| Sentinelle du 12 juin 2005 |
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Philippe WECKEL--Anne RAINAUD--Roland
ADJOVI--Guillaume AREOU--Sarah CASSELLA--Tidiani COUMA--Gaëlle
HOURRIEZ-BOLATRE--Maya LAIDI--Antonella SAMPO
(contacts)
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Conseil de sécurité adoption de la résolution 1603 (2005) en vue des élections en Côte d’Ivoire Vendredi 3 juin 2005 le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a adopté à l’unanimité une résolution sur la situation en Côte d’Ivoire et en prévision des échéances électorales. Le Conseil a considéré qu’il existe toujours une menace à la paix et à la sécurité de la région, en raison de la détérioration continue de la situation sur le plan humanitaire, notamment dans l’ouest du pays. Les points suivants sont abordés dans la résolution : · Le Conseil a reconnu le rôle de l’Union africaine et de la CEDEAO dans le rétablissement de la paix en Côte d’Ivoire et surtout des efforts de médiation entrepris par le Président de la République sud-africaine, M. Thabo Mbeki, au nom de l’Union africaine. · Le Conseil a entériné l’Accord de Pretoria du 6 avril 2005 et exigé que les parties s’y conforment. Il a fait ainsi sien l’accord, comme il a pris l’habitude de le faire et en renouvelant son engagement en Côte d’Ivoire. Il a noté un début d’application grâce notamment à l’accord de désarmement intervenu entre les parties au conflit le 14 mai 2005. · Il a renouvelé son intention d’appliquer les paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) si les parties ne respectent pas leurs engagements en vertu des Accords de Linas-Marcoussis et de Pretoria. Il s’agit de sanctions individuelles, notamment financières contre les personnes qui entraveraient la mise en œuvre des accords. · Il a rappelé aux parties à l’Accord de Pretoria qu’en cas de différend sur son interprétation, la question doit être soumise à l’arbitrage du Président Thabo Mbeki. · Il a demandé au Secrétaire général de désigner un Haut représentant pour les élections indépendant de l’ONUCI, chargé d’apporter son concours à la tenue d’élections libres et transparentes. Il est chargé notamment d’informer le Conseil de sécurité de toute difficulté sur le terrain et de collaborer étroitement avec le Conseil constitutionnel et la Commission électorale en Côte d’Ivoire. Ce dispositif est essentiel notamment en vue de l’élection présidentielle du 30 octobre 2005. · Le Conseil de sécurité a en outre décidé que le mandat de l’ONUCI sera renouvelé avant le 24 juin pour 7 mois. · Il a pris note des efforts de l’ONUCI dans l’application de la politique de tolérance zéro concernant les abus sexuels.
Dans le point de presse du 6 juin du Quai d’Orsay, la France a estimé que l’adoption de cette résolution confirme le plein engagement de la communauté internationale en vue de favoriser le retour de la Côte d'Ivoire à la paix et à la stabilité. La France a rappelé qu’elle s’associait à la condamnation des affrontements interethniques à Duékoué qui ont fait plus de 70 morts. « Nous sommes attachés à la mise en œuvre du processus politique en Côte d'Ivoire, en conformité avec l'accord de Pretoria et les accords antérieurs ». (S.C.)
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4ème Conférence des ministres de la défense sur la sécurité en Asie-Pacifique, Singapour 3-5 juin 2005 Au cours de cette 4ème conférence, connue aussi sous le
nom de "Shangri-La Dialogue"
22 Etats ont été
représentés (Australie, Brunei, Cambodge, Canada, Chine, Indie, Indonesie,
Japon, France, Malaysie, Mongolie, Myanmar, Nouvelle Zélande, Pakistan,
Philippines, République de Corée, Singapour, Thailande, Timor-Leste, Grande
Bretagne, Etats-Unis et Vietnam) et les ministres de la Défense des pays de
la région ont pu discuter des problèmes d'actualité de la région organisés
autour de l'agenda suivant : Donald Rumsfeld qui intervenait sur le thème des
Etats-Unis et la sécurité Asie-Pacifique des Etats-Unis dans la région au
delà de la "guerre contre le terrorisme", a estimé que la formule était
ambiguë car elle pourrait laisser penser que la guerre contre le terrorisme
était dépassée, ce qui n'était pas le cas. Des extremismes violents
continuent de poser des problèmes aux "nations civilisées" d'où la nécessité
de reconnaître cette menace comme sérieuse, a-t-il affirmé. Le thème de la piraterie maritime a permis de traiter une question phare sur les mesures à définir et à prendre pour empêcher les attaques au détroit de Malacca en Asie du Sud-Est (étude IISS, juillet 2004). Selon le ministre de la Défense nationale de Singapour, Teo Chee Hean, la coopération multilatérale dans la sécurité maritime dans le détroit de Malacca, coordonnées par les navires de l'Indonésie, de la Malaisie et de Singapour, porte satisfaction et doit donc renforcée. Plus largement, il a appelé à intensifier la coopération entre les forces armées en Asie-Pacifique pour faire face aux menaces non conventionnelles telles que le terrorisme et la piraterie maritime. Concernant le cas particulier des Philippines : a été annoncée une proche résolution du conflit au Sud Philippin engagé depuis une décénnie avec les forces du Front Moro islamique de libération. Le ministre de la Défense nationale des Philippines, Avelino Cruz, a évoqué un accord de paix que les dirigeants de son pays espéraient atteindre. Par ailleurs, pour "faire face à la situation stratégique actuelle en Asie", le commandant des forces américaines au Pacifique a engagé dans le cadre du Conseil de défense américano-philippin (Manille, 8 juin 2005), une modification de l'alliance militaire établie depuis 54 ans avec les Philippines. Les Etats-Unis ont établi en effet de nombreuses alliances dans la région sud est asiatique (étude IISS, mai 2005). (AR)
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CPI Le Procureur ouvre une enquête au Darfour
Dans un communiqué du 6 juin, le Procureur de la Cour pénale internationale, l’argentin Luis Moreno Ocampo, a annoncé sa décision d’ouvrir une enquête sur la situation au Darfour, au Soudan. Ce dernier a estimé que les conditions fixées dans le Statut de Rome pour l'ouverture d'une enquête étaient réunies en l’espèce, à savoir l'existence de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Ainsi, il a donné suite au renvoi du Conseil de Sécurité du 31 mars 2005 et à la réception d'une liste scellée de 51 noms de personnes accusées de crimes de guerre au Darfour que lui a remis le Secrétaire Général des Nations Unies et qui a été établie grâce au rapport de la commission d'enquête internationale sur le Darfour. Avant de parvenir à la décision d'ouvrir d'une enquête sur les crimes commis au Darfour ( voir l’article 15 du Statut de la Cour pénale internationale), le procureur a reçu les archives documentaires de la Commission internationale d'enquête sur le Darfour ( voir le communiqué) recueilli des milliers de documents et consulté plus de 50 experts indépendants », indique le communiqué. Conformément à la pratique devant les juridictions pénales internationales et à l’article 1er du Statut de Rome, le Procureur a annoncé que « l’enquête s'intéressera principalement aux personnes portant la responsabilité pénale la plus lourde concernant les crimes commis au Darfour ». M. Moreno Ocampo a également souligné que cette enquête sera « impartiale et indépendante ». Il a ajouté que « pour les besoins de l'enquête, il sera nécessaire d'obtenir la coopération durable des autorités nationales et internationales. Cette coopération s'inscrira dans le cadre d'un effort collectif venant compléter les initiatives de l'Union africaine et d'autres organisations visant à mettre fin à la violence au Darfour et à promouvoir la justice. Les mécanismes traditionnels africains peuvent constituer un complément important à ces efforts, et permettre d'obtenir la réconciliation locale ». Il a été rappelé que « lorsque le Procureur est saisi d'une situation, le Statut lui impose d'effectuer un examen préliminaire, afin de déterminer s'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête. Aux fins de cette analyse, le Procureur peut rechercher des renseignements auprès d'États, d'organes de l'ONU, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi ». Pour prendre sa décision, le Procureur doit s'interroger sur la compétence de la Cour et sur la recevabilité, notamment au regard de la gravité du crime et du fait que des procédures seraient ou non véritablement engagées sur le plan national en relation avec l'affaire en question. Il considère en outre l'intérêt de la justice : après prise en compte de la gravité du crime et des intérêts des victimes, il peut subsister des raisons sérieuses de considérer qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. Le conflit au Darfour qui oppose des mouvements rebelles aux forces et milices progouvernementales Djanjawids a fait, selon les estimations, entre 180.000 et 300.000 morts et quelque 2,4 millions de déplacés depuis février 2003.
Les Etats-Unis avaient estimé qu'un génocide
était en cours dans cette région du Soudan. L'enquête au Darfour est la troisième ouverte par le procureur de la CPI après celles sur les crimes commis en République démocratique du Congo (RDC) en juin 2004, et dans le nord de l'Ouganda, en juillet 2004. (A.S.)
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TPIY libération provisoire de Ramush Haradinaj, ex Premier Ministre du Kosovo
Après s’être volontairement rendu au Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie le 9 mars 2005, l’ex Premier Ministre du Kosovo, Ramush Haradinaj, a été libéré provisoirement le 7 juin et a quitté le Centre des Nations Unis de La Haye pour se rendre à Pristina. La veille, la Chambre de Première instance II a accordé à l’accusé une libération provisoire qu’elle a assorti de conditions. En application de l’article 65 ( F) du Règlement de preuve et de procédure du Tribunal, Ramush Haradinaj a du attendre 24 heures avant sa libération afin de laisser le temps à l ‘accusation de s’opposer à cette décision. Le 21 avril 2005, la défense de l’intéressé a déposé une requête pour demander la libération provisoire de son client jusqu’au début du procès ( voir le compte rendu de l’audience du 24 mai 2005). En réponse, l’accusation a fait savoir qu’elle s’opposait à cette demande en soulignant qu’ « en dépit de la reddition volontaire de l’accusé et des garanties offertes par la Mission des Nations Unies au Kosovo ( MINUK), la Cour ne pouvait pas se satisfaire des preuves qui lui ont été présentées pour établir que la MINUK est en mesure, dans la pratique, d’arrêter et renvoyer l’accusé s’il le fallait. » L’Accusation a également insisté sur les risques que faisait courir aux témoins et victimes concernés la libération provisoire de l’accusé ( voir l’acte d’accusation). Malgré les arguments avancés par l’Accusation, la Chambre a été convaincue, en se fondant sur les preuves avancées par l’accusé y compris sa reddition volontaire, ses engagements et les garanties présentées par la MINUK , que celui-ci serait présent à son procès. Les juges ont en outre soutenu que rien n’indiquait que la libération provisoire de l’intéressé représentait un danger quelconque pour les victimes et témoins de l’affaire. Cette semaine, la Chambre de Première instance III a accordé la libération provisoire d’un autre accusé détenu à La Haye. Il s’agit de Momcilo Perisic poursuivi pour crimes contre l’humanité et violation des lois et coutumes de la guerre (voir l’acte d’accusation).(A.S).
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TPIR Vincent Rutaganira dans le Jugement Mika Muhimana. vérité des faits et complicité par omission
Le 14 mars 2005, la Chambre de première instance III composée des Juges Andrésia Vaz (Sénégal), Flavia Lattanzi (Italie) et Florence Rita Arrey (Cameroun) déclarait « Vincent Rutaganira coupable du crime d’extermination (crime contre l’humanité) pour avoir, entre le 14 et le 17 avril 1994 environ, encouragé en tant que complice par omission, les massacres survenus à l’église de Mubuga (Commune de Gishyita), qui ont fait des milliers de morts et de nombreux blessés parmi les réfugiés tutsi qui s’y trouvaient » (Chapitre VII. Dispositif). L’accusé avait plaidé coupable pour n’avoir pu rien faire lorsque les assaillants se sont assemblés au carrefour devant sa maison, pour aller attaquer les réfugiés. Autrement dit, il était clair que contrairement à l’acte d’accusation initial, les parties ont admis que l’accusé n’était pas sur les lieux du massacre : d’ailleurs le Procureur disait n’avoir pas d’autres preuves que l’allégation sur laquelle il s’était mis d’accord avec l’accusé. Pourtant, à la lecture du Jugement Muhimana, on ne peut que s’étonner face au nombre de fois où Vincent Rutaganira apparaît, soit dans une douzaine de paragraphes (§§ 112, 119, 135, 145, 150, 156, 334, 347, 350, 356, 361 et 370). De ces paragraphes, il ressort d’abord que, au moment des massacres, des témoins ont dit l’avoir vu ailleurs que dans sa maison. Notamment les témoins aussi bien à charge qu’à décharge ont rapporté qu’il était à l’église de Mubuga, et qu’il aurait participé au massacre d’une façon plus active que l’omission pour laquelle il a plaidé coupable. Vincent Rutaganira aurait été vu aux côtés de Muhimana lors d’attaques contre des civils Tutsi, et certains témoins ont même rapporté qu’il était armé. Au-delà de la synthèse de la preuve dans laquelle Vincent Rutaganira apparaît, la Chambre le mentionne spécifiquement dans une conclusion factuelle, en constatant qu’il était bien au nombre des autorités présentes sur la colline de Muyira le 13 mai 1994, où il y a eu aussi un massacre pour lequel la responsabilité de Muhimana était engagé (§ 370). A la lecture du Jugement du 14 mars 2005, on pouvait déjà s’interroger sur cette forme de participation au crime : une complicité par omission, notamment lorsque les obligations pesant sur Vincent Rutaganira, dans une telle circonstance, semblent bien morales. On aurait dit une sorte de responsabilité sans faute, en l’absence de toute obligation légale. Les parties – notamment la Défense – ont tenté leur chance en plaidant une notion juridique originale qui ne brille peut-être pas par sa clarté, dans la mesure où la complicité suppose un acte positif de participation. Les Juges ont donné sens à cette notion nouvelle de complicité par omission : la jurisprudence, une autre source du droit, a donc parlé. Et aucune des parties n’a fait appel, puisque leur accord a bien été accepté et validé, et elles ne sauraient avoir de motif d’insatisfaction. Aujourd’hui, ce n’est plus seulement sur le droit qu’il faut s’interroger mais aussi sur les faits. Car les éléments de preuve rapportés dans l’affaire Muhimana par le même Procureur jette une ombre : que s’est-il vraiment passé en ces jours noirs de la mi-avril à Mubuga ? En tout cas, chaque Chambre a dit sa vérité, une vérité judiciaire, et il faut maintenant se demander la valeur de cette vérité dans le temps. Dans le Jugement Muhimana, c’est aussi une autre vérité judiciaire qui est proférée. Mais laquelle est la plus proche de la réalité. Seuls les acteurs de la scène de ces jours nous le diront. Puissions-nous entendre (R.A)
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TPIR Le Procureur c. André Rwamakuba. Cinq ans après, l’accusé obtient gain de cause avec l’ouverture d’un procès où il est le seul accusé, et qui se veut aussi court en raison d’un acte d’accusation plus concis
Vers la fin du mois dernier, par une lettre le Secrétaire général a nommé chacun des Juges ad litem Karin Hökborg (Suède) et Gberdao Gustave Kam (Burkina Faso) dans l’affaire André Rwamakuba. A la suite de cette décision, le Président a émis un mémorandum informant les différents organes du Tribunal que la Chambre de première instance III devant entendre les éléments de preuve dans cette affaire sera composée du Juge Dennis C. M. Byron (Saint Kitts & Nevis) et de des deux Juges ad litem. Ce mémorandum fait suite à un autre toujours émis par le Président portant constitution d’une chambre de première instance identiquement composée pour connaître des requêtes préalables au procès. Conformément à l’Ordonnance portant calendrier du 24 mars 2005, le procès s’est donc ouvert en ce 9 juin 2005, et durera selon le calendrier jusqu’à la mi-juillet, pour l’audition par la Chambre des éléments de preuve à charge. Selon l’acte d’accusation et l’accord intervenu entre les parties, il est admis que l’Accusé est rwandais, qu’il était médecin de profession. En 1994, il était membre du parti politique MDR (Mouvement démocratique républicain). Le 9 avril 1994, il a prêté serment comme ministre de l’éducation primaire et secondaire dans le gouvernement intérimaire mis en place la veille. Le Procureur poursuit André Rwamakuba pour génocide et alternativement complicité dans le génocide, et pour meurtre et extermination comme crimes contre l’humanité. Lorsque André Rwamakuba était dans le procès joint dit autrefois « Gouvernement 1 », il était poursuivi pour 11 chefs d’accusation au total, avec pour thèse centrale de l’accusation, la participation à une entreprise criminelle conjointe. Désormais cette théorie semble avoir disparu (Voir la Décision du 14 février 2005, §§ 8 et 15). Le Procureur s’en tient aux actes criminels dans lesquels André Rwamakuba a été directement impliqué en ordonnant, en incitant ou en commettant le crime lui-même. Depuis la disjonction d’instance le 14 février dernier (Décision), la Chambre a été saisie de trois requêtes importantes. D’abord la Défense a soumis des exceptions préjudicielles sur la forme de l’acte d’accusation. La Chambre sur la base de certains défauts soulevés a ordonné au Procureur d’apporter un certain nombre de corrections à l’acte d’accusation (Décision du 26 mai 2005). Le Procureur a ensuite déposé le nouvel acte d’accusation corrigé sur la base duquel le procès s’est ouvert. Puis la Défense a aussi saisi la Chambre d’une requête en rejet des poursuites (stay of proceedings). La Défense a allégué que d’une part la durée de la détention préventive est excessive, et d’autre part il n’est plus possible de garantir à l’Accusé un procès équitable. La Chambre par un examen minutieux des arguments des parties, a rejeté la requête (Décision du 3 juin 2005). Comme d’autres accusés, plus récemment Juvénal Kajelijeli, il ne saurait être exclu toutefois que l’Accusé revienne à la charge à un autre stade pour demander réparation : en conséquence, sa détention préventive pourrait être décomptée de sa peine s’il est condamné, alors que s’il est acquitté, il pourrait avoir une compensation financière. Il faut signaler que toutes les personnes condamnées jusqu’à ce jour ont vu la durée de leur détention préventive déduite de la peine, tandis que Ignace Bagilishema qui a été acquitté attend que le Tribunal décide de la suite à donner à sa requête en indemnisation. Enfin le Procureur a sollicité le transfert de deux témoins détenus au Rwanda, demande à laquelle la Chambre a accédée en deux temps (Décisions des 23 mai et 1er juin 2005). Dans ses décisions, la Chambre a aussi statué sur les critères pouvant soutenir le dépôt d’une requête ex parte, en rejetant en partie les arguments du Procureur et en ordonnant que certains des documents déposés relatifs à cette requête soit communiqués à la Défense. Transparence oblige. Pour finir sur le cadre de ce procès, il faut mentionner qu’un peu moins d’une semaine avant sa déclaration liminaire, le Procureur a déposé au dossier un état des faits admis ou non contestés entre les parties. A la conférence préalable au procès, le 6 juin 2005, la Défense a exprimé son assentiment au document déposé par le Procureur. C’est peut-être là une première indication explicite pouvant permettre de deviner les moyens de défense que l’Accusé compte avancer au procès. D’abord parmi ces faits, il y a des éléments liés à l’identité de l’Accusé et à son statut politique à l’époque des faits. Ensuite il y a des éléments factuels liés au contexte général des événements de 1994 : ainsi l’Accusé ne conteste pas que l’accident de l’avion du Président Habyarimana le 6 avril 1994, ni certaines réunions politiques publiques dont celle du 19 avril 1994 à Butare où le Président Sindikubwabo a fait un discours qui a été l’objet de maintes analyses notamment sur les ondes au Rwanda. Ensuite encore les parties sont d’accord sur un certain nombre d’éléments qui participent à la définition des crimes : l’existence de trois ethnies au Rwanda (Twa, Tutsi et Hutu), l’existence d’attaques généralisées et systématiques contre une population civile de Tutsi, l’existence d’un conflit armé non international. Enfin il est admis entre les parties que le Rwanda est partie à la Convention de 1948 sur le génocide, que les Décret-Loi et Arrêté relatifs au recensement à la carte d’identité, au domicile et à la résidence au Rwanda existent bel et bien, tout comme différents rapports des Nations Unies portent sur la situation des droits de l’homme en général et les violations spécifiques de 1994 au Rwanda. Après les incidents de procédure de l’affaire Edouard Karemera et consorts, c’est le premier procès contre l’un des co-accusés d’alors qui s’est ouvert. Le second procès qui impliquerait les trois autres co-accusés – Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera – devrait s’ouvrir en septembre prochain. Ainsi le Tribunal aura commencé à entendre les éléments à charge contre les derniers caciques du gouvernement intérimaire sous lequel le génocide a été perpétré. Il reste deux ténors du Rwanda d’alors qui sont mis en cause et qui sont toujours introuvables : Félicien Kabuga, le financier semble-t-il, et Callixte Nzabonimana, ancien ministre de la jeunesse et des sports (R.A.). |
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TPIR Le Procureur c. Emmanuel Rukundo. La demande de l’accusé d’être transféré en Suisse pour y être jugé est rejetée.
Dans sa requête, l’Accusé a demandé à la Chambre de fixer la date d’ouverture de son procès ou, si le Tribunal réalise qu’il ne saurait le juger dans un délai raisonnable, de le transférer en Suisse pour y être jugé. Dans la Décision relative à la requête de la Défense aux fins de fixation de la date d’ouverture du procès ou, à défaut, du transfert de l’affaire devant une juridiction nationale (1er juin 2005), la Chambre de première instance III composée des Juges Andrésia Vaz (Présidente), Flavia Lattanzi et Florence Rita Arrey, a rejeté la requête en ces deux moyens. Sur la question de la fixation de la date du procès, c’est une demande répétée de l’Accusé. Dans la Décision du 18 août 2004, la Chambre avait déjà rejeté une demande identique en affirmant d’une part qu’elle fixera la date du procès en temps opportun, et d’autre part qu’il s’agit d’une question qui devrait être résolue par voie administrative. Dans une autre Décision du 18 août 2003 confirmée dans une Décision du 20 mars 2004, la Chambre avait déjà rejeté la même demande, combinée alors à la liberté provisoire qui a été aussi refusée. En l’espèce, la Chambre a considéré que le rejet de la demande en fixation de date d’ouverture du procès implique qu’elle doive statuer sur les autres mesures éventuelles et connexes : elle rejette alors et à nouveau la possibilité de la liberté conditionnelle dans la mesure où l’Accusé n’a pas présenté d’éléments pouvant la fonder conformément à l’Article 65 du Règlement. S’agissant de la demande de transfert de l’affaire à la Suisse, la Chambre aboutit aussi à un rejet, en se fondant sur le fait que l’Article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve ne donne pas à l’Accusé le droit de faire une telle demande, et en tirant de la lettre de la Confédération suisse que celle-ci n’est pas disposée à entendre le procès. En fait, avant de soumettre sa requête, l’Accusé avait adressé une lettre aux autorités helvétiques pour les informer que, malgré les assurances que le Greffier leur avait données à l’époque où le Tribunal avait demandé son transfert en 2001, il n’avait toujours pas été jugé. L’Accusé arguait alors qu’il y avait là une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, droit dont la Suisse avait espéré le respect en autorisant le transfert. L’Accusé soutenait auprès des autorités suisses que ces conditions le conduisent à demander le renvoi de son affaire devant une juridiction suisse qui pourrait bien le juger. De cette décision, il faut retenir surtout que le texte actuel de l’Article 11 bis du Règlement permet que le Procureur demande le renvoi d’une affaire devant une juridiction nationale. La Chambre de première instance peut aussi de sa propre initiative décider d’un tel renvoi. Mais il n’est pas reconnu de droit d’initiative à l’Accusé à cet égard, même s’il ne saurait être exclu que l’Accusé demande à une Chambre de première instance d’exercer sa propre initiative. Enfin il n’est pas non plus exclu que le Procureur, en l’espèce, tenant compte de l’avis déjà exprimé par l’Accusé, puisse engager des négociations avec la Suisse, pour ensuite saisir la Chambre s’il était d’avis qu’un tel renvoi servirait ses intérêts (R.A). |
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ONU Le Comité des droits de l’enfant clôture les travaux de sa 39ème session
Du 17 mai au 3 juin, le Comité des droits de l’enfant des Nation Unies a tenu sa session de printemps au Palais Wilson à Genève. Il a cloturé les travaux de sa 39ème session en présentant, comme à l’accoutumée, ses observations finales sur les rapports des dix États parties examinés. Sainte-Lucie (CRC/C/28/Add.23), les Philippines (CRC/C/65/Add.31), la Bosnie-Herzégovine (CRC/C/11/Add.28), le Népal (CRC/C/65/Add.30), l'Équateur (CRC/C/65/Add.28), la Norvège (CRC/C/129/Add.1), la Mongolie (CRC/C/65/Add.32), le Nicaragua (CRC/C/125/Add.3), le Costa Rica (CRC/C/125/Add.4 )et le Yémen (CRC/C/129/Add.2) ont présenté un rapport,fourni des renseignements complémentaires sur l'application des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant et répondu aux questions des membres du Comité. Le Comité a également présenté un commentaire général, adopté au cours de cette session, concernant le traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d'origine. Créé en 1991 en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant afin d'examiner les progrès accomplis par les États parties dans l'application des dispositions de cet instrument ( voir résolution A/RES/44/25). Adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, la Convention est entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Aucun autre instrument international n'a été ratifié par un aussi grand nombre de pays, soit 192 à ce jour. Seuls les États-Unis et la Somalie n'ont pas encore ratifié la Convention. Dans ses observations finales sur Sainte-Lucie, le Comité s’est félicité de la mise en place d'un comité mandaté pour examiner dans quelle mesure les lois, politiques et services existants répondent aux besoins des enfants. Il s’est dit néanmoins préoccupé par le fait que la législation existante ne reflète pas pleinement les principes et dispositions de la Convention, s'agissant par exemple de la non-discrimination, des châtiments corporels ou encore de la justice juvénile. Il a recommandé à Sainte-Lucie d'abolir à titre prioritaire les dispositions discriminatoires concernant les enfants nés hors mariage ( voir le communiqué). S'agissant des Philippines, le Comité a noté l'adoption de plusieurs lois visant la protection des droits de l'enfant. Il se dit néanmoins préoccupé par la discrimination à laquelle sont confrontés de nombreux enfants. Les Philippines ont été priées de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'exécution d'enfants condamnés à mort et pour commuer leur peine. Le Comité s’est dit profondément préoccupé par les informations sur certains cas de torture contre des enfants, en particulier des enfants placés en détention. Il exprime sa préoccupation s'agissant des enfants qui sont recrutés par des mouvements armés rebelles et par le grand nombre d'enfants qui travaillent (voir le communiqué). En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, le Comité a relevé avec satisfaction l'adoption de la loi sur la protection des minorités nationales; d'un plan national d'action contre le trafic de personnes; et d'un plan d'action pour les enfants. Préoccupé par la persistance d'une discrimination largement répandue fondée sur l'appartenance ethnique, l'affiliation politique, l'origine nationale, le statut social, le statut de personnes déplacées ou retournées dans leur foyer, sur le handicap, le Comité a en outre souligné que les Roms sont exclus du système de santé (voir le communiqué). S'agissant du Népal, notant l'adoption d'un certain nombre de lois visant à améliorer la mise en œuvre de la Convention, le Comité a exprimé sa préoccupation face aux bombardements, destructions et fermetures d'écoles par les insurgés maoïstes. Le Comité a souligné que les forces gouvernementales prennent pour cible des personnes de moins de 18 ans suspectées d'être membres des groupes armés. Le Comité a réitéré ses vives préoccupations face à la discrimination de facto largement répandue dont souffrent les fillettes et les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables. Des informations préoccupantes ont fait également état de cas d'enfants détenus en vertu des dispositions sur les activités terroristes et subversives( voir le communiqué). En ce qui concerne l'Équateur, le Comité a remarqué la volonté du pays de réformer sa législation en relation avec les enfants. Néanmoins, il existe un nombre croissant d'enfants privés de leur environnement familial naturel du fait, notamment, de la pauvreté, du chômage et du nombre croissant de parents qui émigrent dans des pays tiers à la recherche de meilleures opportunités. L'Équateur a été prié de continuer à renforcer ses mesures législatives et autres visant à lutter contre le travail des enfants. Le Comité a exprimé sa profonde préoccupation face au grand nombre d'enfants impliqués dans l'exploitation sexuelle à des fins commerciales ( voir le communiqué). Le Comité s’est réjoui d'un certain nombre d'évolutions positives en Norvège, notamment l'incorporation de la Convention dans la législation interne. Cependant, il reste inquiet quant à la discrimination à laquelle sont confrontés certains enfants dans les écoles et au sein de la société, sur la base de leur religion ou de leur origine ethnique et face au nombre d'enfants qui ont été retirés de leurs familles et vivent dans des foyers d'accueil ou dans d'autres institutions et ceux requérants d'asile non accompagnés qui disparaissent des centres d'accueil en Norvège. Le Comité a révélé sa préoccupation par l'incidence en Norvège des abus sexuels à l'encontre des enfants et des jeunes. En ce qui concerne le rapport initial présenté par la Norvège en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité s’est dit préoccupé par le fait que l'article 204 du Code pénal définisse l'enfant comme une personne qui «a ou semble avoir» moins de 18 ans, ce type de définition pouvant potentiellement exclure de toute protection légale certains enfants qui sembleraient avoir plus de 18 ans ( voir le communiqué). Dans ses observations finales sur le rapport de la Mongolie, le Comité a pris note de l'adoption de diverses lois visant la protection et la promotion des droits de l'enfant mais se dit préoccupé par l'insuffisance des mesures d'application, ce qui tend à créer un fossé entre la loi et la pratique. Les enfants handicapés, ceux vivant dans la pauvreté, ceux en conflit avec la loi, ceux de la rue, ceux vivant dans les zones rurales et les enfants qui ont migré vers la capitale connaissent une discrimination de facto. Il a été recommandé à la Mongolie d'accorder la priorité à l'allocation de ressources financières et humaines en faveur du secteur de la santé ( voir le communiqué). En ce qui concerne le Nicaragua, le Comité s’est félicité de la mise en place du Conseil national de prise en charge et de protection renforcée de l'enfance et de l'adolescence. Il reste néanmoins préoccupé que les enfants ne soient pas, en règle générale, considérés ni traités comme des sujets de droit. Il a aussi exprimé sa préoccupation face aux informations indiquant que le travail des enfants n'a cessé de croître ces dernières années, du fait, notamment, des migrations en provenance des campagnes et de l'aggravation de la pauvreté ( voir le communiqué). Le Comité a salué les mesures prises par le Costa Rica pour assurer la compatibilité de sa législation avec la Convention. Toutefois, l'accès limité des enfants autochtones, des enfants migrants et des enfants vivant dans les zones rurales aux services de base dans les secteurs de l'éducation et de la santé, ainsi que par le faible niveau de vie de ces enfants demeure un sujet important de préoccupation. Le Costa Rica a été encouragé à continuer d'accorder l'attention voulue aux besoins des populations autochtones. Le Comité s’est en outre interrogé sur le grand nombre d'enfants âgés de 5 à 17 ans sur le marché du travail informel, ainsi que par les allégations de mauvais traitement à l'encontre des enfants durant leur détention ( voir le communiqué). S’agissant du Yémen, le Comité s’est réjoui notamment de l'adoption de la loi sur les enfants. Il s’est dit préoccupé par la persistance d'attitudes sociales discriminatoires à l'égard des fillettes et par les disparités en matière de jouissance de leurs droits et de discrimination sociale dont souffrent les enfants qui appartiennent aux groupes les plus vulnérables, notamment les enfants akhdam, les enfants nés hors mariage, les enfants handicapés, les enfants des rues et les enfants vivant en zone rurale. Le Comité reste vivement préoccupé par la forte prévalence du travail des enfants ainsi que par l'âge fixé pour la responsabilité pénale soit de 7 ans, jugé trop bas ( voir le comuniqué). Durant cette session, le Comité a également adopté une décision relative à l'examen des rapports présentés par les États parties aux deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention. Après avoir défini ces deux catégories d'enfants, le Comité a, dans son commentaire général n°6 sur le traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d'origine (CRC/GC/2005/6), souligné notamment que les obligations de l'État en vertu de la Convention s'appliquent à chaque enfant au sein du territoire de cet État et à tous les enfants soumis à sa juridiction. Ces obligations de l'État ne sauraient être arbitrairement et unilatéralement limitées que ce soit en excluant du territoire de l'État des zones ou des régions ou en définissant des zones ou régions particulières comme ne relevant pas ou comme relevant partiellement seulement de la juridiction dudit État. De plus, les obligations d'un État en vertu de la Convention s'appliquent à l'intérieur des frontières de cet État, y compris pour les enfants qui tombent sous la juridiction de cet État en tentant d'entrer sur son territoire. Ainsi, la jouissance des droits énoncés dans la Convention ne se limite pas aux enfants qui sont citoyens d'un État partie et, à moins qu'il en soit explicitement spécifié autrement dans la Convention, doivent donc aussi s'appliquer à tous les enfants, y compris les requérants d'asile, les réfugiés et les enfants migrants, quels que soient leur nationalité, leur statut au regard de l'immigration ou leur apatridie (A.S)
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Rapport de suivi du Comité Anti-Torture du Conseil de l’Europe concernant les personnes soupçonnées de terrorisme international et détenues au Royaume-Uni
Le Comité Anti-Torture (CPT) du Conseil de l’Europe a publié, le 9 juin 2005, un rapport concernant le traitement des étrangers détenus au Royaume-Uni en vertu de la loi de 2001, loi relative à la lutte contre le terrorisme, le crime et à la sécurité. Cette loi prévoyait, en sa partie 4, la mise en œuvre de pouvoirs exceptionnels en matière d’immigration autorisant la détention, pour des raisons de sécurité nationale, de ressortissants étrangers soupçonnés d’être impliqués dans des activités de terrorisme international. La visite du CPT au Royaume-Uni s’est déroulée entre le 14 et le 19 mars 2004. Elle consistait en la détermination de l’impact des conditions de détention sur la santé (mentale et psychique) des détenus en question. Les conclusions du Comité font état de troubles psychologiques développés par la majorité des personnes détenues ainsi que de traitements inhumains et dégradants. Le Gouvernement britannique a rejeté ces conclusions dans sa réponse au rapport. Il y explique que ces personnes ont toujours été traitées humainement et décemment et qu’elles avaient bénéficié de tous les soins médicaux et psychologiques nécessaires. Les dispositions de la loi britannique de 2001 ont été considérées, et notamment par la Chambre des Lords en décembre 2004, comme contraires aux articles 5 et 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le Gouvernement britannique opta donc pour une révision de cette loi et la mise en place d’une procédure n’impliquant aucune mesure d’emprisonnement applicable à ses nationaux ainsi qu’aux ressortissants étrangers. La loi sur la prévention du terrorisme (du 10 mars 2005) a introduit un nouveau système d’ordonnance de contrôle. Depuis, les personnes détenues qui avaient fait l’objet de la visite du CPT ont été libérées et placées sous ordonnance de contrôle. (GHB)
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Conseil de l'Europe Rapports du Commissaire aux Droits de l’Homme sur ses visites en Suisse et au Royaume-Uni
Monsieur Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux Droits de l’Homme au sein du Conseil de l’Europe, a rendu public le 8 juin dernier les conclusions de ses visites en Suisse et au Royaume-Uni effectuées l’année dernière (voir). Ces visites entraient dans le cadre de sa mission, définie à l’article 3 e. de la résolution (99) 50 du Comité des Ministres, « [d’]identifie[r] d’éventuelles insuffisances dans le droit et la pratique des Etats membres en ce qui concerne le respect des droits de l’homme » et de « les aide[r], avec leur accord, dans leurs efforts visant à remédier à de telles insuffisances ». · Rapport concernant la Suisse Monsieur Gil-Robles s’est rendu sur le territoire suisse entre le 29 novembre et le 3 décembre 2004. Pendant cette visite, il a porté son attention sur la mise en œuvre du droit d‘asile, la traite des êtres humains, la situation des personnes victimes de violences domestiques, l’indépendance de la Justice ou encore les institutions de défense des droits de l’homme. Son rapport conclut à un haut niveau de respect des droits de l’homme sur le territoire suisse, que les personnes soient ou non ressortissantes de cet Etat. Le Commissaire aux Droits de l’Homme regrette cependant la situation des « ressortissants étrangers venus en Suisse pour des raisons essentiellement humanitaires, entrés sur le territoire de manière légale ou illégale - dont le droit de vivre en Suisse n’a pas encore été déterminé ou a été refusé ». La majorité des recommandations concernent ainsi ce domaine d’application des droits de l’homme. Monsieur Gil-Robles propose par exemple la suppression d’interventions de services privés dans les activités de contrôle ou d’auditions de passagers, l’interdiction du recours à des armes à électrochocs pendant les opérations de renvoi ou encore le non-utilisation des enfants pour la localisation des étrangers en situation irrégulière. Concernant la traite des êtres humains, le Commissaire recommande la ratification par la Suisse de la Convention du Conseil de l’Europe sur cette matière. La Suisse, dont les commentaires ont été annexés au rapport, a salué le travail de Monsieur Gil-Robles. · Rapport concernant le Royaume-Uni Les conclusions du Commissaire sur sa visite au Royaume-Uni, visité effectuée du 4 au 12 novembre 2004, soulignent l’engagement « généralement digne d’admiration » de cet Etat en faveur du respect des droits de l’homme. Si ces droits sont largement invoqués devant les juridictions nationales, Monsieur Gil-Robles déplore le fait que « le Royaume-Uni [soit] lui aussi affecté par une tendance de plus en plus répandue en Europe qui considère les droits de l’homme comme restreignant de manière excessive l’administration de la justice et la protection de l’intérêt public. » En ce sens, les recommandations incluses dans ce rapport, portant notamment sur les questions de prévention du terrorisme, du système de justice pénale et de discrimination, mettent en exergue l’application des droits de l’homme en matière d’application de la justice, c'est-à-dire le droit à un procès équitable, la proportionnalité des mesures prises ou encore la mise en place d’un « judicial review » des sanctions. Monsieur Gil-Robles demande également au Royaume-Uni de porter l’âge de la majorité pénale à celui des normes européennes, de résoudre le problème de surpeuplement des prisons et d’ouvrir l’accès pour ses prisonniers au soutien psychologique. Le Royaume-Uni, qui, comme la Suisse, a porté en annexes ses commentaires, a également salué le travail du Commissaire aux Droits de l’Homme. (GHB)
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OMC Chine – textile
Le commerce international ne se résume plus à un partage équilibré des marchés entre l’Union européenne et les Etats-Unis. L’Asie est devenue un acteur incontournable du commerce international. L’accession de la Chine à l’OMC et l’émergence des pays d’Asie du sud-est ont entraîné de manière inéluctable un rééquilibre des échanges commerciaux internationaux. La Chine est devenue le troisième partenaire commercial des Etats-Unis. Un tel développement engendre nécessairement certains problèmes. L’industrie textile est un enjeu majeur pour la Chine et l’Union européenne qui se placent aux deux premiers rangs mondiaux en matière d’exportation. Les consultations formelles entamées par les deux parties s’annoncent intenses. En effet, la Chine regrette que les Etats-Unis et l’Union européenne se soient empressés de conclure que leurs marchés subissaient un préjudice grave, cinq mois seulement après avoir mis fin aux quotas sur les produits textiles. Le ministre chinois du commerce, Bo Xilai, affirme que les positions européennes et américaines sont établies sur une base erronée, à savoir le paragraphe 242 du Protocole. Selon le ministre, le lien de causalité entre l’existence d’un préjudice grave et l’augmentation des importations de textiles chinois reste à prouver. Le litige sur le textile pourrait masquer une crise plus profonde. La protection de la propriété intellectuelle, les subventions aux entreprises d’Etat et la transparence sur les marchés sont autant de problèmes qui refont surface et qui préoccupent les acteurs du commerce international. Le secteur des textiles démontre combien il est difficile de rassembler les pays développés et les pays en développement. Bo Xilai, dans une conférence de presse, dénonce même ce qu’il appelle le double |