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Dimanche 6 mars 2005 |
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L'action du Conseil de Sécurité
dans la crise du Darfour se fait attendre
Après la remise
du rapport de la commission d'enquête le 1er février
dernier (voir Sentinelle), l'adoption d'une résolution sur le Soudan semblait
prioritaire. Or le Conseil de Sécurité n'est pas parvenu
à trouver un accord sur cette question au mois de février. Ronaldo Mota Sardenberg, Représentant
permanent du Brésil auprès des Nations Unies et actuel
Président du Conseil de sécruité,
a dû s’expliquer le 2 mars 2005, lors d'une conférence de presse, sur le programme de travail
du Conseil au mois de mars. Il paraissait en effet étonnant qu'il
n'y ait aucune séance prévue sur le Soudan. La lenteur
de la réaction du Conseil sur cette question se comprend mal, après
les nombreux appels à agir rapidement venus surtout d’autres organes
de l’ONU. Le Soudan figurait en tant que question principale à
l’ordre du jour du Conseil au mois de février et une résolution
était attendue. Le Président du Conseil a assuré
que celui-ci se saisirait de la question ce mois-ci ; il a cependant
admis qu'aucun délai n'avait été fixé. Il
a déclaré que l'objectif est pour l'instant d'améliorer
le projet de résolution en cours de discussion afin qu'il puisse
faire l'unanimité. Ce projet de résolution devrait répondre
essentiellement à deux questions : la création d'une
mission des Nations Unies au Soudan et l'établissement d'un mécanisme
pour traduire en justice les auteurs des violations des droits de l'homme.
Le 24 février le Secrétaire général
de l’ONU a fourni des informations en complément de son dernier rapport
au Conseil de sécurité sur la situation au Darfour. Selon
ses estimations, la première année du déploiement
d'une mission de l'ONU au Soudan coûterait un peu plus d'un milliard
de dollars ; ce budget serait nécessaire pour la mise en place
d’un effectif d'environ 10.000 hommes pour assurer une transition pacifique
au Soudan. Cette mission prévoirait le déploiement progressif
de membres du personnel militaire, d’une force de protection, d’observateurs
militaires, de policiers civils et de volontaires des Nations Unies. Kofi Annan a déclaré
qu’il recommanderait à l'Assemblée générale
que le coût de cette mission soit considéré comme une
dépense de l'Organisation supportée par les États Membres
en vertu du paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte des Nations Unies
et que les contributions des États Membres soient portées
au crédit d'un compte spécial. L’urgence
du déploiement d’une opération de l’ONU a également
été mise en évidence le 18 février par Jan
Egeland, Secrétaire général
adjoint aux affaires humanitaires, qui, lors d’une conférence de presse, avait appelé au renforcement
du personnel militaire sur le terrain pour protéger la population
qui continue d'être victime de massacres. Il soulignait la gravité
des estimations contenues dans le dernier rapport du Secrétaire général du 4 février
2005, selon lesquelles près de 1,9 millions de personnes avaient
été déplacés au Darfour, une nouvelle menace
de famine pesant sur près de 4 millions de personnes. Jan Egeland est arrivé le 3 mars au Soudan pour
une visite de cinq jours où il rencontrera les autorités
soudanaises, les représentants de l'Union africaine, des personnes
qui ont été déplacées pendant le conflit,
des donateurs et le personnel humanitaire.
La deuxième question
qui se pose devant le Conseil de sécurité, et qui est
probablement la plus problématique, est celle du choix de l’instance
qui devra juger les crimes commis au Soudan. La Haute Commissaire aux
droits de l'homme, Louise Arbour, qui a présenté
le 16 février devant le Conseil de sécurité le
rapport de la Commission internationale d'enquête
de l'ONU sur les crimes commis au Darfour, a préconisé
le renvoi devant la Cour pénale internationale. Selon elle, toute
solution alternative, dont la création d'un tribunal spécial,
serait soit inappropriée soit trop coûteuse et trop lente.
Ce rapport recommande clairement cette solution, comme « seul moyen
crédible de traduire les auteurs en justice ». La Haute Commissaire
a estimé que ce choix pourrait également permettre d’éviter
les risques que courent les nouvelles victimes potentielles. Les positions des Etats Les Etats membres du Conseil
de sécurité sont divisés sur la question du mécanisme
de responsabilité pour les crimes commis au Soudan. La France
s’est déclarée immédiatement favorable au renvoi
devant la Cour pénale internationale. Elle l’a rappelé lors
du point de presse du porte-parole du Ministère des
affaires étrangères du 1er mars.
Dans sa déclaration présidentielle du 7 février l'Union européenne "condamne résolument ces crimes et souligne l'importance de mettre immédiatement un terme à l'impunité au Darfour. La Commission d'enquête recommande que les responsables répondent de leurs actes devant la Cour pénale internationale. Dans ce cadre, l'Union européenne réaffirme son soutien constant à la Cour pénale internationale et réitère sa position commune sur la CPI, tout en notant qu'il appartient au Conseil de sécurité des Nations unies de prendre une décision rapide à cet égard".
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Le premier traité international destiné à réduire la consommation de tabac est entré en vigueur dimanche 27 février 2005 sous l'égide de l' Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui espère lutter ainsi contre un fléau qui tue chaque année près de cinq millions de personnes. "C'est un moment historique pour la santé publique, car la Convention-cadre pour la lutte antitabac donne aux pays de nouveaux outils pour lutter contre le tabagisme et sauver des vies", s'est félicité l'OMS dans un communiqué. Le Pérou est devenu en décembre dernier le 40ème pays à ratifier le texte, ouvrant la voie à l'application de ce traité adopté en mai 2003 par les 192 pays membres de l'OMS. Le texte, qui vise à interdire la publicité pour les cigarettes et à limiter l'usage du tabac dans les lieux publics, est le premier traité international en matière de santé publique élaboré sous les auspices de l'organisation basée à Genève. La convention (voir texte du
traité) a été approuvée après
trois ans d'âpres négociations et de pressions de la part
des fabricants de cigarettes. Elle devait entrer en vigueur 90 jours
après sa ratification par un total de 40 Etats membres. A la date
du 23 février 2005, le texte a été ratifié
par 57 pays (état
des signatures et ratifications).
Le traité international sur la lutte antitabac prévoit notamment des interdictions complètes sur la publicité en faveur du tabac, des augmentations des prix et des taxes, des mises en garde devant figurer sur les produits du tabac et des mesures de protection contre le tabagisme passif. Ainsi, la mise en oeuvre de mesures législatives pour interdire de fumer dans les lieux publics et de travail est demandée. Il définit des règles de
conditionnement et d'étiquetage pour les paquets de cigarettes,
dont des avertissements aux utilisateurs sur les dangers du tabagisme.
Il instaure en règle générale une interdiction globale
de toute publicité en faveur du tabac, ainsi que de toute promotion
et de tout parrainage.
Le tabac est, dit-on, le seul produit légal qui provoque la mort de la moitié de ses utilisateurs réguliers. Cela signifie que sur 1,3 milliard de fumeurs actuellement dans le monde, 650 millions vont mourir prématurément à cause du tabac. Selon les statistiques de l'OMS, le tabac fait chaque année 4,9 millions de morts, soit un mort toutes les 6,5 secondes, et ce chiffre va doubler dans les 25 années à venir si rien n'est fait pour freiner la consommation. Si le rythme actuel se maintient, le
nombre de fumeurs dans le monde devrait passer de 1,3 milliard à 1,7
milliard en 2025, et le tabagisme affecte de plus en plus les pays en développement
et les populations pauvres. |
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TPIY L’arrêt de la Chambre d’Appel du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie dans la présente affaire concerne les incidents qui ont lieu dans trois camps établis en 1992 dans les villages d’Omarska et Trnopolje et à l’usine Keraterm, dans la région de Prijedor, dans le nord-ouest de la Bosnie Herzégovine. Ces camps ont été établis peu après la prise de contrôle par les Serbes de la ville de Prijedor le 30 avril 1992 : leur objectif premier était de détenir des personnes soupçonnées d’être solidaires de l’opposition à cette prise de contrôle. La procédure d’appel en l’espèce a été notamment marquée par le dépôt de plusieurs requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve. La Chambre d’appel a conclu que trois éléments de preuve supplémentaires ainsi que trois éléments de preuve en réplique étaient admissibles aux termes de l’article 115. Le procès en appel a eu lieu du 23 au 26 mars 2004. Des audiences consacrées aux éléments de preuve supplémentaires ont eu lieu du 19 au 21 juillet 2004. Les accusés étaient tous policiers de réserve ou de carrière. Dans son jugement du 2 novembre 2001, la Chambre de première instance a condamné respectivement Miroslav Kvocka, Mladjo Radic et Dragoljub Prcac à sept, cinq et vingt ans d’emprisonnement en tant que coauteurs pour les deux premiers et coauteur dans le cadre d’une entreprise criminelle commune pour le dernier, de crimes de persécutions, sanctionnées par l’article 5 du Statut du tribunal, et pour meurtres et tortures, réprimés par son article 3. S’agissant de Zoran Zigic, la Chambre de première instance a conclu qu’il s’était rendu coauteur de l’entreprise criminelle commune du camp d’Omarska ( Voir l’acte d’accusation). Elle a également conclu que Zoran Zigic avait commis des crimes de persécutions, torture et meurtre au camp de Keraterm et que ces crimes s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre les détenus non serbes de ce camp, constituant de ce fait des crimes contre l’humanité. La Chambre de première instance a en outre conclu que Zoran Zigic s’était rendu au camp de Trnopolje et y avait maltraité des détenus. Ainsi, il a été condamné à une peine unique de 25 ans d’emprisonnement pour meurtre, à raison des crimes commis au camp d’Omarska en général et contre une personne identifiée en particulier. S’agissant du camp de Keraterm, il a été déclaré coupable du meurtre de personnes identifiées. Il a également été déclaré coupable de torture, à raison de crimes commis au camp d’Omarska en général et contre des personnes identifiées en particulier, et à raison de crimes commis au camp de Keraterm contre des personnes identifiées. Il a été déclaré coupable de traitements cruels, à raison de crimes commis contre une personne identifiée au camp d’Omarska et contre une autre au camp de Trnopolje. Les quatre appelants ont partagé des moyens d’appel communs qui ont trait à une insuffisance alléguée des motifs donnés par la Chambre de première instance, à des questions relatives à l’acte d’accusation et à la thèse de l’entreprise criminelle commune. Tous ce s moyens communs ont été rejetés. Par contre, la Chambre d’Appel a favorablement reçu l’appel de Kvocka au sujet des meurtres de Ahil Dedic and Ismet Hodzic mais a maintenu la condamnation pour les meurtres de Mehmedalija Nasic et Becir Medunjanin. En outre, la Chambre a retenu l’appel concernant les condamnations pour viols et violences sexuelles en raison de l’incapacité des juges du fond à déterminer si ces actes avaient été commis durant la période à laquelle Kvocka était employé au camp d’Omarska (Voir §§126-178). Contestant sa condamnation pour persécutions constitutives de crime contre l’humanité, Radic a soutenu que son intention discriminatoire n’avait pas été prouvée en première instance. A cet égard, la Chambre d’appel a considéré que vu les circonstances, il ne fait aucun doute que les crimes sous-jacents ont été commis pour des raisons discriminatoires et ont été discriminatoires dans les faits. La Chambre d’appel est d’accord avec Mladjo Radic pour estimer que l’intention discriminatoire ne saurait être directement déduite du caractère discriminatoire général d’une attaque qualifiée de crime contre l’humanité. Toutefois, l’intention discriminatoire peut être déduite du contexte dans lequel s’est inscrite l’attaque, à condition que les circonstances entourant les crimes confirment l’existence d’une telle intention ( voir §§361-370). De plus, la Chambre d’appel a estimé que ses motifs personnels pouvaient jouer un rôle au stade de la détermination de la peine mais pas afin de trouver son intention criminelle. Enfin, elle a compris la référence de Radic à l’affaire Georgiadis c. Grèce devant la Cour européenne des droits de l’Homme dans laquelle les juges du fond n’avaient pas donné de raisons suffisantes pour justifier la condamnation. Toutefois, Radic n’a pas su identifier précisément une omission de la part de la Chambre de première instance. Aucun des moyens d’appel de Radic n’a été retenu et sa condamnation a été maintenue. Zigic a tenté de contester sa condamnation pour "les crimes commis dans le camp d’Omarska en général" à savoir persécutions, meurtre et torture. Zoran Zigic a réfuté cette conclusion au motif qu’elle n’est pas étayée par les constatations de la Chambre de première instance. Ila ajouté que et ajoute que celle-ci a commis une erreur en concluant qu’il avait contribué de manière importante au fonctionnement du camp. La Chambre d’Appel a reconnu que Zigic n’occupait pas une poste officiel dans le camp d’Omarska, il s’est rendu plusieurs fois au camp. Or, elle a souligné qu’il n’est pas besoin qu’une personne exerce des fonctions officielles dans le camp ou appartienne au personnel de ce camp pour être tenue responsable pour sa participation à l’entreprise criminelle commune. Il est possible d’avancer que le fait que des " visiteurs opportunistes " aient pu pénétrer dans le camp et maltraiter au hasard les détenus a ajouté au climat d’oppression et de peur qui régnait dans le camp. Toutefois, dans un tel cas, la preuve d’une contribution importante au régime instauré dans le camp s’impose pour établir la responsabilité en vertu de la théorie de l’entreprise criminelle commune. La Chambre d’appel n’entend pas minimiser la gravité des crimes que Zoran Zigic a commis dans ce camp ; ils constituent des violations graves du droit international humanitaire (§§423-600). Cependant, estimant qu’aucun élément de preuve ne suffisait à prouver que Zigic participait de manière significative au fonctionnement du camp, la Chambre d’Appel a annulé la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour le chef 1 (persécutions, un crime contre l’humanité), le chef 7 (meurtres, une violation des lois ou coutumes de la guerre) et le chef 12 (tortures, une violation des lois ou coutumes de la guerre) en ce qu’elles ont trait aux crimes commis au camp d’Omarska en général et a maintenu sa peine de 25 ans d’emprisonnement. Enfin, tous les moyens d’appel soulevés
par Dragoljub Prcac ont
été rejetés. Ce dernier vient de terminer sa peine
d’emprisonnement. Les services du Greffe ont fait savoir au président
du Tribunal que toutes les formalités de sa libération
ont été remplies (voir la dépêche). ( A.S.) |
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Le 28 février, Belgrade a annoncé que l'ancien général de l'armée des Serbes de Bosnie, Radivoje Miletic, âgé de 57 ans, a quitté Belgrade pour être jugé au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) de La Haye. Inculpé à la fois de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, le Général Miletic est accusé de " meurtre, expulsion et traitements cruels" commis contre les populations musulmanes de Bosnie des enclaves de Srebrenica et de Zepa pendant la guerre en Bosnie (1992-1995). Les autorités serbes avaient annoncé vendredi que Radivoje Miletic, avait décidé de se rendre au TPIY. La veille, alors que Miletic ne s’était pas encore officiellement rendu, le tribunal rendait public l’acte d’accusation commun dressé à l’encontre du général Milan Gvero et de Radijove Miletic, qui servaient tous deux aux côtés de Ratko Mladic. Les accusés se sont, pour la première fois, présentés devant le tribunal mercredi 2 mars. L’acte d’accusation, confirmé
par le Juge Liu le 10 février, contient également le nom de
ZdravkoTolimir qui n’avait pu être
dévoilé lors de l’inculpation de Gvero et Miletic. L'ex-général
Tolimir, à la retraite depuis 1996, avait occupé pendant
la guerre de Bosnie (1992-1995) les fonctions d'adjoint des services
de renseignement de l'état-major de l'armée serbe bosniaque.
Le général Tolimir devra répondre de cinq chefs d’accusation
de crimes contre l’humanité en vertu de l’article 5 du Statut
du tribunal et d’un chef de violations des lois et coutumes de la
guerre en application de l’article 3 du Statut. (A.S) |
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TPIR Ouverture du procès de Tharcisse Muvunyi
Le 28 février 2005, s'est ouvert le procès du lieutenant Colonel Tharcisse Muvunyi qui fut le commandant de l'Ecole des Sous-Officers (ESO), devant la Chambre de première instance II composée des Juges Asoka de Silva (Sri Lanka), Flavia Lattanzi (Italie) et Florence Rita Arrey (Cameroun). L'accusé avait été arrêté en 2000 en Grande Bretagne. Comme d'autres accusés avant lui, il a mené une première bataille juridique pour se débarrasser de son conseil principal. Son nouvel avocat a été nommé en 2004, suite à la Décision de la Chambre du 18 novembre 2003 ordonnant au Greffier de retirer l'ancien et d'en nommer un nouveau, en raison d'un défaut de communication. Initialement joint avec Idelphonse Hategekimana (actuellement en détention) et Idelphonse Nizeyimana (encore en fuite) dans un même acte d'accusation, Tharcisse Muvunyi a été disjoint dans une Décision du 11 décembre 2003. Mais le Procureur attendra le 19 janvier 2005, pour soumettre une requête en amendement de l'acte d'accusation, alors que l'ouverture du procès est prévue pour le 28 février. Il a allégué retirer deux chefs d'accusation, et apporter des précisions aux allégations déjà inscrites à l'acte d'accusation. Dans un premier temps, la Chambre lui a ordonné de lui fournir un certain nombre d'éléments additionnels (Ordonnance du 1er février 2005). En conséquence, le Procureur dépose une version relativement amendée de sa requête le 4 février 2005. Dans sa Décision du 23 février 2005, la Chambre affirme que le retrait de deux chefs d'accusation ne sert pas l'intérêt de la justice à ce stade puisque la Défense a déjà passé du temps à enquêter sur ces allégations, et l'amendement ne servirait pas l'intérêt de l'accusé qui ne pourrait pas être par exemple acquitté si le Procureur échoue à prouver les charges. De plus la Chambre considère que le Procureur n'a pas fait que préciser des allégations existant déjà dans l'acte d'accusation, mais qu'il en rajoute de nouvelles. La Chambre affirme qu'une telle modification à quelques semaines du procès affecterait sensiblement les droits de l'accusé à être jugé dans un délai raisonnable, parce que le Procureur avait les informations depuis Décembre 2003 lorsqu'il avait déjà obtenu la disjonction. La requête du Procureur est dès lors rejetée. Toutefois le Procureur est autorisé à déposer seulement un "schedule of particulars" ou "bill of particulars" qui est une notification de détails afférant à des allégations préexistant dans l'acte d'accusation. Si le Procureur choisit de suivre cette ordonnance facultative, la Chambre l'invite à préciser pour certains paragraphes quelle forme de responsabilité, il entend prouver au procès. C'est donc dans ces conditions que le Procureur a fait sa déclaration liminaire ce 28 février, mettant à la charge de Tharcisse Muvunyi, 5 chefs d'accusation: génocide ou complicité dans le génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crimes contre l'humanité (viol et autres actes inhumains). Le Procureur souligne le rôle central joué par l'accusé dans la mort de milliers de Tutsi et de Hutu modérés dans la préfecture de Butare. Comme il faut s'y attendre l'accusé
représenté par William E. Taylor III (Etats-Unis d'Amérique)
a nié les allégations. La Défense compte prouver
qu'elles ne figuraient pas à l'acte d'accusation. Dans l'expérience
récente du Tribunal, ce type de procès devrait durer
une année sauf circonstances exceptionnelles affectant le calendrier.
La Chambre devrait donc certainement rendre son jugement au plus tard
en 2006. (R.A.) |
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66e session Lors de sa 66e session qui se déroule du 21 février au 11 mars au Palais Wilson à Genève, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale devra examiner les rapports présentés par les Gouvernements de la République démocratique populaire lao, de la France, du Luxembourg, du Nigéria, de l'Australie, de l'Irlande, de Bahreïn et de l'Azerbaïdjan ( Voir le programme de travail). Composé de dix-huit experts élus par les États parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et tenant deux sessions par année pour examiner en particulier les rapports périodiques que les 170 États parties à la Convention, le Comité a examiné le rapport de la France abordant notamment la question de la montée des actes antisémites et anti-arabes en France, en dépit d’une réelle volonté des autorités françaises à lutter contre ce problème. A cette occasion, le Professeur Linos-Alexandre Sicilianos, rapporteur du Comité pour le rapport de la France a déclaré que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a " relevé la montée d'actes antisémites et anti-arabes en France ", même si " la ferme volonté du Gouvernement français de combattre ces phénomènes ne fait aucun doute ". Remarquant que la France a toujours été dynamique pou lutter contre de tels actes, M. Sicilianos a également fait part de ces regrets quant aux derniers propos de certaines personnes publiques françaises concernant les récentes commémorations de la libération des camps de concentration de la seconde guerre mondiale (Voir le compte rendu de la séance). D’autre part, le rapporteur pour la France a relevé une superposition, en France, des dispositifs de lutte contre le racisme et les discriminations, notant que la Cour des comptes, dans son récent rapport sur la politique française dans ce domaine, semble demander au Gouvernement de rationaliser l'édifice. Il a par ailleurs fait état de préoccupations exprimées sur la question de la rétention des étrangers en France. S'agissant de la question des Roms, M. Sicilianos a notamment attiré l'attention sur le retard pris dans l'application de la loi Besson relative aux aires de stationnement, le nombre d'aires créées restant insuffisant au regard des besoins. Il a par ailleurs attiré l'attention sur des rapports d'Organisations non gouvernementales qui font état de discrimination à caractère ethnique, en matière d'accès à la justice et en matière sociale, dans certains départements et territoires d'outre-mer (voir les rapports Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) et de la Ligue des droits de l'homme qui font état de discrimination à caractère ethnique, en matière d'accès à la justice et en matière sociale, dans certains départements et territoires d'outre-mer). Présentant le rapport de son pays, Mme Nicole Guedj, Secrétaire d'État aux droits des victimes, a notamment indiqué que la Commission nationale consultative des droits de l'homme était sur le point d’adopter un avis relatif à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Elle a souligné que, depuis la production du dernier rapport du pays, en 2000, la situation s'est beaucoup modifiée en France (voir également les observations finales du Comité). Elle a également rappelé que lors d’un discours de juillet dernier, le Président Chirac avait appelé à un véritable sursaut républicain dans le combat contre le racisme et l'antisémitisme. D’autre part, la Secrétaire d’Etat a fait part de la création, en juillet 2004, d'un Observatoire des statistiques de l'immigration et de l'intégration. Parmi les 57 affaires de violations de tombes et de dégradations de sépultures recensées en 2004, seules 27 avaient un caractère raciste et 13 ont été élucidées, a indiqué Mme Guedj. Un autre membre du Comité a souhaité en savoir davantage sur le projet de protocole à la Convention sur la cybercriminalité qui vise à harmoniser la législation pénale en matière de lutte contre le racisme sur internet et à améliorer la coopération internationale dans ce domaine. Concernant le droit d'asile, le Comité a salué la loi adoptée en décembre 2003, en vertu de laquelle le statut de réfugié pourra dorénavant être accordé " même si les menaces de persécutions proviennent d'acteurs non étatiques ". Il a exprimé l'espoir que les critères de stabilité, de démocratie et de respect des droits de l'homme pris en compte pour le classement des "pays d'origine sûrs" seront appréhendés de manière objective. Plusieurs membres du Comité ont salué l'évolution remarquable qu'a connue la France depuis la présentation de son précédent rapport au Comité, en 2000. Ils ont notamment soulevé des questions sur les politiques d'immigration, d'asile et d'intégration; la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école; la pension des anciens combattants de nationalité étrangère; l'accueil réservé au public dans les consulats français à l'étranger. Il a également été relevé que la France est partie à un très grand nombre d'instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme qui intéressent tout particulièrement les questions de la discrimination raciale. La délégation française
était également composée de M. Bernard Kessedjian,
Représentant permanent de la France auprès des Nations
Unies à Genève, ainsi que de représentants du Ministère des
affaires étrangères, l'ambassadeur Doussin
du bureau des droits de l'Homme au Quai d’Orsay, du Ministère
de l'Outre-Mer; du Ministère de l'intérieur; du Ministère
de la justice; du Ministère de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Ministère
de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Dans ses observations préliminaires,
M. Sicilianos, rapporteur du Comité pour l'examen de ce rapport
de la France, a salué la richesse du dialogue qui s'est noué
avec la délégation française tout au long de cette
procédure d'examen du rapport. Les réponses du Gouvernement
français seront dûment prises en compte afin que les conclusions
du Comité reflètent autant que faire se peut l'évolution
notable qu'a connue la France ces dernières années s'agissant
des questions qui intéressent le Comité, a-t-il assuré.
Les réponses fournies par la délégation démontrent
l'int& |