Photo fournie par le Doyen Didier Veillon – Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers
ANDRÉ DECENCIÈRE-FERRANDIÈRE
(1901-1936)
Né à Sens (Yonne) le 26 mars 1901 dans une famille de magistrats et de forestiers, André Decencière-Ferrandière fit ses études au Collège Stanislas, à l’Institut catholique de Paris, à l’École libre des sciences politiques et à la Faculté de droit de Paris. Il soutint deux thèses de doctorat en droit : l’une sur La responsabilité internationale des États à raison des dommages subis par les étrangers, rédigée sous la direction de Basdevant et soutenue en 1925, qui lui valut le prix Goullencourt ; l’autre sur L’effet, à l’égard des tiers, des augmentations de tarif dans les concessions de gaz et d’électricité, soutenue en 1926. Entre 1923 et 1927, il fut attaché à la présidence du Curatorium de l’Académie de droit international de La Haye pour la publication des cours. Reçu à l’agrégation de droit public en 1928, il fut immédiatement nommé professeur de droit international public à la Faculté de droit de Poitiers.
Un positivisme ouvert à la morale
Dès sa première thèse sur La responsabilité internationale des États à raison des dommages subis par les étrangers, Decencière s’affirme positiviste en défendant une conception du droit proche de celles d’Anzilotti et Verdross, et en récusant à la fois l’« impérialisme des juges » et le « pontificat des juristes ». Il refuse les interprétations déformant la loi comme les constructions doctrinales qui, au nom de l’avenir, négligent les réalités présentes et les acquis du passé, et conçoit le positivisme comme une attitude lucide sur les imperfections du droit existant et les difficultés de sa réforme.
Il rejette une définition du droit international fondée sur son objet et propose une définition formelle : il s’agit du droit posé par des pactes conclus entre des personnes collectives ou individuelles non soumises à une autorité commune, droit qui tire sa valeur de la règle Pacta sunt servanda. S’il admet l’existence d’un droit naturel propre aux relations interétatiques, il lui assigne un domaine distinct de celui du droit international positif.
Pour Decencière, le juriste doit d’abord s’en tenir aux faits, les apprécier, puis les mesurer à l’aune du droit conçu comme critère de valeur, ce qui fonde son droit et son devoir de critique raisonnée.
Il conteste la doctrine dualiste en estimant que le droit international est fait pour les États et non l’inverse, tout en constatant, au début des années 1930, que le monisme avec primauté du droit international ne correspond pas à la pratique. Bien qu’il se rattache au monisme, il refuse de déduire l’unité du droit d’une norme fondamentale internationale unique et considère que le droit international et le droit interne reposent sur des normes fondamentales distinctes. Il postule l’existence d’un ordre normatif supérieur, identifié à la morale, qui coordonne ces deux ordres : le respect de la loi pour le droit interne et le respect de la parole donnée pour le droit international en constituent les deux normes fondamentales, sans primauté de l’un sur l’autre.
Les travaux juridiques appuyés par une solide culture générale
Membre de plusieurs sociétés savantes ayant pour objet l’étude historique, laquelle permet la connaissance du passé et favorise la compréhension du droit positif, ses travaux juridiques étaient soutenus par une solide culture historique. Ce souci légitime du fait rendait Decencière attentif aux aspects historiques des problèmes qu’il étudiait, notamment en confrontant la théorie à l’histoire. C’est dans ce cadre que s’inscrit son « Essai historique et critique sur l’occupation comme mode d’acquisition des territoires en droit international », publié à titre posthume en 1937 dans la Revue de droit international et de législation comparée. Il avait rédigé cet article peu avant l’arrêt rendu par la Cour permanente de Justice internationale concernant le statut juridique du Groënland oriental. Contrairement à la doctrine majoritaire de cette époque, Decencière affirme que la règle issue du traité de Berlin de 1885, relative à la limitation de l’effet des occupations au territoire effectivement occupé, ne fait plus partie du droit positif. Il estime qu’en l’absence d’un « Super-État » qui fixerait les compétences, il ne peut exister de compétence exclusive que là où les États ont conclu une convention. A contrario, il n’existerait donc que des compétence concurrentes et rivales.
Une approche critique de la justice internationale
Entre 1929 et 1934, Decencière consacre plusieurs études au règlement des conflits internationaux et en critique les présupposés dominants. Il estime que le problème est « mal pris », combat la transposition des procédés de règlement des litiges entre particuliers aux relations interétatiques, et considère comme erronée la distinction courante entre conflits juridiques et conflits politiques. À ses yeux, le progrès ne consiste pas nécessairement à appliquer aux différends entre États les règles du procès civil, mais à concevoir une procédure rationnelle et unique, applicable à tous les différends et débouchant toujours sur de véritables décisions. Il imagine une procédure pouvant comporter plusieurs décisions émanant de plusieurs organes : une décision de droit rendue a priori et une solution d’équité rendue a posteriori, rapprochant cette construction de la procédure d’avis prévue à l’article 14 in fine du Pacte de la Société des Nations. En 1934, il consacre à la Cour permanente de Justice internationale une étude critique marquée par l’idée qu’une institution judiciaire ne peut fonctionner là où font défaut à la fois loi et « gendarme ».
Décédé prématurément le 8 septembre 1936 à Villers-Cotterêts, à l’âge de 35 ans, Decencière-Ferrandière laisse une œuvre brève mais dense. En moins de quinze ans, il a esquissé les contours d’un positivisme renouvelé, attentif à la dimension morale sans renoncer à la rigueur technique, qui lui vaut la considération durable de ses collègues internationalistes. Cette postérité se manifeste notamment par les hommages qui lui sont rendus après sa mort. En ce sens, Gidel lui rendit hommage en 1940 en préfaçant les Mélanges dans lesquels sa mère avait rassemblé des essais épars ou inédits, le louant d’avoir pris certaines positions doctrinales en obéissant « à la décisive impulsion du devoir ». Elle se manifeste également par la dénomination, à la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, d’une salle du Centre de doctorat à son nom, en témoignage de sa contribution au rayonnement international de l’institution. Son portrait se trouve dans la salle de l’ancien conseil de la Faculté.
Fortuné MEAINSSIM
Docteur en droit de l’Université de Poitiers
Sources : M. Waline, « André Decencière-Ferrandière (1901-1936) », RGDIP, 3e Série, t. 9, 1936, pp. 732-735 ; « Decencière-Ferrandière (Georges-Michel-André) », in R. d’Amat et R. Limouzin-Lamothe, Dictionnaire de biographie française, t. 10, Librairie Letouzey et Ané, 1965, p. 476 ; F. Hubert, « Discours prononcé aux obsèques d’André Decencière-Ferrandière », in G. Gidel, Mélanges A. Decencière-Ferrandière, A. Pedone, 1940, pp. 347-349 ; R. Savatier, « Le Professeur chez André Decencière-Ferrandière », in G. Gidel, Mélanges A. Decencière-Ferrandière, A. Pedone, 1940, pp. 363-366.
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Ouvrages
La responsabilité internationale des États à raison des dommages subis par des étrangers, A. Rousseau, 1925, 280 p.
Articles
« Du principe « pacta sunt servanda » considéré comme la norme fondamentale du droit international », dans Miscelanea Patxot, Barcelone : Verdaguer, 1931, pp. 233‐248
« Essai critique sur la justice internationale », RGDIP, t. 41, 1934, pp. 148-178
« Essai historique et critique sur l’occupation comme mode d’acquisition des territoires en droit international », RDILC, t. 63, 1937, pp. 362-390 et pp. 624-663
Hommage
Mélanges A. Decencière-Ferrandière, préface G. Gidel, Paris, A. Pedone, 1940, 374 p.
Mise en ligne: septembre 2026