|
|
|
 |
La
mobilisation de la diplomatie sur la question du Haut-Karabagh : les présidents
d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Russie signent une déclaration sur le
Haut-Karabagh
Dorothée Lobry
|
|
|
Le 2
novembre, une rencontre tripartite entre les chefs d'Etat russe
(Dmitri Medvedev), arménien (Serge Sarkissian) et azerbaïdjanais
(Ilham Aliev) a eu lieu à Moscou. Cette rencontre organisée à
l'initiative de la Russie était consacrée au conflit existant
entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à propos du Haut-Karabagh. Cet
entretien a abouti à l’adoption d’une déclaration commune en
faveur d’un règlement politique du conflit. A défaut d'avancées
immédiates cette déclaration affiche une volonté de dialogue.
Le
Haut-Karabagh est un territoire montagneux de 150.000 habitants
situé en Azerbaïdjan mais peuplé majoritairement d'Arméniens.
Au début des années 90, à l'issue d'un conflit armé qui a
fait près de 30.000 morts et 200.000 réfugiés, les séparatistes
arméniens ont pris le contrôle du Haut-Karabagh. Malgré le
cessez-le-feu conclu en mai 1994 dans le Haut-Karabagh
(cessez-le-feu intervenu le
12
mai 1994 à
Bichkek ) mettant pratiquement fin aux combats entre
les forces arméniennes et azéries, sur le plan diplomatique les
parties n’ont cependant pas réussi à se mettre d'accord sur le
statut de la région, créant ainsi une dangereuse situation
qualifiée par Jean Gueyras de « ni guerre ni paix »(le
Monde diplomatique). L'Azerbaïdjan souhaite récupérer la
souveraineté sur le Haut-Karabagh, tandis que l'Arménie qui le
contrôle de facto, plaide pour l'octroi de la plus large
autonomie possible au territoire indépendantiste souhaitant le
voir reconnaître en tant que « deuxième Etat arménien » .
La
déclaration affirme qu’il convient d'assainir la situation dans
le Caucase du sud et d'y rétablir la stabilité et la sécurité
par un règlement politique du conflit, règlement politique fondé
sur la base des normes du droit international. Les Etats
se sont mis d'accord pour poursuivre leur travail sur le
Haut-Karabagh, y compris par des contacts au plus haut niveau,
en chargeant leurs ministres des Affaires étrangères
d'activer le processus de négociation, en coopération avec les
co-présidents du
Groupe de Minsk (le Groupe de Minsk,
créé par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE),
réunit la Russie, les Etats-Unis et la France. Il mène depuis
plus de dix ans une médiation pour tenter de trouver une issue
politique à la crise.) L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont
d'accord sur le fait qu'un règlement pacifique doit être assorti
de garanties internationales juridiquement contraignantes
concernant tous ses aspects et toutes ses étapes.
|
Les réactions de la communauté
internationale |
Le co-président russe du
Groupe de Minsk, Iouri Merzliakov, s'est félicité dimanche
02 novembre du fait que , les deux belligérants aient
« apposé pour la première fois leur signature au bas d'un
document depuis 1994 ».
La présidence du
Conseil de l’Union européenne a
salué la déclaration adoptée le 2 novembre à Moscou .Il
s’agit d’un geste très positif de nature à favoriser
l’apaisement des tensions et la stabilité dans le Caucase du
sud. La décision des parties de poursuivre les discussions sur
la base du document agréé lors du Conseil ministériel de l’OSCE
à Madrid en novembre 2007 et d’intensifier le dialogue politique
en collaboration avec le
Groupe de Minsk contribuera à faciliter un règlement
pacifique, négocié et équilibré de ce conflit.
Le président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
(APCE),
Lluis Maria de Puig,
a déclaré mardi 04 novembre, suivre de très près l’amorce du
dialogue sur un règlement négocié du conflit du Haut-Karabagh et
a exhorté les présidents arménien et azerbaïdjanais à poursuivre
leurs efforts. Le président de l’APCE
a déclaré: « Je tiens à féliciter les présidents Aliev et
Sargsian, ainsi que le président Medvedev de son concours à
l’organisation de cette rencontre, à l’occasion de leurs
engagements à rechercher un règlement négocié du conflit du
Haut-Karabakh. Le lancement de ce dialogue qui sera suivi de
profonds efforts diplomatiques et de mesures intenses de
renforcement de la confiance est une fenêtre d’espoir pour toute
la région [.. .]. Comme je l’ai déjà indiqué pendant ma visite à
Bakou et Erevan en juillet dernier, depuis les 15 dernières
années, l’APCE n’avait cessé d’oeuvrer au règlement du conflit
conformément aux standards et principes internationaux, ainsi
que sur la base des engagements pris par les deux Etats (Arménie
et Azerbaïdjan) à leur adhésion au Conseil de l’Europe ».Lluis
Maria de Puig a ajouté : « De son côté, l’APCE est prête à
apporter tout son concours aux parlements arménien et
azerbaïdjanais dans tous leurs efforts en vue de rendre utile le
processus qui vient d’être relancé » .
|
Le conflit armé russo-géorgien à l’origine du dégel du
conflit au Haut-Karabagh |
Le conflit armé russo-géorgien en août dernier a mis en exergue
les dangers des conflits non résolus dans le Caucase. La guerre
entre la Russie et la Géorgie a contribué à accélérer les
échanges diplomatiques au sujet du conflit du
Haut-Karabagh. De plus, le conflit armé russo-géorgien ayant
abouti à la reconnaissance de l'Ossétie du Sud, Ilham Aliev,
président de l'Azerbaïdjan qui menaçait régulièrement de
reprendre le Haut-Karabagh par la force, a mis depuis son
discours en « sourdine ». L'Azerbaïdjan craint la
reconnaissance du
Haut-Karabagh. En effet, quand Tbilissi a voulu reprendre par la
force sa province séparatiste d'Ossétie du Sud, cela a provoqué
une riposte militaire russe mais également la reconnaissance par
Moscou de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Enfin, selon de
nombreux observateurs, la Russie en devenant le médiateur de
cette déclaration s'efforcerait de réparer son image à
l'étranger en apparaissant comme un médiateur de paix. Elle
chercherait aussi à accentuer sa domination politique dans le
Caucase.
Pour
Manvel Sargsian, expert au Centre arménien d'Etudes
stratégiques, beaucoup reste à faire. Selon lui, la déclaration
signée dimanche est « creuse, garantissant seulement
qu'aucune des parties n'essaiera de déstabiliser la situation ou
de relancer les hostilités ». Si les parties sont prêtes à
avancer dans les négociations, elles ne sont guère disposées à
faire de concessions majeures. D’un côté, l'Arménie souhaite que
l'Azerbaïdjan reconnaisse le droit à l'autodétermination et le
lien terrestre entre l'Arménie et le
Haut-Karabagh. Le président du Haut-Karabagh
a,
quant à lui, rappelé que le peuple ait prêt pour une résolution
pacifique de ce conflit, mais pas aux dépens de sa liberté.
Les manœuvres
militaires au Haut-Karabagh ont lieu sur fond de rumeurs,
rapportées par Golo Armenii, concernant l'achat par
l'Azerbaïdjan d'armements israéliens dernier cri pour un montant
de 100 millions de dollars (78 millions d'euros). « Les
fonctionnaires de Bakou contestent cette information, mais si
mollement qu'on n'arrive pas à la mettre en doute », ironise le
journal. Par ailleurs, le budget arménien de la défense devrait
atteindre 145 milliards de drams (350 millions d'euros) en 2009,
ce qui représente une augmentation de 19,6 % par rapport à 2008.
Enfin, une
question subsiste : le statut de la zone terrestre qui existe
de facto entre l'Arménie et le Haut-Karabagh.
 
|
Déclaration de la République d’Azerbaïdjan, de la
République d’Arménie et de la Fédération de Russie (2
novembre 2008)
Les
Présidents de la République d’Azerbaïdjan, de la
République d’Arménie et de la Fédération de Russie, réunis
le 2 novembre 2008 à Moscou à l’invitation du Président de
la Fédération de Russie,
après
avoir abordé concrètement et en détail, dans un climat
constructif, l’état du conflit du Haut-Karabagh et ses
perspectives de règlement par des moyens politiques grâce
à la poursuite d’un dialogue direct entre l’Azerbaïdjan et
l’Arménie, avec la médiation de la Russie, des États-Unis
et de la France en qualité de Coprésidents du Groupe de
Minsk de l’OSCE,
1.
déclarent qu’ils contribueront à l’assainissement de la
situation dans le Sud du Caucase et à l’instauration dans
la région d’un climat de stabilité et de sécurité grâce à
un règlement politique du conflit du Haut-Karabagh
reposant sur les principes et normes du droit
international et sur les décisions et documents adoptés
dans ce cadre, ce qui établira des conditions favorables
au développement économique de la région et à la
coopération dans tous les domaines ;
2.
réaffirment qu’il importe que les Coprésidents du Groupe
de Minsk de l’OSCE poursuivent leurs efforts de médiation
en tenant compte de leur rencontre avec les parties qui a
eu lieu le 29 novembre 2007 à Madrid et des discussions
ultérieures, afin de continuer à définir les principes
fondamentaux d’un règlement politique ;
3.
considèrent d’un commun accord que l’aboutissement à un
règlement pacifique devra aller de pair avec des garanties
internationales juridiquement contraignantes portant sur
tous ses aspects et toutes ses phases ;
4.
notent que les présidents azerbaïdjanais et arménien sont
convenus de poursuivre, notamment au cours de contacts
ultérieurs au plus haut niveau, la mise au point d’un
règlement politique du conflit du Haut-Karabagh et ont
chargé leurs ministres des Affaires étrangères
d’intensifier les étapes à venir du processus de
négociation en concertation avec les Coprésidents du
Groupe de Minsk de l’OSCE ;
5.
estiment qu’il importe d’encourager la création des
conditions de la mise en œuvre de mesures de confiance
dans le contexte des efforts de règlement.
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Terrorisme |
Arrêt du TPI (CJCE) affaire T-256/07, "People’s Mojahedin Organization of Iran"
(PMOI) contre Conseil, 23 octobre 2008
Anne RAINAUD
|
|
|
L'
arrêt du TPI T-256/07 a été l'occasion de revenir sur le
sujet de l'Organisation des Moudjahidines du Peuple Iranien (OMPI)
sujette à des mesures restrictives dans le cadre de la mise en
oeuvre du
règlement (CE) n° 2580/2001 adopté pour la lutte contre le
terrorisme; il rend compte du contrôle de légalité opéré par
le juge communautaire concernant deux décisions du Conseil
prises dans ce domaine fort sensible du terrorisme et pour
lequel le Conseil de l'Union européenne bénéficie d'un large
pouvoir d'appréciation pour classer et maintenir certaines
personnes et entités dans la liste des organisations
terroristes. En l'occurrence, l'OMPI conteste dans cette affaire
qui va se dédoubler, son maintien sur la liste noire des
organisations terroristes et le gel de ses avoirs qui en
découle. On sait que le TPI a déjà annulé une décision du
Conseil relative à l'OMPI pour question de vices de procédure et
de forme (arrêt
du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal a annulé la décision
du 21 décembre 2005 ordonnant le gel de fonds de la PMOI) ;
mais suite à cette annulation, par une nouvelle décision du
Conseil du 30 janvier 2007, celui a maintenu l'Organisation dans
la liste, prenant comme appui une ordonnance du Home Secretary
(donc une autorité nationale puisqu'il est question du ministre
de l’Intérieur) du Royaume-Uni du 28 mars 2001 reconnaissant
l'Organisation des Moudjahidines du Peuple Iranien en tant
qu’organisation impliquée dans le terrorisme ; cette décision
sera prolongée par une autre décision du Conseil maintenant
toujours l'OMPI dans ce statut contraignant au regard de ses
fonds. C'est cette décision du 28 juin 2007 (2007/445/CE) qui
sera contestée par l'OMPI devant le TPI. Dans le cas qui nous
intéresse, le Tribunal est amené à apprécier le bien fondé de la
décision du Conseil de maintenir l'OMPI parmi les organisations
terroristes qui autorise alors à des mesures telles que le gel
des fonds. Le Conseil mais surtout le Royaume Uni tendront à
cantonner le TPI dans un contrôle des plus minimum, estimant que
"les juridictions, nationales comme communautaires, ne devraient
pas « se forger leur propre opinion » quant aux fondements de la
décision en cause" (§ 127). Mais, si le TPI n'est pas juge de
l'opportunité, il reste néanmoins dans cette espèce juge de la
légalité; ainsi dans le strict respect de la légalité, il lui
revient de vérifier les éléments de fait et de droit
susceptibles de conditionner l’application d’une mesure de gel
des fonds à une personne, à un groupe ou à une entité tels que
ceux-ci ont été déterminés par l’article 2, paragraphe 3, du
règlement n° 2580/2001. Mais cette affaire est riche en
rebondissement ; en effet ce n'est pas un recours contre une
décision du Conseil qu'aura à traiter le TPI , mais un recours
contre deux décisions. La raison tient en ce qu'une nouvelle
décision réexaminant le bien fondé de la liste noire est
intervenue le 27 décembre 2007 (2007/868/CE), notifiée le 3
janvier 2008 et maintenant toujours et encore l'OMPI dans la
liste. Or entre ces deux décisions espacées de six mois au
contenu identique sur le sort de l'OMPI va surgir un élément de
droit essentiel. En effet, la POAC (Proscribed Organisations
Appeal Commission), la juridiction spécialisée mise en place par
le Parlement du Royaume-Uni pour connaître des recours dirigés
contre les décisions portant proscription ou refus de lever la
proscription des organisations considérées comme terroristes par
le Home Secretary, a par une décision du 30 novembre 2007
accueilli le recours de l'OMPI contre la décision de refus du
Home Secrétary de retirer l'OMPI des organisations terroristes
et elle a donné injonction de procéder au retrait de cette
Organisation de la liste établie par le pouvoirs publics du
Royaume-Uni. Campée sur son analyse la POAC, par une autre
décision du 14 décembre 2007, rejettera la possibilité pour le
Home Secretary de faire appel de la décision du 30 novembre.
Malgré la confirmation de ce rejet le 7 mai 2008 et le retrait
le 24 juin 2008 par le Parlement du Royaume-Uni de la liste
nationale des organisations proscrites, le Conseil de l'Union
persistera à sanctionner l'OMPI par le gel de ses fond en la
maintenant sur la liste des organisations affiliées au
terrorisme. Cette affaire tumultueuse se déroule rappelons sous
fond de bataille judiciaire devant la CJCE quant à
l'appréciation de la légalité du
règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002,
instituant certaines mesures restrictives spécifiques à
l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben
Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (Affaire
Kadi). L'arrêt du TPI du 23 octobre nous conduit à deux
remarques essentielles. D'une part, le Tribunal va se livrer à
un complet examen de la légalité interne de décisions devant lui
contestées, d'autre part, il surmonte sur le plan procédural la
complexité du facteur temps qui amène le Conseil à prendre des
décisions échelonnées lors du réexamen semestriel des listes
noires.
I. Le TPI surmonte la difficulté du facteur temps
lié au processus de décision du Conseil.
La
règlementation communautaire (Règlement
(CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001) pris en
application de la
résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité prévoit que
les personnes et les entités inscrites sur la liste "noire",
soit régulièrement mise à jour par des décisions du Conseil de
l'Union. Ainsi est-il prévu un réexamen à intervalles réguliers
de chaque situation afin de s’assurer que leur maintien sur la
liste reste justifié. Les éléments retenus pour l'inscription ou
la radiation reposent sur une décision prise par une autorité
nationale compétente, en principe judiciaire, fondant sur des
informations précises.
Dans
l'affaire T-256/07, le TPI sera confronté à la décision
d'admettre que le recours initial contre la décision du 28 juin
2007 (2007/445/CE) puisse également porter sur la décision du 27
décembre 2007 (2007/868/CE). Le Tribunal accueillera la
possibilité pour l'OMPI d'adapter ses conclusions à la nouvelle
décision dont la teneur est certes identique à la première
soumise à son analyse. Pour autant, le Tribunal précisera que
les diverses décisions du Conseil prises sur le fondement du
règlement(CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures
restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et
entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, restent
indépendantes les unes des autres. C'est ainsi que dans son
jugement, il prendra soin de se prononcer d'une part sur la
décision 2007/445 avant de traiter avec succès pour l'OMPI cette
fois, la décision 2007/868.
1. Un mécanisme décision échelonné dans le temps.
Le processus
de décision imaginé permet au Conseil de prendre des décisions
éclairées par tous nouveaux faits à même de réviser sa position.
Devant l'avantage incontestable que lui donne la POAC, qui
viendra bouleverser sa situation au Royaume-Uni, l'OMPI demande
au Tribunal de pouvoir adapter ses conclusions afin d'élargir sa
requête en annulation à deux décisions du Conseil.
Le Conseil
déclarera ne pas avoir d’objections à la demande d’adaptation
des conclusions de la requérante (§ 33), et le Tribunal décidera
"d’ordonner la réouverture de la procédure orale afin de
permettre aux autres parties de prendre position sur ces
éléments nouveaux" (§38).
Le Tribunal
rappelle "que, lorsqu’une décision ou un règlement concernant
directement et individuellement un particulier sont, en cours de
procédure, remplacés par un acte ayant le même objet, celui-ci
doit être considéré comme un élément nouveau permettant au
requérant d’adapter ses conclusions et moyens. Il serait, en
effet, contraire à une bonne administration de la justice et à
une exigence d’économie de procédure d’obliger le requérant à
introduire un nouveau recours. Il serait, en outre, injuste que
l’institution en cause puisse, pour faire face aux critiques
contenues dans une requête présentée au juge communautaire
contre un acte, adapter l’acte attaqué ou lui en substituer un
autre et se prévaloir, en cours d’instance, de cette
modification ou de cette substitution pour priver l’autre partie
de la possibilité d’étendre ses conclusions et ses moyens
initiaux à l’acte ultérieur ou de présenter des conclusions et
moyens supplémentaires contre celui-ci (voir arrêt OMPI, point 1
supra, points 28 et 29, et la jurisprudence citée)".
Le
pragmatisme du principe ici appliqué d'une bonne administration
de la justice ne peut être que salué.
2. des décisions indépendantes
§. 34 : "Dans
son mémoire en intervention, le Royaume-Uni a soutenu, en se
référant au point 34 de l’arrêt OMPI, point 1 supra, que le
contrôle juridictionnel du Tribunal devrait porter en l’espèce
sur la seule décision 2007/868. Selon cet intervenant, la
décision 2007/445 n’est plus susceptible d’un tel contrôle dès
lors qu’elle a été abrogée par ladite décision 2007/868".
§. 48 : "la
requérante conserve un intérêt à obtenir l’annulation de la
décision 2007/445 pour autant que celle-ci la concerne, dans la
mesure où l’abrogation d’un acte d’une institution n’est pas une
reconnaissance de son illégalité et produit un effet ex nunc, à
la différence d’un arrêt d’annulation en vertu duquel l’acte
annulé est éliminé rétroactivement de l’ordre juridique et censé
n’avoir jamais existé (voir arrêt OMPI, point 1 supra, points 34
et 35, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens,
arrêt de la Cour du 12 février 1960, Geitling e.a./Haute
Autorité, 16/59 à 18/59, Rec. p. 45, 65). Il convient donc de
considérer que le contrôle du Tribunal porte également sur cette
décision, contrairement à ce que soutient le Royaume-Uni sur la
base d’une lecture manifestement erronée des points 34 et 35 de
l’arrêt OMPI, point 1 supra".
Cette idée
d'indépendance des décisions sera également affirmé lors de
l'examen spécifique de la décision 2007/445. En effet, l'OMPI
avançait l'annulation par le TPI d'une décision antérieure pour
considérer comme également entachée d'illégalité la décision
contestée 2007/445. Le TPI rejettera cet argument ; "§. 69 : En
tout état de cause, ainsi que le Conseil et le Royaume-Uni l’ont
soutenu à bon droit, la décision 2007/445 n’est pas fondée sur,
ni subordonnée à la validité de la décision 2006/379. S’il est
vrai que dans l’arrêt OMPI, point 1 supra, le Tribunal, aux fins
de la détermination de l’objet et des limitations des garanties
afférentes au respect des droits de la défense et à l’obligation
de motivation, a établi une distinction entre la « décision
initiale » de gel des fonds, telle que visée à l’article 1er,
paragraphe 4, de la position commune 2001/931, et les «
décisions subséquentes » de maintien du gel des fonds, après
réexamen, telles que visées à l’article 1er, paragraphe 6, de
ladite position commune, il n’en demeure pas moins que chacune
de ces décisions subséquentes constitue une décision nouvelle
prise au titre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n°
2580/2001 et résultant d’un réexamen, par le Conseil, de la
liste litigieuse".
II. Un contrôle complet de la légalité au fond
des deux décisions du Conseil.
1. Le contrôle du juge communautaire ne peut-être un contrôle
d'opportunité.
Si dans le
précédent arrêt OMPI de 2006, le Tribunal ne s’est pas prononcé
sur le bien-fondé des motifs de la décision contestée (§. 67),
cette nouvelle affaire permet au Tribunal de préciser l'étendue
de son contrôle. Certes la lutte contre le terrorisme doit
laisser une certaine lattitude au Conseil, mais celui-ci prend
des décisions conditionnées par le respect du principe de
légalité.
§. 138 : " si
le Tribunal reconnaît au Conseil une marge d’appréciation en la
matière, cela n’implique pas qu’il doit s’abstenir de contrôler
l’interprétation, par cette institution, des données
pertinentes. En effet, le juge communautaire doit notamment non
seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de
preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais
également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des
données pertinentes devant être prises en considération pour
apprécier la situation et s’ils sont de nature à étayer les
conclusions qui en sont tirées. Toutefois, dans le cadre de ce
contrôle, il ne lui appartient pas de substituer son
appréciation en opportunité à celle du Conseil".
En
l'occurrence, les arguments avancés par l'OMPI contre la
décision 2007/445 tiennent notamment dans l'interprétation par
l'OMPI du règlement communautaire 2580/2001. En effet pour
l'Organisation requérante "seule une activité terroriste
présente et actuelle serait de nature à justifier son maintien
dans la liste litigieuse" (§ .96)..."Selon elle, (...) il doit
exister un lien temporel étroit et immédiat entre la décision
d’inclure ou de maintenir une personne dans la liste litigieuse
et les actes de terrorisme pris en considération à cette fin.
Une personne ne pourrait ainsi être inscrite dans la liste
litigieuse que s’il lui est reproché une activité terroriste
actuelle ou, à tout le moins, récente. De même, une personne ne
pourrait être maintenue dans ladite liste, après réexamen, en
seule considération de faits anciens (§. 105)". Le Tribunal
rejettera ces moyens :" il y a lieu d’admettre que le large
pouvoir d’appréciation dont dispose le Conseil, quant aux
éléments à prendre en considération en vue de l’adoption ou du
maintien d’une mesure de gel des fonds (arrêt OMPI, point 1
supra, point 159), s’étend à l’évaluation de la menace que peut
continuer à représenter une organisation ayant commis par le
passé des actes de terrorisme, nonobstant la suspension de ses
activités terroristes pendant un temps plus ou moins long, voire
la cessation apparente de celles-ci ( §.112 )". Il semblerait
que le Tribunal n'ait pas été insensible aux considérations du
Conseil et le Royaume-Uni : "selon les enseignements tirés de
l’expérience, l’interruption temporaire des activités d’une
organisation ayant un passé terroriste ne constitue pas en
elle-même une garantie que l’intéressée ne va pas les reprendre
à tout moment et qu’il n’y a pas nécessairement lieu de prêter
foi à un prétendu renoncement à la violence exprimé dans ce
contexte. Tel pourrait notamment être le cas si l’absence d’une
telle activité résulte de l’efficacité des sanctions imposées,
ou si elle est délibérée en ce sens que l’organisation en
question tente d’obtenir la levée des sanctions afin de pouvoir
reprendre ses anciennes activités terroristes. Elle pourrait
également s’expliquer par les difficultés que rencontre
l’intéressée à commettre de nouveaux actes de terrorisme, compte
tenu de l’efficacité des mesures préventives adoptées par les
autorités compétentes, ou bien encore par le temps requis pour
la préparation de tels actes" (§. 111).
Malgré ce
contexte, le Tribunal va vérifier si le Conseil a bien respecté
les dispositions du règlement communautaire 2580/2001 ainsi que
la position commune 2001/931relatifs à l'établissement d’une
mesure de gel des fonds.
2. Le contrôle de la stricte légalité.
Le juge
communautaire doit "non seulement vérifier l’exactitude
matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et
leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments
constituent l’ensemble des données pertinentes devant être
prises en considération pour apprécier la situation et s’ils
sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées" (§.
138). Le Conseil est ici conditionnée par une procédure qui se
déroule à deux niveaux, l’un national, l’autre communautaire. Au
premier stade intervient une décision d'une autorité nationale
conduisant ou pouvant déboucher à classer une personne ou une
entitée sur une liste noire; au second stade, le Conseil statue
à l'unanimité (cf. 131). Le Tribunal va accorder une place
essentielle à la dimension nationale de l'évaluation d'une
organisation pour la maintenir ou la retirer des listes noires,
argument particulièrement développé par l'OMPI. Ainsi, le TPI
souligne-t-il que "le Conseil est tenu de s’en remettre autant
que possible à l’appréciation de l’autorité nationale
compétente, notamment pour ce qui est de l’existence des «
preuves ou des indices sérieux et crédibles » sur lesquels la
décision de celle-ci était fondée (en l'espèce donc l’ordonnance
du Home Secretary ) qui était toujours en vigueur au moment où
le Conseil a pris lui-même sa décision (§. 145). En ce sens le
Conseil n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en
prenant la décision 2007/445 du 28 juin 2007)".
Par contre,
le TPI sanctionnera la décision 2007/868 du Conseil en
prononçant son annulation. En effet, instruit par les décisions
de la POAC, le Tribunal estime que le Conseil procède à une
"motivation manifestement insuffisante " (§. 177). En effet, il
relèvera que "par sa décision, la POAC a notamment qualifié de «
perverse » (perverse) la conclusion du Home Secretary, contenue
dans sa décision du 1er septembre 2006 refusant de lever la
proscription de la requérante, selon laquelle celle-ci était
encore, à cette époque, une organisation « impliquée dans le
terrorisme » (concerned in terrorism), au sens du Terrorism Act
2000. Il y a lieu d’entendre par là que, selon l’appréciation de
la POAC, aucune personne raisonnable n’aurait pu arriver à une
telle conclusion et que, au contraire, n’importe quelle personne
raisonnable serait arrivée à la conclusion opposée, sur la base
des éléments dont disposait le Home Secretary" (§. 168).
Si le
"Conseil s’est abstenu de tout commentaire sur la pertinence de
la décision de la POAC" dans la procédure engagée, la Commission
et le Royaume-Uni avanceront la nécessité de devoir attendre une
décision devenue définitive une fois les voies de recours
épuisées (§. 164 et 165). Mais au contraire, le Tribunal
considère que la décision de la POAC "revêt une importance
considérable" (§. 170). Les conclusions de la POAC seront au
coeur de l'annulation de la décision du Conseil : "il incombait
à tout le moins au Conseil de réévaluer son appréciation de
l’existence d’une décision d’une autorité nationale compétente
fondée sur des « indices sérieux et crédibles », au sens de
l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931"
(§. 180).
In fine,
c'est une mesure prise par un démembrement interne de la Chambre
des Lords qui va amener l'annulation d'une décision adoptée par
le Conseil de l'Union européenne. Les contingences politiques
d'un seul Etat membre auront eu un impact décisif dans l'ordre
juridique de l'Union européenne.
|

|
|
|
|
|
Jugement de
la Cour d’appel de Paris relatif au droit de Taiwan d'ester en justice
Aude
Vasseur-Rivollet
|
|
|
Le 16 octobre 2008, la Cour d’appel de
Paris a reconnu à Taiwan la capacité de faire appel d’une
décision adoptée en 2004 par le Tribunal de Papeete accordant la
propriété d’un terrain à la République populaire de Chine. Ce
litige opposant les autorités taiwanaises et les autorités
chinoises concerne un terrain situé à Papeete sur lequel avait
été construit un consulat général de Chine en 1946. En 1978, un
premier jugement du Tribunal de Papeete avait accordé la
propriété sur ce terrain à Taiwan. Ce jugement a été modifié en
2004, transférant ainsi la propriété à la République populaire
de Chine. Taiwan a fait appel de cette décision, et la Cour
d’appel de Paris lui a donné raison en infirmant le jugement de
2004 et surtout admettant la recevabilité de l’appel présenté
par la République de Chine (Taiwan).
Face à cette situation, le Porte Parole du
Ministère des Affaires étrangères français a indiqué qu’il ne
lui appartenait pas de commenter une décision de justice et a
rappelé la position de la France concernant l’unicité de la
Chine (voir le
point presse du 22 octobre 2008). Cette affaire
s’inscrit en effet dans le cadre de la question concernant
l’existence de Taiwan en tant qu’Etat. Rappelons qu’en 1949, la
guerre civile et la victoire des communistes a entraîné la fuite
du gouvernement officiel chinois (le Kuomintang, KMT) vers l’île
de Taiwan. En 1950, ce gouvernement était reconnu comme le seul
représentant de l’ensemble de la Chine et a obtenu un siège
permanant au Conseil de Sécurité en cette qualité, le contrôle
de la République populaire de Chine sur le territoire
continental n’étant considéré que comme un contrôle de facto.
Cependant, en 1971, l’évolution des relations entre la
République populaire de Chine et les Etats-Unis entraîne
l’adoption de la
Résolution 2758 par l’Assemblée générale. Cette
résolution reconnaît le gouvernement de la République populaire
de Chine comme seul représentant légal de la Chine, et souverain
sur l’ensemble du territoire, y compris l’île de Taiwan. Le KMT
perd donc son siège au Conseil de Sécurité et au sein des autres
organes de l’ONU, car il n’est plus considéré que comme une
entité exerçant un contrôle de facto sur une partie du
territoire chinois. Jusque dans les années 1990, le KMT
revendique cependant toujours la souveraineté sur l’ensemble du
territoire, en tant que représentant de la République de Chine.
Dans les années 1990, la position des autorités taiwanaises
évoluent, puisqu’elles cessent de revendiquer la souveraineté
sur le territoire continental et considèrent désormais qu’il
existe deux Etats souverains, la République populaire de Chine
souveraine sur le territoire continental d’une part, et la
République de Chine souveraine sur l’île de Taiwan d’autre part.
La République populaire de Chine refuse cette approche, appuyée
par une grande partie de la communauté internationale,
considérant que Taiwan fait partie de son territoire. Cependant,
les autorités taiwanaises tentent régulièrement d’obtenir le
droit d’être représentées à l’ONU (voir Sentinelles n°
80 et
113), sans succès, car, comme l’ont rappelé les Etats-Unis,
la qualité de membre de l’ONU ne peut être accordée qu’à un
Etat, qualité qui n’est pas reconnu à Taiwan par la majorité de
la communauté internationale (voir
Sentinelle n° 114). Notons en outre que l’adhésion de Taiwan
à l’ONU en tant que membre est impossible si la République
populaire de Chine ne reconnaît pas Taiwan en tant qu’Etat. En
effet, en vertu de l’article
4 de la Charte, l’admission en tant que membre de
l’ONU a certes lieu par une décision de l’Assemblée générale,
mais sur recommandation du Conseil de Sécurité, au sein duquel
la Chine possède un droit de veto.
Quoiqu’il en soit, la France a reconnu
l’existence de la République populaire de Chine en tant que seul
représentant souverain sur l’ensemble du territoire chinois en
1964. Cependant, suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris,
l’avocat de Taiwan a affirmé que cette décision constitue une
reconnaissance de l’existence de la République de Chine (Taiwan)
en tant qu’Etat.
Cette interprétation de l’arrêt est
erronée. En effet, la décision d’une juridiction interne ne
constitue pas une reconnaissance d’Etat au sens du droit
international. Comme le rappelaient M. le Professeur Weckel et
F. Costica concernant la reconnaissance de l’Abkhazie et de
l’Ossétie du Sud par la Russie en septembre dernier, la
reconnaissance d’Etat peut avoir lieu par deux moyens (voir
Sentinelle n° 158). D’une part, la reconnaissance
formelle a lieu par l’envoi d’une lettre au Représentant de
l’Etat reconnu, précédé d’une procédure interne autorisant la
reconnaissance. La décision de la Cour d’appel de Paris ne peut
être assimilée à aucune de ces étapes. D’autre part, la
reconnaissance peut avoir lieu de façon implicite, soit par
l’établissement de relations diplomatiques, soit par la
conclusion de traités avec l’Etat, en sa qualité d’Etat
souverain. Les autorités françaises n’ont jamais adopté une
telle démarche concernant Taiwan et la décision de la Cour
d’appel ne peut être considérée comme un moyen d’établir des
relations diplomatiques en la France et Taiwan.
Cependant, la Cour d’appel a affirmé dans
son arrêt que la République populaire de Chine ne peut contester
à Taiwan la capacité de se défendre, car elle a elle-même
contesté le jugement de 1978 et reconnu ainsi l’existence de
Taiwan en intentant un procès contre elle. Toutefois, la Cour
n’entend pas forcément que la République populaire de Chine a
reconnu l’existence de Taiwan en tant qu’Etat. En effet, le fait
d’intenter un procès contre une entité n’implique pas sa
reconnaissance formelle ou implicite en tant qu’Etat. La Cour
n’était donc pas appelée à juger un différend opposant deux
Etats, mais un différend opposant un Etat souverain, la
République populaire de Chine, et une entité non étatique,
Taiwan, constituant une province de cet Etat. C’est ce qu’elle
semble indiquer en affirmant que l’appel de la République de
Chine est recevable « indépendamment de sa situation
diplomatique et de son éventuel défaut de capacité juridique en
qualité de représentante d'un Etat chinois non reconnu par la
communauté internationale et plus particulièrement par l'Etat
français ».
Cependant, l’utilisation du terme République de Chine semble mal
venue car elle semble indiquer que la Cour d’appel attribue la
propriété sur le terrain à un Etat. Alors que de deux choses
l’une. Soit le terrain est un terrain appartenant à l’Etat
chinois, et la propriété en revient à la République populaire de
Chine en vertu de la continuité de l’Etat souverain sur
l’ensemble du territoire chinois. Soit il s’agit d’un terrain
dont la propriété ne revient pas à un Etat et dans ce cas il est
possible de l’attribuer à Taiwan en tant qu’entité non étatique.
La Cour de cassation aura l’occasion de clarifier la situation,
puisque l’avocat de la République populaire de Chine a indiqué
qu’il allait se pourvoir en cassation.
|
|
Obs. Le cas de Taïwan
n'entre pas dans le champ de la Convention de Vienne sur la
succession d'Etats en matière de biens. La Chine n'a pas succédé à
la République de Chine :
1. Aux fins de la présente Convention :
a) L’expression « succession d’Etats » s’entend de la substitution
d’un Etat à un autre dans la responsabilité des relations
internationales d’un territoire;
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/3_3_1983_francais.pdf
Voir
également les principes directeurs dégagés par l'Institut de droit
international (session de Vancouver 2001) :
Article 2 : Catégories de succession d'Etats
Aux fins de la présente Résolution, la succession d'Etats englobe
des situations de dissolution d'un Etat (discontinuité) ; de
cession, c'est-à-dire de transfert d'une partie du territoire d'un
Etat à un autre Etat (continuité des deux Etats, l'Etat prédécesseur
et l'Etat successeur) ; de sécession, c'est-à-dire de séparation
d'un territoire se constituant en un nouvel Etat (continuité de
l'Etat prédécesseur avec création d'un nouvel Etat) ; ainsi que des
situations d'unification de deux ou plusieurs Etats (continuité d'un
Etat avec incorporation dans celui-ci d'un autre Etat ou
discontinuité de deux ou plusieurs Etats avec création d'un nouvel
Etat).
http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/2001_van_01_fr.PDF
Le
cas ne correspond pas non plus à celui d'une autorité de fait. La
reconnaissance du Gouvernement de Pékin (et non de la Chine) n'a pas
eu pour effet de faire perdre à celui de Taïwan la qualité
d'autorité étatique. Une seule Chine, Aude Vasseur-Rivollet, mais
deux gouvernements. Il faudra suivre cette affaire très importante
avec une attention particulière (PW).
cf. l'affaire Clerget c. Représentation commerciale du
Vietnam, CA de Paris, 07/06/1969, RGDIP, 1970, 522.
|
|
Archive
|
|
|
|
-
Lancement des négociations sur le statut final du Kosovo, M. Laidi
-
Avenir du Kosovo, position américaine (M. LAIDI)
-
Kosovo :
première visite de l’Envoyé spécial de l’ONU chargé des pourparlers sur
le statut final du Kosovo dans les Balkans M. Laidi
-
Statut final du Kosovo : présentation au Groupe de contact, aux Serbes
et aux Albanais des propositions de M. Ahtisaari, S, Cassella
-
Echec des négociations de « la dernière chance » sur le statut final du
Kosovo : c’est désormais au Conseil de Sécurité de relever le défi, K.
Rinaldi
-
Statut final du Kosovo : entrée dans la « phase décisive ». Karine
RINALDI
-
Question de l'indépendance du Kosovo - la perspective (encore lointaine)
de blocage au Conseil de sécurité n'affecte pas l'assurance de l’Union
Européenne. Karine RINALDI.
-
Compétence du Conseil de sécurité et accession du Kosovo à
l'indépendance Prof. Philippe WECKEL
-
Le futur statut du Kosovo Noémie SIMONEL
-
L’avenir du Kosovo Julien Chesnel
-
Kosovo - carence du Conseil de sécurité Julien CHESNEL
-
Les élections présidentielles en Serbie Par Julien Chesnel
-
La
proclamation d'indépendance du Kosovo et ses suites Prof. Philippe
WECKEL
-
Le drapeau du Kosovo indépendant, tout un symbole de non identité
(ethnique) (PW)
-
La question de la partition du Kosovo (PW)
-
Le Monténégro, 192ème Etat membre de l’ONU Virgile Renaudie
-
Etablissement des relations diplomatiques entre la Serbie et le
Monténégro (philippe Weckel)
-
Accession du Monténégro à l’indépendance (Sarah Cassella)
-
Référendum au Monténégro : vers la création d’un nouvel Etat dans les
Balkans (F. COSTICA)
-
Monténégro : succès de la proposition de l’UE pour un référendum
(Florina COSTICA)
-
Référendum au Monténégro, opinion de la Commission de Venise (Maya LAIDI)
-
Serbie : réformes institutionnelles dans la perspective d’une adhésion à
l’UE (M. Laidi)
-
Union européenne, vers un accord de stabilisation et d’association avec
la Serbie-et-Monténégro (M. Laidi
|

|
|
|
|
|

Rejet,
par les Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux
cambodgiens, de la demande de mise en liberté provisoire de Khieu
Samphan
Michel DJIMGOU DJOMENI |
|
|
Le 28 octobre 2008, les
co-juges d’instruction des
Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens
(CETC) ont rejeté la demande de
mise en liberté provisoire de Khieu Samphan. Pour mémoire, Khieu
Samphan est un ancien dirigeant du régime khmer rouge (qui
occupa les fonctions de Président du Kampuchea démocratique)
auquel est imputée la mort de plus de deux millions de personnes
entre 1975 et 1979. Proche collaborateur de Pol Pot, Khieu
Samphan aurait, pour beaucoup, inspiré la politique génocidaire
du régime khmer. Il fut arrêté et placé en détention provisoire
le 19 novembre 2007 (Voir
Ordonnance de placement en détention provisoire) pour
une période d’un an.
Khieu Samphan est
poursuivi pour crimes contre l'humanité et violations graves des
Conventions de Genève du 12 août 1949, infractions prévues et
réprimées par les articles 5, 6, 29 (nouveau) et 39 (nouveau) de
la Loi portant création des Chambres extraordinaires en date du
27 octobre 2004 (loi
du 27 octobre 2004). Il lui est reproché d’avoir,
pendant la période du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979, incité à
la commission des crimes relevant des Conventions de Genève
susmentionnées, notamment le
meurtre, l’extermination, l’emprisonnent, la persécution et
d’autres actes inhumains constitutifs de crimes contre
l’humanité et d’homicide intentionnel, le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement
atteinte à l’intégrité physique ou à la santé, le fait de priver
intentionnellement des prisonniers de guerre ou des civils de
leur droit à un procès équitable et les déportations ou les
transferts illégaux de civils.
Depuis son arrestation,
Khieu Samphan a fait grand usage des recours prévus par le
Règlement intérieur des chambres extraordinaires au sein des
tribunaux cambodgiens. A la suite d’un
accident
vasculaire cérébral diagnostiqué le 21 mai 2008 sur la personne
du mis en examen, les co-avocats de
Khieu Samphan avaient
déposé, le 13 juin 2008, une requête afin d’obtenir la mise en
liberté provisoire de leur client pour des raisons de santé.
Ceux-ci faisaient valoir, à l’appui de leur requête, que la
santé de leur client ne lui permettait pas de supporter les
conditions de sa détention. Pour décider sur cette requête, les
co-juges d’instruction avaient requis une
expertise
neurologique qui avait conclu que « M. Khieu Samphan a bien
récupéré » et « que les conditions de détention actuelles de
l’intéressé sont compatibles avec son état de santé », ce qui
devrait le rendre « physiquement et mentalement apte à
participer aux procédures judiciaires ». Sur la base du rapport
d’expertise, la demande de mise en liberté provisoire avait été
logiquement
refusée par ordonnance datée du 4 juillet 2008.
N’en démordant pas, les
co-avocats de Khieu Samphan avaient réintroduit une nouvelle
demande de mise en liberté le 8 octobre 2008. C’est sur cette
demande que You Bunleng et Marcel Lemonde, co-juges
d’instruction près les Chambres Extraordinaires au sein des
Tribunaux Cambodgiens, ont rendu l’ordonnance de rejet du 28
0ctobre 2008 susmentionnée.
Au cours des débats, les
co-procureurs contestaient que le mis en accusation puisse
bénéficier d’une mise en liberté provisoire, aucun changement de
circonstance (au titre de la Règle 64(3) du
Règlement intérieur des CETC) n’étant intervenu
depuis le rejet de la requête du 13 juin 2008. Cet argument fut
rejeté par les co-juges d’instruction, ce qui eut pour
conséquence de circonscrire les plaidoiries sur les conditions
de la Règle 63(3)b) du
Règlement intérieur des CETC,
les
conditions de la détention provisoire posées par la Règle 63 (3)
b), la disponibilité ou non de solutions alternatives à la
détention, la durée de la détention provisoire et enfin, la
compatibilité du maintien en détention provisoire avec l’âge et
l’état de santé du détenu.
Sur ces
différents points, les arguments de la défense furent rejetés
pour un certain nombre de raisons. Au nombre de ces dernières,
on peut citer: l’existence
de raisons plausibles de croire que la personne mise en examen a
incité à la commission des crimes pour lesquels il est
poursuivi, la capacité réelle du mis en examen d’exercer des
pressions sur les victimes et témoins et de porter atteinte à
l’intégrité des éléments de preuve, la réalité des risques de
fuite de Khieu Samphan en raison des moyens financiers dont il
dispose et de la proximité de son lieu d’habitation avec la
frontière thaïlandaise et la persistance de menaces sur la
sécurité de celui-ci au cas où il serait libéré. Ont également
été invoqués à l’appui de l’ordonnance de refus du 28 octobre
2008, les risques de menace à l’ordre public (du fait notamment
des manifestations d’indignation et des violences que
provoquerait une éventuelle libération de Khieu Samphan),
l’impossibilité, pour toute mesure de contrôle judiciaire, aussi
rigoureuse soit elle, d’assurer la satisfaction efficace des
impératifs visés à la Règle 63(3) et enfin, l’aptitude physique
de Khieu Samphan à supporter les conditions et la durée de sa
détention.
|

|
|
|
|
|
Corée, retrait d'une réserve
partielle à la Convention relative aux droits de l'enfant
Anne-Laure
PROVENCE
|

|
Lorsque la
République de Corée a ratifié la
Convention relative au droits de l'enfant, cette dernière a
émise des réserves au paragraphe 3 de l'article 9, à l'alinéa a)
de l'article 21 et aux l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de
l'article 40(
Voir état des réserves). Le 17 Octobre 2008, la République
de Corée a décidé de retirer la réserve à l’égard du paragraphe
3 de l’article 9
en notifiant, au Secrétaire Général de l'ONU, un retrait
partiel de réserve. Elle a ainsi modifié sa réserve initiale en
limitant la portée d'une réserve
antérieure
en procédant à un retrait, l’intégrité du traité se trouve de ce
fait mieux assurée. Notons que le projet de directive 2.5.3 du
guide de la pratique en matière de réserves de la
Commission pour
le Droit International(CDI)
invite les États à procéder à un réexamen périodique des
réserves et à envisager le retrait des réserves qui ne répondent
plus à leur objectif.
Selon le projet de directive
2.5.10
du guide
de la pratique en matière de réserves de la CDI,
un retrait de réserves partiel atténue l’effet juridique de la
réserve et assure plus complètement l’application des
dispositions du traité ou du traité dans son ensemble, par
l’État ou l’organisation internationale qui en est l’auteur. Le
retrait partiel d’une réserve est soumis aux mêmes règles de
forme et de procédure qu’un retrait total et prend effet dans
les mêmes conditions. En d'autres termes,il y a une alignement
des règles applicables de forme et de procédure au retrait
partiel des réserves sur celles valant en cas de retrait total.
Il faut donc opérer un renvoie aux projets de directives 2.5.1,
2.5.2, 2.5.5, 2.5.6 et 2.5.8 qui trouvent à s’appliquer
intégralement aux retraits partiels. Mais l'alignement se
termine ici. En effet, la définition d'un retrait de réserves
partiel s'inspire de la définition même des réserves telle
qu'elle résulte de l'article 2 d) des Conventions de Vienne de
1969 et 1986 et des projets de directives 1.1 et 1.1.1. Elle
n’est cependant pas alignée sur elle: alors qu’une réserve est
définie, «subjectivement», par l’objectif poursuivi par son
auteur le retrait partiel l’est «objectivement», par les effets
qu’il produit( voir
Rapport CDI 2003).
Cette différence s’explique par le fait qu’alors qu’une réserve
ne produit d’effet que si elle est acceptée, son retrait, qu’il
soit total ou partiel, déploie ses effets «sans que le
consentement de l’État ou de l’organisation internationale qui a
accepté la réserve soit nécessaire»(voir
le projet de directive 2.5.1).
Selon le projet
de directive 2.5.11 « le retrait partiel d’une réserve modifie
l’effet juridique de la réserve dans la mesure prévue par la
nouvelle formulation de la réserve. Une objection faite à cette
réserve continue de produire ses effets aussi longtemps que son
auteur ne l’a pas retirée, dans la mesure où l’objection ne
porte pas exclusivement sur la partie de la réserve qui a été
retirée. Aucune objection ne peut être faite à la réserve telle
qu’elle résulte d’un retrait partiel à moins que ce retrait
partiel n’ait un effet discriminatoire ». Le
retrait partiel d’une réserve ne peut être assimilé à celui d’un
retrait total et l’on ne saurait soutenir que «le retrait
partiel d’une réserve entraîne l’application dans leur
intégralité des dispositions sur lesquelles portait la réserve
dans les relations entre l’État ou l’organisation internationale
qui retire partiellement la réserve et l’ensemble des autres
Parties, que celles-ci aient accepté la réserve ou y aient
objecté» (Voir le projet de directive 2.5.7). Certes, les
dispositions du traité sont susceptibles de s’appliquer plus
complètement dans les relations entre l’État ou l’organisation
internationale auteur de la réserve et les autres Parties
contractantes, mais pas «dans leur intégralité» puisque, par
hypothèse, la réserve, amoindrie, demeure. Toutefois,
alors même que le retrait partiel d’une réserve ne constitue pas
une réserve nouvelle,
il n’en aboutit pas moins à la modification du texte antérieur.
Dès lors, l’effet juridique de la réserve s’en trouve modifié
dans la mesure prévue par la nouvelle formulation de la réserve.
Un autre problème particulier
se pose en cas de retrait partiel. S’agissant des retraits
totaux, ils ont pour effet de priver d’effet les objections qui
avaient été faites à la réserve initiale. Il n'en va pas ainsi
en cas de retrait partiel. En effet, une présomption de
continuité s'impose; sauf si l'objection ait été expressément
justifiée par la partie de la réserve qui est retirée. Le
retrait partiel ne fait pas disparaître la réserve initiale et
ne constitue pas une nouvelle réserve ; a priori, les objections
qui lui ont été faites continuent donc légitimement à
s’appliquer aussi longtemps que leurs auteurs ne les ont pas
levées. On peut alors se demander si le retrait partiel d’une
réserve peut, à l’inverse, constituer une occasion nouvelle pour
faire objection à la réserve telle qu’elle résulte du retrait
partiel. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une réserve nouvelle,
mais de l’atténuation d’une réserve existante, reformulée de
façon à rapprocher plus complètement les engagements de l’État
réservataire de ceux prévus par le traité, il peut sembler
prima facie pour le moins douteux que les autres Parties
contractantes puissent objecter à la nouvelle formulation. En
principe, pas davantage qu’un État ne peut objecter au retrait
pur et simple, il ne peut faire objection à un retrait partiel.
Sauf dans le cas ou le retrait est discriminatoire.
|
Le 16 octobre 2008, le Gouvernement de la République de
Corée a informé le Secrétaire général qu’il a décidé de
retirer la réserve à l’égard du paragraphe 3 de l’article
9 formulée lors de la ratification.
Convention sur les droits de l'enfant
Art. 9
3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant
séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts
directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire
à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Obs. L'article 9 paragraphe 3 est emblématique dans
la mesure où il fait prévaloir l'intérêt de l'enfant sur
celui de la famille (PW).
|
|

|
|
|
|
 |
Commission IADH : 133° session ordinaire.
Karine
RINALDI.
|
|
|
La
Commission interaméricaine des droits de l’homme
de
l'Organisation des Etats Américains
a tenu sa 133º session ordinaire du 15 au 31 octobre 2008,
période pendant laquelle se sont tenues 57 audiences et 34
réunions de travail. La
participation aux audiences et aux réunions de travail de
représentants d’Etats membres de l'OEA ainsi que des victimes et
pétitionnaires constitue une importante contribution au
renforcement du travail de protection des droits de l’homme dans
la région. Ces audiences et réunions de travail, pour courtes
qu’elles soient, permettent une certaine compréhension, ou
approche, plus directe pour les membres de la Commission avec
les réalités des violations des droits de l’homme. Procurant une
vision un peu plus humaine dans cette bureaucratie, elles sont
souvent le « déclic » à l’action de la Commission.
Les audiences thématiques, à l’exception de 2 qui étaient
privées sur demande des pétitionnaires (sur la situation des
défenseurs des droits de l’homme et celle de la liberté
d’expression au Venezuela) peuvent être écoutées sur la page web
de la Commission : elles ont concernées :
l’impact des politiques de sécurité publique sur les droits de
l’homme au Mexique ; le droit aux bénéfices des ressources
naturelles et à la consultation préalable du peuple autochtone
Cucapá au Mexique (Audio
et
Vidéo);
dénonces sur la criminalisation des défenseurs des droits de
l’homme à Guerrero, Mexique ;
mur au Texas ;
attaques contre les opérateurs de justice au Guatemala ;
protection des défenseurs des droits de l’homme au Guatemala ;
inefficacité des normes de travail pour les travailleurs
agricoles au Guatemala ;
enquêtes sur les exécutions extrajudiciaires en Colombie ;
extraditions de paramilitaires ;
état de droit, indépendance judiciaire et démocratie en
Colombie ;
discrimination et violence contre les femmes, dérivées du
conflit en Colombie ;
liberté d’expression au Pérou ;
situation des droits de l’homme en Bolivie ;
actions disciplinaires contre les juges au Honduras ;
droit du travail au Salvador ;
discrimination raciale et accès à la justice des afrodescendants
en Colombie ;
discrimination basée sur le genre et l’orientation sexuelle dans
les Amériques ;
loi d’amnistie comme obstacle à la justice au Brésil ;
liberté d’expression et droits politiques au Nicaragua ;
conditions des personnes privées de liberté sur la Côte
Atlantique au Nicaragua ;
barrières pour l’accès à la justice égalitaire en Amérique
latine ;
discrimination contre les femmes en Haïti ;
système judiciaire et impunité en Haïti ;
situation des personnes privées de liberté dans les prisons et
hôpitaux mentaux d’Argentine ;
absence de procès juste et équitable dans l’application des
politiques de détention et déportation des immigrants aux
Etats-Unis ;
enfants privés de liberté en Argentine, Brésil, Paraguay et
Uruguay ;
prisonniers syndicalistes à Cuba ;
risques et vulnérabilité qui affectent les défenseurs des droits
de la femme dans les Amériques ;
droit à la propriété des populations autochtones au Panama ;
violation des droits économiques, sociaux et culturels des
populations autochtones et accès à la justice au Honduras et au
Nicaragua.
Outre ces audiences thématiques (qui sont
en rapport avec des affaires présentées à la Commission), sont
également accessibles sur la page de la Commission les audiences
de recevabilité (1 affaire), fond (13) et mesures conservatoires
(3).
Les réunions de travail sont également
importantes, puisqu’elles entrainent souvent des résultats
positifs dans la solution des affaires devant la Commission. Au
cours de cette session, 33 réunions de travail ont eu lieu.
Particulièrement important à noter est le
règlement à l’amiable conclu entre le Gouvernement du Paraguay
et les pétitionnaires de l’affaire de la communauté autochtone
Kelyenmagategma du Peuple Enxet, un accord par lequel l’Etat
s’est engagé à proportionner des terres et octroyer des titres
de propriété à la communauté (le
rapport de recevabilité avait été approuvé par la Commission
en juillet 2007, près de 3 ans après la réception de la
plainte).
Mais ces périodes de session sont également l’occasion, pour les
différents acteurs du système, d’être en contact direct les uns
avec les autres et de faire pression.
La Commission IADH félicite la République du Chili et
l’Argentine pour la ratification du Protocole à la Convention
Américaine relative aux droits de l’homme relatif à l'Abolition
de la peine de mort, les 16 octobre 2008 et 5 septembre 2008
respectivement. La Commission IADH a
également pu avancer dans l'organisation de sa visite in situ
en Jamaïque qui aura lieu en décembre prochain.
Par ailleurs, la Commission a tenu, le 20 octobre, un séminaire
sur les systèmes régionaux de droits de l’homme à la Faculté de
Droit de l’American University, où les
Commissaires sont intervenus sur des thèmes tels que
« perspectives et expériences dans le combat contre
l'Impunité » ; défis des systèmes régionaux de protection des
droits de l’homme ; ou le thème des réparations.
Le rapporteur des Nations Unies sur les droits et les libertés
Fondamentales des populations autochtones, James Anaya a
également pris part à une réunion d'experts sur les droits de
l’homme des peuples autochtones le 25 octobre, réunion au cours
d elaquelle a été examinée la réglementation internationale sur
le devoir de protection du droit à la propriété des peuples
autochtones, en vue de l'élaboration d'un rapport thématique sur
le sujet.
La Commission interaméricaine continue d’approfondir ses liens
de coopération avec le système universel des droits de l’homme.
Dans ce cadre, elle s'est réunie avec la nouvelle rapporteuse
spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des
droits de l’homme, Margaret Sekaggya ; avec le représentant
spécial pour la question des droits de l’homme et des sociétés
transnationales et autres entreprises,
John Ruggie ; et avec le rapporteur sur les droits et les
libertés fondamentales des populations autochtones, James Anaya.
Pour la première fois un rapporteur de l'ONU a assisté à une
réunion de travail de la Commission IADH, avec l'assentiment des
pétitionnaires et de l'État : le Professeur Anaya a pris part à
la réunion de travail sur les mesures provisoires pour les
populations autochtones en isolement volontaire au Pérou.
Le 134º période ordinaire de sessions aura lieu du 16 au 27 mars
2009. Le délai pour solliciter des audiences et des réunions de
travail se termine le 25 janvier 2009, conformément aux articles
62.2 et 64.1 du
règlement de la Commission.
|
|
Archive
|
|
|
CIDH : Rapports annuels, visites et communiqués
-
La Commission interaméricaine, organe fondamental du système
interaméricain de protection des droits de l’homme, présente son
rapport annuel 2007, K. Rinaldi
-
CIDH : Rapport annuel 2006 sur la situation des droits de l’homme
sur le continent, K. Rinaldi
-
La Commission interaméricaine des droits de l’homme présente le
rapport de sa visite à Haïti, K. Rinaldi
-
« Justice transitionnelle » : la CIDH constate l’échec des
premières phases de démobilisation en Colombie, K. Rinaldi
-
CIDH : la Commission sur les droits de la femme termine sa visite
au Chili, K. Rinaldi
-
La CIDH inquiète pour la liberté d’expression au Venezuela, K.
Rinaldi
-
La Commission Interaméricaine des droits de l’homme achève sa
visite en Bolivie, K. Rinaldi
-
CIDH : rapport sur l’administration de la justice en Haïti, A.
Sampo
|
CIDH :
Sessions
CIDH : Fonction quasi juridictionnelle
CIDH : Normes
|

|
|
|
|

|
Convention de Rotterdam. IVème Conférence des parties
|
Danilo COMBA
|
La Convention de Rotterdam « sur la procédure de consentement préalable en
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides
dangereux qui font l’objet d’un commerce international »,
signée en 1998 et entrée en vigueur en 2004, a tenu récemment sa 4ème
conférence des parties. 119 Etats en sont désormais membres.
Selon l’article 1 son objectif est d’encourager
le partage des responsabilités, dans le commerce international de certains produits
chimiques dangereux (article 2, distingués en produits industriels et pesticides),
et la coopération entre Parties afin de protéger la santé des personnes et l’environnement
contre des dommages éventuels et de contribuer à l’utilisation écologiquement
rationnelle de ces produits. Ainsi cette convention facilite l’échange d’informations
sur les caractéristiques des produits, pour que les parties instituent un
processus national de prise de décisions applicables aux importations et aux exportations
(grâce également, article 4, aux autorités nationales désignées) et enfin
assurant la communication de ces décisions aux autres membres.
Un exemple des difficultés à surmonter
est représenté par les débats concernant le DDT : interdit ou strictement réglementé
par le cadre Rotterdam, discipliné également dans le cadre de la Convention de Stockholm,
il est encore utilisé dans certains pays afin de
combattre certains vecteurs du paludisme, de la peste bubonique.
Il s’agit ainsi d’appuyer les actions qui vont dans le sens d’une réduction de
l’utilisation des produits chimiques et d’une aide à l’innovation. A ce titre
il est important que le principe du « partage des responsabilités »
concerne à la fois les rapports interétatiques et les rapports publique-privé.
Conventionnellement il s’agit d’un
mécanisme coopérationnel qui se fonde sur deux principales actions :
-
permettre aux parties, grâce à un
partage renforcé des informations scientifiques, de parvenir plus facilement à la
détermination de leurs propres politiques concernant des produits chimiques
faisant l’objet d’un commerce international, qui pourraient s’avérer dangereux.
« Une coopération technique internationale pour définir en connaissance de
cause les choix nationaux » peut traduire cet objectif conventionnel.
L’échange d’informations en ce qui concerne l’importation ou l’exportation des
produits est coessentiel au mécanisme (mesure de réglementation finale) ;
-
la Convention prévoit 6 Annexes et
une procédure, cette dernière avec des obligations juridiquement contraignantes,
de consentement préalable en connaissance de cause (PIC). Cette procédure,
s’inspirant de la procédure PIC facultative gérée par le PNUE et la FAO, tient
compte « de l’expérience acquise durant l’application de cette
procédure facultative (établie par les Directives de Londres du PNUE, et par le
Code international de la FAO) ». Nous rappelons que le
chapitre 19 de l’Agenda 21 (Rio, 1992) demande aux Etats de participer à cette
procédure PIC et à toute future Convention.
Sur la base d’une procédure complexe,
(Annexe II ; proposition d’au moins deux parties de deux différentes
régions l’ayant strictement réglementé ou interdit pour des raisons de santé ou
d’environnement, une analyse supplémentaire faite par le comité d’études, le consensus
des parties pour son inclusion), un produit peut ainsi être inscrit à la liste
de la III annexe. Les raisons d’ordre différentes d’une protection sanitaire ou
écologique ne sont pas admises.
Actuellement quarante produits ont été inscrits : s’agissant d’une action qui permet « de balancer différents intérêts »,
se fondant par ailleurs sur une approche de convergence et d’harmonisation
plutôt qu’une uniformisation des règles ce que revient à laisser intacte la
définition nationale, l’inscription d’un produit à l’annexe III n’implique pas
que toutes les Parties l’ont interdit ou strictement réglementé. En revanche
elle aide la formation d’un « système harmonisé de codification » et la
« création-échange » d'informations sur les alternatives aux produits
chimiques inclus à l'annexe III.
Ces produits seront soumis à la procédure
PIC et les Parties doivent décider « en connaissance de cause » si
elles consentent ou non à l’importer à l’avenir. De cette décision nationale
découleront d’autres obligations et en particulier en ce qui concerne les
informations en relation aux mouvements des produits entre un pays exportateur
et un pays importateur. A titre d’exemple si un pays décide de ne pas autoriser
les importations futures du produit chimique au titre de la Convention, il doit
alors également veiller à ce qu’il n’y ait pas de fabrication intérieure du
produit chimique destiné à l’emploi sur son territoire et à ce que les
importations du produit chimique en provenance de tous les pays, y compris de
ceux qui ne sont pas Parties à la Convention, ne soient pas acceptées (voir sur
le site le tableau des Questions).
Cependant des problèmes se posent
concernant l’inclusion d’un produit dans l’Annexe. La Convention dispose de
plusieurs organes : le secrétariat est assuré conjointement par le PNUE et
la FAO ; le comité d’étude exerce un rôle très important dans
l’acceptation de la légitimité et de l’utilité de cette restriction. De plus,
il exerce un rôle d’échange et de compréhension, qui pourra conduire des autres
parties à adopter des mesures. Le comité, après avoir analysé les notifications
nationales peut recommander l’inscription de produits chimiques à l’Annexe III
de la Convention (article 5.6). Cependant c’est la Conférence des parties qui maintient
le rôle central ; selon l’article 7.2 la recommandation du comité,
accompagnée du projet de document d'orientation des décisions, est transmise à
la Conférence des Parties. « La Conférence des Parties décide si le
produit chimique doit être soumis à la procédure d'accord préalable en
connaissance de cause, et par conséquent inscrit à l'annexe III, et approuve le projet de document d'orientation des décisions”.
Les discussions au sein de la conférence des
parties
Dans le cadre de la 4ème conférence les
parties ont adopté 13 décisions, parmi lesquelles la plus importante a été l'inscription dans l’annexe des composés du
tributylétain, pesticide utilisé en particulier pour la peinture de la coque
des bateaux et toxique pour les poissons et les mollusques(« toxicité
des composés pour le système immunitaire humain et
très
toxiques pour les organismes aquatique »). (Comité,
point 5 : « Le
Comité a aussi tenu compte du fait que les considérations
sous-tendant ces
mesures n’étaient pas d’une portée
limitée mais bien plus générale car
l’utilisation
de peintures antisalissure contenant des composés du
tributylétain sur les
coques des navires pouvait conduire à des risques pour
l’environnement marin
dans n’importe quelle région du monde »). La
mesure entrera en vigueur à
partir de février 2009. La Convention internationale sur le contrôle des systèmes
antisalissure nuisibles
sur les navires, entrée en vigueur le 17 septembre 2008 (voir Sentinelle), interdit l’emploi des composés organostanniques nuisibles dans les
peintures antisalissure utilisées sur les navires et institue un mécanisme
destiné à empêcher que d’autres substances nuisibles puissent être utilisées à
l’avenir dans des systèmes antisalissure. Ces dispositions s’appliquent à tous
les navires (à l’exception des plateformes fixes et flottantes, des unités
flottantes de stockage et des unités flottantes de production, de stockage et
de déchargement).
Les parties se sont également occupées
de l’assistance technique, de la coopération avec l’OMC (adoption de la
décision UNEP/FAO/RC/COP.4/CRP.14, les parties souhaite que le secrétariat
obtient le statut d’observateur dans le comité affaire et environnement de
l’OMC), du renforcement des mécanismes conventionnels (assistance technique, contrôle,
prise des décisions, mesure contre le « non respect », sinergies avec
d’autres conventions). Il s’avère qu’un bon nombre de ces questions sont encore
au stade des négociations où des contrapositions importantes se posent. La
règle de la nécessité d’un consensus dans la prise des décisions à la place
d’un vote a été maintenue.
Parmi les propositions touchant les
produits à inclure dans la liste, deux avaient déjà fait l’objet d’une
recommandation par le comité d’étude. Il s’agit en particulier de l’amiante chrysolite (produit
industriel) et de l’endosulfan (pesticide), ce dernier
également en discussion dans le cadre de la Convention de Stockholm relative aux
polluants organiques persistants.
Le comité d’étude et l’organisation
mondiale de la santé ont souligné l’importance d’inclure l’amiante chrysolite dans
l’annexe III. On estime que ce produit, interdit dans l’UE depuis les années
’90, cause le décès de 90000 personnes. Le veto de certains pays a été fortement
critiqué ; ces types de blocage seraient le premier obstacle à une
réalisation effective de la convention. La proposition de renforcer un
mécanisme PIC fondé sur une base volontaire, comme d’ailleurs l’admet la
convention, n’a pas obtenu l’appui souhaité. « The thought starter prepared by the
Secretariat proposed to overcome the COP’s inability to reach consensus by
amending the Convention to introduce either voting procedures to list chemicals
in Annex III or creating a new annex with a list of chemicals for which parties
would voluntarily apply the PIC procedure. Both proposals were rejected by most
parties on the grounds that they might create a permanent default mechanism or
“two-speed convention” and therefore undermine the incentive for listing chemicals
in Annex III ».
La décision relative à l’amiante a été
renvoyée à la prochaine conférence.
Il est enfin à noter la recommandation pour la création d’un groupe de travail
conjoint spécial parmi les conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm.
Il s’agit de renforcer et d’améliorer les interactions parmi ces trois cadres
normatifs.
Les débats entrepris depuis la
précédente réunion en relation aux mécanismes à adopter pour mieux gérer les
cas de « non-compliance » n’ont conduit à aucune action réglementaire.
|

|
|
|
|
|

Naissance de la Liste du patrimoine culturel immatériel de
l'humanité
Dorothée Lobry |
|
|

L’adoption de
la
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
est l’aboutissement de longues recherches de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
sur la fonction et les diverses valeurs des expressions et
pratiques culturelles ainsi que des monuments et sites. Depuis
1973, date à laquelle la question était soulevée par la Bolivie
pour la première fois,
(en 1973 la Bolivie propose d’ajouter un
Protocole à la
Convention universelle sur le droit d’auteur afin de
protéger le folklore) un énorme travail de réflexion a été fait,
de nombreuses réunions ont été organisées et de multiples
programmes et projets conçus et exécutés. Adoptée en 2003, la
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
a été ratifiée par 104 États à ce jour .(voir la
liste des États parties). La Roumanie était le trentième
État membre à déposer son instrument et a défini de ce fait le
jour d’entrée en vigueur de la Convention, le 20 avril 2006,
comme stipulé dans l’article
34 de la Convention.
La Convention
définit à son
article 2 le patrimoine culturel immatériel . Ce dernier se
manifeste, entre autres, dans les domaines suivants : les
traditions et expressions orales, y compris la langue comme
vecteur du patrimoine culturel immatériel ; les arts du
spectacle (comme la musique, la danse et le théâtre
traditionnels) ; les pratiques sociales, rituels et événements
festifs ; les connaissances et pratiques concernant la nature et
l’univers ; les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. (Article
2.2)
Le 4 novembre
2008 un nouveau chapitre de
l’histoire de la Convention s’est ouvert avec la
naissance de la Liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité . La cérémonie d'intégration a eu lieu
à Istanbul où a siégé, du 4 au 9 novembre, le
Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, organe exécutif chargé de l'application de la
Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine
culturel.
S’inspirant
des succès de la Liste créée sous la
Convention du patrimoine mondial et du programme de
Proclamation des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel
de l'humanité, la Convention établit la Liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette Liste
devrait jouer un rôle majeur, donnant au patrimoine culturel
immatériel une meilleure visibilité, sensibilisant à son
importance et encourageant le dialogue dans le respect de la
diversité culturelle. Le Comité intergouvernemental de
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, est chargé de
définir les critères d’établissement, de mise à jour et de
publication de ladite Liste. Concernant ces critères, de
nombreuses indications sont présentes dans le texte de la
Convention. En effet celle-ci vise à sauvegarder le patrimoine
culturel immatériel qui est reconnu par les communautés, les
groupes et, dans certains cas, les individus comme part de leur
héritage culturel ; qui est transmis de génération en génération
; qui est en permanence recréé par les communautés et les
groupes en fonction de leur environnement, de leur rapport à la
nature et de leur histoire ; qui leur procure un sentiment
d’identité et de continuité ; et qui, enfin, est compatible avec
les instruments de droits humains existants et avec les
exigences du respect mutuel entre les communautés, les groupes
et les individus et avec le développement durable.
La Liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité
est né avec l'intégration des 90 éléments culturels déjà
proclamés chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel par l’UNESCO
en 2001, 2003 et 2005. Sur la liste, on trouve ainsi le
savoir-faire du travail du bois des Zafimaniry à Madagascar, la
langue, la danse et la musique des Garifuna aux Belize,
Guatemala, Honduras et Nicaragua, ou encore les géants et
dragons processionnels de Belgique et de France. Vingt-six des
éléments retenus appartiennent à l'Asie et au Pacifique, 20 à
l'Europe, 19 à l'Amérique latine et aux Caraïbes, 18 à
l'Afrique, 7 aux États arabes. Neuf d'entre eux sont
multinationaux.
Le directeur
général de l'UNESCO, Koïchiro Matsuura.
a déclaré « Je suis très heureux que le Comité
intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel ait décidé d'intégrer les 90 chefs-d'œuvre dans la
Liste représentative ». « Le Comité donne ainsi vie à la
Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, adoptée en 2003 et entrée en vigueur en 2006. Je
suis sûr que cette Liste, désignée pour donner une plus grande
visibilité à notre patrimoine vivant, contribuera à mieux faire
prendre conscience de son importance et donnera aux communautés
qui en sont les dépositaires un sentiment de fierté et
d'appartenance »,
a-t-il ajouté. La Liste représentative s'enrichira de
nouveaux éléments dans un an, lors de la prochaine réunion du
Comité. L'UNESCO a reçu 111 candidatures émanant de 35 États.
En
établissant la Liste représentative, la Convention introduit
l’idée de « représentativité ». Le qualificatif « Représentatif
» pourrait signifier, à la fois, représentatif de la créativité
de l’homme, du patrimoine culturel des États, mais aussi du
patrimoine culturel des communautés qui sont les détenteurs des
traditions en question. A cet égard, la Convention parle des
communautés et des groupes qui sont les détenteurs des
traditions (en effet les connaissances et le savoir-faire sont
souvent partagés par une communauté et les manifestations du
patrimoine culturel immatériel sont souvent des événements
collectifs) mais la Convention ne précise pas qui sont ces
détenteurs.
La Convention prévoit également une autre liste,
la Liste du patrimoine
culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.
Les éléments inscrits sur cette liste pourront bénéficier du
soutien financier d'un Fonds spécial créé à cet effet..
Lors de la définition des critères pour l’inclusion dans cette
Liste, le Comité devra en outre déterminer à quel moment un
élément du patrimoine du patrimoine culturel immatériel sera
considéré comme « nécessitant une sauvegarde d’urgence » et à
quelles conditions il pourra être inscrit sur cette Liste. Le
Comité devra par ailleurs mettre au clair les liens existant
entre ladite Liste et la Liste représentative. La date limite de
dépôt des candidatures est fixée au 16 mars 2009. Les premières
inscriptions par le Comité interviendront également à l'automne
2009.
|
Éléments inscrits sur la Liste
représentative du patrimoine oral et immatériel de
l'humanité :
Albanie
: L'isopolyphonie populaire albanaise (2005;
Algérie
: L'Ahellil du Gourara (2005;
Arménie: Le Duduk et sa musique (2005);
Azerbaïdjan : Le mugham azerbaïdjanais (2003);
Bangladesh : Les chants des Baul (2005);
Belgique : Le carnaval de Binche (2003)
Belgique et France : Géants et dragons processionnels de
Belgique et de France (2005);
Belize,
Guatemala, Honduras et Nicaragua : La langue, la danse et
la musique des Garifuna (2001);
Bénin,
Nigeria et Togo : Le patrimoine oral Gèlèdé (2001);
Bhoutan
: La danse des masques des tambours de Drametse (2005);
Bolivie
: Le carnaval d'Oruro (2001); La cosmovision andine des
Kallawaya (2003);
Brésil
: Les expressions orales et graphiques des Wajapi (2003);
La Samba de Roda de Recôncavo de Bahia (2005);
Bulgarie : Les Babi de Bistritsa – polyphonie, danses et
pratiques rituelles archaïques de la région de Shoplouk
(2005);
Cambodge : Le Ballet royal du Cambodge (2003); Le Sbek
Thom, théâtre d'ombres khmer (2005);
Chine :
L'opéra Kun Qu (2001); Le Guqin et sa musique (2003); Le
muqam ouïgour du Xinjiang (2005);
Colombie : Le carnaval de Barranquilla (2003); L'espace
culturel du Palenque de San Basilio (2005);
Costa
Rica : Les traditions pastorales et les chars à bœufs du
Costa Rica (2005);
Côte
d'Ivoire : Le Gbofe d'Afounkaha – la musique des trompes
traversières de la communauté Tagbana (2001);
Cuba :
La Tumba Francesa (2003);
Égypte
: L'épopée Al-Sirah al-Hilaliyyah (2003);
Équateur et Pérou : Le patrimoine oral et les
manifestations culturelles du peuple Zápara (2001);
Espagne
: Le mystère d'Elche (2001); La Patum de Berga (2005);
Estonie
: L'espace culturel de Kihnu (2003);
Fédération de Russie : L'espace culturel et la culture
orale des Semeiskie (2001); L'Olonkho, épopée héroïque
iakoute (2005);
Géorgie
: Le chant polyphonique géorgien (2001);
Guatemala : La tradition du théâtre dansé Rabinal Achí
(2005);
Guinée
: L'espace culturel du Sosso-Bala (2001);
Inde :
Le théâtre sanscrit Kutiyattam (2001); La tradition du
chant védique (2003); Ramlila - représentation
traditionnelle du Ramayana (2005);
Indonésie : Le théâtre de marionnettes wayang (2003); Le
Kris indonésien (2005);
Iraq :
Le maqâm iraquien (2003);
Italie
: Le théâtre de marionnettes sicilien Opera dei Pupi
(2001); Le Canto a tenore, chant pastoral sarde (2005);
Jamaïque : Les traditions des Marrons de Moore Town
(2003);
Japon :
Le théâtre Nôgaku (2001); Le théâtre de marionnettes
Ningyo Johruri Bunraku (2003); Le théâtre Kabuki (2005);
Jordanie : L'espace culturel des Bedu de Petra et Wadi Rum
(2005);
Kirghizstan : L'art des Akyn, conteurs épiques Kirghiz
(2003);
Lettonie, Estonie et Lituanie : Les célébrations de chants
et danses baltes (2003);
Lituanie, soutenue par la Lettonie : La création et le
symbolisme des croix (2001);
Madagascar : Le savoir-faire du travail du bois des
Zafimaniry (2003);
Malaisie : Le théâtre Mak Yong (2005);
Mali :
L'espace culturel du yaaral et du degal (2005);
Malawi
: Le Vimbuza, danse de guérison (2005);
Malawi,
Mozambique et Zambie : Le Gule Wamkulu (2005);
Maroc :
L'espace culturel de la place Jemaa el-Fna (2001); Le
Moussem de Tan-Tan (2005);
Mexique
: Les fêtes indigènes dédiées aux morts (2003);
Mongolie : La musique traditionnelle du Morin Khuur
(2003);
Mongolie et Chine : Urtiin Duu - chants longs
traditionnels populaires (2005);
Mozambique : Le Chopi Timbila (2005);
Nicaragua : El Güegüense (2005);
Nigeria
: Le système de divination Ifa (2005);
Pérou :
Taquile et son art textile (2005);
Philippines : Le Hudhud, récits chantés des Ifugao (2001);
L'épopée Darangen des Maranao du lac Lanao (2005);
République centrafricaine : Les chants polyphoniques des
pygmées Aka de Centrafrique (2003);
République de Corée : Le rituel royal ancestral du
sanctuaire de Jongmyo et sa musique (2001); Les chants
épiques Pansori (2003); Le festival Danoje de Gangneung
(2005);
République dominicaine : L'espace culturel de la
Fraternité du Saint-Esprit des congos de Villa Mella
(2001); La tradition du théâtre dansé Cocolo (2005);
République tchèque : Slovácko Verbuňk, la danse des
recrues (2005);
Roumanie : Le rituel du Căluş (2005);
Sénégal
et Gambie : Le Kankurang, rite d'initiation mandingue
(2005);
Slovaquie : La Fujara et sa musique (2005);
Territoires palestiniens : La Hikaye palestinienne (2005);
Tonga :
Lakalaka, danses et discours chantés du Tonga (2003);
Turquie
: L'art des Meddah, conteurs publics (2003); Le Sema,
cérémonie Mevlevi (2005);
Ouganda
: La fabrication des tissus d'écorce en Ouganda (2005);
Ouzbékistan : L'espace culturel du district Boysun (2001);
Ouzbékistan et Tadjikistan : La musique Shashmaqom (2003);
Vanuatu
: Les dessins sur le sable de Vanuatu (2003);
Viet
Nam : Le Nha Nhac, musique de cour vietnamienne (2003);
L'espace de la culture des Gongs (2005);
Yémen :
Le chant de Sana'a (2003);
Zambie
: La mascarade Makishi (2005);
Zimbabwe : La danse Mbende Jerusarema (2005)
|
|
Obs. En somme
les éléments représentatifs de la culture de l'humanité
sont les manifestations folkloriques qui contribuent le
mieux au développement des activités touristiques. La
"correction" est évidemment de rigueur, ni politique, ni
religion, ni violence, ni alcool, ni sexe, etc.
(PW). |
|

|
|
|
|
 |
Crise
financière mondiale : quel rôle pour le
Fmi ?
Céline
Bada
|
 |
|
|
Le 21 octobre 2008, le
secrétaire général des Nations-Unies déclarait : « la
solidarité mondiale est une nécessité pour affronter les crises
financière, alimentaire, énergétique, environnementale qui
frappent simultanément la planète ».
Ban Ki-Moon
inscrivait ainsi ses observations dans un raisonnement dont la
prémisse est la dynamique de mondialisation c’est-à-dire
l’émergence d’une société sans frontières, régie par les
interactions des espaces (Etats, marché, organisations
régionales, structures institutionnelles et informelles) des
domaines (économie, politique, environnement) et des acteurs
(Etats, acteurs privés, société civile). Or, est inhérente à
cette logique, l’idée selon laquelle le bien commun de la
société internationale réside dans le libre échange. Aussi
l’affranchissement des limites spatiales, politiques et
économiques s’impose-t-il dès lors que ces limites entravent
l’expansion du marché.
La réflexion ouverte par la crise
financière mondiale illustre le paradoxe soulevé par le
phénomène de la mondialisation. Celui-ci est source de
développement en tant que vecteur de croissance économique, mais
à travers la logique d’interdépendance qui le sous-tend, il
porte en même temps les ferments de sa propre désagrégation. Il
ressort des propositions formulées en vue du Sommet sur la crise
financière du 15 novembre prochain une volonté d’intégrer cette
contradiction fondamentale. Sur ce point, la position du premier
ministre britannique Gordon
Brown constitue une source d’impulsion significative dans le
projet de refondation du système financier mondial (pour
exemple, en matière d’assistance au secteur bancaire, ou
programme de stabilisation et de restructuration du système
bancaire retenu par la Grande-Bretagne, et désigné comme le
« plan Brown »,
constitue une
référence). Selon lui, « parce que le problème est global, il requiert une solution globale.
[…]Au-delà des vieilles frontières nous devons
maintenant redoubler d’efforts à une échelle internationale ».
(Cf. in
le Monde et
le Times, 10 octobre 2008). « La conclusion que je tire des
événements récents n’est pas que nous avons besoin de moins de
mondialisation, mais nous avons besoin d’une meilleure
mondialisation avec des institutions et des règles adaptées à
cette ère. Rien moins qu’une audacieuse coopération ne suffira » (Gordon
Brown,
Transcription du discours prononcé à Abu Dhabi le 3
novembre 2008).
Cette démarche appelle donc une précision
quant à la fonction que sont destinées à remplir les
institutions financières internationales et le Fonds monétaire
international en particulier. Ses missions traditionnelles
inscrivent en effet le Fmi parmi les acteurs essentiels d’une régulation mondiale du
marché. Ainsi, l’institution qui réunit 185 Etats, contribue à
garantir la stabilité du système financier mondial d’une part,
en assurant le suivi des politiques économiques de ses Etats
membres dans le cadre de sa mission de
surveillance (Statuts du
Fmi,
article I, ii) et
article IV). D’autre part, le Fonds assiste financièrement
ceux de ses Etats membres faisant face à un déséquilibre de
leur balance des paiements, afin que les difficultés rencontrées
par ces pays ne contrarient pas « la prospérité nationale ou
internationale [dans le cadre de] l’expansion et l’accroissement
harmonieux du commerce international » (Statuts du
Fmi,
article I, v) et vi) ).
L’influence exercée par le
Fmi doit cependant être appréciée en fonction de plusieurs
facteurs susceptibles de limiter ses effets. Elles tiennent en
premier lieu à la portée relative des recommandations formulées
par le Fonds dans le cadre de ses missions de surveillance et de
ses opérations de prêt. Il s’agit dans le premier cas de travaux
d’expertise à la suite desquels le Fonds adresse à l’Etat
concerné des propositions quant à la politique économique et
financière à mener. Dans le second cas, les conseils du
Fmi prennent la
forme de conditions régissant l’octroi des ressources de
l’institution ; pour autant, elles ne s’imposent pas à l’Etat
emprunteur comme des obligations contractuelles. Il faut ici
souligner la spécificité des instruments de prêt du
Fmi car selon le
Fonds, ces conditions ne sont pas incluses en tant que
stipulations d’un accord entendu comme une rencontre de volontés
(Cf.
Guidelines on conditionality, 12864-[02/102], 25 septembre
2002, paragraphe 9). Elles sont intégrées par l’Etat emprunteur
dans une lettre d’intention, acte unilatéral sollicitant
l’octroi d’une assistance financière. L’accord de confirmation
constituerait également un acte unilatéral du
Fmi, distinct de
la lettre d’intention, marquant l’approbation de cette dernière
par le Conseil d’administration du Fonds. Selon le
Fmi cet aménagement particulier permet de considérer que
l’accord de confirmation
ne crée pas d’obligation juridique à la charge de l’Etat
emprunteur. Il a néanmoins une valeur obligatoire pour le Fonds
qui s’engage par son adoption à permettre au gouvernement
emprunteur d’effectuer des tirages sur ses avoirs.
Il ressort en effet des dispositions statutaires de
l’institution que cette décision résultera de l’examen de la
recevabilité de la demande de l’Etat emprunteur par le Conseil
d’administration qui a compétence pour décider de l’octroi, du
retrait ou de la suspension de l’assistance financière du Fonds.
Au demeurant, le raisonnement adopté par
le Fmi s’accorde
avec l’esprit du mandat de l’institution investie d’une mission
d’incitation à l’égard de ses Etats membres. Ainsi, aux termes
de
l’article premier de ses Statuts, il s’agit pour le Fonds de
promouvoir, faciliter ou aider.
Il faut enfin noter que dans le cadre de
sa mission d’assistance financière le
Fmi a développé
les instruments de prêts conçus pour aider les Etats membres
qui, en raison de leur fragilité financière,
ne pourraient accéder à des financements aux conditions de prêt
du marché. D’autres formules de prêt existent, adaptées à la
conjoncture, tel le
mécanisme de financement d’urgence créé à la suite du
Sommet d’Halifax (15 au 17 juin 1995) permettant d’accélérer
la procédure de mise à disposition des financements. La crise
financière actuelle et son impact sur les « pays dotés de
solides politiques économiques » ont justifié que ce panel
soit complété par
« la facilité de liquidité à court terme », instrument de
prêt destiné à ces Etats lorsqu’ils « se trouvent confrontés
à des problèmes de liquidité temporaires sur les marchés
mondiaux des capitaux ». Cependant, ces nouvelles facilités
de prêt sont autant de raisons supplémentaires de solliciter
l’assistance financière du Fonds. Afin de résoudre la question
corrélative des fonds dont dispose l’institution pour répondre à
cette demande, le Premier ministre britannique a préconisé de
mobiliser les ressources de puissances émergentes comme la Chine
et les pays du Golfe. Le nouvel agencement des rapports
économiques qui en résultera devrait alors
trouver son pendant dans la configuration décisionnelle du
Fonds Monétaire International (Cf. Gordon
Brown,
Transcription du discours prononcé à
Abu Dhabi le
3 novembre 2008 et
Prime minister outlines economic vision, 3 novembre 2008).
La
« Global regulation strategy » qui sera défendue par le
directeur général du Fmi
le 15 novembre lors du Sommet du G20 reflète ces différentes
préoccupations tant dans les objectifs qu’elle fixe que dans les
limites que ceux-ci renferment :
« 1/Mettre au point un
prêt nouveau qui permette de soulager les problèmes de
liquidités à court terme que rencontrent certaines économies :
nous venons d’en définir les caractéristiques.
2/Augmenter les
ressources du FMI qui peuvent devenir insuffisantes face à
l'ampleur des besoins à moyen terme : c'est ce que propose
Gordon Brown.
3/Tirer les leçons des
politiques économiques qui ont conduit à ces "bulles" à
répétition dont l'éclatement détruit l'économie réelle : c'est
la mission qui nous a été confiée, il y a quelques jours, par
les 185 pays membres du Fonds.
4/Surveiller la mise en
place des nouvelles régulations financières élaborées, avec le
FMI, par le
Forum de stabilité financière, qui regroupe principalement
les grandes banques centrales.
5/Aider à repenser un
système mondial plus cohérent parce que plus simple, plus
efficace parce que plus coordonné. Au-delà de son rôle de
pompier et de maçon, le FMI peut aussi avoir, pour un temps, un
rôle d'architecte ».
Le choix de la souplesse et de la
flexibilité, attributs essentiels des échanges économiques,
devrait donc être privilégié pour asseoir les fondements d’un
ordre financier mondial renouvelé. La régulation de l’activité
financière internationale devrait s’opérer à partir d’entités
informelles (le Forum de stabilité financière, le G20), de la
mission d’expertise du
Fmi et en dehors des Etats en développement. La
vulnérabilité de ces pays est pourtant
accrue dans la mesure où en fragilisant les bailleurs de
fonds, la crise financière contrarie la réalisation de l’un des
objectifs fixés par le Consensus de Monterrey :
mobiliser des ressources financières nationales au service du développement.
C’est bien là que l’idée d’une gouvernance
mondiale des activités économiques et financières, en supposant
la définition d’une politique mondiale sur cette question, met
en exergue les limites du processus de mondialisation.
Ressources
web à consulter sur ce sujet
Allemagne
Site officiel
du gouvernement fédéral
« Die bundesregierung»
§
« Davantage
de transparence et de surveillance »,
24 octobre 2008.
§
« Le fonds de stabilisation du marché financier est en place »,
17 octobre 2008.
§
« Agir
ensemble contre la crise financière », 16 octobre 2008.
§
« Angela Merkel :
notre objectif est une économie de marché plus humaine », 15
octobre 2008.
Grande-Bretagne
§
Site officiel
du cabinet du Premier ministre :
www.number10.gov.uk
France
§
Conférence de presse,
Déclaration commune avec M. Gordon BROWN, Premier Ministre du
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, La
lanterne, 28 octobre 2008.
Fmi
§
« Le Fmi crée un
mécanisme de liquidité à court terme à l’intention des pays
ayant accès au marché », Communiqué de presse n° 08/262 (F),
29 octobre 2008
§
« Le Fmi s’apprête
à revoir les modalités de ses concours financiers »,
Bulletin du Fmi,
22 octobre 2008
§
« Le
Fmi pourrait accorder des prêts à plusieurs des pays
touchés », Bulletin du
Fmi, 22 octobre 2008
Onu - Objectifs du Millénaire pour le
développement
§
Centre d’actualités de l’Onu,
« Ban discute de
la crise financière avec un groupe d'économistes éminents »,
23 octobre 2008.
§
Centre d’actualités de l’Onu,
« Malgré la crise financière, le monde n'oublie pas les plus
pauvres, selon Ban »,
7 octobre 2008.
§
Centre d’actualités de l’Onu,
« Développement : Le président de l'Assemblée générale réclame
une réorientation des priorités », 25 septembre 2008.
§
Assemblée générale, 63e session, séance plénière
de haut niveau sur l’Afrique, 3e et 4e
séances - matin, après-midi et soir,
« Développement de l’Afrique: les États membres réaffirment
l’urgence de passer des paroles aux actes en revitalisant le
financement de l’aide », 22 septembre 2008.
|
|

|
|
|
|
|
UE/sécurité maritime : le
paquet Erika III sorti de l’impasse
Florina COSTICA |

|
Erika III est
constitué d’un paquet de sept mesures législatives extrêmement
complexe, assorti d’enjeux prioritaires, car il doit, d’une
part, ménager beaucoup de susceptibilités et d’autre part,
répondre efficacement aux besoins d’une « Europe maritime plus
sûre ». La lenteur du processus législatif et les âpres débats
sur de nombreux points d’achoppement, auxquels la présidence
française de l’UE tente fermement d’y mettre fin, en témoignent.
Le 9 et 10 octobre 2008, le
Conseil des ministres des transports
de l’UE
a adopté à l’unanimité, mais avec plusieurs assouplissements,
les deux dernières propositions législatives du paquet Erika III
(obligations
des États du pavillon
et
responsabilité des
propriétaires
de navires à l’égard des créances maritimes) soumises
par le Parlement de l’UE. Le consensus politique au sein du
Conseil représente plus qu’une « étape décisive », d’après les
mots du ministre français de l’Ecologie, M. Borloo. Il s’agit
d’une vrai issue de la dernière chance, porteuse d’espoir pour
l’aboutissement du cadre communautaire de sécurité maritime,
d’autant plus que la menace d’une « tombée à l’eau » du paquet
Erika III
se profilait déjà
moins d’un mois auparavant, lors du Conseil informel des
ministres à La Rochelle, le 1er et 2 septembre.
En effet, un bras de fer institutionnel s’était engagé entre le
Parlement et le Conseil sur ces deux dernières mesures depuis
avril dernier. Les deux propositions de directive ne
satisfaisaient pas les Etats membres, inquiets pour les coûts
administratifs qu’auraient engendrés les renforcements des
contrôles des navires à leur charge et l’obligation d’assurance
à la charge des propriétaires de navires. Pour la plupart, ils
étaient au même titre réfractaires à un éventuel transfert de
leurs compétences dans ces domaines vers la Communauté.
Soutenues par une poignée d’Etats, dont la France, l’Italie, la
Bulgarie et l’Espagne, les deux propositions ont été largement
édulcorées par la majorité des Etats membres, ou encore
sévèrement évaluées par le
Royaume-Uni, Chypre et Malte.
La Commission a adopté sa première politique commune en matière
de sécurité maritime en 1993, ayant comme objectif d’assurer que
tous les navires battant pavillon d’un Etat membre de l’UE ou
faisant escale dans un port européen respectent les normes
internationales de sécurité. Les sept mesures initialement
proposées par la Commission en novembre 2005 dans le cadre de
Erika III ont trait aux exigences de conformité des Etats du
pavillon (proposition de directive), aux sociétés de
classification (modification de directive), au
contrôle par l’Etat du port (modification de directive), au
suivi de trafic (modification de directive), aux
enquêtes après accidents ( proposition de directive), à la
responsabilité et l’indemnisation des dommages aux passagers
en cas d’accident maritime (règlement) et à la
responsabilité extra contractuelle des propriétaires de navires
( directive) ( voir Mémo
Commission
voir Sentinelle 140).
Malgré les efforts des euro parlementaires, les Etats membres
ont apporté des changements majeurs aux propositions initiales
de la Commission.
RESPECT DES OBLIGATIONS DES ETATS DE PAVILLON
Malgré l’existence d’un cadre bien établi de règles
internationales en vertu duquel les Etats doivent vérifier que
les navires battant leur pavillon respectent les normes
internationales de sécurité, les Conventions de l’OMI laissent
actuellement une grande liberté aux Etats de pavillon et les
navires effectuant des traversées internationales peuvent
facilement contourner ces règles. Qualifiant cette situation d’
« aberrante »,
la proposition initiale de la Commission visait à rendre
obligatoire pour tous les Etats membres les règles de l’OMI sur
la responsabilité des Etats du pavillon, en instaurant des
audits et des contrôles réguliers.
Malgré le soutien farouche du Parlement, les Etats membres ont
pratiquement réduit la directive aux obligations d’audit et de
certification de qualité des administrations nationales. Le
texte final du Conseil prévoit ainsi que les administrations des
Etats membres soient soumises, tous les sept ans, à un audit
mené en conformité avec les règles de l’OMI, sous réserve d’une
réponse positive de l’OMI à une demande transmise dans les
délais par l’État membre concerné. D’après le Conseil, « cette
obligation au niveau de l’UE est liée à l’évolution
internationale: au moment où l’audit de l’OMI deviendra une
obligation pour tous les Etats parties de l’OMI, la disposition
communautaire disparaîtra pour éviter l’existence d’un système
parallèle. »
RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES DES NAVIRES
Depuis septembre 2005, le droit communautaire comporte
des mesures dissuasives relatives à la pollution causée par
les navires, qui rendent les propriétaires entièrement
responsables en cas de rejets de substances polluantes commis
intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave,
et introduisent des sanctions en cas d’infractions ( voir aussi
jurisprudence Intertanko
3 juin 2008 et
saisine de la CJCE , Commission contre RU, 16 octobre 2008).
La Commission, dans
sa proposition initiale,
fait état de son intention de compléter cette législation en
rendant les propriétaires de navire responsables en cas de
dommage aux tiers. Le cadre international est peu dissuasif dans
ce domaine, en permettant aux propriétaires la possibilité de
limiter leurs responsabilités dans la majeure partie des
scénarios potentiels. La Commission avait donc proposé
une responsabilité illimitée en cas de négligence grave, en
fixant des niveaux d’indemnisation suffisamment élevés pour
couvrir un ensemble assez large de cas de figure. Par ailleurs,
la Commission souhaitait à ce que les propriétaires soient
obligés de souscrire une police d’assurance pour couvrir leurs
responsabilités vis-à-vis des tiers.
Farouchement opposés à ces initiatives, les Etats membres ont
finalement arrêtée une solution de compromis : on ne parle plus
de la responsabilité civile des propriétaires de navire, « mais
uniquement de l’obligation pour les armateurs d’avoir une
assurance couvrant de possibles créances maritimes. Les charges
administratives pour les Etats membres ont été réduites et un
dispositif révisé de sanctions a été introduit. »
Il faudrait noter au passage que les Etats-Unis ont adopté
depuis août 1990, après l’incident Exxon Valdez, le
Oil Pollution Act qui établit un système de responsabilité
et d’indemnisation similaire aux propositions de la Commission.
Lors du même Conseil, les Etats membres ont adopté une
Déclaration sur la
sécurité maritime
qui traduit leur engagement politique dans le domaine, entre
autres la ratification des Conventions pertinentes de l’OMI
d’ici 2012, l’inscriptions de tous les pavillons UE sur la liste
blanche du
MOU de Paris au plus
tard à la même date ou encore des négociations actives au sein
de l’OMI pour un système global de responsabilité et
indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de
substances nocives et potentiellement dangereuses. De plus,
l’engagement politique rappelle la volonté des Etats membres
« à harmoniser et à améliorer la qualité des contrôles de leurs
navires de commerce ».
C’est la première fois que l’UE légifère « à tête froide » sur
des enjeux prioritaires de la sécurité maritime. En effet, les
deux premiers paquets de mesures sur le sujet,
Erika I et Erika II,
ont été adoptés sous la pression des marées noires des
pétroliers Erika (en 1999) et Prestige (en 2002). Malgré ce
recul objectif, les intérêts étatiques ont encore fait triompher
une approche subjective sur les questions de sécurité maritime.
D’autant plus que le compromis trouvé le 9 octobre laisse tout
de même en suspens la question de la nomination d’une autorité
indépendante chargée de désigner le port de refuge d’un navire
en détresse, ainsi que le dédommagement dudit port en cas de
pollution.
Même si la suite de la procédure s’annonce difficile, pour les
Etats membres la balle est maintenant dans le camp du Parlement.
Ainsi, pour la présidence française de l’UE, qui « a tenu ses
engagements sur le paquet Erika III », le Parlement devra « se
prononcer sur l’ensemble du paquet Erika III ». Neuf ans après
le naufrage d’Erika, le processus législatif qui devrait créer
le cadre de « l’espace maritime communautaire » est encore loin
d’être achevé.
|
Etapes significatives :
7 juin 2007 : Le
Conseil trouve un accord politique sur 3 des 7
propositions législatives (suivi du trafic, contrôle par
l’Etat du port, enquêtes en cas d’accident).
29 novembre 2007 : Le
Conseil trouve un accord politique sur des propositions
visant à renforcer les organismes d’inspection des navires
et sur la responsabilité des propriétaires de navires en
cas d’accident.
16 janvier 2008 :
procès « Erika » en France: condamnation des parties pour
« préjudice écologique ».
7 avril 2008 :
le Conseil rejette les deux dernières propositions
(obligations de l’état de pavillon et la responsabilité
civile des armateurs).
24 septembre 2008 :
seconde lecture au Parlement qui demande au Conseil
d’adopter les deux dernières propositions de la
Commission.
9/ 10 octobre 2008 : le
Conseil trouve un compromis sur les deux dernières
propositions, procédure de conciliation avec le Parlement
à suivre.
Liens utiles
|
|

|
|
|
|
|
Union pour la Méditerranée/ La réunion ministérielle de Marseille
(3 et 4 novembre 2008)
Florina
COSTICA
|
|
|
La réunion ministérielle avait pour but de trouver les accords
institutionnels restés en suspens lors du Sommet de Paris en
juillet dernier.
Le siège du Secrétariat conjoint sera à Barcelone, tandis que le
Comité permanent conjoint sera basé à Bruxelles. Le Secrétariat
occupera une place centrale dans l’architecture
institutionnelle, ayant un mandat de nature technique,
c’est-à-dire qu’il examinera les initiatives du partenariat,
ainsi que leur mise en œuvre. Son financement se fera sur la
base d’une « subvention de fonctionnement » répartie de façon
équilibrée entre les partenaires sur une base volontaire, ainsi
que sur le budget communautaire (l’instrument
européen de voisinage).
Il reste à dire que les cinq postes de secrétaires généraux
adjoints ont été distribués, un par un, à l’Autorité
palestinienne, à la Grèce, à l'Italie, à Malte et à Israël. Il
semblerait que la Turquie en aurait un aussi, même si la
déclaration issue de la réunion parle de seulement cinq postes.
Pour ce qui est de l’attribution à Israël d’un poste de
secrétaire général adjoint, il semblerait, d’après les récits
des journalistes, que cette attribution aurait été troquée
contre la participation de la Ligue arabe à toutes les réunions
de l’UPM, sans qu’un statut clairement défini soit adopté pour
cette dernière. Ce qui est certain, c’est que le poste de
Secrétaire général reste toujours vacant. La Jordanie se serait
porté candidate, l’Algérie évalue à son tour cette possibilité,
quoique déçue par l’attribution d’un des postes à Israël. La
Tunisie, supportant mal de voir le siège du secrétariat
attribuée à l’Espagne, renonce pour le moment à se porter
candidate à un lot de consolation.
L’Espagne obtient donc gain de cause pour le siège tant
convoité, tandis que la France se contentera de l’acquiescement
des ministres pour revenir à la dénomination initiale de
l’initiative du président français : désormais, l’Union pour la
Méditerranée retrouve son nom de baptême.
Après la fin de son mandat à la tête de l’UE, la France
partagera la coprésidence pour une année et demie avec la
République Tchèque.
| Obs. Voilà ce qu'il est convenu d'appeler une
"usine à gaz" (PW). |
|

|
|
|