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Sommaire

N°166

 

 
 
 

 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

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La mobilisation de la diplomatie sur la question du Haut-Karabagh : les présidents d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Russie signent une déclaration sur le Haut-Karabagh

Dorothée Lobry

 

 

 

 

 

Le 2 novembre, une rencontre tripartite entre les chefs d'Etat russe (Dmitri Medvedev), arménien (Serge Sarkissian) et azerbaïdjanais (Ilham Aliev) a eu lieu à Moscou. Cette rencontre organisée  à l'initiative de la Russie était consacrée au conflit existant entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à propos du Haut-Karabagh. Cet entretien  a abouti à l’adoption d’une déclaration commune en faveur d’un règlement politique du conflit. A défaut d'avancées immédiates cette déclaration affiche une volonté de dialogue.

 

Le contexte

Le Haut-Karabagh est un territoire montagneux de 150.000 habitants situé en Azerbaïdjan mais peuplé majoritairement d'Arméniens. Au début des années 90, à l'issue d'un conflit armé qui a fait près de 30.000 morts et  200.000 réfugiés, les séparatistes arméniens ont pris le contrôle du Haut-Karabagh. Malgré le cessez-le-feu conclu en mai 1994 dans le Haut-Karabagh (cessez-le-feu intervenu le 12 mai 1994 à Bichkek ) mettant pratiquement fin aux combats entre les forces arméniennes et azéries, sur le plan diplomatique les parties n’ont cependant pas réussi à se mettre d'accord sur le statut de la région, créant ainsi une dangereuse situation qualifiée par Jean Gueyras de «  ni guerre ni paix »(le Monde diplomatique). L'Azerbaïdjan souhaite récupérer la souveraineté sur le Haut-Karabagh, tandis que l'Arménie qui le contrôle de facto, plaide pour l'octroi de la plus large autonomie possible au territoire indépendantiste souhaitant le voir reconnaître en tant que « deuxième Etat arménien » .

 

 La déclaration

 La déclaration affirme qu’il  convient d'assainir la situation dans le Caucase du sud et d'y rétablir la stabilité et la sécurité par un règlement politique du conflit, règlement politique fondé sur la base des normes du droit international. Les Etats se sont mis d'accord pour poursuivre leur travail sur le Haut-Karabagh, y compris par des contacts au plus haut niveau, en chargeant leurs ministres des Affaires étrangères d'activer le processus de négociation, en coopération avec les co-présidents du Groupe de Minsk (le Groupe de Minsk, créé par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), réunit la Russie, les Etats-Unis et la France. Il mène depuis plus de dix ans une médiation pour tenter de trouver une issue politique à la crise.) L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont d'accord sur le fait qu'un règlement pacifique doit être assorti de garanties internationales juridiquement contraignantes concernant tous ses aspects et toutes ses étapes.

 

Les réactions de la communauté internationale

Le co-président russe du Groupe de Minsk, Iouri Merzliakov, s'est félicité dimanche 02 novembre du fait que , les deux belligérants aient « apposé pour la première fois leur signature au bas d'un document depuis 1994 ». 

La présidence du Conseil de l’Union européenne  a salué la déclaration adoptée le 2 novembre à Moscou .Il s’agit d’un geste très positif de nature à favoriser l’apaisement des tensions et la stabilité dans le Caucase du sud. La décision des parties de poursuivre les discussions sur la base du document agréé lors du Conseil ministériel de l’OSCE à Madrid en novembre 2007 et d’intensifier le dialogue politique en collaboration avec le Groupe de Minsk contribuera à faciliter un règlement pacifique, négocié et équilibré de ce conflit.

Le président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), Lluis Maria de Puig, a déclaré mardi 04 novembre, suivre de très près l’amorce du dialogue sur un règlement négocié du conflit du Haut-Karabagh et a exhorté les présidents arménien et azerbaïdjanais à poursuivre leurs efforts. Le président de l’APCE a déclaré: « Je tiens à féliciter les présidents Aliev et Sargsian, ainsi que le président Medvedev de son concours à l’organisation de cette rencontre, à l’occasion de leurs engagements à rechercher un règlement négocié du conflit du Haut-Karabakh. Le lancement de ce dialogue qui sera suivi de profonds efforts diplomatiques et de mesures intenses de renforcement de la confiance est une fenêtre d’espoir pour toute la région [.. .]. Comme je l’ai déjà indiqué pendant ma visite à Bakou et Erevan en juillet dernier, depuis les 15 dernières années, l’APCE n’avait cessé d’oeuvrer au règlement du conflit conformément aux standards et principes internationaux, ainsi que sur la base des engagements pris par les deux Etats (Arménie et Azerbaïdjan) à leur adhésion au Conseil de l’Europe ».Lluis Maria de Puig a ajouté : « De son côté, l’APCE est prête à apporter tout son concours aux parlements arménien et azerbaïdjanais dans tous leurs efforts en vue de rendre utile le processus qui vient d’être relancé » .

 

Le conflit armé russo-géorgien à l’origine du dégel du conflit au Haut-Karabagh

Le conflit armé russo-géorgien en août dernier a mis en exergue les dangers des conflits non résolus dans le Caucase. La guerre entre la Russie et la Géorgie a contribué à accélérer les échanges diplomatiques au sujet du conflit du Haut-Karabagh. De plus, le conflit armé russo-géorgien ayant  abouti à la reconnaissance de l'Ossétie du Sud, Ilham Aliev, président de l'Azerbaïdjan qui menaçait régulièrement de reprendre le Haut-Karabagh par la force, a mis depuis son discours en «  sourdine ». L'Azerbaïdjan craint la  reconnaissance du Haut-Karabagh. En effet, quand Tbilissi a voulu reprendre par la force sa province séparatiste d'Ossétie du Sud, cela a provoqué une riposte militaire russe mais également la reconnaissance par Moscou de l'Ossétie du Sud et de  l'Abkhazie. Enfin, selon de nombreux observateurs, la Russie en devenant le médiateur de cette déclaration s'efforcerait de réparer son image à l'étranger en apparaissant comme un médiateur de paix. Elle chercherait aussi à accentuer sa domination politique dans le Caucase.

 

Conclusion

 
            
Pour Manvel Sargsian, expert au Centre arménien d'Etudes stratégiques, beaucoup reste à faire. Selon lui, la déclaration signée dimanche est « creuse, garantissant seulement qu'aucune des parties n'essaiera de déstabiliser la situation ou de relancer les hostilités ». Si les parties sont prêtes à avancer dans les négociations, elles ne sont guère disposées à faire de concessions majeures. D’un côté, l'Arménie souhaite que l'Azerbaïdjan reconnaisse le droit à l'autodétermination et le lien terrestre entre l'Arménie et le Haut-Karabagh. Le président du Haut-Karabagh a, quant à lui, rappelé que le peuple ait prêt pour une résolution pacifique de ce conflit, mais pas aux dépens de sa liberté.

Les manœuvres militaires au Haut-Karabagh ont lieu sur fond de rumeurs, rapportées par Golo Armenii, concernant l'achat par l'Azerbaïdjan d'armements israéliens dernier cri pour un montant de 100 millions de dollars (78 millions d'euros). « Les fonctionnaires de Bakou contestent cette information, mais si mollement qu'on n'arrive pas à la mettre en doute », ironise le journal. Par ailleurs, le budget arménien de la défense devrait atteindre 145 milliards de drams (350 millions d'euros) en 2009, ce qui représente une augmentation de 19,6 % par rapport à 2008.

Enfin, une question subsiste : le statut de  la zone terrestre qui existe de facto entre l'Arménie et le Haut-Karabagh.

 

Déclaration de la République d’Azerbaïdjan, de la République d’Arménie et de la Fédération de Russie (2 novembre 2008)

Les Présidents de la République d’Azerbaïdjan, de la République d’Arménie et de la Fédération de Russie, réunis le 2 novembre 2008 à Moscou à l’invitation du Président de la Fédération de Russie,

après avoir abordé concrètement et en détail, dans un climat constructif, l’état du conflit du Haut-Karabagh et ses perspectives de règlement par des moyens politiques grâce à la poursuite d’un dialogue direct entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, avec la médiation de la Russie, des États-Unis et de la France en qualité de Coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE,

1. déclarent qu’ils contribueront à l’assainissement de la situation dans le Sud du Caucase et à l’instauration dans la région d’un climat de stabilité et de sécurité grâce à un règlement politique du conflit du Haut-Karabagh reposant sur les principes et normes du droit international et sur les décisions et documents adoptés dans ce cadre, ce qui établira des conditions favorables au développement économique de la région et à la coopération dans tous les domaines ;

2. réaffirment qu’il importe que les Coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE poursuivent leurs efforts de médiation en tenant compte de leur rencontre avec les parties qui a eu lieu le 29 novembre 2007 à Madrid et des discussions ultérieures, afin de continuer à définir les principes fondamentaux d’un règlement politique ;

3. considèrent d’un commun accord que l’aboutissement à un règlement pacifique devra aller de pair avec des garanties internationales juridiquement contraignantes portant sur tous ses aspects et toutes ses phases ;

4. notent que les présidents azerbaïdjanais et arménien sont convenus de poursuivre, notamment au cours de contacts ultérieurs au plus haut niveau, la mise au point d’un règlement politique du conflit du Haut-Karabagh et ont chargé leurs ministres des Affaires étrangères d’intensifier les étapes à venir du processus de négociation en concertation avec les Coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE ;

5. estiment qu’il importe d’encourager la création des conditions de la mise en œuvre de mesures de confiance dans le contexte des efforts de règlement.

 


 
   

 

Archive

 

 

Terrorisme

Arrêt du TPI (CJCE) affaire T-256/07, "People’s Mojahedin Organization of Iran" (PMOI) contre Conseil, 23 octobre 2008

Anne RAINAUD

 

 

 

 

 

 

L' arrêt du TPI T-256/07 a été l'occasion de revenir sur le sujet de l'Organisation des Moudjahidines du Peuple Iranien (OMPI) sujette à des mesures restrictives dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2580/2001 adopté pour la lutte contre le terrorisme; il rend compte du contrôle de légalité opéré par le juge communautaire concernant deux décisions du Conseil prises dans ce domaine fort sensible du terrorisme et pour lequel le Conseil de l'Union européenne bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour classer et maintenir certaines personnes et entités dans la liste des organisations terroristes. En l'occurrence, l'OMPI conteste dans cette affaire qui va se dédoubler, son maintien sur la liste noire des organisations terroristes et le gel de ses avoirs qui en découle. On sait que le TPI a déjà annulé une décision du Conseil relative à l'OMPI pour question de vices de procédure et de forme (arrêt du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal a annulé la décision du 21 décembre 2005 ordonnant le gel de fonds de la PMOI) ; mais suite à cette annulation, par une nouvelle décision du Conseil du 30 janvier 2007, celui a maintenu l'Organisation dans la liste, prenant comme appui une ordonnance du Home Secretary (donc une autorité nationale puisqu'il est question du ministre de l’Intérieur) du Royaume-Uni du 28 mars 2001 reconnaissant l'Organisation des Moudjahidines du Peuple Iranien en tant qu’organisation impliquée dans le terrorisme ; cette décision sera prolongée par une autre décision du Conseil maintenant toujours l'OMPI dans ce statut contraignant au regard de ses fonds. C'est cette décision du 28 juin 2007 (2007/445/CE) qui sera contestée par l'OMPI devant le TPI. Dans le cas qui nous intéresse, le Tribunal est amené à apprécier le bien fondé de la décision du Conseil de maintenir l'OMPI parmi les organisations terroristes qui autorise alors à des mesures telles que le gel des fonds. Le Conseil mais surtout le Royaume Uni tendront à cantonner le TPI dans un contrôle des plus minimum, estimant que "les juridictions, nationales comme communautaires, ne devraient pas « se forger leur propre opinion » quant aux fondements de la décision en cause" (§ 127). Mais, si le TPI n'est pas juge de l'opportunité, il reste néanmoins dans cette espèce juge de la légalité; ainsi dans le strict respect de la légalité, il lui revient de vérifier les éléments de fait et de droit susceptibles de conditionner l’application d’une mesure de gel des fonds à une personne, à un groupe ou à une entité tels que ceux-ci ont été déterminés par l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001. Mais cette affaire est riche en rebondissement ; en effet ce n'est pas un recours contre une décision du Conseil qu'aura à traiter le TPI , mais un recours contre deux décisions. La raison tient en ce qu'une nouvelle décision réexaminant le bien fondé de la liste noire est intervenue le 27 décembre 2007 (2007/868/CE), notifiée le 3 janvier 2008 et maintenant toujours et encore l'OMPI dans la liste. Or entre ces deux décisions espacées de six mois au contenu identique sur le sort de l'OMPI va surgir un élément de droit essentiel. En effet, la POAC (Proscribed Organisations Appeal Commission), la juridiction spécialisée mise en place par le Parlement du Royaume-Uni pour connaître des recours dirigés contre les décisions portant proscription ou refus de lever la proscription des organisations considérées comme terroristes par le Home Secretary, a par une décision du 30 novembre 2007 accueilli le recours de l'OMPI contre la décision de refus du Home Secrétary de retirer l'OMPI des organisations terroristes et elle a donné injonction de procéder au retrait de cette Organisation de la liste établie par le pouvoirs publics du Royaume-Uni. Campée sur son analyse la POAC, par une autre décision du 14 décembre 2007, rejettera la possibilité pour le Home Secretary de faire appel de la décision du 30 novembre. Malgré la confirmation de ce rejet le 7 mai 2008 et le retrait le 24 juin 2008 par le Parlement du Royaume-Uni de la liste nationale des organisations proscrites, le Conseil de l'Union persistera à sanctionner l'OMPI par le gel de ses fond en la maintenant sur la liste des organisations affiliées au terrorisme. Cette affaire tumultueuse se déroule rappelons sous fond de bataille judiciaire devant la CJCE quant à l'appréciation de la légalité du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (Affaire Kadi). L'arrêt du TPI du 23 octobre nous conduit à deux remarques essentielles. D'une part, le Tribunal va se livrer à un complet examen de la légalité interne de décisions devant lui contestées, d'autre part, il surmonte sur le plan procédural la complexité du facteur temps qui amène le Conseil à prendre des décisions échelonnées lors du réexamen semestriel des listes noires.

 

I. Le TPI surmonte la difficulté du facteur temps lié au processus de décision du Conseil.

 

La règlementation communautaire (Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001) pris en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité prévoit que les personnes et les entités inscrites sur la liste "noire", soit régulièrement mise à jour par des décisions du Conseil de l'Union. Ainsi est-il prévu un réexamen à intervalles réguliers de chaque situation afin de s’assurer que leur maintien sur la liste reste justifié. Les éléments retenus pour l'inscription ou la radiation reposent sur une décision prise par une autorité nationale compétente, en principe judiciaire, fondant sur des informations précises.

Dans l'affaire T-256/07, le TPI sera confronté à la décision d'admettre que le recours initial contre la décision du 28 juin 2007 (2007/445/CE) puisse également porter sur la décision du 27 décembre 2007 (2007/868/CE). Le Tribunal accueillera la possibilité pour l'OMPI d'adapter ses conclusions à la nouvelle décision dont la teneur est certes identique à la première soumise à son analyse. Pour autant, le Tribunal précisera que les diverses décisions du Conseil prises sur le fondement du règlement(CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, restent indépendantes les unes des autres. C'est ainsi que dans son jugement, il prendra soin de se prononcer d'une part sur la décision 2007/445 avant de traiter avec succès pour l'OMPI cette fois, la décision 2007/868.

 

1. Un mécanisme décision échelonné dans le temps.

Le processus de décision imaginé permet au Conseil de prendre des décisions éclairées par tous nouveaux faits à même de réviser sa position. Devant l'avantage incontestable que lui donne la POAC, qui viendra bouleverser sa situation au Royaume-Uni, l'OMPI demande au Tribunal de pouvoir adapter ses conclusions afin d'élargir sa requête en annulation à deux décisions du Conseil.

Le Conseil déclarera ne pas avoir d’objections à la demande d’adaptation des conclusions de la requérante (§ 33), et le Tribunal décidera "d’ordonner la réouverture de la procédure orale afin de permettre aux autres parties de prendre position sur ces éléments nouveaux" (§38).

Le Tribunal rappelle "que, lorsqu’une décision ou un règlement concernant directement et individuellement un particulier sont, en cours de procédure, remplacés par un acte ayant le même objet, celui-ci doit être considéré comme un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses conclusions et moyens. Il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de procédure d’obliger le requérant à introduire un nouveau recours. Il serait, en outre, injuste que l’institution en cause puisse, pour faire face aux critiques contenues dans une requête présentée au juge communautaire contre un acte, adapter l’acte attaqué ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d’instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l’autre partie de la possibilité d’étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l’acte ultérieur ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires contre celui-ci (voir arrêt OMPI, point 1 supra, points 28 et 29, et la jurisprudence citée)".

Le pragmatisme du principe ici appliqué d'une bonne administration de la justice ne peut être que salué.

 

2. des décisions indépendantes

§. 34 : "Dans son mémoire en intervention, le Royaume-Uni a soutenu, en se référant au point 34 de l’arrêt OMPI, point 1 supra, que le contrôle juridictionnel du Tribunal devrait porter en l’espèce sur la seule décision 2007/868. Selon cet intervenant, la décision 2007/445 n’est plus susceptible d’un tel contrôle dès lors qu’elle a été abrogée par ladite décision 2007/868".

§. 48 : "la requérante conserve un intérêt à obtenir l’annulation de la décision 2007/445 pour autant que celle-ci la concerne, dans la mesure où l’abrogation d’un acte d’une institution n’est pas une reconnaissance de son illégalité et produit un effet ex nunc, à la différence d’un arrêt d’annulation en vertu duquel l’acte annulé est éliminé rétroactivement de l’ordre juridique et censé n’avoir jamais existé (voir arrêt OMPI, point 1 supra, points 34 et 35, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 février 1960, Geitling e.a./Haute Autorité, 16/59 à 18/59, Rec. p. 45, 65). Il convient donc de considérer que le contrôle du Tribunal porte également sur cette décision, contrairement à ce que soutient le Royaume-Uni sur la base d’une lecture manifestement erronée des points 34 et 35 de l’arrêt OMPI, point 1 supra".

Cette idée d'indépendance des décisions sera également affirmé lors de l'examen spécifique de la décision 2007/445. En effet, l'OMPI avançait l'annulation par le TPI d'une décision antérieure pour considérer comme également entachée d'illégalité la décision contestée 2007/445. Le TPI rejettera cet argument ; "§. 69 : En tout état de cause, ainsi que le Conseil et le Royaume-Uni l’ont soutenu à bon droit, la décision 2007/445 n’est pas fondée sur, ni subordonnée à la validité de la décision 2006/379. S’il est vrai que dans l’arrêt OMPI, point 1 supra, le Tribunal, aux fins de la détermination de l’objet et des limitations des garanties afférentes au respect des droits de la défense et à l’obligation de motivation, a établi une distinction entre la « décision initiale » de gel des fonds, telle que visée à l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, et les « décisions subséquentes » de maintien du gel des fonds, après réexamen, telles que visées à l’article 1er, paragraphe 6, de ladite position commune, il n’en demeure pas moins que chacune de ces décisions subséquentes constitue une décision nouvelle prise au titre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et résultant d’un réexamen, par le Conseil, de la liste litigieuse".

 

II. Un contrôle complet de la légalité au fond des deux décisions du Conseil.

 

1. Le contrôle du juge communautaire ne peut-être un contrôle d'opportunité.

Si dans le précédent arrêt OMPI de 2006, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé des motifs de la décision contestée (§. 67), cette nouvelle affaire permet au Tribunal de préciser l'étendue de son contrôle. Certes la lutte contre le terrorisme doit laisser une certaine lattitude au Conseil, mais celui-ci prend des décisions conditionnées par le respect du principe de légalité.

§. 138 : " si le Tribunal reconnaît au Conseil une marge d’appréciation en la matière, cela n’implique pas qu’il doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par cette institution, des données pertinentes. En effet, le juge communautaire doit notamment non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier la situation et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées. Toutefois, dans le cadre de ce contrôle, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation en opportunité à celle du Conseil".

En l'occurrence, les arguments avancés par l'OMPI contre la décision 2007/445 tiennent notamment dans l'interprétation par l'OMPI du règlement communautaire 2580/2001. En effet pour l'Organisation requérante "seule une activité terroriste présente et actuelle serait de nature à justifier son maintien dans la liste litigieuse" (§ .96)..."Selon elle, (...) il doit exister un lien temporel étroit et immédiat entre la décision d’inclure ou de maintenir une personne dans la liste litigieuse et les actes de terrorisme pris en considération à cette fin. Une personne ne pourrait ainsi être inscrite dans la liste litigieuse que s’il lui est reproché une activité terroriste actuelle ou, à tout le moins, récente. De même, une personne ne pourrait être maintenue dans ladite liste, après réexamen, en seule considération de faits anciens (§. 105)". Le Tribunal rejettera ces moyens :" il y a lieu d’admettre que le large pouvoir d’appréciation dont dispose le Conseil, quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption ou du maintien d’une mesure de gel des fonds (arrêt OMPI, point 1 supra, point 159), s’étend à l’évaluation de la menace que peut continuer à représenter une organisation ayant commis par le passé des actes de terrorisme, nonobstant la suspension de ses activités terroristes pendant un temps plus ou moins long, voire la cessation apparente de celles-ci ( §.112 )". Il semblerait que le Tribunal n'ait pas été insensible aux considérations du Conseil et le Royaume-Uni : "selon les enseignements tirés de l’expérience, l’interruption temporaire des activités d’une organisation ayant un passé terroriste ne constitue pas en elle-même une garantie que l’intéressée ne va pas les reprendre à tout moment et qu’il n’y a pas nécessairement lieu de prêter foi à un prétendu renoncement à la violence exprimé dans ce contexte. Tel pourrait notamment être le cas si l’absence d’une telle activité résulte de l’efficacité des sanctions imposées, ou si elle est délibérée en ce sens que l’organisation en question tente d’obtenir la levée des sanctions afin de pouvoir reprendre ses anciennes activités terroristes. Elle pourrait également s’expliquer par les difficultés que rencontre l’intéressée à commettre de nouveaux actes de terrorisme, compte tenu de l’efficacité des mesures préventives adoptées par les autorités compétentes, ou bien encore par le temps requis pour la préparation de tels actes" (§. 111).

Malgré ce contexte, le Tribunal va vérifier si le Conseil a bien respecté les dispositions du règlement communautaire 2580/2001 ainsi que la position commune 2001/931relatifs à l'établissement d’une mesure de gel des fonds.

 

2. Le contrôle de la stricte légalité.

Le juge communautaire doit "non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier la situation et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées" (§. 138). Le Conseil est ici conditionnée par une procédure qui se déroule à deux niveaux, l’un national, l’autre communautaire. Au premier stade intervient une décision d'une autorité nationale conduisant ou pouvant déboucher à classer une personne ou une entitée sur une liste noire; au second stade, le Conseil statue à l'unanimité (cf. 131). Le Tribunal va accorder une place essentielle à la dimension nationale de l'évaluation d'une organisation pour la maintenir ou la retirer des listes noires, argument particulièrement développé par l'OMPI. Ainsi, le TPI souligne-t-il que "le Conseil est tenu de s’en remettre autant que possible à l’appréciation de l’autorité nationale compétente, notamment pour ce qui est de l’existence des « preuves ou des indices sérieux et crédibles » sur lesquels la décision de celle-ci était fondée (en l'espèce donc l’ordonnance du Home Secretary ) qui était toujours en vigueur au moment où le Conseil a pris lui-même sa décision (§. 145). En ce sens le Conseil n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision 2007/445 du 28 juin 2007)".

Par contre, le TPI sanctionnera la décision 2007/868 du Conseil en prononçant son annulation. En effet, instruit par les décisions de la POAC, le Tribunal estime que le Conseil procède à une "motivation manifestement insuffisante " (§. 177). En effet, il relèvera que "par sa décision, la POAC a notamment qualifié de « perverse » (perverse) la conclusion du Home Secretary, contenue dans sa décision du 1er septembre 2006 refusant de lever la proscription de la requérante, selon laquelle celle-ci était encore, à cette époque, une organisation « impliquée dans le terrorisme » (concerned in terrorism), au sens du Terrorism Act 2000. Il y a lieu d’entendre par là que, selon l’appréciation de la POAC, aucune personne raisonnable n’aurait pu arriver à une telle conclusion et que, au contraire, n’importe quelle personne raisonnable serait arrivée à la conclusion opposée, sur la base des éléments dont disposait le Home Secretary" (§. 168).

Si le "Conseil s’est abstenu de tout commentaire sur la pertinence de la décision de la POAC" dans la procédure engagée, la Commission et le Royaume-Uni avanceront la nécessité de devoir attendre une décision devenue définitive une fois les voies de recours épuisées (§. 164 et 165). Mais au contraire, le Tribunal considère que la décision de la POAC "revêt une importance considérable" (§. 170). Les conclusions de la POAC seront au coeur de l'annulation de la décision du Conseil : "il incombait à tout le moins au Conseil de réévaluer son appréciation de l’existence d’une décision d’une autorité nationale compétente fondée sur des « indices sérieux et crédibles », au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931" (§. 180).

In fine, c'est une mesure prise par un démembrement interne de la Chambre des Lords qui va amener l'annulation d'une décision adoptée par le Conseil de l'Union européenne. Les contingences politiques d'un seul Etat membre auront eu un impact décisif dans l'ordre juridique de l'Union européenne.

 

 

 

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Jugement de la Cour d’appel de Paris relatif au droit de Taiwan d'ester en justice

Aude Vasseur-Rivollet

 

 

 

 

 

 

Le 16 octobre 2008, la Cour d’appel de Paris a reconnu à Taiwan la capacité de faire appel d’une décision adoptée en 2004 par le Tribunal de Papeete accordant la propriété d’un terrain à la République populaire de Chine. Ce litige opposant les autorités taiwanaises et les autorités chinoises concerne un terrain situé à Papeete sur lequel avait été construit un consulat général de Chine en 1946. En 1978, un premier jugement du Tribunal de Papeete avait accordé la propriété sur ce terrain à Taiwan. Ce jugement a été modifié en 2004, transférant ainsi la propriété à la République populaire de Chine. Taiwan a fait appel de cette décision, et la Cour d’appel de Paris lui a donné raison en infirmant le jugement de 2004 et surtout admettant la recevabilité de l’appel présenté par la République de Chine (Taiwan).

Face à cette situation, le Porte Parole du Ministère des Affaires étrangères français a indiqué qu’il ne lui appartenait pas de commenter une décision de justice et a rappelé la position de la France concernant l’unicité de la Chine (voir le point presse du 22 octobre 2008). Cette affaire s’inscrit en effet dans le cadre de la question concernant l’existence de Taiwan en tant qu’Etat. Rappelons qu’en 1949, la guerre civile et la victoire des communistes a entraîné la fuite du gouvernement officiel chinois (le Kuomintang, KMT) vers l’île de Taiwan. En 1950, ce gouvernement était reconnu comme le seul représentant de l’ensemble de la Chine et a obtenu un siège permanant au Conseil de Sécurité en cette qualité, le contrôle de la République populaire de Chine sur le territoire continental n’étant considéré que comme un contrôle de facto. Cependant, en 1971, l’évolution des relations entre la République populaire de Chine et les Etats-Unis entraîne l’adoption de la Résolution 2758 par l’Assemblée générale. Cette résolution reconnaît le gouvernement de la République populaire de Chine comme seul représentant légal de la Chine, et souverain sur l’ensemble du territoire, y compris l’île de Taiwan. Le KMT perd donc son siège au Conseil de Sécurité et au sein des autres organes de l’ONU, car il n’est plus considéré que comme une entité exerçant un contrôle de facto sur une partie du territoire chinois. Jusque dans les années 1990, le KMT revendique cependant toujours la souveraineté sur l’ensemble du territoire, en tant que représentant de la République de Chine. Dans les années 1990, la position des autorités taiwanaises évoluent, puisqu’elles cessent de revendiquer la souveraineté sur le territoire continental et considèrent désormais qu’il existe deux Etats souverains, la République populaire de Chine souveraine sur le territoire continental d’une part, et la République de Chine souveraine sur l’île de Taiwan d’autre part. La République populaire de Chine refuse cette approche, appuyée par une grande partie de la communauté internationale, considérant que Taiwan fait partie de son territoire. Cependant, les autorités taiwanaises tentent régulièrement d’obtenir le droit d’être représentées à l’ONU (voir Sentinelles n° 80 et 113), sans succès, car, comme l’ont rappelé les Etats-Unis, la qualité de membre de l’ONU ne peut être accordée qu’à un Etat, qualité qui n’est pas reconnu à Taiwan par la majorité de la communauté internationale (voir Sentinelle n° 114). Notons en outre que l’adhésion de Taiwan à l’ONU en tant que membre est impossible si la République populaire de Chine ne reconnaît pas Taiwan en tant qu’Etat. En effet, en vertu de l’article 4 de la Charte, l’admission en tant que membre de l’ONU a certes lieu par une décision de l’Assemblée générale, mais sur recommandation du Conseil de Sécurité, au sein duquel la Chine possède un droit de veto. 

Quoiqu’il en soit, la France a reconnu l’existence de la République populaire de Chine en tant que seul représentant souverain sur l’ensemble du territoire chinois en 1964. Cependant, suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, l’avocat de Taiwan a affirmé que cette décision constitue une reconnaissance de l’existence de la République de Chine (Taiwan) en tant qu’Etat.         

Cette interprétation de l’arrêt est erronée. En effet, la décision d’une juridiction interne ne constitue pas une reconnaissance d’Etat au sens du droit international. Comme le rappelaient M. le Professeur Weckel et F. Costica concernant la reconnaissance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud par la Russie en septembre dernier, la reconnaissance d’Etat peut avoir lieu par deux moyens (voir Sentinelle n° 158). D’une part, la reconnaissance formelle a lieu par l’envoi d’une lettre au Représentant de l’Etat reconnu, précédé d’une procédure interne autorisant la reconnaissance. La décision de la Cour d’appel de Paris ne peut être assimilée à aucune de ces étapes. D’autre part, la reconnaissance peut avoir lieu de façon implicite, soit par l’établissement de relations diplomatiques, soit par la conclusion de traités avec l’Etat, en sa qualité d’Etat souverain. Les autorités françaises n’ont jamais adopté une telle démarche concernant Taiwan et la décision de la Cour d’appel ne peut être considérée comme un moyen d’établir des relations diplomatiques en la France et Taiwan.

Cependant, la Cour d’appel a affirmé dans son arrêt que la République populaire de Chine ne peut contester à Taiwan la capacité de se défendre, car elle a elle-même contesté le jugement de 1978 et reconnu ainsi l’existence de Taiwan en intentant un procès contre elle. Toutefois, la Cour n’entend pas forcément que la République populaire de Chine a reconnu l’existence de Taiwan en tant qu’Etat. En effet, le fait d’intenter un procès contre une entité n’implique pas sa reconnaissance formelle ou implicite en tant qu’Etat. La Cour n’était donc pas appelée à juger un différend opposant deux Etats, mais un différend opposant un Etat souverain, la République populaire de Chine, et une entité non étatique, Taiwan, constituant une province de cet Etat. C’est ce qu’elle semble indiquer en affirmant que l’appel de la République de Chine est recevable « indépendamment de sa situation diplomatique et de son éventuel défaut de capacité juridique en qualité de représentante d'un Etat chinois non reconnu par la communauté internationale et plus particulièrement par l'Etat français ».

Cependant, l’utilisation du terme République de Chine semble mal venue car elle semble indiquer que la Cour d’appel attribue la propriété sur le terrain à un Etat. Alors que de deux choses l’une. Soit le terrain est un terrain appartenant à l’Etat chinois, et la propriété en revient à la République populaire de Chine en vertu de la continuité de l’Etat souverain sur l’ensemble du territoire chinois. Soit il s’agit d’un terrain dont la propriété ne revient pas à un Etat et dans ce cas il est possible de l’attribuer à Taiwan en tant qu’entité non étatique. La Cour de cassation aura l’occasion de clarifier la situation, puisque l’avocat de la République populaire de Chine a indiqué qu’il allait se pourvoir en cassation.

 

 

 

Obs. Le cas de Taïwan n'entre pas dans le champ de la Convention de Vienne sur la succession d'Etats en matière de biens. La Chine n'a pas succédé à la République de Chine :

1. Aux fins de la présente Convention :

a) L’expression « succession d’Etats » s’entend de la substitution d’un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire;

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/3_3_1983_francais.pdf

Voir également les principes directeurs dégagés par l'Institut de droit international (session de Vancouver 2001) :

Article 2 : Catégories de succession d'Etats

Aux fins de la présente Résolution, la succession d'Etats englobe des situations de dissolution d'un Etat (discontinuité) ; de cession, c'est-à-dire de transfert d'une partie du territoire d'un Etat à un autre Etat (continuité des deux Etats, l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur) ; de sécession, c'est-à-dire de séparation d'un territoire se constituant en un nouvel Etat (continuité de l'Etat prédécesseur avec création d'un nouvel Etat) ; ainsi que des situations d'unification de deux ou plusieurs Etats (continuité d'un Etat avec incorporation dans celui-ci d'un autre Etat ou discontinuité de deux ou plusieurs Etats avec création d'un nouvel Etat).

http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/2001_van_01_fr.PDF

Le cas ne correspond pas non plus à celui d'une autorité de fait. La reconnaissance du Gouvernement de Pékin (et non de la Chine) n'a pas eu pour effet de faire perdre à celui de Taïwan la qualité d'autorité étatique. Une seule Chine, Aude Vasseur-Rivollet, mais deux gouvernements. Il faudra suivre cette affaire très importante avec une attention particulière (PW).

cf. l'affaire Clerget c. Représentation commerciale du Vietnam, CA de Paris, 07/06/1969, RGDIP, 1970, 522.

 

 

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Rejet, par les Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens, de la demande de mise en liberté provisoire de Khieu Samphan

 

Michel DJIMGOU DJOMENI

 

 

 

 

 

Le 28 octobre 2008, les co-juges d’instruction des Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens (CETC) ont rejeté la demande de mise en liberté provisoire de Khieu Samphan. Pour mémoire, Khieu Samphan est un ancien dirigeant du régime khmer rouge (qui occupa les fonctions de Président du Kampuchea démocratique) auquel est imputée la mort de plus de deux millions de personnes entre 1975 et 1979. Proche collaborateur de Pol Pot, Khieu Samphan aurait, pour beaucoup, inspiré la politique génocidaire du régime khmer. Il fut arrêté et placé en détention provisoire le 19 novembre 2007 (Voir Ordonnance de placement en détention provisoire) pour une période d’un an.

Khieu Samphan est poursuivi pour crimes contre l'humanité et violations graves des Conventions de Genève du 12 août 1949, infractions prévues et réprimées par les articles 5, 6, 29 (nouveau) et 39 (nouveau) de la Loi portant création des Chambres extraordinaires en date du 27 octobre 2004 (loi du 27 octobre 2004). Il lui est reproché d’avoir, pendant la période du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979, incité à la commission des crimes relevant des Conventions de Genève susmentionnées, notamment le meurtre, l’extermination, l’emprisonnent, la persécution et d’autres actes inhumains constitutifs de crimes contre l’humanité et d’homicide intentionnel, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé, le fait de priver intentionnellement des prisonniers de guerre ou des civils de leur droit à un procès équitable et les déportations ou les transferts illégaux de civils.

Depuis son arrestation, Khieu Samphan a fait grand usage des recours prévus par le Règlement intérieur des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens.  A la suite d’un accident vasculaire cérébral diagnostiqué le 21 mai 2008 sur la personne du mis en examen, les co-avocats de  Khieu Samphan avaient déposé, le 13 juin 2008, une requête afin d’obtenir la mise en liberté provisoire de leur client pour des raisons de santé. Ceux-ci faisaient valoir, à l’appui de leur requête, que la santé de leur client ne lui permettait pas de supporter les conditions de sa détention. Pour décider sur cette requête, les co-juges d’instruction avaient requis une expertise neurologique qui avait conclu que « M. Khieu Samphan a bien récupéré » et « que les conditions de détention actuelles de l’intéressé sont compatibles avec son état de santé », ce qui devrait le rendre « physiquement et mentalement apte à participer aux procédures judiciaires ». Sur la base du rapport d’expertise, la demande de mise en liberté provisoire avait été logiquement refusée par ordonnance datée du 4 juillet 2008.

N’en démordant pas, les co-avocats de Khieu Samphan avaient réintroduit une nouvelle demande de mise en liberté le 8 octobre 2008. C’est sur cette demande que You Bunleng et Marcel Lemonde, co-juges d’instruction près les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens, ont rendu l’ordonnance de rejet du 28 0ctobre 2008 susmentionnée.

Au cours des débats, les co-procureurs contestaient que le mis en accusation puisse bénéficier d’une mise en liberté provisoire, aucun changement de circonstance (au titre de la Règle 64(3) du Règlement intérieur des CETC) n’étant intervenu depuis le rejet de la requête du 13 juin 2008. Cet argument fut rejeté par les co-juges d’instruction, ce qui eut pour conséquence de circonscrire les plaidoiries sur les conditions de la Règle 63(3)b) du Règlement intérieur des CETC, les conditions de la détention provisoire posées par la Règle 63 (3) b), la disponibilité ou non de solutions alternatives à la détention, la durée de la détention provisoire et enfin, la compatibilité du maintien en détention provisoire avec l’âge et l’état de santé du détenu.

Sur ces différents points, les arguments de la défense furent rejetés pour un certain nombre de raisons. Au nombre de ces dernières, on peut citer: l’existence de raisons plausibles de croire que la personne mise en examen a incité à la commission des crimes pour lesquels il est poursuivi, la capacité réelle du mis en examen d’exercer des pressions sur les victimes et témoins et de porter atteinte à l’intégrité des éléments de preuve, la réalité des risques de fuite de Khieu Samphan en raison des moyens financiers dont il dispose et de la proximité de son lieu d’habitation avec la frontière thaïlandaise et la persistance de menaces sur la sécurité de celui-ci au cas où il serait libéré. Ont également été invoqués à l’appui de l’ordonnance de refus du 28 octobre 2008, les risques de menace à l’ordre public (du fait notamment des manifestations d’indignation et des violences que provoquerait une éventuelle libération de Khieu Samphan), l’impossibilité, pour toute mesure de contrôle judiciaire, aussi rigoureuse soit elle, d’assurer la satisfaction efficace des impératifs visés à la Règle 63(3) et enfin, l’aptitude physique de Khieu Samphan à supporter les conditions et la durée de sa détention.

 

 

 

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Corée, retrait d'une réserve partielle à la Convention relative aux droits de l'enfant

Anne-Laure PROVENCE

 

 

 


Lorsque la République de Corée a ratifié la Convention relative au droits de l'enfant, cette dernière a émise des réserves au paragraphe 3 de l'article 9, à l'alinéa a) de l'article 21 et aux l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40( Voir état des réserves). Le 17 Octobre 2008, la République de Corée a décidé de retirer la réserve à l’égard du paragraphe 3 de l’article 9 en notifiant, au Secrétaire Général de l'ONU, un retrait partiel de réserve. Elle a ainsi modifié sa réserve initiale en limitant la portée d'une réserve antérieure en procédant à un retrait, l’intégrité du traité se trouve de ce fait mieux assurée. Notons que le projet de directive 2.5.3 du guide de la pratique en matière de réserves de la Commission pour le Droit International(CDI) invite les États à procéder à un réexamen périodique des réserves et à envisager le retrait des réserves qui ne répondent plus à leur objectif.

Selon le projet de directive 2.5.10 du guide de la pratique en matière de réserves de la CDI, un retrait de réserves partiel atténue l’effet juridique de la réserve et assure plus complètement l’application des dispositions du traité ou du traité dans son ensemble, par l’État ou l’organisation internationale qui en est l’auteur. Le retrait partiel d’une réserve est soumis aux mêmes règles de forme et de procédure qu’un retrait total et prend effet dans les mêmes conditions. En d'autres termes,il y a une alignement des règles applicables de forme et de procédure au retrait partiel des réserves sur celles valant en cas de retrait total. Il faut donc opérer un renvoie aux projets de directives 2.5.1, 2.5.2, 2.5.5, 2.5.6 et 2.5.8 qui trouvent à s’appliquer intégralement aux retraits partiels. Mais l'alignement se termine ici. En effet, la définition d'un retrait de réserves partiel s'inspire de la définition même des réserves telle qu'elle résulte de l'article 2 d) des Conventions de Vienne de 1969 et 1986 et des projets de directives 1.1 et 1.1.1. Elle n’est cependant pas alignée sur elle: alors qu’une réserve est définie, «subjectivement», par l’objectif poursuivi par son auteur le retrait partiel l’est «objectivement», par les effets qu’il produit( voir Rapport CDI 2003). Cette différence s’explique par le fait qu’alors qu’une réserve ne produit d’effet que si elle est acceptée, son retrait, qu’il soit total ou partiel, déploie ses effets «sans que le consentement de l’État ou de l’organisation internationale qui a accepté la réserve soit nécessaire»(voir le projet de directive 2.5.1).

Selon le projet de directive 2.5.11 « le retrait partiel d’une réserve modifie l’effet juridique de la réserve dans la mesure prévue par la nouvelle formulation de la réserve. Une objection faite à cette réserve continue de produire ses effets aussi longtemps que son auteur ne l’a pas retirée, dans la mesure où l’objection ne porte pas exclusivement sur la partie de la réserve qui a été retirée. Aucune objection ne peut être faite à la réserve telle qu’elle résulte d’un retrait partiel à moins que ce retrait partiel n’ait un effet discriminatoire ». Le retrait partiel d’une réserve ne peut être assimilé à celui d’un retrait total et l’on ne saurait soutenir que «le retrait partiel d’une réserve entraîne l’application dans leur intégralité des dispositions sur lesquelles portait la réserve dans les relations entre l’État ou l’organisation internationale qui retire partiellement la réserve et l’ensemble des autres Parties, que celles-ci aient accepté la réserve ou y aient objecté» (Voir le projet de directive 2.5.7). Certes, les dispositions du traité sont susceptibles de s’appliquer plus complètement dans les relations entre l’État ou l’organisation internationale auteur de la réserve et les autres Parties contractantes, mais pas «dans leur intégralité» puisque, par hypothèse, la réserve, amoindrie, demeure. Toutefois, alors même que le retrait partiel d’une réserve ne constitue pas une réserve nouvelle, il n’en aboutit pas moins à la modification du texte antérieur. Dès lors, l’effet juridique de la réserve s’en trouve modifié dans la mesure prévue par la nouvelle formulation de la réserve.

Un autre problème particulier se pose en cas de retrait partiel. S’agissant des retraits totaux, ils ont pour effet de priver d’effet les objections qui avaient été faites à la réserve initiale. Il n'en va pas ainsi en cas de retrait partiel. En effet, une présomption de continuité s'impose; sauf si l'objection ait été expressément justifiée par la partie de la réserve qui est retirée. Le retrait partiel ne fait pas disparaître la réserve initiale et ne constitue pas une nouvelle réserve ; a priori, les objections qui lui ont été faites continuent donc légitimement à s’appliquer aussi longtemps que leurs auteurs ne les ont pas levées. On peut alors se demander si le retrait partiel d’une réserve peut, à l’inverse, constituer une occasion nouvelle pour faire objection à la réserve telle qu’elle résulte du retrait partiel. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une réserve nouvelle, mais de l’atténuation d’une réserve existante, reformulée de façon à rapprocher plus complètement les engagements de l’État réservataire de ceux prévus par le traité, il peut sembler prima facie pour le moins douteux que les autres Parties contractantes puissent objecter à la nouvelle formulation. En principe, pas davantage qu’un État ne peut objecter au retrait pur et simple, il ne peut faire objection à un retrait partiel. Sauf dans le cas ou le retrait est discriminatoire.

 

 

Le 16 octobre 2008, le Gouvernement de la République de Corée a informé le Secrétaire général qu’il a décidé de retirer la réserve à l’égard du paragraphe 3 de l’article 9 formulée lors de la ratification.

Convention sur les droits de l'enfant

Art. 9

3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Obs. L'article 9 paragraphe 3 est emblématique dans la mesure où il fait prévaloir l'intérêt de l'enfant sur celui de la famille (PW).

 


 

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Commission IADH : 133° session ordinaire.

Karine RINALDI.

 

 

 

 

 

 

La Commission interaméricaine des droits de l’homme de l'Organisation des Etats Américains a tenu sa 133º session ordinaire du 15 au 31 octobre 2008, période pendant laquelle se sont tenues 57 audiences et 34 réunions de travail. La participation aux audiences et aux réunions de travail de représentants d’Etats membres de l'OEA ainsi que des victimes et pétitionnaires constitue une importante contribution au renforcement du travail de protection des droits de l’homme dans la région. Ces audiences et réunions de travail, pour courtes qu’elles soient, permettent une certaine compréhension, ou approche, plus directe pour les membres de la Commission avec les réalités des violations des droits de l’homme. Procurant une vision un peu plus humaine dans cette bureaucratie, elles sont souvent le « déclic » à l’action de la Commission.

Les audiences thématiques, à l’exception de 2 qui étaient privées sur demande des pétitionnaires (sur la situation des défenseurs des droits de l’homme et celle de la liberté d’expression au Venezuela) peuvent être écoutées sur la page web de la Commission : elles ont concernées : l’impact des politiques de sécurité publique sur les droits de l’homme au Mexique ; le droit aux bénéfices des ressources naturelles et à la consultation préalable du peuple autochtone Cucapá au Mexique (Audio et Vidéo); dénonces sur la criminalisation des défenseurs des droits de l’homme à Guerrero, Mexique ; mur au Texas ; attaques contre les opérateurs de justice au Guatemala ; protection des défenseurs des droits de l’homme au Guatemala ; inefficacité des normes de travail pour les travailleurs agricoles au Guatemala ; enquêtes sur les exécutions extrajudiciaires en Colombie ; extraditions de paramilitaires ; état de droit, indépendance judiciaire et démocratie en Colombie ; discrimination et violence contre les femmes, dérivées du conflit en Colombie ; liberté d’expression au Pérou ; situation des droits de l’homme en Bolivie ; actions disciplinaires contre les juges au Honduras ; droit du travail au Salvador ; discrimination raciale et accès à la justice des afrodescendants en Colombie ; discrimination basée sur le genre et l’orientation sexuelle dans les Amériques ; loi d’amnistie comme obstacle à la justice au Brésil ; liberté d’expression et droits politiques au Nicaragua ; conditions des personnes privées de liberté sur la Côte Atlantique au Nicaragua ; barrières pour l’accès à la justice égalitaire en Amérique latine ; discrimination contre les femmes en Haïti ; système judiciaire et impunité en Haïti ; situation des personnes privées de liberté dans les prisons et hôpitaux mentaux d’Argentine ; absence de procès juste et équitable dans l’application des politiques de détention et déportation des immigrants aux Etats-Unis ; enfants privés de liberté en Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay ; prisonniers syndicalistes à Cuba ; risques et vulnérabilité qui affectent les défenseurs des droits de la femme dans les Amériques ; droit à la propriété des populations autochtones au Panama ; violation des droits économiques, sociaux et culturels des populations autochtones et accès à la justice au Honduras et au Nicaragua.

Outre ces audiences thématiques (qui sont en rapport avec des affaires présentées à la Commission), sont également accessibles sur la page de la Commission les audiences de recevabilité (1 affaire), fond (13) et mesures conservatoires (3).

Les réunions de travail sont également importantes, puisqu’elles entrainent souvent des résultats positifs dans la solution des affaires devant la Commission. Au cours de cette session, 33 réunions de travail ont eu lieu. Particulièrement important à noter est le règlement à l’amiable conclu entre le Gouvernement du Paraguay et les pétitionnaires de l’affaire de la communauté autochtone Kelyenmagategma du Peuple Enxet, un accord par lequel l’Etat s’est engagé à proportionner des terres et octroyer des titres de propriété à la communauté (le rapport de recevabilité avait été approuvé par la Commission en juillet 2007, près de 3 ans après la réception de la plainte).

Mais ces périodes de session sont également l’occasion, pour les différents acteurs du système, d’être en contact direct les uns avec les autres et de faire pression. La Commission IADH félicite la République du Chili et l’Argentine pour la ratification du Protocole à la Convention Américaine relative aux droits de l’homme relatif à l'Abolition de la peine de mort, les 16 octobre 2008 et 5 septembre 2008 respectivement. La Commission IADH a également pu avancer dans l'organisation de sa visite in situ en Jamaïque qui aura lieu en décembre prochain.

Par ailleurs, la Commission a tenu, le 20 octobre, un séminaire sur les systèmes régionaux de droits de l’homme à la Faculté de Droit de l’American University, où les Commissaires sont intervenus sur des thèmes tels que « perspectives et expériences dans le combat contre l'Impunité » ; défis des systèmes régionaux de protection des droits de l’homme ; ou le thème des réparations.

Le rapporteur des Nations Unies sur les droits et les libertés Fondamentales des populations autochtones, James Anaya a également pris part à une réunion d'experts sur les droits de l’homme des peuples autochtones le 25 octobre, réunion au cours d elaquelle a été examinée la réglementation internationale sur le devoir de protection du droit à la propriété des peuples autochtones, en vue de l'élaboration d'un rapport thématique sur le sujet.

La Commission interaméricaine continue d’approfondir ses liens de coopération avec le système universel des droits de l’homme. Dans ce cadre, elle s'est réunie avec la nouvelle rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, Margaret Sekaggya ; avec le représentant spécial pour la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie ; et avec le rapporteur sur les droits et les libertés fondamentales des populations autochtones, James Anaya. Pour la première fois un rapporteur de l'ONU a assisté à une réunion de travail de la Commission IADH, avec l'assentiment des pétitionnaires et de l'État : le Professeur Anaya a pris part à la réunion de travail sur les mesures provisoires pour les populations autochtones en isolement volontaire au Pérou.

Le 134º période ordinaire de sessions aura lieu du 16 au 27 mars 2009. Le délai pour solliciter des audiences et des réunions de travail se termine le 25 janvier 2009, conformément aux articles 62.2 et 64.1 du règlement de la Commission.

 

 

 

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CIDH : Rapports annuels, visites et communiqués

 

CIDH : Sessions

 

CIDH : Fonction quasi juridictionnelle

 

CIDH : Normes

 

 

Convention de Rotterdam. IVème  Conférence des parties

 Danilo COMBA

 

 

La Convention de Rotterdam « sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international », signée en 1998 et entrée en vigueur en 2004, a tenu récemment sa 4ème conférence des parties. 119 Etats en sont désormais membres.

Selon l’article 1 son objectif est d’encourager le partage des responsabilités, dans le commerce international de certains produits chimiques dangereux (article 2, distingués en produits industriels et pesticides), et la coopération entre Parties afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels et de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits. Ainsi cette convention facilite l’échange d’informations sur les caractéristiques des produits, pour que les parties instituent un processus national de prise de décisions applicables aux importations et aux exportations (grâce également, article 4, aux autorités nationales désignées) et enfin assurant la communication de ces décisions aux autres membres.

Un exemple des difficultés à surmonter est représenté par les débats concernant le DDT : interdit ou strictement réglementé par le cadre Rotterdam, discipliné également dans le cadre de la Convention de Stockholm, il est encore utilisé dans certains pays afin de combattre certains vecteurs du paludisme, de la peste bubonique. Il s’agit ainsi d’appuyer les actions qui vont dans le sens d’une réduction de l’utilisation des produits chimiques et d’une aide à l’innovation. A ce titre il est important que le principe du « partage des responsabilités » concerne à la fois les rapports interétatiques et les rapports publique-privé.

Conventionnellement il s’agit d’un mécanisme coopérationnel qui se fonde sur deux principales actions :

-       permettre aux parties, grâce à un partage renforcé des informations scientifiques, de parvenir plus facilement à la détermination de leurs propres politiques concernant des produits chimiques faisant l’objet d’un commerce international, qui pourraient s’avérer dangereux. « Une coopération technique internationale pour définir en connaissance de cause les choix nationaux » peut traduire cet objectif conventionnel. L’échange d’informations en ce qui concerne l’importation ou l’exportation des produits est coessentiel au mécanisme (mesure de réglementation finale) ;

-       la Convention prévoit 6 Annexes et une procédure, cette dernière avec des obligations juridiquement contraignantes, de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).  Cette procédure, s’inspirant de la procédure PIC facultative gérée par le PNUE et la FAO, tient compte « de l’expérience acquise durant l’application de cette procédure facultative (établie par les Directives de Londres du PNUE, et par le Code international de la FAO) ». Nous rappelons que le chapitre 19 de l’Agenda 21 (Rio, 1992) demande aux Etats de participer à cette procédure PIC et à toute future Convention.

Sur la base d’une procédure complexe, (Annexe II ; proposition d’au moins deux parties de deux différentes régions l’ayant strictement réglementé ou interdit pour des raisons de santé ou d’environnement, une analyse supplémentaire faite par le comité d’études, le consensus des parties pour son inclusion), un produit peut ainsi être inscrit à la liste de la III annexe. Les raisons d’ordre différentes d’une protection sanitaire ou écologique ne sont pas admises.

Actuellement quarante produits ont été inscrits : s’agissant d’une action qui permet « de balancer différents intérêts », se fondant par ailleurs sur une approche de convergence et d’harmonisation plutôt qu’une uniformisation des règles ce que revient à laisser intacte la définition nationale, l’inscription d’un produit à l’annexe III n’implique pas que toutes les Parties l’ont interdit ou strictement réglementé. En revanche elle aide la formation d’un « système harmonisé de codification » et la « création-échange » d'informations sur les alternatives aux produits chimiques inclus à l'annexe III.

Ces produits seront soumis à la procédure PIC et les Parties doivent décider « en connaissance de cause » si elles consentent ou non à l’importer à l’avenir. De cette décision nationale découleront d’autres obligations et en particulier en ce qui concerne les informations en relation aux mouvements des produits entre un pays exportateur et un pays importateur. A titre d’exemple si un pays décide de ne pas autoriser les importations futures du produit chimique au titre de la Convention, il doit alors également veiller à ce qu’il n’y ait pas de fabrication intérieure du produit chimique destiné à l’emploi sur son territoire et à ce que les importations du produit chimique en provenance de tous les pays, y compris de ceux qui ne sont pas Parties à la Convention, ne soient pas acceptées (voir sur le site le tableau des Questions).

Cependant des problèmes se posent concernant l’inclusion d’un produit dans l’Annexe. La Convention dispose de plusieurs organes : le secrétariat est assuré conjointement par le PNUE et la FAO ; le comité d’étude exerce un rôle très important dans l’acceptation de la légitimité et de l’utilité de cette restriction. De plus, il exerce un rôle d’échange et de compréhension, qui pourra conduire des autres parties à adopter des mesures. Le comité, après avoir analysé les notifications nationales peut recommander l’inscription de produits chimiques à l’Annexe III de la Convention (article 5.6). Cependant c’est la Conférence des parties qui maintient le rôle central ; selon l’article 7.2 la recommandation du comité, accompagnée du projet de document d'orientation des décisions, est transmise à la Conférence des Parties. « La Conférence des Parties décide si le produit chimique doit être soumis à la procédure d'accord préalable en connaissance de cause, et par conséquent inscrit à l'annexe III, et approuve le projet de document d'orientation des décisions”.

Les discussions au sein de la conférence des parties

Dans le cadre de la 4ème conférence les parties ont adopté 13 décisions, parmi lesquelles la plus importante a été l'inscription dans l’annexe des composés du tributylétain, pesticide utilisé en particulier pour la peinture de la coque des bateaux et toxique pour les poissons et les mollusques(« toxicité des composés pour le système immunitaire humain et très toxiques pour les organismes aquatique »). (Comité, point 5 : « Le Comité a aussi tenu compte du fait que les considérations sous-tendant ces mesures n’étaient pas d’une portée limitée mais bien plus générale car l’utilisation de peintures antisalissure contenant des composés du tributylétain sur les coques des navires pouvait conduire à des risques pour l’environnement marin dans n’importe quelle région du monde »). La mesure entrera en vigueur à partir de février 2009. La Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, entrée en vigueur le 17 septembre 2008 (voir Sentinelle), interdit l’emploi des composés organostanniques nuisibles dans les peintures antisalissure utilisées sur les navires et institue un mécanisme destiné à empêcher que d’autres substances nuisibles puissent être utilisées à l’avenir dans des systèmes antisalissure. Ces dispositions s’appliquent à tous les navires (à l’exception des plateformes fixes et flottantes, des unités flottantes de stockage et des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement).

Les parties se sont également occupées de l’assistance technique, de la coopération avec l’OMC (adoption de la décision UNEP/FAO/RC/COP.4/CRP.14, les parties souhaite que le secrétariat obtient le statut d’observateur dans le comité affaire et environnement de l’OMC), du renforcement des mécanismes conventionnels (assistance technique, contrôle, prise des décisions, mesure contre le « non respect », sinergies avec d’autres conventions). Il s’avère qu’un bon nombre de ces questions sont encore au stade des négociations où des contrapositions importantes se posent. La règle de la nécessité d’un consensus dans la prise des décisions à la place d’un vote a été maintenue.

Parmi les propositions touchant les produits à inclure dans la liste, deux avaient déjà fait l’objet d’une recommandation par le comité d’étude. Il s’agit en particulier de l’amiante chrysolite (produit industriel) et de l’endosulfan (pesticide), ce dernier également en discussion dans le cadre de la Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants.

Le comité d’étude et l’organisation mondiale de la santé ont souligné l’importance d’inclure l’amiante chrysolite dans l’annexe III. On estime que ce produit, interdit dans l’UE depuis les années ’90, cause le décès de 90000 personnes. Le veto de certains pays a été fortement critiqué ; ces types de blocage seraient le premier obstacle à une réalisation effective de la convention. La proposition de renforcer un mécanisme PIC fondé sur une base volontaire, comme d’ailleurs l’admet la convention, n’a pas obtenu l’appui souhaité. « The thought starter prepared by the Secretariat proposed to overcome the COP’s inability to reach consensus by amending the Convention to introduce either voting procedures to list chemicals in Annex III or creating a new annex with a list of chemicals for which parties would voluntarily apply the PIC procedure. Both proposals were rejected by most parties on the grounds that they might create a permanent default mechanism or “two-speed convention” and therefore undermine the incentive for listing chemicals in Annex III ».

La décision relative à l’amiante a été renvoyée à la prochaine conférence.

Il est enfin à noter la recommandation pour la création d’un groupe de travail conjoint spécial parmi les conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Il s’agit de renforcer et d’améliorer les interactions parmi ces trois cadres normatifs.

Les débats entrepris depuis la précédente réunion en relation aux mécanismes à adopter pour mieux gérer les cas de « non-compliance » n’ont conduit à aucune action réglementaire.

 

 

 

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Naissance de la Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité

Dorothée Lobry

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adoption de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est l’aboutissement de longues recherches de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) sur la fonction et les diverses valeurs des expressions et pratiques culturelles ainsi que des monuments et sites. Depuis 1973, date à laquelle la question était soulevée par la Bolivie pour la première fois, (en 1973 la Bolivie propose d’ajouter un Protocole à la Convention universelle sur le droit d’auteur afin de protéger le folklore) un énorme travail de réflexion a été fait, de nombreuses réunions ont été organisées et de multiples programmes et projets conçus et exécutés. Adoptée en 2003, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a été ratifiée par 104 États à ce jour .(voir la liste des États parties). La Roumanie était le trentième État membre à déposer son instrument et a défini de ce fait le jour d’entrée en vigueur de la Convention, le 20 avril 2006, comme stipulé dans l’article 34 de la Convention.

La Convention définit à son article 2 le patrimoine culturel immatériel . Ce dernier  se manifeste, entre autres, dans les domaines suivants : les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ; les arts du spectacle (comme la musique, la danse et le théâtre traditionnels) ; les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ; les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. (Article 2.2)

Le 4 novembre 2008 un nouveau chapitre de l’histoire de la Convention s’est ouvert avec la naissance de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité . La cérémonie d'intégration a eu lieu à Istanbul où a siégé, du 4 au 9 novembre, le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, organe exécutif chargé de l'application de la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel.

S’inspirant des succès de la Liste créée sous la Convention du patrimoine mondial et du programme de Proclamation des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité, la Convention établit la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette Liste devrait jouer un rôle majeur, donnant au patrimoine culturel immatériel une meilleure visibilité, sensibilisant à son importance et encourageant le dialogue dans le respect de la diversité culturelle. Le  Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, est chargé de définir les critères d’établissement, de mise à jour et de publication de ladite Liste. Concernant ces critères, de nombreuses indications sont présentes dans le texte de la Convention. En effet celle-ci vise à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel qui est reconnu par les communautés, les groupes et, dans certains cas, les individus comme part de leur héritage culturel ; qui est transmis de génération en génération ; qui est en permanence recréé par les communautés et les groupes en fonction de leur environnement, de leur rapport à la nature et de leur histoire ; qui leur procure un sentiment d’identité et de continuité ; et qui, enfin, est compatible avec les instruments de droits humains existants et avec les exigences du respect mutuel entre les communautés, les groupes et les individus et avec le développement durable.

La Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité est né avec l'intégration des 90 éléments culturels déjà proclamés chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel par l’UNESCO en 2001, 2003 et 2005. Sur la liste, on trouve ainsi le savoir-faire du travail du bois des Zafimaniry à Madagascar, la langue, la danse et la musique des Garifuna aux Belize, Guatemala, Honduras et Nicaragua, ou encore les géants et dragons processionnels de Belgique et de France. Vingt-six des éléments retenus appartiennent à l'Asie et au Pacifique, 20 à l'Europe, 19 à l'Amérique latine et aux Caraïbes, 18 à l'Afrique, 7 aux États arabes. Neuf d'entre eux sont multinationaux.

Le directeur général de l'UNESCO, Koïchiro Matsuura. a déclaré « Je suis très heureux que le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ait décidé d'intégrer les 90 chefs-d'œuvre dans la Liste représentative ». « Le Comité donne ainsi vie à la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée en 2003 et entrée en vigueur en 2006. Je suis sûr que cette Liste, désignée pour donner une plus grande visibilité à notre patrimoine vivant, contribuera à mieux faire prendre conscience de son importance et donnera aux communautés qui en sont les dépositaires un sentiment de fierté et d'appartenance », a-t-il ajouté. La Liste représentative s'enrichira de nouveaux éléments dans un an, lors de la prochaine réunion du Comité. L'UNESCO a reçu 111 candidatures émanant de 35 États.

En établissant la Liste représentative, la Convention introduit l’idée de « représentativité ». Le qualificatif « Représentatif » pourrait signifier, à la fois, représentatif de la créativité de l’homme, du patrimoine culturel des États, mais aussi du patrimoine culturel des communautés qui sont les détenteurs des traditions en question. A cet égard, la Convention parle des communautés et des groupes qui sont les détenteurs des traditions (en effet les connaissances et le savoir-faire sont souvent partagés par une communauté et les manifestations du patrimoine culturel immatériel sont souvent des événements collectifs) mais la Convention ne précise pas qui sont ces détenteurs.

La Convention prévoit également une autre liste, la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Les éléments inscrits sur cette liste pourront bénéficier du soutien financier d'un Fonds spécial créé à cet effet.. Lors de la définition des critères pour l’inclusion dans cette Liste, le Comité devra en outre déterminer à quel moment un élément du patrimoine du patrimoine culturel immatériel sera considéré comme « nécessitant une sauvegarde d’urgence » et à quelles conditions il pourra être inscrit sur cette Liste. Le Comité devra par ailleurs mettre au clair les liens existant entre ladite Liste et la Liste représentative. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16 mars 2009. Les premières inscriptions par le Comité interviendront également à l'automne 2009.

Éléments inscrits sur la Liste représentative du patrimoine oral et immatériel de l'humanité :

Albanie : L'isopolyphonie populaire albanaise (2005;

Algérie : L'Ahellil du Gourara (2005;

Arménie: Le Duduk et sa musique (2005);

Azerbaïdjan : Le mugham azerbaïdjanais (2003);

Bangladesh : Les chants des Baul (2005);

Belgique : Le carnaval de Binche (2003)

Belgique et France : Géants et dragons processionnels de Belgique et de France (2005);

Belize, Guatemala, Honduras et Nicaragua : La langue, la danse et la musique des Garifuna (2001);

Bénin, Nigeria et Togo : Le patrimoine oral Gèlèdé (2001);

Bhoutan : La danse des masques des tambours de Drametse (2005);

Bolivie : Le carnaval d'Oruro (2001); La cosmovision andine des Kallawaya (2003);

Brésil : Les expressions orales et graphiques des Wajapi (2003); La Samba de Roda de Recôncavo de Bahia (2005);

Bulgarie : Les Babi de Bistritsa – polyphonie, danses et pratiques rituelles archaïques de la région de Shoplouk (2005);

Cambodge : Le Ballet royal du Cambodge (2003); Le Sbek Thom, théâtre d'ombres khmer (2005);

Chine : L'opéra Kun Qu (2001); Le Guqin et sa musique (2003); Le muqam ouïgour du Xinjiang (2005);

Colombie : Le carnaval de Barranquilla (2003); L'espace culturel du Palenque de San Basilio (2005);

Costa Rica : Les traditions pastorales et les chars à bœufs du Costa Rica (2005);

Côte d'Ivoire : Le Gbofe d'Afounkaha – la musique des trompes traversières de la communauté Tagbana (2001);

Cuba : La Tumba Francesa (2003);

Égypte : L'épopée Al-Sirah al-Hilaliyyah (2003);

Équateur et Pérou : Le patrimoine oral et les manifestations culturelles du peuple Zápara (2001);

Espagne : Le mystère d'Elche (2001); La Patum de Berga (2005);

Estonie : L'espace culturel de Kihnu (2003);

Fédération de Russie : L'espace culturel et la culture orale des Semeiskie (2001); L'Olonkho, épopée héroïque iakoute (2005);

Géorgie : Le chant polyphonique géorgien (2001);

Guatemala : La tradition du théâtre dansé Rabinal Achí (2005);

Guinée : L'espace culturel du Sosso-Bala (2001);

Inde : Le théâtre sanscrit Kutiyattam (2001); La tradition du chant védique (2003); Ramlila - représentation traditionnelle du Ramayana (2005);

Indonésie : Le théâtre de marionnettes wayang (2003); Le Kris indonésien (2005);

Iraq : Le maqâm iraquien (2003);

Italie : Le théâtre de marionnettes sicilien Opera dei Pupi (2001); Le Canto a tenore, chant pastoral sarde (2005);

Jamaïque : Les traditions des Marrons de Moore Town (2003);

Japon : Le théâtre Nôgaku (2001); Le théâtre de marionnettes Ningyo Johruri Bunraku (2003); Le théâtre Kabuki (2005);

Jordanie : L'espace culturel des Bedu de Petra et Wadi Rum (2005);

Kirghizstan : L'art des Akyn, conteurs épiques Kirghiz (2003);

Lettonie, Estonie et Lituanie : Les célébrations de chants et danses baltes (2003);

Lituanie, soutenue par la Lettonie : La création et le symbolisme des croix (2001);

Madagascar : Le savoir-faire du travail du bois des Zafimaniry (2003);

Malaisie : Le théâtre Mak Yong (2005);

Mali : L'espace culturel du yaaral et du degal (2005);

Malawi : Le Vimbuza, danse de guérison (2005);

Malawi, Mozambique et Zambie : Le Gule Wamkulu (2005);

Maroc : L'espace culturel de la place Jemaa el-Fna (2001); Le Moussem de Tan-Tan (2005);

Mexique : Les fêtes indigènes dédiées aux morts (2003);

Mongolie : La musique traditionnelle du Morin Khuur (2003);

Mongolie et Chine : Urtiin Duu - chants longs traditionnels populaires (2005);

Mozambique : Le Chopi Timbila (2005);

Nicaragua : El Güegüense (2005);

Nigeria : Le système de divination Ifa (2005);

Pérou : Taquile et son art textile (2005);

Philippines : Le Hudhud, récits chantés des Ifugao (2001); L'épopée Darangen des Maranao du lac Lanao (2005);

République centrafricaine : Les chants polyphoniques des pygmées Aka de Centrafrique (2003);

République de Corée : Le rituel royal ancestral du sanctuaire de Jongmyo et sa musique (2001); Les chants épiques Pansori (2003); Le festival Danoje de Gangneung (2005);

République dominicaine : L'espace culturel de la Fraternité du Saint-Esprit des congos de Villa Mella (2001); La tradition du théâtre dansé Cocolo (2005);

République tchèque : Slovácko Verbuňk, la danse des recrues (2005);

Roumanie : Le rituel du Căluş (2005);

Sénégal et Gambie : Le Kankurang, rite d'initiation mandingue (2005);

Slovaquie : La Fujara et sa musique (2005);

Territoires palestiniens : La Hikaye palestinienne (2005);

Tonga : Lakalaka, danses et discours chantés du Tonga (2003);

Turquie : L'art des Meddah, conteurs publics (2003); Le Sema, cérémonie Mevlevi (2005);

Ouganda : La fabrication des tissus d'écorce en Ouganda (2005);

Ouzbékistan : L'espace culturel du district Boysun (2001);

Ouzbékistan et Tadjikistan : La musique Shashmaqom (2003);

Vanuatu : Les dessins sur le sable de Vanuatu (2003);

Viet Nam : Le Nha Nhac, musique de cour vietnamienne (2003); L'espace de la culture des Gongs (2005);

Yémen : Le chant de Sana'a (2003);

Zambie : La mascarade Makishi (2005);

Zimbabwe : La danse Mbende Jerusarema (2005) 

 

 

Obs. En somme les éléments représentatifs de la culture de l'humanité sont les manifestations folkloriques qui contribuent le mieux au développement des activités touristiques. La "correction" est évidemment de rigueur, ni politique, ni religion, ni violence, ni alcool, ni sexe, etc.   (PW).

 

 

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Crise financière mondiale : quel rôle pour le Fmi ?

Céline Bada

 

 

 

 

 

 

Le 21 octobre 2008, le secrétaire général des Nations-Unies déclarait : « la solidarité mondiale est une nécessité pour affronter les crises financière, alimentaire, énergétique, environnementale qui frappent simultanément la planète ». Ban Ki-Moon inscrivait ainsi ses observations dans un raisonnement dont la prémisse est la dynamique de mondialisation c’est-à-dire l’émergence d’une société sans frontières, régie par les interactions des espaces (Etats, marché, organisations régionales, structures institutionnelles et informelles) des domaines (économie, politique, environnement) et des acteurs (Etats, acteurs privés, société civile). Or, est inhérente à cette logique, l’idée selon laquelle le bien commun de la société internationale réside dans le libre échange. Aussi l’affranchissement des limites spatiales, politiques et économiques s’impose-t-il dès lors que ces limites entravent l’expansion du marché.

La réflexion ouverte par la crise financière mondiale illustre le paradoxe soulevé par le phénomène de la mondialisation. Celui-ci est source de développement en tant que vecteur de croissance économique, mais à travers la logique d’interdépendance qui le sous-tend, il porte en même temps les ferments de sa propre désagrégation. Il ressort des propositions formulées en vue du Sommet sur la crise financière du 15 novembre prochain une volonté d’intégrer cette contradiction fondamentale. Sur ce point, la position du premier ministre britannique Gordon Brown constitue une source d’impulsion significative dans le projet de refondation du système financier mondial (pour exemple, en matière d’assistance au secteur bancaire, ou programme de stabilisation et de restructuration du système bancaire retenu par la Grande-Bretagne, et désigné comme le « plan Brown », constitue une référence). Selon lui, « parce que le problème est global, il requiert une solution globale. […]Au-delà des vieilles frontières nous devons maintenant redoubler d’efforts à une échelle internationale ». (Cf. in le Monde et le Times, 10 octobre 2008). « La conclusion que je tire des événements récents n’est pas que nous avons besoin de moins de mondialisation, mais nous avons besoin d’une meilleure mondialisation avec des institutions et des règles adaptées à cette ère. Rien moins qu’une audacieuse coopération ne suffira » (Gordon Brown, Transcription du discours prononcé à Abu Dhabi le 3 novembre 2008).

Cette démarche appelle donc une précision quant à la fonction que sont destinées à remplir les institutions financières internationales et le Fonds monétaire international en particulier. Ses missions traditionnelles inscrivent en effet le Fmi parmi les acteurs essentiels d’une régulation mondiale du marché. Ainsi, l’institution  qui réunit 185 Etats, contribue à garantir la stabilité du système financier mondial d’une part, en assurant le suivi des politiques économiques de ses Etats membres dans le cadre de sa mission de surveillance (Statuts du Fmi, article I, ii)  et article IV). D’autre part, le Fonds assiste financièrement ceux de ses Etats membres faisant face à  un déséquilibre de leur balance des paiements, afin que les difficultés rencontrées par ces pays ne contrarient pas « la prospérité nationale ou internationale [dans le cadre de] l’expansion et l’accroissement harmonieux du commerce international » (Statuts du Fmi, article I, v) et vi) ).

L’influence exercée par le Fmi doit cependant être appréciée en fonction de plusieurs facteurs susceptibles de limiter ses effets. Elles tiennent en premier lieu à la portée relative des recommandations formulées par le Fonds dans le cadre de ses missions de surveillance et de ses opérations de prêt. Il s’agit dans le premier cas de travaux d’expertise à la suite desquels le Fonds adresse à l’Etat concerné des propositions quant à la politique économique et financière à mener. Dans le second cas, les conseils du Fmi prennent la forme de conditions régissant l’octroi des ressources de l’institution ; pour autant, elles ne s’imposent pas à l’Etat emprunteur comme des obligations contractuelles. Il faut ici souligner la spécificité des instruments de prêt du Fmi car selon le Fonds, ces conditions ne sont pas incluses en tant que stipulations d’un accord entendu comme une rencontre de volontés (Cf. Guidelines on conditionality, 12864-[02/102], 25 septembre 2002, paragraphe 9). Elles sont intégrées par l’Etat emprunteur dans une lettre d’intention, acte unilatéral sollicitant l’octroi d’une assistance financière. L’accord de confirmation constituerait également un acte unilatéral du Fmi, distinct de la lettre d’intention, marquant l’approbation de cette dernière par le Conseil d’administration du Fonds. Selon le Fmi cet aménagement particulier permet de considérer que l’accord de confirmation ne crée pas d’obligation juridique à la charge de l’Etat emprunteur. Il a néanmoins une valeur obligatoire pour le Fonds qui s’engage par son adoption à permettre au gouvernement emprunteur d’effectuer des tirages sur ses avoirs. Il ressort en effet des dispositions statutaires de l’institution que cette décision résultera de l’examen de la recevabilité de la demande de l’Etat emprunteur par le Conseil d’administration qui a compétence pour décider de l’octroi, du retrait ou de la suspension de l’assistance financière du Fonds.

Au demeurant, le raisonnement adopté par le Fmi s’accorde avec l’esprit du mandat de l’institution investie d’une mission d’incitation à l’égard de ses Etats membres. Ainsi, aux termes de l’article premier de ses Statuts, il s’agit pour le Fonds de promouvoir, faciliter ou aider.

Il faut enfin noter que dans le cadre de sa mission d’assistance financière le Fmi a développé les instruments de prêts conçus pour aider les Etats membres qui, en raison de leur fragilité financière, ne pourraient accéder à des financements aux conditions de prêt du marché. D’autres formules de prêt existent, adaptées à la conjoncture, tel le mécanisme de financement d’urgence créé à la suite du Sommet d’Halifax (15 au 17 juin 1995) permettant d’accélérer la procédure de mise à disposition des financements. La crise financière actuelle et son impact sur les « pays dotés de solides politiques économiques » ont justifié que ce panel soit complété par « la facilité de liquidité à court terme », instrument de prêt destiné à ces Etats lorsqu’ils « se trouvent confrontés à des problèmes de liquidité temporaires sur les marchés mondiaux des capitaux ». Cependant, ces nouvelles facilités de prêt sont autant de raisons supplémentaires de solliciter l’assistance financière du Fonds. Afin de résoudre la question corrélative des fonds dont dispose l’institution pour répondre à cette demande, le Premier ministre britannique a préconisé de mobiliser les ressources de puissances émergentes comme la Chine et les pays du Golfe. Le nouvel agencement des rapports économiques qui en résultera devrait alors trouver son pendant dans la configuration décisionnelle du Fonds Monétaire International (Cf. Gordon Brown, Transcription du discours prononcé à Abu Dhabi le 3 novembre 2008 et Prime minister outlines economic vision, 3 novembre 2008).

La « Global regulation strategy » qui sera défendue par le directeur général du Fmi le 15 novembre lors du Sommet du G20 reflète ces différentes préoccupations tant dans les objectifs qu’elle fixe que dans les limites que ceux-ci renferment :

« 1/Mettre au point un prêt nouveau qui permette de soulager les problèmes de liquidités à court terme que rencontrent certaines économies : nous venons d’en définir les caractéristiques.

2/Augmenter les ressources du FMI qui peuvent devenir insuffisantes face à l'ampleur des besoins à moyen terme : c'est ce que propose Gordon Brown.

3/Tirer les leçons des politiques économiques qui ont conduit à ces "bulles" à répétition dont l'éclatement détruit l'économie réelle : c'est la mission qui nous a été confiée, il y a quelques jours, par les 185 pays membres du Fonds.

4/Surveiller la mise en place des nouvelles régulations financières élaborées, avec le FMI, par le Forum de stabilité financière, qui regroupe principalement les grandes banques centrales.

5/Aider à repenser un système mondial plus cohérent parce que plus simple, plus efficace parce que plus coordonné. Au-delà de son rôle de pompier et de maçon, le FMI peut aussi avoir, pour un temps, un rôle d'architecte ».

Le choix de la souplesse et de la flexibilité, attributs essentiels des échanges économiques, devrait donc être privilégié pour asseoir les fondements d’un ordre financier mondial renouvelé. La régulation de l’activité financière internationale devrait s’opérer à partir d’entités informelles (le Forum de stabilité financière, le G20), de la mission d’expertise du Fmi et en dehors des Etats en développement. La vulnérabilité de ces pays est pourtant accrue dans la mesure où en fragilisant les bailleurs de fonds, la crise financière contrarie la réalisation de l’un des objectifs fixés par le Consensus de Monterrey : mobiliser des ressources financières nationales au service du développement.

C’est bien là que l’idée d’une gouvernance mondiale des activités économiques et financières, en supposant la définition d’une politique mondiale sur cette question, met en exergue les limites du processus de mondialisation.

 

Ressources web à consulter sur ce sujet

Allemagne

Site officiel du gouvernement fédéral « Die bundesregierung»

§                      « Davantage de transparence et de surveillance », 24 octobre 2008.

§                     « Le fonds de stabilisation du marché financier est en place », 17 octobre 2008.

§                      « Agir ensemble contre la crise financière », 16 octobre 2008.

§                     « Angela Merkel : notre objectif est une économie de marché plus humaine », 15 octobre 2008.

Grande-Bretagne

§                     Site officiel du cabinet du Premier ministre : www.number10.gov.uk

France 

§                     Conférence de presse, Déclaration commune avec M. Gordon BROWN, Premier Ministre du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, La lanterne, 28 octobre 2008.

Fmi

§                     « Le Fmi crée un mécanisme de liquidité à court terme à l’intention des pays ayant accès au marché », Communiqué de presse n° 08/262 (F), 29 octobre 2008

§                     « Le Fmi s’apprête à revoir les modalités de ses concours financiers », Bulletin du Fmi, 22 octobre 2008

§                     « Le Fmi pourrait accorder des prêts à plusieurs des pays touchés », Bulletin du Fmi, 22 octobre 2008

Onu - Objectifs du Millénaire pour le développement

§                     Centre d’actualités de l’Onu, « Ban discute de la crise financière avec un groupe d'économistes éminents », 23 octobre 2008.

§                     Centre d’actualités de l’Onu, « Malgré la crise financière, le monde n'oublie pas les plus pauvres, selon Ban », 7 octobre 2008.

§                     Centre d’actualités de l’Onu, « Développement : Le président de l'Assemblée générale réclame une réorientation des priorités », 25 septembre 2008.

§                     Assemblée générale, 63e session, séance plénière de haut niveau sur l’Afrique, 3e et 4e séances - matin, après-midi et soir, « Développement de l’Afrique: les États membres réaffirment l’urgence de passer des paroles aux actes en revitalisant le financement de l’aide », 22 septembre 2008.

 

 

 

 

Archive

 

Sentinelle n°27 : Assemblée générale de l’ONU : propositions du Dialogue de haut niveau sur le financement du développement, Sarah Cassela

Sentinelle n° 154 : L’adoption par le Fonds Monétaire International de la réforme des quote-parts, Céline Bada.

Sentinelle n°163 : Crise financière mondiale, Céline Bada

 

Sentinelle n°163 : 63ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, 22 septembre-3octobre 2008, Fatma RAACH

Sentinelle n° 164 : Le projet de sommet mondial sur la « refondation du système financier international », Céline Bada

 

 

 

  UE/sécurité maritime : le paquet Erika III sorti de l’impasse

Florina COSTICA

 

 

 

Erika III est constitué d’un paquet de sept mesures législatives extrêmement complexe, assorti d’enjeux prioritaires, car il doit, d’une part, ménager beaucoup de susceptibilités et d’autre part, répondre efficacement aux besoins d’une « Europe maritime plus sûre ». La lenteur du processus législatif et les âpres débats sur de nombreux points d’achoppement, auxquels la présidence française de l’UE tente fermement d’y mettre fin, en témoignent.

Le 9 et 10 octobre 2008, le Conseil des ministres des transports de l’UE a adopté à l’unanimité, mais avec plusieurs assouplissements, les deux dernières propositions législatives du paquet Erika III (obligations des États du pavillon et responsabilité des propriétaires de navires à l’égard des créances maritimes) soumises par le Parlement de l’UE. Le consensus politique au sein du Conseil représente plus qu’une « étape décisive », d’après les mots du ministre français de l’Ecologie, M. Borloo. Il s’agit d’une vrai issue de la dernière chance, porteuse d’espoir pour l’aboutissement du cadre communautaire de sécurité maritime, d’autant plus que la menace d’une « tombée à l’eau » du paquet Erika III se profilait déjà moins d’un mois auparavant, lors du Conseil informel des ministres à La Rochelle, le 1er et 2 septembre.

En effet, un bras de fer institutionnel s’était engagé entre le Parlement et le Conseil sur ces deux dernières mesures depuis avril dernier. Les deux propositions de directive ne satisfaisaient pas les Etats membres, inquiets pour les coûts administratifs qu’auraient engendrés les renforcements des contrôles des navires à leur charge et l’obligation d’assurance à la charge des propriétaires de navires. Pour la plupart, ils étaient au même titre réfractaires à un éventuel transfert de leurs compétences dans ces domaines vers la Communauté.  Soutenues par une poignée d’Etats, dont la France, l’Italie, la Bulgarie et l’Espagne, les deux propositions ont  été largement édulcorées par la majorité des Etats membres, ou encore sévèrement évaluées par le Royaume-Uni, Chypre et Malte.

La Commission a adopté sa première politique commune en matière de sécurité maritime en 1993, ayant comme objectif d’assurer que tous les navires battant pavillon d’un Etat membre de l’UE ou faisant escale dans un port européen respectent les normes internationales de sécurité. Les sept mesures initialement proposées par la Commission en novembre 2005 dans le cadre de Erika III ont trait aux exigences de conformité des Etats du pavillon (proposition de directive), aux sociétés de classification (modification de directive), au contrôle par l’Etat du port (modification de directive), au suivi de trafic (modification de directive), aux enquêtes après accidents ( proposition de directive), à la responsabilité et l’indemnisation des dommages aux passagers en cas d’accident maritime (règlement) et à la responsabilité extra contractuelle des propriétaires de navires ( directive) ( voir  Mémo Commission voir Sentinelle 140).

Malgré les efforts des euro parlementaires, les Etats membres ont apporté des changements majeurs aux propositions initiales de la Commission. 

RESPECT DES OBLIGATIONS DES ETATS DE PAVILLON

Malgré l’existence d’un cadre bien établi de règles internationales en vertu duquel les Etats doivent vérifier que les navires battant leur pavillon respectent les normes internationales de sécurité, les Conventions de l’OMI laissent actuellement une grande liberté aux Etats de pavillon et les navires effectuant des traversées internationales peuvent facilement contourner ces règles. Qualifiant cette situation d’ « aberrante », la proposition initiale de la Commission visait à rendre obligatoire pour tous les Etats membres les règles de l’OMI sur la responsabilité des Etats du pavillon, en instaurant des audits et des contrôles réguliers.

Malgré le soutien farouche du Parlement, les Etats membres ont pratiquement réduit la directive aux obligations d’audit et de certification de qualité des administrations nationales. Le texte final du Conseil prévoit ainsi que les administrations des Etats membres soient soumises, tous les sept ans, à un audit mené en conformité avec les règles de l’OMI, sous réserve d’une réponse positive de l’OMI à une demande transmise dans les délais par l’État membre concerné. D’après le Conseil, « cette obligation au niveau de l’UE est liée à l’évolution internationale: au moment où l’audit de l’OMI deviendra une obligation pour tous les Etats parties de l’OMI, la disposition communautaire disparaîtra pour éviter l’existence d’un système parallèle. »

RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES DES NAVIRES

Depuis septembre 2005, le droit communautaire comporte des mesures dissuasives relatives à la pollution causée par les navires, qui rendent les propriétaires entièrement responsables en cas de rejets de substances polluantes commis intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, et introduisent des sanctions en cas d’infractions ( voir aussi jurisprudence Intertanko 3 juin 2008 et saisine de la CJCE , Commission contre RU, 16 octobre 2008).

La Commission, dans sa proposition initiale, fait état de son intention de compléter cette législation en rendant les propriétaires de navire responsables en cas de dommage aux tiers. Le cadre international est peu dissuasif dans ce domaine, en permettant aux propriétaires la possibilité de limiter leurs responsabilités dans la majeure partie des scénarios potentiels. La Commission avait donc proposé une responsabilité illimitée en cas de négligence grave, en fixant des niveaux d’indemnisation suffisamment élevés pour couvrir un ensemble assez large de cas de figure. Par ailleurs, la Commission souhaitait à ce que les propriétaires soient obligés de souscrire une police d’assurance pour couvrir leurs responsabilités vis-à-vis des tiers.

Farouchement opposés à ces initiatives, les Etats membres ont finalement arrêtée une solution de compromis : on ne parle plus de la responsabilité civile des propriétaires de navire, « mais uniquement de l’obligation pour les armateurs d’avoir une assurance couvrant de possibles créances maritimes. Les charges administratives pour les Etats membres ont été réduites et un dispositif révisé de sanctions a été introduit. »

Il faudrait noter au passage que les Etats-Unis ont adopté depuis août 1990, après l’incident Exxon Valdez, le Oil Pollution Act  qui établit un système de responsabilité et d’indemnisation similaire aux propositions de la Commission.

Lors du même Conseil, les Etats membres ont adopté une Déclaration sur la sécurité maritime qui traduit leur engagement politique dans le domaine, entre autres la ratification des Conventions pertinentes de l’OMI d’ici 2012, l’inscriptions de tous les pavillons UE sur la liste blanche du MOU de Paris au plus tard à la même date ou encore des négociations actives au sein de l’OMI pour un système global de responsabilité et indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses. De plus, l’engagement politique rappelle la volonté des Etats membres «  à harmoniser et à améliorer la qualité des contrôles de leurs navires de commerce ».

C’est la première fois que l’UE légifère « à tête froide » sur des enjeux prioritaires de la sécurité maritime. En effet, les deux premiers paquets de mesures sur le sujet, Erika I et Erika II, ont été adoptés sous la pression des marées noires des pétroliers Erika (en 1999) et Prestige (en 2002). Malgré ce recul objectif, les intérêts étatiques ont encore fait triompher une approche subjective sur les questions de sécurité maritime. D’autant plus que le compromis trouvé le 9 octobre laisse tout de même en suspens la question de la nomination d’une autorité indépendante chargée de désigner le port de refuge d’un navire en détresse, ainsi que le dédommagement dudit port en cas de pollution.

Même si la suite de la procédure s’annonce difficile, pour les Etats membres la balle est maintenant dans le camp du Parlement. Ainsi, pour la présidence française de l’UE, qui « a tenu ses engagements sur le paquet Erika III », le Parlement devra « se prononcer sur l’ensemble du paquet Erika III ». Neuf ans après le naufrage d’Erika, le processus législatif qui devrait créer le cadre de  « l’espace maritime communautaire » est encore loin d’être achevé.

 

 

Etapes significatives :

7 juin 2007 : Le Conseil trouve un accord politique sur 3 des 7 propositions législatives (suivi du trafic, contrôle par l’Etat du port, enquêtes en cas d’accident). 

29 novembre 2007 : Le Conseil trouve un accord politique sur des propositions visant à renforcer les organismes d’inspection des navires et sur la responsabilité des propriétaires de navires en cas d’accident.

16 janvier 2008 : procès « Erika » en France: condamnation des parties pour « préjudice écologique ».

7 avril 2008 : le Conseil rejette les deux dernières propositions (obligations de l’état de pavillon et la responsabilité civile des armateurs).

24 septembre 2008 : seconde lecture au Parlement qui demande au Conseil d’adopter les deux dernières propositions de la Commission.

9/ 10 octobre 2008 : le Conseil trouve un compromis sur les deux dernières propositions, procédure de conciliation avec le Parlement à suivre. Liens utiles

 

 

 

Documents officiels de l’UE

Commission européenne: des mesures fortes pour garantir la sécurité du transport maritime

Parlement européen: les députés toujours en désaccord avec le Conseil

UE 2008: Conseil Transports, Télécommunication et Energie du 9 et 10 octobre 2008

Position commune du Conseil - 6 juin 2008 - Sécurité maritime

Parlement européen - 24 septembre 2008 - Sécurité maritime

 

SÉCURITÉ MARITIME ( législation en vigueur)

Contrôle des navires par l’État du port

Chargement et déchargement sûrs des vraquiers

Comité de la sécurité maritime

Code international de gestion de la sécurité des navires (code ISM)

Sécurité maritime du transport pétrolier (Erika I)

Introduction accélérée des pétroliers à double coque

Organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires

Sécurité maritime du transport pétrolier (Erika II)

Système communautaire de suivi de contrôle et d’information sur le trafic maritime

Pétroliers à ballast séparé: jaugeage des citernes

Système de visites obligatoires pour l’exploitation des services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse

Équipements marins

Règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

Sûreté des navires et des installations portuaires

Système de surveillance des navires par satellite (VMS)

 

 

 

Archive

 

 

 

Union pour la Méditerranée/ La réunion ministérielle de Marseille

(3 et 4 novembre 2008)

Florina COSTICA

 

 

 

 

 

La réunion ministérielle avait pour but de trouver les accords institutionnels restés en suspens lors du Sommet de Paris en juillet dernier.

Le siège du Secrétariat conjoint sera à Barcelone, tandis que le Comité permanent conjoint sera basé à Bruxelles. Le Secrétariat occupera une place centrale dans l’architecture institutionnelle, ayant un mandat de nature technique, c’est-à-dire qu’il examinera les initiatives du partenariat, ainsi que leur mise en œuvre. Son financement se fera sur la base d’une « subvention de fonctionnement » répartie de façon équilibrée entre les partenaires sur une base volontaire, ainsi que sur le budget communautaire  (l’instrument européen de voisinage).

Il reste à dire que les cinq postes de secrétaires généraux adjoints ont été distribués, un par un, à l’Autorité palestinienne, à la Grèce, à l'Italie, à Malte et à Israël. Il semblerait que la Turquie en aurait un aussi, même si la déclaration issue de la réunion parle de seulement cinq postes. Pour ce qui est de l’attribution à Israël d’un poste de secrétaire général adjoint, il semblerait, d’après les récits des journalistes, que cette attribution aurait été troquée contre la participation de la Ligue arabe à toutes les réunions de l’UPM, sans qu’un statut clairement défini soit adopté pour cette dernière. Ce qui est certain, c’est que le poste de Secrétaire général reste toujours vacant. La Jordanie se serait porté candidate, l’Algérie évalue à son tour cette possibilité, quoique déçue par l’attribution d’un des postes à Israël. La Tunisie, supportant mal de voir le siège du secrétariat attribuée à l’Espagne, renonce pour le moment à se porter candidate à un lot de consolation.

L’Espagne obtient donc gain de cause pour le siège tant convoité, tandis que la France se contentera de l’acquiescement des ministres pour revenir à la dénomination initiale de l’initiative du président français : désormais, l’Union pour la Méditerranée retrouve son nom de baptême.

Après la fin de son mandat à la tête de l’UE, la France partagera la coprésidence pour une année et demie avec la République Tchèque.

Obs. Voilà ce qu'il est convenu d'appeler une "usine à gaz" (PW).

 

 

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