Il est malséant en France de parler d’argent – et surtout s’agissant d’une société à but non-lucratif. Et pourtant, sauf à bricoler, en ne comptant que sur la bonne volonté de quelques-uns, l’argent, sans être « la mesure de toute chose » comme disait Grotius[1], est la condition de l’action. Une fois n’est pas coutume nous en avons fait l’objet de ce billet.

Certes, la Société française pour le Droit international n’a pas de buts lucratifs mais elle a des buts – ceux que lui fixent ses Statuts : « favoriser l’étude et le progrès du Droit International » en encourageant « le rapprochement de l’enseignement, de la recherche et de la pratique ; en suscitant et en aidant des recherches nouvelles, en contribuant à une amélioration de l’enseignement, en travaillant à provoquer une meilleure connaissance, un plus grand respect et un développement plus rapide du Droit International par l’organisation de rencontres et colloques scientifiques, la formation de groupes d’études, la diffusion de documentation, l’établissement de relations avec des institutions françaises, étrangères et internationales poursuivant des objectifs analogues ou voisins, ainsi que par des publications, mémoires, conférences et cours, bourses, prix et récompenses et par tous autres moyens qui paraîtront appropriés ».

Dans la poursuite de ces buts, la Société française pour le droit international est de plus en plus active et constitue – en tout cas se veut – un acteur majeur pour le développement et la diffusion de la pensée juridique francophone. Au-delà des nombreuses activités scientifiques qu’elle organise (colloque annuel, journées d’études, rencontres périodiques avec les sociétés étrangères, notamment allemande ou italienne, de droit international…) et de sa politique dynamique de publications en coopération avec les éditions Pedone, la SFDI est à l’origine ou apporte son soutien à toute une série de manifestations importantes : rencontres des sociétés nationales et régionales pour le droit international (dont la première a eu lieu à Strasbourg en mai 2015 et, nous l’espérons, la deuxième prendra place en 2019) ; attribution chaque année de deux bourses d’études pour des étudiants francophones souhaitant participer aux cours de l’Académie de droit international de La Haye ; aide à l’organisation du Concours francophone de droit international Charles Rousseau ; prix Suzanne Bastid et Jacques Mourgeon décernés aux meilleurs thèses soutenues en droit international ; appui à l’organisation des activités de la section « jeunes chercheurs » ; gestion du site internet de plus en plus informatif et visité ; cette liste n’est pas limitative.

Ces objectifs ambitieux ont naturellement un coût. Or, dans le monde actuel, on ne peut compter que très marginalement sur les subventions publiques – nous n’en recevons aucune de manière régulière et les collectivités locales rechignent de plus en plus à contribuer financièrement à l’organisation des colloques de la Société.

Pour que la Société continue dans la voie dynamique dans laquelle elle s’est engagée et puisse prendre de nouvelles initiatives, il nous faut, bien sûr, rechercher, plus activement des financements extérieurs ; mais le soutien de ses membres est indispensable. C’est dire qu’il est important d’une part d’encourager des adhésions plus nombreuses en ouvrant plus largement les portes de la SFDI aux praticiens du droit international (et nous entendons par là les droits internationaux tant public que privé) et d’autre part que chacun s’acquitte régulièrement du paiement de sa cotisation.

Le montant de la cotisation annuelle est modeste pour une société comme la nôtre – et il tient du miracle lorsque l’on sait qu’il inclut l’acquisition des actes du colloque et de la journée d’étude de l’année. Il s’élève à 80 euros (105 euros pour un couple) pour les membres individuels actifs et au choix à 32 euros ou 8 euros (sans les ouvrages) pour les membres étudiants.

C’est peu pour les membres – mais c’est peu aussi … pour la Société ! C’est pourquoi, l’Assemblée générale de 2015 a adopté une modification des statuts instituant deux nouvelles catégories de membres afin de conforter nos finances. Les membres de la Société peuvent désormais faire le choix de devenir membres actifs à vie ou membres actifs bienfaiteurs. Les membres actifs à vie sont tenus au paiement d’une seule cotisation dont le montant est fixé à un minimum de 3000 euros qui peuvent être versés par tiers. Quant aux membres actifs bienfaiteurs, ils sont invités à s’acquitter d’une cotisation annuelle de 300 euros minimum. Le nom de ces membres est mentionné (sauf opposition de leur part) sur le site Internet de la SFDI en signe de reconnaissance.

Ces montants peuvent paraître élevés. Ils sont moindres que ceux qui ont cours dans d’autres sociétés savantes comparables. Surtout, ils ne doivent pas abuser. En effet, en tant qu’association d’intérêt général, la SFDI peut délivrer à ses membres actifs bienfaiteurs domiciliés en France un reçu fiscal, qui leur permet de déduire du montant de leur impôt 66 % de la somme versée à la Société en sus de leur cotisation ordinaire.

Trivial tout ça ? Sans doute – mais l’argent est le nerf de l’action, et tant la continuation que le renforcement de celle de notre Société en dépendent.

Veuillez croire, chères et chers Sociétaires, en nos sentiments cordialement dévoués.

 

Le Président, Alain Pellet,

Professeur émérite de l’Université Paris Nanterre

La Trésorière, Caroline Kleiner,

Professeur à l’Université de Strasbourg

Le Trésorier-Adjoint, Patrick Jacob,

Professeur à l’Université Versailles-Saint-Quentin (Paris-Saclay)

 

Pour rappel : les membres qui ne l’auraient pas encore fait sont invités à s’acquitter de leur cotisation à partir de la plateforme sécurisée proposée par le site internet de la SFDI. En cas de doute sur l’état de vos cotisations, vous pouvez prendre attache avec les trésoriers de la Société, en leur adressant un courriel (tresorier.https://stage.https://sfdi.org/wp-content/uploads/2014/10/Galerie4-1.jpg2000.autones-avocat.com/wp-content/uploads/2016/11/colloque2016-1.png@gmail.com).

 

[1] Le droit de la guerre et de la paix, Livre II, Chapitre XVII, Section XXII.