Philipe WECKEL-- Anne RAINAUD-- Guillaume AREOU-- Céline Bada-- Sarah CASSELLA-- Danilo COMBA-- Florina COSTICA-- Tidiani COUMA-- Emmanuelle DEWUYST Michel DJIMGOU DJOMENI--Valérie GABARD -- Abdoulaye MOUSSA -- Edith PINCOVAI-- Anne-Laure PROVENCE--Fatma RAACH-- Karine RINALDI-- Jacobo RIOS RODRIGUEZ-- Antonella SAMPO-- Noémie SIMONEL-- Sébastien TOUZE -- Aude VASSEUR-RIVOLLET-- Sabrina URBINATI

 

Sommaire

N°163

 

   

AVERTISSEMENT

   
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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L'actualité a été dominée

 

1. par la saisine de la Cour internationale de justice d'une demande d'avis le 8 octobre 2008. La résolution présentée par la Serbie (A/63/L.2) a été adoptée avec les votes favorables de 77 des 192 Etats membres.  La Cour est sollicitée sur « la question de savoir si la déclaration unilatérale d’indépendance par les institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est conforme au droit international »

 

SUR PROPOSITION DE LA SERBIE, L’ASSEMBLÉE DÉCIDE DE SAISIR LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ) SUR LA DÉCLARATION « UNILATÉRALE » D’INDÉPENDANCE DU KOSOVO

 

 

 

2. par l'Ordonnance du 15 octobre 2008 rendue par la Cour internationale de justice dans l'

AFFAIRE RELATIVE À L’APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE (GÉORGIE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)

 

 

Pour laisser le temps à l'équipe de Sentinelle de constituer ses dossiers, l'actualité du Kosovo et de la Géorgie sera traitée dans le numéro 164 du 26 octobre 2008.

 

63ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies

22 septembre-3octobre 2008 

Fatma RAACH

 

 

 

 

 

L’ouverture des travaux de la 63ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies qui s’est tenue du 22 septembre 2008 au 3 octobre au siège des Nations Unies à New York, s’est marquée par le ton réformateur de son président.

Lors de son allocation d’ouverture M. Miguel d'Escoto Brockmann, le président de la 63ème session a réclamé une réorientation des priorités. Il a appelé à abandonner 'l'égoïsme maniaque' qui caractérise notre époque et à une démocratisation plus accrue à l'intérieur de l'Organisation. Il a ajouté que les efforts de la communauté internationale devrait être orientées, plutôt à lutter contre la faim, la pauvreté, le changement climatique l’égalité et la liberté que dans la course à l’armement et les « choses superflues et inutiles ».

Lors de la présentation de son rapport sur l’activité de l’Organisation, M. BAN KI-MOON, Secrétaire général des Nations Unies, a fait remarqué le contexte dans lequel se tient cette session : le monde affronte une crise financière qui ébranle le marché financier international, une crise énergétique doublée par une crise alimentaire ont marqué l’année passée et risquent de s’accroitre. Ce climat international ne peut que favoriser la violence et les conflits armés. Il a indiqué que face à ces problèmes mondiaux, des réponses mondiales s’imposent. Surtout qu’on assiste à l’émergence de nouveaux centres de pouvoirs. Les problèmes que connaît ce nouvel ordre mondial, ne peuvent être résolus que par une action concertée et non par la confrontation.

En relevant le danger d’un recul en matière de développement et du partage équitable des fruits de la croissance mondiale, le Secrétaire général a constaté qu’ « il faut faire plus pour les trois piliers du développement que sont les droits de l’homme, la paix et la sécurité ». Il a également rappelé qu’une manifestation de haut niveau sur les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), axée en particulier sur l’Afrique, est convoquée durant la 63ème session. 

Le débat thématique : Les besoins de développement de l’Afrique, le 22 septembre 2008

Avant le débat général de l’Assemblée générale, le débat thématique de cette 63ème session a porté sur le thème « Les besoins de développement de l’Afrique ». Décidée par la résolution 62/242 de l’Assemblée générale, l’événement s’est tenu au plus haut niveau politique, notamment avec la participation de chefs d’État ou de gouvernement, de ministres, de représentants spéciaux et d’autres représentants. Ce débat thématique a constitué une occasion aux dirigeants de discuter de la conjoncture internationale qui vient ébranler la croissance qu’a réalisé un bon nombre de pays africain et de renouveler leur engagement pour réaliser ses objectifs.

La Réunion de haut niveau sur les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)

Elle s’est tenue le 22 septembre 2008, les participants ont souligné que le contexte mondial devrait les pousser à redoubler les efforts alloués pour conserver les acquis et assurer la réalisation des OMD pour 2015. Le Secrétaire général a relevé l’importance de renforcer les partenariats et de coordonner les efforts de tous les acteurs, Etats, secteur public et secteur privé. Il a déclaré que « la communauté internationale avance dans la bonne direction, mais elle n’avance pas assez vite.  À mi-parcours de la date butoir de 2015, il est urgent d’insuffler une nouvelle énergie dans le partenariat pour le développement ».  Il a également expliqué que « si la communauté internationale a enregistré plusieurs succès en faveur de la réalisation des OMD notamment en matière de vaccination contre la rougeole, de lutte contre le sida, de scolarisation ainsi que dans la réduction de l’extrême pauvreté, la triple crise alimentaire, énergétique et financière fait peser un risque sur ces acquis et peut entraver l’accomplissement d’autres progrès ».

Cette mobilisation s’est concrètement traduite en annonces de contribution d’un montant de près de 16 milliards de dollars. La déclaration d’engagement des Etats a spécifié les interventions et le budget réservé à chaque objectif.

 

Le débat général (23-27 et 29 septembre)

L’agenda de la 63ème session a fixé les thèmes sur lesquels porte débat, à savoir :

1-             Paix et sécurité internationale

2-              Economie et développement durable

3-              Développement de l’Afrique

4-              Promotion des droits de l’homme

5-              Assistance humanitaire

6-              Justice et droit international

7-              Désarmement

8-              Drogue, crime et terrorisme international

9-              Questions administratives et organisationnelles

 

Le premier jour du débat général a traité de la conjoncture internationale marquée par les crises alimentaire et énergétique et les fluctuations que connaît le secteur bancaire et financier. Questions qui ont impliqué que l’on invoque la nécessité de trouver une solution mondiale à la crise voire même de penser la restructuration des institutions internationales.

Extraits de l’allocution du Président de la 63ème session de l’Assemblée générale et déclarations des chefs d’Etats présents lors de débat général :

- M. Miguel d'Escoto Brockmann, le président de la 63ème session :

« Tous ces problèmes ont été créés par l’homme et sont en partie attribuables au manque de démocratisation des Nations Unies.  Les décisions porteuses des conséquences les plus graves ne passent plus par l’Assemblée générale, tandis que ses résolutions sont considérées comme de simples recommandations et ignorées « avec désinvolture » alors qu’elles découlent de la volonté de 95% des États Membres ». 

« La crise financière actuelle aura des conséquences très sérieuses qui entraveront la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement qui sont, d’ailleurs, insuffisants.  Ce sont les pauvres qui pâtissent de la cupidité effrénée des plus puissants ».

« Le monde actuel a atteint un point de non-retour.  Si nous choisissons le chemin de la solidarité, nous ouvrirons de nouveaux horizons pour la vie et l’espoir pour tous.  Les populations et les plus désavantagés d’entre nous veulent entendre un engagement universel en faveur des Nations Unies ». 

- M. Luiz Inacio Lula Da Silva, Président du Brésil:

« L’économie est trop sérieuse pour être laissée aux mains de spéculateurs, dont « l’euphorie » a répandu l’angoisse à travers le monde.  Seules les mesures décisives prises par les gouvernements au cœur de la crise permettront de contrôler le désordre qui a frappé le secteur financier mondial ».

- M. George W. Bush, Président des États-Unis d’Amérique:

« Le monde traverse une autre période de difficultés.  Ensemble, nous essayons de lutter contre le terrorisme en vue d’édifier un monde plus juste et meilleur pour les générations futures ».

- M. Nicolas Sarkozy, Président de la France :

Le président français a évoqué un certain nombre de question : il a invoqué la responsabilité de la communauté internationale qu’il a appelé à assumer sa responsabilité « au moment où le monde va mal », il a appelé les pays à préparer « l’après pétrole », à lutter contre le réchauffement climatique, à préserver la biodiversité, à offrir à chacun l’accès à l’eau et à l’énergie et à en finir avec les dumpings monétaires, sociaux, écologiques.  « Nous ne pouvons plus attendre » a t-il ajouté. Il a évoqué, également, la modernisation des institutions internationales et ce par l’élargissement du Conseil de Sécurité et de l’élargissement du Groupe des huit (G-8) à 14 membres, citant la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud, le Mexique et le Brésil comme nouveaux membres.

« Qui pourrait comprendre que les principales économies ne prennent pas le temps de se réunir pour tirer les leçons de la crise? L’activité financière ne doit plus être laissée à la seule appréciation des opérateurs de marché.  Reconstruisons un capitalisme où les banques doivent jouer leur rôle de financiers plutôt que de spéculateurs et où ceux qui mettent en danger l’argent des épargnants soient sanctionnés ».

- Cheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, Émir du Qatar :

Déclaration de l’Emir du Qatar Concernant la tenue de la Conférence internationale de suivi sur le financement du développement qui doit se tenir à Doha du 29 novembre au 2 décembre 2008: « Mon pays attend avec impatience l’émergence d’une coopération internationale qui offre la base la plus large possible à la fois à la paix politique et à la paix sociale ». 

- M. Marc Ravalomanana, Président de la République de Madagascar :

Il a insisté sur la nécessité de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement malgré les crises mondiales actuelles : « Ce serait une erreur que de laisser ces préoccupations, certes importantes, passer devant les OMD dans le programme d’action des Nations Unies ».

Le deuxième jour du débat général était consacré aux espoirs de paix, lutte contre le terrorisme et l’intégrité territoriale (AG/10751). Pour le troisième jour (AG/10754), ce sont les questions relatives au terrorisme et les changements climatiques qui ont dominé les discussions.

Le quatrième jour du débat général, s’est caractérisé par l’appel de plusieurs États insulaires et de pays les moins avancés (PMA) pour une « action immédiate » afin qu’ils puissent surmonter les défis auxquels ils font face et qui sont actuellement aggravés par les crises financière, alimentaire et énergétique

La réponse de M. Gordon Brown, le Premier Ministre du Royaume-Uni, a mis l’accent sur l’obligation de prendre des « décisions courageuses » en matière de sécurité énergétique et de changements climatiques notamment, et mettre un terme à « l’ère de l’irresponsabilité » dans le domaine financier.

L’avant dernier jour du débat général a été dominé par l’intervention de M. Sergey Lavrov, des affaires étrangères de la Fédération de Russie, qui a justifié l’indépendance de l’Ossétie du sud et de l’Abkhazie. Il a déclaré que « La reconnaissance de l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie par la Fédération de Russie était la seule mesure susceptible de garantir la sécurité et la survie même de leurs peuples ». Il a également défendu l’agression lancée le 8 août dernier contre l’Ossétie du Sud et l’a justifié par des considérations d’ordre humanitaire en faisant jouer la responsabilité de protéger. Il a déclaré « mon pays a dû aider pour protéger ses citoyens et honorer ses engagements de maintien de la paix ». 

Le dernier jour du débat général a porté sur la réforme des Nations Unies et la crise du Darfour. Plusieurs pays parmi les 35 délégations ayant pris la parole ont appelé une nécessaire réforme afin de renforcer l’efficacité de l’Organisation. Les propositions ont divergé en fonction du groupe d’Etats. Les États occidentaux, à l’image du Liechtenstein, ont été favorables à un élargissement du Conseil de sécurité. Les pays en développement, étaient plutôt favorables à un renforcement de l’Assemblée générale. Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne, M. Giadalla A. Ettalhi a proposé un rôle strictement exécutif pour le Conseil de sécurité, afin de surmonter l’obstacle du veto.

Réunion de haut niveau, 2 - 3 octobre 2008 : Examen à mi-parcours du Programme d’action d’Almaty

Ce programme vise à simplifier les formalités administratives liées aux exportations, dans le but de réduire la durée et les frais de transport, d'améliorer l'infrastructure ferroviaire, routière, aérienne et des pipelines, ainsi que l'accès aux marchés internationaux et à l'aide technique et financière des pays donateurs.

L’examen à mi-parcours du Programme d’action d’Almaty, adopté en 2003, a constitué une occasion pour évaluer le progrès accomplis, les difficultés rencontrées et la l’action à mener pour faciliter la participation effective des pays en développement au commerce international et à l’économie mondiale.

A la fin des discussions, l’Assemblée générale a adopté une Déclaration soulignant la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des mesures définies dans le Programme d’action d’Almaty.  La Déclaration commune des ministres et chefs de délégation présents à l’examen à mi-parcours du Programme d’action d’Almaty met l’accent sur les difficultés majeures qu’affrontent les pays en développement sans littoral, en raison notamment de leur isolement, de l’insuffisance ou de la détérioration de leurs infrastructures de transport, et du coût élevé du transit des marchandises à travers leurs frontières, qui pénalisent leur compétitivité et découragent les investissements étrangers. Le président de la 63ème session a salué l’adoption de cette Déclaration qu’il considère comme un document, équilibré et précis qui permettra d’améliorer la mise en œuvre des projets futurs.

 

 

17/10/2008, renouvellement partiel des membres non permanents du Conseil de sécurité (PW)

 

 

 

 

 

Pour le crédit de l'Organisation, il est rassurant de voir que l'Iran -placé sous sanctions par le Conseil de sécurité- qui s'était porté candidat n'a bénéficié que du soutien de 32 délégations lors du vote à l'Assemblée générale.

 

L’ASSEMBLÉE ÉLIT L’AUTRICHE, LE JAPON, LE MEXIQUE, L’OUGANDA ET LA TURQUIE POUR SIÉGER AU CONSEIL DE SÉCURITÉ À PARTIR DU 1ER JANVIER 2009
 

L’Assemblée générale a élu ce matin, dès le premier tour de scrutin, l’Autriche, le Japon, le Mexique, l’Ouganda et la Turquie comme membres non permanents du Conseil de sécurité, pour un mandat de deux ans, à compter du 1er  janvier 2009.

Les cinq pays ont été élus à la majorité des deux tiers dès le premier tour de scrutin.  Dans le Groupe des États d’Afrique et d’Asie, l’Ouganda et le Japon ont obtenu respectivement 181 et 158 voix et remplaceront l’Afrique du Sud et l’Indonésie.  En revanche, l’Iran, qui n’a reçu le soutien que de 32 États, n’a pu être élu et Madagascar, qui n’était pas officiellement candidat, a obtenu 2 voix.

Dans le Groupe des États d’Amérique latine et les Caraïbes, le Mexique a obtenu 185 voix et remplacera le Panama à partir du 1er  janvier 2009.  Le Brésil a reçu le soutien d’un État, même s’il n’avait pas présenté sa candidature. 

Enfin dans le Groupe des États d’Europe occidentale et autres États, la Turquie et l’Autriche ont obtenu 151 et 133 voix respectivement.  Ils remplaceront la Belgique et l’Italie.  L’Islande n’a reçu le soutien que de 87 États alors que l’Australie, qui n’était pas candidate, a obtenu une voix.

Chaque année, l’Assemblée générale élit cinq nouveaux membres non permanents pour siéger au Conseil de sécurité en remplacement des cinq membres sortants qui ne sont pas immédiatement rééligibles.  Outre les cinq membres permanents –la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni-, le Conseil de sécurité sera composé, à partir du 1er janvier 2009, de l’Autriche, du Burkina Faso, du Costa Rica, de la Croatie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, du Mexique, de la Turquie, du Viet Nam et de l’Ouganda.

 

 

 

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Corée du Nord : retrait par les Etats-Unis de la liste des Etats terroristes

Anne RAINAUD

 

 

 

 

 

 

Les Etats-Unis ont annoncé le retrait de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) de la liste des Etats soutenant le terrorisme (cf. déclaration de presse du 11 octobre 2008, Department of State). Cette décision d'effet immédiat, selon la déclaration précitée, témoigne d'un apaisement entre les deux Etats; elle intervient suite à une période assez tendue alors que les négociations avec les 6 Six avaient porté des résultats, semble-t-il, notables sur le démantèlement par la Corée du nord de ses installations nucléaires.

Les relations de la Corée du Nord et des Etats-Unis sont donc en voie de normalisation. La placement sur liste noire est ancien déjà et date de 1988. En 2002, le président américain George W. Bush avait "diabolisé" la RPDC en la positionnant parmi les Etats faisant parties de "l'Axe du mal". La même Administration Bush à l'heure proche de son bilan met peut-être ainsi en valeur le pragmatisme de sa diplomatie qui, en retirant la Corée du nord des Etats terroristes, conçoit cette mesure comme un facteur essentiel et actuel de la paix dans cette région; le but final poursuivi est en effet dénucléarisation de la péninsule coréenne tel que cela l'avait été affirmé lors de la déclaration commune des 6 Etats engagés dans les Pourparlers (Etats-Unis, Japon, Chine, Russie et Corée du Sud) en septembre 2005.

La décision de retirer la Corée du Nord de la fameuse liste n'est cependant pas réellement unilatérale; elle s'inscrit dans la logique des Pourparlers à Six, lesquels ont été entrepris depuis la fermeture du territoire nord-coréen aux inspecteurs de l'AIEA (2002) et le retrait de la Corée du TNP en 2003. Les Pourparlers ont été fortement réactivés lors de l'annonce par la Corée du nord en 2006 de la reprise d'essai nucléaire ( Sentinelle n° 81). Suite à un processus de sanctions (cf. résolutions 1695 et 1718 du Conseil de Sécurité de l'ONU, cf. Sentinelle n° 74 et 82), les protagonistes sont parvenus en février 2007 à un accord dans la filiation de la déclaration précitée de 2005 (cf. Sentinelle n° 97) ; en effet, la RPDC a accepté de démanteler ses installations à Yongbyon et ce en échange d'une aide économique, énergétique et humanitaire et notamment de concessions politiques; c'est dans cette dernière perspective qu'avait été envisagé le retrait de la Corée de la liste des pays soutenant le terrorisme. Le 3 octobre 2007, de nouvelles négociations à Six aboutissent à une déclaration sur la deuxième phrase de la dénucléarisation. Si "la Corée du Nord a convenu de désactiver toutes les installations nucléaires existantes et de fournir une déclaration complète et fidèle de tous ses programmes nucléaires d’ici le 31 décembre 2007" (cf. dépêche ONU), les Etats-Unis "se sont alors engagés à retirer la Corée du Nord de la liste des Etats sponsorisant le terrorisme et à mettre fin à l’application du « Trading with the Enemy Act » à son égard" (cf. Note n°121 Sentinelle d'Aude Vasseur). En l'occurence, il apparait nettement à l'analyse faite (cf. note précitée) que l'engagement des Etats-Unis est conditionnel : "le porte-parole du Département d’Etat américain, a précisé qu’aucune date n’est prévue pour la mise en œuvre de ces mesures et qu’elle dépendra du respect par la Corée du Nord de ses engagements en matière de dénucléarisation et des conditions prévues par la loi américaine". C'est toute la question du respect de l'équilibre de l'accord qui a été au coeur des difficultés apparues d'une part fin août 2008 où la Corée du nord annonce la suspension du démantèlement de ses installations nucléaires, la cause étant un désaccord avec les Etats-Unis quant aux moyens de vérification, d'autre part en septembre lorsqu'elle menace de remettre en service ses infrastructures nucléaires.

Pour le gouvernement nord-coréen, les mesures de démantèlement ont été appliquées « en avance » par rapport aux échéances fixées par les Pourparlers à Six sur la dénucléarisation de la péninsule coréennne (cf. Première Commission 7e séance 13 octobre 2008, Assemblée générale, AG/DSI/3366); la pression exercée par la Corée a donc permis aux Etats-Unis de prendre la mesure tant attendue. Aux Etats-Unis, le porte parole du Department of Sate, Sean McCormack, dans son communiqué de presse (Daily Press Briefing, DoS, 16 octobre 2008) reconnait que la position de la Corée du nord permet la poursuite des objectifs de dénucléarisation: "The reversal of the reversal continues. Our inspectors and the IAEA inspectors are on the ground doing their jobs- tags being applied, things being put back where they were previously"; (cf. également communiqué de presse de l'AIEA du 13 octobre : DPRK grants IAEA access to Yongbyon facilities). Mais dans la classe politique proche du Président Bush, le ton est critique : John Bolton sera extrêmement sévère sur cette capitulation des Etats-Unis, indiquant que les Etats proliférants ont un nouveau modèle à suivre (cf.Wall Street Journal, Opinion, 13 octobre 2008).

Le gouvernement japonais s'était opposé au retrait de la Corée du nord de la liste, estimant sa position affaiblie notamment au sujet des négociations sur l''enlèvement de citoyens japonais dans cet Etat. Mais les Etats-Unis ont affirmé soutenir les Japonais dans leur démarche ; ainsi le communiqué du Department of State du 11 otobre 2008 souligne : "The United States wholeheartedly supports Japan’s position on the abduction issue. We have not forgotten and will never forget the suffering of the abductees and their families".

Notons que le communiqué qui procède au "déclassement" de la Corée du nord, tout en étant très bref mentionne que la Corée reste encore peu recommandable :"The D.P.R.K. remains subject to numerous sanctions resulting from its 2006 nuclear test, its proliferation activities, its human rights violations, and its status as a communist state".

Les négociations à Six vont donc se poursuivre; des rapprochements de la Corée du nord avec la Russie ont ainsi été réalisés lors de la visite officielle de Pak Ui-Chun, Ministre des affaires étrangères de la République populaire et démocratique de Corée pour la célébration des soixante ans de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (cf. communiqué du MAE de la Russie, 15 octobre 2008). La Chine soutient également le processus de négociations à Six, "appelant les pays concernés à mettre en oeuvre la seconde phase des négociations d'une manière globale et équilibrée" (cf. Xinhanet du 14 octobre 2008).

 

 

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Convention sur la réduction des cas d’apatridie : communication de la Finlande relative à la « réserve » formulée par la Tunisie lors de l’adhésion

Anne- Laure PROVENCE

 

 

 

 

 

La déclaration de la Tunisie intervenue le 24 Mai 2000, lors de son adhésion à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, suscite de nombreuses objections (Voir état des Déclarations et réserves). Un sixième pays, la Finlande a notifié, au Secrétariat des Nations Unis, une objection.  La déclaration, objet de l’objection, mentionne les cas où la Tunisie conserve sa faculté de priver un individu de la nationalité tunisienne, conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention qui précise les exceptions permises à l'obligation faite aux États de ne priver de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride.

 Selon le Gouvernement finlandais, cette déclaration tend à restreindre, au-delà des exceptions prévues au paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention, l’obligation faite à la République tunisienne de ne priver de sa nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride. Cette déclaration constitue donc une réserve qui restreint, dans un sens contraire à l’objet et au but de la Convention, l’une des obligations qui est au cœur de celle-ci. Aux termes de l’article 8 paragraphe 3 de la Convention : « […] un Etat contractant peut conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité, s'il procède, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, à une déclaration à cet effet […]. » La Convention admet la possibilité de formuler des réserves (article 17§1), au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, aux articles 11,14 et 15. L’article 17 paragraphe 2 stipule qu’il ne peut être fait d’autre réserve à la Convention. La Tunisie a déposé lors de son adhésion, des réserves relatives aux articles 11 et 14.

En vertu de sa souveraineté, chaque Etat a le droit d’indiquer le sens qu’il donne aux traités auxquels il est partie, en ce qui le concerne. L’interprétation consiste à dégager le sens et le contenu des règles applicables à une situation donnée. Il s’agit de lier la règle générale à une situation particulière. L’interprétation conditionne l’application du droit, mais il ne s’agit pas d’une création de droit. Il ne doit pas y avoir de révision sous couvert d’interprétation. Les Etats agissent individuellement pour interpréter une disposition, généralement au moyen d’une déclaration interprétative. Selon la définition donnée par la Commission du droit international, dans le Guide de la pratique des réserves aux traités (Voir rapport CDI 2008 page 103), l’expression “déclaration interprétative” s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale, par laquelle cet État ou cette organisation vise à préciser ou à clarifier le sens ou la portée que le déclarant attribue au traité ou à certaines de ses dispositions(directive 1.2 du Guide de la pratique). Les Convention de Vienne sur le droit des traités ne mentionnent pas les déclarations interprétatives. Pourtant, elles ont une importance particulière dans le cas des traités qui interdisent les réserves. La qualification d’un acte est déterminée par ses effets juridiques et non par sa dénomination. Les réserves et les déclarations interprétatives remplissent des fonctions distinctes. Dès lors, il n’est pas possible de transposer au cas de ces déclarations les règles applicables aux réserves. Les effets juridiques que la réserve, d’une part, et la déclaration interprétative, d’autre part, visent à produire sont donc différents et elles n’ont, en effet, pas le même impact sur le traité : tandis que la réserve, par définition, vise à modifier ou à exclure complètement les effets juridiques soit d’une disposition du traité, soit du traité dans son ensemble sous certains aspects dans son application à l’État.

L’opposition vise à empêcher ou limiter la portée ou les effets juridiques de la déclaration interprétative sur le traité, son application ou son interprétation. À cet égard, l’opposition est donc comparable, dans une certaine mesure, aux objections aux réserves, sans toutefois produire les mêmes effets. Ainsi, cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tunisienne et la Finlande. La Convention demeure donc applicable entre les deux États sans que la République tunisienne puisse se prévaloir de ladite déclaration. Selon la Finlande, la déclaration de la Tunisie constitue une réserve. Comme l’a montré le troisième rapport sur les réserves aux traités, la désignation ou le libellé d’une déclaration unilatérale comme étant une « réserve » ou une « déclaration interprétative » de la part de son auteur n’est pas pertinente pour la qualification de cette déclaration unilatérale (A/CN.4/491/Add.4, par. 282). Le treizième rapport du Rapporteur spécial, le Professeur Alain Pellet, consacré aux réactions aux déclarations interprétatives nous éclaire sur cette réaction de « requalification » (Voir projet de directive 2.9.3 du Guide de la pratique) en raison de son objet même, elle se distingue nettement de l’approbation et de l’opposition en ce qu’elle ne se rapporte pas (forcément) au contenu même de la déclaration unilatérale en question, mais plutôt à sa forme et au régime juridique applicable. La requalification consiste à considérer qu’une déclaration unilatérale présentée comme étant une « déclaration interprétative » est, en réalité, une « réserve » avec tous les effets juridiques que ceci entraîne. Ainsi, la requalification vise à modifier le régime juridique de la déclaration unilatérale dans la relation entre l’État auteur de la déclaration unilatérale et l’État ou « requalifiant ».

En règle générale, ces déclarations, qui sont la plupart du temps extensivement motivées, se basent essentiellement, sur les critères de distinction entre réserves et déclarations interprétatives (Voir les projets de directives 1.3 à 1.3.3 du Guide de la pratique). Un État qui veut faire une requalification et une objection doit respecter les règles et délais procéduraux applicables à la requalification (Voir paragraphe 317à 323 du treizième rapport) et à l’objection (Voir onzième rapport sur les réserves aux traités, A/CN.4/574, par. 87 à 114), ce qui réduit en principe le délai pour la formulation d’une telle « déclaration mixte » à ce qui est prévu au paragraphe 5 de l’article 20 des Conventions de Vienne et dans le projet de directive 2.6.13. Au-delà de ce délai, l’objection ne peut plus produire ses effets juridiques et la réserve requalifiée doit être considérée comme étant acceptée (Voir projet de directive 2.6.15 Guide de la pratique).

 

 

 

 

Article 8

1. Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride.

2. Nonobstant la disposition du premier paragraphe du présent article, un individu peut être privé de la nationalité d’un Etat contractant :

a) Dans les cas où, en vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 7, il est permis de prescrire la perte de la nationalité;

b) S’il a obtenu cette nationalité au moyen d’une fausse déclaration ou de tout autre acte frauduleux.

3. Nonobstant la disposition du paragraphe 1 du présent article, un Etat contractant peut conserver la faculté de priver un individu de

sa nationalité, s’il procède, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, à une déclaration à cet effet spécifiant un ou plusieurs motifs, prévus à sa législation nationale à cette date et entrant dans les catégories suivantes :

a) Si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque de loyalisme envers l’Etat contractant :

i) A, au mépris d’une interdiction expresse de cet Etat, apporté ou continué d’apporter son concours à un autre Etat, ou reçu ou continué de recevoir d’un autre Etat des émoluments; ou

ii) A eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’Etat ;

b) Si un individu a prêté serment d’allégeance, ou a fait une déclaration formelle d’allégeance à un autre Etat, ou a manifesté de façon non douteuse par son comportement sa détermination de répudier son allégeance envers l’Etat contractant.

4. Un Etat contractant ne fera usage de la faculté de priver un individu de sa nationalité dans les conditions définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article que conformément à la loi, laquelle comportera la possibilité pour l’intéressé de faire valoir tous ses moyens de défense devant une juridiction ou un autre organisme indépendant.

 

La rédaction de l'article 8 fait apparaître que la liste des exceptions est exhaustive.

La réserve et la déclaration de la Tunisie se présentent comme suit :

 

Réserve :

''[La République Tunisienne] déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 11 relatif à la création d'un organisme chargé de soutenir les demandes présentées aux autorités compétentes pour l'obtention de la nationalité, et de l'article 14 qui prévoit la compétence de la Cour Internationale de Justice pour statuer sur les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention."

Déclaration :

"La République Tunisienne déclare, en vertu de l'article 8 paragraphe 3 de [la Convention] qu'elle conserve la faculté de priver un individu de la nationalité tunisienne, dans les cas cités ci-après et prévus par sa législation nationale en vigueur:

1. S'il occupe un emploi dans un service public d'un État étranger ou dans une armée étrangère et le conserve au-delà du délai d'un mois après l'injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement tunisien de quitter cet emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité de le faire.

2. S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'État.

3. S'il se livre, au profit d'un État étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de tunisien et préjudiciables aux intérêts de la Tunisie.

4. S'il est condamné en Tunisie ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi tunisienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement.

5. S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement dans l'armée.

6. Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé.

7. Lorsque l'étranger a fait une fausse déclaration, employé des manœuvres frauduleuses ou sciemment présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, à l'effet d'obtenir la naturalisation."

On voit notamment que la déclaration au titre de l'article 8 alinéa 3 faite par la Tunisie introduit le bannissement (la déchéance de la nationalité ouvre la voie à l'expulsion) en tant que peine accessoire pour les infractions pénales graves. La déchéance de la nationalité cesse par conséquent d'être reliée à la fraude dans l'acquisition de la nationalité et à la rupture objective du lien de loyauté (qui ne se conçoit d'ailleurs que lorsque la personne "passe à l'ennemi"), seules circonstances légitimes.

 

Art. 15 de la DUDH

1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

 

La Commission des réclamations Ethiopie/Erythrée a reconnu que l'article 15 de la Déclaration universelle reflétait l'état du droit international coutumier. Elle a fait application de l'alinéa 2 dans les circonstances d'un conflit armé. En l'espèce il s'agissait de personnes ayant possédé avant la guerre la double nationalité éthiopienne et érythréenne.

"60. With respect to Eritrea’s contention, the Commission also recognizes that international law limits States’ power to deprive persons of their nationality. In this regard, the Commission attaches particular importance to the principle expressed in Article 15, paragraph 2, of the Universal Declaration of Human Rights, that “no one shall be arbitrarily deprived of his nationality.” In assessing whether deprivation of nationality was arbitrary, the Commission considered several factors, including whether the action had a basis in law; whether it resulted in persons being rendered stateless; and whether there were legitimate reasons for it to be taken given the totality of the circumstances"

Civilians Claims – Eritrea’s Claims 15, 16, 23 &= 27-32  

La Commission a également relevé l'exigence de garanties procédurales qu'elle a appréciée de manière libérale dans les circonstances de guerre.

(PW)

 

 

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La Chambre préliminaire I de la CPI examine le cas du Président soudanais

Philippe WECKEL

 

 

 

 

La Chambre préliminaire I demande des éléments supplémentaires dans le cadre de la requête aux fins de délivrance d’un un mandat d’arrêt à l’encontre du Président soudanais Omar Al-Bashir

 

 

Bernard Kouchner réitère son appel à un changement radical et immédiat de politique de la part des autorités soudanaises (7 octobre 2008

 

 

Le Président du Soudan bénéficie d’un petit sursis avant que la chambre préliminaire I de la CPI n’édicte un mandat d’arrêt le concernant. En effet, le 15 octobre 2008 elle a demandé au procureur des informations supplémentaires sur des aspects confidentiels de sa requête qu’il devrait communiquer avant le 17 novembre 2008. Le Procureur avait déjà été auditionné le 1er octobre. La Chambre préliminaire est composée de la Ghanéenne Akua Kuenyehia, première vice-présidente de la CPI, de la Brésilienne Sylvia Steiner   et de la Lettonne   Anita UŠACKA, trois femmes originaires de continents différents.

Le compte à rebours a donc commencé pour le Chef de l’Etat soudanais. Signe des temps, le 4 octobre 2008 le gouvernement jordanien (la Jordanie est partie à la Convention de Rome mais a défendu la demande de suspension des procédures visant M. Al-Béchir) a invité le Soudan à coopérer avec la Cour pénale internationale. Ce dernier semble cependant manifester une certaine ouverture. Le 15 octobre une délégation soudanaise au Caire a annoncé qu’Ali Kosheib, le chef milicien mis en accusation devant la CPI pourrait être très prochainement déféré devant un tribunal soudanais. Le suspect serait détenu depuis 2006 et cette annonce ne devrait pas être considérée comme un fait nouveau. Le second suspect visé par la CPI, ministre des affaires humanitaires, pourrait être limogé. La France n’a pas semblé impressionnée par cette nouvelle :

Quai d'Orsay

Point de presse du 13 octobre 2008

4 - SOUDAN

(A propos d'un article paraissant dans la presse soudanaise, pourriez-vous confirmer que le Soudan a offert, lors d'une réunion avec M. Kouchner la semaine dernière, de faire une concession dans sa position vis-à-vis de la Cour pénale internationale en évinçant le ministre Ahmed Haroun, actuellement recherché par la Cour avec un mandat d'arrêt ?)

Une délégation conduite par M. Nafie Ali Nafie, conseiller du chef de l'Etat soudanais, a été reçue par le ministre la semaine dernière.

Lors de cet entretien, Bernard Kouchner a fait part de l'extrême préoccupation de la France devant la dégradation de la situation au Darfour, notamment la poursuite des violences. Il a demandé que les autorités soudanaises mettent fin aux opérations qu'elles mènent depuis plusieurs semaines.

Il a réitéré l'appel à un changement radical et immédiat de politique de la part des autorités soudanaises :

- d'une part, en coopérant avec la Cour pénale internationale en vue de mettre en oeuvre les décisions déjà prises à l'encontre de MM. Harun et Kushayb,

- d'autre part, en prenant toutes les mesures nécessaires pour avancer vers un règlement de la crise du Darfour, en ce qui concerne la cessation des hostilités, l'accès des travailleurs humanitaires aux populations civiles, le déploiement sans entrave de la MINUAD, la recherche d'une solution politique et la normalisation des relations avec le Tchad.

Le ministre a rappelé que, sur l'ensemble de ces questions, la France demandait des actes.

L'objet des discussions avec cette délégation n'était pas d'entrer en négociations avec les autorités soudanaises mais de leur rappeler ce qui est attendu d'elles par la communauté internationale.

La délégation soudanaise n'a apporté aucune précision sur l'avenir de M. Harun au sein du gouvernement du Soudan.

 

 

 

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CPI/ Darfour:

Situation sécuritaire et humanitaire:

 

 

 

Nouvelle Constitution en Equateur : un pas supplémentaire, sur le papier, pour l’environnement et les populations autochtones.

Karine RINALDI

 

 

 

 

 

Le 28 septembre dernier, l’Equateur a approuvé une nouvelle Constitution inspirée de la philosophie autochtone du « bon vivre », le « Sumak kawsay », terme réitéré à plusieurs reprises dans ce texte constitutionnel. Dans ce pays les membres des populations autochtones participent activement à la vie politique, notamment au travers du parti politique « Pachakutik », bras droit de la CONAIE (Confédération des Nationalités indigènes d’Equateur, organe coordinateur national des organisations autochtones). Cinq représentants autochtones, membres de ce parti, ont pu participer à l’élaboration de cette nouvelle Constitution protectrice des populations autochtones, des peuples afro-équatorien et montubio ainsi que de l’environnement, duquel, en grande majorité, ils dépendent.

La Constitution antérieure définissait le pays comme un Etat pluriculturel et multiethnique : il n’existait qu’une nationalité équatorienne. Dans le texte de la nouvelle Constitution, l’Equateur est officiellement un Etat plurinational (le pays compte diverses nationalités indigènes, 10 d’entre elles se trouvent en Amazonie : kichwa, Shuar, Achuar, Zapara, Waorani, Siona, Secoya, Cofan, Shiwiar, Andoa, sans compter les nationalités de la côte et celles de la « sierra »). L’article 6 de la Constitution reconnait désormais ces différentes nationalités autochtones, à l’intérieur de l’« Equateur plurinational », des nationalités qui se superposent à la nationalité équatorienne (en revanche, bien que cela ait été également longuement défendu par la CONAIE, la wipala - drapeau des peuples autochtones - n’a pas été reconnue).

Cette reconnaissance de l’Etat plurinational permet de réclamer une certaine forme d’autonomie territoriale, économique et politique.

Le kichwa et le shuar ne sont toujours pas des langues officielles de la nation. Selon le nouveau texte, l’espagnol reste la seule langue officielle ; le kichwa et le shuar, d’usage officiel pour les peuples autochtones (« uso oficial para los pueblos indígenas ») passent à être langues officielles des relations interculturelles (« idiomas oficiales de relación intercultural »), ce qui ne représente aucune avancée… Mais l’Etat garantie le droit d’apprendre dans sa propre langue et milieu culturel (article 29 du nouveau texte). L’Education Interculturelle Bilingue (EIB) existe déjà en Equateur : dans l’ancienne Constitution, l’article 69 garantissait déjà l’EIB, qui utilise « comme langue principale celle de la culture respective, et le castillan comme langue de relation interculturelle ». Le nouveau texte ne représente donc pas de grosse avancée. L’EIB est « enracinée dans la culture de référence des apprenants mais ouverte à l’incorporation d’éléments et contenus provenant d’autres horizons culturels »[1]. Allant plus loin que le simple plan linguistique, elle revalorise les langues et les cultures puisque sont pris en compte dans les programmes les savoirs et connaissances autochtones (dans une école Zapara en Amazonie équatorienne, les élèves apprennent, par exemple, à interpréter les rêves ou à utiliser les plantes pour se guérir, s’habiller…).

L’article 7 indique que les personnes qui appartiennent à des « communautés, peuples et nationalité » qui sont reconnus par l’Equateur et présents en zone de frontière, acquièrent désormais, par naissance, la nationalité équatorienne. Cela est important pour les communautés à cheval sur 2 pays, comme les Awas avec la frontière colombienne, ou les Kichwas ou les Zaparas, avec la frontière péruvienne… L’article 21 garanti désormais le droit de construire et de maintenir sa propre identité culturelle et diffuser ses propres expressions culturelles.

 L’article 171 est consacré à la justice traditionnelle indigène. Les autorités autochtones exerceront des fonctions juridictionnelles sur leurs territoires, « sur la base de leurs traditions ancestrales et droits propres » qui ne sont pas contraires aux droits de l’homme reconnus dans les textes internationaux (la Cour Constitutionnelle Colombienne, dans son arrêt T-523/97, avait au contraire opté, d’une certaine manière, pour le relativisme culturel, déclarant constitutionnelles les peines imposées par la justice traditionnelle qui auraient pu être considérées comme des traitements cruels et dégradants). En Equateur, « l’Etat garantira que les décisions de la juridiction indigène soient respectées par les institutions et les autorités publiques ».

Mais plus généralement, parmi les grands apports de cette nouvelle Constitution, les titulaires des droits : ils ne pouvaient être avant que des « personnes », alors que désormais ce sont les « personnes, communautés, peuples, nationalités et collectifs » (article 10). Les droits pourront s’exercer et être exigés de manière individuelle ou collective.

Une première remarquable pour le pays et pour le continent, la reconnaissance du droit de l’homme à l’eau, « fondamental et irrévocable » (article 12) ; ou encore la souveraineté alimentaire, un « objectif stratégique et une obligation de l’Etat pour garantir que les personnes, communautés, peuples et nationalités parviennent à une autosuffisance d’aliments sains et culturellement appropriés » (articles 13 et 281).

Les « droits de la nature » sont consacrés ! La nature, ou « pacha mama » - terme autochtone également repris par la Constitution - « où se reproduit et réalise la vie, a le droit à ce que se respecte intégralement son existence ». C’est toute « personne, communauté, peuple ou nationalité » qui peut exiger à l’autorité publique la mise en œuvre des droits de la nature (article 71).

Dans la nouvelle Constitution, l’article 107 interdit l’exploitation extractive de ressources non renouvelables dans les aires protégées (sauf si le Président l’estime d’intérêt national). Est reconnu le droit des autochtones au consentement préalable, libre et informé pour toute exploitation de ressources non renouvelables sur leurs territoires, un principe tant défendu depuis des années, entre autres, par le Rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, et finalement accepté par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans son affaire du peuple Saramaka contre le Suriname.

Mais « si n’est pas obtenu le consentement de la communauté consultée, il sera procédé conformément à la Constitution et à la loi »… Bien que les communautés autochtones dépendent de l’environnement pour subsister, depuis 1970, l’activité pétrolière est considérée d’intérêt national en Equateur et toute l’Amazonie est divisée en blocs pétroliers. (La communauté Kiwcha de Sarayaku, objet de mesures provisoires actuellement en vigueur devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme, se trouve dans le bloc pétrolier 23). A la frontière nord, le problème des fumigations s’ajoute à celui de l’exploitation en territoires autochtones et entraîne des déplacements de population (lire pour cela le rapport du Rapporteur de l’ONU pour les autochtones).

Ainsi, l’amélioration de la situation dépendra beaucoup des lois d’application qui seront fondamentales pour l’effectivité de cette Constitution.


 

[1] Anahy Gerardo, « Enjeux et défis de l’éducation interculturelle bilingue en Amérique Latine », p. 283 à 306, spéc. p. 295 ; dans De la comparaison en éducation, l’Harmattan, 2008.

 

 

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Démarcation définitive de la section orientale de la frontière sino-russe

Michel DJIMGOU DJOMENI 

 

 

 

 

 

 

Au moment où les relations entre le Cambodge et la Thaïlande connaissent une période de froid pour des questions de frontières, c’est une tout autre image que présentent, pour les mêmes questions, celles entre la République Populaire de Chine et la Fédération de Russie. En effet, le mardi 14 octobre 2008, la Chine et la Russie ont inauguré les bornes démarquant la partie orientale de leur frontière.

Au-delà de la pompe du cérémonial d’inauguration, il faut voir, dans cet évènement, l’aboutissement d’une longue et patiente activité normative menée avec tact grâce au talent des diplomates russes et chinois. En effet, les conflits frontaliers entre les deux Etats plongent leurs racines au milieu du 19ème Siècle à l’époque de la conclusion des traités inégaux entre la Chine et la Russie (notamment les traités d’Aïgoun de 1858 et de Pékin de 1860).

Quelques années après la création de la République Populaire de Chine par le Président Mao, les relations entre la Chine et la Russie se dégradent en raison de dissensions sur le tracé de leurs frontières communes, et surtout de l’opiniâtreté chinoise à revendiquer les territoires cédés au cours de l’histoire. Les tensions perdurent jusqu’en 1982, année au cours de laquelle les deux Etats rouvrent leurs frontières et décident d’engager des négociations dès 1987. Ces dernières aboutissent à la signature, le 16 mai 1991, par Jiang Zemin et Mikhaïl Gorbatchev, d’un traité sur le tracé de la frontière orientale sino-russe (traité qui sera suivi d’un autre traité signé en 1994 pour la section occidentale de la frontière entre les deux Etats). En octobre 2004, un Protocole additionnel au Traité de 1991 est également signé.

Il convient de noter que ce Protocole intervient dans le sillage de la signature du Traité sino-russe de bon voisinage, d'amitié et de coopération du 16 juillet 2001 qui consacre le renouveau des relations diplomatiques entre les deux Etats. La Déclaration conjointe des Présidents russe (Vladimir Poutine) et chinois (Hu Jin tao) du 14 octobre 2004, rendue publique à la suite de la signature du Protocole indique que les parties ont mis sur pied un Programme d'exécution du traité de 2001, pour la période allant de 2005 à 2008. C’est dire que la cérémonie des bornes du 14 octobre 2008 peut être considérée comme l’un des évènements sanctionnant la fin de l’exécution de ce Programme, et constitue le couronnement d’une activité diplomatique sino-russe de longue haleine. Cela transparaît d’ailleurs dans les propos de M. Qin Gang, Porte-parole du Ministère chinois des Affaires Etrangères qui, au cours d’une conférence de presse tenue le jour de la cérémonie des bornes, a relevé que « le règlement du problème frontalier légué par l’histoire entre la Chine et la Russie est le résultat de nombreuses années de négociations menées par les deux parties, (... et) constitue une étape concrète de la mise en œuvre du Traité d’amitié, de coopération et de bon voisinage entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie ».

Avec l’inauguration des bornes de la frontière orientale, la Russie cède plus de 170 000 km2 d’îles à la Chine, le long d’une frontière de près de 4300 km. Les territoires ainsi acquis pourraient servir de soupape à la pression démographique chinoise déjà forte dans la région. C’est le lieu d’indiquer que la région frontalière concernée est marquée par un déséquilibre caractérisé par une masse russe de 17 millions de km2 environ abritant plus de 142,5 millions d’habitants, contre la masse chinoise de 9,5 million de km2 pour 1,4 milliards d’habitants environ. Au regard de ce déséquilibre, on peut parier que les deux Etats concluront davantage d’accords de coopération afin d’éviter que celui-ci soit un inconvénient pour l’une ou l’autre des parties.

 

 

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Procès de l’Angolagate : aspects de droit international

Aude Vasseur-Rivollet

 

 

 

 

Le procès de l’Angolagate s’est ouvert le 6 octobre 2008 devant le Tribunal correctionnel de Paris. Dans cette affaire, des personnalités françaises sont accusées de différents délits en rapport avec un trafic d’armes vers l’Angola entre 1993 et 1998. En 1993, suite à la réélection du Président Dos Santos, l’Angola était en proie à un regain de la guerre civile qui durait depuis 1975. Le régime en place était menacé militairement par un groupe armé d’opposition, l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA). Suite à l’application par la France de la doctrine du refus de fourniture de matériel militaire aux pays en proie à une guerre civile affichée par le Ministère de la Défense de l’époque, les autorités angolaises ont fait appel à Pierre Falcone pour acheter des armes à une société slovaque, la ZTS Osos, dirigée par Arcadi Gaydamak, un israélien d’origine russe. Ce commerce a eu lieu sans obtenir l’autorisation des autorités françaises chargées de contrôler le commerce d’armes de guerre. En outre, l’argent tiré de ce commerce d’armes a ensuite été utilisé pour acheter les faveurs de personnalités politiques françaises dans diverses affaires. L’affaire porte donc sur plusieurs délits : commerce d’armes illicite, abus de biens sociaux, trafic d’influence et blanchiment d’argent.

Parmi ces accusations, seule l’accusation concernant le commerce d’armes illicite soulève des questions de droit international. Concernant le trafic d’armes, les prévenus sont : Pierre Falcone, accusé de commerce d’armes illicite pour avoir acheté des armes pour le compte de l’Angola, par le biais de sa société, la Brenco, dans certains pays issus de l’ex-URSS ; Arcadi Gaydamak, accusé de commerce d’armes illicite pour avoir vendu les armes à Pierre Falcone par le biais de sa société, la ZTS Osos ; Jean-Christophe Mitterrand et Jean-Bernard Curial, accusés de complicité de commerce d’armes illicite pour avoir servi d’interfaces entre les autorités angolaises et les commerçants d’armes ; Jean-Charles Marchiani, accusé de recel du produit du commerce illicite d’armes.

Cet aspect de l’affaire pose des questions concernant la compétence des juridictions françaises et le respect de la souveraineté de l’Angola. Tout d’abord, la défense avance trois arguments pour nier la compétence des juridictions françaises pour connaître du trafic d’armes. Premièrement, les avocats des prévenus estiment qu’il s’agit d’un commerce d’armes en provenance de pays étrangers vers un pays étranger n’ayant pas transité par la France et, par conséquent, que la législation française concernant le commerce d’armes ne s’applique pas. Cet argument est fondé sur une lettre adressée par le Ministre de la Défense, Hervé Morin, à l’un des avocats de Pierre Falcone en juillet 2008. Dans cette lettre, le Ministre indiquait que le délit de commerce illicite d’armes n’était pas constitué dans cette affaire car les armes n’avaient pas transité par la France et que ce commerce ne nécessitait donc pas l’autorisation des autorités françaises. Selon la défense, cette lettre équivaut à un retrait de la plainte déposée par le Ministère de la Défense en 2001, ce qui met fin au procès car les procédures engagées pour commerce d’armes illicite doivent obligatoirement être initiées par une plainte du Ministère de la Défense. Cependant, l’accusation indique que cette lettre ayant été adressée à un avocat de Pierre Falcone suite à une demande d’avis, elle ne constitue pas un retrait de la plainte, qui doit être déposé de façon formelle devant les autorités compétentes. En outre, il n’est pas certain que l’avis exprimé par le Ministre de la Défense dans cette lettre soit suivi par le Tribunal. En  effet, le 21 mai 2008, le Tribunal correctionnel de Bourges a rendu un arrêt dans une affaire de trafic d’armes assez semblable. Il a indiqué que le décret-loi du 18 avril 1939 concernant le commerce d’armes ne s’applique pas seulement aux cas où les armes ont transité par le territoire français. Il a décidé qu’il suffit qu’un acte du commerce d’armes ait été accompli sur le territoire français pour que la législation française concernant l’obtention d’une autorisation s’applique et que les juridictions françaises soient compétentes. Dans l’affaire de l’Angolagate, la signature des contrats entre la ZTS Osos et la société Brenco (société de Pierre Falcone) a eu lieu en France et les fonds ont transité sur des comptes bancaires en France. Suivant la décision du Tribunal correctionnel de Bourges, la législation française serait donc applicable au commerce d’armes vers l’Angola et le Tribunal correctionnel de Paris serait donc compétent pour connaître de cette affaire.

Le second argument avancé par la défense concerne la compétence des juridictions françaises en raison de la nationalité de Arcadi Gaydamak. Ce dernier étant un ressortissant israélien, les juridictions françaises ne seraient pas compétentes sur le fondement de la compétence personnelle active. Cependant, le Tribunal correctionnel de Bourges a condamné, dans son arrêt du 21 mai 2008, un ressortissant belge, pour des faits similaires de commerce d’armes illicite n’ayant pas transité par la France. Il a en effet estimé que l’accomplissement d’actes commerciaux sur le territoire français suffisait à fonder la compétence des juridictions françaises sur le principe de la compétence territoriale.

Le troisième argument de la défense concerne les immunités diplomatiques dont bénéficierait Pierre Falcone. D’une part, la défense estime que ce dernier agissait en tant que mandataire de l’Etat angolais dans des activités concernant la défense nationale de cet Etat et doit donc bénéficier de l’immunité de juridiction. Cet argument est soutenu par l’Angola qui estime que Pierre Falcone agissait en tant qu’agent du régime angolais. Le  Lors du dépôt d’une plainte en France contre l’ancien Ministre de la Défense américain, le Ministère des Affaires étrangères français a en effet indiqué que les Ministres de la Défense devraient bénéficier de l’immunité de juridiction dont jouissent les Chefs d’Etats et de gouvernement et les Ministres des Affaires étrangères (voir Sentinelle n°127). Cependant, cette immunité ne s’étend pas à d’autres personnes exerçant des fonctions dans le domaine de la défense nationale d’un Etat. D’autre part, la défense s’appuie sur l’immunité diplomatique dont bénéficie Pierre Falcone en tant que Ministre- conseiller à la délégation permanente de l’Angola auprès de l’UNESCO, fonction qu’il occupe depuis juin 2003. Cependant, interrogé sur l’étendue de l’immunité des représentants des Etats auprès de l’UNESCO, suite à la nomination de Pierre Falcone, le Ministre des Affaires étrangères avait affirmé que cette immunité, découlant de l’Accord de siège entre la France et l’UNESCO et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ne s’étend qu’aux actes accomplis dans l’exercice de leur fonction (voir Sentinelle n° 44). Les actes dont Pierre Falcone est accusé ayant été accomplis entre 1993 et 1998, ils ne peuvent en aucun cas être couverts par cette immunité de juridiction.

L’Angola est également intervenue, sur la base de deux arguments, afin de mettre fin au procès, considérant qu’il porte atteinte à sa souveraineté. D’une part, cet Etat soutient que Pierre Falcone agissait en tant que représentant de l’Angola et que les contrats qu’il a conclus étaient conclus au nom de l’Angola. Il s’agirait donc de contrats de l’Angola, et non de Pierre Falcone, couverts par le secret défense d’un Etat étranger. Le représentant de l’Angola, invité à s’exprimer par le Président du Tribunal, a en effet indiqué que Pierre Falcone exerçait des prérogatives de puissance publique de l’Etat angolais et qu’il n’a fait qu’exécuter et respecter les instructions de l’Etat angolais. Il considère donc que Pierre Falcone agissait en tant qu’organe de l’Etat angolais et que ses actes sont par conséquents couverts par l’immunité dont disposent les Etats devant les juridictions étrangères. En effet, le fait de juger ses activités reviendrait à juger les activités de l’Angola et donc à violer l’immunité dont cet Etat dispose à l’étranger concernant les activités couvertes par le secret défense. D’autre part, l’Angola indique que certains documents, fondant l’accusation de trafic d’armes, sont des correspondances diplomatiques et des documents classés secret défense par l’Angola. Elle considère donc que l’utilisation de ces documents est contraire à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et demande l’annulation de l’ordonnance de renvoi du juge Courroye fondée sur ces documents, ainsi que leur restitution aux autorités angolaises.

Le substitut du procureur, Romain Victor, estime cependant que les demandes déposées par l’Angola ne sont pas recevables car cet Etat n’est ni prévenu, ni partie civile dans ce procès. Il estime en outre, concernant les documents dont l’Angola demande la restitution, qu’il suffit que le Tribunal déclare que ces documents sont utiles à la manifestation de la vérité pour qu’ils puissent être utilisés lors du procès.

Quoiqu’il en soit, le Tribunal correctionnel de Paris a décidé de joindre au fond de l’affaire les demandes de l’Angola et les exceptions d’incompétences soulevées par la défense. Le représentant de l’Angola a cependant indiqué que cet Etat pourrait engager une procédure contre la France devant la CIJ pour violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

 

 

Obs. Si j'ai bien compris l'opération, les armes ont été achetées bon marché à la société slovaque pour être revendues chères à l'Angola. Le confortable profit réalisé a permis de verser diverses commissions, dont des rétro-commissions à des personnalités angolaises. Ainsi M. Falcone apparaît comme ayant été, non le mandataire de l'Etat, mais le vendeur.  Le cocontractant privé d'un marché de fournitures d'armes n'agit pas en qualité d'organe de l'Etat, même si le contrat pouvait être qualifié d'exercice d'une prérogative de puissance publique. En l'espèce, l'Etat angolais ne serait donc pas mis en cause. En outre les commissions semblent détachables du contrat de vente (PW).

 

 

Archive

 

·   Srebrenica : ouverture d’un procès contre l’Etat néerlandais et l’ONU devant un tribunal de La Haye Aude Vasseur

·   La Cour de district de La Haye rend deux décisions (affaires Association des Mères de Srebrenica) concernant la responsabilité de l’ONU et de l’Etat néerlandais Aude Vasseur-Rivollet

·   CIJ - République de Djibouti contre la France

·   Djibouti mandat d'arrêt en France contre l'agent du Gouvernement de Djibouti Valérie GABARD

·   Affaire Borrel - la Cour d’appel de Versailles rend sa décision Abdoulaye Moussa

·   Début des audiences dans l’affaire relative à « certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) »
Abdoulaye Moussa 

·   Arrêt CIJ du 4 juin 2008, Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) Prof. Ph. WECKEL

·   Le Rwanda saisit la Cour internationale de Justice contre la France Roland ADJOVI

·   Levée d’immunité juridique pour un membre du personnel de l’ONU   Noémie SIMONEL

 

·   Pratique française en matière d’immunités diplomatiques Philippe WECKEL

·   CEDH, protection des locaux diplomatiques, Déc. Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie et Russie (G. HOURRIEZ-BOLATRE)

·   Cour de cassation, immunité de juridiction des organisations internationales et droit au juge (Prof. P.WECKEL)

·   Dépôt à Paris d'une plainte pour torture contre M. Donald Rumsfeld, Ancien Secrétaire d'Etat américain à la Défense Prof. Ph. WECKEL

·   France, rejet de la plainte contre Donald Rumsfeld Prof. Philippe WECKEL

·   France / Sénégal : bataille judiciaire concernant le naufrage du navire le Joola Aude Vasseur-Rivollet

·   Trafic d'armes et crimes de guerre, inculpation d'un homme d'affaires aux Pays-Bas (A. SAMPO)

 

 

 

 

Interpol : un nouveau membre et un nouveau Président lors de la 77ème session de l’Assemblée générale de l’Organisation

Elodie TRANCHEZ

 

 

 

 

Le 7 octobre 2008, lors de la 77ème session (v. ordre du jour) de l’Assemblée générale d’Interpol à Saint-Pétersbourg, Etat de la Cité du Vatican est officiellement devenu le 187ème  membre de l’organisation (v. Liste des Etats membres). Une demande d’adhésion avait été envoyée le 14 mars 2008 par son excellence le Cardinal Tarcisio Bertone. Après avoir examiné les conditions posées par l’article 4 de la Constitution de l’organisation, l’Assemblée générale de l’organisation a ainsi décidé d’admettre l’Etat de la Cité du Vatican comme membre par le biais de sa résolution AG-2008-RES-01. Le Vatican a ainsi rejoint la plus grande organisation internationale de police au monde ; l’organisation dispose de son secrétariat général à Lyon, mais également de sept bureaux régionaux de par le monde (en Argentine, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, à El Salvador, au Kenya, en Thaïlande et au Zimbabwe, ainsi qu’une représentation aux Nations Unies, à New York) et d’autant de bureaux centraux nationaux que d’Etats membres.

Le Secrétaire général, Ronald K. Noble a déclaré dans son discours à l’Assemblé générale que l’adhésion du Vatican était fondamentale pour le fonctionnement du système I-24/7 permettant de relier toutes les polices. Aujourd’hui, l’ensemble des pays membres sont connectés au système, y compris quelques organisations internationales auxquelles Interpol a accordé un accès limité ; c’est le cas du SECI Center for combating transborder crimes, ayant conclu avec Interpol un accord lui permettant l’accès au système. L’accès à ce réseau de communication mondiale assurera ainsi à la Cité du Vatican une plus grande sécurité et un réel soutien dans sa lutte contre le terrorisme.

Parallèlement à cette adhésion, l’Organisation s’est également dotée d’un nouveau président KHOO Boon hui (Singapour), élu conformément à l’article 16 de la constitution de l’Organisation par l’Assemblée générale et de nouveaux membres du comité exécutif : M. Mostapha Mouzouni (Maroc), à la fonction de Vice-président pour l’Afrique, ainsi que M. Eduardo Fernandes Cerqueira (Angola) et M. Magdy Elshafey (Égypte) à la fonction de Délégué pour l’Afrique. Mme María del Pilar Hurtado Afanador a été élue à la fonction de Délégué pour les Amériques et MM. Petter Dyhre (Norvège) et Süleyman Isildar (Turquie) à la fonction de Délégué pour l’Europe.

Cette 77ème session fut également marquée par la mise en place de la stratégie d’Initiative de sécurité globale adoptée par l’Assemblée dans sa résolution AG-2008-RES-09. La stratégie résolument ambitieuse, dont le but premier serait de mettre en place une police du 21ème siècle plus efficace en mesure de répondre aux menaces mondiales telles que le crime transnational ou le terrorisme, devrait être dotée d’un fonds mondial  d’un million d’euros pour fonctionner.

 

 

Archive

 

 

 

Crise financière mondiale

Céline Bada

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous éloignons depuis quelques temps de l'après 11 Septembre. Avec la crise géorgienne nous avons quitté  l'ère postsoviétique. La crise financière globale nous précipite dans un inconnu vertigineux. L'équipe de Sentinelle, avec ses moyens modestes, s'efforcera de jouer son rôle de veille juridique dans cette trilogie du présent futur.

Céline Bada en particulier s'attachera à recueillir l'information et les éléments d'analyse sur la crise financière, en tâtonnant puisque nul ne peut prédire quelles seront les incidences de cet événement sur le droit international.

L'enquête interne qui vient d'être ouverte pour népotisme à l'encontre du Directeur du Fond monétaire international, M. Dominique Strauss-Kahn,  ne retiendrait évidemment pas l'attention si elle n'intervenait pas alors que l'Organisation affirme son rôle particulier, voire central, dans la crise et défend une politique mondiale. Ce qui peut apparaître comme un "coup de pieds de l'âne" à la suite de la démission de M. Paul Wolfowitz de la direction de la Banque mondiale l'année dernière révèle surtout que le dynamisme du FMI gêne certains. Ces derniers semblent bien décidés à refroidir les ardeurs, au sens figuré bien sûr, de son nouveau directeur. Les enjeux et les clivages face à la crise financière globale pourraient donc apparaître rapidement.

Philippe Weckel

 

« Une crise de confiance sans précédent ébranle l’économie mondiale » soulignait le Président de la République française dans le cadre du discours prononcé le 25 septembre 2008 au Zénith de Toulon. Cette intervention est une illustration de la préoccupation suscitée à l’échelle mondiale par la propagation de la crise hypothécaire née aux Etats-Unis. Cette crise est un processus d’enchaînement résultant de la manipulation financière du crédit.

Les banques américaines ont développé l’usage du crédit à risque « subprimes » (octroi de prêts par le recours à l’hypothèque) dans le but d’encourager le crédit immobilier. En parallèle, elles ont fait de ces emprunts des titres de dette afin de limiter les répercussions d’une crise immobilière. Or, la chute des prix immobiliers combinée à l’insolvabilité des acheteurs a eu pour répercussion la perte de valeur du titre financier. La crise immobilière s’est donc répercutée dans un premier temps sur le marché bancaire (en raison du climat de défiance régnant entre les banques), puis sur le marché financier (du fait de la perte de confiance des acteurs boursiers) avec l’effondrement des valeurs boursières en Europe, en Asie et à New-York. Nicolas Sarkozy d’en conclure : « […] Cette crise, sans équivalent depuis les années 30, cette crise financière marque la fin d’un monde, d'un monde qui s’était construit sur la chute du Mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Ce monde avait été porté par un grand rêve de liberté et de prospérité. […] La génération qui avait vaincu le communisme avait rêvé d’un monde, où la Démocratie et le marché résoudraient tous les problèmes de l’humanité. Cette génération avait rêvé d’une mondialisation heureuse qui vaincrait la pauvreté et la guerre. […] Au fond c’est une certaine idée de la mondialisation qui s’achève avec la fin du capitalisme financier qui avait imposé sa logique à toute l’économie et avait contribué à la pervertir » (Discours de Toulon, 25 septembre 2008).

Est-ce à dire que la crise financière actuelle initierait un changement de paradigme dans l’appréhension du « nouvel ordre mondial » consacré par le Président George Herbert Walker Bush en 1990 ? A l’aube de la dernière décennie du XXe siècle, la chute du mur de Berlin et l’éclatement du bloc soviétique ont manifesté la fin de l’opposition entre deux idéologies porteuses de modèles de développement concurrents, communiste d’une part, capitaliste libéral d’autre part. Le discours au Congrès du Président Bush (Père) le 11 septembre 1990 a posé les principes d’un « nouvel ordre mondial » présentant deux caractéristiques fondamentales : si les intérêts « vitaux » des Etats-Unis et ceux du monde y sont confondus, « il n’existe pas de substitut au leadership américain ». Ainsi, selon G. H. W. Bush, « les Etats-Unis sont appelés à conduire le monde hors des ténèbres et du chaos de la dictature vers la promesse de jours meilleurs ».

Sur le plan économique, l’avènement de ce nouvel ordre s’accompagne de la diffusion du modèle de l’économie de marché. Sur ce point la Stratégie pour la Quatrième décennie des Nations-Unies pour le développement marque une rupture avec celles qui l’ont précédée en ce que la croissance économique constitue la variable dominante du développement qu’elle promeut. Les recommandations adressées aux Pays en Développement (Ped) reflètent ces nouvelles orientations : selon cette Stratégie il faut « permettre aux forces du marché de s’exercer et aux prix de s’établir à un niveau réaliste […].  La politique économique suivie par les Pays en Développement doit également leur permettre de tirer pleinement parti des possibilités offertes par le commerce international et par l’investissement étranger, tout en encourageant entre eux la coopération. L’efficacité et la souplesse de la politique économique nationale auront tout à gagner d’une amélioration des institutions politiques et des systèmes juridiques ». Dans ce schéma, l’Etat voit son rôle et son organisation modelés suivant les règles de « l’ordre spontané » du marché (Cf. Friedrich Hayek) que sont l’interdépendance des acteurs économiques (dont les Etats), le libéralisme économique (justifiant l’effacement des frontières spatiales et économiques) et la régulation par le marché (puisque suivant le mécanisme de la main invisible, « sans aucune intervention de la loi, les intérêts privés et les passions des hommes les amènent à diviser et à répartir le capital d’une société entre tous les différents emplois qui y sont ouverts pour lui, dans la proportion qui approche le plus possible de celle que demande l’intérêt général de la société », cf. Adam Smith, Richesse des nations, IV, VII, 3).

Erigé comme modèle de prospérité,  le Nouvel ordre mondial a assuré la transition entre le XXe et le XXIe siècle. Il semble néanmoins qu’au terme de deux décennies, la crise financière de septembre 2008 vient en contester certains des fondements. Cela ressort des discussions engagées au sein l’Assemblée générale des Nations-Unies, à l’occasion de sa soixante-troisième session. Ainsi, dès la première journée de discussion, l’encadrement de l’activité économique internationale est une question autour de laquelle ont convergé les interventions du Secrétaire général des Nations-Unies et des Chefs de l’Etat français et brésilien. Ceux-ci ont souligné les risques de dysfonctionnement résultant des exigences de la mondialisation et du libéralisme, lesquelles en requérant l’interdépendance des espaces nationaux, économiques et politiques favorisent la diffusion de crises entre et au sein de ces différents cadres. Sur ce point, ces trois interventions mettent l’accent sur la vulnérabilité des champs politique et social face à une sphère économique autonome. Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations-Unies observait ainsi : « aujourd’hui, nous sommes face à une crise d’un type nouveau. Comme les autres, elle fait fi des frontières. Elle touche toutes les nations. Et elle complique tous les autres problèmes. C’est une crise dans la direction des affaires mondiales ».

Cette dernière formule ramène ainsi dans le giron des affaires mondiales les domaines de la paix et de la sécurité, du développement économique et social, de l’environnement ; elle inclut les questions spécifiques du changement climatique et de l’alimentation. La mention expresse d’une « direction des affaires mondiales » suppose également qu’en ces matières, les choix des Etats soient guidés par les orientations définies en commun à l’échelon international. De ce « Monde nouveau » résulterait une nouvelle configuration des rapports de force puisqu’au monde unipolaire issu de la disparition du bloc soviétique succèderait un système multipolaire associant entités institutionnelles (les institutions de Bretton Woods, l’Organisation mondiale du commerce, plus largement les organisations internationales et les Etats) et organes informels (à l’exemple du G7-G8).

Dans ce cadre a été proposée la réunion d’une conférence mondiale sur la régulation du système financier à l’instar de la conférence de Bretton Woods (1er au 22 juillet 1944) afin de renforcer les moyens d’action de la Banque mondiale et du Fmi en matière de régulation du marché financier. Luis Inacio Lula Da Sylva, Président du Brésil a noté à cet égard que « les institutions économiques internationales n’ont aujourd’hui ni l’autorité, ni les instruments dont elles ont besoin pour empêcher l’anarchie de la spéculation ». En effet, l’intervention des IFI est subordonnée aux conditions fixées par leurs actes constitutifs : la mission d’aide au développement dévolue au groupe de la Banque mondiale restreint donc son rôle en la matière. En revanche, la stabilisation des marchés financiers intègre le mandat du Fmi (article 1 des Statuts du Fmi), mais là encore, l’influence de cette institution comporte une limite inhérente à la nature de ses compétences qui consistent en un rôle d’expertise et de recommandation éventuellement assortie d’une assistance financière. Deux limites d’ordre formel doivent aussi être prises en compte : d’une part, le cadre d’intervention des Ifi se limite aux Etats membres de ces institutions, et suppose que celles-ci soient consultées par les Etats concernés; d’autre part, le contrôle exercé sur les politiques économiques des Etats membres s’inscrit dans cette logique d’expertise et consiste alors davantage en un système de consultation nécessitant la coopération des Etats. Dans ce cadre, les orientations fixées par le Fmi ne revêtent pas le caractère d’obligations juridiques, leur effet contraignant résultant plutôt de rapports de force économiques (nous renvoyons sur ce point à l’étude de Jean-Marc Sorel sur la conditionnalité). Les groupes de discussion tels le G8-G7, le Club de Paris ou le Comité de Bâle, forment alors autant de satellites informels des Ifi, contribuant à renforcer l’autorité de ces institutions. L’idée de l’élargissement du G8 aux nouvelles puissances émergentes formulée par Nicolas Sarkozy procède de ce constat.

Enfin, à la faveur de cette conjoncture de crise mondiale, les nouveaux de rapports de puissance dessinés dans le cadre de la 63e session de l’AGNU et marqués par la multipolarité confirment l’émergence de l’Union européenne en tant que structure active dans le concert des « nations »,  désireuse de travailler « à la grande cause commune de la sauvegarde de l’Humanité » (Discours de Nicolas Sarkozy, Président de la République française, lors de la discussion générale de la 63e session de l’Assemblée générale des Nations-Unies, 23 septembre 2008). Il faut noter en parallèle le retrait dans ce débat des Etats-Unis, restés ancrés dans le discours sur la lutte contre le terrorisme. Ce qui a pu être qualifié de « curieux décalage » est sans doute imputable au contexte électoral actuel.

Il est intéressant de noter que plusieurs des problématiques nées de cette « nouvelle géographie de la politique, de l’économie et du commerce » (Discours de Luis Inacio Lula Da Sylva, Président de la République fédérale du Brésil, lors de la discussion générale de la 63e session de l’Assemblée générale des Nations-Unies, 23 septembre 2008) avaient déjà été formulées en juin 1995, lors du Sommet du G8 d’Halifax (Canada). A l’instar des discussions engagées au sein de l’AGNU, les propositions formulées en 1995 reprenant la déclaration finale du Sommet de Naples (8 au 10 juillet 1994), semblent soucieuses de concilier l’objectif de croissance économique, le principe de liberté des marchés et le bien-être humain.

Or, sur ce dernier point, la conception du « Monde nouveau» ne laisse d’interroger : si l’appréhension globale des phénomènes donne à penser que le facteur humain est au cœur de la démarche, elle permet en même temps de le subordonner à d’autres impératifs, en particulier ceux du capitalisme libéral dont les fondements ne sont pas ici remis en question de façon substancielle. Au contraire, les mesures préconisées par les Présidents brésilien et français, à la suite du Secrétaire général des Nations-Unies, conduisent un peu plus à extraire la sphère de décision du cadre national qui, à travers le lien de citoyenneté, permet à l’individu d’assurer la maîtrise de sa destinée. Or, « tout programme, fait pour augmenter la production, n'a en définitive de raison d’être qu'au service de la personne. Il est là pour réduire les inégalités, combattre les discriminations, libérer l'homme de ses servitudes, le rendre capable d’être lui-même l’agent responsable de son mieux-être matériel, de son progrès moral et de son épanouissement spirituel. Dire: développement, c’est en effet se soucier autant de progrès social que de croissance économique. Il ne suffit pas d’accroître la richesse commune pour qu'elle se répartisse équitablement. Il ne suffit pas de promouvoir la technique pour que la terre soit plus humaine à habiter. Les erreurs de ceux qui les ont devancés doivent avertir ceux qui sont sur la voie du développement des périls à éviter en ce domaine. La technocratie de demain peut engendrer des maux non moins redoutables que le libéralisme d'hier. Économie et technique n’ont de sens que par l'homme qu’elles doivent servir. Et l’homme n’est vraiment homme que dans la mesure où, maître de ses actions et juge de leur valeur, il est lui-même auteur de son progrès, en conformité avec la nature que lui a donnée son Créateur et dont il assume librement les possibilités et les exigences » (Populorum progressio, Lettre encyclique du Pape Paul VI sur le développement des peuples).

En définitive, la promotion d’un « Monde nouveau » est révélatrice d’une évolution du rapport hégémonique sur la scène internationale, appelant un réajustement des paramètres de l’ordre établi sous l’égide des Etats-Unis. Mais il n’est pas une remise en cause de l’économie de marché, principe directeur de ce modèle.

 

          Ressources internet à consulter

Développement

§                 Déclarations et conventions figurant dans les résolutions de l’Assemblée générale des Nations-Unies, domaine du Développement.

§                 Assemblée générale des Nations-Unies, Résolution 41/128, Déclaration sur le Droit au Développement, décembre 1986

§                 Déclaration du millénaire (AGNU, septembre 2000, document A/RES/55/2)

§                  Objectifs du millénaire pour le développement (OMD)

§                 Sommet de Johanesbourg sur le développement durable, septembre 2002

§                 Conférence internationale sur le financement du développement à Monterrey (Mexique), 18-22 mars 2002.

§                 Sommet des chefs d'Etats sur le financement du développement (septembre 2004)

Etats-Unis

Discours du président américain George Bush au Congrès , 11 septembre 1990.

France - Présidence de la République française

Discours de M. le Président de la République à l'occasion de la clôture de la "World Policy Conference", Evian, 8 octobre 2008.

Union européenne

§                 La crise financière, invitée d'honneur du Conseil européen d'octobre

§                 Présidence française de l’Union européenne

§                 Conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 octobre 2008.

§                 Sommaire: 23 octobre 2001: Discours du Premier Ministre Verhofstadt à Varsovie: "Le nouvel ordre mondial après le 11 septembre"(Pologne)

Institutions de Bretton Woods

Fmi

§                 « Le FMI signale une intensification des risques pour la stabilité financière mondiale et prône une démarche globale », Communiqué de presse n° 08/235, Le 7 octobre 2008.

§                 « Le monde doit agir de façon concertée pour limiter les retombées de la crise », Bulletin du Fmi en ligne, 13 octobre 2008.

§                 « M. Strauss-Kahn préconise une action rapide, résolue et concertée face à la détérioration de la conjoncture économique et financière mondiale », Communiqué de presse n° 08/245 (F), 11 octobre 2008.

Communiqué du Comité monétaire et financier international du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international, le 11 octobre 2008.

Groupe intergouvernmental des Vingt-Quatre pour les questions monétaires internationales et le développement, Communiqué 10 octobre 2008.

§                 « Crise systémique, solution globale, par Dominique Strauss-Kahn », in Le Monde 23 septembre 2008.

Banque mondiale

« Moderniser le multilatéralisme et les marchés », Robert B. Zoellick, Président de la Banque mondiale, Washington, 13 octobre 2008.

 

 

Conseil de sécurité / adoption d’une nouvelle résolution contre la piraterie  maritime

Tidiani COUMA

 

 

 

 

 

 

Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies reconnaît que la piraterie constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales. Le 7 octobre 2008, l’organe restreint de l’ONU a adopté à l'unanimité la résolution S/RES/1838 (2008)  pour faire face aux actes de piraterie au large des côtes de la Somalie et en haute mer. Le texte adopté a été proposé par la France. Il demande à tous les Etats de « participer activement à la lutte contre la piraterie visant des navires se trouvant dans ces zones. La résolution 1838, « dont Bernard Kouchner a pris l'initiative », a été votée dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En effet, aux termes de  cette Charte (article 39), « [L]e Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

Or on sait que les attaques contre les navires se sont multipliées ces derniers mois. On compte une soixantaine depuis le début de l'année. Dans sa résolution, le Conseil de sécurité  souligne que les  « actes de piraterie de plus en plus violents sont commis à l’aide d’armes de plus en plus lourdes, dans une zone de plus en plus étendue au large des côtes somaliennes, à l’aide de moyens de grande portée tels que des navires de ravitaillement, dénotant une organisation et des méthodes d’attaque plus sophistiquées ». C’est ainsi, qu’un thonier français le Drennec a été attaqué, en septembre dernier alors qu’il se trouvait à plus de 700 kilomètres des côtes somaliennes. Le 10 octobre 2008, soit trois jours après l’adoption de la résolution 1838, des « pirates ont de nouveau capturé un cargo au large de la Somalie. Le navire, qui battait pavillon somalien, a été abordé à environ 360 km au large des côtes du Puntland, alors qu'il naviguait entre la Somalie et Oman. Ce navire est retenu à environs 250 km au large ».  Et Depuis le 25 septembre 2008, des pirates détiennent un cargo ukrainien chargé d'armes près des côtes somaliennes. Le golfe d'Aden, reliant l'océan Indien à la mer Rouge, reste néanmoins le théâtre principal des attaques. C’est une zone extrêmement sensible. Elle est une Voie de communication indispensable pour le commerce mondial. C'est notamment le point de passage incontournable pour les tankers sortant du golfe persique et rejoignant la mer rouge (voir).

 Dans sa résolution du 7 octobre 2008, le Conseil de sécurité constate « que les actes de piraterie ou de vols à main armée commis contre des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, enveniment la situation dans le pays, laquelle continue de menacer la paix internationale et la sécurité de la région ». Dans ces circonstances, Ie Conseil peut entreprendre, conformément au Chapitre VII (art.42), « au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies. Ainsi par la résolution 1838, le Conseil de sécurité « [D]emande à tous les États dont les navires de guerre ou les aéronefs militaires opèrent au large des côtes somaliennes, en haute mer ou dans l’espace aérien surjacent, d’utiliser tous les moyens nécessaires au large des côtes somaliennes, en haute mer ou dans l’espace aérien surjacent, en conformité avec le droit international tel qu’édicté dans la Convention, pour réprimer les actes de piraterie ».

La référence à l’article 42 de la charte ne serait pas pertinente dans le cadre de la mise en œuvre de la présente résolution. En effet, il ne s’agit pas ici de l’emploi de la force armée contre un Etat mais contre des pirates. C’est donc une mesure de police. Il existe en effet une nette distinction entre les deux actions. Les juridictions internationales ont été confrontées aux deux notions. Elles en ont établi la distinction et fixé les critères.  

Récemment, l’affaire délimitation des frontières maritimes entre Guyana et le Suriname avait offert l’occasion au tribunal arbitral de s’interroger sur la distinction entre l’emploi de la force contre un navire (cf. CIJ aff. Plates-formes pétrolières…, Arrêt du 6 novembre 2003, par. 50 et suivants, PDF 28.9 Mb ) et les mesures de police à l’égard d’un navire.

Les faits. 

“Shortly after midnight on 4 June 2000, while this coring process (drilling for core samples) was underway, gunboats from the Surinamese Navy arrived at our location. The gunboats established radio contact with the C.E. Thornton and its service vessels, and ordered us to “leave the area in 12 hours,” warning that if we did not comply “the consequences will be yours.” The Surinamese Navy repeated this order several times. I understood this to mean that if the C.E. Thornton and its support vessels did not leave the area within twelve hours, the gunboats would be unconstrained to use armed force against the rig and its service vessels” Edward Netterville, the Rig Supervisor on the C.E. Thornton (para.443).

La position de Guyana.

Dans cette affaire Guyana a soutenu  que “because of its use of armed force against the territorial integrity of Guyana and against its nationals, agents and others lawfully present in maritime areas within the sovereign territory of Guyana or other maritime areas over which Guyana exercises lawful jurisdiction», le Surinam a violé ses obligations telles qu’elles résultent de la Convention, de la Charte des Nations Unies et du droit international général (para.425 de l’arrêt).

La position du Surinam.

Mais le Suriname a prétendu que “the measures it undertook on 3 June 2000 were of the nature of reasonable and proportionate law enforcement measures to preclude unauthorized drilling in a disputed area of the continental shelf. It asserted that it was quite normal for coastal States to undertake law enforcement activities in disputed areas (usually in relation to fisheries) and also to do so against vessels under foreign flags including the flag of the other party to the dispute, unless specific arrangements exist. Suriname’s practice in respect of fisheries enforcement in the disputed area is evidence of this” (para.441).

Le Jugement.

En analysant le comportement des patrouilleurs du Surinam à l’égard d’un navire de Guyana, le tribunal  a établi la distinction entre deux procédés, le recours à la contrainte armée et l’action de police. Il affirme que pour être qualifiée de mesure de police (law enforcement activities) une action doit être nécessaire et proportionnée. Or, le navire a été contraint de déguerpir sous la menace d’employer la force. Le tribunal observe que cette action « constituted a threat of the use of force in contravention of the Convention, the UN Charter and general international law” (par.445 de la Sentence). Une mesure de police aurait selon lui a eu pour objet de constater une infraction et, le cas échéant d’arraisonner le navire contrevenant. L’objet l’action du Surinam était militaire.

 

Il convient également de rappeler que dans l’Arrêt Saïga 2 le TIDM avait soumis l’arraisonnement d’un navire au respect des considérations d’humanité, c’est-à-dire concrètement à l’application du principe de nécessité et proportionnalité (http://www.itlos.org/cgi-bin/cases/case_detail.pl?id=2&lang=fr).

La résolution 1838 du 7 octobre 2008 comporte des éléments édifiants. Elle donne à l'autorisation de l’emploi de la force une grande dimension.  En plus de son usage dans le cadre de la légitime défense en cas d'attaque des navires du PAM. Les navires de guerre peuvent employer d'autres moyens tels que l'arrestation, le jugement des responsables d’actes de piraterie. Ils prendront donc des mesures de police. Les forces françaises ont usé de cette possibilité à la suite de la prise en otage, en haute mer, du navire « le Ponant » battant pavillon français. A cette occasion, « l’armée française a arrêté six des preneurs d’otages qui avaient trouvé refuge sur le territoire somalien. Ils ont été ramenés en France pour être jugés par une juridiction française » (V. sentinelle du 20 avril 2008).

Toutefois, les vaisseaux qui agissent dans ce cadre ne pourront le faire que dans le respect du droit international, donc il n'y a pas d'habilitation à intervenir dans cette résolution qui dérogerait au droit international. Dans ce domaine, le principal instrument pertinent reste la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Selon l’article 100 de cette convention, « [T]ous les Etats coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat ». Et  son article 105 confère à tout Etat la compétence de saisir un navire capturé par des pirates en haute mer, ainsi que d’arrêter les pirates en haute mer. Mais l’affaire du Ponant nous montre que cette répression peut s’étendre des espaces relevant de la juridiction d’un Etat. Dans cette affaire, la France avait donc compétence pour arrêter les pirates tant qu’ils se trouvaient en haute mer. Cependant, leur interpellation a eu lieu sur le territoire somalien Or, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne confère pas à la France la compétence de poursuivre les pirates pour les arrêter sur le territoire d’un autre Etat (sentinelle du 20 avril 2008). Mais « Il faut croire que la pression en faveur de la lutte contre la piraterie est très forte pour pousser ainsi un Etat impuissant à accepter une diminutio capitis ». L’affaire du Ponant en est l’illustration parfaite. En réagissant à l’arrestation des 6 pirates par la marine française, le Premier ministre de somali, M. Nur Hassan Hussein, a déclaré à la presse internationale : "The French forces arrested six Somali pirates and took them to France to face justice. We encourage such steps by the French. The Somali government asks the international community to take action against piracy» (V. sentinelle du 20 avril 2008). Une telle déclaration devrait permettre aux forces présentes d’agir en conformité avec le droit international tel qu’il ressort de la résolution du 7 octobre 2008.

Mais il n’est pas dit que la résolution S/RES/1838 connaisse une mise en œuvre immédiate. Lors d'une conférence de presse tenue après le vote de ladite résolution, le Secrétaire général des Nations Unies a rappelé que:« Après les Pays-Bas, la France, le Danemark, les escortes par le Canada des navires des Nations Unies se terminent le 23 octobre. Pour l'instant, aucun pays ne s'est porté volontaire pour prendre la place du Canada» (voir). Il faut rappeler que les opérations menées par les forces navales canadiennes devaient en septembre 2008. Mais “[T]he Canadian government has announced that it is extending a life-saving mission by the frigate HMCS Ville de Québec to protect ships loaded with food from the United Nations World Food Programme against pirates off Somalia”(voir).


 DOCUMENTS

Toutes les déclarations

IMO welcomes Security Council moves on Somali piracy (voir)

 

SOMALIE / PIRATERIE MARITIME  ADOPTION DE LA RESOLUTION 1838 COMMUNIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES

(Paris, 8 octobre 2008)

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/actual/ael2/bulletin.asp?liste=20081009.html&submit.x=6&submit.y=8#Chapitre12

La France salue l'adoption de la résolution 1838, mardi 7 octobre, à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité des Nations unies.

Cette résolution, dont Bernard Kouchner a pris l'initiative, a été votée dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies et donne davantage de moyens à la communauté internationale pour réagir à la recrudescence de la piraterie au large de la Somalie. Elle a été co-parrainée par 19 Etats : la Belgique, la Croatie, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, le Panama, le Canada, le Danemark, l'Espagne, la Grèce, le Japon, la Lituanie, la Malaisie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Corée et Singapour.

Ce texte répond à l'appel lancé par le président de la République le 16 septembre dernier, en vue d'une mobilisation des Etats face au développement de la piraterie maritime.

Il souligne l'aggravation de la menace représentée par les pirates agissant à partir des côtes somaliennes, qui ont recours à des moyens de plus en plus sophistiqués et violents, élargissent leur rayon d'action et touchent la marine marchande, la plaisance et maintenant la pêche. Il souligne également la nécessité pour la communauté internationale d'agir et, sur le fondement de la résolution 1816 et du droit de la mer, d'utiliser si nécessaire la force pour réprimer ces actes. Ce texte insiste sur la nécessité pour la communauté internationale de mettre en œuvre des résolutions 1814 et 1816 et salue les efforts de l'Union européenne, qui a mis en place une cellule de coordination des moyens nationaux européens présents dans la zone et poursuit la planification d'une opération navale dans le cadre de la PESD.

La résolution 1838 encourage la communauté internationale à renforcer sa mobilisation contre la menace que représente la piraterie au large des côtes somaliennes. La France appelle tous les Etats à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour lutter contre ce fléau.

La France souhaitant continuer de jouer un rôle moteur sur ce sujet, Bernard Kouchner a décidé de renforcer la task-force déjà constituée au sein du ministère des Affaires étrangères et européennes, avec la nomination au Quai d'Orsay, d'un ambassadeur, Chantal Poiret, chargé de coordonner notre action dans la lutte internationale contre la piraterie maritime./.

 

SOMALIE / PIRATERIE ADOPTION DE LA RESOLUTION 1838
INTERVENTION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA FRANCE
AU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES

 

(New York, 7 octobre 2008)

Monsieur le Président,

Je voudrais tout d'abord moi aussi saisir cette occasion pour rendre hommage au talent avec lequel l'ambassadeur Kafando a dirigé nos travaux pendant le mois de septembre qui a été un mois particulièrement chargé.

Monsieur le Président, la France se réjouit que le Conseil de sécurité ait lancé un message politique fort en adoptant à l'unanimité et avec de nombreux co-parrainages, issus de différentes régions du monde, la résolution 1838. L'actualité de ces derniers mois a montré que les pirates faisaient peser sur la Somalie et sur toute la communauté internationale une menace désormais globale. L'ensemble de la communauté internationale est appelé à réagir, et si nécessaire, conformément au droit international, notamment au droit de la mer ou sur le fondement de la  résolution 1816, à utiliser la force.

Il est essentiel que le Conseil de sécurité reste mobilisé et qu'il puisse en novembre étendre les mesures prises par la résolution 1816. Le représentant permanent de la Somalie, que je salue, a adressé au Conseil une lettre qui va dans ce sens et en appelle aux Etats membres pour qu'ils agissent, y compris militairement, contre les pirates. La résolution que nous venons d'adopter marque la volonté du Conseil d'inscrire son action dans la durée.

D'ici là, la France souhaite que chacun prenne ses responsabilités et utilise pleinement les dispositions offertes par les résolutions 1814, pour protéger les bâtiments du programme alimentaire mondial contre les pirates, et 1816, pour lutter contre la piraterie en général. Les Etats membres de l'Union européenne notamment s'y emploient. L'Union européenne a créé le 15 septembre une cellule de coordination pour faciliter l'action de ceux qui se déploient dans la zone, comme actuellement la France et l'Espagne. La présidence française travaille activement à ce que l'Union européenne soit prochainement en mesure de prendre la décision de déployer une mission européenne, au titre de la Politique étrangère de sécurité. La France souhaite que d'autres partenaires puissent intervenir aux côtés de l'Union européenne.

Monsieur le Président, l'ambassadeur Kumalo a souligné que le Conseil ne devait pas perdre de vue la situation en Somalie elle-même. La France partage ce sentiment. Il suffit en effet de se rappeler que la situation continue à se dégrader sur le terrain. Onze civils auraient été tués au cours de la seule journée d'hier et dans le sud du pays une nouvelle attaque a été lancée contre les personnels humanitaires, tuant un travailleur humanitaire somalien et blessant un travailleur italien. Nous voulons rendre hommage ici au courage de ces travailleurs d'ONG, personnels des Nations unies, internationaux ou somaliens, qui risquent chaque jour leur vie. Nous attendons avec intérêt le rapport que le Conseil a demandé pour le mois de novembre au Secrétaire général en vue du déploiement d'une force de stabilisation internationale. Mais cela ne saurait en aucun cas constituer une raison de ne pas agir dès maintenant contre la piraterie : le sort de 3,5 millions de personnes dépendra d'ici la fin 2008 de la sécurité des navires du programme alimentaire mondial. Tous les jours, les pirates tuent peu à peu le peuple somalien. Il y a urgence à agir, c'est le sens de la résolution 1838.

 

Département d'Etat américain

10/02/08  Somali Piracy (Taken Question)

Somali Piracy (Taken Question)

 

Question: Has the Somali foreign ministry granted the United States, or any other country, permission to use force against pirates operating in Somali sovereign waters?

Answer: The Somali Government has repeatedly asked for assistance combating piracy in Somali territorial waters.

On February 27, 2008, the Permanent Representative of the Somali Republic to the United Nations (UN) wrote to the UN Security Council conveying the consent of the Transitional Federal Government of Somalia (TFG) for urgent assistance in securing the territorial and international waters off the coast of Somalia for the safe conduct of shipping and navigation.

On June 2, 2008, the UN Security Council passed a Chapter VII resolution, Resolution 1816, authorizing States cooperating with the TFG to use all necessary means to repress acts of piracy and armed robbery within the territorial waters of Somalia, provided that the cooperating States notify the UN Secretary General in advance.

On September 1, 2008, the President of the Federal Republic of Somalia wrote to UN Secretary General Ban Ki-moon to notify him pursuant to Resolution 1816 that Canada, Denmark, France, Spain and the United States are cooperating with the TFG in the fight against piracy and armed robbery off the coast of Somalia.

On September 26, during the United Nations 63rd General Assembly Session, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Somali Republic Ali Ahmed Jama Jengeli reiterated the TFG’s request to the international community to take resolute action against piracy off the coast of Somalia, consistent with the provisions in Resolution 1816.

 

 

 

Archive

 

 

 

Australie : séquestration marine du CO2 et droit de la mer

Danilo Comba

 

 


L’Australie, partie à l’Annexe B du Protocole de Kyoto, recherche des solutions technologiques afin de limiter les émissions émanant de ses centrales thermiques (le 83% de son énergie est produite en effet à partir de charbon) et leurs dispersions dans l'atmosphère.

Des études géologiques indiqueraient que l'ensemble des formations géologiques au large des côtes australiennes pourrait stocker des millions de tonnes de CO2.

Cela signifierait un instrument de plus dans les actions pro-climat. Plus généralement, on peut admettre que les futures décisions du cadre CCNUCC (Convention des Nations unies sur le droit de la mer)concernant la séquestration du CO2, devront tenir particulièrement en compte – ratione loci- la protection particulière du milieu marin établi par la partie XII.

Un rapport de 2005 (Report to the Australian Greenhouse Office on Property Rights and Associated Liability Issues) étudiait de manière approfondie ces possibilités, et cela même avant l’entrée en vigueur du Protocole à la Convention de Londres (ce qu’a légitimité le stockage dans les sous-sols marins, voir Sentinelle) ou encore de la ratification par l’Australie du protocole de Kyoto (Sentinelle).

La section 8 regarde tout particulièrement les considérations d’ordre international (CNUDM, Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets, CCNUCC) alors que les sections 9-10 analysent les mécanismes de responsabilité potentiellement applicables.

Le projet de loi présenté en 2008, concernant le CCS dans les formations géologiques des fonds sous-marins sous juridiction australienne, a obtenu l’appui d’un comité de la chambre des députés du gouvernement fédéral (House of Representatives Primary Industries and Resources Committee).

L’éventuelle adoption de cette loi concernera ainsi toute zone marine relevant de sa souveraineté/droits souverains, mais ses conséquences pourront aller bien évidement au-delà de ses frontières, ce que soulève nombreuses questions de coordination juridique, de respect de la CNUDM, des respectifs droit étatiques ou encore des nombreux rapports bilatéraux adoptés par l’Australie avec les pays voisins.

Selon les modifications apportées par le comité le texte prévoit que l’autorité publique assumera « la responsabilité civile à long terme » (notamment en ce qui concerne la pollution causée par des fuites). Cette action vise à encourager les investissements dans ces méthodes, établissant une importante limite  à la responsabilité des opérateurs. Ces derniers cependant resteront les responsables de la phase d'injection du gaz, phase pendant laquelle les risques de fuite sont les plus importants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrée en vigueur de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine subaquatique

Dorothée Lobry

 

Adoptée en 2001 par la Conférence générale de l'UNESCO, la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine subaquatique vise à assurer une meilleure protection des épaves et vestiges reposant sous l'eau. Ce traité international constitue une réponse de la communauté internationale au pillage et à la destruction croissante du patrimoine culturel subaquatique, de plus en plus exposé aux chasseurs de trésors. Le patrimoine subaquatique présente une variété et une richesse très étendues. On estime en effet à plus de trois millions le nombre d'épaves dispersées sous l'eau dans le monde. La Convention de 2001 définit  dans son article 1, paragraphe 1 le patrimoine culturel subaquatique comme: « (a)  […] toutes les traces d’existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins tels que: (i) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel; (ii) les vaisseaux, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leurs cargaisons ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; et (iii)les objets de caractère préhistorique ; (b) Les pipelines et les câbles, posés sur les fonds marins, ne sont pas considérés comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique ; (c) Les installations autres que les pipelines et les câbles, placés sur les fonds marins et encore en usage, ne sont pas considérés comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique ». Cette définition du patrimoine culturel subaquatique comprend donc à la fois des épaves antiques tels que les navires de Christophe Colomb, de même que des sites immergés et des bâtiments comme par exemple le phare d’Alexandrie, des grottes sous marines ou des villages mais également des vestiges de navires de guerre. Cependant, elle ne comprend pas les installations toujours en fonctionnement, le patrimoine naturel ou les fossiles. Les Etats parties à la Convention de 2001 sont tenus de respecter le critère des 100 ans, établi par l’Article 1.1 (a), pour la protection de leur patrimoine immergé. Cependant, ils peuvent faire mieux et prévoir une protection plus large, par exemple celle de sites plus récents, comme ceux des guerres mondiales du XXe siècle, tels que le Truk Lagoon en Micronésie ou le Scapa Flow près des côtes écossaises.

Après son adoption, la Convention de 2001 n’a  évidemment pas été automatiquement appliquée à tous les États membres de l’UNESCO : elle ne s’applique qu’aux États devenus parties à la Convention. Les Parties à la Convention, qui ne peuvent être que des Etats membres de l’UNESCO ainsi que certains autres Etats et territoires indépendants (Art. 26), s’engagent et prennent des droits et des obligations les uns envers les autres.

Le 02 octobre 2008, la Barbade a été le vingtième  Etat (liste des Etats parties à la Convention)  a  ratifié la Convention, permettant ainsi  son entrée en vigueur le 2 janvier 2009, trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, conformément à l’article 27 ( cette entrée en vigueur vaut bien sûr exclusivement pour les vingt États ou territoires ayant déposé leurs instruments. Pour tout autre État ou territoire, la Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son instrument). Le directeur général de l'UNESCO, Koïchiro Matsuura a déclaré « C'est une étape extrêmement importante dans l'histoire de la protection du patrimoine culturel […]. Il s'agit là d'un complément indispensable au dispositif normatif de l'UNESCO. Désormais, la mémoire historique que représente le patrimoine culturel subaquatique va pouvoir être légalement protégé, mettant ainsi un terme au trafic illicite croissant alimenté par des pilleurs des mers ».

La Convention repose sur quatre principes essentiels : l'obligation de préserver le patrimoine subaquatique, la priorité donnée à la préservation in situ, le refus de l'exploitation commerciale des vestiges et enfin la coopération des Etats en vue de protéger ce patrimoine précieux, de favoriser la formation en archéologie sous-marine et de sensibiliser le public à l'importance du patrimoine englouti. La Convention ne réglemente pas la propriété des épaves. De plus, elle  ne modifie pas la juridiction ou la souveraineté des Etats régies par le droit de la mer. En effet, elle ne vise en rien à amender les règles de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer  ou de tout autre traité international (Art. 3). Au contraire, de nombreuses dispositions de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine subaquatique ont été spécifiquement rédigées dans le but de s’adapter aux règles actuelles sur la souveraineté des Etats et au respect du désir des Etats de laisser autant que possible la mer libre de toute juridiction étatique. L’Annexe à la Convention de 2001 fournit aux archéologues et aux autorités nationales du monde entier des directives fiables sur la manière de travailler sur les sites du patrimoine culturel subaquatique et sur ce qu’il leur faut prendre en compte lors de ces travaux.

L’entrée en vigueur de la Convention entraîne  plusieurs conséquences. En premier lieu, les États parties doivent, à partir de cette date, se conformer aux règles de la Convention. Ils doivent respecter ses principes et adapter leur droit national. En second lieu, les États bénéficieront du régime de coopération internationale pour les sites archéologiques engloutis situés en dehors de la mer territoriale. Les États parties ont l’obligation de prendre des mesures juridiques pour la protection des sites engloutis contre des interventions indésirables par leurs propres vaisseaux et nationaux, d’informer les autres États des découvertes et activités concernant ces sites et de coopérer à leur protection. Ils bénéficieront réciproquement des mesures prises par les autres États parties. Ce système de coopération internationale permettra une action commune et efficace contre la chasse aux trésors et les pillages intervenant en dehors de la juridiction nationale d’un État.

Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Convention, le directeur général de l'UNESCO convoquera une Conférence des États parties et, par la suite, au moins une fois tous les deux ans. Cette instance décidera de ses fonctions et responsabilités. De plus, selon l’article 23 de la Convention, elle  pourra  établir un Conseil consultatif scientifique et technique composé d’experts nommés par les États parties en tenant compte du principe d’une répartition géographique équitable et de l’objectif souhaitable d’un équilibre entre les sexes. Dès que ce Conseil sera établi, il assistera la Conférence des États parties sur les questions de caractère scientifique ou technique concernant la mise en application des règles (contenues dans l’Annexe à la Convention). Les États parties décideront si ce Conseil consultatif doit être établi et sous quelle forme.

 

 

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Approbation de l'accord entre la France et l'Algérie relatif aux services de transport aérien

Noémie SIMONEL

 

 

 

 

 

L'Algérie constitue le deuxième partenaire aérien de la France en termes de volume annuel de passagers. Pourtant, il n'existait plus de cadre juridique bilatéral depuis la dénonciation par la partie algérienne, en novembre 1987, de l'accord aérien franco-algérien du 18 février 1963. En effet, en 1963, la France et l'Algérie ont signé un accord relatif au transport aérien qui prévoyait un régime de multidésignation (possibilité pour les Parties de désigner plusieurs transporteurs aériens pour la desserte des lignes aériennes) et, en matière de capacités, un « traitement juste et équitable afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés ». La question des capacités fut un sujet sensible qui, avec les tarifs, cristallisa un différend portant sur la « nationalité du trafic » et conduisit en 1987 à la dénonciation de l'accord par la partie algérienne. Malgré l’importance du trafic entre les deux pays, l'Algérie demeurait ainsi, pendant de nombreuses années, le principal pays tiers avec lequel la France n'avait pas d'accord aérien bilatéral. L'exploitation des services aériens s'est cependant poursuivie, dans le cadre d'autorisations entre administrations qui n'offraient cependant pas les mêmes garanties juridiques qu'un accord bilatéral.

Ainsi, la négociation de l’accord international faisant l’objet du présent projet de loi, a été entreprise dans le cadre du renforcement du dialogue entre les deux pays prévu par la « déclaration d'Alger » des deux chefs d'Etat en mars 2003.

L’accord relatif aux services de transport aérien du 16 février 2006 offre ainsi un cadre juridique pérenne pour les relations aériennes bilatérales ; son objectif étant de stabiliser le régime juridique des droits de trafic exploités dans un cadre régulé.

Le dispositif de l'accord lui-même est très voisin de celui de tous les accords aériens signés par la France dans les années les plus récentes, pour tenir compte de l'évolution des normes internationales et des exigences du droit communautaire (cf le projet de loi relatif à l'approbation de l'accord entre Macao et la France)

En matière des droits de trafic et à l'exploitation des services aériens, l'article 2 de l'accord octroie à chaque partie contractante le droit de survol (dit de « première liberté »), le droit d'escale et de transit (deuxième liberté) ainsi que le droit de débarquer et d'embarquer des passagers (troisième et quatrième liberté) dans le cadre de services aériens internationaux.

Ces droits s'exercent sur des routes spécifiées telles qu'elles sont décrites dans le « tableau des routes » figurant dans l'annexe I de l'accord[1].

L'article 3 permet aux parties contractantes de désigner plusieurs transporteurs aériens, sans limitation de nombre, pour l'exploitation des services aériens agréés sur les routes spécifiés conformément au droit communautaire (règlement (CE) n° 847/2004 du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les États tiers). A cet égard, l'accord intègre une nouvelle clause de désignation des transporteurs aériens qui permet à la France de désigner des compagnies aériennes françaises mais aussi des compagnies communautaires établies en France conformément au respect du principe de la liberté d'établissement au sein du marché intérieur européen.

Il est à noter que l'annexe II étend la possibilité de désigner des transporteurs communautaires détenus ou contrôlés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, membres de l'Espace économique européen, ou par la Suisse, liée à la Communauté aérienne par un accord aérien.

L'article 4 définit les conditions dans lesquelles les autorisations d'exploitation peuvent être suspendues ou révoquées.

L'article 5 précise également les principes régissant l'exploitation des services aériens, de manière à garantir aux compagnies désignées des « possibilités équitables et égales de concurrence pour l'exploitation des services agréés ». Il s'agit, à travers ces principes, de prendre en compte l'intérêt des compagnies des deux parties et la demande de la clientèle.

Toutefois, pour se conformer au droit communautaire, l'article 14 proscrit toute entente entre compagnies sur les tarifs.

S'agissant de la sécurité de l'aviation (article 8), l'accord ouvre la possibilité à l'un des États parties de demander à l'autre de modifier sa réglementation ou d'assurer sa mise en œuvre sur des points particulier en vue de respecter les normes internationales. En cas de refus, les autorisations d'exploitation peuvent être suspendues. Chaque partie peut également effectuer des contrôles sur les appareils de l'autre partie et suspendre l'autorisation d'exploitation s'il constate des manquements par rapport aux normes de sécurité.

En matière de sûreté de l'aviation, c'est-à-dire de prévention des détournements et tous autres actes illicites, l'article 18 énonce des dispositions précises, notamment en matière de protection des appareils et d'inspection des passagers et des équipages. Ici encore, les droits d'exploitation peuvent être suspendus si une partie ne prend pas les mesures suffisantes au regard des demandes de l'autre partie.

Enfin, l'accord comporte des dispositions communes à tous les accords de transport aériens en matière d'échanges d'information et de consultations bilatérales (article 15 à 17), de régime fiscal et commercial applicable aux transporteurs (article 9 à13).

Il est à noter que l'article 12 garantit aux compagnies aériennes la possibilité d'opérer le transfert des excédents de recettes qu'elles réalisent sur le territoire de l'une des parties vers le territoire de leur choix.

En matière de règlement des différends, l’article 20 prévoit dans un premier temps des négociations directes et dans un second temps, le recours à un tribunal d'arbitrage..

Les articles 22 à 24 reprennent les éléments classiques relatifs à l'entrée en vigueur des accords, au réexamen et à la dénonciation d'un accord international.


[1] Aux termes de ce tableau, les transporteurs aériens désignés par la France peuvent exploiter des routes reliant des points situés en France métropolitaine, via des points intermédiaires, vers tous points d'Algérie et au-delà vers tout point en Afrique.Pour leur part, les transporteurs aériens désignés par l'Algérie peuvent exploiter des routes reliant des points situés en Algérie, via des points intermédiaires, vers tous points en France métropolitaine et au-delà vers tous points en Europe.L'exercice des droits de trafic entre des points intermédiaires et des points au-delà situés dans des pays tiers est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux parties.

 

 

Approbation de l'accord relatif aux services aériens entre la région administrative spéciale de Macao et la France 

Noémie SIMONEL

 

 

 

 

 

Territoire portugais depuis le 16ème siècle, Macao est devenue la deuxième « région administrative spéciale » de la République populaire de Chine le 20 décembre 1999. (Une déclaration conjointe sur le futur de Macao avait été signée par les deux parties en 1987.)

Par ce statut analogue à celui de Hong Kong, Macao s'est vue reconnaître un large degré d'autonomie, conformément à la formule « un pays, deux systèmes », avec la garantie d'un maintien pour 50 ans de son régime économique, juridique et social.

Aux termes de la loi fondamentale, les affaires extérieures, la sécurité et la défense relèvent du gouvernement central de Pékin; Macao demeure toutefois un sujet de droit international dans le domaine économique, commercial et financier. La région administrative spéciale continue, par ailleurs, d'être représentée en tant que membre à part entière dans plusieurs organisations internationales à vocation économique et peut conclure des conventions internationales. L'accord aérien avec la France en est l'une des illustrations[1].

Macao bénéficie d’un fort développement économique, (avec une croissance de 27,3% en 2007) permis notamment au regard de ses exportations vers les Etats-Unis (40,6% du total) et l'Union européenne (18,2%) et du développement de son économie avec des secteurs en pleine croissance tels que le tourisme. Dans ce contexte, le trafic aérien vers Macao se développe rapidement. Pour autant, jusqu’à présent, il n'existe pas de liaison aérienne directe entre la France et Macao, ce qui impose une correspondance, le plus souvent par Hong Kong.

A cet égard, l’accord aérien, signé entre les autorités de Macao et de la France et qui fait l’objet du présent projet de loi, en date du 16 octobre 2008, répond donc plus à une étape de développement des relations bilatérales à moyen terme qu’à une nécessité .immédiate.

L'accord aérien du 23 mai 2006 met en place le cadre juridique adéquat dans la perspective de relations aériennes régulières.

Cet accord comprend vingt-cinq articles conformes aux standards de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et aux dispositions de la « convention de Chicago ». Le terme « territoire » habituellement employé est remplacé par le terme « zone » pour tenir compte de la spécificité du statut de Macao.

Concernant les dispositions relatives aux droits de trafic et à l'exploitation des services aériens spécifiées à l’article 3, l’accord octroie à chaque partie contractante le droit de survol, le droit d'escale et de transit ainsi que le droit de débarquer et d'embarquer des passagers dans le cadre de services aériens internationaux.

Ces droits s'exercent sur des routes spécifiées telles qu'elles sont décrites dans le « tableau des routes » annexé à l’accord.

S'agissant de la possibilité de desservir des points intermédiaires ou des points au-delà, l'accord entre la France et Macao prévoit la possibilité de desservir des pays tiers, soit comme point intermédiaire, soit comme point au-delà, mais il spécifie (annexe relative au tableau des routes) que ni la Chine continentale, ni Hong Kong, ni Taïwan ne sont assimilés à des pays-tiers. Les liaisons entre Macao et ces différentes destinations, y compris Taïwan, sont donc considérées comme des liaisons intérieures chinoises et ne sont pas ouvertes aux compagnies désignées par la France.

Conformément à l’article 4, les parties contractantes doivent désigner plusieurs transporteurs aériens, sans limitation de nombre, pour l'exploitation des services aériens agréés sur les routes spécifiés. Rappelons que conformément règlement communautaire (CE) n° 847/2004 du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les États tiers), l’accord intègre une nouvelle clause de désignation des transporteurs aériens qui permet à la France de désigner des compagnies aériennes françaises mais aussi des compagnies communautaires établies en France. Cette clause est destinée à permettre le respect du principe de la liberté d'établissement au sein du marché intérieur européen.

L’article 6 définit également les conditions dans lesquelles les autorisations d'exploitation peuvent être suspendues ou révoquées.

Il précise également les principes régissant l'exploitation des services aériens, de manière à garantir aux compagnies désignées des « chances justes et égales pour l'exploitation des services agréés ». Il s'agit, à travers ces principes, de prendre en compte l'intérêt des compagnies des deux parties et les besoins du public (article 7).

Toutefois, pour se conformer au droit communautaire, l’accord proscrit toute entente entre compagnies sur les tarifs, alors que les clauses d'entente tarifaire étaient de rigueur dans tous les accords bilatéraux de transport aérien signés dans les années 60. Ainsi, les tarifs doivent être établis à des taux raisonnables compte tenu de tous les éléments d'appréciation pertinents, et soumis à l'approbation expresse des autorités aéronautiques des parties contractantes (article 11).

Concernant les autres dispositions de l’accord, l’accord intègre les règles les plus récentes édictées, en matière de sécurité et de sûreté, par l'Organisation de l'aviation civile internationale. A cet égard, l’article 9 concerne la sécurité technique des vols, l’accord ouvre ainsi la possibilité à l'un des États parties de demander à l'autre de modifier sa réglementation ou d'assurer sa mise en œuvre sur des points particuliers en vue de respecter les normes internationales. En cas de refus, les autorisations d'exploitation peuvent être suspendues. Chaque partie peut également effectuer des contrôles sur les appareils de l'autre partie et suspendre l'autorisation d'exploitation s'il constate des manquements par rapport aux normes de sécurité.

Egalement en matière de sûreté de l'aviation, qui vise à prévenir les détournements et tous autres actes illicites, l’accord consacre des dispositions précises, notamment en matière de protection des appareils et d'inspection des passagers et des équipages. Ici encore, les droits d'exploitation peuvent être suspendus si une partie ne prend pas les mesures suffisantes au regard des demandes de l'autre partie.

Enfin, l’accord comporte des dispositions communes à tous les accords de transport aériens en matière d'échanges d'information et de consultations bilatérales (article 10), de régime fiscal et commercial applicable aux transporteurs (article 15 à 17), et de règlement des différends (article 20).

A cet égard, dans un premier temps seront privilégiées les négociations directes, puis dans un second temps par le recours auprès d'un tribunal d'arbitrage.

Les articles 21 à 24 reprennent les éléments habituels du droit des traités relatifs à l'entrée en vigueur, au réexamen et à la dénonciation d'un accord international.

Il est également important de noter que l’architecture de l’accord et les dispositions y afférentes ont largement inspiré l’accord relatif aux transports aériens signé le 22 février 2007 avec la Mongolie et ayant fait l’objet d’un projet de loi en date du 16 octobre 2008.


 

[1] La Chine pour sa part a signé le 1er janvier 1966 un accord avec la France lui permettant d’exploiter les lignes aériennes entre Paris et Pékin, Shanghai et Canton) et Hong Kong (signé le 20 août 1990),