sentinelle  




la page hebdomadaire d'informations internationales

l'information et les liens
       



Philippe WECKEL--Anne RAINAUD--Guillaume AREOU--Sarah CASSELLA--Tidiani COUMA--Antonella SAMPO

Dimanche 6 mars 2005



SOMMAIRE


Organisation des Nations Unies


Organisation mondiale de la santé


Paix et sécurité internationales
Droit humanitaire et droits de l'homme


Droit international de l'environnement
Droit international économique
Territoires et espaces disputés
Togo
Coopération en matière de défense




  

  

L'action du Conseil de Sécurité dans la crise du Darfour se fait attendre

Après la remise du rapport de la commission d'enquête  le 1er février  dernier (voir Sentinelle), l'adoption d'une résolution sur le Soudan semblait prioritaire.  Or le Conseil de Sécurité n'est pas parvenu à trouver un accord sur cette question au mois de février.

Ronaldo Mota Sardenberg, Représentant permanent du Brésil auprès des Nations Unies et actuel Président du Conseil de sécruité, a dû s’expliquer le 2 mars 2005, lors d'une conférence de presse, sur le programme de travail du Conseil au mois de mars. Il paraissait en effet étonnant qu'il n'y ait aucune séance prévue sur le Soudan. La lenteur de la réaction du Conseil sur cette question se comprend mal, après les nombreux appels à agir rapidement venus surtout d’autres organes de l’ONU. Le Soudan figurait en tant que question principale à l’ordre du jour du Conseil au mois de février et une résolution était attendue. Le Président du Conseil a assuré que celui-ci se saisirait de la question ce mois-ci ; il a cependant admis qu'aucun délai n'avait été fixé. Il a déclaré que l'objectif est pour l'instant d'améliorer le projet de résolution en cours de discussion afin qu'il puisse faire l'unanimité. Ce projet de résolution devrait répondre essentiellement à deux questions : la création d'une mission des Nations Unies au Soudan et l'établissement d'un mécanisme pour traduire en justice les auteurs des violations des droits de l'homme.


La question de la mission des Nations Unies au Soudan

            Le 24 février le Secrétaire général de l’ONU a fourni des informations en complément de son dernier rapport au Conseil de sécurité sur la situation au Darfour. Selon ses estimations, la première année du déploiement d'une mission de l'ONU au Soudan coûterait un peu plus d'un milliard de dollars ; ce budget serait nécessaire pour la mise en place d’un effectif d'environ 10.000 hommes pour assurer une transition pacifique au Soudan. Cette mission prévoirait le déploiement progressif de membres du personnel militaire, d’une force de protection, d’observateurs militaires, de policiers civils et de volontaires des Nations Unies. Kofi Annan a déclaré qu’il recommanderait à l'Assemblée générale que le coût de cette mission soit considéré comme une dépense de l'Organisation supportée par les États Membres en vertu du paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte des Nations Unies et que les contributions des États Membres soient portées au crédit d'un compte spécial.

             Le 4 février dernier, le Représentant spécial du Secrétaire général, Jan Pronk, avait pressé le Conseil de sécurité d'agir avec célérité en présentant le plan du Secrétaire général pour le déploiement de la Mission de l’ONU. Celle-ci serait chargée du maintien de la paix, de la mise en place d’institutions et de la reconstruction d’infrastructures pendant la période intérimaire de six ans et demi prévue avant la tenue des élections (dépêche).

    L’urgence du déploiement d’une opération de l’ONU a également été mise en évidence le 18 février par Jan Egeland, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, qui, lors d’une conférence de presse, avait appelé au renforcement du personnel militaire sur le terrain pour protéger la population qui continue d'être victime de massacres. Il soulignait la gravité des estimations contenues dans le dernier rapport du Secrétaire général du 4 février 2005, selon lesquelles près de 1,9 millions de personnes avaient été déplacés au Darfour, une nouvelle menace de famine pesant sur près de 4 millions de personnes. Jan Egeland est arrivé le 3 mars au Soudan pour une visite de cinq jours où il rencontrera les autorités soudanaises, les représentants de l'Union africaine, des personnes qui ont été déplacées pendant le conflit, des donateurs et le personnel humanitaire.

                 De son côté, le Secrétaire général avait appelé, le 14 février dernier, l'OTAN et l'Union européenne à apporter au plus vite une aide concrète à l'Union africaine et rappelé que les capacités de l'Union africaine en matière de sécurité restaient dérisoires au regard de l'ampleur du problème. Il avait souligné lors d’un discours à Munich la nécessité de mettre en place une stratégie commune avec des organisations internationales qui disposent de « capacités réelles .


Le choix d’un mécanisme pour le jugement des violations des droits de l’homme au Soudan

La deuxième question qui se pose devant le Conseil de sécurité, et qui est probablement la plus problématique, est celle du choix de l’instance qui devra juger les crimes commis au Soudan. La Haute Commissaire aux droits de l'homme, Louise Arbour, qui a présenté le 16 février devant le Conseil de sécurité le rapport de la Commission internationale d'enquête de l'ONU sur les crimes commis au Darfour, a préconisé le renvoi devant la Cour pénale internationale. Selon elle, toute solution alternative, dont la création d'un tribunal spécial, serait soit inappropriée soit trop coûteuse et trop lente. Ce rapport recommande clairement cette solution, comme « seul moyen crédible de traduire les auteurs en justice ». La Haute Commissaire a estimé que ce choix pourrait également permettre d’éviter les risques que courent les nouvelles victimes potentielles.

 Le choix de la CPI serait le plus approprié selon Louise Arbour, pour plusieurs raisons. En premier lieu, les crimes, qui pourraient recevoir la qualification de crimes contre l’humanité, rentrent dans la compétence de la Cour. En deuxième lieu, le système judiciaire soudanais semble incapable ou de toute façon pas disposé à régler la situation au Darfour. Dans ce cas là, la compétence subsidiaire de la Cour peut être exercée. En dernier lieu, la Commission a exclu la possibilité de mettre en place des tribunaux mixtes, selon le modèle de ceux du Sierra Leone ou du Timor, car cette solution serait trop lente et coûteuse. Une action rapide du Conseil était souhaitée, afin que le Comité international de la Croix-Rouge et les experts des droits de l'homme de l'ONU puissent bénéficier d’un accès sans restriction au Soudan.

             Lors de cette même réunion, le Secrétaire général avait également appelé le Conseil de sécurité à agir instamment pour traduire en justice les auteurs des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par le Gouvernement soudanais, les milices janjaouites et les rebelles, après la publication du rapport de la Commission d'enquête internationale sur le Darfour, qu’il estime être « l’un des documents les plus importants de l’histoire récente des Nations Unies ».

 

Les positions des Etats

Les Etats membres du Conseil de sécurité sont divisés sur la question du mécanisme de responsabilité pour les crimes commis au Soudan. La France s’est déclarée immédiatement favorable au renvoi devant la Cour pénale internationale. Elle l’a rappelé lors du point de presse du porte-parole du Ministère des affaires étrangères du 1er mars.

 En ce qui concerne les Etats-Unis, qui déclaraient préférer l’étude d’autres solutions, la question a été soulevée notamment le 1er mars lors d’une rencontre entre la Secrétaire d’Etat américaine et Kofi Annan. Condoleezza Rice a seulement précisé que les Etats-Unis partageaient la conviction qu’il était nécessaire « pour le Gouvernement soudanais, de prendre au sérieux les préoccupations et les demandes de la communauté internationale pour soulager les souffrances de la population ».  La proposition faite par le gouvernement américain de créer un tribunal international ad hoc n'a pas suscité un grand intérêt.

Dans sa déclaration présidentielle du 7 février l'Union européenne "condamne résolument ces crimes et souligne l'importance de mettre immédiatement un terme à l'impunité au Darfour. La Commission d'enquête recommande que les responsables répondent de leurs actes devant la Cour pénale internationale. Dans ce cadre, l'Union européenne réaffirme son soutien constant à la Cour pénale internationale et réitère sa position commune sur la CPI, tout en notant qu'il appartient au Conseil de sécurité des Nations unies de prendre une décision rapide à cet égard".

 L'impuissance du Conseil de Sécurité semble provoquer une certaine impatience des Etats africains, puisqu'on dit que la Lybie et l'Egypte pourraient organiser une conférence africaine sur le Darfour. En fait, des actions concrètes ne sont envisageables qu'avec l'appui financier de l'Union européenne au moins et la légitimation par l'ONU (S.C.).

 


OMS
La Convention cadre anti-tabac est entrée en vigueur

  • Premier instrument de santé publique

    Le premier traité international destiné à réduire la consommation de tabac est entré en vigueur dimanche 27 février 2005 sous l'égide de l' Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui espère lutter ainsi contre un fléau qui tue chaque année près de cinq millions de personnes. "C'est un moment historique pour la santé publique, car la Convention-cadre pour la lutte antitabac donne aux pays de nouveaux outils pour lutter contre le tabagisme et sauver des vies", s'est félicité l'OMS dans un communiqué.

    Le Pérou est devenu en décembre dernier le 40ème pays à ratifier le texte, ouvrant la voie à l'application de ce traité adopté en mai 2003 par les 192 pays membres de l'OMS.

    Le texte, qui vise à interdire la publicité pour les cigarettes et à limiter l'usage du tabac dans les lieux publics, est le premier traité international en matière de santé publique élaboré sous les auspices de l'organisation basée à Genève.

    La convention (voir texte du traité) a été approuvée après trois ans d'âpres négociations et de pressions de la part des fabricants de cigarettes. Elle devait entrer en vigueur 90 jours après sa ratification par un total de 40 Etats membres. A la date du 23 février 2005, le texte a été ratifié par 57 pays (état des signatures et ratifications).

  • Les mesures anti-tabac

    Le traité international sur la lutte antitabac prévoit notamment des interdictions complètes sur la publicité en faveur du tabac, des augmentations des prix et des taxes, des mises en garde devant figurer sur les produits du tabac et des mesures de protection contre le tabagisme passif. Ainsi, la mise en oeuvre de mesures législatives pour interdire de fumer dans les lieux publics et de travail est demandée.

    Il définit des règles de conditionnement et d'étiquetage pour les paquets de cigarettes, dont des avertissements aux utilisateurs sur les dangers du tabagisme. Il instaure en règle générale une interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac, ainsi que de toute promotion et de tout parrainage.

  • Une préoccupation de santé publique d’intérêt universel

    Le tabac est, dit-on, le seul produit légal qui provoque la mort de la moitié de ses utilisateurs réguliers. Cela signifie que sur 1,3 milliard de fumeurs actuellement dans le monde, 650 millions vont mourir prématurément à cause du tabac. Selon les statistiques de l'OMS, le tabac fait chaque année 4,9 millions de morts, soit un mort toutes les 6,5 secondes, et ce chiffre va doubler dans les 25 années à venir si rien n'est fait pour freiner la consommation.

    Si le rythme actuel se maintient, le nombre de fumeurs dans le monde devrait passer de 1,3 milliard à 1,7 milliard en 2025, et le tabagisme affecte de plus en plus les pays en développement et les populations pauvres.
Le tabac fait perdre plus de 200 milliards de dollars chaque année aux pays riches comme aux pays pauvres. En Egypte, le coût annuel du traitement des maladies liées au tabagisme est estimé à 545 millions de dollars, et en Chine à 6,5 mds USD par an. La lutte anti-tabac peut donc être considérée comme une préoccupation de santé publique d’intérêt universel (TC).



Accord entre les Etats-Unis et la Russie
sur les missiles sol-air portatifs (24 février 2005)

   
    Le 24 février 2005 a été signé un accord entre les Etats-Unis (la Secrétaire d'Etat, Condoleeza Rice, cf. compte rendu du Department of State des Etats Unis) et la Russie (le ministre russe de la Défense, Serguei Ivanov) en Slovaquie (Bratislava) en marge de la rencontre des deux chefs d'Etats, Bush et Poutine (cf. site présidentiel de la Russie relatif au sommet de Slovaquie).

    L'accord porte sur le contrôle des missiles sol-air portatifs (en anglais "Man Portable Air Defense Systems (MANPADS)" ; il touche donc aux questions de la lutte anti-terroriste et à la non prolifération (conférence de presse du 24 février 2005 des deux chefs d'Etats). Les deux présidents sont notamment "d'accord pour de nouveaux efforts dans la guerre contre le terrorisme, combattre les missiles sol-air portatifs et les engins explosifs improvisés" selon les formules du président Bush.

    La menace liée aux missiles sol-air portatifs est considérée comme réelle tant pour l'aviation civile, commerciale que militaire. Au plan quantitatif, les missiles portatifs sol-air sont produits depuis des décennies (essentiellement des SA-7 russes et des Stinger américains); d'après le rapport du Centre d'Information pour la Défense (CDI) à Washington, "plus de 700.000 ont été produits au cours des 30 dernières années" (rapport du 15 Août 2003) et selon le compte rendu du Département d'Etat américain du 24 févier 2005, il s'agirait d'une production globale de plus d'un million de ce type de missiles à travers le monde. Lancés à l'aide d'un lance-missile placé sur l'épaule, d'une portée relativement courte, ils peuvent aller jusqu'à six kilomètres, atteindre 3,5 km d'altitude à une vitesse de Mach 2. Les Etats redoutent donc que de tels missiles, si aisément manoeuvrables par un individu, ne tombent entre les mains de terroristes, ce qui a déjà établi, d'autant que leur côut au marché noir serait de 5 000 dollars pièce, selon des responsables de l'aviation américaine. Un traffic a été démantelé en aout 2003 grâce à une coopération entre les Russes et les Etats unis.

    Les deux Etats s'engagent à coopérer pour prévenir une prolifération globale des missiles sol-air portatifs et les points clefs de l'accord consistent à :

  • faciliter la destruction des missiles sol-air portatifs obsolètes et/ou en surnombre au regard des exigences de la légitime défense; les pays s'engagent ainsi à se prêter mutuelle assistance pour ce faire mais plus particulèrement par des échanges d'information sur les méthodes de destruction et les moyens financiers y afférant,
  • échanger des informations sur le contrôle de la production missiles sol-air portatifs et sur leur sécurité physique (nécessité d'inventaires), notamment quant à leurs composants,
  • s'informer mutuellement sur les ventes et les transferts à des pays tiers.
    Cependant, pour le ministre russe de la défense Ivanov, l'accord ne permet "en aucun cas de limiter ou d'interdire la vente de ces missiles". Ainsi, avant même la rencontre avec les Etats Unis, le ministère russe de la Défense indiquait négocier la vente à la Syrie de systèmes de défense anti-aériens Strelets conçus sur la base d’un missile sol-air portatif; d'où des réactions d’Israël et des Etats-Unis.

    Cet accord entre les deux grands producteurs au monde de ce type d'armes, s'inscrit donc dans un contexte assez paradoxal. En effet d'un coté, il laisse une assez grande liberté de vente, notamment dans le choix des acheteurs étatiques; d'un autre coté, il cherche à limiter les risques de la prolifération d'une part en empêchant les ventes "irrégulières" (c'est à dire au profit des terroristes, de criminels ou autres acteurs non étatiques), d'autre part en engageant les alliés de ces deux Etats à lutter contre la prolifération des missiles sol-air portatifs (le gouvernement des Etats Unis procure assistance à certains Etats soit pour la destruction des surplus soit pour sécuriser les stocks de ces missiles et, d'après le compte rendu du Département d'Etat des Etats Unis précité, auraient été ainsi détruits ou neutralisés plus de 10,500 missiles sol-air portatifs dans 12 Etats). Pour les Etats Unis, cet accord se situe dans le prolongement des efforts déjà réalisés dans ce domaine, notamment dans le cadre de l'ONU, de l'OTAN, de l'OSCE et du Wassenaar Arrangement.

    Plus particulièrement, l'accord Américano-Russe sur les missiles sol-air portatifs s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique initié en 2001entre les deux Etats dont une des concrétisations majeures est le traité de désarmement nucléaire signé le 24 mai 2002 signé à Moscou et la lutte contre le terrorisme nucléaire. Le président Bush a d'ailleurs évoqué les événements du 11 septembre 2001 lors de la conférence de presse conjointe du 24 février 2005, pour rappeler ici une des sources de la coopération entre ces deux puissances. Si la lutte contre le terrorisme, but commun et affiché des deux présidents, est le point fort de ce partenariat, il s'étend à d'autres questions, parfois connexes, tout aussi cruciales pour les deux Etats. En effet, il y a des intérêts réciproques qui ont été clairement ennoncés lors de la rencontre du 24 février 2005 en Slovaquie, notamment :

  • pour les deux Etats, la coopération dans le domaine énergétique (cf. Déclaration conjointe du 24 février 2005 sur la coopération dans le domaine de l'énergie),
  • pour la Russie, le fait que les Etats Unis marque un net appui pour faire entrer la Fédération à l'Organisation Mondiale du Commerce (déclaration conjointe du 24 février 2005 sur l'accession de la russie à OMC),
  • pour les Etats Unis, la Russie affirme son accord pour que l'Iran et la Corée du Nord n'aient pas l'arme nucléaire (cf.conférence de presse conjointe du 24 février 2005 des deux chefs d'Etats et Déclaration Etats Unis-Russie sur la sécurité nucléaire); le président américain a annoncé que les deux pays allaient "travailler étroitement ensemble" sur cette question alors qu'un accord de coopération dans le nucléaire civil a été établi entre l'Iran et la Russie (cf. Déclaration du Quai d'Orsay du 1er mars 2005) pour la mise en service, théoriquement fin 2006, d'une centrale iranienne à Bouchehr. Selon l'accord entre l'Iran et la Russie, l'uranium usagé sera rapatrié en Russie et les garanties de non prolifération seraient ainsi respectées; face à ce nouvel élément qui s'ajoute à une toile de fond déjà chargée concernant la République Islamique, le Directeur de l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique (AIEA) a réclamé de l'Iran, plus de transparence (conférence de presse du 2 mars 2005).(AR)

TPIY
La chambre d’appel rend un arrêt dans l’affaire
Miroslav Kvocka, Mladjo Radic, Zoran Zigic et Dragoljub Prcac
(Prijedor)


    L’arrêt de la Chambre d’Appel du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie dans la présente affaire concerne les incidents qui ont lieu dans trois camps établis en 1992 dans les villages d’Omarska et Trnopolje et à l’usine Keraterm, dans la région de Prijedor, dans le nord-ouest de la Bosnie Herzégovine. Ces camps ont été établis peu après la prise de contrôle par les Serbes de la ville de Prijedor le 30 avril 1992 : leur objectif premier était de détenir des personnes soupçonnées d’être solidaires de l’opposition à cette prise de contrôle.

    La procédure d’appel en l’espèce a été notamment marquée par le dépôt de plusieurs requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve. La Chambre d’appel a conclu que trois éléments de preuve supplémentaires ainsi que trois éléments de preuve en réplique étaient admissibles aux termes de l’article 115. Le procès en appel a eu lieu du 23 au 26 mars 2004. Des audiences consacrées aux éléments de preuve supplémentaires ont eu lieu du 19 au 21 juillet 2004.

    Les accusés étaient tous policiers de réserve ou de carrière. Dans son jugement du 2 novembre 2001, la Chambre de première instance a condamné respectivement Miroslav Kvocka, Mladjo Radic et Dragoljub Prcac à sept, cinq et vingt ans d’emprisonnement en tant que coauteurs pour les deux premiers et coauteur dans le cadre d’une entreprise criminelle commune pour le dernier, de crimes de persécutions, sanctionnées par l’article 5 du Statut du tribunal, et pour meurtres et tortures, réprimés par son article 3.

    S’agissant de Zoran Zigic, la Chambre de première instance a conclu qu’il s’était rendu coauteur de l’entreprise criminelle commune du camp d’Omarska ( Voir l’acte d’accusation). Elle a également conclu que Zoran Zigic avait commis des crimes de persécutions, torture et meurtre au camp de Keraterm et que ces crimes s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre les détenus non serbes de ce camp, constituant de ce fait des crimes contre l’humanité. La Chambre de première instance a en outre conclu que Zoran Zigic s’était rendu au camp de Trnopolje et y avait maltraité des détenus. Ainsi, il a été condamné à une peine unique de 25 ans d’emprisonnement pour meurtre, à raison des crimes commis au camp d’Omarska en général et contre une personne identifiée en particulier. S’agissant du camp de Keraterm, il a été déclaré coupable du meurtre de personnes identifiées. Il a également été déclaré coupable de torture, à raison de crimes commis au camp d’Omarska en général et contre des personnes identifiées en particulier, et à raison de crimes commis au camp de Keraterm contre des personnes identifiées. Il a été déclaré coupable de traitements cruels, à raison de crimes commis contre une personne identifiée au camp d’Omarska et contre une autre au camp de Trnopolje.

    Les quatre appelants ont partagé des moyens d’appel communs qui ont trait à une insuffisance alléguée des motifs donnés par la Chambre de première instance, à des questions relatives à l’acte d’accusation et à la thèse de l’entreprise criminelle commune. Tous ce s moyens communs ont été rejetés. Par contre, la Chambre d’Appel a favorablement reçu l’appel de Kvocka au sujet des meurtres de Ahil Dedic and Ismet Hodzic mais a maintenu la condamnation pour les meurtres de Mehmedalija Nasic et Becir Medunjanin. En outre, la Chambre a retenu l’appel concernant les condamnations pour viols et violences sexuelles en raison de l’incapacité des juges du fond à déterminer si ces actes avaient été commis durant la période à laquelle Kvocka était employé au camp d’Omarska (Voir §§126-178).

    Contestant sa condamnation pour persécutions constitutives de crime contre l’humanité, Radic a soutenu que son intention discriminatoire n’avait pas été prouvée en première instance. A cet égard, la Chambre d’appel a considéré que vu les circonstances, il ne fait aucun doute que les crimes sous-jacents ont été commis pour des raisons discriminatoires et ont été discriminatoires dans les faits. La Chambre d’appel est d’accord avec Mladjo Radic pour estimer que l’intention discriminatoire ne saurait être directement déduite du caractère discriminatoire général d’une attaque qualifiée de crime contre l’humanité. Toutefois, l’intention discriminatoire peut être déduite du contexte dans lequel s’est inscrite l’attaque, à condition que les circonstances entourant les crimes confirment l’existence d’une telle intention ( voir §§361-370). De plus, la Chambre d’appel a estimé que ses motifs personnels pouvaient jouer un rôle au stade de la détermination de la peine mais pas afin de trouver son intention criminelle. Enfin, elle a compris la référence de Radic à l’affaire Georgiadis c. Grèce devant la Cour européenne des droits de l’Homme dans laquelle les juges du fond n’avaient pas donné de raisons suffisantes pour justifier la condamnation. Toutefois, Radic n’a pas su identifier précisément une omission de la part de la Chambre de première instance. Aucun des moyens d’appel de Radic n’a été retenu et sa condamnation a été maintenue.

    Zigic a tenté de contester sa condamnation pour "les crimes commis dans le camp d’Omarska en général" à savoir persécutions, meurtre et torture. Zoran Zigic a réfuté cette conclusion au motif qu’elle n’est pas étayée par les constatations de la Chambre de première instance. Ila ajouté que et ajoute que celle-ci a commis une erreur en concluant qu’il avait contribué de manière importante au fonctionnement du camp. La Chambre d’Appel a reconnu que Zigic n’occupait pas une poste officiel dans le camp d’Omarska, il s’est rendu plusieurs fois au camp. Or, elle a souligné qu’il n’est pas besoin qu’une personne exerce des fonctions officielles dans le camp ou appartienne au personnel de ce camp pour être tenue responsable pour sa participation à l’entreprise criminelle commune. Il est possible d’avancer que le fait que des " visiteurs opportunistes " aient pu pénétrer dans le camp et maltraiter au hasard les détenus a ajouté au climat d’oppression et de peur qui régnait dans le camp. Toutefois, dans un tel cas, la preuve d’une contribution importante au régime instauré dans le camp s’impose pour établir la responsabilité en vertu de la théorie de l’entreprise criminelle commune. La Chambre d’appel n’entend pas minimiser la gravité des crimes que Zoran Zigic a commis dans ce camp ; ils constituent des violations graves du droit international humanitaire (§§423-600). Cependant, estimant qu’aucun élément de preuve ne suffisait à prouver que Zigic participait de manière significative au fonctionnement du camp, la Chambre d’Appel a annulé la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour le chef 1 (persécutions, un crime contre l’humanité), le chef 7 (meurtres, une violation des lois ou coutumes de la guerre) et le chef 12 (tortures, une violation des lois ou coutumes de la guerre) en ce qu’elles ont trait aux crimes commis au camp d’Omarska en général et a maintenu sa peine de 25 ans d’emprisonnement.

    Enfin, tous les moyens d’appel soulevés par Dragoljub Prcac ont été rejetés. Ce dernier vient de terminer sa peine d’emprisonnement. Les services du Greffe ont fait savoir au président du Tribunal que toutes les formalités de sa libération ont été remplies (voir la dépêche). ( A.S.)


TPIY
Transfert du général Radijove Miletic à La Haye et inculpation de Zdravko Tolimir


    Le 28 février, Belgrade a annoncé que l'ancien général de l'armée des Serbes de Bosnie, Radivoje Miletic, âgé de 57 ans, a quitté Belgrade pour être jugé au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) de La Haye. Inculpé à la fois de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, le Général Miletic est accusé de " meurtre, expulsion et traitements cruels" commis contre les populations musulmanes de Bosnie des enclaves de Srebrenica et de Zepa pendant la guerre en Bosnie (1992-1995). Les autorités serbes avaient annoncé vendredi que Radivoje Miletic, avait décidé de se rendre au TPIY. La veille, alors que Miletic ne s’était pas encore officiellement rendu, le tribunal rendait public l’acte d’accusation commun dressé à l’encontre du général Milan Gvero et de Radijove Miletic, qui servaient tous deux aux côtés de Ratko Mladic. Les accusés se sont, pour la première fois, présentés devant le tribunal mercredi 2 mars.

    L’acte d’accusation, confirmé par le Juge Liu le 10 février, contient également le nom de ZdravkoTolimir qui n’avait pu être dévoilé lors de l’inculpation de Gvero et Miletic. L'ex-général Tolimir, à la retraite depuis 1996, avait occupé pendant la guerre de Bosnie (1992-1995) les fonctions d'adjoint des services de renseignement de l'état-major de l'armée serbe bosniaque. Le général Tolimir devra répondre de cinq chefs d’accusation de crimes contre l’humanité en vertu de l’article 5 du Statut du tribunal et d’un chef de violations des lois et coutumes de la guerre en application de l’article 3 du Statut. (A.S)

 

TPIR

Ouverture du procès de Tharcisse Muvunyi


    Le 28 février 2005, s'est ouvert le procès du lieutenant Colonel Tharcisse Muvunyi qui fut le commandant de l'Ecole des Sous-Officers (ESO), devant la Chambre de première instance II composée des Juges Asoka de Silva (Sri Lanka), Flavia Lattanzi (Italie) et Florence Rita Arrey (Cameroun). L'accusé avait été arrêté en 2000 en Grande Bretagne. Comme d'autres accusés avant lui, il a mené une première bataille juridique pour se débarrasser de son conseil principal. Son nouvel avocat a été nommé en 2004, suite à la Décision de la Chambre du 18 novembre 2003 ordonnant au Greffier de retirer l'ancien et d'en nommer un nouveau, en raison d'un défaut de communication.

    Initialement joint avec Idelphonse Hategekimana (actuellement en détention) et Idelphonse Nizeyimana (encore en fuite) dans un même acte d'accusation, Tharcisse Muvunyi a été disjoint dans une Décision du 11 décembre 2003. Mais le Procureur attendra le 19 janvier 2005, pour soumettre une requête en amendement de l'acte d'accusation, alors que l'ouverture du procès est prévue pour le 28 février. Il a allégué retirer deux chefs d'accusation, et apporter des précisions aux allégations déjà inscrites à l'acte d'accusation. Dans un premier temps, la Chambre lui a ordonné de lui fournir un certain nombre d'éléments additionnels (Ordonnance du 1er février 2005). En conséquence, le Procureur dépose une version relativement amendée de sa requête le 4 février 2005. Dans sa Décision du 23 février 2005, la Chambre affirme que le retrait de deux chefs d'accusation ne sert pas l'intérêt de la justice à ce stade puisque la Défense a déjà passé du temps à enquêter sur ces allégations, et l'amendement ne servirait pas l'intérêt de l'accusé qui ne pourrait pas être par exemple acquitté si le Procureur échoue à prouver les charges. De plus la Chambre considère que le Procureur n'a pas fait que préciser des allégations existant déjà dans l'acte d'accusation, mais qu'il en rajoute de nouvelles. La Chambre affirme qu'une telle modification à quelques semaines du procès affecterait sensiblement les droits de l'accusé à être jugé dans un délai raisonnable, parce que le Procureur avait les informations depuis Décembre 2003 lorsqu'il avait déjà obtenu la disjonction. La requête du Procureur est dès lors rejetée. Toutefois le Procureur est autorisé à déposer seulement un "schedule of particulars" ou "bill of particulars" qui est une notification de détails afférant à des allégations préexistant dans l'acte d'accusation. Si le Procureur choisit de suivre cette ordonnance facultative, la Chambre l'invite à préciser pour certains paragraphes quelle forme de responsabilité, il entend prouver au procès. C'est donc dans ces conditions que le Procureur a fait sa déclaration liminaire ce 28 février, mettant à la charge de Tharcisse Muvunyi, 5 chefs d'accusation: génocide ou complicité dans le génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crimes contre l'humanité (viol et autres actes inhumains). Le Procureur souligne le rôle central joué par l'accusé dans la mort de milliers de Tutsi et de Hutu modérés dans la préfecture de Butare.

    Comme il faut s'y attendre l'accusé représenté par William E. Taylor III (Etats-Unis d'Amérique) a nié les allégations. La Défense compte prouver qu'elles ne figuraient pas à l'acte d'accusation. Dans l'expérience récente du Tribunal, ce type de procès devrait durer une année sauf circonstances exceptionnelles affectant le calendrier. La Chambre devrait donc certainement rendre son jugement au plus tard en 2006. (R.A.)

 

66e session
du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale :
examen du rapport présenté par la France

    Lors de sa 66e session qui se déroule du 21 février au 11 mars au Palais Wilson à Genève, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale devra examiner les rapports présentés par les Gouvernements de la République démocratique populaire lao, de la France, du Luxembourg, du Nigéria, de l'Australie, de l'Irlande, de Bahreïn et de l'Azerbaïdjan ( Voir le programme de travail). Composé de dix-huit experts élus par les États parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et tenant deux sessions par année pour examiner en particulier les rapports périodiques que les 170 États parties à la Convention, le Comité a examiné le rapport de la France abordant notamment la question de la montée des actes antisémites et anti-arabes en France, en dépit d’une réelle volonté des autorités françaises à lutter contre ce problème. A cette occasion, le Professeur Linos-Alexandre Sicilianos, rapporteur du Comité pour le rapport de la France a déclaré que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a " relevé la montée d'actes antisémites et anti-arabes en France ", même si " la ferme volonté du Gouvernement français de combattre ces phénomènes ne fait aucun doute ". Remarquant que la France a toujours été dynamique pou lutter contre de tels actes, M. Sicilianos a également fait part de ces regrets quant aux derniers propos de certaines personnes publiques françaises concernant les récentes commémorations de la libération des camps de concentration de la seconde guerre mondiale (Voir le compte rendu de la séance).

    D’autre part, le rapporteur pour la France a relevé une superposition, en France, des dispositifs de lutte contre le racisme et les discriminations, notant que la Cour des comptes, dans son récent rapport sur la politique française dans ce domaine, semble demander au Gouvernement de rationaliser l'édifice. Il a par ailleurs fait état de préoccupations exprimées sur la question de la rétention des étrangers en France. S'agissant de la question des Roms, M. Sicilianos a notamment attiré l'attention sur le retard pris dans l'application de la loi Besson relative aux aires de stationnement, le nombre d'aires créées restant insuffisant au regard des besoins. Il a par ailleurs attiré l'attention sur des rapports d'Organisations non gouvernementales qui font état de discrimination à caractère ethnique, en matière d'accès à la justice et en matière sociale, dans certains départements et territoires d'outre-mer (voir les rapports Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) et de la Ligue des droits de l'homme qui font état de discrimination à caractère ethnique, en matière d'accès à la justice et en matière sociale, dans certains départements et territoires d'outre-mer).

    Présentant le rapport de son pays, Mme Nicole Guedj, Secrétaire d'État aux droits des victimes, a notamment indiqué que la Commission nationale consultative des droits de l'homme était sur le point d’adopter un avis relatif à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Elle a souligné que, depuis la production du dernier rapport du pays, en 2000, la situation s'est beaucoup modifiée en France (voir également les observations finales du Comité). Elle a également rappelé que lors d’un discours de juillet dernier, le Président Chirac avait appelé à un véritable sursaut républicain dans le combat contre le racisme et l'antisémitisme. D’autre part, la Secrétaire d’Etat a fait part de la création, en juillet 2004, d'un Observatoire des statistiques de l'immigration et de l'intégration. Parmi les 57 affaires de violations de tombes et de dégradations de sépultures recensées en 2004, seules 27 avaient un caractère raciste et 13 ont été élucidées, a indiqué Mme Guedj.

    Un autre membre du Comité a souhaité en savoir davantage sur le projet de protocole à la Convention sur la cybercriminalité qui vise à harmoniser la législation pénale en matière de lutte contre le racisme sur internet et à améliorer la coopération internationale dans ce domaine. Concernant le droit d'asile,  le Comité a salué la loi adoptée en décembre 2003, en vertu de laquelle le statut de réfugié pourra dorénavant être accordé " même si les menaces de persécutions proviennent d'acteurs non étatiques ". Il a exprimé l'espoir que les critères de stabilité, de démocratie et de respect des droits de l'homme pris en compte pour le classement des "pays d'origine sûrs" seront appréhendés de manière objective.

    Plusieurs membres du Comité ont salué l'évolution remarquable qu'a connue la France depuis la présentation de son précédent rapport au Comité, en 2000. Ils ont notamment soulevé des questions sur les politiques d'immigration, d'asile et d'intégration; la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école; la pension des anciens combattants de nationalité étrangère; l'accueil réservé au public dans les consulats français à l'étranger. Il a également été relevé que la France est partie à un très grand nombre d'instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme qui intéressent tout particulièrement les questions de la discrimination raciale.

    La délégation française était également composée de M. Bernard Kessedjian, Représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à Genève, ainsi que de représentants du Ministère des affaires étrangères, l'ambassadeur Doussin du bureau des droits de l'Homme au Quai d’Orsay, du Ministère de l'Outre-Mer; du Ministère de l'intérieur; du Ministère de la justice; du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

     Dans ses observations préliminaires, M. Sicilianos, rapporteur du Comité pour l'examen de ce rapport de la France, a salué la richesse du dialogue qui s'est noué avec la délégation française tout au long de cette procédure d'examen du rapport. Les réponses du Gouvernement français seront dûment prises en compte afin que les conclusions du Comité reflètent autant que faire se peut l'évolution notable qu'a connue la France ces dernières années s'agissant des questions qui intéressent le Comité, a-t-il assuré. Les réponses fournies par la délégation démontrent l'intérêt du Gouvernement pour les questions relevant du mandat du Comité, a insisté M. Sicilianos. (A.S.)


CEDH

La Grande Chambre confirme la portée obligatoire des mesures conservatoires
indiquées dans l’affaire Mamatkulov et Askarov c. Turquie

 
    Dans son arrêt
du 4 février, la Cour européenne des droits de l’Homme, siégeant en Grande Chambre, a jugé que la Turquie n’a pas respecté son engagement à ne pas entraver l’exercice efficace du droit au recours des requérants. En procédant à l’extradition de deux ressortissants ouzbeks contrairement aux mesures provisoires qui avaient été indiquées par la Cour en vertu de l’article 39 du Règlement de la Cour, la Turquie a, de l’avis de la Cour, violé ses obligations en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales. Elle s’est encore une fois interrogée sur la force obligatoire des mesures provisoires.

    Les requérants, de nationalité ouzbèque, sont membres d’un parti d’opposition au pouvoir en Ouzbékistan. Ils ont été arrêtés en Turquie suspectés d’avoir commis des homicides et d’autres crimes. En application d’un traité bilatéral (l’Accord d’entraide dans les domaines civil, commercial et pénal entré en vigueur le 18 décembre 1997), la République d’Ouzbékistan a demandé leur extradition à la Turquie. Or, les requérants se sont opposés à leur extradition alléguant que les opposants politiques sont arrêtés et torturés par les autorités ouzbèques. Rejetant leurs arguments, les juridictions turques ont accordé leur extradition.  

    Le 18 mars 1999, la présidente de la chambre compétente de la Cour décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement, qu’il serait souhaitable dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader les requérants vers l’Ouzbékistan avant la réunion de la chambre compétente, soit le 23 mars 1999. Or, le 19 mars 1999, le conseil des ministres turc prit un décret d’extradition des requérants. Le 23 mars 1999, la chambre compétente décida de proroger jusqu’à nouvel ordre la mesure provisoire indiquée en application de l’article 39 du règlement. Cependant,  le 27 mars 1999, les requérants furent remis aux autorités ouzbèkes. En Ouzbékistan, les requérants ont été condamnés respectivement à vingt et onze ans de prison.

    Dans son arrêt du 6 février 2003, la chambre a décidé, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de cet article par manque de preuves, que l’article 6 de la Convention ne s’appliquait pas quant à la procédure d’extradition en Turquie et qu’aucune question ne se posait quant au grief des requérants tiré de l’article 6 de la Convention. Par ailleurs, elle a jugé, par six voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 34 de la Convention. Enfin, elle a dit, à l’unanimité, que le constat de violation fournissait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Une opinion partiellement dissidente de M. Türmen se trouvait jointe à cet arrêt.

    Devant la Grande Chambre, les requérants ont soutenu qu’en les extradant, la Turquie a violé les articles 3, 6 et 34 de la Convention. La Cour a estimé que l’article 6, relatif au droit à un procès équitable, n’était pas applicable à la procédure qui a eu lieu en Turquie et qu’il n’y a pas eu de violation de cet article lors de la procédure en Ouzbékistan. S’agissant de l’article 3 relatif à l’interdiction de la torture, les juges de la Grande Chambre ont estimé que bien qu’il existait "un risque réel" que les requérants soient soumis à des traitements contraires à l’article 3 les requérants n’avaient pas apporté des preuves suffisantes pour conclure à une violation de cet article.

    La Cour a rappelé qu’elle avait déjà eu à examiner si, à défaut d’une clause explicite dans la Convention, ses organes pouvaient puiser dans l’article 34 (ancien 25), pris isolément ou combiné avec l’article 39 (ancien 36) du règlement, ou dans d’autres sources, un pouvoir d’ordonner des mesures provisoires ayant une force obligatoire (voir l’affaire Cruz Varas et autres c. Suède et Čonka et autres c. Belgique). Dans ces affaires, elle a conclu que ledit pouvoir ne pouvait se déduire ni de l’article 34 in fine ni d’autres sources (Cruz Varas et autres, précité, pp. 36-37, §§ 102-103). Dans ce contexte, la Cour a examiné la présente affaire également sous l’angle des principes généraux du droit international en tenant compte du fait que, depuis l’arrêt Cruz Varas et autres précité, d’autres instances internationales se sont exprimées sur ce sujet.

    Après avoir passé en revue les dispositions ( voir l’article 86 du règlement du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies, l’article 108 § 9 du règlement du Comité contre la torture, l’article 41 du statut de la Cour internationale de justice, l’article 25 du règlement de la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, l’article 63 de la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme) et la jurisprudence relatives aux mesures provisoires ou conservatoires dans tous des systèmes de protection des droits de l’Homme ( voir notamment les affaires Glen Ashby c. Trinité-et-Tobago du 26 juillet 1994, Dante Piandiong, Jesus Morallos et Archie Bulan c. Philippines et affaire Sholam Weiss c. Autriche, Comité des droits de l’Homme ; l’affaire Rosana Nunez Chipana c. Venezuela, Comité contre la torture ; décision du 10 novembre 1998, l’arrêt du 27 juin 1986 dans l’affaire Nicaragua c. Etas-Unis d’Amérique, l’affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie ), l’affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique) et l’arrêt du 31 mars 2004 dans l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), CIJ ; l’arrêt du 17 septembre 1997 en l’affaire Loayza Tamayo c. Pérou, Cour interaméricaine des droits de l’Homme), la Cour a décidé qu’il y avait bien eu violation de l’article 34 de la Convention d’après lequel "la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit ".

    La Cour européenne a estimé que les droits des requérants ont été violés dans la mesure où " les requérants ayant été extradés vers l’Ouzbékistan par la Turquie, le niveau de protection que la Cour pouvait garantir s’agissant des droits énoncés dans les articles 2 et 3 de la Convention invoqués par les intéressés a été amoindri de manière irréversible " ( §108). En effet, en vertu de l’article 34, les Etats contractants s’engagent à s’abstenir de tout acte ou à se garder de toute omission qui entraverait l’exercice effectif du droit de recours d’un requérant. Ainsi, " l’inobservation de mesures provisoires par un Etat contractant doit être considérée comme empêchant la Cour d’examiner efficacement le grief du requérant et entravant l’exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l’article 34 de la Convention " ( Voir § 128).

    Enfin, la Cour a répondu à la question de savoir si les mesures provisoires qu’elle a le pouvoir d’indiquer en vertu de l’article 39 de son règlement ont une force obligatoire. Insistant sur le rôle essentiel que jouent les mesures conservatoires en empêchant des situations irréversibles de se produire, la Grande Chambre a jugé que " l’inobservation par un Etat défendeur de mesures provisoires met en péril l’efficacité du droit de recours individuel, tel que garanti par l’article 34, ainsi que l’engagement formel de l’Etat, en vertu de l’article 1, de sauvegarder les droits et libertés énoncés dans la Convention " ( § 125).

    Il faut également remarquer que cet arrêt a donné lieu à l’expression de nombreuses opinions de la part des juges : opinion concordante du juge Cabral Barreto, opinion partiellement dissidente du juge Rozakis, opinion partiellement dissidente commune aux juges Bratza, Bonello et Hedigan et opinion dissidente commune aux juges Caflish, Turmen et Kovler. (A.S.)



Etats-Unis
la Cour suprême confirme l'interdiction de la peine de mort pour les mineurs

    Par l’arrêt Roper c. Simmons du 1er mars, la Cour Suprême des Etats-Unis a décidé d’interdire l’exécution des personnes âgées de moins de 18 ans au moment de leurs crimes. Adoptée de justesse par une majorité de cinq voix contre quatre, cette décision a été saluée par les abolitionnistes. La plus haute juridiction du pays a confirmé une décision de la Cour Suprême du Missouri affirmant que l'exécution de personnes ayant commis des crimes lors de leur minorité était contraire au 8e amendement de la Constitution interdisant tout châtiment " cruel ou disproportionné ".

    Depuis 1988 l'exécution de jeunes de moins de 16 ans était déjà interdite mais la peine de mort des mineurs était encore en vigueur dans douze états. Selon le Centre d'information sur la peine de mort, à ce jour, 72 jeunes criminels attendaient leur exécution dans les "couloirs de la mort" de prisons américaines et devraient ainsi voir leurs peines commuées en prison à vie.

    La Cour Suprême s'était montrée divisée en octobre, lors de l'argumentation de cette affaire. Ses neuf juges avaient vivement débattu de l'évolution de la société américaine face à ce châtiment mais aussi de l'isolement des Etats-Unis sur la scène internationale alors que seuls la Chine, l'Iran ou le Pakistan, le pratiquent. Le juge Anthony Kennedy, qui a rédigé l'opinion de la cour au nom de sa majorité, a expliqué prendre en compte "l'immense poids de l'opinion internationale", opposée à la peine de mort pour les mineurs. Cette opposition se base largement sur "l'acceptation que l'instabilité et le déséquilibre émotionnel" des jeunes peut être un facteur de leurs crimes, explique-t-il. Les quatre juges les plus progressistes de la Cour se sont rangés à ses côtés. En revanche, l'autre "centriste" de la Cour, Sandra O'Connor, s'est jointe aux conservateurs, opposés à la décision. Parmi ces derniers, figure le président de la Cour, William Rehnquist.

    A cette occasion, le Quai d’Orsay a déclaré que " la position de la France et de ses partenaires de l'Union européenne en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort pour toutes les personnes et en toutes circonstances est bien connue. " Le porte-parole du ministère des affaires étrangères a ajouté que " l'Union européenne a fait de l'interdiction totale de la peine de mort pour les mineurs et pour les handicapés mentaux une priorité particulière, dans le cadre des lignes directrices sur la peine de mort adoptées en juin 1998. "

    Enfin, saluant la décision de la Cour Suprême des Etats-Unis, le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Terry Davis, a déclaré qu’ " il ne faut pas tuer des enfants ". Il a également rappelé que le Conseil de l’Europe s’était joint à l’Union européenne pour soumettre à la Cour Suprême un mémorandum exprimant le consensus international contre l’exécution de criminels mineurs. Il a ajouté que " en tant que Secrétaire Général d’une Organisation totalement opposée à la peine de mort, je me félicite aujourd’hui de la décision de la Cour Suprême des Etats-Unis, pays qui jouit du statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe et qui n’aurait pas dû attendre cette décision pour rejoindre le monde civilisé en refusant d’exécuter des enfants. " (A.S.)


Les Etats-Unis sont provisoirement opposés à la transformation

du PNUE en ONUE

    Les Etats-Unis ont exprimé, en marge de la réunion du conseil d’administration du PNUE, qui se tenait à Nairobi du 21 au 25 février 2005, leur opposition à l’Initiative de la France pour la création de l'organisation des Nations Unies pour l'Environnement visant à modifier le statut du PNUE en "Agence" de l'Onu pour en faire une agence autonome de l'organisation mondiale.

    La transformation du PNUE (voir Projet de création d'une Organisation des Nations Unies pour l'environnement (T.COUMA)) en "Agence" lui donnerait davantage de pouvoirs et de moyens budgétaires. Les Etats membres de l'Onu devraient en effet y contribuer obligatoirement, et non, comme à présent, sur la base du volontariat.

    Claudia McMurray, une responsable de la délégation des Etats-Unis à la 23ème réunion annuelle du conseil d'administration du PNUE dans la capitale kényane a déclaré vendredi 25 février que sa délégation avait eu des discussions avec les Français et les Allemands et qu’elle comprenait leur point de vue. Malheureusement, pour l'instant, elle ne partageait pas ces vues". Les Etats-Unis estiment que le PNUE constitue le forum approprié et qu'il accomplit un très bon travail en réunissant les pays sur les questions environnementales.

    Le ministre français de l'Ecologie et du Développement durable, Serge Lepeltier, venu participer aux travaux de Nairobi qui incluaient une réunion interministérielle, avait expliqué que le projet défendu par Paris visait à "renforcer" le PNUE en lui donnant davantage de moyens.

    "Une Agence et un Programme de l'Onu ne sont pas la même chose. Il est nécessaire, aujourd'hui, de coordonner tous les accords internationaux déjà signés sur l'environnement: il y en a plus de 200, contradictoires parfois. Or, les attributions du PNUE n'incluent pas cette mission de coordination", avait-il expliqué.

    "Il faut aussi coordonner des actions, une réflexion pour l'avenir, comme l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ou l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Là encore, ce n'est pas dans le cadre de la mission du PNUE. La santé, l'alimentation et le commerce ont leur propre Agence, dotée d'autorité et de moyens dont le PNUE ne dispose pas, et il s'agit donc de hisser l'environnement à leur niveau", avait-il conclu.(TC)


A l’invitation de la France, le second Forum à haut niveau sur l’harmonisation et le renforcement de l’efficacité de l’aide (FHN II), co-organisé par la Banque Mondiale et le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, avec le PNUD et les banques régionales de développement, a eu lieu à Paris du 28 février au 2 mars 2005, avec pour titre : « Renforcer ensemble l’efficacité de l’aide au développement / Harmonisation – Action commune – Résultats ». Réunies au Ministère des finances, les 130 délégations d’Etats du Nord et du Sud ont finalisé une déclaration commune pour clôturer les trois jours du forum.

         Il ne s’agit pas tout à fait d’une réunion de plus sur une question qui reste sans réponses satisfaisantes. James Wolfensohn, le président de la Banque mondiale, remarquait au début du Forum qu’après l’accord sur les principes, était venu le temps de l’adoption de mesures concrètes. En effet, lors du premier Forum à haut niveau qui s’était tenu à Rome en février 2003, les Etats avaient adopté un certain nombre de principes. Le Forum de Paris était plutôt conçu comme l’occasion de traduire en engagements concrets et mesurables les engagements pris à Rome par la communauté internationale. C’est ce que traduit la déclaration.

            Le texte, adopté dans la soirée du dernier jour de réunion malgré les réticences des Etats-Unis, rappelle en premier lieu les grands principes de l'attribution de l'aide, parmi lesquels figurent la mise au point des politiques d'aide par les pays en développement eux-mêmes et surtout l'harmonisation entre les donateurs. Concrètement, les Etats présents ont fixé des « indicateurs de progrès » à évaluer en 2010. Il s'agit par exemple de réduire de moitié le nombre de missions sur le terrain. Ce point constituait en effet l’une des plus grandes difficultés à affronter. La lourdeur des procédures de mise en œuvre des aides et le manque total de coordination conduisent régulièrement à des situations paradoxales, en causant des difficultés ultérieures à des Etats dont les structures administratives sont déjà déficientes. L’exemple de la Tanzanie avant la grande réforme des donateurs est parlant : le ministre des finances devait fournir 10 000 rapports et recevoir 2 000 délégations chaque année. La Déclaration de Paris devrait pouvoir à la fois fournir un cadre concret pour remédier à ce genre de problème et redonner confiance aux donateurs dans les moyens mis en œuvre. Les discussions ont été basées sur un rapport du Groupe de travail du CAD de l’OSCE. La communauté internationale s'est engagée à diviser par deux la pauvreté d'ici à 2015 grâce à la mise en œuvre des Objectifs du millénaire et, pour parvenir à ce but, selon la Banque mondiale, il est nécessaire de doubler l'aide actuelle ; ceci signifie allouer à l’aide au développement 130 milliards de dollars par an.

         A l’occasion du Forum et dans l’année où le Royaume-Uni préside le G8, Hilary Benn, ministre britannique du développement international, a présenté un rapport intitulé « Partenariat pour la réduction de la pauvreté : repenser la conditionnalité ». Selon ce document, les mesures que devait adopter un Etat en développement afin d’obtenir une aide du Royaume-Uni sont assouplies et on n'exigera plus notamment l'engagement de libéraliser le commerce ou de privatiser l’économie.

             Le 3 mars 2005 le Ministre français délégué à la coopération, au développement et à la francophonie, M. Darcos, rappelait dans un discours publié par le quotidien « Le Figaro » que la France a décidé d’augmenter son aide, qui doit atteindre 0,5% de son PIB en 2007. Il estimait toutefois que les initiatives individuelles des Etats ne seront jamais suffisantes pour doubler l’aide au développement et a rappelé la nécessité de mettre en place des « taxes internationales innovantes », qui permettraient de disposer de ressources stables. (S.C.)



OMC

Etats-Unis – Enquête de la Commission du commerce international
dans l’affaire concernant les bois d’œuvre résineux en provenance du Canada

25 février 2005 (WT/DS277/11)


           
Un mémorandum d’accord a été conclu entre le Canada et les Etats-Unis concernant les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

        Après l’adoption du rapport du Groupe spécial, les parties sont parvenues à un accord (WT/DS277/7) sur un délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’Organe de règlement des différends (ORD). Ce délai est arrivé à son terme le 26 janvier 2005. Le Canada a informé l’ORD qu’il considérait que les Etats-Unis n’avaient pas correctement mis en œuvre les mesures mentionnées dans le rapport du Groupe spécial. Les parties sont donc convenues d’un certain nombre de procédures. Tout d’abord, le Canada a obtenu l’établissement d’un Groupe spécial de la mise en conformité au titre de l’article 21.5 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends. Les Etats-Unis accepteront l’établissement de ce Groupe spécial. Lors de la réunion de l’ORD du 25 février 2005, le Canada demandera l’autorisation de suspendre des concessions ou d’autres obligations conformément à l’article 22 : 2 du Mémorandum d’accord. Les Etats-Unis contesteront le niveau de ces suspensions en vertu de l’article 22 : 6 du Mémorandum d’accord pour soumettre la question à l’arbitrage. Les parties demanderont que l’arbitrage au titre de l’article 22 : 6 soit suspendu jusqu’à l’adoption par l’ORD de ses recommandations et décisions dans la procédure en vertu de l’article 21 : 5. Si l’ORD constate que les Etats-Unis ne se conforment pas à ces recommandations et décisions ou qu’elles sont incompatibles avec les accords visés, la procédure d’arbitrage au titre de l’article 22 : 6 reprendra à la demande de l’une ou l’autre des parties. Dans le cas contraire où l’ORD constaterait que les Etats-Unis se sont conformés à ces mesures et qu’elles ne sont pas incompatibles, le Canada retirera sa demande au titre de l’article 22 : 2 du Mémorandum d’accord, mettant fin à la procédure d’arbitrage (G.A.).

 sommaire




OMC

Etats-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs
pour
mémoires ramdynamiques (DRAM) en provenance de Corée

Rapport du Groupe spécial du 21 février 2005 (WT/DS296/R)

 

          L’enquête en matière de droits compensateurs ouverte par les Etats-Unis concernant les importations de DRAMS et de modules de mémoires contenant des DRAMS en provenance de Corée est l’origine de ce litige.

           La Corée a soutenu que la détermination de l’existence d’une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire rendue par le Département du commerce américain (ci-après DOC) et la détermination de l’existence d’un dommage grave rendue par la Commission du commerce international (ci-après ITC) sont incompatibles avec certaines obligations des Etats-Unis au titre de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) et du GATT de 1994.

        Lorsque des questions d’interprétation sont soulevées dans le cadre du règlement des différends de l’OMC, l’article 3.2 du Mémorandum d’accord affirme qu’elles doivent être résolues en appliquant les règles coutumières d’interprétation du droit international public, règles disposées dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
  • Action de charger ou d’ordonner

Le Groupe spécial examine dans un premier temps le sens des expressions « chargent … ou ordonnent ». Il se réfère pour cela au rapport rendu par le Groupe spécial dans l’affaire Etats-Unis – Restrictions à l’exportation (WT/DS194/R) qui constate qu’il résulte du sens ordinaire des deux mots « charger » et « ordonner » que l’action des pouvoirs publics doit comporter une notion de délégation ou de commandement. Trois conditions découlent de ces notions : une action explicite et positive visant une partie particulière dont l’objet est une tâche ou une mission particulière. Le Groupe spécial ne considère pas que le sens courant de l’article 1.1 a) 1) iv) de l’accord SMC exige de l’autorité chargée d’une enquête qu’elle démontre l’existence d’une action explicite des pouvoirs publics visant une entité particulière et la chargeant d’accomplir une tâche ou une mission particulière, ou lui ordonnant de le faire. La détermination de l’existence d’une action de charger ou ordonner de la part des pouvoirs publics coréens est incompatible avec l’article 1.1 a) 1) iv) de l’accord SMC.

  • Avantage

Une contribution financière confère un « avantage » au sens de l’article 1.1 b) de l’accord SMC lorsqu’elle est accordée à des conditions qui sont plus favorables que celles que le bénéficiaire aurait pu obtenir sur le marché. L’analyse relative à l’avantage instituée par le DOC reposait presque entièrement sur la détermination du DOC selon laquelle les pouvoirs publics  coréens ont chargé les créanciers de participer aux contributions financières en cause, ou leur ont ordonner de le faire. Ces créanciers ont été rejetés en tant que points de repère du marché. Le Groupe spécial estime ainsi que l’existence d’un avantage rendue par le DOC est incompatible avec l’article 1.1 b) de l’accord SMC.  

  •  Spécificité

L’article 1.2 de l’accord SMC dispose qu’une subvention ne peut relever que de la partie V de l’accord SMC et donc donner lieu à une action, que si elle est spécifique au sens de l’article 2.1. Dans la mesure où la constatation relative à la spécificité rendue par le DOC était fondée sur les « activités expressément axées sur Hynix » par les pouvoirs publics coréens, le Groupe spécial estime que cette constatation est compatible avec l’article 2 de l’accord SMC. Le Groupe spécial considère cependant que le DOC n’a pas déterminé à bon droit que les quatre contributions financières en cause constituaient des subventions spécifiques. Il conclut que la détermination finale de l’existence d’une subvention et l’ordonnance finale en matière de droits compensateurs rendue sur cette base, sont incompatibles avec les articles 1 et 2 de l’accord SMC. 

  • Détermination de l’existence d’un dommage

L’article 15.1 de l’accord SMC précise que la détermination doit comporter un examen objectif  de « l’effet des importations subventionnées sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur ». L’article 15.2 ajoute que les autorités compétentes ont la faculté de choisir d’examiner les effets des importations subventionnées sur les prix sur la base de ventes à des prix inférieurs, d’une dépression des prix ou d’un empêchement des hausses des prix. Le Groupe spécial estime que les arguments de la Corée ne fournissent aucune base permettant de constater que l’ITC ne pouvait déterminer à juste titre que « les importations visées avaient pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable. »

 Le Groupe spécial examine ensuite si l’ITC a procédé à une analyse correcte de tous les facteurs pertinents pour la situation globale de la branche de production nationale. Le Groupe spécial rejette l’argument de la Corée selon lequel l’ITC n’a pas dûment examiné le cycle conjoncturel de la branche de production national des DRAMS dans son analyse de la situation de la branche de production nationale.

 En ce qui concerne le lien de causalité requis entre les importations visées et le dommage, le Groupe spécial conclut que l’analyse de l’ITC a démontré que la part de marché des importations dont il est allégué qu’elles sont subventionnées augmentait. L’argument de la Corée selon lequel la part de marché diminuait en même temps que la part de marché et la rentabilité de la branche de production nationale n’a aucune base factuelle.

 Le Groupe spécial doit également s’assurer que l’ITC a dûment respecté son obligation de ne pas imputer aux importations visées le dommage causé par les autres facteurs. L’obligation de non imputation dans les enquêtes antidumping a été traitée par l’Organe d’appel dans plusieurs litiges dont l’affaire récente relative à l’acier laminé à chaud concernant des mesures antidumping et visant les Etats-Unis (WT/DS184/AB/R). Il est clair pour le Groupe spécial que la prescription est la même dans le contexte des enquêtes antidumping et dans celui des enquêtes en matière de droits compensateurs. La non imputation exige que les effets des autres facteurs causals soient dissociés et distingués de ceux des importations faisant l’objet d’un dumping. Le Groupe spécial estime que l’ITC a dûment dissocié et distingué les effets dommageables des importations, dont il est allégué qu’elles sont subventionnées, des effets dommageables des augmentations de capacité des fournisseurs autres qu’Hynix, puisqu’elle a montré que ces augmentations de capacité n’étaient pas à l’origine de la totalité des baisses de prix dommageables subies par la branche de production nationale. Le Groupe spécial rejette donc l’argument de la Corée.

Le Groupe spécial conclut que la détermination finale de l’existence d’une subvention faite par le DOC et l’ordonnance finale en matière de droits compensateurs sont incompatibles avec les articles 1, 2 et 15.5 de l’accord SMC (G.A.).


CIRDI

Affaire Empresas Lucchetti, S.A. et Lucchetti Pérou, S.A. c. République du Pérou

Décision du 7 février 2005

(Affaire n° ARB/03/4)

 

     Le tribunal arbitral conclut à son incompétence, le litige ayant déjà été porté par le demandeur devant une juridiction nationale.

    Empresas Lucchetti S.A. est une entreprise constituée selon les dispositions de la loi chilienne. Elle possède 98% des parts de la seconde société, Lucchetti Pérou, S.A.. La partie demanderesse a formulé sa demande sur le fondement du traité bilatéral de protection et de promotion des investissements (ci-après T.B.I.) conclu entre la République du Pérou et le Chili.

    Fin 1997 et début 1998, les municipalités de Chorillos et de Lima ont pris des mesures pour mettre fin à la construction de l’usine industrielle dans la zone de Pantanos de Villa, zone protégée. En effet, la municipalité de Chorillos a pris un arrêté relatif à la cessation des travaux. Il sera suivi de trois arrêtés de la municipalité de Lima entre septembre 1997 et janvier 1998. L'arrêté 111 ordonne l’arrêt immédiat des travaux de construction de l’usine. L'arrêt 126 établit un règlement spécifique pour la zone de Pantanos de Villa. Enfin, l'arrêté 01 de la Commission technique provinciale de la municipalité de Lima déclare nuls les actes administratifs autorisant la construction d’usines industrielles situées dans le district de Chorillos. Les demandeurs obtiendront gain de cause par quatre jugements successifs des juridictions internes péruviennes, toutes en leur faveur.

    Or la municipalité de Lima, par les arrêtés 258 et 259 du 16 août 2001, a annulé les permis accordés à Lucchetti Pérou S.A. pour la construction de son usine, dénonçant des problèmes environnementaux et supposant des manquements dans l’octroi de ces permis. L'arrêté 258 dispose "ordonnant que le Conseil de la municipalité de Lima demande au Congrès de la République de déclarer la préservation, l’entretien et la protection de la Réserve écologique de Pantanos de Villa, matière de nécessité public". L’article 3 de cet arrêté invite le maire de Lima à présenter une mesure d’expropriation pour raison de nécessité publique, dans toutes les zones nécessaires à la préservation, l’entretien et la protection permanente de la Réserve écologique de Pantanos de Villa. L'arrêté 259 retire précisément la licence d’exploitation accordée à l’entreprise Lucchetti Pérou S.A..

     Le tribunal arbitral a été amené à examiner, dans un premier temps, la notion de similitude des litiges pour savoir si le différend né en 1998 et jugé par les juridictions péruviennes est un litige distinct de celui fait par le demandeur devant le CIRDI. Le tribunal se réfère à l’affaire CMS Gas Transmission Compagnie c. Argentine pour établir le critère déterminant la similitude des litiges. Il faut que les litiges aient un objet identique. En l’espèce, le tribunal constate que les raisons de l’adoption de l'arrêté 259 sont directement liées aux considérations qui ont engendré le litige de 1998. Il conclut que les deux litiges ont la même origine et la même source. Le tribunal est incompétent en vertu de l’article 8 du T.B.I. conclu entre le Pérou et le Chili. En effet, cet article dispose que le choix de l’investisseur de soumettre le litige à une juridiction interne est définitif et lie les parties.

     Les sources du litige ont donc débuté en 1998. Le T.B.I. entre la République du Pérou et le Chili étant entré en vigueur le 3 août 2001, le tribunal arbitral est incompétent ratione temporis en vertu de l’article 2 du T.B.I. (G.A.


Développement durable
L’organisation des Etats d’Amérique centrale signe

deux
accords historiques reliant le libre échange à la protection de l'environnement

 

            Les deux accords ont été négociés dans le cadre de l’accord de libre-échange pré-existant liant les Etats d’Amérique centrale. Ils sont néanmoins séparés de celui-ci. Le Costa-Rica, la République dominicaine, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et les Etats-Unis d’Amérique ont conclu le 18 février 2005 un accord de coopération en matière environnementale et une entente en matière de libre-échange.

             Ces deux accords doivent compléter et faciliter la mise en œuvre des dispositions environnementales de l’accord de libre-échange conclu par les 7 Etats. Le préambule de l’accord de coopération en matière environnementale souligne l’importance de promouvoir toutes les formes de coopération pour protéger, améliorer et conserver l’environnement ainsi que les ressources naturelles. Cette coopération doit s’effectuer de concert avec les objectifs de développement commerciaux et économiques. L’article 2 de l’accord rappelle les objectifs insérés dans le préambule comme pour renforcer la nécessité d’une coopération bilatérale mais également régionale. Pour atteindre ces objectifs environnementaux, c’est-à-dire la capacité de la mise en œuvre et d’application des normes environnementales, l’accord a établi une commission dont les compétences sont précisées dans son article IV. Cette commission aura la responsabilité d’établir les priorités dans les activités de coopération, de développer un programme de travail en relation avec ces priorités et d’examiner et évaluer la coopération entre les Etats. Elle sera habilitée à faire des recommandations et se réunira une fois par an. L’article VI concerne la participation par le public, les organisations internationales et les autres institutions. Cet article est important car il s’agit du premier accord qui offre un mécanisme spécifique pour les requêtes formulées par le public. Les Etats-Unis négocient dans leurs accords de libre échange de tels mécanismes de coopération environnementale qui s’ajoutent aux dispositions environnementales habituelles. La représentante américaine,  Paula Dobriansky, a également affirmé que ces deux instruments seraient une étape supplémentaire dans l’élimination des obstacles commerciaux. Le Ministre des ressources naturelles et de l’environnement du Honduras, Patricia Panting Galo, résume parfaitement la philosophie de ces accords en affirmant qu’ils reflètent l’opinion partagée de la promotion du principe de libre-échange en harmonie avec les objectifs de développement (G.A.).

 sommaire




La France
conclut deux traités
sur
l’encouragement et la protection réciproques des investissements
avec
Madagascar et la Libye


           
La France enrichit son réseau de traités sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements en signant deux nouveaux accords, l’un avec Madagascar, et l’autre avec la Grande Jamahiriya libyenne populaire et socialiste.

             Le projet de loi n° 1438 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Madagascar a été adopté par la loi n° 2005-110 du 11 février 2005. Les négociations avec le Gouvernement libyen ont abouti après que cet Etat ait renoncé aux armes de destruction massive ainsi qu’au règlement trouvé avec les familles des victimes de l’attentat contre le DC-10 d’UTA. La France souhaite désormais consolider ses relations économiques et sociales avec la Libye. Le projet de loi n° 123 en matière d’investissement en constitue la première étape.

             Le Gouvernement français souligne qu’en dehors des Etats participants à l’OCDE, les investisseurs français ne disposent d’aucune protection juridique contre les risques de nature politique qu’ils encourent. C’est la raison pour laquelle la France accroît son réseau de traité bilatéral relatif aux investissements, portant le nombre d’accords conclus à une centaine. Les deux traités contiennent les clauses classiques du droit international de la protection des investissements comme la clause sur le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée. La structure de ces deux accords est identique et concerne le traitement juste et équitable, le libre transfert des revenus tirés des investissements ainsi que la référence au principe d’une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession. Enfin, les deux traités ont intégré une clause relative au règlement des différends qui offre la possibilité de recourir à une procédure d’arbitrage international en cas de différends entre un investisseur et les autorités du pays hôte. Ces traités ont vocation à renforcer la coopération économique entre les deux Etats et créer des conditions favorables pour les investissements (G.A.).


La France
étend son réseau
de conventions fiscales internationales

 
          Le Gouvernement français a complété son réseau en matière de conventions fiscales internationales puisqu’il a signé deux nouvelles conventions, l’une avec le Chili et l’autre avec la Slovénie. La convention fiscale internationale avec l’Arménie a quant à elle été modifiée, une erreur matérielle ayant été constatée.


I – Convention fiscale internationale entre la France et le Chili

         Le projet de loi n° 2090 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune a été enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2005. Tout comme la France, le Chili poursuit une politique active d’extension de son réseau conventionnel, en particulier avec les pays européens. La conclusion de ce type de conventions est favorable aux relations économiques et à l’accroissement des investissements.

 Cette convention s’inspire largement des dispositions du modèle de convention fiscale de l’OCDE

. Elle comprend aussi des dispositions du modèle type de l’ONU. Toutefois, les deux parties ont établi des aménagements liés aux spécificités de leurs systèmes fiscaux respectifs. Ainsi, les positions historiques du Chili et de la France relative au droit de la mer ont nécessité un accord rédactionnel s’agissant de la mer territoriale. Les parties ont procédé par périphrase citant la conformité aux lois chiliennes et françaises. Le modèle type des Nations Unies a été utilisé s’agissant de la définition de la notion d’établissement stable. Sont constitutives d’un établissement stable, les activités de supervision, les prestations de service et les activités indépendantes sous certaines conditions énumérées par la convention. L’article 13 introduit une nouvelle spécificité avec l’imposition exclusive à la résidence des gains en capitaux sur ces mêmes droits réalisés par des fonds de pensions. Enfin, l’article 21 relatif aux dispositions concernant l’imposition de la fortune est conforme au modèle OCDE, sous réserve, au paragraphe 3, de l’absence de référence au siège de direction effective de l’entreprise exploitant des navires ou des aéronefs en trafic international mais à l’Etat de résidence de cette entreprise.

 

II – Convention fiscale internationale entre la France et la Slovénie

             Le projet de loi n° 2088 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale a été enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2005. Cette convention se substituera à la convention franco-yougoslave du 28 mars 1974. Les échanges entre la France et la Slovénie vont crescendo, ceux-ci ayant été multipliées par quatre depuis 1992. Les relations en terme d’investissement sont tout aussi riches puisque la société Revoz, détenue à 54% par Renault, est la première entreprise et le premier exportateur slovène. La France est ainsi à l’origine de près de 15 % du total des investissements étrangers en Slovénie. La Convention sera bénéfique aux deux Etats à plusieurs égards. Tout d’abord, elle couvre non seulement l’impôt sur le revenu mais également l’impôt sur la fortune. Concernant la retenue à la source de 5% sur les intérêts et les redevances, il paraissait difficile d’obtenir le maintien de l’exonération de la retenue à la source, la Slovénie ayant obtenu de ses partenaires un prélèvement à la source. La France a tout de même obtenu un certain nombre d’exonérations relatives aux intérêts et aux redevances selon des conditions spécifiques insérées dans la convention. Enfin, le projet de convention permet à la France d’appliquer l’ensemble des dispositions de sa législation relatives aux biens immobiliers.


III – Avenant à la convention fiscale internationale entre la France et l’Arménie

             Le projet de loi n° 2089 autorisant l’approbation de l’avenant sous forme d’échange de lettres modifiant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Arménie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune a été enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2005. Les articles 11 et 12 de la convention fiscale internationale prévoient l’imposition des intérêts et des redevances dans l’Etat de résidence du bénéficiaire mais également une imposition à la source plafonnée, s’agissant des intérêts à 10% de leur montant brut. Conformément au modèle de convention français, la double imposition est normalement éliminée par un crédit d’impôt égal à  l’imposition supportée à la source dans la limite de l’impôt français sur ces revenus. Or une erreur de référence (ces revenus sont visés au i) du a) du I de l’article 23 et non du ii)) a conduit à éliminer la double imposition par le crédit d’un impôt égal à l’impôt français. Afin de remédier aux défauts identifiés, le paragraphe 1 a) de l’article 23 contiendra désormais au point ii) la référence aux revenus visés au paragraphe 2 de l’article 11 (intérêts) et au paragraphe 2 de l’article 12 (redevances). Cette modification permet à la France d’imposer les intérêts et les redevances de source arménienne versés à un bénéficiaire résident français et d’éliminer la double imposition sur l’octroi d’un crédit égal au montant de l’impôt payé en Arménie, conformément aux dispositions des articles 11 et 12. L’avenant modifie également le point ii) du paragraphe 1 relatif à la définition de l’expression « montant de l’impôt payé en Arménie » en ajoutant la référence au point b), dans lequel l’expression est également visée (G.A.).




Japon / Russie

contentieux des îles Kouriles : la Russie réagit à deux déclarations du Japon

    Depuis plus d’un siècle, le Japon et la Russie entretiennent des relations plutôt tendues. La principale cause en est aujourd'hui le contentieux au sujet des îles Kouriles. Il s'agit d'un archipel d'îles volcaniques qui forme une ligne discontinue de 1200 kilomètres de l'extrême Nord du Japon à la pointe sud de la péninsule du Kamtchatka séparant ainsi la mer d'Okhotsk de l'océan Pacifique.

    Le 24 février 2005 le porte parole du ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie a réagi négativement à la déclaration commune adoptée le 19 février définissant les objectifs stratégiques communs des Etats-Unis et du Japon. On y relève que ces deux Etats chercheront à promouvoir une implication "constructive" de la Russie dans les affaires de la région Asie-Pacifique et la normalisation des relations russo-japonaises par le règlement du problème des îles Kouriles. La Russie a souligné vigoureusement qu'elle refusait toute internationalisation d’une question qui, à ses yeux, relèverait exclusivement des relations bilatérales entre la Russie et le Japon. L’ "enrôlement " d’un Etat tiers dans cette cause n’aurait pas d’effet bénéfique.

    La Russie a également réagi le même jour à une résolution de la chambre des représentants de la diète japonaise du 22 février 2005. Cette résolution est relative au renforcement des liens entre le Japon et la Russie à l’occasion du 150 ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le renforcement des liens est notamment envisagé par les parlementaires japonais dans la perspective du règlement de la question des Kouriles.  Ils entrevoient bien sûr l’issue sous la forme d’une restitution des " Terres du Nord " par la Russie. Dans sa déclaration du 24 février cette dernière ne concède que l’existence d’un problème de " démarcation " dans la zone des Kouriles. Il faut rappeler que dans une déclaration commune les deux Etats sont convenus en 1956 de partager les quatre îles (T.C.).




Jordanie/Syrie
Accord sur la démarcation de la frontière commune

    La Jordanie et la Syrie ont signé le 28 février un ensemble de 23 accords, arrangements et protocoles.  Notamment, l'accord sur la démarcation met fin à un différend ancien qui a dégradé régulièrement les relations entre les deux Etats. Ces derniers avaient déjà admis en 2004 l'application de l'accord de délimitation de 1931. Toutefois l'accord sur la démarcation n'impose pas à la Syrie la restitution des 125 km2 occupés depuis 22 ans. Les parties ont en effet tenu compte des droits et intérêts des ressortissants syriens installés dans cette zone. Ainsi les Etats procèdent à un échange de territoires permettant à la Jordanie de récupérer une surface équivalente. Les parcelles attribuées à chaque Etat sont équivalentes au centimètre près a affirmé le ministre syrien de l'Intérieur, M. Ghazi Kanaan (P.W.).


Togo
La solidarité africaine soutenue par la communauté internationale
a fait échec au coup d'Etat 

    La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a annoncé vendredi 25 février "qu'elle lèverait immédiatement l'embargo sur les armes et l'interdiction de tout déplacement imposée à la direction togolaise" après l'annonce de la démission de Faure Gnassingbé investi au pouvoir par l'armée togolaise. 
    La pression internationale sur le continent africain et dans le monde entier a permis d'obtenir cette issue de la crise constitutionnelle ouverte après le décès
du président Eyadema

Union africaine
    La démission du dirigeant togolais est intervenue le jour même de la décision de l'Union africaine de suspendre la participation du Togo à l'organisation.
La décision adoptée par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) du 7 février 2005, à Addis Abéba, ne laissait guère de doute sur la détermination collective à s'opposer au coup d'Etat au Togo. Des Nations Unies en passant par l’Union européenne, la communauté internationale (voir Réactions des organisations internationales au coup d'Etat (T.COUMA)  avait approuvé et soutenu la position africaine et notamment les sanctions imposées par la CEDEAO au Togo. Les jours qui ont précédé la démission du fils de l'ancien chef d'Etat togolais ont permis de voir que toute possibilité de se maintenir au pouvoir pendant la période de l'intérim lui était refusée.  Le communiqué du Président de la Commission de l'UA, M. Alpha Oumar Konaré, du 21 février montre cette détermination. L'organisation panafricaine a eu recours à la suspension: pour la Sierra Leone en 1997, après le coup d'Etat contre Ahmad Tejan Kabbah, le Niger en 1999, les Comores en 1999, Madagascar en 2002 et enfin la Centrafrique depuis le 15 mars 2003. Elle a eu recours à l'ensemble des sanctions disponibles lors de la tentative de sécession de l'île d'Anjouan en 2001 avec un embargo total sur les relations commerciales de cette île des Comores.

ONU
    Le 22 février le Secrétaire général des Nations unies s'est dit préoccupé "
par le fait que les discussions entre la CEDEAO et les autorités togolaises sur la crise constitutionnelle dans ce pays n'aient pas progressé » (dépêche) Kofi Annan déclarait qu’il prenait acte du fait que "la CEDEAO a, par conséquent, suspendu le Togo de l'organisation régionale ". A l'occasion du débat devant le Conseil de Sécurité relatif aux problèmes transfrontières en Afrique de l'Ouest, le  25 février, le Secrétaire général a encore déclaré : "Comme nous le rappelle la crise que traverse le Togo, il reste beaucoup à faire pour parvenir à ce que la passation du pouvoir dans la paix et le respect de la constitution devienne la norme dans la région.  J’en appelle à toutes les parties togolaises pour qu’elles fassent preuve de la plus grande retenue pendant qu’on s’efforce de trouver une solution qui permette de régler la crise sans violence" (communiqué).

Union européenne
    L’Union européenne ( voir la déclaration de la Présidence de l'UE du 22 février) a désapprouvé la décision du nouveau président investi d’assurer l’intérim jusqu’aux élections, prévues sous 60 jours. Elle indique qu’elle apporte un soutien total à l'action de l'Union africaine et de la CEDEAO. La Commission européenne a également approuvé l’action de la CEDEAO. Elle a réclamé le "retour sans délai à l'ordre constitutionnel" estimant que le maintien au pouvoir de Faure Gnassingbé était "en violation de l'ordre constitutionnel et légal".

Etats-Unis
    Les Etats-Unis (voir la déclaration
) avaient aussitôt apporté leur soutien à la CEDEAO. Washington a souligné ne pas "considérer comme légitime la désignation de M. Gnassingbé comme président investi" et l'appelant "à démissionner immédiatement.  "We have called on him to step down and step down immediately" a dit M. Boucher, porte parole du Département d'Etat.

Allemagne
Dans un communiqué publié lundi 21 février, Kerstin Mueller, Secrétaire d'Etat au ministère des affaires étrangères, a réclamé la démission immédiate de Faure Gnassingbé Eyadema, tout en saluant les sanctions prises par la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

France
    La France soutient les sanctions de la CEDEAO
: A la suite des mesures décidées le 18 février 2005 par la CEDEAO, la France  a réaffirmé son soutien à l'action conduite par cette organisation pour obtenir le retour à la pleine légalité constitutionnelle dans ce pays (voir la déclaration du 20 février : "la France déplore cependant qu'il n'aît pas encore été possible d'apporter une solution, dans le plein respect de la Constitution, à la question de la dévolution du pouvoir présidentiel intérimaire. Elle appelle les responsables togolais à donner suite sans délais à l'appel insistant de la CEDEAO, à laquelle elle continuera d'apporter son plein appui"). (TC)


Le Canada reste en dehors du bouclier antimissile des Etats Unis

    Par une déclaration le premier ministre Canadien, Paul Martin (24 févier 2005), a annoncé officiellement que l'Etat Canadien ne souhaitait pas participer au bouclier antimissile développé par le président des Etats Unis, G.W. Bush. Cette décision a été le fruit, selon les termes du chef de gouvernement canadien, d'une "discussion approfondie, menée par les ministres des Affaires étrangères et de la Défense nationale". Le gouvernement est soutenu par la Chambre des Communes et une grande partie de l'opinion publique.

    Le Canada ne remet pas en cause la coopération existante entre les deux Etats et le premier ministre canadien de souligner qu'il y aura continuité dans le partenariat avec les Etats Unis pour "assurer la défense commune de l'Amérique du Nord et la sécurité continentale", notamment grâce au système NORAD (North American Aerospace Defense Command, créé en 1958). Ce dernier, selon les termes du premier ministre, est "un élément essentiel pour la sécurité continentale de notre souveraineté nationale...cet engagement est dans l'intérêt stratégique national du Canada". Si la déclaration du premier ministre souligne que "le Canada et les États-Unis demeurent l'un pour l'autre l'allié le plus fidèle et l'ami le plus dévoué", celle-ci a néanmoins des accents souverainistes. Ainsi, dans le respect de la souveraineté des Etats Unis, le chef du gouvernement déclare-t-il que le Canada "respect(e) le droit des États-Unis de défendre leur territoire et leur population", notamment selon les modalités définies par le président Bush depuis le 17 décembre 2002 (cf. message du président), à savoir par le Missile Defense System (MDS). Cette décision canadienne marque un recul au regard du rapprochement intervenu au cours de l'été 2004 quant à une adaptation du NORAD au déploiement du bouclier antimissile, suite à un significatif échange de lettres entre les deux Etats sur la question dès le 15 janvier 2004. La politique de défense canadienne ne suit donc pas celle nouvellement dessinée par les Etats Unis, comme du reste en politique étrangère (concernant l'intervention en Irak), et s'ajoute à quelques différends commerciaux (le bois, le blé...).

    Le MDS est un succédanné de l'Initiative Defense System (IDS) lancé en 1983 par le président Reagan. Plus tard, la majorité républicaine relance le thème en votant le National missile Defense Act, signé par le président démocrate Bill Clinton le 23 juillet 1999. Cette loi prévoit que, dès que les progrés technologiques le permettront, sera développé un système de défense au sol antimissile. Ainsi paradoxalement, les Etats Unis cherchent à développer cette stratégie tout en restant partie au traité ABM, lequel porte sur la limitation des systèmes de missiles antimissiles (signé à Moscou le 26 mai 1972 et amendé par le protocole du 3 juillet 1974) : il permet à chaque partie de posséder un système ABM avec 100 lanceurs ABM et 100 missiles ABM déployés en un seul endroit de son territoire.

    Dans le prolongement de la politique de défense américaine infléchie par les attentats du 11 septembre, le président Bush annonce le 13 décembre 2001, le retrait des Etats-Unis du traité ABM pour permettre le déploiement d'un bouclier antimissile après 2004-2005 sur le territoire américain. Ce retrait est devenu effectif le 13 juin 2002, selon une clause du traité prévoyant un préavis de dénonciation de six mois. La volonté de développer une défense antimissile (MBD, Missile Balistic Defense) correspond à un abandon de la doctrine MAD (Mutually Assured Destruction), les autorités américaines estimant que celle-ci a vécu et n'est plus adaptée à un monde où les menaces sont assymétriques. La défense antimissile est un des programmes de recherche et développement les plus importants aux Etats Unis et représente un budget annuel d'environ 9 billions de dollars en 2004. Les choix stratégiques des États-Unis ne doivent pas être entravés par des engagements multilatéraux quels qu’ils soient, d'où le refus par le sénat également de ratifier le traité sur l’interdiction complète des essais nucléaires (TICE, New York, 1996).

    Le système de défense envisagé pour protéger à la base l'Amérique du Nord passe par une protection sur terre et sur mer (aegis ballistic missile defense), avec un début de 10 missiles intercepteurs devant aller jusqu' à 40 au cours de l'année 2005. Les tests sont mitigés dans leurs résultats mais le 24 février, la MDA (Missile Defense Agency a pu annoncer les succès de tests effectués sur des plateformes maritimes (cf. rapport de l'Agence).

    Les Etats Unis espèrent, malgré cette décision du Canada que les deux Etats pourront poursuivre leur coopération bilatérale, spécialement dans le domaine de la défense. (AR)