise de sa
destinée. Or, « tout
programme, fait pour augmenter la production, n'a en définitive
de raison d’être qu'au service de la personne. Il est là pour
réduire les inégalités, combattre les discriminations, libérer
l'homme de ses servitudes, le rendre capable d’être lui-même
l’agent responsable de son mieux-être matériel, de son progrès
moral et de son épanouissement spirituel. Dire: développement,
c’est en effet se soucier autant de progrès social que de
croissance économique. Il ne suffit pas d’accroître la richesse
commune pour qu'elle se répartisse équitablement. Il ne suffit
pas de promouvoir la technique pour que la terre soit plus
humaine à habiter. Les erreurs de ceux qui les ont devancés
doivent avertir ceux qui sont sur la voie du développement des
périls à éviter en ce domaine. La technocratie de demain peut
engendrer des maux non moins redoutables que le libéralisme
d'hier. Économie et technique n’ont de sens que par l'homme
qu’elles doivent servir. Et l’homme n’est vraiment homme que
dans la mesure où, maître de ses actions et juge de leur valeur,
il est lui-même auteur de son progrès, en conformité avec la
nature que lui a donnée son Créateur et dont il assume librement
les possibilités et les exigences »
(Populorum
progressio, Lettre encyclique du Pape Paul VI sur le
développement des peuples).
En définitive, la promotion d’un « Monde nouveau » est
révélatrice d’une évolution du rapport hégémonique sur la scène
internationale, appelant un réajustement des paramètres de
l’ordre établi sous l’égide des Etats-Unis. Mais il n’est pas
une remise en cause de l’économie de marché, principe directeur
de ce modèle.
Ressources internet à consulter
Développement
§
Déclarations et
conventions figurant dans les résolutions de l’Assemblée
générale des Nations-Unies, domaine du
Développement.
§
Assemblée
générale des Nations-Unies,
Résolution 41/128, Déclaration sur le Droit au Développement,
décembre 1986
§
Déclaration du millénaire (AGNU, septembre 2000,
document A/RES/55/2)
§
Objectifs
du millénaire pour le développement (OMD)
§
Sommet de Johanesbourg sur le développement durable,
septembre 2002
§
Conférence internationale sur le financement du développement à
Monterrey (Mexique), 18-22 mars 2002.
§
Sommet des chefs d'Etats sur le financement du développement
(septembre 2004)
Etats-Unis
France - Présidence de la République française
Discours de M. le Président de la République à l'occasion de la
clôture de la "World Policy Conference", Evian, 8 octobre
2008.
Union européenne
§
La crise financière, invitée d'honneur du Conseil européen
d'octobre
§
Présidence française de l’Union européenne
§
Conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16
octobre 2008.
§
Sommaire: 23 octobre 2001: Discours du Premier Ministre
Verhofstadt à Varsovie: "Le nouvel ordre mondial après le 11
septembre"(Pologne)
Institutions de Bretton Woods
Fmi
§
« Le FMI signale une intensification des risques pour la
stabilité financière mondiale et prône une démarche globale »,
Communiqué de presse n° 08/235,
Le 7 octobre 2008.
§
« M. Strauss-Kahn préconise une action rapide, résolue et
concertée face à la détérioration de la conjoncture économique
et financière mondiale », Communiqué de presse n° 08/245
(F), 11 octobre 2008.
Communiqué du Comité monétaire et financier international du
Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international,
le 11 octobre 2008.
Groupe intergouvernmental des Vingt-Quatre pour les questions
monétaires internationales et le développement,
Communiqué 10 octobre 2008.
Banque mondiale
« Moderniser le multilatéralisme et les marchés », Robert B.
Zoellick, Président de la
Banque
mondiale, Washington, 13 octobre 2008.
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Conseil de sécurité / adoption
d’une nouvelle résolution contre la piraterie maritime
Tidiani COUMA
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Le
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations
Unies reconnaît que la piraterie constitue une menace contre la
paix et la sécurité internationales. Le 7 octobre 2008, l’organe
restreint de l’ONU a adopté à
l'unanimité la résolution
S/RES/1838 (2008) pour faire face aux actes de piraterie au
large des côtes de la Somalie et en haute mer. Le texte adopté a
été proposé par la France. Il demande à tous les Etats de «
participer activement à la lutte contre la piraterie visant des
navires se trouvant dans ces zones. La résolution 1838, « dont
Bernard Kouchner a pris l'initiative », a été votée dans
le cadre du
Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies. En effet, aux termes de cette Charte (article 39), « [L]e
Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la
paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait
des recommandations ou décide quelles mesures seront prises
conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la
paix et la sécurité internationales ».
Or on sait que
les attaques contre les
navires se sont multipliées ces derniers mois. On compte une
soixantaine depuis le début de l'année. Dans sa résolution, le
Conseil de sécurité souligne que les « actes de piraterie de
plus en plus violents sont commis à l’aide d’armes de plus en
plus lourdes, dans une zone de plus en plus étendue au large des
côtes somaliennes, à l’aide de moyens de grande portée tels que
des navires de ravitaillement, dénotant une organisation et des
méthodes d’attaque plus sophistiquées ». C’est ainsi, qu’un
thonier français le Drennec a été attaqué, en septembre
dernier alors qu’il se trouvait à plus de 700 kilomètres des
côtes somaliennes. Le 10 octobre 2008, soit trois jours après
l’adoption de la résolution 1838, des « pirates ont de nouveau
capturé un cargo au large de la Somalie. Le navire, qui battait
pavillon somalien, a été abordé à environ 360 km au large des
côtes du Puntland, alors qu'il naviguait entre la Somalie et
Oman. Ce navire est retenu à environs 250 km au large ». Et
Depuis le 25 septembre 2008, des pirates détiennent un cargo
ukrainien chargé d'armes près des côtes somaliennes. Le golfe
d'Aden, reliant l'océan Indien à la mer Rouge, reste néanmoins
le théâtre principal des attaques. C’est une zone extrêmement
sensible. Elle est une Voie de communication indispensable pour
le commerce mondial. C'est notamment le point de passage
incontournable pour les tankers sortant du golfe persique et
rejoignant la mer rouge (voir).
Dans
sa résolution du 7 octobre 2008, le Conseil de sécurité constate
« que les actes de
piraterie ou de vols à main armée commis contre des navires dans
les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large
de ses côtes, enveniment la situation dans le pays, laquelle
continue de menacer la paix internationale et la sécurité de la
région ». Dans ces circonstances, Ie Conseil
peut entreprendre, conformément
au Chapitre VII (art.42), « au moyen
de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il
juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et
de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des
démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations
exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de
Membres des Nations Unies. Ainsi par la résolution 1838, le
Conseil de sécurité « [D]emande à tous les États
dont les navires de guerre ou les aéronefs militaires opèrent au
large des côtes somaliennes, en haute mer ou dans l’espace
aérien surjacent, d’utiliser tous les moyens nécessaires au
large des côtes somaliennes, en haute mer ou dans l’espace
aérien surjacent, en conformité avec le droit international tel
qu’édicté dans la Convention, pour réprimer les actes de
piraterie ».
La référence à l’article 42 de
la charte ne serait pas pertinente dans le cadre de la mise en
œuvre de la présente résolution. En effet, il ne s’agit pas ici
de l’emploi de la force armée contre un Etat mais contre des
pirates. C’est donc une mesure de police. Il existe en effet une
nette distinction entre les deux actions. Les juridictions
internationales ont été confrontées aux deux notions. Elles en
ont établi la distinction et fixé les critères.
|
Récemment, l’affaire
délimitation des frontières maritimes entre Guyana et le
Suriname avait offert l’occasion au
tribunal arbitral de s’interroger sur la distinction entre
l’emploi de la force contre un navire (cf. CIJ aff.
Plates-formes pétrolières…, Arrêt du 6 novembre 2003, par.
50 et suivants, PDF
28.9 Mb ) et les mesures de police à l’égard d’un
navire.
Les faits.
“Shortly after midnight
on 4 June 2000, while this coring process (drilling for
core samples) was underway, gunboats from the Surinamese
Navy arrived at our location. The gunboats established
radio contact with the C.E. Thornton and its service
vessels, and ordered us to “leave the area in 12 hours,”
warning that if we did not comply “the consequences will
be yours.” The Surinamese Navy repeated this order several
times. I understood this to mean that if the C.E. Thornton
and its support vessels did not leave the area within
twelve hours, the gunboats would be unconstrained to use
armed force against the rig and its service vessels”
Edward Netterville, the Rig Supervisor on the C.E.
Thornton (para.443).
La position de Guyana.
Dans cette affaire
Guyana a soutenu que “because of its use of armed force
against the territorial integrity of Guyana and against
its nationals, agents and others lawfully present in
maritime areas within the sovereign territory of Guyana or
other maritime areas over which Guyana exercises lawful
jurisdiction», le Surinam a violé ses obligations telles
qu’elles résultent de la Convention, de la Charte des
Nations Unies et du droit international général (para.425
de l’arrêt).
La position du Surinam.
Mais le Suriname a
prétendu que “the measures it undertook on 3 June 2000
were of the nature of reasonable and proportionate law
enforcement measures to preclude unauthorized drilling in
a disputed area of the continental shelf. It asserted that
it was quite normal for coastal States to undertake law
enforcement activities in disputed areas (usually in
relation to fisheries) and also to do so against vessels
under foreign flags including the flag of the other party
to the dispute, unless specific arrangements exist.
Suriname’s practice in respect of fisheries enforcement in
the disputed area is evidence of this” (para.441).
Le Jugement.
En analysant le
comportement des patrouilleurs du Surinam à l’égard d’un
navire de Guyana, le tribunal a établi la distinction
entre deux procédés, le recours à la contrainte armée et
l’action de police. Il affirme que pour être qualifiée de
mesure de police (law enforcement activities) une
action doit être nécessaire et proportionnée. Or, le
navire a été contraint de déguerpir sous la menace
d’employer la force.
Le tribunal observe que
cette action « constituted a threat of the use of force in
contravention of the Convention, the UN Charter and
general international law” (par.445 de la Sentence).
Une mesure de police
aurait selon lui a eu pour objet de constater une
infraction et, le cas échéant d’arraisonner le navire
contrevenant. L’objet l’action du Surinam était militaire.
|
Il convient également de
rappeler que dans l’Arrêt Saïga 2 le TIDM avait soumis
l’arraisonnement d’un navire au respect des considérations
d’humanité, c’est-à-dire concrètement à l’application du
principe de nécessité et proportionnalité (http://www.itlos.org/cgi-bin/cases/case_detail.pl?id=2&lang=fr).
La résolution 1838 du 7 octobre
2008 comporte des éléments édifiants. Elle donne à
l'autorisation de l’emploi de la force une grande dimension. En
plus de son usage dans le cadre de la légitime défense en cas
d'attaque des navires du PAM. Les navires de guerre peuvent
employer d'autres moyens tels que l'arrestation, le jugement des
responsables d’actes de piraterie. Ils prendront donc des
mesures de police. Les forces françaises ont usé de cette
possibilité à la suite de la prise en otage, en haute mer, du
navire « le Ponant » battant pavillon français. A cette
occasion, « l’armée française a arrêté six des preneurs d’otages
qui avaient trouvé refuge sur le territoire somalien. Ils ont
été ramenés en France pour être jugés par une juridiction
française » (V.
sentinelle du 20 avril 2008).
Toutefois, les vaisseaux qui
agissent dans ce cadre ne pourront le faire que dans le respect
du droit international, donc il n'y a pas d'habilitation à
intervenir dans cette résolution qui dérogerait au droit
international. Dans ce domaine, le principal instrument
pertinent reste la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Selon
l’article 100 de cette convention, « [T]ous les Etats
coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de la
piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la
juridiction d'aucun Etat ». Et son
article 105 confère à tout Etat la compétence de saisir un
navire capturé par des pirates en haute mer, ainsi que d’arrêter
les pirates en haute mer. Mais l’affaire du Ponant
nous montre que cette répression peut s’étendre des espaces
relevant de la juridiction d’un Etat. Dans cette affaire, la
France avait donc compétence pour
arrêter les pirates tant qu’ils se trouvaient en haute mer.
Cependant, leur interpellation a eu lieu sur le territoire
somalien Or, la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer ne confère pas à la France la compétence de poursuivre les
pirates pour les arrêter sur le territoire d’un autre Etat
(sentinelle
du 20 avril 2008). Mais
« Il faut croire que la pression en faveur de la lutte contre la
piraterie est très forte pour pousser ainsi un Etat impuissant à
accepter une diminutio capitis ». L’affaire du
Ponant en est l’illustration parfaite. En réagissant à
l’arrestation des 6 pirates par la marine française, le Premier
ministre de somali, M. Nur Hassan Hussein, a déclaré à la presse
internationale : "The French forces arrested six Somali pirates
and took them to France to face justice.
We
encourage such steps by the French. The Somali government asks
the international community to take action against piracy»
(V.
sentinelle du 20 avril 2008).
Une telle déclaration devrait permettre aux forces présentes
d’agir en conformité avec le droit international tel qu’il
ressort de la résolution du 7 octobre 2008.
Mais il n’est pas dit que la
résolution S/RES/1838 connaisse une mise en œuvre immédiate.
Lors d'une conférence de presse tenue après le vote de ladite
résolution, le Secrétaire général des Nations Unies a rappelé
que:« Après les Pays-Bas, la France, le Danemark, les escortes
par le Canada des navires des Nations Unies se terminent le 23
octobre. Pour l'instant, aucun pays ne s'est porté volontaire
pour prendre la place du Canada» (voir).
Il faut rappeler que les opérations menées par les forces
navales canadiennes devaient en septembre 2008.
Mais
“[T]he Canadian government has announced that it is extending a
life-saving mission by the frigate HMCS Ville de Québec to
protect ships loaded with food from the United Nations World
Food Programme against pirates off Somalia”(voir).
DOCUMENTS
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Toutes les
déclarations
IMO
welcomes Security Council moves on Somali piracy
(voir)
La France salue
l'adoption de la résolution 1838, mardi 7 octobre, à
l'unanimité des membres du Conseil de sécurité des Nations
unies.
Cette résolution, dont
Bernard Kouchner a pris l'initiative, a été votée dans le
cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies et
donne davantage de moyens à la communauté internationale
pour réagir à la recrudescence de la piraterie au large de
la Somalie. Elle a été co-parrainée par 19 Etats : la
Belgique, la Croatie, les Etats-Unis, le Royaume-Uni,
l'Italie, le Panama, le Canada, le Danemark, l'Espagne, la
Grèce, le Japon, la Lituanie, la Malaisie, la Norvège, les
Pays-Bas, le Portugal, la Corée et Singapour.
Ce texte répond à l'appel
lancé par le président de la République le 16 septembre
dernier, en vue d'une mobilisation des Etats face au
développement de la piraterie maritime.
Il souligne l'aggravation
de la menace représentée par les pirates agissant à partir
des côtes somaliennes, qui ont recours à des moyens de plus
en plus sophistiqués et violents, élargissent leur rayon
d'action et touchent la marine marchande, la plaisance et
maintenant la pêche. Il souligne également la nécessité pour
la communauté internationale d'agir et, sur le fondement de
la résolution 1816 et du droit de la mer, d'utiliser si
nécessaire la force pour réprimer ces actes. Ce texte
insiste sur la nécessité pour la communauté internationale
de mettre en œuvre des résolutions 1814 et 1816 et salue les
efforts de l'Union européenne, qui a mis en place une
cellule de coordination des moyens nationaux européens
présents dans la zone et poursuit la planification d'une
opération navale dans le cadre de la PESD.
La résolution 1838
encourage la communauté internationale à renforcer sa
mobilisation contre la menace que représente la piraterie au
large des côtes somaliennes. La France appelle tous les
Etats à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour lutter
contre ce fléau.
La France souhaitant
continuer de jouer un rôle moteur sur ce sujet, Bernard
Kouchner a décidé de renforcer la task-force déjà constituée
au sein du ministère des Affaires étrangères et européennes,
avec la nomination au Quai d'Orsay, d'un ambassadeur,
Chantal Poiret, chargé de coordonner notre action dans la
lutte internationale contre la piraterie maritime./.
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SOMALIE / PIRATERIE
ADOPTION DE LA RESOLUTION 1838
INTERVENTION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA FRANCE
AU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES |
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(New York, 7 octobre
2008) |
Monsieur le Président,
Je voudrais tout d'abord
moi aussi saisir cette occasion pour rendre hommage au
talent avec lequel l'ambassadeur Kafando a dirigé nos
travaux pendant le mois de septembre qui a été un mois
particulièrement chargé.
Monsieur le Président, la
France se réjouit que le Conseil de sécurité ait lancé un
message politique fort en adoptant à l'unanimité et avec de
nombreux co-parrainages, issus de différentes régions du
monde, la résolution 1838. L'actualité de ces derniers mois
a montré que les pirates faisaient peser sur la Somalie et
sur toute la communauté internationale une menace désormais
globale. L'ensemble de la communauté internationale est
appelé à réagir, et si nécessaire, conformément au droit
international, notamment au droit de la mer ou sur le
fondement de la résolution 1816, à utiliser la force.
Il est essentiel que le
Conseil de sécurité reste mobilisé et qu'il puisse en
novembre étendre les mesures prises par la résolution 1816.
Le représentant permanent de la Somalie, que je salue, a
adressé au Conseil une lettre qui va dans ce sens et en
appelle aux Etats membres pour qu'ils agissent, y compris
militairement, contre les pirates. La résolution que nous
venons d'adopter marque la volonté du Conseil d'inscrire son
action dans la durée.
D'ici là, la France
souhaite que chacun prenne ses responsabilités et utilise
pleinement les dispositions offertes par les résolutions
1814, pour protéger les bâtiments du programme alimentaire
mondial contre les pirates, et 1816, pour lutter contre la
piraterie en général. Les Etats membres de l'Union
européenne notamment s'y emploient. L'Union européenne a
créé le 15 septembre une cellule de coordination pour
faciliter l'action de ceux qui se déploient dans la zone,
comme actuellement la France et l'Espagne. La présidence
française travaille activement à ce que l'Union européenne
soit prochainement en mesure de prendre la décision de
déployer une mission européenne, au titre de la Politique
étrangère de sécurité. La France souhaite que d'autres
partenaires puissent intervenir aux côtés de l'Union
européenne.
Monsieur le Président,
l'ambassadeur Kumalo a souligné que le Conseil ne devait pas
perdre de vue la situation en Somalie elle-même. La France
partage ce sentiment. Il suffit en effet de se rappeler que
la situation continue à se dégrader sur le terrain. Onze
civils auraient été tués au cours de la seule journée d'hier
et dans le sud du pays une nouvelle attaque a été lancée
contre les personnels humanitaires, tuant un travailleur
humanitaire somalien et blessant un travailleur italien.
Nous voulons rendre hommage ici au courage de ces
travailleurs d'ONG, personnels des Nations unies,
internationaux ou somaliens, qui risquent chaque jour leur
vie. Nous attendons avec intérêt le rapport que le Conseil a
demandé pour le mois de novembre au Secrétaire général en
vue du déploiement d'une force de stabilisation
internationale. Mais cela ne saurait en aucun cas constituer
une raison de ne pas agir dès maintenant contre la piraterie
: le sort de 3,5 millions de personnes dépendra d'ici la fin
2008 de la sécurité des navires du programme alimentaire
mondial. Tous les jours, les pirates tuent peu à peu le
peuple somalien. Il y a urgence à agir, c'est le sens de la
résolution 1838. |
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Département d'Etat
américain
10/02/08 Somali
Piracy (Taken Question)
Somali Piracy (Taken
Question)
Question: Has the
Somali foreign ministry granted the United States, or any
other country, permission to use force against pirates
operating in Somali sovereign waters?
Answer: The Somali
Government has repeatedly asked for assistance combating
piracy in Somali territorial waters.
On February 27, 2008, the Permanent Representative of the
Somali Republic to the United Nations (UN) wrote to the UN
Security Council conveying the consent of the Transitional
Federal Government of Somalia (TFG) for urgent assistance
in securing the territorial and international waters off
the coast of Somalia for the safe conduct of shipping and
navigation.
On June 2, 2008, the UN Security Council passed a Chapter
VII resolution, Resolution 1816, authorizing States
cooperating with the TFG to use all necessary means to
repress acts of piracy and armed robbery within the
territorial waters of Somalia, provided that the
cooperating States notify the UN Secretary General in
advance.
On September 1, 2008, the President of the Federal
Republic of Somalia wrote to UN Secretary General Ban Ki-moon
to notify him pursuant to Resolution 1816 that Canada,
Denmark, France, Spain and the United States are
cooperating with the TFG in the fight against piracy and
armed robbery off the coast of Somalia.
On September 26, during
the United Nations 63rd General Assembly
Session, Minister of Foreign Affairs and International
Cooperation of the Somali Republic Ali Ahmed Jama Jengeli
reiterated the TFG’s request to the international
community to take resolute action against piracy off the
coast of Somalia, consistent with the provisions in
Resolution 1816.
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Australie : séquestration marine du
CO2 et droit de la mer
Danilo Comba |
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L’Australie, partie à l’Annexe B du
Protocole de Kyoto, recherche des solutions technologiques afin de
limiter les émissions émanant de ses centrales thermiques (le 83% de
son énergie est produite en effet à partir de charbon) et leurs
dispersions dans l'atmosphère.
Des
études géologiques indiqueraient que l'ensemble des formations
géologiques au large des côtes australiennes pourrait stocker des
millions de tonnes de CO2.
Cela
signifierait un instrument de plus dans les actions pro-climat. Plus
généralement, on peut admettre que les futures décisions du cadre
CCNUCC (Convention des Nations unies sur le droit de la mer)concernant la séquestration du CO2, devront tenir
particulièrement en compte – ratione loci- la protection
particulière du milieu marin établi par la partie XII.
Un
rapport de 2005 (Report to the Australian Greenhouse
Office on Property Rights and Associated Liability
Issues) étudiait de manière approfondie ces
possibilités, et cela même avant l’entrée en vigueur du Protocole à
la Convention de Londres (ce qu’a légitimité le stockage dans
les sous-sols marins, voir Sentinelle) ou
encore de la ratification par l’Australie du protocole de Kyoto
(Sentinelle).
La
section 8 regarde tout particulièrement les considérations d’ordre
international (CNUDM, Prévention de la pollution des mers résultant
de l'immersion des déchets, CCNUCC) alors que les sections 9-10
analysent les mécanismes de responsabilité potentiellement
applicables.
Le
projet de loi présenté en 2008, concernant le CCS dans les
formations géologiques des fonds sous-marins sous juridiction
australienne, a obtenu l’appui d’un comité de la chambre des députés
du gouvernement fédéral (House of Representatives Primary
Industries and Resources Committee).
L’éventuelle adoption de cette loi concernera ainsi toute
zone marine relevant de sa souveraineté/droits souverains, mais ses
conséquences pourront aller bien évidement au-delà de ses
frontières, ce que soulève nombreuses questions de coordination
juridique, de respect de la CNUDM, des respectifs droit étatiques ou
encore des nombreux rapports bilatéraux adoptés par l’Australie avec
les pays voisins.
Selon
les modifications apportées par le comité le texte prévoit que
l’autorité publique assumera « la responsabilité civile à long
terme » (notamment en ce qui concerne la pollution causée par
des fuites). Cette action vise à encourager les investissements dans
ces méthodes, établissant une importante limite à
la responsabilité des opérateurs. Ces derniers cependant resteront les
responsables de la phase d'injection du gaz, phase pendant laquelle
les risques de fuite sont les plus importants.
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L’entrée en vigueur de la Convention de l'UNESCO
sur la protection du patrimoine subaquatique
Dorothée Lobry
Adoptée en
2001 par la Conférence générale de l'UNESCO,
la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine
subaquatique vise à assurer une meilleure protection des
épaves et vestiges reposant sous l'eau. Ce traité international
constitue une réponse de la communauté internationale au pillage
et à la destruction croissante du patrimoine culturel
subaquatique, de plus en plus exposé aux chasseurs de trésors.
Le patrimoine subaquatique présente une variété et une richesse
très étendues. On estime en effet à plus de trois millions le
nombre d'épaves dispersées sous l'eau dans le monde.
La Convention de
2001 définit dans son
article 1, paragraphe 1
le patrimoine culturel subaquatique comme: « (a) […] toutes
les traces d’existence humaine présentant un caractère culturel,
historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou
totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au
moins tels que: (i) les sites, structures, bâtiments, objets et
restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et
naturel; (ii) les vaisseaux, aéronefs, autres véhicules ou toute
partie de ceux-ci, avec leurs cargaisons ou autre contenu, ainsi
que leur contexte archéologique et naturel ; et (iii)les objets
de caractère préhistorique ; (b) Les pipelines et les câbles,
posés sur les fonds marins, ne sont pas considérés comme faisant
partie du patrimoine culturel subaquatique ; (c) Les
installations autres que les pipelines et les câbles, placés sur
les fonds marins et encore en usage, ne sont pas considérés
comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique ».
Cette définition du patrimoine culturel subaquatique
comprend donc à la fois des épaves antiques tels que les navires
de Christophe Colomb, de même que des sites immergés et des
bâtiments comme par exemple le phare d’Alexandrie, des grottes
sous marines ou des villages mais également des vestiges de
navires de guerre. Cependant, elle ne comprend pas
les installations toujours en fonctionnement, le patrimoine
naturel ou les fossiles.
Les Etats parties à la
Convention de 2001 sont tenus de respecter le critère des 100
ans, établi par l’Article
1.1 (a), pour la
protection de leur patrimoine immergé. Cependant, ils peuvent
faire mieux et prévoir une protection plus large, par exemple
celle de sites plus récents, comme ceux des guerres mondiales du
XXe siècle, tels que le Truk Lagoon en Micronésie ou le Scapa
Flow près des côtes écossaises.
Après son adoption, la Convention de 2001 n’a évidemment
pas été automatiquement appliquée à tous les États membres de
l’UNESCO : elle ne s’applique qu’aux États devenus parties à la
Convention. Les Parties à la Convention, qui ne peuvent être que
des Etats membres de l’UNESCO ainsi que certains autres Etats et
territoires indépendants (Art.
26), s’engagent et prennent des droits et des
obligations les uns envers les autres.
Le 02 octobre
2008, la Barbade a été le vingtième Etat (liste
des Etats parties à la Convention) a ratifié la
Convention, permettant ainsi son entrée en vigueur le 2 janvier
2009, trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument
de ratification, conformément à
l’article 27
( cette entrée en vigueur vaut bien sûr exclusivement pour les
vingt États ou territoires ayant déposé leurs instruments. Pour
tout autre État ou territoire, la Convention entrera en vigueur
trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son
instrument). Le directeur général de l'UNESCO, Koïchiro
Matsuura
a déclaré « C'est une étape extrêmement importante dans
l'histoire de la protection du patrimoine culturel […]. Il
s'agit là d'un complément indispensable au dispositif normatif
de l'UNESCO. Désormais, la mémoire historique que représente le
patrimoine culturel subaquatique va pouvoir être légalement
protégé, mettant ainsi un terme au trafic illicite croissant
alimenté par des pilleurs des mers ».
La Convention
repose sur quatre principes essentiels : l'obligation de
préserver le patrimoine subaquatique, la priorité donnée à la
préservation in situ, le refus de l'exploitation
commerciale des vestiges et enfin la coopération des Etats en
vue de protéger ce patrimoine précieux, de favoriser la
formation en archéologie sous-marine et de sensibiliser le
public à l'importance du patrimoine englouti. La Convention ne
réglemente pas la propriété des épaves. De plus, elle ne
modifie pas la juridiction ou la souveraineté des Etats régies
par le droit de la mer. En effet, elle ne vise en rien à amender les règles de
la
Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer ou de tout autre traité
international (Art.
3). Au contraire, de nombreuses dispositions de
la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine
subaquatique ont
été spécifiquement rédigées dans le but de s’adapter aux règles
actuelles sur la souveraineté des Etats et au respect du désir
des Etats de laisser autant que possible la mer libre de toute
juridiction étatique.
L’Annexe
à la Convention de 2001 fournit aux archéologues et aux
autorités nationales du monde entier des directives fiables sur
la manière de travailler sur les sites du patrimoine culturel
subaquatique et sur ce qu’il leur faut prendre en compte lors de
ces travaux.
L’entrée en vigueur de la Convention entraîne plusieurs
conséquences. En premier lieu, les États parties doivent, à
partir de cette date, se conformer aux règles de la Convention.
Ils doivent respecter ses principes et adapter leur droit
national. En second lieu, les États bénéficieront du régime de
coopération internationale pour les sites archéologiques
engloutis situés en dehors de la mer territoriale. Les États
parties ont l’obligation de prendre des mesures juridiques pour
la protection des sites engloutis contre des interventions
indésirables par leurs propres vaisseaux et nationaux,
d’informer les autres États des découvertes et activités
concernant ces sites et de coopérer à leur protection. Ils
bénéficieront réciproquement des mesures prises par les autres
États parties. Ce système de coopération internationale
permettra une action commune et efficace contre la chasse aux
trésors et les pillages intervenant en dehors de la juridiction
nationale d’un État.
Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la
Convention,
le directeur
général de l'UNESCO
convoquera une
Conférence des États parties et, par la suite, au moins une fois
tous les deux ans. Cette instance décidera de ses
fonctions et responsabilités. De plus, selon
l’article
23 de la Convention, elle pourra établir un Conseil
consultatif scientifique et technique composé d’experts
nommés par les États parties en tenant compte du principe d’une
répartition géographique équitable et de l’objectif souhaitable
d’un équilibre entre les sexes. Dès que ce Conseil sera établi,
il assistera la Conférence des États parties sur les questions
de caractère scientifique ou technique concernant la mise en
application des règles (contenues dans l’Annexe
à la Convention). Les États parties décideront si ce Conseil
consultatif doit être établi et sous quelle forme.
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Approbation de l'accord entre la France et
l'Algérie relatif aux services de transport aérien
Noémie SIMONEL |
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L'Algérie constitue le deuxième partenaire aérien de la France
en termes de volume annuel de passagers. Pourtant, il n'existait
plus de cadre juridique bilatéral depuis la dénonciation par la
partie algérienne, en novembre 1987, de l'accord aérien
franco-algérien du 18 février 1963. En effet, en 1963, la France
et l'Algérie ont signé un accord relatif au transport aérien qui
prévoyait un régime de multidésignation (possibilité pour les
Parties de désigner plusieurs transporteurs aériens pour la
desserte des lignes aériennes) et, en matière de capacités, un
« traitement juste et équitable afin de bénéficier de
possibilités égales pour l'exploitation des services agréés ».
La question des capacités fut un sujet sensible qui, avec les
tarifs, cristallisa un différend portant sur la « nationalité du
trafic » et conduisit en 1987 à la dénonciation de l'accord par
la partie algérienne. Malgré l’importance du trafic entre les
deux pays, l'Algérie demeurait ainsi, pendant de nombreuses
années, le principal pays tiers avec lequel la France n'avait
pas d'accord aérien bilatéral. L'exploitation des services
aériens s'est cependant poursuivie, dans le cadre
d'autorisations entre administrations qui n'offraient cependant
pas les mêmes garanties juridiques qu'un accord bilatéral.
Ainsi, la négociation de
l’accord international faisant
l’objet du présent projet de loi, a été entreprise dans le
cadre du renforcement du dialogue entre les deux pays prévu par
la « déclaration d'Alger » des deux chefs d'Etat en mars 2003.
L’accord relatif aux services de transport aérien du 16 février
2006 offre ainsi un cadre juridique pérenne pour les relations
aériennes bilatérales ; son objectif étant de stabiliser le
régime juridique des droits de trafic exploités dans un cadre
régulé.
Le dispositif de l'accord lui-même est très voisin de celui de
tous les accords aériens signés par la France dans les années
les plus récentes, pour tenir compte de l'évolution des normes
internationales et des exigences du droit communautaire (cf le
projet de loi relatif à l'approbation de l'accord entre Macao et
la France)
En matière des droits de trafic et à l'exploitation des services
aériens, l'article 2 de l'accord octroie à chaque partie
contractante le droit de survol (dit de « première liberté »),
le droit d'escale et de transit (deuxième liberté) ainsi que le
droit de débarquer et d'embarquer des passagers (troisième et
quatrième liberté) dans le cadre de services aériens
internationaux.
Ces droits s'exercent sur des routes spécifiées telles qu'elles
sont décrites dans le « tableau des routes » figurant dans
l'annexe I de l'accord[1].
L'article 3 permet aux parties contractantes de désigner
plusieurs transporteurs aériens, sans limitation de nombre, pour
l'exploitation des services aériens agréés sur les routes
spécifiés conformément au droit communautaire (règlement (CE) n°
847/2004 du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise
en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les
États membres et les États tiers). A cet égard, l'accord intègre
une nouvelle clause de désignation des transporteurs aériens qui
permet à la France de désigner des compagnies aériennes
françaises mais aussi des compagnies communautaires établies en
France conformément au respect du principe de la liberté
d'établissement au sein du marché intérieur européen.
Il est à noter que l'annexe II étend la possibilité de désigner
des transporteurs communautaires détenus ou contrôlés par
l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, membres de l'Espace
économique européen, ou par la Suisse, liée à la Communauté
aérienne par un accord aérien.
L'article 4 définit les conditions dans lesquelles les
autorisations d'exploitation peuvent être suspendues ou
révoquées.
L'article 5 précise également les principes régissant
l'exploitation des services aériens, de manière à garantir aux
compagnies désignées des « possibilités équitables et égales de
concurrence pour l'exploitation des services agréés ». Il
s'agit, à travers ces principes, de prendre en compte l'intérêt
des compagnies des deux parties et la demande de la clientèle.
Toutefois, pour se conformer au droit communautaire, l'article
14 proscrit toute entente entre compagnies sur les tarifs.
S'agissant de la sécurité de l'aviation (article 8), l'accord
ouvre la possibilité à l'un des États parties de demander à
l'autre de modifier sa réglementation ou d'assurer sa mise en
œuvre sur des points particulier en vue de respecter les normes
internationales. En cas de refus, les autorisations
d'exploitation peuvent être suspendues. Chaque partie peut
également effectuer des contrôles sur les appareils de l'autre
partie et suspendre l'autorisation d'exploitation s'il constate
des manquements par rapport aux normes de sécurité.
En matière de sûreté de l'aviation, c'est-à-dire de prévention
des détournements et tous autres actes illicites, l'article 18
énonce des dispositions précises, notamment en matière de
protection des appareils et d'inspection des passagers et des
équipages. Ici encore, les droits d'exploitation peuvent être
suspendus si une partie ne prend pas les mesures suffisantes au
regard des demandes de l'autre partie.
Enfin, l'accord comporte des dispositions communes à tous les
accords de transport aériens en matière d'échanges d'information
et de consultations bilatérales (article 15 à 17), de régime
fiscal et commercial applicable aux transporteurs (article 9
à13).
Il est à noter que l'article 12 garantit aux compagnies
aériennes la possibilité d'opérer le transfert des excédents de
recettes qu'elles réalisent sur le territoire de l'une des
parties vers le territoire de leur choix.
En matière de règlement des différends, l’article 20 prévoit
dans un premier temps des négociations directes et dans un
second temps, le recours à un tribunal d'arbitrage..
Les articles 22 à 24 reprennent les éléments classiques relatifs
à l'entrée en vigueur des accords, au réexamen et à la
dénonciation d'un accord international.
Aux termes de ce tableau, les transporteurs aériens désignés
par la France peuvent exploiter des routes reliant des
points situés en France métropolitaine, via des points
intermédiaires, vers tous points d'Algérie et au-delà vers
tout point en Afrique.Pour leur part, les transporteurs
aériens désignés par l'Algérie peuvent exploiter des routes
reliant des points situés en Algérie, via des points
intermédiaires, vers tous points en France métropolitaine et
au-delà vers tous points en Europe.L'exercice
des droits de trafic entre des points intermédiaires et des
points au-delà situés dans des pays tiers est subordonné à
un accord entre les autorités aéronautiques des deux
parties.
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Approbation de
l'accord relatif aux services aériens entre la région
administrative spéciale de Macao et la France
Noémie SIMONEL |
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Territoire portugais depuis le 16ème siècle, Macao est devenue
la deuxième « région administrative spéciale » de la République
populaire de Chine le 20 décembre 1999. (Une déclaration
conjointe sur le futur de Macao avait été signée par les deux
parties en 1987.)
Par ce statut analogue à celui de Hong Kong, Macao s'est vue
reconnaître un large degré d'autonomie, conformément à la
formule « un pays, deux systèmes », avec la garantie d'un
maintien pour 50 ans de son régime économique, juridique et
social.
Aux termes de la loi fondamentale, les affaires extérieures, la
sécurité et la défense relèvent du gouvernement central de
Pékin; Macao demeure toutefois un sujet de droit international
dans le domaine économique, commercial et financier. La région
administrative spéciale continue, par ailleurs, d'être
représentée en tant que membre à part entière dans plusieurs
organisations internationales à vocation économique et peut
conclure des conventions internationales.
L'accord aérien avec la France en est l'une des
illustrations.
Macao bénéficie d’un fort développement économique, (avec une
croissance de 27,3% en 2007) permis notamment au regard de ses
exportations vers les Etats-Unis (40,6% du total) et l'Union
européenne (18,2%) et du développement de son économie avec des
secteurs en pleine croissance tels que le tourisme. Dans ce
contexte, le trafic aérien vers Macao se développe rapidement.
Pour autant, jusqu’à présent, il n'existe pas de liaison
aérienne directe entre la France et Macao, ce qui impose une
correspondance, le plus souvent par Hong Kong.
A cet égard, l’accord aérien, signé entre les autorités de Macao
et de la France et qui fait l’objet du
présent projet de loi,
en date du 16 octobre 2008, répond donc plus à une étape de
développement des relations bilatérales à moyen terme qu’à une
nécessité .immédiate.
L'accord aérien du 23 mai 2006 met en place le cadre juridique
adéquat dans la perspective de relations aériennes régulières.
Cet accord comprend vingt-cinq articles conformes aux standards
de l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) et aux
dispositions de la « convention
de Chicago ». Le terme « territoire »
habituellement employé est remplacé par le terme « zone » pour
tenir compte de la spécificité du statut de Macao.
Concernant les dispositions relatives aux droits de trafic et à
l'exploitation des services aériens spécifiées à l’article 3,
l’accord octroie à chaque partie contractante le droit de
survol, le droit d'escale et de transit ainsi que le droit de
débarquer et d'embarquer des passagers dans le cadre de services
aériens internationaux.
Ces droits s'exercent sur des routes spécifiées telles qu'elles
sont décrites dans le « tableau des routes » annexé à l’accord.
S'agissant de la possibilité de desservir des points
intermédiaires ou des points au-delà, l'accord entre la France
et Macao prévoit la possibilité de desservir des pays tiers,
soit comme point intermédiaire, soit comme point au-delà, mais
il spécifie (annexe relative au tableau des routes) que ni la
Chine continentale, ni Hong Kong, ni Taïwan ne sont assimilés à
des pays-tiers. Les liaisons entre Macao et ces différentes
destinations, y compris Taïwan, sont donc considérées comme des
liaisons intérieures chinoises et ne sont pas ouvertes aux
compagnies désignées par la France.
Conformément à l’article 4, les parties contractantes doivent
désigner plusieurs transporteurs aériens, sans limitation de
nombre, pour l'exploitation des services aériens agréés sur les
routes spécifiés. Rappelons que conformément règlement
communautaire (CE) n° 847/2004 du 29 avril 2004 concernant la
négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des
services aériens entre les États membres et les États tiers),
l’accord intègre une nouvelle clause de désignation des
transporteurs aériens qui permet à la France de désigner des
compagnies aériennes françaises mais aussi des compagnies
communautaires établies en France. Cette clause est destinée à
permettre le respect du principe de la liberté d'établissement
au sein du marché intérieur européen.
L’article 6 définit également les conditions dans lesquelles les
autorisations d'exploitation peuvent être suspendues ou
révoquées.
Il précise également les principes régissant l'exploitation des
services aériens, de manière à garantir aux compagnies désignées
des « chances justes et égales pour l'exploitation des services
agréés ». Il s'agit, à travers ces principes, de prendre en
compte l'intérêt des compagnies des deux parties et les besoins
du public (article 7).
Toutefois, pour se conformer au droit communautaire, l’accord
proscrit toute entente entre compagnies sur les tarifs, alors
que les clauses d'entente tarifaire étaient de rigueur dans tous
les accords bilatéraux de transport aérien signés dans les
années 60. Ainsi, les tarifs doivent être établis à des taux
raisonnables compte tenu de tous les éléments d'appréciation
pertinents, et soumis à l'approbation expresse des autorités
aéronautiques des parties contractantes (article 11).
Concernant les autres dispositions de l’accord, l’accord intègre
les règles les plus récentes édictées, en matière de sécurité et
de sûreté, par l'Organisation de l'aviation civile
internationale. A cet égard, l’article 9 concerne la sécurité
technique des vols, l’accord ouvre ainsi la possibilité à l'un
des États parties de demander à l'autre de modifier sa
réglementation ou d'assurer sa mise en œuvre sur des points
particuliers en vue de respecter les normes internationales. En
cas de refus, les autorisations d'exploitation peuvent être
suspendues. Chaque partie peut également effectuer des contrôles
sur les appareils de l'autre partie et suspendre l'autorisation
d'exploitation s'il constate des manquements par rapport aux
normes de sécurité.
Egalement en matière de sûreté de l'aviation, qui vise à
prévenir les détournements et tous autres actes illicites,
l’accord consacre des dispositions précises, notamment en
matière de protection des appareils et d'inspection des
passagers et des équipages. Ici encore, les droits
d'exploitation peuvent être suspendus si une partie ne prend pas
les mesures suffisantes au regard des demandes de l'autre
partie.
Enfin, l’accord comporte des dispositions communes à tous les
accords de transport aériens en matière d'échanges d'information
et de consultations bilatérales (article 10), de régime fiscal
et commercial applicable aux transporteurs (article 15 à 17), et
de règlement des différends (article 20).
A cet égard, dans un premier temps seront privilégiées les
négociations directes, puis dans un second temps par le recours
auprès d'un tribunal d'arbitrage.
Les articles 21 à 24 reprennent les éléments habituels du droit
des traités relatifs à l'entrée en vigueur, au réexamen et à la
dénonciation d'un accord international.
Il est également important de noter que l’architecture de
l’accord et les dispositions y afférentes ont largement inspiré
l’accord relatif aux transports aériens signé le 22 février 2007
avec la Mongolie et ayant fait l’objet
d’un
projet de loi en
date du 16 octobre 2008.
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